CR.2015.0006
CDAP - CR.2015.0006 - 2015-05-20 - X.________/Service des automobiles et de la navigation
20 mai 2015Français21 min
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N° affaire:
CR.2015.0006
Autorité:, Date décision:
CDAP, 20.05.2015
Juge:
DR
Greffier:
FFR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Service des automobiles et de la navigation
OBJET DU LITIGE
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
CALCUL DU DÉLAI
DÉBUT
DÉCISION SUR OPPOSITION
PERMIS DE CIRCULATION
RETRAIT DE PERMIS
LCR-16c-1-f(01.01.2005)
LPA-VD-19-1
LPA-VD-68
LPA-VD-79-2
Résumé contenant:
Recours contre une décision du SAN de novembre 2014 déclarant irrecevable, en raison de sa tardiveté, la réclamation du recourant d'octobre 2014 contre une décision de retrait de permis de conduire de mars 2014 pour infraction grave (conduite en dépit d'un retrait antérieur prononcé en novembre 2012). Le recours devant la CDAP ne peut porter que sur le point de savoir si c’est à juste titre ou non que la décision attaquée tient la réclamation pour tardive. Dans la mesure où le recourant remet en cause la décision attaquée au motif que le retrait antérieur de novembre 2012 ne lui aurait pas été valablement notifié, de sorte qu'il ne pouvait réaliser l'infraction de conduite sous retrait, il s’en prend au fond. Ce grief est par conséquent irrecevable (c. 1). C'est à raison que le SAN a tenu la réclamation d'octobre 2014 pour tardive: la décision de mars 2014 a été valablement notifiée au domicile du recourant. Peu importe que celui-ci ait alors séjourné à l'étranger, dès lors qu'à la suite de son audition comme prévenu par la police, il devait s'attendre à recevoir une décision du SAN (c. 2). Recours rejeté dans la mesure de sa recevabilité et décision d'irrecevabilité confirmée.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 mai 2015
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; MM. Guy Dutoit et Roland
Rapin, assesseurs; M. Félicien Frossard, greffier.
Recourant
X.________, représenté par Me Bertrand GYGAX, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation,
Objet
Retrait de permis de conduire (sécurité)
Recours X.________ c/ décision sur
réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 26 novembre
2014 (confirmant la décision d'irrecevabilité du 23.10.2014 - retrait de
sécurité d'une durée indéterminée, minimum 24 mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le ******** 1974, est titulaire
d’un permis de conduire de catégorie B depuis le 4 mars 1993. Entre le 1er
octobre 2008 et le 15 juin 2014, il était inscrit au registre du contrôle des
habitants de 1********, à une adresse à ********. Selon ses dires, l’intéressé
passe néanmoins le plus clair de son temps auprès de son amie qui réside à 2********
(E).
B.
Le 15 janvier 2014, X.________ a été interpellé
par la police au volant d’une voiture de location à 3******** alors qu’il
venait de commettre une infraction à la législation sur la circulation
routière. Lors du contrôle d’usage, l’agent en charge de son dossier a constaté
que l’intéressé faisait l’objet d’une mesure de retrait de permis de conduire,
valable du 7 mai 2013 au 6 mai 2014.
Lors de son audition
par la police le 17 janvier 2014 - dont le procès-verbal mentionne comme
domicile son adresse à 1******** -, X.________ a indiqué qu’il savait qu’une
procédure était en cours concernant son permis de conduire mais a affirmé
n’avoir jamais reçu la décision correspondante et encore moins une lettre lui
demandant de déposer son permis de conduire. Il a précisé que s’il avait eu
connaissance de cette sanction, il aurait fait recours immédiatement car il
estimait que le retrait de permis prononcé constituait une mesure disproportionnée.
Suite à cette infraction, X.________
s’est vu retirer son permis de conduire pour une durée indéterminée, mais d’au
moins vingt-quatre mois (délai d’attente) par décision du 4 mars 2014 expédiée
en recommandé à son adresse à 1********. Le Service des automobiles et de la
navigation (SAN) a qualifié l’infraction commise, à savoir la conduite sans
permis, de grave et subordonné la restitution dudit permis aux conclusions
favorables d’une expertise auprès de l’Unité de médecine et de psychologie du
trafic (UMPT), en application de l'art. 16c al. 1 let. f et al. 2 let. d de la
loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01).
Par ordonnance pénale du 25 avril
2014, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a reconnu X.________
coupable, notamment, de conduite sans autorisation et l’a condamné à une peine
pécuniaire ainsi qu’à une amende. Au titre d'antécédent, il a en particulier
mentionné une condamnation prononcée le 8 janvier 2013 par le Ministère public
de l'arrondissement de Lausanne, pour violation grave des règles de la
circulation routière. L'ordonnance du 25 avril 2014 a été notifiée en recommandé et n’a pas été retirée.
C.
Par courrier du 2 septembre 2014, X.________
s’est enquis par l’intermédiaire de son avocat de l’état d’avancement de son
dossier auprès de la gendarmerie, déclarant que depuis l’infraction du 15
janvier 2014, aucune décision ne lui était encore parvenue. Le commandant de la
police cantonale a informé l’intéressé par courrier du 8 septembre 2014 qu’une
mesure administrative avait été prononcée et qu’une procédure pénale avait été
ouverte à son encontre. Il a dès lors invité l’intéressé à contacter les
autorités compétentes afin d’obtenir de plus amples renseignements. Par lettre
du 18 septembre 2014, le recourant a, toujours par l’intermédiaire de son avocat,
sollicité la production de son dossier auprès du SAN. Copie de son dossier
administratif lui a été remise le 25 septembre 2014.
D.
Dans une lettre au SAN du 6 octobre 2014, X.________
a relevé que, faute pour lui de posséder un domicile permanent dans notre pays,
les décisions qui le concernaient n’avaient pas pu lui être notifiées
valablement. A défaut d’être informé du retrait temporaire de son permis de
conduire suite à la décision du 8 novembre 2012, l’intéressé considérait que
l’infraction subséquente qui avait donné lieu à la décision du 4 mars 2014 n’avait
pas pu être réalisée puisque, d’un point de vue subjectif, il ne savait pas
qu’il n’était pas en droit de faire usage de son véhicule à ce moment-là. Il a fait
également valoir que le dossier que l’autorité lui avait remis ne comportait
pas la décision du 8 novembre 2012. A titre principal, il a ainsi requis la
nouvelle notification de la décision du 8 novembre 2012 et l‘annulation pure et
simple du préavis du 31 janvier 2014 ainsi que de la décision subséquente du 4
mars 2014. A titre subsidiaire, il a requis que cette dernière décision lui
soit notifiée formellement, avec ouverture des voies de droit correspondantes.
Considérant le courrier précité
comme une réclamation formée contre la décision du 4 mars 2014, le SAN a prononcé
“une décision d’irrecevabilité” le 23 octobre 2014 du fait de la réaction
tardive de X.________. Pour une raison indéterminée, le SAN a indiqué la voie
de la réclamation contre les décisions incidentes au pied de sa décision. Il a
pour l’essentiel retenu que l’intéressé devait s’attendre à recevoir une
décision relative à l’infraction de conduite sous retrait de permis constatée
le 15 janvier 2014 dès lors qu’il avait été entendu par la police à ce propos
le 17 janvier 2014. La décision litigieuse du 4 mars 2014 devait par conséquent
être considérée comme valablement notifiée, de sorte que la réclamation du 6
octobre 2014 était tardive.
E.
Le 6 octobre 2014 également, X.________ a fait
opposition à l’ordonnance pénale rendue à son encontre le 25 avril 2014. Par
décision du 7 octobre 2014, le Ministère public a maintenu son ordonnance et
transmis le dossier au Tribunal d’arrondissement en vue de débats.
F.
Le 3 novembre 2014, X.________ a déposé une
réclamation à l’encontre de la décision d’irrecevabilité précitée en
développant son argumentation du 6 octobre 2014. L’intéressé a formulé les
conclusions suivantes:
I. La présente
réclamation est admise.
II. La décision d’irrecevabilité
du 23 octobre 2014 est annulée.
III. La décision du 8 novembre 2012 est formellement
notifiée au conseil du réclamant.
IV. Le préavis du 31 janvier 2014 ainsi que la décision du
4 mars 2014 sont annulés.
Par décision du 26 novembre 2014,
le SAN a rejeté la réclamation déposée par X.________ et confirmé en tout point
la décision rendue le 23 octobre 2014. Il a en outre retiré l’effet suspensif à
un éventuel recours. Pour l’essentiel, il a confirmé que la réclamation formée contre
la décision du 4 mars 2014, notifiée le 13 mars 2014, devait être considérée
comme tardive dès lors que, du fait de son interpellation et de son audition
par la police, l’intéressé devait s’attendre à ce qu’une décision
administrative soit rendue à son encontre. Il a également relevé que
l’intéressé ne s’était pas prévalu d’une adresse à l’étranger lors de son
audition par les forces de police, élément du reste corroboré par son
inscription dans le registre du contrôle des habitants de la Commune de 1********.
G.
Par acte du 12 janvier 2015, X.________ a formé
recours contre la décision sur réclamation du 26 novembre 2014 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il a formulé, sous suite
de frais et dépens, les conclusions suivantes:
I. Le recours est
admis.
II. La réclamation de X.________ en date du 6 octobre 2014
à l’encontre de la décision du 8 novembre 2012 est déposée en temps utile.
III. Constater la nullité de la
décision du 4 mars 2014.
IV. Constater la nullité de la
décision du 26 novembre 2014.
V.
Ordonner au service des automobiles et de la navigation
du Canton de Vaud la notification de la décision du 8 novembre 2012 avec
indication des voies de droit.
Dans son acte de recours,
l’intéressé soutient pour l’essentiel que, du fait de son absence de résidence
durable en Suisse, il n’a pas été informé qu'il faisait l’objet d’une interdiction
de conduire prononcée par décision du 8 novembre 2012. Il estime que c’est
l’absence de notification en bonne et due forme de cette décision qui a
engendré, d’une part, la prétendue commission de l’infraction pénale de
conduite sans autorisation et, d’autre part, une nouvelle sanction administrative
prise en date du 4 mars 2014 sous la forme d’un retrait de permis de conduire
pour une période indéterminée. Il soutient que l’acte du 8 novembre 2012 ne
saurait lui avoir été valablement notifié dès lors qu’il n’était pas en mesure
de s’attendre à ce qu’une décision de retrait de permis lui soit notifiée. La
décision du 8 novembre 2012 étant l’acte juridique duquel découlent les décisions
du 4 mars et du 26 novembre 2014, celles-ci doivent selon lui être déclarées
nulles. Il relève encore que malgré son intervention auprès des autorités
administratives et pénales aux fins d’obtenir une copie des pièces de son
dossier, aucune de ces deux autorités ne lui a remis la décision du 8 novembre
2012. Il estime ainsi que l'autorité a également violé son droit d'être entendu
dans la mesure où il n'a jamais pu en prendre connaissance.
Le recourant estime être de bonne
foi. A l'appui, il rappelle d'abord qu'il s’est adressé aux autorités en
septembre 2014 afin d’obtenir des informations relatives à son dossier. Il
expose ensuite avoir collaboré avec les autorités de poursuite pénales - en se
rendant à l'audition du 17 janvier 2014 - et relève qu’il a déclaré, lors de
son interrogatoire, ignorer qu’il était sous le coup d’une sanction
administrative. Selon lui, l’autorité intimée fait fausse route lorsqu’elle
affirme qu’il devait s’attendre à recevoir de la correspondance suite à son interpellation
du 15 janvier 2014, dès lors qu’elle ne prend pas en compte le fait que c’est
la décision du 8 novembre 2012, à laquelle le recourant n’a jamais été en
mesure de se soumettre, qui est la cause des décisions subséquentes.
Quant à la décision du 4 mars 2014,
il n'en a eu connaissance que tardivement du fait de son séjour à l’étranger.
H.
Dans ses déterminations du 10 février 2015, le
SAN a quant à lui conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision. Il a
pour le reste indiqué qu’il se référait aux considérants de la décision
entreprise et qu’il n’avait pas d’autres remarques à formuler.
I.
La Cour a statué par
voie de circulation.
Considérants
1.
a) L’objet du litige est défini par trois
éléments: la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de
celui-ci. Selon le principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être
examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels
l’autorité administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la
lie sous forme de décision. L’objet du litige peut être réduit devant
l’autorité de recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2
p. 365). Le juge administratif n’entre pas en matière sur des conclusions qui
vont au-delà de l’objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid.
5.2.1
p. 426; 125 V 413 consid. 1a p. 414, et les références citées).
L'art. 79 al. 2 LPA-VD (disposition applicable au recours de droit
administratif devant le Tribunal cantonal par renvoi de l'art. 99 LPA-VD) précise du reste que le recourant ne peut pas prendre des
conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée.
Ainsi, lorsque l'autorité saisie
d'une demande de réexamen refuse d'entrer en matière, un recours ne peut porter
que sur le bien-fondé de ce refus (ATF 113 Ia 146 consid. 3c p. 153 s.; v.
aussi arrêts 2D_8/2015 du 3 février 2015 et 2C_1141/2013 du 11 décembre 2013
consid. 4).
b) En l'espèce, la décision
attaquée du 26 novembre 2014 (de même que la décision du 23 octobre 2014 avant
elle) déclare irrecevable, en raison de sa tardivité, la réclamation formée par
le recourant le 6 octobre 2014 contre la décision de retrait de son permis de
conduire prononcée le 4 mars 2014.
Le recours devant la CDAP ne peut par conséquent porter que sur le point de savoir si c’est à juste titre ou non
que la décision attaquée du 26 novembre 2014 tient pour tardive la réclamation formée
le 6 octobre 2014 contre la décision de retrait du 4 mars 2014.
Dans la mesure où le recourant
remet en cause les décisions du 26 novembre 2014 et du 4 mars 2014 au motif que
la décision antérieure de retrait de permis de conduire du 8 novembre 2012 ne
lui aurait pas été valablement notifiée, de sorte qu'il n'aurait pas pu
réaliser l'infraction de conduite sans permis, il s’en prend au fond. Ce grief
est par conséquent irrecevable.
2.
a) L’activité administrative peut en règle
générale faire l’objet d’un contrôle par l’autorité hiérarchiquement supérieure
ou par un tribunal dans le cadre d’un recours. L’autorité de recours n’est
toutefois tenue de se saisir du litige que si toutes les conditions que la loi
pose à l’exercice de ses attributions sont réunies (v. Moor/Poltier, Droit
administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, n° 5.3.1.1, p. 623 ss, références
citées). La recevabilité du recours est l’ensemble des conditions auxquelles la
loi subordonne la saisine de l’autorité chargée d’une attribution contentieuse.
Sont ainsi notamment visées les exigences formelles posées à l’emploi d’un
moyen de droit et parmi celles-ci, le délai dans lequel l’acte litigieux doit
être contesté (Moor/Poltier, op. cit., n° 5.3.1.2, p. 624 s.). Les
délais de réclamation et de recours sont péremptoires; cela signifie que leur
non-respect entraîne la perte du droit, contrairement aux délais d'ordre dont
l'inobservation n'entraîne pas une telle sanction, mais peut avoir des
conséquences sur la question de l'émolument ou des dépens (voir sur ce point
Moor/Poltier, op. cit., n° 2.2.6.7, p. 303 s.).
b) A teneur de l’art. 21 de la loi
vaudoise du 25 novembre 1974 sur la circulation routière (LVCR; RSV 741.01),
lorsque le département envisage de prononcer à l’égard d’un conducteur une
mesure de retrait de permis, d’interdiction de conduire ou un avertissement, il
en avise l’intéressé en lui donnant un délai raisonnable pour consulter le
dossier et se déterminer oralement ou par écrit (al. 1). La décision rendue par
le département peut faire l'objet d'une réclamation; la loi sur la procédure
administrative est applicable (al. 2). Aux termes de
l’art. 68 al. 1 LPA-VD, la réclamation s'exerce par acte écrit et sommairement
motivé dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée. Les délais fixés en jours commencent à courir le lendemain du jour
de leur communication ou de l'événement qui les déclenche (art. 19 al. 1
LPA-VD).
c) Selon les principes
généraux du droit procédural, la décision est réputée inefficace tant qu'elle
n'a pas été communiquée à son destinataire (Moor/Poltier, op. cit., n° 2.2.8.4,
p. 352 s.). Ainsi, le délai de recours ne part qu’à compter du jour de la
notification (ATF 129 II 286 consid. 4.3. p. 302). La notification d'une
décision suppose que cette dernière a été communiquée effectivement à son
destinataire. S'agissant d'un acte soumis à réception, la
notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère
d'influence ou de "puissance" de son destinataire; il suffit que
celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 1B_214/2010 du 13 juillet 2010; 118
II 42 consid. 3b p. 44;2A.54/2000 du 23 juin 2000). Lorsque la forme est
écrite, la décision doit parvenir à la connaissance des intéressés; plus
particulièrement, ceux-ci doivent être mis dans la situation où la prise de
connaissance ne dépend plus d’eux-mêmes ou de leurs représentants
(Moor/Poltier, loc. cit., et les références citées). L’art. 44 al. 1 LPA-VD
prévoit que les décisions sont en principe notifiées à leurs destinataires sous
pli recommandé ou par acte judiciaire. Selon la jurisprudence, le fardeau de la
preuve de la notification d'un acte, respectivement de la date à laquelle
celle-ci a été effectuée, incombe en principe à l'autorité ou à la personne qui
entend en tirer une conséquence juridique (cf. ATF 4A_236/2009 du 3 septembre
2009.
consid. 2.1; 129 I 8 consid. 2.2 p. 10; 124 V 400
consid. 2a p. 402; 122 I 97 consid. 3b p. 100).
L'apport de la preuve est toutefois
simplifié lorsque la décision est notifiée par pli recommandé; il peut en
résulter une fiction de notification. Ainsi, un envoi recommandé qui n'a pas pu
être distribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept
jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou dans
la case postale de son destinataire (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 52; 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399; 127 I 31 consid. 2a/aa p.
34; 123 III 492 consid. 1 p. 493, et les arrêts cités).
L’omission de retirer le pli dans le délai de garde de sept jours équivaut à un
refus (v. sur ce point, Yves Donzallaz, La notification en droit interne
suisse, Berne 2002, n° 999). Si le destinataire devait
s’attendre, avec une certaine vraisemblance, eu égard aux circonstances, à
recevoir un pli des autorités judiciaires ou administratives, l’on considérera
son omission à cet égard comme délibérée, voire fautive (Donzallaz, op. cit., nos
1036-1038). Ainsi, celui qui, pendant une procédure, s'absente un certain temps
du lieu dont il a communiqué l'adresse aux autorités, en omettant de prendre
les dispositions nécessaires pour que les envois postaux parvenant à cette
adresse lui soient transmis, ou de renseigner l'autorité sur le lieu où il peut
être atteint, ou encore de désigner un représentant habilité à agir en son nom,
ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d'une
communication officielle à son adresse habituelle, s'il devait s'attendre, avec
une certaine vraisemblance, à recevoir une telle communication (ATF 134 V 49
consid. 4 p. 52; 119 V 89 consid. 4b/aa p. 94; 117 V 131 consid. 4a p. 132/133,
et les arrêts cités). Tel est notamment le cas de celui qui s’adresse à
l’autorité de recours (arrêt CR.2012.0028 du 15 mai 2012).
Ainsi, celui qui se sait partie à
une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir
notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il
s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui
parvienne néanmoins. À ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai
de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse
(ATF 138 III 225 consid. 3.1 p. 227; 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399).
3.
En l’occurrence, le recourant explique vivre de façon sporadique
dans notre pays et dit ne pas avoir été informé des différentes décisions
administratives rendues à son encontre.
Le recourant soutient que la
décision du 4 mars 2014 ne lui a pas été notifiée régulièrement et qu’il n’en a
eu connaissance que tardivement du fait d’un séjour à l’étranger. Il ne
conteste en revanche pas le fait que cette dernière lui ait effectivement été
envoyée en recommandé par l’autorité intimée. Comme indiqué ci-dessus (consid.
2), la jurisprudence retient qu'il existe une fiction de notification lorsqu’un envoi recommandé n'a pas pu être distribué. Ce dernier est en
effet réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la
remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou dans la case postale de
son destinataire. Ainsi que l’autorité précédente l’a déjà constaté, le
recourant disposait au moment des faits d’une adresse postale valable dans notre
pays puisqu’il était régulièrement inscrit au registre du contrôle des
habitants de sa commune. Dans ces circonstances, la décision du 4 mars 2014
peut dès lors être considérée comme valablement notifiée à l’échéance du délai de garde précédemment évoqué. Peu importe à ce titre que le
recourant séjournait momentanément à l’étranger lorsque la décision litigieuse lui
a été notifiée. Il devait en effet s’attendre à faire
l'objet d'une procédure et d'une sanction, suite à l’infraction commise au
volant d'un véhicule et à son interpellation par les forces de l’ordre le 15
janvier 2014. Lors de son audition du 17 janvier 2014, les policiers présents
lui ont en effet signifié qu’il était entendu comme prévenu, pour conduite d’un
véhicule sous retrait de permis. Après ses explications, ils lui ont de
surcroît donné lecture de la disposition topique punissant celui qui conduit un
véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré. Force est
ainsi de confirmer que la décision du 4 mars 2014 interdisant au recourant de
faire usage de son véhicule pour une durée indéterminée lui a été valablement
notifiée, le 13 mars 2014.
La réclamation devant s’effectuer
dans un délai de trente jours dès la notification de la décision attaquée,
c’est à bon droit que l’autorité intimée a considéré comme tardive la
réclamation formée par le recourant plus de six mois plus tard, le 6 octobre 2014.
La décision querellée du 26 novembre 2014 déclarant cette réclamation
irrecevable est ainsi bien fondée.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La décision
attaquée du 26 novembre 2014 doit être confirmée. Conformément aux art.
49.
et 55 LPA-VD et à l'art. 4 du tarif du 11 décembre 2007 sur les frais judiciaires
en matière de droit administratif et public (TFJAP; RSV 173.36.5.1), un
émolument de justice sera mis à la charge du recourant qui succombe. Il n’y a
pas lieu d’allouer de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure de sa
recevabilité.
II.
La décision du Service des automobiles et de la
navigation du 26 novembre 2014 est confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à
la charge de X.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 mai 2015
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.