CR.2015.0003
CDAP - CR.2015.0003 - 2015-10-05 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation
5 octobre 2015Français19 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2015.0003
Autorité:, Date décision:
CDAP, 05.10.2015
Juge:
IG
Greffier:
MSA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service des automobiles et de la navigation
RETRAIT DE SÉCURITÉ
RETRAIT DE PERMIS
ANTÉCÉDENT
CAS GRAVE
CONDUITE SANS PERMIS DE CONDUIRE OU MALGRÉ UN RETRAIT
INFRACTION
LCR-16c-1-f(01.01.2005)
LCR-16c-2-d(01.01.2005)
LCR-16c-2-e(01.01.2005)
LCR-16c-3(01.01.2005)
LCR-17-3(01.01.2005)
LCR-17-4(01.01.2013)
LCR-23-3
Résumé contenant:
Confirmation de la décision du SAN prononçant le retrait définitif du permis de conduire du recourant. Ce dernier admet avoir commis une infraction grave en conduisant alors qu'il était sous le coup d'un retrait de permis d'une durée indéterminée mais au minimum de 24 mois. Or en cas de conduite malgré le retrait, la durée restante du retrait en cours est remplacée par un nouveau retrait qui tient précisément compte de ce retrait en cours, celui-ci étant réputé subi et constituant un antécédent immédiatement aggravant dans le système des "cascades". Le permis du recourant lui ayant déjà été retiré pour une durée indéterminée mais au minimum de 24 mois au cours des cinq années précédentes, la conduite sous retrait, constitutive d'une nouvelle infraction grave, justifie le prononcé d'un retrait définitif. Quant aux conditions posées à la restitution future par l'autorité intimée, elles respectent le droit applicable et ne prêtent pas le flanc à la critique. Recours rejeté.
Recours au TF rejeté par ATF 1C_584/2015 du 1er mars 2016.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 octobre 2015
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Marcel-David Yersin et
Roland Rapin, assesseurs; M. Matthieu Sartoretti, greffier
Recourant
X.________, à 1********, représenté par Philippe Rossy, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation,
Objet
Retrait de permis de conduire (sécurité)
Recours X.________ c/ décision sur
réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 11 décembre
2014 (retrait définitif du permis de conduire)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ (ci-après: le recourant), né le ********
1954, est titulaire d'un permis de conduire suisse pour véhicules de catégories
A, B, C, D, BE, CE, DE, depuis plus de trente ans.
Il résulte du fichier
des mesures administratives (ADMAS) que le prénommé a fait l'objet de deux décisions
de retrait de permis pour ébriété (cas graves), soit respectivement le 13 mars
2006, pour une durée de trois mois, et le 14 août 2008, pour une durée d'une
année.
B.
Le 13 août 2012, le Service des automobiles et
de la navigation routière (ci-après: le SAN ou l'autorité intimée) a prononcé
une nouvelle mesure de retrait de sécurité à l’endroit du recourant, d’une
durée indéterminée mais au minimum vingt-quatre mois à compter du 5 mai
2012, pour des faits similaires. Dite décision n'a pas fait l'objet d'un
recours.
Alors qu'il était sous le coup du
dernier retrait prononcé le 13 août 2012, il a été reproché au recourant
d'avoir, le 16 octobre 2012, conduit un véhicule à moteur de catégorie B et
enfreint diverses règles de la circulation routière.
Le 18 janvier 2013, le SAN a
informé le recourant que la procédure administrative y relative serait
suspendue dans l'attente de l'issue de la procédure pénale.
Par jugement du 20 mai 2014, le
Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois a reconnu
X.________ coupable d'avoir, le 16 octobre 2012, violé les règles de la
circulation routière (violation simple) et conduit un véhicule automobile
malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis.
C.
Dans un courrier du 11 septembre 2014, le SAN a
communiqué au recourant la mesure de retrait qu'il envisageait de prononcer à
son encontre. Après réception de la détermination du recourant du 12 septembre
2014, l'autorité intimée lui a notifié une décision du 16 septembre 2014,
intitulée "Décision de retrait de sécurité du permis de conduire",
dans laquelle elle lui retirait définitivement son permis de conduire pour une
durée indéterminée, mais d'au minimum cinq ans, à compter du 16 octobre 2012
(date de l'infraction). Cette décision était fondée sur les dispositions
légales suivantes: art. 16c al. 1 let. f, 16c al. 2 let. e, 16c
al. 3, 17 al. 4 et 23 al. 3 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la
circulation routière (LCR; RS 741.01) ; l'art. 16c al. 2 let. d LCR
n'y était pas mentionné.
Dans une réclamation du 18
septembre 2014, le recourant a contesté ladite décision, qui a été confirmée
par le SAN par décision sur réclamation du 11 décembre 2014.
Le 8 janvier 2015, X.________ a
recouru à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette
décision sur réclamation. En substance, il conclut à ce que la décision
entreprise soit annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle
décision. à la demande de la Juge
instructrice, le SAN a transmis son dossier et renoncé à se déterminer, se
référant aux considérants de la décision entreprise.
Par avis du 1er juin
2015, la cause a été suspendue jusqu'à droit connu sur le sort de l'affaire
1C_579/2014 pendante au Tribunal fédéral, laquelle présentait des similitudes
importantes avec le cas d'espèce. L'arrêt y relatif ayant été rendu le 15
juillet 2015, l'instruction a été reprise le 30 juillet 2015. Le recourant a
déposé des écritures finales le 31 août 2015 et maintenu ses conclusions.
D.
Les arguments des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art.
95.
de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Le recourant
dispose de la qualité pour former recours, au sens de l'art. 75 LPA-VD,
dans la mesure où, en sa qualité de destinataire de la décision attaquée, il
est atteint par celle-ci et présente un intérêt digne de protection à ce
qu'elle soit annulée ou modifiée. Le recours satisfait également aux conditions
formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.
L’art. 16c LCR a la teneur suivante :
"Retrait du permis de conduire après une
infraction grave
1.
Commet une infraction grave la personne:
a. qui, en violant
gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité
d'autrui ou en prend le risque;
b. qui conduit un
véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié
(art. 55, al. 6);
c. qui conduit un
véhicule automobile alors qu'elle est incapable de conduire du fait de
l'absorption de stupéfiants ou de médicaments ou pour d'autres raisons;
d. qui s'oppose
ou se dérobe intentionnellement à un prélèvement de sang, à un alcootest ou à
un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été
ordonné ou dont il fallait supposer qu'il le serait, qui s'oppose ou se dérobe
intentionnellement à un examen médical complémentaire, ou encore qui fait en
sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but;
e. qui prend la
fuite après avoir blessé ou tué une personne;
f. qui conduit un
véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré.
2.
Après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le
permis de conduire est retiré:
a. pour trois
mois au minimum;
abis.
pour deux ans au moins si, par une violation intentionnelle des règles
fondamentales de la circulation, la personne accepte de courir un grand risque
d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en
commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des
dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites
avec des véhicules automobiles; l'art. 90, al. 4, s'applique;
b. pour six mois
au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une
fois en raison d'une infraction moyennement grave;
c. pour douze
mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été
retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison
d'infractions moyennement graves;
d. pour une durée
indéterminée, mais pour deux ans au minimum, si, au cours des dix années
précédentes, le permis lui a été retiré à deux reprises en raison d'infractions
graves ou à trois reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement
graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant
l'expiration d'un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure
administrative n'a été commise;
e. définitivement
si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré en application
de la let. d ou de l'art. 16b, al. 2, let. e.
3.
La durée du retrait du permis en raison d'une infraction visée
à l'al. 1, let. f, se substitue à la durée restante du retrait en cours.
4.
Si la personne concernée a conduit un véhicule automobile
alors que le permis de conduire lui a été retiré en vertu de l'art. 16d, un délai
d'attente correspondant à la durée minimale prévue pour l'infraction est fixé."
3.
Le recourant ne conteste pas avoir conduit, le
16.
octobre 2012, alors qu'il était sous le coup d'un retrait de permis et avoir
ainsi commis une infraction qualifiée de grave en vertu de l'art. 16c
al. 1 let. f LCR. Il critique uniquement l'application erronée, selon lui, de
l'art. 16c al. 2 let. e LCR sur lequel l'autorité intimée s'est fondée
pour prononcer le retrait définitif de son permis de conduire.
4.
à titre liminaire, il est nécessaire de déterminer le type de retrait
en cause. Si l'autorité intimée utilise tantôt les termes de "retrait
d'une durée indéterminée, d'au minimum cinq ans", tantôt ceux de
"retrait définitif", la sanction prononcée à l'encontre
du recourant est en réalité un retrait définitif fondé sur l'art. 16c al.
2.
let. e LCR, comme le montre une lecture attentive de la décision querellée.
Il convient de relever ensuite que
l'art. 16c al. 2 let. e LCR relatif au retrait définitif a été expressément
invoqué dans la décision sur réclamation, comme fondement du retrait infligé,
bien que l'autorité intimée ait ensuite ajouté "que [c'était]
donc à juste titre qu'une mesure de retrait d'une durée indéterminée, d'au
minimum cinq ans avait été prononcée à l'encontre du réclamant".
Sur ce point, le fait que l'autorité intimée se réfère à diverses autres dispositions
légales relatives à chacun des deux retraits précités peut prêter à confusion,
mais ne remet pas en cause le fait qu'il s'agit effectivement d'un retrait
définitif au sens de l'art. 16c al. 2 let. e LCR. En effet, le chiffre
II. du dispositif de la décision sur réclamation "confirme en tout
point la décision rendue le 11 [recte: le 16] septembre 2014".
Or, dans cette première décision, l'autorité intimée a uniquement indiqué, sous
le titre "Dispositions légales applicables", des articles de
loi relatifs au retrait définitif de l'art. 16c al. 2 let. e LCR, ce
dernier étant d'ailleurs expressément mentionné, à l'exclusion de toute
référence aux dispositions régissant le retrait de durée indéterminée de l'art.
16c al. 2 let. d LCR.
Enfin, il ne faut pas négliger que
le recourant a, dans son courrier du 12 septembre 2014, puis dans sa
réclamation du 18 septembre 2014, expliqué que le retrait définitif envisagé
reposait, à son sens, sur une application erronée de l'art. 16c al. 2
let. e LCR, puisque seul un retrait de durée indéterminée au sens de
l'art. 16c al. 2 let. d LCR pouvait lui être infligé. Dès lors, si
l'autorité intimée avait effectivement entendu appliquer l'art. 16c al.
2.
let. d LCR, elle n'aurait pas manqué de le préciser clairement dans ses
décisions successives, puisque son attention avait été spécialement attirée sur
ce point par le recourant et qu'il s'agissait du seul élément critiqué par ce
dernier. Tel n'a cependant pas été le cas, puisque dans lesdites décisions,
l'autorité intimée a persisté à se référer à l'art. 16c al. 2 let. e
LCR, ce qui tend également à démontrer que le retrait contesté doit bien être
qualifié de définitif.
5.
Cela étant, il s'impose de vérifier si les
conditions relatives au prononcé du retrait définitif de l'art. 16c al.
2.
let. e LCR étaient réunies. Sur ce point, le recourant ne conteste pas avoir
commis une infraction grave en prenant le volant alors que son permis lui avait
été retiré (art. 16c al. 1 let. f LCR) ; il reproche en revanche à
l'autorité d'avoir pris en compte la mesure de retrait en cours au moment de
l'infraction à titre d'antécédent immédiatement aggravant, lors même qu'il ne
s'agirait pas, selon lui, d'une récidive, étant entendu que le retrait en
question n'était pas encore entièrement subi.
a) S'il est vrai que le principe
général en matière de circulation routière veut qu'un conducteur ne se trouve
en état de récidive qu'après la fin de l'exécution d'un précédent retrait, la
loi aménage cependant, pour l'infraction de conduite sans permis (art. 16c al.
1.
let. f), un antécédent immédiatement aggravant dans le système des cascades
de sanctions prévu par les art. 16 ss LCR (TF 1C_579/2014 du 15 juillet 2015
consid. 3 et 1C_32/2015 du 18 juin 2015 consid. 6.1).
b) Cette disposition diffère donc
de l'ancien droit qui prévoyait un retrait supplémentaire indépendant en cas de
conduite sous retrait (art. 17 aLCR), en ce qu'elle prescrit la substitution du
retrait en cours par le retrait à prononcer. Cet "avantage" concédé à
la personne concernée est toutefois relativisé par le fait qu'elle est menacée
plus rapidement d'un retrait définitif en cas de nouvelles infractions, étant
donné qu'elle a déjà franchi une étape supplémentaire selon le système dit des
mesures «en cascade» (Message du Conseil fédéral, FF 1999 p. 4136).
En conséquence, la substitution
prévue à l'al. 3 de l’art. 16c LCR signifie concrètement qu’en cas de
conduite malgré le retrait, la durée restante du retrait en cours est remplacée
par un nouveau retrait qui tient précisément compte de ce retrait encore en
cours, celui-ci étant réputé subi et constituant un antécédent immédiatement
aggravant dans le système des "cascades" (ATF 1C_275/2007 du 16
mai 2008 consid. 4.3; ATF 1C_32/2015 du 18 juin 2015 consid. 6.1; arrêts
CR.2012.0064 du 16 avril 2013 consid. 7; CR.2009.0059 du 4 décembre 2009
consid. 2; Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de
conduire, Berne 2015, pp. 513 et 608; André Bussy et al., Code suisse de la
circulation routière commenté, 4ème éd., Bâle 2015, no 11
ad art. 16c LCR).
c) En l'espèce, le recourant ne
conteste pas avoir conduit le 16 octobre 2012 sous le coup d'un retrait de
sécurité en cours, d'une durée indéterminée mais d'au minimum vingt-quatre mois
à compter du 5 mai 2012, prononcé sur le fondement de l'art. 16c al.
2.
let. d LCR. Dans ces conditions, force est de constater que le retrait encore
en cours au moment de l'infraction constitue un antécédent immédiatement
aggravant (cf. consid. 5a et 5b ci-dessus), déclenchant
l'application de la sanction prévue à l'art. 16c al. 2 let. e LCR, à
savoir le retrait définitif du permis du recourant. Au vu de ce qui précède, c'est
à bon droit que l'autorité intimée a prononcé le retrait définitif litigieux,
de sorte que le premier grief doit être écarté.
6.
Bien qu'implicitement, puisqu'il considère que
l'art. 16c al. 2 let. e LCR ne lui est pas applicable, le recourant
conteste encore que l'autorité intimée soit habilitée, au moment du prononcé du
retrait de sécurité (que ce soit sur le fondement de l'art. 16c al. 2
let. d ou e), à poser des conditions futures à la restitution du permis une
fois le délai d'attente échu.
a) En cas de retrait de sécurité de
durée indéterminée, l'art. 17 al. 3 LCR dispose que le permis peut être
restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente
légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la
conduite a disparu. De la sorte, cette disposition règle deux questions
distinctes, à savoir les conditions posées à la future restitution du permis,
ainsi que les éventuelles conditions après restitution. Les premières, seules
pertinentes en l'espèce, sont destinées à prouver la disparition de
l'inaptitude et sont de ce fait formulées au moment de la décision de retrait. Elles
constituent en quelque sorte les différentes charges et conditions destinées à
apporter la preuve de la disparition du motif d'inaptitude et sont généralement
préconisées par une expertise médico-légale et reprises dans les considérants
et le dispositif de la décision de retrait (Cédric Mizel, op. cit., p. 566 s.;
André Bussy et al., op. cit., no 4 ad art. 17 LCR).
b) Concernant le retrait de
sécurité définitif, c'est l'art. 17 al. 4 LCR qui est applicable et renvoie,
pour les modalités de restitution du permis, à l'art. 23 al. 3 LCR. Ce dernier
dispose que lorsqu'une mesure frappe depuis cinq ans un conducteur, le canton
de domicile prend, sur requête, une nouvelle décision, si l'intéressé rend
vraisemblable que la mesure n'est plus justifiée. Cependant, si l'art. 17 al. 4
LCR ne le dit pas explicitement, le fait de rendre vraisemblable que le retrait
définitif n'est plus justifié a pour seule conséquence la recevabilité de la
demande de restitution. Pour le surplus et à l'instar de l'art. 17 al. 3 LCR,
l'intéressé devra encore apporter la preuve qu'il est à nouveau apte à conduire
(Cédric Mizel, op. cit., p. 570 s.; André Bussy et al., no 5 ad
art. 17 LCR). En d'autres termes, l'art. 17 al. 3 LCR est également
applicable à la restitution du permis retiré définitivement, ce qui signifie
non seulement que la personne devra prouver que son inaptitude à la conduite a
disparu, mais également que des conditions après restitution pourront être
posées par l'autorité. (Basler Kommentar,
Strassenverkehrsgesetz, Bâle 2014, nos 22, 28, 33 ss ad art.
17.
LCR; Cédric Mizel, op. cit., p. 572). En
conséquence, l'autorité est habilitée, comme dans l'hypothèse de l'art. 17 al.
3.
LCR, à fixer des conditions à la restitution future du permis de conduire
retiré définitivement. Au reste, la solution inverse serait choquante, dès lors
qu'elle signifierait que l'autorité aurait une marge de manœuvre plus
restreinte en présence d'un retrait définitif, lequel constitue pourtant la
dernière étape du système dit des mesures "en cascade" (Message du
Conseil fédéral, FF 1999 p. 4135), que lors du prononcé d'un retrait de durée
indéterminée qui est une sanction par nature moins sévère.
À ce sujet, le Tribunal fédéral a d'ailleurs
récemment jugé que le retrait définitif prononcé par une autorité cantonale et
assorti de conditions à la restitution future du permis passé le délai
d'attente de cinq ans – en l'occurrence, la présentation d'un rapport favorable
d'un psychologue du trafic et la réussite d'un nouvel examen de conduite
théorique et pratique – était conforme au droit fédéral, soit aux art. 17 al. 4
et 23 al. 3 LCR (ATF 1C_311/2015 précité consid. 2). Selon l'autorité cantonale
en cause, ces mesures étaient en effet les seules permettant à l'administré d'apporter
la preuve, à l'échéance du délai d'attente, de son aptitude à la conduite. Enfin,
on rappellera qu'en vertu de l'art. 31 de l'ordonnance réglant l'admission à la
circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC; RS 741.51), l'autorité est tenue
d'informer l'administré, lorsqu'elle notifie sa décision de retrait pour une
durée indéterminée ou de retrait définitif, des conditions qui lui permettront
d'obtenir de nouveau un permis d'élève conducteur ou un permis de conduire.
c) Au vu de ce qui précède, on ne
voit pas que l'autorité intimée aurait violé le droit applicable en posant des
conditions à la restitution future du permis de conduire du recourant. Au vrai,
les conditions litigieuses – dont seul le principe est contesté par le
recourant, mais non pas les modalités ou leur étendue, soit la proportionnalité
– sont d'autant plus fondées qu'elles ont été décidées ensuite d'une expertise
réalisée sur la personne du recourant. Enfin, on soulignera encore que, le
moment venu, soit à l'échéance du délai d'attente de cinq ans, le recourant sera
libre de demander qu'une nouvelle décision sur le retrait définitif soit rendue
(art. 23 al. 3 LCR). Dans ce cadre, il lui sera alors loisible de fournir les
éléments de preuve de nature selon lui à démontrer son aptitude à la conduite et
qui pourraient, par hypothèse, ne pas correspondre aux conditions posées à la
restitution future par l'autorité. Et, dans l'éventualité où une décision
négative serait rendue par l'autorité, il pourrait toujours faire contrôler
judiciairement l'application de l'art. 23 al. 3 LCR, étant entendu qu'il s'agit
d'une décision susceptible de recours (André Bussy et al., op. cit., no
4.2
et 4.5 ad art. 23 LCR).
7.
Les considérants
qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la
décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice
(art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 52 al. 1
et 56 al. 3 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation du Service des
automobiles et de la navigation, du 11 décembre 2014 est confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à
la charge de X.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 octobre 2015
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.