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Décision

CR.2015.0006

CDAP - CR.2015.0006 - 2015-05-20 - X.________/Service des automobiles et de la navigation

20 mai 2015Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ******** 1974, est titulaire

d’un permis de conduire de catégorie B depuis le 4 mars 1993. Entre le 1er

octobre 2008 et le 15 juin 2014, il était inscrit au registre du contrôle des

habitants de 1********, à une adresse à ********. Selon ses dires, l’intéressé

passe néanmoins le plus clair de son temps auprès de son amie qui réside à 2********

(E).

B.

Le 15 janvier 2014, X.________ a été interpellé

par la police au volant d’une voiture de location à 3******** alors qu’il

venait de commettre une infraction à la législation sur la circulation

routière. Lors du contrôle d’usage, l’agent en charge de son dossier a constaté

que l’intéressé faisait l’objet d’une mesure de retrait de permis de conduire,

valable du 7 mai 2013 au 6 mai 2014.

Lors de son audition

par la police le 17 janvier 2014 - dont le procès-verbal mentionne comme

domicile son adresse à 1******** -, X.________ a indiqué qu’il savait qu’une

procédure était en cours concernant son permis de conduire mais a affirmé

n’avoir jamais reçu la décision correspondante et encore moins une lettre lui

demandant de déposer son permis de conduire. Il a précisé que s’il avait eu

connaissance de cette sanction, il aurait fait recours immédiatement car il

estimait que le retrait de permis prononcé constituait une mesure disproportionnée.

Suite à cette infraction, X.________

s’est vu retirer son permis de conduire pour une durée indéterminée, mais d’au

moins vingt-quatre mois (délai d’attente) par décision du 4 mars 2014 expédiée

en recommandé à son adresse à 1********. Le Service des automobiles et de la

navigation (SAN) a qualifié l’infraction commise, à savoir la conduite sans

permis, de grave et subordonné la restitution dudit permis aux conclusions

favorables d’une expertise auprès de l’Unité de médecine et de psychologie du

trafic (UMPT), en application de l'art. 16c al. 1 let. f et al. 2 let. d de la

loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01).

Par ordonnance pénale du 25 avril

2014, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a reconnu X.________

coupable, notamment, de conduite sans autorisation et l’a condamné à une peine

pécuniaire ainsi qu’à une amende. Au titre d'antécédent, il a en particulier

mentionné une condamnation prononcée le 8 janvier 2013 par le Ministère public

de l'arrondissement de Lausanne, pour violation grave des règles de la

circulation routière. L'ordonnance du 25 avril 2014 a été notifiée en recommandé et n’a pas été retirée.

C.

Par courrier du 2 septembre 2014, X.________

s’est enquis par l’intermédiaire de son avocat de l’état d’avancement de son

dossier auprès de la gendarmerie, déclarant que depuis l’infraction du 15

janvier 2014, aucune décision ne lui était encore parvenue. Le commandant de la

police cantonale a informé l’intéressé par courrier du 8 septembre 2014 qu’une

mesure administrative avait été prononcée et qu’une procédure pénale avait été

ouverte à son encontre. Il a dès lors invité l’intéressé à contacter les

autorités compétentes afin d’obtenir de plus amples renseignements. Par lettre

du 18 septembre 2014, le recourant a, toujours par l’intermédiaire de son avocat,

sollicité la production de son dossier auprès du SAN. Copie de son dossier

administratif lui a été remise le 25 septembre 2014.

D.

Dans une lettre au SAN du 6 octobre 2014, X.________

a relevé que, faute pour lui de posséder un domicile permanent dans notre pays,

les décisions qui le concernaient n’avaient pas pu lui être notifiées

valablement. A défaut d’être informé du retrait temporaire de son permis de

conduire suite à la décision du 8 novembre 2012, l’intéressé considérait que

l’infraction subséquente qui avait donné lieu à la décision du 4 mars 2014 n’avait

pas pu être réalisée puisque, d’un point de vue subjectif, il ne savait pas

qu’il n’était pas en droit de faire usage de son véhicule à ce moment-là. Il a fait

également valoir que le dossier que l’autorité lui avait remis ne comportait

pas la décision du 8 novembre 2012. A titre principal, il a ainsi requis la

nouvelle notification de la décision du 8 novembre 2012 et l‘annulation pure et

simple du préavis du 31 janvier 2014 ainsi que de la décision subséquente du 4

mars 2014. A titre subsidiaire, il a requis que cette dernière décision lui

soit notifiée formellement, avec ouverture des voies de droit correspondantes.

Considérant le courrier précité

comme une réclamation formée contre la décision du 4 mars 2014, le SAN a prononcé

“une décision d’irrecevabilité” le 23 octobre 2014 du fait de la réaction

tardive de X.________. Pour une raison indéterminée, le SAN a indiqué la voie

de la réclamation contre les décisions incidentes au pied de sa décision. Il a

pour l’essentiel retenu que l’intéressé devait s’attendre à recevoir une

décision relative à l’infraction de conduite sous retrait de permis constatée

le 15 janvier 2014 dès lors qu’il avait été entendu par la police à ce propos

le 17 janvier 2014. La décision litigieuse du 4 mars 2014 devait par conséquent

être considérée comme valablement notifiée, de sorte que la réclamation du 6

octobre 2014 était tardive.

E.

Le 6 octobre 2014 également, X.________ a fait

opposition à l’ordonnance pénale rendue à son encontre le 25 avril 2014. Par

décision du 7 octobre 2014, le Ministère public a maintenu son ordonnance et

transmis le dossier au Tribunal d’arrondissement en vue de débats.

F.

Le 3 novembre 2014, X.________ a déposé une

réclamation à l’encontre de la décision d’irrecevabilité précitée en

développant son argumentation du 6 octobre 2014. L’intéressé a formulé les

conclusions suivantes:

I. La présente

réclamation est admise.

II. La décision d’irrecevabilité

du 23 octobre 2014 est annulée.

III. La décision du 8 novembre 2012 est formellement

notifiée au conseil du réclamant.

IV. Le préavis du 31 janvier 2014 ainsi que la décision du

4 mars 2014 sont annulés.

Par décision du 26 novembre 2014,

le SAN a rejeté la réclamation déposée par X.________ et confirmé en tout point

la décision rendue le 23 octobre 2014. Il a en outre retiré l’effet suspensif à

un éventuel recours. Pour l’essentiel, il a confirmé que la réclamation formée contre

la décision du 4 mars 2014, notifiée le 13 mars 2014, devait être considérée

comme tardive dès lors que, du fait de son interpellation et de son audition

par la police, l’intéressé devait s’attendre à ce qu’une décision

administrative soit rendue à son encontre. Il a également relevé que

l’intéressé ne s’était pas prévalu d’une adresse à l’étranger lors de son

audition par les forces de police, élément du reste corroboré par son

inscription dans le registre du contrôle des habitants de la Commune de 1********.

G.

Par acte du 12 janvier 2015, X.________ a formé

recours contre la décision sur réclamation du 26 novembre 2014 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il a formulé, sous suite

de frais et dépens, les conclusions suivantes:

I. Le recours est

admis.

II. La réclamation de X.________ en date du 6 octobre 2014

à l’encontre de la décision du 8 novembre 2012 est déposée en temps utile.

III. Constater la nullité de la

décision du 4 mars 2014.

IV. Constater la nullité de la

décision du 26 novembre 2014.

V.

Ordonner au service des automobiles et de la navigation

du Canton de Vaud la notification de la décision du 8 novembre 2012 avec

indication des voies de droit.

Dans son acte de recours,

l’intéressé soutient pour l’essentiel que, du fait de son absence de résidence

durable en Suisse, il n’a pas été informé qu'il faisait l’objet d’une interdiction

de conduire prononcée par décision du 8 novembre 2012. Il estime que c’est

l’absence de notification en bonne et due forme de cette décision qui a

engendré, d’une part, la prétendue commission de l’infraction pénale de

conduite sans autorisation et, d’autre part, une nouvelle sanction administrative

prise en date du 4 mars 2014 sous la forme d’un retrait de permis de conduire

pour une période indéterminée. Il soutient que l’acte du 8 novembre 2012 ne

saurait lui avoir été valablement notifié dès lors qu’il n’était pas en mesure

de s’attendre à ce qu’une décision de retrait de permis lui soit notifiée. La

décision du 8 novembre 2012 étant l’acte juridique duquel découlent les décisions

du 4 mars et du 26 novembre 2014, celles-ci doivent selon lui être déclarées

nulles. Il relève encore que malgré son intervention auprès des autorités

administratives et pénales aux fins d’obtenir une copie des pièces de son

dossier, aucune de ces deux autorités ne lui a remis la décision du 8 novembre

2012. Il estime ainsi que l'autorité a également violé son droit d'être entendu

dans la mesure où il n'a jamais pu en prendre connaissance.

Le recourant estime être de bonne

foi. A l'appui, il rappelle d'abord qu'il s’est adressé aux autorités en

septembre 2014 afin d’obtenir des informations relatives à son dossier. Il

expose ensuite avoir collaboré avec les autorités de poursuite pénales - en se

rendant à l'audition du 17 janvier 2014 - et relève qu’il a déclaré, lors de

son interrogatoire, ignorer qu’il était sous le coup d’une sanction

administrative. Selon lui, l’autorité intimée fait fausse route lorsqu’elle

affirme qu’il devait s’attendre à recevoir de la correspondance suite à son interpellation

du 15 janvier 2014, dès lors qu’elle ne prend pas en compte le fait que c’est

la décision du 8 novembre 2012, à laquelle le recourant n’a jamais été en

mesure de se soumettre, qui est la cause des décisions subséquentes.

Quant à la décision du 4 mars 2014,

il n'en a eu connaissance que tardivement du fait de son séjour à l’étranger.

H.

Dans ses déterminations du 10 février 2015, le

SAN a quant à lui conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision. Il a

pour le reste indiqué qu’il se référait aux considérants de la décision

entreprise et qu’il n’avait pas d’autres remarques à formuler.

I.

La Cour a statué par

voie de circulation.

Considérants

1.

a) L’objet du litige est défini par trois

éléments: la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de

celui-ci. Selon le principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être

examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels

l’autorité administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la

lie sous forme de décision. L’objet du litige peut être réduit devant

l’autorité de recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2

p. 365). Le juge administratif n’entre pas en matière sur des conclusions qui

vont au-delà de l’objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid.

5.2.1

p. 426; 125 V 413 consid. 1a p. 414, et les références citées).

L'art. 79 al. 2 LPA-VD (disposition applicable au recours de droit

administratif devant le Tribunal cantonal par renvoi de l'art. 99 LPA-VD) précise du reste que le recourant ne peut pas prendre des

conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée.

Ainsi, lorsque l'autorité saisie

d'une demande de réexamen refuse d'entrer en matière, un recours ne peut porter

que sur le bien-fondé de ce refus (ATF 113 Ia 146 consid. 3c p. 153 s.; v.

aussi arrêts 2D_8/2015 du 3 février 2015 et 2C_1141/2013 du 11 décembre 2013

consid. 4).

b) En l'espèce, la décision

attaquée du 26 novembre 2014 (de même que la décision du 23 octobre 2014 avant

elle) déclare irrecevable, en raison de sa tardivité, la réclamation formée par

le recourant le 6 octobre 2014 contre la décision de retrait de son permis de

conduire prononcée le 4 mars 2014.

Le recours devant la CDAP ne peut par conséquent porter que sur le point de savoir si c’est à juste titre ou non

que la décision attaquée du 26 novembre 2014 tient pour tardive la réclamation formée

le 6 octobre 2014 contre la décision de retrait du 4 mars 2014.

Dans la mesure où le recourant

remet en cause les décisions du 26 novembre 2014 et du 4 mars 2014 au motif que

la décision antérieure de retrait de permis de conduire du 8 novembre 2012 ne

lui aurait pas été valablement notifiée, de sorte qu'il n'aurait pas pu

réaliser l'infraction de conduite sans permis, il s’en prend au fond. Ce grief

est par conséquent irrecevable.

2.

a) L’activité administrative peut en règle

générale faire l’objet d’un contrôle par l’autorité hiérarchiquement supérieure

ou par un tribunal dans le cadre d’un recours. L’autorité de recours n’est

toutefois tenue de se saisir du litige que si toutes les conditions que la loi

pose à l’exercice de ses attributions sont réunies (v. Moor/Poltier, Droit

administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, n° 5.3.1.1, p. 623 ss, références

citées). La recevabilité du recours est l’ensemble des conditions auxquelles la

loi subordonne la saisine de l’autorité chargée d’une attribution contentieuse.

Sont ainsi notamment visées les exigences formelles posées à l’emploi d’un

moyen de droit et parmi celles-ci, le délai dans lequel l’acte litigieux doit

être contesté (Moor/Poltier, op. cit., n° 5.3.1.2, p. 624 s.). Les

délais de réclamation et de recours sont péremptoires; cela signifie que leur

non-respect entraîne la perte du droit, contrairement aux délais d'ordre dont

l'inobservation n'entraîne pas une telle sanction, mais peut avoir des

conséquences sur la question de l'émolument ou des dépens (voir sur ce point

Moor/Poltier, op. cit., n° 2.2.6.7, p. 303 s.).

b) A teneur de l’art. 21 de la loi

vaudoise du 25 novembre 1974 sur la circulation routière (LVCR; RSV 741.01),

lorsque le département envisage de prononcer à l’égard d’un conducteur une

mesure de retrait de permis, d’interdiction de conduire ou un avertissement, il

en avise l’intéressé en lui donnant un délai raisonnable pour consulter le

dossier et se déterminer oralement ou par écrit (al. 1). La décision rendue par

le département peut faire l'objet d'une réclamation; la loi sur la procédure

administrative est applicable (al. 2). Aux termes de

l’art. 68 al. 1 LPA-VD, la réclamation s'exerce par acte écrit et sommairement

motivé dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée. Les délais fixés en jours commencent à courir le lendemain du jour

de leur communication ou de l'événement qui les déclenche (art. 19 al. 1

LPA-VD).

c) Selon les principes

généraux du droit procédural, la décision est réputée inefficace tant qu'elle

n'a pas été communiquée à son destinataire (Moor/Poltier, op. cit., n° 2.2.8.4,

p. 352 s.). Ainsi, le délai de recours ne part qu’à compter du jour de la

notification (ATF 129 II 286 consid. 4.3. p. 302). La notification d'une

décision suppose que cette dernière a été communiquée effectivement à son

destinataire. S'agissant d'un acte soumis à réception, la

notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère

d'influence ou de "puissance" de son destinataire; il suffit que

celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 1B_214/2010 du 13 juillet 2010; 118

II 42 consid. 3b p. 44;2A.54/2000 du 23 juin 2000). Lorsque la forme est

écrite, la décision doit parvenir à la connaissance des intéressés; plus

particulièrement, ceux-ci doivent être mis dans la situation où la prise de

connaissance ne dépend plus d’eux-mêmes ou de leurs représentants

(Moor/Poltier, loc. cit., et les références citées). L’art. 44 al. 1 LPA-VD

prévoit que les décisions sont en principe notifiées à leurs destinataires sous

pli recommandé ou par acte judiciaire. Selon la jurisprudence, le fardeau de la

preuve de la notification d'un acte, respectivement de la date à laquelle

celle-ci a été effectuée, incombe en principe à l'autorité ou à la personne qui

entend en tirer une conséquence juridique (cf. ATF 4A_236/2009 du 3 septembre

2009.

consid. 2.1; 129 I 8 consid. 2.2 p. 10; 124 V 400

consid. 2a p. 402; 122 I 97 consid. 3b p. 100).

L'apport de la preuve est toutefois

simplifié lorsque la décision est notifiée par pli recommandé; il peut en

résulter une fiction de notification. Ainsi, un envoi recommandé qui n'a pas pu

être distribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept

jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou dans

la case postale de son destinataire (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 52; 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399; 127 I 31 consid. 2a/aa p.

34; 123 III 492 consid. 1 p. 493, et les arrêts cités).

L’omission de retirer le pli dans le délai de garde de sept jours équivaut à un

refus (v. sur ce point, Yves Donzallaz, La notification en droit interne

suisse, Berne 2002, n° 999). Si le destinataire devait

s’attendre, avec une certaine vraisemblance, eu égard aux circonstances, à

recevoir un pli des autorités judiciaires ou administratives, l’on considérera

son omission à cet égard comme délibérée, voire fautive (Donzallaz, op. cit., nos

1036-1038). Ainsi, celui qui, pendant une procédure, s'absente un certain temps

du lieu dont il a communiqué l'adresse aux autorités, en omettant de prendre

les dispositions nécessaires pour que les envois postaux parvenant à cette

adresse lui soient transmis, ou de renseigner l'autorité sur le lieu où il peut

être atteint, ou encore de désigner un représentant habilité à agir en son nom,

ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d'une

communication officielle à son adresse habituelle, s'il devait s'attendre, avec

une certaine vraisemblance, à recevoir une telle communication (ATF 134 V 49

consid. 4 p. 52; 119 V 89 consid. 4b/aa p. 94; 117 V 131 consid. 4a p. 132/133,

et les arrêts cités). Tel est notamment le cas de celui qui s’adresse à

l’autorité de recours (arrêt CR.2012.0028 du 15 mai 2012).

Ainsi, celui qui se sait partie à

une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir

notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il

s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui

parvienne néanmoins. À ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai

de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse

(ATF 138 III 225 consid. 3.1 p. 227; 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399).

3.

En l’occurrence, le recourant explique vivre de façon sporadique

dans notre pays et dit ne pas avoir été informé des différentes décisions

administratives rendues à son encontre.

Le recourant soutient que la

décision du 4 mars 2014 ne lui a pas été notifiée régulièrement et qu’il n’en a

eu connaissance que tardivement du fait d’un séjour à l’étranger. Il ne

conteste en revanche pas le fait que cette dernière lui ait effectivement été

envoyée en recommandé par l’autorité intimée. Comme indiqué ci-dessus (consid.

2), la jurisprudence retient qu'il existe une fiction de notification lorsqu’un envoi recommandé n'a pas pu être distribué. Ce dernier est en

effet réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la

remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou dans la case postale de

son destinataire. Ainsi que l’autorité précédente l’a déjà constaté, le

recourant disposait au moment des faits d’une adresse postale valable dans notre

pays puisqu’il était régulièrement inscrit au registre du contrôle des

habitants de sa commune. Dans ces circonstances, la décision du 4 mars 2014

peut dès lors être considérée comme valablement notifiée à l’échéance du délai de garde précédemment évoqué. Peu importe à ce titre que le

recourant séjournait momentanément à l’étranger lorsque la décision litigieuse lui

a été notifiée. Il devait en effet s’attendre à faire

l'objet d'une procédure et d'une sanction, suite à l’infraction commise au

volant d'un véhicule et à son interpellation par les forces de l’ordre le 15

janvier 2014. Lors de son audition du 17 janvier 2014, les policiers présents

lui ont en effet signifié qu’il était entendu comme prévenu, pour conduite d’un

véhicule sous retrait de permis. Après ses explications, ils lui ont de

surcroît donné lecture de la disposition topique punissant celui qui conduit un

véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré. Force est

ainsi de confirmer que la décision du 4 mars 2014 interdisant au recourant de

faire usage de son véhicule pour une durée indéterminée lui a été valablement

notifiée, le 13 mars 2014.

La réclamation devant s’effectuer

dans un délai de trente jours dès la notification de la décision attaquée,

c’est à bon droit que l’autorité intimée a considéré comme tardive la

réclamation formée par le recourant plus de six mois plus tard, le 6 octobre 2014.

La décision querellée du 26 novembre 2014 déclarant cette réclamation

irrecevable est ainsi bien fondée.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La décision

attaquée du 26 novembre 2014 doit être confirmée. Conformément aux art.

49.

et 55 LPA-VD et à l'art. 4 du tarif du 11 décembre 2007 sur les frais judiciaires

en matière de droit administratif et public (TFJAP; RSV 173.36.5.1), un

émolument de justice sera mis à la charge du recourant qui succombe. Il n’y a

pas lieu d’allouer de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure de sa

recevabilité.

II.

La décision du Service des automobiles et de la

navigation du 26 novembre 2014 est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à

la charge de X.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20 mai 2015

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.