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Décision

CR.2015.0003

CDAP - CR.2015.0003 - 2015-10-05 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation

5 octobre 2015Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ (ci-après: le recourant), né le ********

1954, est titulaire d'un permis de conduire suisse pour véhicules de catégories

A, B, C, D, BE, CE, DE, depuis plus de trente ans.

Il résulte du fichier

des mesures administratives (ADMAS) que le prénommé a fait l'objet de deux décisions

de retrait de permis pour ébriété (cas graves), soit respectivement le 13 mars

2006, pour une durée de trois mois, et le 14 août 2008, pour une durée d'une

année.

B.

Le 13 août 2012, le Service des automobiles et

de la navigation routière (ci-après: le SAN ou l'autorité intimée) a prononcé

une nouvelle mesure de retrait de sécurité à l’endroit du recourant, d’une

durée indéterminée mais au minimum vingt-quatre mois à compter du 5 mai

2012, pour des faits similaires. Dite décision n'a pas fait l'objet d'un

recours.

Alors qu'il était sous le coup du

dernier retrait prononcé le 13 août 2012, il a été reproché au recourant

d'avoir, le 16 octobre 2012, conduit un véhicule à moteur de catégorie B et

enfreint diverses règles de la circulation routière.

Le 18 janvier 2013, le SAN a

informé le recourant que la procédure administrative y relative serait

suspendue dans l'attente de l'issue de la procédure pénale.

Par jugement du 20 mai 2014, le

Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois a reconnu

X.________ coupable d'avoir, le 16 octobre 2012, violé les règles de la

circulation routière (violation simple) et conduit un véhicule automobile

malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis.

C.

Dans un courrier du 11 septembre 2014, le SAN a

communiqué au recourant la mesure de retrait qu'il envisageait de prononcer à

son encontre. Après réception de la détermination du recourant du 12 septembre

2014, l'autorité intimée lui a notifié une décision du 16 septembre 2014,

intitulée "Décision de retrait de sécurité du permis de conduire",

dans laquelle elle lui retirait définitivement son permis de conduire pour une

durée indéterminée, mais d'au minimum cinq ans, à compter du 16 octobre 2012

(date de l'infraction). Cette décision était fondée sur les dispositions

légales suivantes: art. 16c al. 1 let. f, 16c al. 2 let. e, 16c

al. 3, 17 al. 4 et 23 al. 3 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la

circulation routière (LCR; RS 741.01) ; l'art. 16c al. 2 let. d LCR

n'y était pas mentionné.

Dans une réclamation du 18

septembre 2014, le recourant a contesté ladite décision, qui a été confirmée

par le SAN par décision sur réclamation du 11 décembre 2014.

Le 8 janvier 2015, X.________ a

recouru à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette

décision sur réclamation. En substance, il conclut à ce que la décision

entreprise soit annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle

décision. à la demande de la Juge

instructrice, le SAN a transmis son dossier et renoncé à se déterminer, se

référant aux considérants de la décision entreprise.

Par avis du 1er juin

2015, la cause a été suspendue jusqu'à droit connu sur le sort de l'affaire

1C_579/2014 pendante au Tribunal fédéral, laquelle présentait des similitudes

importantes avec le cas d'espèce. L'arrêt y relatif ayant été rendu le 15

juillet 2015, l'instruction a été reprise le 30 juillet 2015. Le recourant a

déposé des écritures finales le 31 août 2015 et maintenu ses conclusions.

D.

Les arguments des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art.

95.

de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Le recourant

dispose de la qualité pour former recours, au sens de l'art. 75 LPA-VD,

dans la mesure où, en sa qualité de destinataire de la décision attaquée, il

est atteint par celle-ci et présente un intérêt digne de protection à ce

qu'elle soit annulée ou modifiée. Le recours satisfait également aux conditions

formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

L’art. 16c LCR a la teneur suivante :

"Retrait du permis de conduire après une

infraction grave

1.

Commet une infraction grave la personne:

a. qui, en violant

gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité

d'autrui ou en prend le risque;

b. qui conduit un

véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié

(art. 55, al. 6);

c. qui conduit un

véhicule automobile alors qu'elle est incapable de conduire du fait de

l'absorption de stupéfiants ou de médicaments ou pour d'autres raisons;

d. qui s'oppose

ou se dérobe intentionnellement à un prélèvement de sang, à un alcootest ou à

un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été

ordonné ou dont il fallait supposer qu'il le serait, qui s'oppose ou se dérobe

intentionnellement à un examen médical complémentaire, ou encore qui fait en

sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but;

e. qui prend la

fuite après avoir blessé ou tué une personne;

f. qui conduit un

véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré.

2.

Après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le

permis de conduire est retiré:

a. pour trois

mois au minimum;

abis.

pour deux ans au moins si, par une violation intentionnelle des règles

fondamentales de la circulation, la personne accepte de courir un grand risque

d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en

commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des

dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites

avec des véhicules automobiles; l'art. 90, al. 4, s'applique;

b. pour six mois

au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une

fois en raison d'une infraction moyennement grave;

c. pour douze

mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été

retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison

d'infractions moyennement graves;

d. pour une durée

indéterminée, mais pour deux ans au minimum, si, au cours des dix années

précédentes, le permis lui a été retiré à deux reprises en raison d'infractions

graves ou à trois reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement

graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant

l'expiration d'un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure

administrative n'a été commise;

e. définitivement

si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré en application

de la let. d ou de l'art. 16b, al. 2, let. e.

3.

La durée du retrait du permis en raison d'une infraction visée

à l'al. 1, let. f, se substitue à la durée restante du retrait en cours.

4.

Si la personne concernée a conduit un véhicule automobile

alors que le permis de conduire lui a été retiré en vertu de l'art. 16d, un délai

d'attente correspondant à la durée minimale prévue pour l'infraction est fixé."

3.

Le recourant ne conteste pas avoir conduit, le

16.

octobre 2012, alors qu'il était sous le coup d'un retrait de permis et avoir

ainsi commis une infraction qualifiée de grave en vertu de l'art. 16c

al. 1 let. f LCR. Il critique uniquement l'application erronée, selon lui, de

l'art. 16c al. 2 let. e LCR sur lequel l'autorité intimée s'est fondée

pour prononcer le retrait définitif de son permis de conduire.

4.

à titre liminaire, il est nécessaire de déterminer le type de retrait

en cause. Si l'autorité intimée utilise tantôt les termes de "retrait

d'une durée indéterminée, d'au minimum cinq ans", tantôt ceux de

"retrait définitif", la sanction prononcée à l'encontre

du recourant est en réalité un retrait définitif fondé sur l'art. 16c al.

2.

let. e LCR, comme le montre une lecture attentive de la décision querellée.

Il convient de relever ensuite que

l'art. 16c al. 2 let. e LCR relatif au retrait définitif a été expressément

invoqué dans la décision sur réclamation, comme fondement du retrait infligé,

bien que l'autorité intimée ait ensuite ajouté "que [c'était]

donc à juste titre qu'une mesure de retrait d'une durée indéterminée, d'au

minimum cinq ans avait été prononcée à l'encontre du réclamant".

Sur ce point, le fait que l'autorité intimée se réfère à diverses autres dispositions

légales relatives à chacun des deux retraits précités peut prêter à confusion,

mais ne remet pas en cause le fait qu'il s'agit effectivement d'un retrait

définitif au sens de l'art. 16c al. 2 let. e LCR. En effet, le chiffre

II. du dispositif de la décision sur réclamation "confirme en tout

point la décision rendue le 11 [recte: le 16] septembre 2014".

Or, dans cette première décision, l'autorité intimée a uniquement indiqué, sous

le titre "Dispositions légales applicables", des articles de

loi relatifs au retrait définitif de l'art. 16c al. 2 let. e LCR, ce

dernier étant d'ailleurs expressément mentionné, à l'exclusion de toute

référence aux dispositions régissant le retrait de durée indéterminée de l'art.

16c al. 2 let. d LCR.

Enfin, il ne faut pas négliger que

le recourant a, dans son courrier du 12 septembre 2014, puis dans sa

réclamation du 18 septembre 2014, expliqué que le retrait définitif envisagé

reposait, à son sens, sur une application erronée de l'art. 16c al. 2

let. e LCR, puisque seul un retrait de durée indéterminée au sens de

l'art. 16c al. 2 let. d LCR pouvait lui être infligé. Dès lors, si

l'autorité intimée avait effectivement entendu appliquer l'art. 16c al.

2.

let. d LCR, elle n'aurait pas manqué de le préciser clairement dans ses

décisions successives, puisque son attention avait été spécialement attirée sur

ce point par le recourant et qu'il s'agissait du seul élément critiqué par ce

dernier. Tel n'a cependant pas été le cas, puisque dans lesdites décisions,

l'autorité intimée a persisté à se référer à l'art. 16c al. 2 let. e

LCR, ce qui tend également à démontrer que le retrait contesté doit bien être

qualifié de définitif.

5.

Cela étant, il s'impose de vérifier si les

conditions relatives au prononcé du retrait définitif de l'art. 16c al.

2.

let. e LCR étaient réunies. Sur ce point, le recourant ne conteste pas avoir

commis une infraction grave en prenant le volant alors que son permis lui avait

été retiré (art. 16c al. 1 let. f LCR) ; il reproche en revanche à

l'autorité d'avoir pris en compte la mesure de retrait en cours au moment de

l'infraction à titre d'antécédent immédiatement aggravant, lors même qu'il ne

s'agirait pas, selon lui, d'une récidive, étant entendu que le retrait en

question n'était pas encore entièrement subi.

a) S'il est vrai que le principe

général en matière de circulation routière veut qu'un conducteur ne se trouve

en état de récidive qu'après la fin de l'exécution d'un précédent retrait, la

loi aménage cependant, pour l'infraction de conduite sans permis (art. 16c al.

1.

let. f), un antécédent immédiatement aggravant dans le système des cascades

de sanctions prévu par les art. 16 ss LCR (TF 1C_579/2014 du 15 juillet 2015

consid. 3 et 1C_32/2015 du 18 juin 2015 consid. 6.1).

b) Cette disposition diffère donc

de l'ancien droit qui prévoyait un retrait supplémentaire indépendant en cas de

conduite sous retrait (art. 17 aLCR), en ce qu'elle prescrit la substitution du

retrait en cours par le retrait à prononcer. Cet "avantage" concédé à

la personne concernée est toutefois relativisé par le fait qu'elle est menacée

plus rapidement d'un retrait définitif en cas de nouvelles infractions, étant

donné qu'elle a déjà franchi une étape supplémentaire selon le système dit des

mesures «en cascade» (Message du Conseil fédéral, FF 1999 p. 4136).

En conséquence, la substitution

prévue à l'al. 3 de l’art. 16c LCR signifie concrètement qu’en cas de

conduite malgré le retrait, la durée restante du retrait en cours est remplacée

par un nouveau retrait qui tient précisément compte de ce retrait encore en

cours, celui-ci étant réputé subi et constituant un antécédent immédiatement

aggravant dans le système des "cascades" (ATF 1C_275/2007 du 16

mai 2008 consid. 4.3; ATF 1C_32/2015 du 18 juin 2015 consid. 6.1; arrêts

CR.2012.0064 du 16 avril 2013 consid. 7; CR.2009.0059 du 4 décembre 2009

consid. 2; Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de

conduire, Berne 2015, pp. 513 et 608; André Bussy et al., Code suisse de la

circulation routière commenté, 4ème éd., Bâle 2015, no 11

ad art. 16c LCR).

c) En l'espèce, le recourant ne

conteste pas avoir conduit le 16 octobre 2012 sous le coup d'un retrait de

sécurité en cours, d'une durée indéterminée mais d'au minimum vingt-quatre mois

à compter du 5 mai 2012, prononcé sur le fondement de l'art. 16c al.

2.

let. d LCR. Dans ces conditions, force est de constater que le retrait encore

en cours au moment de l'infraction constitue un antécédent immédiatement

aggravant (cf. consid. 5a et 5b ci-dessus), déclenchant

l'application de la sanction prévue à l'art. 16c al. 2 let. e LCR, à

savoir le retrait définitif du permis du recourant. Au vu de ce qui précède, c'est

à bon droit que l'autorité intimée a prononcé le retrait définitif litigieux,

de sorte que le premier grief doit être écarté.

6.

Bien qu'implicitement, puisqu'il considère que

l'art. 16c al. 2 let. e LCR ne lui est pas applicable, le recourant

conteste encore que l'autorité intimée soit habilitée, au moment du prononcé du

retrait de sécurité (que ce soit sur le fondement de l'art. 16c al. 2

let. d ou e), à poser des conditions futures à la restitution du permis une

fois le délai d'attente échu.

a) En cas de retrait de sécurité de

durée indéterminée, l'art. 17 al. 3 LCR dispose que le permis peut être

restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente

légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la

conduite a disparu. De la sorte, cette disposition règle deux questions

distinctes, à savoir les conditions posées à la future restitution du permis,

ainsi que les éventuelles conditions après restitution. Les premières, seules

pertinentes en l'espèce, sont destinées à prouver la disparition de

l'inaptitude et sont de ce fait formulées au moment de la décision de retrait. Elles

constituent en quelque sorte les différentes charges et conditions destinées à

apporter la preuve de la disparition du motif d'inaptitude et sont généralement

préconisées par une expertise médico-légale et reprises dans les considérants

et le dispositif de la décision de retrait (Cédric Mizel, op. cit., p. 566 s.;

André Bussy et al., op. cit., no 4 ad art. 17 LCR).

b) Concernant le retrait de

sécurité définitif, c'est l'art. 17 al. 4 LCR qui est applicable et renvoie,

pour les modalités de restitution du permis, à l'art. 23 al. 3 LCR. Ce dernier

dispose que lorsqu'une mesure frappe depuis cinq ans un conducteur, le canton

de domicile prend, sur requête, une nouvelle décision, si l'intéressé rend

vraisemblable que la mesure n'est plus justifiée. Cependant, si l'art. 17 al. 4

LCR ne le dit pas explicitement, le fait de rendre vraisemblable que le retrait

définitif n'est plus justifié a pour seule conséquence la recevabilité de la

demande de restitution. Pour le surplus et à l'instar de l'art. 17 al. 3 LCR,

l'intéressé devra encore apporter la preuve qu'il est à nouveau apte à conduire

(Cédric Mizel, op. cit., p. 570 s.; André Bussy et al., no 5 ad

art. 17 LCR). En d'autres termes, l'art. 17 al. 3 LCR est également

applicable à la restitution du permis retiré définitivement, ce qui signifie

non seulement que la personne devra prouver que son inaptitude à la conduite a

disparu, mais également que des conditions après restitution pourront être

posées par l'autorité. (Basler Kommentar,

Strassenverkehrsgesetz, Bâle 2014, nos 22, 28, 33 ss ad art.

17.

LCR; Cédric Mizel, op. cit., p. 572). En

conséquence, l'autorité est habilitée, comme dans l'hypothèse de l'art. 17 al.

3.

LCR, à fixer des conditions à la restitution future du permis de conduire

retiré définitivement. Au reste, la solution inverse serait choquante, dès lors

qu'elle signifierait que l'autorité aurait une marge de manœuvre plus

restreinte en présence d'un retrait définitif, lequel constitue pourtant la

dernière étape du système dit des mesures "en cascade" (Message du

Conseil fédéral, FF 1999 p. 4135), que lors du prononcé d'un retrait de durée

indéterminée qui est une sanction par nature moins sévère.

À ce sujet, le Tribunal fédéral a d'ailleurs

récemment jugé que le retrait définitif prononcé par une autorité cantonale et

assorti de conditions à la restitution future du permis passé le délai

d'attente de cinq ans – en l'occurrence, la présentation d'un rapport favorable

d'un psychologue du trafic et la réussite d'un nouvel examen de conduite

théorique et pratique – était conforme au droit fédéral, soit aux art. 17 al. 4

et 23 al. 3 LCR (ATF 1C_311/2015 précité consid. 2). Selon l'autorité cantonale

en cause, ces mesures étaient en effet les seules permettant à l'administré d'apporter

la preuve, à l'échéance du délai d'attente, de son aptitude à la conduite. Enfin,

on rappellera qu'en vertu de l'art. 31 de l'ordonnance réglant l'admission à la

circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC; RS 741.51), l'autorité est tenue

d'informer l'administré, lorsqu'elle notifie sa décision de retrait pour une

durée indéterminée ou de retrait définitif, des conditions qui lui permettront

d'obtenir de nouveau un permis d'élève conducteur ou un permis de conduire.

c) Au vu de ce qui précède, on ne

voit pas que l'autorité intimée aurait violé le droit applicable en posant des

conditions à la restitution future du permis de conduire du recourant. Au vrai,

les conditions litigieuses – dont seul le principe est contesté par le

recourant, mais non pas les modalités ou leur étendue, soit la proportionnalité

– sont d'autant plus fondées qu'elles ont été décidées ensuite d'une expertise

réalisée sur la personne du recourant. Enfin, on soulignera encore que, le

moment venu, soit à l'échéance du délai d'attente de cinq ans, le recourant sera

libre de demander qu'une nouvelle décision sur le retrait définitif soit rendue

(art. 23 al. 3 LCR). Dans ce cadre, il lui sera alors loisible de fournir les

éléments de preuve de nature selon lui à démontrer son aptitude à la conduite et

qui pourraient, par hypothèse, ne pas correspondre aux conditions posées à la

restitution future par l'autorité. Et, dans l'éventualité où une décision

négative serait rendue par l'autorité, il pourrait toujours faire contrôler

judiciairement l'application de l'art. 23 al. 3 LCR, étant entendu qu'il s'agit

d'une décision susceptible de recours (André Bussy et al., op. cit., no

4.2

et 4.5 ad art. 23 LCR).

7.

Les considérants

qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la

décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice

(art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 52 al. 1

et 56 al. 3 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation du Service des

automobiles et de la navigation, du 11 décembre 2014 est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à

la charge de X.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 octobre 2015

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.