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Décision

CR.2015.0005

CDAP - CR.2015.0005 - 2015-06-02 - X.________/Service des automobiles et de la navigation

2 juin 2015Français45 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ******** 1985, est titulaire du permis de

conduire pour les véhicules automobiles des catégories G et M depuis le 2 mai 2001,

des catégories B, B1 et F depuis le 3 juin 2004 et des catégories A et A1 depuis

le 24 août 2010.

Il résulte de l’extrait du fichier

des mesures administratives (ADMAS) que le prénommé a notamment fait l’objet,

par décision du 4 août 2008, d’une mesure de retrait du permis de conduire pour

une durée de trois mois, en raison d'un excès de vitesse (cas grave :

dépassement de 29 km/h − marge

de sécurité déduite − de

la vitesse maximale autorisée de 60 km/h); cette mesure a été exécutée du 31 janvier 2009 jusqu’au 30 avril 2009 compris. L’intéressé a également fait

l’objet, par décision du 16 décembre 2009, d'une mesure de retrait du permis de

conduire pour une durée de quatre mois, pour avoir conduit un véhicule

automobile en accélérant trop rapidement, notamment au démarrage, augmentant

ainsi le volume sonore inutilement, ainsi que pour avoir perdu la maîtrise du

véhicule automobile (infractions moyennement graves); cette mesure a été

exécutée du 14 juin 2010 au 13 octobre 2010 compris.

B.

Le vendredi 22 novembre 2013, à 13h17, un radar

mobile installé au chemin de Mongevon, à Crissier, a enregistré le passage du

véhicule immatriculé VD ********, en direction de la route de Marcolet,

à la vitesse de 101 km/h (après déduction d'une marge de sécurité de 6 km/h) alors que la vitesse est limitée à 50 km/h à cet endroit. Le conducteur du

véhicule a été identifié comme étant X.________, lequel

a reconnu être l'auteur de ce dépassement de vitesse. Son

permis de conduire a été saisi.

Par rapport de police du 3 décembre 2013, l'intéressé a fait l'objet d'une dénonciation aux

autorités pénale et administrative en raison des faits susmentionnés.

C.

Par décision du 24 décembre 2013, le Service des

automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a ordonné le retrait du

permis de conduire de X.________ à titre préventif. Le SAN a considéré qu'au vu de l'important excès de vitesse commis,

des doutes sérieux apparaissaient sur l'aptitude du prénommé à la conduite des

véhicules automobiles, de sorte qu'il se justifiait de l'écarter provisoirement

du trafic. A titre de mesure d'instruction, le SAN a ordonné la mise en œuvre,

aux frais de X.________, d'une expertise auprès d'ADP − Institut

d'action et de développement en psychologie du trafic Sàrl (ci-après : ADP), à Yverdon-les-Bains. Cette décision n'a pas fait l'objet d'une

réclamation.

Le même jour, le SAN a donné mandat

à ADP de procéder à l'expertise de X.________ afin de déterminer si celui-ci est

apte à conduire des véhicules automobiles du 3ème groupe en toute

sécurité et sans réserve.

D.

L'expertise requise a eu lieu le 25 mars 2014. X.________

a été soumis à une série de tests psychologiques, qui ont été suivis d'un entretien.

Le rapport d'expertise a été établi le 7 avril 2014. Ce document est signé par Y.________,

psychologue AFP − FSP, et

par le Dr Z.________, psychologue spécialiste en psychologie de la circulation

FSP, qui l'a approuvé. Dans une première partie, le rapport rend compte des

réponses de l'expertisé aux questions qui lui ont été posées durant l'entretien.

Dans une deuxième partie, il expose les résultats obtenus par l'intéressé aux

tests psychologiques; on en retire notamment ce qui suit :

"Inventaire des traits de personnalité

pertinents pour la circulation routière (IVPE)

[...]

Les résultats

indiquent que M. X.________ a répondu de manière honnête aux questions. Il se

présente ainsi comme une personne ayant une stabilité psychique, un sens des responsabilités, un contrôle de

soi et une recherche de sensations et d’aventures dans la

moyenne.

Comportement agressif dans le domaine de la

circulation routière (AVIS)

[...]

Les résultats

n’indiquent pas de dissimulation (désirabilité sociale) hors norme de la part de

M X.________. De manière générale, il décrit montrer autant souvent des

comportements agressifs sur la route que la norme (score global).

Cognitrone (COG)

[...]

M. X.________

obtient un total de réponses correctes dans la norme, et il traite les tâches en un temps moyen qui se

situe dans la norme également. Ceci indique qu’il possède une bonne capacité

d’attention sélective, et une manière de travailler plutôt rapide et plutôt

précise dans le travail concentré.

Test de détermination (DT)

[...]

Les résultats de M. X.________ se situent globalement dans la

moyenne. De plus, il est à relever qu’il commet moins d’erreurs (réactions incorrectes) que la moyenne. Ceci indique qu’il est capable de réagir de manière

plutôt rapide et adéquate, de rester concentré en situation de stress et de

maintenir une excellente attention malgré la pression."

Dans ses troisième et quatrième

parties, le rapport se concentre sur la discussion du cas de l'expertisé et

présente les conclusions des experts :

"3. Discussion

Afin de pouvoir

répondre à la question de l’aptitude à la conduite, nous nous basons sur une

évaluation des performances cognitives, des facteurs de personnalité, du

processus d’assimilation des délits ainsi que des stratégies de compensation et

d’évitement des futurs délits de la personne.

Lors de

l’entretien, M. X.________ apparaît l’aise dans la relation mais également affecté

émotionnellement par la situation de retrait préventif qu’il vit. Il se montre

également plutôt honnête en admettant par exemple qu’il appréciait la vitesse

et qu’il a commis d’autres excès de vitesse par le passé. Concernant ses

infractions, il explique avoir commis un premier accident dans un giratoire en

percutant le véhicule le précédant car il avait été distrait en tournant la

tête suite à un klaxon. Cependant, M. X.________ peine à expliquer la raison de

ses infractions suivantes. En effet, il décrit avoir fait déraper sa voiture

lors d’une infraction pour voir ce que cela faisait, et il a également commis

deux excès de vitesse, l’un probablement lors d’un dépassement et l’autre alors

qu’il testait le mode «sport» de sa nouvelle voiture. Pourtant, il connaissait

les limitations de vitesse sur ces routes qu’il empruntait souvent. II peut

donc décrire le contexte de ses infractions mais il montre peu de compréhension

sur les raisons qui l’ont amené à enfreindre les règles lors de ses

infractions. De manière générale, il se décrit comme plutôt peureux au volant

tout en reconnaissant avoir pris des risques et avoir apprécié la vitesse par

le passé, et les causes de son parcours d’infractions restent donc peu claires.

Nous relevons que M. X.________ semble avoir eu de la peine à anticiper les

conséquences de ses actes et n’en avoir pris conscience qu’après avoir commis

ses infractions. II apparaît ainsi avoir eu des difficultés à gérer ses

impulsions au volant.

M. X.________

reconnaît toutefois ses infractions. Cependant, bien qu’il puisse décrire le

risque d’accident et de conséquences plus graves, il tend encore à minimiser

leur dangerosité en précisant par exemple qu’il était seul sur la route, qu’il

s’agissait de longues lignes droites ou qu’il était attentif à la route et

conscient de ce qu’il faisait. Il connaît donc des dangers associés à ce type

d’infractions de manière générale mais il peine à les associer à son propre

comportement sur la route. M. X.________ dit ne pas comprendre pourquoi il a pris

ces risques qu’il connaît, et il est donc possible que cela soit dû à ce manque

de compréhension de la dangerosité de ses propres actes sur la route. De même,

lorsque nous abordons les stratégies de compensation et d’évitement de futurs

délits, M. X.________ reconnaît ne pas avoir de réponses à donner et ne peut

pas citer de solution concrète lui permettant d’éviter de telles infractions à

l’avenir, probablement car il peine encore à en comprendre les causes.

Les résultats au

test de personnalité indiquent que M. X.________ a répondu de manière honnête

aux questions. Il se présente ainsi comme une personne ayant une stabilité

psychique, un sens des responsabilités, un contrôle de soi et une recherche de

sensations et d’aventures dans la moyenne. II ressort du test évaluant les

attitudes agressives sur la route que M. X.________ montre autant souvent que

la moyenne des comportements agressifs dans la circulation. Finalement, les

résultats aux tests de performances cognitives mettent en avant une bonne capacité

d’attention et de concentration, ainsi qu’une résistance au stress dans la

norme.

Ainsi, il ressort

de l’évaluation de M. X.________ :

Points positifs

• Attitude ouverte et collaborante en entretien

• Reconnaît ses infractions

• Résultats aux tests psychologiques

Points négatifs

• Difficultés de gestion de ses impulsions au volant

• Manque de réflexion et de compréhension quant aux causes de ses

infractions

• Manque de compréhension de la dangerosité de son propre

comportement lors de ses infractions

• Pas

de stratégie de compensation et d’évitement de futurs délits

4. REPONSE A LA DEMANDE ET CONCLUSIONS

Le Service des

Automobiles et de la Navigation du canton de Vaud demande un rapport concernant

l’aptitude à la conduite des véhicules de M. X.________ suite au retrait à

titre préventif de son permis de conduire. Sur la base de notre évaluation,

nous considérons que M. X.________ n’est pas apte à la conduite.

Pour pouvoir

combler ses déficits (cf. «points négatif»), il doit entreprendre la démarche

de réhabilitation suivante :

• Cours «Virage retrait de sécurité» donné par le

bureau de prévention des accidents.

Afin de pouvoir évaluer son changement, une deuxième expertise à

l’ADP doit ensuite être effectuée par M. X.________."

E.

Par lettre du 23 avril 2014, le SAN a

informé X.________ qu'après avoir pris connaissance des conclusions

du rapport d’expertise établi par ADP, il envisageait de prononcer à son

encontre, en raison de l’infraction commise le 22 novembre 2013, une mesure de

retrait de sécurité du permis de conduire d’une durée indéterminée mais de

24 mois au minimum, dont la révocation serait soumise à plusieurs

conditions. L'autorité a imparti à l’intéressé un délai de 20 jours dans lequel

celui-ci pouvait venir consulter son dossier et se déterminer par écrit.

X.________ a formulé des

observations le 24 mai 2014, indiquant en substance s'opposer à la mesure

envisagée par l'autorité et concluant à ce qu'un retrait d'admonestation du

permis de conduire soit prononcé à son encontre en raison de l'infraction

commise. Il contestait ainsi être inapte à la conduite comme retenu par les

conclusions du rapport d'expertise, considérant que ces dernières étaient en

contradiction avec les résultats des tests psychologiques auxquels il avait été

soumis.

Le 5 juin 2014, le SAN a demandé à

ADP de se déterminer sur les points soulevés par X.________ dans ses

observations. Par lettre du 3 juillet 2014, les experts Y.________ et Z.________

ont répondu ce qui suit :

"[...] les

résultats de test de M. X.________ se situent dans les normes, certains étant

même supérieurs aux normes. Cependant, une expertise psychologique d’aptitude à

la conduite comporte toujours trois parties : prise de connaissance du dossier

de l’expertisé, passation de tests psychologiques, et entretien. Chacune de ces

parties apporte des informations sur le cas de l’expertisé, la partie la plus

importante restant toujours l’entretien avec ce dernier. Cette partie-ci permet

d’évaluer la compréhension par l’expertisé des causes l’ayant amené à commettre

ses infractions, son équilibre psychologique, sa conscience du risque pris, son

niveau de responsabilité sociale, son impulsivité, sa résistance au stress, sa

disposition à s’adapter, et ses stratégies concrètes lui permettant de ne pas

réitérer d’infractions à l’avenir.

Il est à relever

que les tests psychologiques comportent entre autres des questionnaires qui

représentent une auto-évaluation de l’expertisé, à savoir la manière dont il se

perçoit lui-même et se présente en tant qu’individu. Les scores ne correspondent

donc pas toujours entièrement à la réalité et il est important de les comparer

avec les propos de l’expertisé en entretien. Dans le cas de la personne

précitée, il décrit avoir un contrôle de soi général dans la moyenne à un test

de personnalité effectué, ce qui correspond à une personne moyennement

consciencieuse, disciplinée et réfléchie. Il ressort toutefois clairement de

l’entretien qu’il a des difficultés à gérer ses émotions et impulsions au

volant spécifiquement, lesquelles sont à l’origine de la plupart de ses

infractions.

D’autre part,

l’expertisé manque de prise de conscience de la dangerosité de ses délits,

aspect qui n’est pas évalué par les tests psychologiques. Il connaît en effet

divers risques associés aux infractions qu’il a commises de manière générale,

mais il peine à les attribuer à son propre comportement au volant pour diverses

raisons qui minimisent ces risques selon lui. De plus, étant donné qu’il ne

comprend que peu les causes intrinsèques de ses infractions et les situations à

risque d’en commettre, il lui est difficile d’envisager des stratégies

concrètes lui permettant d’éviter et/ou compenser de telles infractions à

l’avenir. D’ailleurs, il ressort clairement de ses propos en entretien que ses

stratégies mises en place par le passé se sont avérées inefficaces malgré sa

bonne volonté. Il n’a donc pas appris de manière concluante de ses délits

antérieurs et a ainsi réitéré le même type d’infraction, finalement jusqu’à un

délit de chauffard, tel que cela ressort de son dossier.

Quant à la

question de l’aptitude à la conduite, il est à relever qu’une personne est

considérée comme apte lorsqu’elle offre la garantie suffisante qu’à l’avenir,

elle observera les prescriptions et fera preuve d’égards envers autrui en

conduisant un véhicule automobile. Malgré de bons résultats aux tests

effectués, M. X.________ n’offre pas cette garantie au vu de son dossier et de

ses propos en entretien, et doit donc actuellement être considéré comme inapte

à la conduite.

Il gagnerait ainsi à suivre le cours «Virage retrait de sécurité»

donné par le bureau de prévention des accidents. Ceci lui permettrait de faire

un travail introspectif sur lui-même afin de mieux comprendre son comportement,

de prendre conscience de la dangerosité de celui-ci, et finalement de

développer des stratégies concrètes et efficaces à appliquer à l’avenir afin de

ne plus réitérer d’infractions."

X.________ s'est déterminé sur le

contenu de cette réponse par lettre de son conseil du 8 août 2014.

Par décision du 13 août 2014, le

SAN a prononcé le retrait de sécurité du permis de conduire de X.________, pour

une durée indéterminée mais de 24 mois au minimum, cette mesure s'exécutant dès

le 27 décembre 2013, date de notification de la précédente décision de retrait

du permis de conduire du prénommé à titre préventif; le SAN a en outre subordonné

la révocation de dite mesure aux conditions suivantes : "Suivi du cours

«Virage retrait de sécurité» donné par le bureau de prévention des accidents

(BPA)" et "Conclusions favorables d’une deuxième expertise

auprès d'ADP". L'autorité a fait application des art. 16d al. 1 let.

a, 16d al. 2 et 16c al. 2 let. abis de la loi fédérale du 19 décembre

1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01). Le SAN a par ailleurs retiré

l'effet suspensif d'une éventuelle réclamation, au vu du caractère sécuritaire

de la mesure prononcée.

Par lettre de son conseil du 15

septembre 2014, X.________ a formé réclamation à l’encontre de cette décision,

concluant à sa réforme en ce sens qu'un retrait de deux (réd. : ans) de son

permis de conduire soit prononcé, conformément au seul art. 16c al. 2 let.

abis LCR. En substance, le prénommé contestait derechef les

conclusions de l'expertise retenant son inaptitude à la conduite et se

prévalait des résultats des tests psychologiques qu'il avait passés; il critiquait

en outre le fait que l'expertise avait été menée par une psychologue ne bénéficiant

pas d'un titre de spécialisation en psychologie de la circulation routière, et

avait été approuvée par un psychologue se déclarant spécialisé en la matière

mais n'ayant pas assisté à l'entretien avec l'expertisé; il relevait par

ailleurs que l'excès de vitesse commis le 22 novembre 2013 n'avait pas présenté

de dangerosité particulière compte tenu des caractéristiques du lieu des faits;

il notait enfin qu'il ressortait de ses déclarations durant l'expertise qu'il

avait pris conscience du danger provoqué par son comportement.

ADP et X.________ ont chacun formulé

des remarques complémentaires.

Par décision sur réclamation du 26

novembre 2014, le SAN a rejeté la réclamation produite le 15 septembre 2014

(I), confirmé en tout point la décision rendue le 13 août 2014 (II), retiré

l’effet suspensif à un éventuel recours (III), dit qu’il n’est pas perçu de

frais ni alloué de dépens en procédure de réclamation (IV) et dit que

l’émolument et les frais de la première décision restent intégralement dus (V).

En particulier, l’autorité a considéré que l’expertise réalisée par ADP

répondait aux exigences fixées par la jurisprudence et qu'il n'existait pas de

raison de s'écarter de ses conclusions. Relevant que X.________ n'avait pas été

en mesure d'éviter une récidive malgré un précédent retrait de permis de

conduire prononcé à son encontre en raison d'un excès de vitesse, et qu'il

résultait des déclarations que l'intéressé avait faites dans le cadre de

l'expertise qu'il n'avait pas pris conscience de la dangerosité de ses délits

dans la mesure où il tendait à minimiser celle-ci, le SAN a retenu que l'aptitude

du prénommé à la conduite devait être niée dès lors qu'il existait un risque

élevé qu'il conduise lorsqu'il se trouve en état d'incapacité. L'autorité a par

conséquent considéré que la mesure prononcée à l’encontre de l'intéressé était justifiée

et que le droit de conduire lui serait restitué lorsque les conditions

préconisées par les experts seraient réalisées, pour autant que le délai

d'attente fixé en application de la loi soit écoulé. Enfin, le SAN a estimé que

l'intérêt public à la sécurité routière l'emportait sur l'intérêt privé de X.________

à pouvoir conduire pendant la durée de la procédure d'un éventuel recours.

F.

Par acte du 12 janvier 2015, X.________ a

interjeté recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal, concluant, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la

décision sur réclamation du 26 novembre 2014 et au renvoi de la cause au SAN

pour nouvelle décision tendant à un retrait d'admonestation conforme à

l'infraction commise, subsidiairement "pour nouvelle décision tendant

aux conditions de restitution du permis de conduire de X.________, la deuxième

expertise devant être effectuée par un expert neutre et choisi librement par le

conducteur".

Par lettre du 10 février 2015, le

SAN a conclu au rejet du recours. Il s’est référé aux considérants de la

décision entreprise, en précisant qu’il n’avait pas d’autre remarque à

formuler.

G.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile.

Il respecte en outre les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD,

applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD.

Partant, le recours est recevable.

2.

Le recourant requiert la mise en œuvre d'une

série de mesures d'instruction relatives à l'endroit où le contrôle de vitesse

a eu lieu (mesure n° 1), au radar mobile utilisé (mesure n° 2), à l'activité

d'ADP, notamment s'agissant d'expertises en cas de délit dit "de chauffard"

(mesures nos 3 à 5), à la manière dont le SAN procède dans le cas de

délit dit "de chauffard" (mesures nos 6 et 7), aux titres

de spécialisation et formations des signataires du rapport d'expertise

concernant le recourant (mesure n° 8) ainsi qu'au déroulement de dite expertise

(mesures nos 9 et 10).

a) Le droit d'être entendu comprend

le droit pour l'intéressé de fournir des preuves quant aux faits de nature à

influer sur le sort de la décision, de participer à l'administration des

preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de

nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504;

126.

I 15; 124 I 49 et les réf. cit.). Ce droit suppose notamment que le fait à

prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et

nécessaire à prouver ce fait. L'autorité peut donc mettre un terme à

l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa

conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée

des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à

modifier son opinion (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; 130 II 425 consid. 2.1 et

les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d; 119 Ib 492 consid. 5b/bb).

b) En l’occurrence, le tribunal

considère, sur la base d’une appréciation anticipée des preuves, qu’il n’y a

pas lieu de donner suite aux réquisitions du recourant, les faits résultant des

pièces produites au dossier permettant de trancher la cause en l’état. Dans la

mesure utile, il sera revenu plus précisément dans les considérants du présent

arrêt sur les motifs présidant au rejet de ces réquisitions.

3.

Est litigieuse l'inaptitude à la conduite du

recourant retenue par l'autorité intimée.

L'art. 14 LCR dispose que tout

conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les

qualifications nécessaires à la conduite (al. 1); l'aptitude à la conduite

suppose notamment que l'intéressé ait les aptitudes physiques et psychiques

requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité (al. 2 let. b)

et que ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que

les autres usagers de la route (al. 2 let. d).

Selon l’art. 16 al. 1, 1ère phrase,

LCR, les permis et les autorisations seront retirés lorsque l’autorité constate

que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou plus remplies. Les

art. 16a à 16c LCR régissent les retraits de permis après une infraction légère

(art. 16a), moyennement grave (art. 16b) ou grave (art. 16c). L'art. 16d LCR régit

quant à lui le retrait du permis de conduire pour cause d'inaptitude à la

conduite. A teneur du premier alinéa de cette disposition, le permis d’élève

conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la

personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou

plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (let. a), à la personne qui

souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (let. b), ou

encore à la personne qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut

garantir qu’à l’avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d’égards

envers autrui en conduisant un véhicule automobile (let. c). L'art. 16d

al. 2 LCR précise que si un retrait est prononcé en vertu de l'al. 1 à la place

d'un retrait prononcé en vertu des art. 16a à 16c LCR, il est assorti d'un

délai d'attente qui va jusqu'à l'expiration de la durée minimale du retrait

prévue pour l'infraction commise.

L’art. 17 al. 3 LCR prévoit quant à

lui que le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une

durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration

d’un éventuel délai d’attente légal ou prescrit si la personne concernée peut

prouver que son inaptitude la conduite a disparu.

4.

Le SAN considère que l'excès de vitesse commis

par le recourant est constitutif d'un "délit de chauffard" au sens de

l'art. 90 al. 3 LCR, en vigueur depuis le 1er janvier 2013.

a) L'infraction

pénale décrite par cette disposition ne figurait pas dans le projet Via Sicura présenté

par le Conseil fédéral. Elle a été introduite par le Conseil des Etats en

référence à l'initiative populaire "Protection contre les chauffards"

(BOCE 2011 pp. 678-679). L'art. 90 al. 3 LCR prévoit ainsi

ce qui suit :

"Celui qui, par une violation intentionnelle des règles

fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident

pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des

excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements

téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des

véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre

ans."

L'art. 90 al. 4 LCR

précise que l'al. 3 précité est toujours applicable lorsque la vitesse maximale

autorisée a été dépassée :

"a. d'au moins 40 km/h, là où la limite était fixée à 30 km/h;

b. d'au moins 50 km/h, là où la limite était fixée à 50 km/h;

c. d'au moins 60 km/h, là où la limite était fixée à 80 km/h;

d. d'au

moins 80 km/h, là où la limite était fixée à plus de 80 km/h."

L'équivalent administratif de

l'art. 90 al. 3 LCR, qui en reprend la rédaction, a été inséré sous lettre abis

de l'art. 16c al. 2 LCR, dont la teneur complète est depuis le 1er janvier

2013.

la suivante :

"Après une

infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est

retiré :

a. pour trois mois au minimum;

abis pour deux ans au moins si,

par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, la

personne accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de

graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse

particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en

participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles;

l'art. 90, al. 4, s'applique;

b. pour six mois au minimum si, au cours

des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une

infraction moyennement grave;

c. pour douze mois au minimum si, au

cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison

d'une infraction grave ou à deux reprises en raison d'infractions moyennement

graves;

d. pour une durée indéterminée, mais pour

deux ans au minimum, si, au cours des dix années précédentes, le permis lui a

été retiré à deux reprises en raison d'infractions graves ou à trois reprises

en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il est

renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l'expiration d'un retrait,

aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n'a été commise;

e. définitivement

si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré en application

de la let. d ou de l'art. 16b, al. 2, let. e."

b) En l'espèce, le radar mobile

installé le vendredi 22 novembre 2013 au chemin de Mongevon, à Crissier, endroit où la vitesse est limitée à 50 km/h, a enregistré le passage du véhicule conduit par le recourant à la

vitesse de 101 km/h (après déduction d'une marge de sécurité de 6 km/h), ce qui représente un dépassement de 51 km/h de la vitesse autorisée. En application de

l'art. 90 al. 4 let. b LCR précité, de tels faits tombent sous le coup de

l'infraction décrite à l'art. 90 al. 3 LCR. Le recourant a été

dénoncé aux autorités pénale et administrative. Il a ainsi été entendu en

qualité de prévenu par la procureure du Ministère public de l'arrondissement de

Lausanne le 20 mai 2014 (cf. procès-verbal d'audition produit par le recourant

sous pièce n° 4 de son bordereau).

Le recourant relève que le

dépassement de vitesse retenu n'excède que de 2 km/h la limite fixée par la loi pour qualifier l'infraction commise de "délit de

chauffard". Selon lui, la quotité de l'excès de vitesse n'est pas encore

établie avec certitude. Il fait ainsi valoir en substance qu'en cas d'erreur de

calcul de quelques km/h par le dispositif radar résultant d'un calibrage ou

d'une installation incorrects de l'appareil, le délit de chauffard au sens de

l'art. 90 al. 3 et 4 LCR ne serait plus réalisé. Il requiert dès lors la production

par les services de police du certificat d'étalonnage du radar mobile, d'un

schéma indiquant l'emplacement de cet engin par rapport à la chaussée, ainsi

que des mesures d'installation du radar le jour des faits.

Il sied de rappeler que la décision

attaquée a pour objet le retrait de sécurité du permis de conduire prononcé à

l'encontre du recourant. Or, il s'agit d'une mesure de sûreté qui a pour but

d'écarter du trafic les conducteurs qui n'ont pas l'aptitude et/ou les

qualifications nécessaires suffisantes pour conduire des véhicules automobiles

et/ou qui ne remplissent pas ou plus les conditions de délivrance du permis, indépendamment

de toute faute et de toute considération pénale (Mizel, Droit et pratique

illustrée du retrait du permis de conduire, Berne 2015, pp. 121 s. et les réf.

citées, ainsi que p. 124 et les réf. citées; ATF 133 II 331 consid. 9.1; 122 II 359 consid. 2b). En l'occurrence, au

regard des antécédents du recourant en matière de circulation routière comme

des circonstances dans lesquelles le dépassement de vitesse en cause avait été

commis, le SAN pouvait légitimement entretenir des doutes quant à l'aptitude du

recourant à la conduite et ordonner une expertise de l'intéressé dans le cadre

d'une procédure de retrait de sécurité de son permis de conduire.

Selon la jurisprudence, dès lors

qu'il résulte uniquement de motifs de sécurité de la circulation indépendamment

de la faute, le retrait de sécurité peut être ordonné sans qu'il y ait un

jugement pénal passé en force (ATF 122 II 359 précité

consid. 2b; TF 1C_604/2012 du 17 mai 2013 consid. 4.2.4). Cela étant, il n'est pas nécessaire en l'espèce de connaître l'issue

de la procédure pénale intentée à l'encontre du recourant, dans la mesure où

les faits résultant du dossier permettent de trancher la cause en l'état. Il

n'y a pas lieu non plus de déterminer si le dépassement de vitesse en cause est

formellement constitutif d'un délit de chauffard, la qualification de

l'infraction commise par le recourant n'étant pas décisive pour se prononcer

sur la mesure de retrait de sécurité visant l'intéressé; à cet égard, on

rappellera que la commission d'un délit de chauffard n'entraîne pas

automatiquement le prononcé d'un retrait de sécurité (hormis dans le cas de

récidive prévu à l'art. 16d al. 3 let. b LCR, non réalisé en l'espèce); de

même, un retrait de sécurité peut être prononcé sans que la personne concernée se

soit rendue coupable d'un délit de chauffard. Partant, il n'y a pas lieu en

l'état de donner suite aux mesures d'instruction requises par le recourant; au

demeurant, il n'existe pas de raison de douter du fonctionnement régulier de

l'installation de radar mobile utilisée pour procéder au contrôle de vitesse

dans le cas présent ainsi que de la validité des mesures de vitesse relevées.

5.

a) Compte tenu du principe énoncé par l'art. 16

al. 1 LCR, un retrait de sécurité doit être ordonné dans tous les cas où il est

établi que les conditions d'octroi du permis de conduire ne sont plus réunies.

Aussi l'énumération de l'art. 16d al. 1 LCR ne constitue-t-elle pas un

catalogue qui devrait être appréhendé de manière rigide et restrictive. Il n'en

allait pas différemment sous l'ancien droit et la novelle

du 14 décembre 2001 n'avait pas pour but de restreindre le champ d'application

du retrait de sécurité (TF 6A.44/2006 du 4 septembre

2006.

consid. 2; René Schaffhauser, Grundriss des

schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. III, Berne 1995, p. 69 et

101.

et Die neuen Administrativmassnahmen des Strassenverkehrsrechts, Jahrbuch

zum Strassenverkehrs-rechts 2003, p. 217 s.), de sorte que

tous les motifs médicaux, physiques et psychiques, ainsi que la jurisprudence

entrent en considération à cet égard (Mizel, op. cit., p. 124 et les réf.

citées).

S'agissant du retrait de sécurité

prononcé pour inaptitude caractérielle, il est prononcé, pour une durée

indéterminée, lorsque le conducteur, en raison de son comportement antérieur,

ne peut garantir qu'à l'avenir il observera les prescriptions et fera preuve

d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (art. 16d al. 1

let. c LCR). La jurisprudence (cf. p. ex. TF 1C_134/2011 du 14 juin 2011)

retient qu'un retrait du permis fondé sur cette disposition n'est possible que

s'il existe des indices suffisants que l'intéressé conduira sans observer les prescriptions

et sans égard pour autrui (ATF 125 II 492 consid. 2a p. 495). Un retrait de

sécurité en raison d'une inaptitude caractérielle se justifie, même en

l'absence d'un état pathologique, s'il ressort du comportement extérieur du

conducteur que celui-ci ne présente pas la garantie d'observer les

prescriptions et de respecter autrui lorsqu'il est au volant, c'est-à-dire

lorsqu'un pronostic défavorable doit être posé quant au comportement futur de

l'intéressé. L'art. 16d al. 1 LCR est notamment applicable lorsqu'un conducteur

a violé délibérément les règles de la circulation routière de manière réitérée,

de sorte que son comportement le fait apparaître comme susceptible de ne pas

respecter, consciemment ou non, ces règles et de ne pas avoir égard à autrui (TF

1C_189/2008 du 8 juillet 2008 consid. 2.1;1C_321/2007 du 17 décembre 2007

consid. 3.2).

b) Selon la jurisprudence

constante, l'autorité doit, lors d'une procédure de détermination de l'aptitude

tendant à un éventuel retrait de sécurité, éclaircir d'office et dans chaque

cas la situation de la personne concernée. La décision

de retrait de sécurité du permis de conduire constitue une atteinte grave à la

sphère privée de l'intéressé; elle doit donc reposer sur une instruction

précise des circonstances déterminantes. Le pronostic doit être posé sur la

base des antécédents du conducteur et de sa situation personnelle. L'étendue des examens officiels nécessaires est fonction des

particularités du cas d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation des autorités

cantonales compétentes. Si elle met en œuvre une expertise, l'autorité est liée

par l'avis de l'expert et ne peut s'en écarter que si elle a de sérieux motifs

de le faire (ATF 133 II 384 consid. 3.1 et 4.2.3; 129 II 82 consid. 2.2; 125 II 492

consid. 2a).

S'agissant de la valeur probante

d'un rapport médical, il importe en particulier que les points litigieux aient

fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des

examens complets, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse,

que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation

médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment

motivées; au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni

l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme

expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid.

3a; TF 9C_137/2013 du 22 juillet 2013 consid. 3.1; CR.2012.0068 du

7.

décembre 2012 consid. 1a).

6.

En l'espèce, le SAN a retenu que le recourant est

inapte à la conduite de véhicules automobiles, en se fondant en particulier sur

les conclusions de l'expertise réalisée par ADP.

a) La mise en œuvre de l'expertise précitée

a été ordonnée par l'autorité intimée dans sa décision du 24 décembre 2013; ADP

y était expressément désignée comme expert chargée de procéder à sa réalisation.

Le recourant ne s'est pas opposé à cette décision à l'époque, pas plus qu'il

n'a contesté la nomination d'ADP en qualité d'expert.

Il résulte des données du registre

du commerce qu'ADP est une société privée spécialisée dans le domaine de l’expertise

en psychologie de la circulation, indépendante de l'autorité intimée. Elle est

régulièrement mandatée par le SAN, de même que par les autorités administratives

d'autres cantons, pour effectuer des expertises psychologiques, lorsqu’il y a

présomption d’inaptitude à la conduite des véhicules automobiles.

Le recourant met en cause

l'indépendance, partant l'impartialité, des experts d'ADP, du fait des mandats

répétés qui sont confiés à cette société par le SAN et de leur importance

économique non négligeable pour celle-ci selon lui; dans cette situation, les

employés d'ADP revêtiraient quasiment la position d'un

"expert-conseil" de cette autorité administrative, de sorte que leur

neutralité et leur objectivité ne seraient ainsi plus garanties, selon le

recourant. Ces allégations très générales sont toutefois insuffisantes pour fonder

objectivement un doute sur l'impartialité des experts dans le cas particulier. Il

sied au demeurant de relever que la société ADP n'est pas le seul institut

spécialisé auquel le SAN confie des mandats d'expertise pour évaluer l'aptitude

à la conduite des véhicules automobiles; il est notoire en effet que l'autorité

s'adresse également à l'Unité de médecine et psychologie

du trafic (UMPT) du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML). Au regard des circonstances, il n'apparaît pas que la situation

des experts soit de nature à influencer indûment leur jugement. Cela étant, il

n'y a pas lieu de donner suite aux réquisitions du recourant tendant à la

production de décomptes du nombre d'expertises effectuées à la demande du SAN

par les deux organismes précités, ainsi que du chiffre d'affaires réalisé par

ADP sur mandats du SAN. Il n'y a pas lieu non plus de procéder aux auditions

des représentants du SAN requises par le recourant.

b) Le rapport d'expertise établi le

7.

avril 2014 a été signé par Y.________, psychologue AFP − FSP, et par le Dr Z.________, psychologue spécialiste en

psychologie de la circulation FSP, qui l'a approuvé. Le recourant requiert la production des titres et spécialisations des experts

prénommés, ainsi que des dates de leur formation.

En l'occurrence, il ressort du site internet de la Société Suisse de Psychologie de la Circulation (http://www.vfv-spc.ch), association affiliée

depuis 1987 à la Fédération Suisse des Psychologues (ci-après

: FSP) que le Dr Z.________ est au bénéfice du titre de "Psychologue

spécialiste en psychologie de la circulation FSP", titre de spécialisation

décerné par dite Fédération (cf. le répertoire des titres en question figurant

sur le site internet de la FSP [http://www.psychologie.ch]). Pour le

reste, il n'est pas contesté que l'expert Y.________ ne dispose pas d'un tel

titre de spécialisation. Cela étant, sur la base d’une appréciation

anticipée des preuves, il n’y a pas lieu de donner suite aux réquisitions du recourant.

c) Dans le

cadre de l’expertise, les examens psychologiques nécessaires à l’appréciation

du cas du recourant ont été effectués, les informations pertinentes ont été

recueillies – en particulier au cours d’un entretien personnel avec l’expertisé

–, la situation personnelle du recourant a été évoquée et une histoire

circonstanciée des infractions routières commises par l'intéressé a été

établie, l’appréciation du cas a été exposée et discutée par les experts et ces

derniers ont motivé les conclusions auxquelles ils ont abouti.

Contrairement à ce que soutient le

recourant, le fait que le Dr Z.________ n'ait pas assisté personnellement à

l'entretien avec l'expertisé n'infirme pas la valeur probante de l'expertise. En

effet, en signant avec approbation le rapport d'expertise, ce praticien a fait

sien l'avis et les conclusions exprimées dans ce document. Le rapport

d'expertise fait au demeurant état des nombreuses questions posées à

l'expertisé et des réponses de ce dernier, ainsi que des résultats obtenus par

l'expertisé aux tests psychologiques. De l'avis du tribunal, l'ensemble de ces

données constituait une base suffisante pour que le Dr Z.________, praticien

spécialisé dans le domaine de la psychologie de la circulation, soit en mesure

de former valablement son opinion. Du reste, les

résultats des tests psychologiques et le contenu de l'entretien tels que

rapportés ne sont pas contestés. A cela s'ajoute que l'expertise a été

effectuée à titre principal par une psychologue qui, même si elle n'a pas

effectué la formation de spécialiste en psychologie du trafic, travaille dans

un bureau spécialisé dans ce domaine et dispose par conséquent a priori de

compétences et d'une expérience en la matière.

C'est à tort que le recourant croit

pouvoir se prévaloir des seuls résultats obtenus aux tests psychologiques auxquels il a été soumis le 25 mars 2014 pour

conclure à son aptitude à la conduite. Comme l'ont expliqué les experts dans

leurs déterminations du 3 juillet 2014, les conclusions de l'expertise se fondent sur plusieurs sources

d'informations, soit le dossier de l'expertisé, les résultats des tests

psychologiques et, surtout, l'entretien avec l'expertisé, partie la plus

importante de l'expertise qui "permet d'évaluer la compréhension par

l'expertisé des causes l'ayant amené à commettre ses infractions, son équilibre

psychologique, sa conscience du risque pris, son niveau de responsabilité

sociale, son impulsivité, sa résistance au stress, sa disposition à s'adapter,

et ses stratégies concrètes lui permettant de ne pas réitérer d'infractions à

l'avenir". Les experts relèvent en outre que les scores des tests

psychologiques ne correspondent pas toujours entièrement à la réalité dans la

mesure où certains questionnaires représentent une auto-évaluation de

l'expertisé, et qu'il est donc important de les comparer avec les propos de

l'expertisé en entretien; ils précisent encore que les tests n'évaluent pas

l'aspect de la prise de conscience par l'expertisé de la dangerosité de ses

délits.

Le recourant conteste le manque de

prise de conscience relevé par les experts quant à la dangerosité de son

comportement lors des infractions commises. Il considère qu'une telle prise de

conscience ressort au contraire de ses propos durant l'entretien personnel lors

de l'expertise. Il mentionne ainsi qu'il a répondu par l'affirmative à la question

de savoir si, rétrospectivement, il considérait son comportement comme

dangereux, reconnaissant que, selon les circonstances, dit comportement aurait

pu être dramatique; il relève qu'il a en outre exposé que sa vitesse excessive

avait une influence directe sur la gravité et la dangerosité de sa faute, eu

égard au temps de réaction et aux distances de freinage qu'elle impliquait

notamment; il relève encore qu'il a également reconnu que, suite à cet excès de

vitesse "des plus graves", s'il recouvrait son permis de conduire, il

n'entreprendrait plus de telles accélérations ni excès de vitesse, exposant que

"là ça m'a foutu un coup"; enfin, il précise que l'experte

elle-même avait pu constater qu'il se montrait très affecté par cette

situation. Dans leurs déterminations, les experts exposent toutefois qu'il

ressortait clairement de l'entretien que le recourant avait des difficultés à

gérer ses émotions et impulsions au volant spécifiquement, lesquelles étaient à

l'origine de la plupart de ses infractions; ils indiquent que, si l'intéressé

connaissait divers risques associés aux infractions qu'il avait commises de

manière générale, il peinait à les attribuer à son propre comportement au

volant pour diverses raisons qui minimisaient ces risques selon lui; ils ajoutent

que, étant donné que le recourant ne comprenait que peu les causes intrinsèques

de ses infractions et les situations à risque d'en commettre, il lui était

difficile d'envisager des stratégies concrètes lui permettant d'éviter et/ou

compenser de telles infractions à l'avenir; à cet égard, ils notent qu'il

ressortait d'ailleurs clairement des propos de l'intéressé que ses stratégies

mises en place par le passé s'étaient avérées inefficaces malgré sa bonne

volonté; les experts considéraient dès lors que le recourant n'avait pas appris

de manière concluante de ses délits antérieurs et avait ainsi réitéré le même

type d'infraction, finalement jusqu'à un "délit de chauffard".

Le recourant s'est exprimé de façon

très complète dans le cadre de l'entretien auquel il a été soumis durant l'expertise.

Il n'y a rien, dans les propos tenus par l'intéressé (reproduits aux pages 2 à

9.

du rapport d'expertise), qui soit de nature à remettre en cause l'avis des

experts, lequel est dûment motivé. L’expertise menée

apparaît ainsi conforme aux exigences de la jurisprudence. Cela étant, il n'existe

pas de raison de s'écarter des constatations des experts.

Au vu de ce qui précède, il n'y a

pas lieu de donner suite aux réquisitions du recourant tendant à l'audition de l'expert

Y.________ ainsi qu'à la production de l'intégralité du dossier d'ADP relatif à

l'expertise du 25 mars 2014.

7.

Le recourant a fait l’objet de deux précédentes

mesures de retrait du permis de conduire, la première, du 31 janvier 2009 au 30

avril 2009, en raison d'un excès de vitesse (cas grave : dépassement de 29 km/h − marge de sécurité déduite − de la vitesse maximale autorisée de 60 km/h), et la seconde, du 14 juin 2010 au 13 octobre 2010, pour avoir conduit un véhicule

automobile en accélérant trop rapidement, notamment au démarrage, augmentant

ainsi le volume sonore inutilement, ainsi que pour avoir perdu la maîtrise du

véhicule automobile (infractions moyennement graves).

Le recourant ne conteste pas avoir

commis un excès de vitesse le vendredi 22 novembre 2013. La vitesse

mesurée par le radar mobile a été de 101 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la vitesse maximale autorisée était de 50 km/h. Que le comportement du recourant doive être considéré comme formellement constitutif d'un délit

de chauffard au sens de l'art. 90 al. 3 LCR ou pas, il s'impose de constater

que l'on est de toute manière en présence d'un excès de vitesse massif dans une

zone limitée à 50 km/h. Le recourant soutient que les circonstances dans

lesquelles les faits incriminés se sont produits ne dénotent pas une

dangerosité particulière ni une témérité de sa part; il expose ainsi qu'il se

trouvait sur une route rectiligne et déserte, sise dans une zone industrielle

peu fréquentée, sans passage piétons ni trottoir, qu'il n'a à aucun moment mis

en danger d'autres usagers de la route, et que son accélération n'a pas causé

d'accident ni entraîné une perte de maîtrise du véhicule. Le recourant perd

cependant de vue que, selon la photographie aérienne des lieux qu'il a produite

(cf. pièce n° 3), les deux côtés de la route sont occupés par des surfaces

industrielles et commerciales sur lesquelles se trouvent de nombreux bâtiments

et d'où émergent plusieurs accès donnant directement sur dite route; en outre, la

route croise à peu près à son milieu une autre voie de circulation, le chemin

des Lentillières. A cela s'ajoute que le moment de commission de l'infraction, un

vendredi à 13h17, appartient à la période de la journée où les gens reprennent

leurs activités après la pause de midi, ce qui entraîne une augmentation du

trafic routier, en particulier dans les zones industrielles et commerciales telle

que celle en cause. Dans ce contexte, on ne saurait considérer que la route empruntée

par le recourant ne présentait pas de danger particulier, dès lors que des

véhicules ou des piétons étaient susceptibles de surgir à tout moment des

diverses voies d'accès débouchant sur celle-ci. Or, la très haute vitesse à

laquelle circulait l'intéressé rendait l'issue de toute manœuvre d'urgence de

freinage ou d'évitement des plus aléatoires. Contrairement à ce que soutient le

recourant, le danger créé par son comportement était dès lors bien concret et

potentiellement élevé. Cela étant, il n'y a pas lieu de donner suite à la

réquisition de l'intéressé tendant à la production par les services de police

de la liste des accidents intervenus sur le tronçon contrôlé.

Le recourant n'a ainsi pas été en

mesure d'éviter la récidive malgré plusieurs précédents retraits du permis de

conduire. La répétition d'infractions, en particulier d'excès de vitesse,

dénote un comportement de l'intéressé exempt de considération pour les autres

usagers, tout particulièrement au regard de la gravité des circonstances de sa

dernière infraction. Les experts retiennent chez le recourant un manque de

conscience quant à la dangerosité de son comportement routier et une absence de

stratégie concrète en vue d'éviter de futures infractions; ils concluent dès

lors à son inaptitude à la conduite.

L'ensemble de ces éléments amène à poser

un pronostic défavorable quant au comportement futur du recourant. Partant, c'est

à juste titre que l'autorité intimée a considéré que l'intéressé était inapte à

la conduite de véhicules automobiles. Le prononcé d'une mesure de retrait de

sécurité du permis de conduire se justifiait en conséquence.

8.

Le SAN a prononcé le retrait du permis de

conduire du recourant pour une durée indéterminée mais de 24 mois au minimum,

et a subordonné la révocation de cette mesure aux conditions suivantes : "Suivi

du cours «Virage retrait de sécurité» donné par le bureau de prévention des

accidents (BPA)" et "Conclusions favorables d’une deuxième

expertise auprès d'ADP".

a) Au regard des circonstances

d'espèce, le délai d'attente de 24 mois imposé au recourant échappe à la

critique, dans la mesure où, conformément à l'art. 16d al. 2 LCR, sa durée n'est

pas inférieure à la durée minimale du retrait d'admonestation prévue pour

l'infraction commise, qu'il s'agisse de la durée de deux ans au moins prévue

par l'art. 16c al. 2 let. abis LCR ou de la durée de douze mois

au minimum prévue par l'art. 16c al. 2 let. c LCR.

b) Les

conditions posées par le SAN à la restitution du droit de conduire du recourant

correspondent aux recommandations émises par les experts dans leur rapport.

aa) Selon les experts, le cours dispensé

par le BPA permettrait au recourant de faire un travail introspectif afin de

mieux comprendre son comportement, de prendre conscience de la dangerosité de

celui-ci et finalement de développer des stratégies concrètes et efficaces à

appliquer à l'avenir afin de ne plus réitérer d'infractions. En considération

de ce qui précède, la décision de l'autorité intimée d'astreindre le recourant

à suivre cette mesure apparaît adéquate et proportionnée. Au demeurant,

l'obligation de suivre ce cours ne semble pas être remise en cause par le

recourant.

bb) S'agissant de la deuxième

expertise à effectuer auprès d'ADP, le recourant critique la pratique

"d'auto-mandat" de cet organisme, qui verrait ce dernier préconiser

régulièrement une nouvelle expertise auprès de lui-même au terme du délai

d'attente. Il remet en cause l'indépendance et l'impartialité des experts de

cet organisme, et demande à pouvoir soumettre la question de son aptitude à la

conduite à un centre d'expertise dont le choix lui reviendrait librement.

Il sied de relever que la mise en

œuvre d'une nouvelle expertise auprès de la société ADP ne constitue qu'une

recommandation des experts, à laquelle l'autorité est libre de donner suite ou

de désigner un autre organisme pour procéder à l'expertise cas échéant. En ce

qui concerne l'indépendance et l'impartialité des experts de cette société, il

convient de constater que les critiques du recourant à ce sujet ont déjà été

rejetées pour les motifs exposés au considérant 6 ci-dessus. Une deuxième expertise représente le moyen approprié d'évaluer

globalement l'évolution de la situation du recourant, notamment après que

l'intéressé ait suivi le cours donné par le BPA. Il n'est pas déraisonnable de confier

la mise en œuvre de celle-ci à ADP, institution spécialisée dans l'évaluation

de l'aptitude à la conduite, qui a déjà connaissance du dossier du recourant.

On relève par ailleurs que le droit d'être entendu ne confère pas le droit

d'exprimer un avis sur le choix de l'expert, ni d'être associé à l'élaboration

des questions à son intention (TF 1C_36/2010 du 18 février 2011 consid. 3.2;

ATF 125 V 401 consid. 3).

Vu ce qui précède, l'exigence

imposée par l'autorité au recourant en ce qui concerne la

mise en œuvre d'une nouvelle expertise auprès de la société ADP échappe dès lors à la critique.

9.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Le recourant, qui succombe,

supporte les frais de justice (art. 49 al. 1 et 91 LPA-VD). Il n’est pas alloué

de dépens (art. 55 et 56 al. 3 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation rendue le 26 novembre

2014 par le Service des automobiles et de la navigation est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 600 (six cents)

francs est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 2 juin 2015

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.