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Décision

CR.2015.0004

CDAP - CR.2015.0004 - 2015-02-12 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation

12 février 2015Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

X.________, né le 21 janvier 1965, est titulaire

du permis de conduire pour les catégories A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M

depuis le 18 mars 1992.

Il ressort du fichier des mesures administratives

que l'intéressé a notamment fait l'objet, par décision du 9 mars 2007, d'un

retrait du permis de conduire pour une durée de trois mois pour infraction

grave (conduite en état d'ébriété qualifié); cette mesure a été exécutée du 7

août 2007 au 6 novembre 2007.

B.

Par décision sur réclamation du 2 mai 2013, le Service

des automobiles et de la navigation (SAN) a confirmé la décision du 4 décembre

2012 prononçant le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée

de douze mois en retenant qu'il avait commis deux infractions légères au sens

de l'art. 16a de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR;

RS 741.01) en dépassant la vitesse maximale autorisée de 26 km/h sur l'autoroute le 25 mars 2010 et de 16 km/h le 6 avril 2010 en localité, une infraction

grave au sens de l'art. 16c LCR en conduisant un véhicule automobile en état

d'ébriété qualifié (taux minimum retenu: 0.92 ‰) le 2 mai 2010 et que l'intéressé avait déjà été condamné pour une

infraction grave en 2007, de sorte que l'art. 16c al. 2 let. c LCR qui dispose

qu'après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour douze mois

au moins, si au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une

fois en raison d'une infraction grave, était applicable en l'espèce.

Le 29 mai 2013, X.________

(ci-après: le recourant) a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il était assisté d’un avocat.

Par arrêt du 29 août 2013

(AC.2013.0050), la Cour de droit administratif et public (CDAP) a rejeté le

recours et confirmé la décision sur réclamation du 2 mai 2013.

C.

Par décision du 23 août 2013 (rendue alors que

l’affaire précitée était toujours pendante devant la CDAP), le SAN a retiré le permis de conduire de X.________ pour quatre mois pour infraction

grave (conduite en état d’ébriété qualifié, taux minimum retenu : 1,45 ‰) commise le 7 juillet 2013. Le SAN a précisé

que le retrait serait exécuté du 19 février 2014 jusqu’au (et y compris) 12

juin 2014. Il a ajouté que X.________ devait déposer son permis de conduire

auprès de ce service au plus tard le 19 janvier 2014 et que, s’il omettait de

le faire, la mesure de retrait entrerait d’office en vigueur le 19 février 2014

et serait effective jusqu’au 12 juin 2014. Le SAN a également attiré

l’attention de l’intéressé sur le fait qu’il pouvait exécuter la mesure de

façon anticipée en envoyant son permis de conduire plus tôt.

D.

Après que la CDAP a rendu son arrêt du 29 août 2013, le SAN a informé X.________, par lettre du 4 septembre 2013 adressée à

son avocat, du fait qu’il devrait exécuter la mesure de retrait du permis de

conduire de douze mois au plus tard dès le 13 juin 2014 et celle de quatre mois

au plus tard dès le 19 février 2014.

Le 4 novembre 2013, le SAN a relevé

qu’en accord avec la demande de X.________, le retrait du permis de conduire

ordonné par décision du 23 août 2013 pour une durée de quatre mois s’exécuterait

du 4 novembre 2013 au (et y compris) 25 février 2014. Le SAN a précisé qu’il rendrait

le permis de conduire à l’intéressé quelques jours avant l’échéance, mais que

ce dernier ne pourrait conduire qu’au lendemain de celle-ci.

En février 2014, le SAN a restitué

le permis de conduire à X.________ tout en lui rappelant que le retrait

s’exécutait jusqu’au (et y compris) 25 février 2014 et qu’il ne pouvait donc

conduire qu’à partir du jour suivant cette échéance.

E.

Selon un procès-verbal de la police cantonale

vaudoise du 29 juin 2014, X.________ a été interpellé le 26 juin 2014 vers 3h24,

au giratoire de Provence, à Lausanne, alors qu’il circulait en direction de

Renens. Lors de ce contrôle, les gendarmes ont constaté que l’intéressé faisait

l’objet d’une mesure d’interdiction de conduire et qu’il n’avait pas restitué

son permis au SAN. X.________ a déclaré qu’il avait effectivement subi un

retrait de permis de conduire d’octobre 2013 au 25 février 2014, mais qu’il

avait ″retouché″ son permis et que jusqu’à ce jour il

n’avait jamais eu de souci avec les autorités. X.________ s’est soumis à deux

tests au moyen d’un éthylomètre portatif qui ont révélé des taux de 0,62 ‰ à 3h26 et 0,61 ‰

à 3h28.

Par lettre du 21 juillet 2014, le SAN a informé X.________

du fait qu’au vu des infractions commises, soit la conduite d’un véhicule

automobile en dépit d’une mesure de retrait du permis de conduire et la

conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété avec un taux d’alcoolémie

non qualifié (taux minimum retenu à l’éthylomètre : 0,61‰), il

envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de

conduire d’une durée indéterminée, mais d’au minimum 24 mois, cette mesure

pouvant être révoquée à la condition d'un rapport favorable des experts de

l’Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT).

Le 8 août 2014, X.________ a fait valoir que son

permis de conduire lui avait été restitué et qu’il avait été avisé de son droit

de conduire à partir du 26 février 2014.

Le 12 août 2014, le SAN a précisé que X.________

avait effectivement le droit de conduire à partir du 26 février 2014

conformément à ce que le SAN avait écrit dans sa lettre du 4 novembre 2013 qui

se rapportait à la décision de retrait de quatre mois prononcée le 23 août 2013,

mais que l’intéressé n’avait par contre plus le droit de conduire à partir du

13 juin 2014, comme cela ressortait de sa lettre du 4 septembre 2013 qui indiquait

que la mesure de retrait de douze mois entrerait en vigueur au plus tard à

cette date.

Le 15 septembre 2014, X.________ a relevé que la

lettre du 4 septembre 2013 mentionnant les dates d’exécution du retrait de

douze mois était antérieure à la correspondance qui lui avait été adressée au

mois de février 2014 l’avisant de son droit de conduire à partir du 26 février

2014 sans qu’aucune remarque n’ait été faite quant à un autre retrait à

effectuer ou quant à une correspondance précédente, et que c’était donc en toute

bonne foi qu’il avait recommencé à conduire à compter de cette date. Il a

ajouté qu’aucun autre avis ne lui avait été envoyé par la suite ; il

n’avait en particulier reçu aucune injonction de déposer son permis de conduire

après le 13 juin 2013. Concernant la conduite en état d’ébriété, il a fait

valoir qu’il ne s’agissait pas d’un taux d’ébriété qualifié, de sorte que

l’infraction commise était légère, et que si l’autorité intimée estimait que

cette infraction devait être sanctionnée par un retrait du permis de conduire,

celui-ci devait être de durée déterminée.

Par décision du 16 octobre 2014, le SAN a retiré le permis de conduire de X.________ pour une durée

indéterminée, mais d’au minimum 24 mois, cette mesure pouvant être révoquée à

la condition d'un rapport favorable des experts de l’UMPT, en retenant que

l’intéressé avait commis une infraction grave au sens de l’art. 16c al. 1 let.

f LCR en conduisant, le 26 juin 2014, un véhicule automobile en dépit d’une

mesure de retrait du permis de conduire et en état d’ébriété avec un taux

d’alcoolémie non qualifié (taux minimum retenu à l’éthylomètre : 0,61‰),

et que l'intéressé avait déjà été condamné à deux reprises pour des infractions

graves les 4 décembre 2012 et 23 août 2013, de sorte que l'art. 16c al.2 let. d

LCR qui dispose qu'après une infraction grave, le permis de conduire est retiré

pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, si au cours des dix

années précédentes, le permis a été retiré à deux reprises en raison

d’infractions graves, était applicable en l'espèce. Le SAN a relevé que les

observations de X.________ n’excusaient ni n’atténuaient la faute commise, dans

la mesure où il appartenait à celui-ci de prendre connaissance, par

l’intermédiaire de son avocat, des différentes décisions rendues à son encontre

et des périodes d’exécution y relatives.

F.

Le 17 novembre 2014, X.________ a déposé une

réclamation contre cette décision en faisant valoir les mêmes arguments que

dans ses déterminations du 15 septembre 2014.

Le 9 décembre 2014, le SAN a rejeté

cette réclamation. Il a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours.

G.

Le 9 janvier 2015, X.________ a recouru contre

cette décision devant la Cour de droit administratif et public. Il conclut à la

réforme de la décision attaquée en ce sens qu’il n’a pas commis l’infraction de

conduite en dépit d’une mesure de retrait du permis de conduire et à ce qu’une

mesure clémente et de durée déterminée lui soit signifiée.

Le SAN a produit son dossier.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

H.

Par décision du 4 février 2015, le juge

instructeur a accordé l’assistance judiciaire au recourant, avec effet au 9

janvier 2015. Il lui a désigné Me Aba Neeman comme avocat d'office.

I.

X.________ a demandé la restitution de l’effet

suspensif. Il n’a pas été statué en l’état sur cette requête, étant précisé que

le permis de conduire du recourant était détenu par le SAN.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile.

Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79

LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant estime que l’autorité intimée a

violé le principe de la bonne foi. Selon lui, elle l’a induit en erreur en lui

indiquant le 4 novembre 2013 qu’il serait à nouveau en droit de conduire à

partir du 26 février 2014, sans faire aucune réserve en rapport avec la

précédente communication du 4 septembre 2013 et en rapport avec une autre

mesure de retrait du permis de conduire encore à exécuter.

a) Découlant directement de l’art. 9 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et valant pour l’ensemble de

l’activité étatique, le droit à la protection de la bonne foi préserve la

confiance légitime que le citoyen met dans les assurances reçues de l’autorité,

lorsqu’il a réglé sa conduite d’après des décisions, des déclarations ou un

comportement déterminé de l’administration. Un renseignement ou une décision

erronés de l’administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un

administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition

que l’autorité soit intervenue dans une situation concrète à l’égard de

personnes déterminées, qu’elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites

de ses compétences et que l’administré n’ait pas pu se rendre compte

immédiatement de l’inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore que

celui-ci se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut

pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de

préjudice, et que la réglementation n’ait pas changé depuis le moment où

l’assurance a été donnée (ATF 137 I 69 consid. 2.5.1 ; 131 II 627 consid.

6.

).

Le droit à la protection de la bonne foi peut être

aussi invoqué en présence d'un comportement de l'administration, pour autant

que celui-ci soit susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une

espérance légitime (ATF 129 II 361 consid.

7.

; arrêt du Tribunal fédéral non publié 2C_212/2008 du 3 septembre 2008

consid. 11). La précision que l'attente ou l'espérance doit être

"légitime" est une autre façon de dire que l'administré doit avoir eu

des raisons sérieuses d'interpréter comme il l'a fait le comportement de

l'administration et d'en déduire les conséquences qu'il en a tirées. Tel n'est

notamment pas le cas s'il apparaît, au vu des circonstances, qu'il devait

raisonnablement avoir des doutes sur la signification du comportement en cause

et se renseigner à ce sujet auprès de l'autorité (ATF 134 I 199 consid. 1.3.1).

b) Dans sa lettre du 4 septembre

2013, le SAN a informé X.________ qu’il devrait exécuter la mesure de retrait

du permis de conduire de quatre mois au plus tard dès le 19 février 2014 et

celle de douze mois au plus tard dès le 13 juin 2014. L’autorité intimée avait ainsi

prévu que ces deux mesures pourraient s’exécuter l’une à la suite de l’autre

sans interruption. Le recourant a cependant fait usage de la possibilité qui

lui était offerte d’exécuter de façon anticipée la mesure de retrait du permis

de conduire de quatre mois, en déposant son permis de conduire le 4 novembre

2013.

Le SAN l’a alors informé, par lettre datée du même jour, qu’en accord

avec sa demande, le retrait du permis de conduire ordonné par décision du 23

août 2013 s’exécuterait du 4 novembre 2013 au 25 février 2014. Tant dans cette

lettre que dans celle accompagnant la restitution du permis de conduire à

l’intéressé en février 2014, le SAN a précisé à ce dernier que, même si son

permis lui était rendu avant le 26 février 2014, il ne pourrait conduire qu’à

partir de cette date. Le recourant n’a répondu à aucune de ces lettres. Il n’a notamment

pas demandé l’exécution anticipée de la mesure de retrait du permis de conduire

de douze mois. Le SAN n’avait dès lors aucun motif d’avancer l’exécution de

cette mesure qui devait débuter le 13 juin 2014, ni de conserver le permis de

conduire de l’intéressé, qui avait le droit de conduire dans l’intervalle. On

ne saurait dès lors reprocher à l’autorité intimée d’avoir adopté un

comportement contraire à la bonne foi. Quant au recourant, représenté par un

avocat, il savait qu’il devait exécuter deux mesures de retrait du permis de

conduire distinctes, une de quatre mois et une de douze mois, et que cette

dernière s’exécuterait au plus tard dès le 13 juin 2014. Il lui appartenait dès

lors de se soumettre à cette mesure dès cette date et de déposer son permis de

conduire auprès du SAN. Il devait savoir, pour l’avoir lu notamment sur la

décision de l’autorité intimée du 23 août 2013, que, même si le conducteur omet

de déposer son permis de conduire, la mesure entre en force. En définitive, le

recourant se prévaut en vain du principe de la bonne foi puisque la date

d’exécution de la mesure de retrait du permis de conduire de 12 mois lui était

connue et qu’aucun élément de la part du SAN ne pouvait lui laisser croire

qu’il était dispensé d’exécuter cette mesure.

3.

Le recourant, en prenant le volant, alors qu'il

était sous le coup d'une mesure du retrait de son permis de conduire, a commis

une infraction grave au sens de l’art. 16c al. 1 let.f LCR.

Aux termes de l’art. 16c al. 2 let

d LCR, après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de

conduire est retiré pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum,

si, au cours des dix années précédentes, le permis lui a été retiré à deux

reprises en raison d'infractions graves ou à trois reprises en raison

d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé à cette

mesure si, dans les cinq ans suivant l'expiration d'un retrait, aucune

infraction donnant lieu à une mesure administrative n'a été commise.

En l’occurrence, le recourant a

déjà été sanctionné à deux reprises pour des infractions graves les 4 décembre

2012.

et 23 août 2013, de sorte que le retrait du permis de conduire pour une

durée indéterminée, mais d’au minimum 24 mois, prononcée par l’autorité intimée

est conforme à la loi.

Pour ce qui est de l'expertise aux

conclusions favorables de laquelle est subordonnée la levée de la mesure, une

telle condition a déjà été jugée conforme à l'art. 17 al. 3 LCR qui prévoit que

le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée

indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un

éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut

prouver que son inaptitude à la conduite a disparu (CR.2014.0025 du 19 novembre

2014.

et les réf.cit).

La mesure prononcée par le SAN

n’est donc pas contraire au droit fédéral, ce que le recourant ne discute du

reste pas.

4.

Le présent arrêt doit être rendu selon la

procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans qu'il y ait

lieu de compléter l'instruction. La cause étant ainsi liquidée, la requête de

restitution de l’effet suspensif est sans objet.

Le recourant ayant été mis au

bénéfice de l’assistance judiciaire, les frais de justice

doivent être arrêtés, et une équitable indemnité au conseil juridique désigné

d’office pour la procédure, doit être fixée ; les frais et l’indemnité seront

supportés par le canton, provisoirement (art. 122 al.1 let. a et b du code de

procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC ; RS 272], applicable par renvoi

de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). En effet, la partie qui a obtenu l’assistance

judiciaire est tenue à remboursement dès qu’elle est en mesure de le faire

(art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art.18 al. 5 LPA-VD). Le

Service juridique et législatif fixera les conditions de remboursement, en

tenant compte des montants éventuellement payés à titre de franchise ou

d’acomptes depuis le début de la procédure.

S’agissant de l’indemnité – laquelle doit être

fixée eu égard aux opérations nécessaires pour la conduite du procès, et en

considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du

travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office (cf. art.

2.

du règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance

judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3]) -, elle comprend le montant de

1004.

francs 40 (dont 74 francs 40 de TVA) à titre d'honoraires et celui de 79 francs

40.

(dont 5 francs 90 de TVA) à titre de débours, ce qui représente un total de

1'083 francs 80, TVA comprise, conformément à ce qui ressort de la liste des

opérations produite par le conseil d'office. Il n’y a pas lieu d’allouer des

dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation du Service des

automobiles et de la navigation du 9 décembre 2014 est confirmée.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents)

francs, sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.

L’indemnité d'office allouée à Me Aba Neeman, conseil

de X.________, est fixée à 1'083 (mille huitante-trois) francs 80 (huitante).

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

VI.

Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est,

dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5

LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du

conseil d’office mis à la charge de l'Etat.

Lausanne, le 12 février 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.