CR.2015.0005
CDAP - CR.2015.0005 - 2015-06-02 - X.________/Service des automobiles et de la navigation
2 juin 2015Français45 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2015.0005
Autorité:, Date décision:
CDAP, 02.06.2015
Juge:
FK
Greffier:
DAP
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Service des automobiles et de la navigation
RETRAIT DE SÉCURITÉ
PERMIS DE CONDUIRE
DÉLIT DE CHAUFFARD
EXCÈS DE VITESSE
EXPERTISE PSYCHOLOGIQUE
CAPACITÉ DE CONDUIRE
DÉCISION SOUMISE À CONDITION
LCR-14-1
LCR-14-2-b(01.01.2005)
LCR-14-2-d
LCR-16c-2-abis(01.01.2013)
LCR-16d-1 (01.01.2005)
LCR-16d-1-c (01.01.2005)
LCR-16d-2 (01.01.2005)
LCR-16-1
LCR-17-3(01.01.2005)
LCR-90-3
LCR-90-4
Résumé contenant:
Conducteur ayant circulé à une vitesse de 101 km/h, marge de sécurité déduite, dans une zone où la vitesse était limitée à 50 km/h. Décision du SAN prononçant le retrait de sécurité du permis de conduire de l'intéressé pour cause d'inaptitude caractérielle à la conduite de véhicules automobiles au sens de l'art. 16d al. 1 let. c LCR. Recours du conducteur contre cette décision.
Le retrait de sécurité peut être ordonné sans qu'il y ait un jugement pénal passé en force, dès lors qu'il résulte uniquement de motifs de sécurité de la circulation indépendamment de la faute imputable au recourant. Il n'y a pas lieu de déterminer si le dépassement de vitesse en cause est formellement constitutif d'un délit de chauffard, la qualification de l'infraction commise par le recourant n'étant pas décisive pour se prononcer sur la mesure de retrait de sécurité visant l'intéressé (consid. 4b).
L'ensemble des éléments du dossier amène à poser un pronostic défavorable quant au comportement routier futur du recourant. Le prononcé d'une mesure de retrait de sécurité du permis de conduire à son encontre se justifie en conséquence (consid. 7).
Le délai d'attente de 24 mois imposé au recourant et les conditions posées à la restitution de son droit de conduire échappent à la critique (consid. 8).
Rejet du recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 juin 2015
Composition
M. François Kart, président; Mme Dominique-Laure
Mottaz Brasey et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Daniel Perret,
greffier
Recourant
X.________, à 1********, représenté par Me Tony DONNET-MONAY, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation,
Objet
Retrait de permis de conduire (sécurité)
Recours X.________ c/ décision sur
réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 27 novembre
2014 (retrait du permis de conduire d'une durée indéterminée, mais au minimum
24 mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le ******** 1985, est titulaire du permis de
conduire pour les véhicules automobiles des catégories G et M depuis le 2 mai 2001,
des catégories B, B1 et F depuis le 3 juin 2004 et des catégories A et A1 depuis
le 24 août 2010.
Il résulte de l’extrait du fichier
des mesures administratives (ADMAS) que le prénommé a notamment fait l’objet,
par décision du 4 août 2008, d’une mesure de retrait du permis de conduire pour
une durée de trois mois, en raison d'un excès de vitesse (cas grave :
dépassement de 29 km/h − marge
de sécurité déduite − de
la vitesse maximale autorisée de 60 km/h); cette mesure a été exécutée du 31 janvier 2009 jusqu’au 30 avril 2009 compris. L’intéressé a également fait
l’objet, par décision du 16 décembre 2009, d'une mesure de retrait du permis de
conduire pour une durée de quatre mois, pour avoir conduit un véhicule
automobile en accélérant trop rapidement, notamment au démarrage, augmentant
ainsi le volume sonore inutilement, ainsi que pour avoir perdu la maîtrise du
véhicule automobile (infractions moyennement graves); cette mesure a été
exécutée du 14 juin 2010 au 13 octobre 2010 compris.
B.
Le vendredi 22 novembre 2013, à 13h17, un radar
mobile installé au chemin de Mongevon, à Crissier, a enregistré le passage du
véhicule immatriculé VD ********, en direction de la route de Marcolet,
à la vitesse de 101 km/h (après déduction d'une marge de sécurité de 6 km/h) alors que la vitesse est limitée à 50 km/h à cet endroit. Le conducteur du
véhicule a été identifié comme étant X.________, lequel
a reconnu être l'auteur de ce dépassement de vitesse. Son
permis de conduire a été saisi.
Par rapport de police du 3 décembre 2013, l'intéressé a fait l'objet d'une dénonciation aux
autorités pénale et administrative en raison des faits susmentionnés.
C.
Par décision du 24 décembre 2013, le Service des
automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a ordonné le retrait du
permis de conduire de X.________ à titre préventif. Le SAN a considéré qu'au vu de l'important excès de vitesse commis,
des doutes sérieux apparaissaient sur l'aptitude du prénommé à la conduite des
véhicules automobiles, de sorte qu'il se justifiait de l'écarter provisoirement
du trafic. A titre de mesure d'instruction, le SAN a ordonné la mise en œuvre,
aux frais de X.________, d'une expertise auprès d'ADP − Institut
d'action et de développement en psychologie du trafic Sàrl (ci-après : ADP), à Yverdon-les-Bains. Cette décision n'a pas fait l'objet d'une
réclamation.
Le même jour, le SAN a donné mandat
à ADP de procéder à l'expertise de X.________ afin de déterminer si celui-ci est
apte à conduire des véhicules automobiles du 3ème groupe en toute
sécurité et sans réserve.
D.
L'expertise requise a eu lieu le 25 mars 2014. X.________
a été soumis à une série de tests psychologiques, qui ont été suivis d'un entretien.
Le rapport d'expertise a été établi le 7 avril 2014. Ce document est signé par Y.________,
psychologue AFP − FSP, et
par le Dr Z.________, psychologue spécialiste en psychologie de la circulation
FSP, qui l'a approuvé. Dans une première partie, le rapport rend compte des
réponses de l'expertisé aux questions qui lui ont été posées durant l'entretien.
Dans une deuxième partie, il expose les résultats obtenus par l'intéressé aux
tests psychologiques; on en retire notamment ce qui suit :
"Inventaire des traits de personnalité
pertinents pour la circulation routière (IVPE)
[...]
Les résultats
indiquent que M. X.________ a répondu de manière honnête aux questions. Il se
présente ainsi comme une personne ayant une stabilité psychique, un sens des responsabilités, un contrôle de
soi et une recherche de sensations et d’aventures dans la
moyenne.
Comportement agressif dans le domaine de la
circulation routière (AVIS)
[...]
Les résultats
n’indiquent pas de dissimulation (désirabilité sociale) hors norme de la part de
M X.________. De manière générale, il décrit montrer autant souvent des
comportements agressifs sur la route que la norme (score global).
Cognitrone (COG)
[...]
M. X.________
obtient un total de réponses correctes dans la norme, et il traite les tâches en un temps moyen qui se
situe dans la norme également. Ceci indique qu’il possède une bonne capacité
d’attention sélective, et une manière de travailler plutôt rapide et plutôt
précise dans le travail concentré.
Test de détermination (DT)
[...]
Les résultats de M. X.________ se situent globalement dans la
moyenne. De plus, il est à relever qu’il commet moins d’erreurs (réactions incorrectes) que la moyenne. Ceci indique qu’il est capable de réagir de manière
plutôt rapide et adéquate, de rester concentré en situation de stress et de
maintenir une excellente attention malgré la pression."
Dans ses troisième et quatrième
parties, le rapport se concentre sur la discussion du cas de l'expertisé et
présente les conclusions des experts :
"3. Discussion
Afin de pouvoir
répondre à la question de l’aptitude à la conduite, nous nous basons sur une
évaluation des performances cognitives, des facteurs de personnalité, du
processus d’assimilation des délits ainsi que des stratégies de compensation et
d’évitement des futurs délits de la personne.
Lors de
l’entretien, M. X.________ apparaît l’aise dans la relation mais également affecté
émotionnellement par la situation de retrait préventif qu’il vit. Il se montre
également plutôt honnête en admettant par exemple qu’il appréciait la vitesse
et qu’il a commis d’autres excès de vitesse par le passé. Concernant ses
infractions, il explique avoir commis un premier accident dans un giratoire en
percutant le véhicule le précédant car il avait été distrait en tournant la
tête suite à un klaxon. Cependant, M. X.________ peine à expliquer la raison de
ses infractions suivantes. En effet, il décrit avoir fait déraper sa voiture
lors d’une infraction pour voir ce que cela faisait, et il a également commis
deux excès de vitesse, l’un probablement lors d’un dépassement et l’autre alors
qu’il testait le mode «sport» de sa nouvelle voiture. Pourtant, il connaissait
les limitations de vitesse sur ces routes qu’il empruntait souvent. II peut
donc décrire le contexte de ses infractions mais il montre peu de compréhension
sur les raisons qui l’ont amené à enfreindre les règles lors de ses
infractions. De manière générale, il se décrit comme plutôt peureux au volant
tout en reconnaissant avoir pris des risques et avoir apprécié la vitesse par
le passé, et les causes de son parcours d’infractions restent donc peu claires.
Nous relevons que M. X.________ semble avoir eu de la peine à anticiper les
conséquences de ses actes et n’en avoir pris conscience qu’après avoir commis
ses infractions. II apparaît ainsi avoir eu des difficultés à gérer ses
impulsions au volant.
M. X.________
reconnaît toutefois ses infractions. Cependant, bien qu’il puisse décrire le
risque d’accident et de conséquences plus graves, il tend encore à minimiser
leur dangerosité en précisant par exemple qu’il était seul sur la route, qu’il
s’agissait de longues lignes droites ou qu’il était attentif à la route et
conscient de ce qu’il faisait. Il connaît donc des dangers associés à ce type
d’infractions de manière générale mais il peine à les associer à son propre
comportement sur la route. M. X.________ dit ne pas comprendre pourquoi il a pris
ces risques qu’il connaît, et il est donc possible que cela soit dû à ce manque
de compréhension de la dangerosité de ses propres actes sur la route. De même,
lorsque nous abordons les stratégies de compensation et d’évitement de futurs
délits, M. X.________ reconnaît ne pas avoir de réponses à donner et ne peut
pas citer de solution concrète lui permettant d’éviter de telles infractions à
l’avenir, probablement car il peine encore à en comprendre les causes.
Les résultats au
test de personnalité indiquent que M. X.________ a répondu de manière honnête
aux questions. Il se présente ainsi comme une personne ayant une stabilité
psychique, un sens des responsabilités, un contrôle de soi et une recherche de
sensations et d’aventures dans la moyenne. II ressort du test évaluant les
attitudes agressives sur la route que M. X.________ montre autant souvent que
la moyenne des comportements agressifs dans la circulation. Finalement, les
résultats aux tests de performances cognitives mettent en avant une bonne capacité
d’attention et de concentration, ainsi qu’une résistance au stress dans la
norme.
Ainsi, il ressort
de l’évaluation de M. X.________ :
Points positifs
• Attitude ouverte et collaborante en entretien
• Reconnaît ses infractions
• Résultats aux tests psychologiques
Points négatifs
• Difficultés de gestion de ses impulsions au volant
• Manque de réflexion et de compréhension quant aux causes de ses
infractions
• Manque de compréhension de la dangerosité de son propre
comportement lors de ses infractions
• Pas
de stratégie de compensation et d’évitement de futurs délits
4. REPONSE A LA DEMANDE ET CONCLUSIONS
Le Service des
Automobiles et de la Navigation du canton de Vaud demande un rapport concernant
l’aptitude à la conduite des véhicules de M. X.________ suite au retrait à
titre préventif de son permis de conduire. Sur la base de notre évaluation,
nous considérons que M. X.________ n’est pas apte à la conduite.
Pour pouvoir
combler ses déficits (cf. «points négatif»), il doit entreprendre la démarche
de réhabilitation suivante :
• Cours «Virage retrait de sécurité» donné par le
bureau de prévention des accidents.
Afin de pouvoir évaluer son changement, une deuxième expertise à
l’ADP doit ensuite être effectuée par M. X.________."
E.
Par lettre du 23 avril 2014, le SAN a
informé X.________ qu'après avoir pris connaissance des conclusions
du rapport d’expertise établi par ADP, il envisageait de prononcer à son
encontre, en raison de l’infraction commise le 22 novembre 2013, une mesure de
retrait de sécurité du permis de conduire d’une durée indéterminée mais de
24 mois au minimum, dont la révocation serait soumise à plusieurs
conditions. L'autorité a imparti à l’intéressé un délai de 20 jours dans lequel
celui-ci pouvait venir consulter son dossier et se déterminer par écrit.
X.________ a formulé des
observations le 24 mai 2014, indiquant en substance s'opposer à la mesure
envisagée par l'autorité et concluant à ce qu'un retrait d'admonestation du
permis de conduire soit prononcé à son encontre en raison de l'infraction
commise. Il contestait ainsi être inapte à la conduite comme retenu par les
conclusions du rapport d'expertise, considérant que ces dernières étaient en
contradiction avec les résultats des tests psychologiques auxquels il avait été
soumis.
Le 5 juin 2014, le SAN a demandé à
ADP de se déterminer sur les points soulevés par X.________ dans ses
observations. Par lettre du 3 juillet 2014, les experts Y.________ et Z.________
ont répondu ce qui suit :
"[...] les
résultats de test de M. X.________ se situent dans les normes, certains étant
même supérieurs aux normes. Cependant, une expertise psychologique d’aptitude à
la conduite comporte toujours trois parties : prise de connaissance du dossier
de l’expertisé, passation de tests psychologiques, et entretien. Chacune de ces
parties apporte des informations sur le cas de l’expertisé, la partie la plus
importante restant toujours l’entretien avec ce dernier. Cette partie-ci permet
d’évaluer la compréhension par l’expertisé des causes l’ayant amené à commettre
ses infractions, son équilibre psychologique, sa conscience du risque pris, son
niveau de responsabilité sociale, son impulsivité, sa résistance au stress, sa
disposition à s’adapter, et ses stratégies concrètes lui permettant de ne pas
réitérer d’infractions à l’avenir.
Il est à relever
que les tests psychologiques comportent entre autres des questionnaires qui
représentent une auto-évaluation de l’expertisé, à savoir la manière dont il se
perçoit lui-même et se présente en tant qu’individu. Les scores ne correspondent
donc pas toujours entièrement à la réalité et il est important de les comparer
avec les propos de l’expertisé en entretien. Dans le cas de la personne
précitée, il décrit avoir un contrôle de soi général dans la moyenne à un test
de personnalité effectué, ce qui correspond à une personne moyennement
consciencieuse, disciplinée et réfléchie. Il ressort toutefois clairement de
l’entretien qu’il a des difficultés à gérer ses émotions et impulsions au
volant spécifiquement, lesquelles sont à l’origine de la plupart de ses
infractions.
D’autre part,
l’expertisé manque de prise de conscience de la dangerosité de ses délits,
aspect qui n’est pas évalué par les tests psychologiques. Il connaît en effet
divers risques associés aux infractions qu’il a commises de manière générale,
mais il peine à les attribuer à son propre comportement au volant pour diverses
raisons qui minimisent ces risques selon lui. De plus, étant donné qu’il ne
comprend que peu les causes intrinsèques de ses infractions et les situations à
risque d’en commettre, il lui est difficile d’envisager des stratégies
concrètes lui permettant d’éviter et/ou compenser de telles infractions à
l’avenir. D’ailleurs, il ressort clairement de ses propos en entretien que ses
stratégies mises en place par le passé se sont avérées inefficaces malgré sa
bonne volonté. Il n’a donc pas appris de manière concluante de ses délits
antérieurs et a ainsi réitéré le même type d’infraction, finalement jusqu’à un
délit de chauffard, tel que cela ressort de son dossier.
Quant à la
question de l’aptitude à la conduite, il est à relever qu’une personne est
considérée comme apte lorsqu’elle offre la garantie suffisante qu’à l’avenir,
elle observera les prescriptions et fera preuve d’égards envers autrui en
conduisant un véhicule automobile. Malgré de bons résultats aux tests
effectués, M. X.________ n’offre pas cette garantie au vu de son dossier et de
ses propos en entretien, et doit donc actuellement être considéré comme inapte
à la conduite.
Il gagnerait ainsi à suivre le cours «Virage retrait de sécurité»
donné par le bureau de prévention des accidents. Ceci lui permettrait de faire
un travail introspectif sur lui-même afin de mieux comprendre son comportement,
de prendre conscience de la dangerosité de celui-ci, et finalement de
développer des stratégies concrètes et efficaces à appliquer à l’avenir afin de
ne plus réitérer d’infractions."
X.________ s'est déterminé sur le
contenu de cette réponse par lettre de son conseil du 8 août 2014.
Par décision du 13 août 2014, le
SAN a prononcé le retrait de sécurité du permis de conduire de X.________, pour
une durée indéterminée mais de 24 mois au minimum, cette mesure s'exécutant dès
le 27 décembre 2013, date de notification de la précédente décision de retrait
du permis de conduire du prénommé à titre préventif; le SAN a en outre subordonné
la révocation de dite mesure aux conditions suivantes : "Suivi du cours
«Virage retrait de sécurité» donné par le bureau de prévention des accidents
(BPA)" et "Conclusions favorables d’une deuxième expertise
auprès d'ADP". L'autorité a fait application des art. 16d al. 1 let.
a, 16d al. 2 et 16c al. 2 let. abis de la loi fédérale du 19 décembre
1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01). Le SAN a par ailleurs retiré
l'effet suspensif d'une éventuelle réclamation, au vu du caractère sécuritaire
de la mesure prononcée.
Par lettre de son conseil du 15
septembre 2014, X.________ a formé réclamation à l’encontre de cette décision,
concluant à sa réforme en ce sens qu'un retrait de deux (réd. : ans) de son
permis de conduire soit prononcé, conformément au seul art. 16c al. 2 let.
abis LCR. En substance, le prénommé contestait derechef les
conclusions de l'expertise retenant son inaptitude à la conduite et se
prévalait des résultats des tests psychologiques qu'il avait passés; il critiquait
en outre le fait que l'expertise avait été menée par une psychologue ne bénéficiant
pas d'un titre de spécialisation en psychologie de la circulation routière, et
avait été approuvée par un psychologue se déclarant spécialisé en la matière
mais n'ayant pas assisté à l'entretien avec l'expertisé; il relevait par
ailleurs que l'excès de vitesse commis le 22 novembre 2013 n'avait pas présenté
de dangerosité particulière compte tenu des caractéristiques du lieu des faits;
il notait enfin qu'il ressortait de ses déclarations durant l'expertise qu'il
avait pris conscience du danger provoqué par son comportement.
ADP et X.________ ont chacun formulé
des remarques complémentaires.
Par décision sur réclamation du 26
novembre 2014, le SAN a rejeté la réclamation produite le 15 septembre 2014
(I), confirmé en tout point la décision rendue le 13 août 2014 (II), retiré
l’effet suspensif à un éventuel recours (III), dit qu’il n’est pas perçu de
frais ni alloué de dépens en procédure de réclamation (IV) et dit que
l’émolument et les frais de la première décision restent intégralement dus (V).
En particulier, l’autorité a considéré que l’expertise réalisée par ADP
répondait aux exigences fixées par la jurisprudence et qu'il n'existait pas de
raison de s'écarter de ses conclusions. Relevant que X.________ n'avait pas été
en mesure d'éviter une récidive malgré un précédent retrait de permis de
conduire prononcé à son encontre en raison d'un excès de vitesse, et qu'il
résultait des déclarations que l'intéressé avait faites dans le cadre de
l'expertise qu'il n'avait pas pris conscience de la dangerosité de ses délits
dans la mesure où il tendait à minimiser celle-ci, le SAN a retenu que l'aptitude
du prénommé à la conduite devait être niée dès lors qu'il existait un risque
élevé qu'il conduise lorsqu'il se trouve en état d'incapacité. L'autorité a par
conséquent considéré que la mesure prononcée à l’encontre de l'intéressé était justifiée
et que le droit de conduire lui serait restitué lorsque les conditions
préconisées par les experts seraient réalisées, pour autant que le délai
d'attente fixé en application de la loi soit écoulé. Enfin, le SAN a estimé que
l'intérêt public à la sécurité routière l'emportait sur l'intérêt privé de X.________
à pouvoir conduire pendant la durée de la procédure d'un éventuel recours.
F.
Par acte du 12 janvier 2015, X.________ a
interjeté recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal, concluant, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la
décision sur réclamation du 26 novembre 2014 et au renvoi de la cause au SAN
pour nouvelle décision tendant à un retrait d'admonestation conforme à
l'infraction commise, subsidiairement "pour nouvelle décision tendant
aux conditions de restitution du permis de conduire de X.________, la deuxième
expertise devant être effectuée par un expert neutre et choisi librement par le
conducteur".
Par lettre du 10 février 2015, le
SAN a conclu au rejet du recours. Il s’est référé aux considérants de la
décision entreprise, en précisant qu’il n’avait pas d’autre remarque à
formuler.
G.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile.
Il respecte en outre les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD,
applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD.
Partant, le recours est recevable.
2.
Le recourant requiert la mise en œuvre d'une
série de mesures d'instruction relatives à l'endroit où le contrôle de vitesse
a eu lieu (mesure n° 1), au radar mobile utilisé (mesure n° 2), à l'activité
d'ADP, notamment s'agissant d'expertises en cas de délit dit "de chauffard"
(mesures nos 3 à 5), à la manière dont le SAN procède dans le cas de
délit dit "de chauffard" (mesures nos 6 et 7), aux titres
de spécialisation et formations des signataires du rapport d'expertise
concernant le recourant (mesure n° 8) ainsi qu'au déroulement de dite expertise
(mesures nos 9 et 10).
a) Le droit d'être entendu comprend
le droit pour l'intéressé de fournir des preuves quant aux faits de nature à
influer sur le sort de la décision, de participer à l'administration des
preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de
nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504;
126.
I 15; 124 I 49 et les réf. cit.). Ce droit suppose notamment que le fait à
prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et
nécessaire à prouver ce fait. L'autorité peut donc mettre un terme à
l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa
conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée
des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à
modifier son opinion (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; 130 II 425 consid. 2.1 et
les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d; 119 Ib 492 consid. 5b/bb).
b) En l’occurrence, le tribunal
considère, sur la base d’une appréciation anticipée des preuves, qu’il n’y a
pas lieu de donner suite aux réquisitions du recourant, les faits résultant des
pièces produites au dossier permettant de trancher la cause en l’état. Dans la
mesure utile, il sera revenu plus précisément dans les considérants du présent
arrêt sur les motifs présidant au rejet de ces réquisitions.
3.
Est litigieuse l'inaptitude à la conduite du
recourant retenue par l'autorité intimée.
L'art. 14 LCR dispose que tout
conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les
qualifications nécessaires à la conduite (al. 1); l'aptitude à la conduite
suppose notamment que l'intéressé ait les aptitudes physiques et psychiques
requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité (al. 2 let. b)
et que ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que
les autres usagers de la route (al. 2 let. d).
Selon l’art. 16 al. 1, 1ère phrase,
LCR, les permis et les autorisations seront retirés lorsque l’autorité constate
que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou plus remplies. Les
art. 16a à 16c LCR régissent les retraits de permis après une infraction légère
(art. 16a), moyennement grave (art. 16b) ou grave (art. 16c). L'art. 16d LCR régit
quant à lui le retrait du permis de conduire pour cause d'inaptitude à la
conduite. A teneur du premier alinéa de cette disposition, le permis d’élève
conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la
personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou
plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (let. a), à la personne qui
souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (let. b), ou
encore à la personne qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut
garantir qu’à l’avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d’égards
envers autrui en conduisant un véhicule automobile (let. c). L'art. 16d
al. 2 LCR précise que si un retrait est prononcé en vertu de l'al. 1 à la place
d'un retrait prononcé en vertu des art. 16a à 16c LCR, il est assorti d'un
délai d'attente qui va jusqu'à l'expiration de la durée minimale du retrait
prévue pour l'infraction commise.
L’art. 17 al. 3 LCR prévoit quant à
lui que le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une
durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration
d’un éventuel délai d’attente légal ou prescrit si la personne concernée peut
prouver que son inaptitude la conduite a disparu.
4.
Le SAN considère que l'excès de vitesse commis
par le recourant est constitutif d'un "délit de chauffard" au sens de
l'art. 90 al. 3 LCR, en vigueur depuis le 1er janvier 2013.
a) L'infraction
pénale décrite par cette disposition ne figurait pas dans le projet Via Sicura présenté
par le Conseil fédéral. Elle a été introduite par le Conseil des Etats en
référence à l'initiative populaire "Protection contre les chauffards"
(BOCE 2011 pp. 678-679). L'art. 90 al. 3 LCR prévoit ainsi
ce qui suit :
"Celui qui, par une violation intentionnelle des règles
fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident
pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des
excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements
téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des
véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre
ans."
L'art. 90 al. 4 LCR
précise que l'al. 3 précité est toujours applicable lorsque la vitesse maximale
autorisée a été dépassée :
"a. d'au moins 40 km/h, là où la limite était fixée à 30 km/h;
b. d'au moins 50 km/h, là où la limite était fixée à 50 km/h;
c. d'au moins 60 km/h, là où la limite était fixée à 80 km/h;
d. d'au
moins 80 km/h, là où la limite était fixée à plus de 80 km/h."
L'équivalent administratif de
l'art. 90 al. 3 LCR, qui en reprend la rédaction, a été inséré sous lettre abis
de l'art. 16c al. 2 LCR, dont la teneur complète est depuis le 1er janvier
2013.
la suivante :
"Après une
infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est
retiré :
a. pour trois mois au minimum;
abis pour deux ans au moins si,
par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, la
personne accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de
graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse
particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en
participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles;
l'art. 90, al. 4, s'applique;
b. pour six mois au minimum si, au cours
des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une
infraction moyennement grave;
c. pour douze mois au minimum si, au
cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison
d'une infraction grave ou à deux reprises en raison d'infractions moyennement
graves;
d. pour une durée indéterminée, mais pour
deux ans au minimum, si, au cours des dix années précédentes, le permis lui a
été retiré à deux reprises en raison d'infractions graves ou à trois reprises
en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il est
renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l'expiration d'un retrait,
aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n'a été commise;
e. définitivement
si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré en application
de la let. d ou de l'art. 16b, al. 2, let. e."
b) En l'espèce, le radar mobile
installé le vendredi 22 novembre 2013 au chemin de Mongevon, à Crissier, endroit où la vitesse est limitée à 50 km/h, a enregistré le passage du véhicule conduit par le recourant à la
vitesse de 101 km/h (après déduction d'une marge de sécurité de 6 km/h), ce qui représente un dépassement de 51 km/h de la vitesse autorisée. En application de
l'art. 90 al. 4 let. b LCR précité, de tels faits tombent sous le coup de
l'infraction décrite à l'art. 90 al. 3 LCR. Le recourant a été
dénoncé aux autorités pénale et administrative. Il a ainsi été entendu en
qualité de prévenu par la procureure du Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne le 20 mai 2014 (cf. procès-verbal d'audition produit par le recourant
sous pièce n° 4 de son bordereau).
Le recourant relève que le
dépassement de vitesse retenu n'excède que de 2 km/h la limite fixée par la loi pour qualifier l'infraction commise de "délit de
chauffard". Selon lui, la quotité de l'excès de vitesse n'est pas encore
établie avec certitude. Il fait ainsi valoir en substance qu'en cas d'erreur de
calcul de quelques km/h par le dispositif radar résultant d'un calibrage ou
d'une installation incorrects de l'appareil, le délit de chauffard au sens de
l'art. 90 al. 3 et 4 LCR ne serait plus réalisé. Il requiert dès lors la production
par les services de police du certificat d'étalonnage du radar mobile, d'un
schéma indiquant l'emplacement de cet engin par rapport à la chaussée, ainsi
que des mesures d'installation du radar le jour des faits.
Il sied de rappeler que la décision
attaquée a pour objet le retrait de sécurité du permis de conduire prononcé à
l'encontre du recourant. Or, il s'agit d'une mesure de sûreté qui a pour but
d'écarter du trafic les conducteurs qui n'ont pas l'aptitude et/ou les
qualifications nécessaires suffisantes pour conduire des véhicules automobiles
et/ou qui ne remplissent pas ou plus les conditions de délivrance du permis, indépendamment
de toute faute et de toute considération pénale (Mizel, Droit et pratique
illustrée du retrait du permis de conduire, Berne 2015, pp. 121 s. et les réf.
citées, ainsi que p. 124 et les réf. citées; ATF 133 II 331 consid. 9.1; 122 II 359 consid. 2b). En l'occurrence, au
regard des antécédents du recourant en matière de circulation routière comme
des circonstances dans lesquelles le dépassement de vitesse en cause avait été
commis, le SAN pouvait légitimement entretenir des doutes quant à l'aptitude du
recourant à la conduite et ordonner une expertise de l'intéressé dans le cadre
d'une procédure de retrait de sécurité de son permis de conduire.
Selon la jurisprudence, dès lors
qu'il résulte uniquement de motifs de sécurité de la circulation indépendamment
de la faute, le retrait de sécurité peut être ordonné sans qu'il y ait un
jugement pénal passé en force (ATF 122 II 359 précité
consid. 2b; TF 1C_604/2012 du 17 mai 2013 consid. 4.2.4). Cela étant, il n'est pas nécessaire en l'espèce de connaître l'issue
de la procédure pénale intentée à l'encontre du recourant, dans la mesure où
les faits résultant du dossier permettent de trancher la cause en l'état. Il
n'y a pas lieu non plus de déterminer si le dépassement de vitesse en cause est
formellement constitutif d'un délit de chauffard, la qualification de
l'infraction commise par le recourant n'étant pas décisive pour se prononcer
sur la mesure de retrait de sécurité visant l'intéressé; à cet égard, on
rappellera que la commission d'un délit de chauffard n'entraîne pas
automatiquement le prononcé d'un retrait de sécurité (hormis dans le cas de
récidive prévu à l'art. 16d al. 3 let. b LCR, non réalisé en l'espèce); de
même, un retrait de sécurité peut être prononcé sans que la personne concernée se
soit rendue coupable d'un délit de chauffard. Partant, il n'y a pas lieu en
l'état de donner suite aux mesures d'instruction requises par le recourant; au
demeurant, il n'existe pas de raison de douter du fonctionnement régulier de
l'installation de radar mobile utilisée pour procéder au contrôle de vitesse
dans le cas présent ainsi que de la validité des mesures de vitesse relevées.
5.
a) Compte tenu du principe énoncé par l'art. 16
al. 1 LCR, un retrait de sécurité doit être ordonné dans tous les cas où il est
établi que les conditions d'octroi du permis de conduire ne sont plus réunies.
Aussi l'énumération de l'art. 16d al. 1 LCR ne constitue-t-elle pas un
catalogue qui devrait être appréhendé de manière rigide et restrictive. Il n'en
allait pas différemment sous l'ancien droit et la novelle
du 14 décembre 2001 n'avait pas pour but de restreindre le champ d'application
du retrait de sécurité (TF 6A.44/2006 du 4 septembre
2006.
consid. 2; René Schaffhauser, Grundriss des
schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. III, Berne 1995, p. 69 et
101.
et Die neuen Administrativmassnahmen des Strassenverkehrsrechts, Jahrbuch
zum Strassenverkehrs-rechts 2003, p. 217 s.), de sorte que
tous les motifs médicaux, physiques et psychiques, ainsi que la jurisprudence
entrent en considération à cet égard (Mizel, op. cit., p. 124 et les réf.
citées).
S'agissant du retrait de sécurité
prononcé pour inaptitude caractérielle, il est prononcé, pour une durée
indéterminée, lorsque le conducteur, en raison de son comportement antérieur,
ne peut garantir qu'à l'avenir il observera les prescriptions et fera preuve
d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (art. 16d al. 1
let. c LCR). La jurisprudence (cf. p. ex. TF 1C_134/2011 du 14 juin 2011)
retient qu'un retrait du permis fondé sur cette disposition n'est possible que
s'il existe des indices suffisants que l'intéressé conduira sans observer les prescriptions
et sans égard pour autrui (ATF 125 II 492 consid. 2a p. 495). Un retrait de
sécurité en raison d'une inaptitude caractérielle se justifie, même en
l'absence d'un état pathologique, s'il ressort du comportement extérieur du
conducteur que celui-ci ne présente pas la garantie d'observer les
prescriptions et de respecter autrui lorsqu'il est au volant, c'est-à-dire
lorsqu'un pronostic défavorable doit être posé quant au comportement futur de
l'intéressé. L'art. 16d al. 1 LCR est notamment applicable lorsqu'un conducteur
a violé délibérément les règles de la circulation routière de manière réitérée,
de sorte que son comportement le fait apparaître comme susceptible de ne pas
respecter, consciemment ou non, ces règles et de ne pas avoir égard à autrui (TF
1C_189/2008 du 8 juillet 2008 consid. 2.1;1C_321/2007 du 17 décembre 2007
consid. 3.2).
b) Selon la jurisprudence
constante, l'autorité doit, lors d'une procédure de détermination de l'aptitude
tendant à un éventuel retrait de sécurité, éclaircir d'office et dans chaque
cas la situation de la personne concernée. La décision
de retrait de sécurité du permis de conduire constitue une atteinte grave à la
sphère privée de l'intéressé; elle doit donc reposer sur une instruction
précise des circonstances déterminantes. Le pronostic doit être posé sur la
base des antécédents du conducteur et de sa situation personnelle. L'étendue des examens officiels nécessaires est fonction des
particularités du cas d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation des autorités
cantonales compétentes. Si elle met en œuvre une expertise, l'autorité est liée
par l'avis de l'expert et ne peut s'en écarter que si elle a de sérieux motifs
de le faire (ATF 133 II 384 consid. 3.1 et 4.2.3; 129 II 82 consid. 2.2; 125 II 492
consid. 2a).
S'agissant de la valeur probante
d'un rapport médical, il importe en particulier que les points litigieux aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse,
que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation
médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment
motivées; au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni
l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid.
3a; TF 9C_137/2013 du 22 juillet 2013 consid. 3.1; CR.2012.0068 du
7.
décembre 2012 consid. 1a).
6.
En l'espèce, le SAN a retenu que le recourant est
inapte à la conduite de véhicules automobiles, en se fondant en particulier sur
les conclusions de l'expertise réalisée par ADP.
a) La mise en œuvre de l'expertise précitée
a été ordonnée par l'autorité intimée dans sa décision du 24 décembre 2013; ADP
y était expressément désignée comme expert chargée de procéder à sa réalisation.
Le recourant ne s'est pas opposé à cette décision à l'époque, pas plus qu'il
n'a contesté la nomination d'ADP en qualité d'expert.
Il résulte des données du registre
du commerce qu'ADP est une société privée spécialisée dans le domaine de l’expertise
en psychologie de la circulation, indépendante de l'autorité intimée. Elle est
régulièrement mandatée par le SAN, de même que par les autorités administratives
d'autres cantons, pour effectuer des expertises psychologiques, lorsqu’il y a
présomption d’inaptitude à la conduite des véhicules automobiles.
Le recourant met en cause
l'indépendance, partant l'impartialité, des experts d'ADP, du fait des mandats
répétés qui sont confiés à cette société par le SAN et de leur importance
économique non négligeable pour celle-ci selon lui; dans cette situation, les
employés d'ADP revêtiraient quasiment la position d'un
"expert-conseil" de cette autorité administrative, de sorte que leur
neutralité et leur objectivité ne seraient ainsi plus garanties, selon le
recourant. Ces allégations très générales sont toutefois insuffisantes pour fonder
objectivement un doute sur l'impartialité des experts dans le cas particulier. Il
sied au demeurant de relever que la société ADP n'est pas le seul institut
spécialisé auquel le SAN confie des mandats d'expertise pour évaluer l'aptitude
à la conduite des véhicules automobiles; il est notoire en effet que l'autorité
s'adresse également à l'Unité de médecine et psychologie
du trafic (UMPT) du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML). Au regard des circonstances, il n'apparaît pas que la situation
des experts soit de nature à influencer indûment leur jugement. Cela étant, il
n'y a pas lieu de donner suite aux réquisitions du recourant tendant à la
production de décomptes du nombre d'expertises effectuées à la demande du SAN
par les deux organismes précités, ainsi que du chiffre d'affaires réalisé par
ADP sur mandats du SAN. Il n'y a pas lieu non plus de procéder aux auditions
des représentants du SAN requises par le recourant.
b) Le rapport d'expertise établi le
7.
avril 2014 a été signé par Y.________, psychologue AFP − FSP, et par le Dr Z.________, psychologue spécialiste en
psychologie de la circulation FSP, qui l'a approuvé. Le recourant requiert la production des titres et spécialisations des experts
prénommés, ainsi que des dates de leur formation.
En l'occurrence, il ressort du site internet de la Société Suisse de Psychologie de la Circulation (http://www.vfv-spc.ch), association affiliée
depuis 1987 à la Fédération Suisse des Psychologues (ci-après
: FSP) que le Dr Z.________ est au bénéfice du titre de "Psychologue
spécialiste en psychologie de la circulation FSP", titre de spécialisation
décerné par dite Fédération (cf. le répertoire des titres en question figurant
sur le site internet de la FSP [http://www.psychologie.ch]). Pour le
reste, il n'est pas contesté que l'expert Y.________ ne dispose pas d'un tel
titre de spécialisation. Cela étant, sur la base d’une appréciation
anticipée des preuves, il n’y a pas lieu de donner suite aux réquisitions du recourant.
c) Dans le
cadre de l’expertise, les examens psychologiques nécessaires à l’appréciation
du cas du recourant ont été effectués, les informations pertinentes ont été
recueillies – en particulier au cours d’un entretien personnel avec l’expertisé
–, la situation personnelle du recourant a été évoquée et une histoire
circonstanciée des infractions routières commises par l'intéressé a été
établie, l’appréciation du cas a été exposée et discutée par les experts et ces
derniers ont motivé les conclusions auxquelles ils ont abouti.
Contrairement à ce que soutient le
recourant, le fait que le Dr Z.________ n'ait pas assisté personnellement à
l'entretien avec l'expertisé n'infirme pas la valeur probante de l'expertise. En
effet, en signant avec approbation le rapport d'expertise, ce praticien a fait
sien l'avis et les conclusions exprimées dans ce document. Le rapport
d'expertise fait au demeurant état des nombreuses questions posées à
l'expertisé et des réponses de ce dernier, ainsi que des résultats obtenus par
l'expertisé aux tests psychologiques. De l'avis du tribunal, l'ensemble de ces
données constituait une base suffisante pour que le Dr Z.________, praticien
spécialisé dans le domaine de la psychologie de la circulation, soit en mesure
de former valablement son opinion. Du reste, les
résultats des tests psychologiques et le contenu de l'entretien tels que
rapportés ne sont pas contestés. A cela s'ajoute que l'expertise a été
effectuée à titre principal par une psychologue qui, même si elle n'a pas
effectué la formation de spécialiste en psychologie du trafic, travaille dans
un bureau spécialisé dans ce domaine et dispose par conséquent a priori de
compétences et d'une expérience en la matière.
C'est à tort que le recourant croit
pouvoir se prévaloir des seuls résultats obtenus aux tests psychologiques auxquels il a été soumis le 25 mars 2014 pour
conclure à son aptitude à la conduite. Comme l'ont expliqué les experts dans
leurs déterminations du 3 juillet 2014, les conclusions de l'expertise se fondent sur plusieurs sources
d'informations, soit le dossier de l'expertisé, les résultats des tests
psychologiques et, surtout, l'entretien avec l'expertisé, partie la plus
importante de l'expertise qui "permet d'évaluer la compréhension par
l'expertisé des causes l'ayant amené à commettre ses infractions, son équilibre
psychologique, sa conscience du risque pris, son niveau de responsabilité
sociale, son impulsivité, sa résistance au stress, sa disposition à s'adapter,
et ses stratégies concrètes lui permettant de ne pas réitérer d'infractions à
l'avenir". Les experts relèvent en outre que les scores des tests
psychologiques ne correspondent pas toujours entièrement à la réalité dans la
mesure où certains questionnaires représentent une auto-évaluation de
l'expertisé, et qu'il est donc important de les comparer avec les propos de
l'expertisé en entretien; ils précisent encore que les tests n'évaluent pas
l'aspect de la prise de conscience par l'expertisé de la dangerosité de ses
délits.
Le recourant conteste le manque de
prise de conscience relevé par les experts quant à la dangerosité de son
comportement lors des infractions commises. Il considère qu'une telle prise de
conscience ressort au contraire de ses propos durant l'entretien personnel lors
de l'expertise. Il mentionne ainsi qu'il a répondu par l'affirmative à la question
de savoir si, rétrospectivement, il considérait son comportement comme
dangereux, reconnaissant que, selon les circonstances, dit comportement aurait
pu être dramatique; il relève qu'il a en outre exposé que sa vitesse excessive
avait une influence directe sur la gravité et la dangerosité de sa faute, eu
égard au temps de réaction et aux distances de freinage qu'elle impliquait
notamment; il relève encore qu'il a également reconnu que, suite à cet excès de
vitesse "des plus graves", s'il recouvrait son permis de conduire, il
n'entreprendrait plus de telles accélérations ni excès de vitesse, exposant que
"là ça m'a foutu un coup"; enfin, il précise que l'experte
elle-même avait pu constater qu'il se montrait très affecté par cette
situation. Dans leurs déterminations, les experts exposent toutefois qu'il
ressortait clairement de l'entretien que le recourant avait des difficultés à
gérer ses émotions et impulsions au volant spécifiquement, lesquelles étaient à
l'origine de la plupart de ses infractions; ils indiquent que, si l'intéressé
connaissait divers risques associés aux infractions qu'il avait commises de
manière générale, il peinait à les attribuer à son propre comportement au
volant pour diverses raisons qui minimisaient ces risques selon lui; ils ajoutent
que, étant donné que le recourant ne comprenait que peu les causes intrinsèques
de ses infractions et les situations à risque d'en commettre, il lui était
difficile d'envisager des stratégies concrètes lui permettant d'éviter et/ou
compenser de telles infractions à l'avenir; à cet égard, ils notent qu'il
ressortait d'ailleurs clairement des propos de l'intéressé que ses stratégies
mises en place par le passé s'étaient avérées inefficaces malgré sa bonne
volonté; les experts considéraient dès lors que le recourant n'avait pas appris
de manière concluante de ses délits antérieurs et avait ainsi réitéré le même
type d'infraction, finalement jusqu'à un "délit de chauffard".
Le recourant s'est exprimé de façon
très complète dans le cadre de l'entretien auquel il a été soumis durant l'expertise.
Il n'y a rien, dans les propos tenus par l'intéressé (reproduits aux pages 2 à
9.
du rapport d'expertise), qui soit de nature à remettre en cause l'avis des
experts, lequel est dûment motivé. L’expertise menée
apparaît ainsi conforme aux exigences de la jurisprudence. Cela étant, il n'existe
pas de raison de s'écarter des constatations des experts.
Au vu de ce qui précède, il n'y a
pas lieu de donner suite aux réquisitions du recourant tendant à l'audition de l'expert
Y.________ ainsi qu'à la production de l'intégralité du dossier d'ADP relatif à
l'expertise du 25 mars 2014.
7.
Le recourant a fait l’objet de deux précédentes
mesures de retrait du permis de conduire, la première, du 31 janvier 2009 au 30
avril 2009, en raison d'un excès de vitesse (cas grave : dépassement de 29 km/h − marge de sécurité déduite − de la vitesse maximale autorisée de 60 km/h), et la seconde, du 14 juin 2010 au 13 octobre 2010, pour avoir conduit un véhicule
automobile en accélérant trop rapidement, notamment au démarrage, augmentant
ainsi le volume sonore inutilement, ainsi que pour avoir perdu la maîtrise du
véhicule automobile (infractions moyennement graves).
Le recourant ne conteste pas avoir
commis un excès de vitesse le vendredi 22 novembre 2013. La vitesse
mesurée par le radar mobile a été de 101 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la vitesse maximale autorisée était de 50 km/h. Que le comportement du recourant doive être considéré comme formellement constitutif d'un délit
de chauffard au sens de l'art. 90 al. 3 LCR ou pas, il s'impose de constater
que l'on est de toute manière en présence d'un excès de vitesse massif dans une
zone limitée à 50 km/h. Le recourant soutient que les circonstances dans
lesquelles les faits incriminés se sont produits ne dénotent pas une
dangerosité particulière ni une témérité de sa part; il expose ainsi qu'il se
trouvait sur une route rectiligne et déserte, sise dans une zone industrielle
peu fréquentée, sans passage piétons ni trottoir, qu'il n'a à aucun moment mis
en danger d'autres usagers de la route, et que son accélération n'a pas causé
d'accident ni entraîné une perte de maîtrise du véhicule. Le recourant perd
cependant de vue que, selon la photographie aérienne des lieux qu'il a produite
(cf. pièce n° 3), les deux côtés de la route sont occupés par des surfaces
industrielles et commerciales sur lesquelles se trouvent de nombreux bâtiments
et d'où émergent plusieurs accès donnant directement sur dite route; en outre, la
route croise à peu près à son milieu une autre voie de circulation, le chemin
des Lentillières. A cela s'ajoute que le moment de commission de l'infraction, un
vendredi à 13h17, appartient à la période de la journée où les gens reprennent
leurs activités après la pause de midi, ce qui entraîne une augmentation du
trafic routier, en particulier dans les zones industrielles et commerciales telle
que celle en cause. Dans ce contexte, on ne saurait considérer que la route empruntée
par le recourant ne présentait pas de danger particulier, dès lors que des
véhicules ou des piétons étaient susceptibles de surgir à tout moment des
diverses voies d'accès débouchant sur celle-ci. Or, la très haute vitesse à
laquelle circulait l'intéressé rendait l'issue de toute manœuvre d'urgence de
freinage ou d'évitement des plus aléatoires. Contrairement à ce que soutient le
recourant, le danger créé par son comportement était dès lors bien concret et
potentiellement élevé. Cela étant, il n'y a pas lieu de donner suite à la
réquisition de l'intéressé tendant à la production par les services de police
de la liste des accidents intervenus sur le tronçon contrôlé.
Le recourant n'a ainsi pas été en
mesure d'éviter la récidive malgré plusieurs précédents retraits du permis de
conduire. La répétition d'infractions, en particulier d'excès de vitesse,
dénote un comportement de l'intéressé exempt de considération pour les autres
usagers, tout particulièrement au regard de la gravité des circonstances de sa
dernière infraction. Les experts retiennent chez le recourant un manque de
conscience quant à la dangerosité de son comportement routier et une absence de
stratégie concrète en vue d'éviter de futures infractions; ils concluent dès
lors à son inaptitude à la conduite.
L'ensemble de ces éléments amène à poser
un pronostic défavorable quant au comportement futur du recourant. Partant, c'est
à juste titre que l'autorité intimée a considéré que l'intéressé était inapte à
la conduite de véhicules automobiles. Le prononcé d'une mesure de retrait de
sécurité du permis de conduire se justifiait en conséquence.
8.
Le SAN a prononcé le retrait du permis de
conduire du recourant pour une durée indéterminée mais de 24 mois au minimum,
et a subordonné la révocation de cette mesure aux conditions suivantes : "Suivi
du cours «Virage retrait de sécurité» donné par le bureau de prévention des
accidents (BPA)" et "Conclusions favorables d’une deuxième
expertise auprès d'ADP".
a) Au regard des circonstances
d'espèce, le délai d'attente de 24 mois imposé au recourant échappe à la
critique, dans la mesure où, conformément à l'art. 16d al. 2 LCR, sa durée n'est
pas inférieure à la durée minimale du retrait d'admonestation prévue pour
l'infraction commise, qu'il s'agisse de la durée de deux ans au moins prévue
par l'art. 16c al. 2 let. abis LCR ou de la durée de douze mois
au minimum prévue par l'art. 16c al. 2 let. c LCR.
b) Les
conditions posées par le SAN à la restitution du droit de conduire du recourant
correspondent aux recommandations émises par les experts dans leur rapport.
aa) Selon les experts, le cours dispensé
par le BPA permettrait au recourant de faire un travail introspectif afin de
mieux comprendre son comportement, de prendre conscience de la dangerosité de
celui-ci et finalement de développer des stratégies concrètes et efficaces à
appliquer à l'avenir afin de ne plus réitérer d'infractions. En considération
de ce qui précède, la décision de l'autorité intimée d'astreindre le recourant
à suivre cette mesure apparaît adéquate et proportionnée. Au demeurant,
l'obligation de suivre ce cours ne semble pas être remise en cause par le
recourant.
bb) S'agissant de la deuxième
expertise à effectuer auprès d'ADP, le recourant critique la pratique
"d'auto-mandat" de cet organisme, qui verrait ce dernier préconiser
régulièrement une nouvelle expertise auprès de lui-même au terme du délai
d'attente. Il remet en cause l'indépendance et l'impartialité des experts de
cet organisme, et demande à pouvoir soumettre la question de son aptitude à la
conduite à un centre d'expertise dont le choix lui reviendrait librement.
Il sied de relever que la mise en
œuvre d'une nouvelle expertise auprès de la société ADP ne constitue qu'une
recommandation des experts, à laquelle l'autorité est libre de donner suite ou
de désigner un autre organisme pour procéder à l'expertise cas échéant. En ce
qui concerne l'indépendance et l'impartialité des experts de cette société, il
convient de constater que les critiques du recourant à ce sujet ont déjà été
rejetées pour les motifs exposés au considérant 6 ci-dessus. Une deuxième expertise représente le moyen approprié d'évaluer
globalement l'évolution de la situation du recourant, notamment après que
l'intéressé ait suivi le cours donné par le BPA. Il n'est pas déraisonnable de confier
la mise en œuvre de celle-ci à ADP, institution spécialisée dans l'évaluation
de l'aptitude à la conduite, qui a déjà connaissance du dossier du recourant.
On relève par ailleurs que le droit d'être entendu ne confère pas le droit
d'exprimer un avis sur le choix de l'expert, ni d'être associé à l'élaboration
des questions à son intention (TF 1C_36/2010 du 18 février 2011 consid. 3.2;
ATF 125 V 401 consid. 3).
Vu ce qui précède, l'exigence
imposée par l'autorité au recourant en ce qui concerne la
mise en œuvre d'une nouvelle expertise auprès de la société ADP échappe dès lors à la critique.
9.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Le recourant, qui succombe,
supporte les frais de justice (art. 49 al. 1 et 91 LPA-VD). Il n’est pas alloué
de dépens (art. 55 et 56 al. 3 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation rendue le 26 novembre
2014 par le Service des automobiles et de la navigation est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 600 (six cents)
francs est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 2 juin 2015
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.