CR.2015.0008
CDAP - CR.2015.0008 - 2015-04-09 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation
9 avril 2015Français27 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2015.0008
Autorité:, Date décision:
CDAP, 09.04.2015
Juge:
PL
Greffier:
VDV
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service des automobiles et de la navigation
PERMIS DE CONDUIRE
RETRAIT DE PERMIS
TAUX D'ALCOOLÉMIE
FAUTE GRAVE
ÉTAT ÉTRANGER
LCR-16cbis(01.09.2008)
LCR-16c-1-b(01.01.2005)
LCR-16c-2-d(01.01.2005)
LCR-16-3(01.01.2005)
LCR-17-3(01.01.2005)
LCR-55-6
Résumé contenant:
Recourant qui ne conteste pas avoir conduit un véhicule automobile en état d'ébriété qualifié en France, soit avoir commis une infraction grave. Compte tenu du fait que le recourant s'était précédemment déjà vu retirer son permis de conduire à trois reprises au cours des dix années précédentes pour des infractions grave et moyennement graves et que l'exception selon laquelle, pendant ces dix ans, il n'aurait commis aucune infraction compromettant la sécurité routière dans les cinq ans suivant l'expiration d'un retrait de permis n'était pas réalisée, l'intéressé devrait se voir infliger un retrait de permis d'une durée indéterminée, mais d'au minimum deux ans (consid. 3). Les conditions supplémentaires imposées par la législation au retrait du permis de conduire d'une personne qui a commis une infraction à l'étranger sont en l'occurrence réalisées. Confirmation de la durée minimale de deux ans du retrait de permis de conduire infligé par l'autorité intimée au recourant (consid. 4).
Recours au Tribunal fédéral rejeté dans la mesure où il est recevable (arrêt 1C_251/2015 du 1er février 2016).
Demande de révision de l'arrêt 1C_251/2015 du 1er février 2016 rejetée dans la mesure où elle est recevable.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 avril
2015
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. Guy Dutoit et Alain-Daniel
Maillard, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.
Recourant
X.________, à Sore, en France, représenté par Me Maxime ROCAFORT, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation,
Objet
Retrait de permis de conduire (sécurité)
Recours X.________ c/ décision sur
réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 2 décembre 2014
(retrait du permis de conduire d'une durée indéterminée, mais au minimum de
24 mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le 18 septembre 1955, est
titulaire du permis de conduire, catégories A, A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et
M. Selon le registre des mesures administratives (ADMAS), son permis lui a été
retiré pendant un mois, du 9 juillet au 8 août 2004, pour une inattention,
infraction qualifiée de peu de gravité ayant provoqué un accident, selon
décision du 15 mars 2004. Son permis lui a été retiré pour une durée de deux
mois, du 11 juillet au 10 septembre 2006, pour excès de vitesse, infraction
qualifiée de moyennement grave, par décision du 27 février 2006. Son permis lui
a une nouvelle fois été retiré, mais pour une durée de six mois, du 25 juillet
2006 au 24 janvier 2007, pour conduite en état d’ébriété, conduite malgré un
retrait et excès de vitesse, l’une des infractions précitées au moins ayant été
qualifiée de grave, par décision du 13 octobre 2006. Son permis lui a enfin à
nouveau été retiré pour une durée d’un mois, du 24 octobre au 23 novembre 2012,
pour excès de vitesse, infraction qualifiée de moyennement grave commise le 20
mai 2011, par décision du 27 avril 2012.
B.
Le 10 août 2014 à 23h45 aux Martres d’Artière
(France), X.________ a fait l’objet de la part de la gendarmerie nationale
française de vérifications quant à son taux d’alcoolémie, puis d’une mesure de
rétention de son permis de conduire. Les mesures effectuées les 10 août 2014 à
23h45 et 11 août 2014 à 00h15 au moyen d’un éthylomètre ont, selon le procès-verbal
établi par la gendarmerie nationale le 21 août 2014, révélé un taux
d’alcoolémie de 0,98 mg/l d’air expiré, respectivement de 0,88 mg/l d’air
expiré.
Le 11 août 2014, le Préfet du
Puy-de-Dôme (France) a prononcé à l’encontre du prénommé une interdiction temporaire
de conduire sur le territoire français pendant une durée de cinq mois à dater
de la notification de la décision, la restitution du permis de conduire pouvant
intervenir à la suite d’une visite médicale favorable.
Le 14 août 2014, le Consulat
général de Suisse à Lyon a transmis au Service des automobiles et de la
navigation (SAN) le permis de conduire de l’intéressé, qui lui avait été remis
par la Préfecture du Puy-de-Dôme.
C.
Le 5 septembre 2014, le SAN a informé X.________
qu’il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à
son encontre d’une durée indéterminée mais d’au minimum vingt-quatre mois
(délai d’attente) pour avoir conduit un véhicule automobile en état d’ébriété
avec un taux d’alcoolémie qualifié (taux minimum retenu : 1,76 g‰, ce qui correspondait à 0,88 mg/l d’air expiré) le 10 août 2014
aux Martres d’Artière (France). Il précisait que la mesure pourrait être
révoquée à la suite des conclusions favorables d’une expertise auprès de
l’Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT).
Le 6 octobre 2014, le conseil de
l'intéressé a en particulier requis du SAN l'envoi d'une copie de son dossier.
Le 14 octobre 2014, le SAN a remis
au conseil de X.________ une copie du dossier administratif constitué à
l'endroit de ce dernier.
D.
Le 16 octobre 2014, X.________
a requis du SAN la restitution provisoire de son permis de conduire, faisant
valoir que l’interdiction temporaire de conduire qui lui avait été signifiée ne
valait alors que sur le territoire français.
Par décision incidente du 24
octobre 2014, le SAN a refusé à X.________ la restitution provisoire de son
permis de conduire et retiré l’effet suspensif à une éventuelle réclamation,
respectivement à un recours.
E.
Le 4 novembre 2014, l’intéressé a déposé des
observations et produit différentes pièces.
F.
Par décision du 6 novembre 2014, le SAN,
qualifiant l’infraction commise le 10 août 2014 en France de grave, a prononcé
à l’encontre de X.________ une mesure de retrait de son permis de conduire
d’une durée indéterminée, mais d’au minimum vingt-quatre mois (délai d’attente)
à compter du 10 août 2014, pour les faits précités dans son préavis du 5
septembre 2014. Il précisait que la mesure en cause pourrait être révoquée à la
suite des conclusions favorables d’une expertise auprès de l’UMPT.
Le 14 novembre 2014, l’intéressé a
déposé une réclamation.
G.
Le 2 décembre 2014, le SAN a rejeté la
réclamation de X.________ et retiré l’effet suspensif à un éventuel recours.
H.
Par acte du 19 janvier 2014, X.________ a
recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP) contre la décision précitée. Il a tout d'abord conclu à la restitution
de l'effet suspensif au recours et à ce que le permis de conduire lui soit
restitué sans délai par le SAN. Il a également conclu préalablement, à titre
principal au constat de la nullité de la décision entreprise et à titre subsidiaire,
à l’annulation de cette dernière. Il a en outre conclu principalement à ce que
soit prononcé à son encontre un retrait du permis de conduire d’une durée de
cinq mois sous déduction du nombre de jours écoulés entre le 10 août 2014 et la
date de restitution de son permis, au constat qu’une telle mesure est arrivée à
son terme et à ce qu’il soit ordonné au SAN de lui restituer sans délai son
permis de conduire; subsidiairement à ce qu’il soit ordonné au SAN d’établir
dans la présente procédure l’existence de l’infraction de mai 2011 et sa
corrélation avec la mesure décidée le 27 avril 2012; plus subsidiairement à ce
que la cause soit renvoyée au SAN pour complément d’instruction et nouvelle
décision et à ce que l’autorité intimée soit acheminée à établir l’existence de
l’infraction de mai 2011 dont il est fait état dans la décision querellée.
Le 5 février 2015, le SAN a conclu
au rejet du recours.
Le 11 février 2015, le juge
instructeur a requis du SAN qu'il produise en particulier toutes les pièces relatives
notamment au retrait du permis de conduire dont le recourant avait fait l'objet
du 24 octobre au 23 novembre 2012, selon décision du 27 avril 2012.
Le 17 février 2015, le SAN a
notamment produit la décision du 27 avril 2012.
Le 5 mars 2015, le recourant a
déposé des déterminations complémentaires et a nouveau requis la restitution de
l'effet suspensif au recours et la restitution provisoire de son permis de
conduire.
I.
Par décision incidente du 11 mars 2015, le juge
instructeur a rejeté la requête du recourant tendant à la restitution de
l'effet suspensif au recours et à ce que son permis de conduire lui soit
provisoirement restitué par le SAN pendant la procédure de recours.
Le 23 mars 2015, X.________ a
déposé auprès de la CDAP un recours incident contre la décision sur effet
suspensif du juge instructeur du 11 mars 2015 (RE.2015.0005).
J.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le recourant dénonce tout d'abord une violation
de son droit d'être entendu. Il fait en effet valoir que l'autorité intimée se
serait notamment fondée, pour rendre la mesure en cause, sur une infraction aux
règles de la circulation routière qu'il aurait commise le 20 mai 2011, infraction
dont il contestait encore l'existence dans son recours. Lors de la procédure
devant le SAN, le conseil de l'intéressé a requis le 6 octobre 2014 copie
complète du dossier, soit y compris de la pièce attestant de l'existence de
l'infraction contestée. Or, la copie du dossier qui aurait été remise à son
conseil par l'autorité intimée n'aurait pas contenu l'intégralité du dossier,
et en particulier la pièce en cause. Le SAN ne lui aurait de la sorte jamais
fourni l'occasion de se prononcer sur l'existence de l'infraction du 20 mai
2011, déterminante dans l'appréciation du cas d'espèce.
a) Les parties ont le droit d'être
entendues (cf. art. 29 al. 2 Cst.; art. 17 al. 2 Cst/VD; art. 33 ss
de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;
RSV 173.36]). Le droit d'être entendu comprend notamment le droit
d'avoir accès au dossier (ATF 135 II 286 consid.
5.1
p. 293, et les références citées). Le droit de consulter le dossier (cf.
art. 35 al. 1 LPA-VD) s'étend à toutes les pièces décisives et garantit que les
parties puissent prendre connaissance des éléments fondant la décision et
s'exprimer à leur sujet (ATF 132 II 485 consid.
3.2
p. 494; 129 I 85 consid. 4.1
p. 88). Le droit d'être entendu comprend également le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné
suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des
preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat
lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 139 II 489 consid. 3.3 p. 496; 137 IV 33
consid. 9.2 p. 48s.; 135 I 279 consid. 2.3 p. 282).
La violation
du droit d'être entendu est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit
de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours
disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et qui peut ainsi
contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la
décision attaquée, à condition toutefois que l'atteinte aux droits procéduraux
de la partie lésée ne soit pas particulièrement grave (ATF 137 I 195 consid.
2.3.2
p. 197; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204; 132 V 387 consid. 5.1 p. 390, et
les références citées).
b) Il est en l'occurrence très
vraisemblable que la copie du dossier remis au conseil du recourant à la suite
de son courrier du 6 octobre 2014 à l'autorité intimée ne contenait pas de
pièce permettant d'attester que l'intéressé avait commis une infraction le 20
mai 2011, élément pourtant déterminant, comme on le verra ci-dessous
(cf. consid. 3), dans l'appréciation du cas d'espèce. Le dossier
produit dans un premier temps par le SAN devant le tribunal de céans ne
contenait en effet pas de pièce de ce type. C'est à la suite du courrier du
juge instructeur du 11 février 2015 que l'autorité intimée a transmis sa
décision du 27 avril 2012 relatif au retrait du permis de conduire infligé du
24.
octobre au 23 novembre 2012 au recourant. Il découle de cette décision que
celui-ci avait bel et bien commis une infraction le 20 mai 2011, ce que
l'intéressé ne conteste plus, selon ce qu'il déclare dans ses déterminations du
5.
mars 2015.
Lors de la procédure qui s'est
déroulée devant le SAN, le recourant n'a ainsi pas eu l'occasion de consulter
et de se déterminer sur une pièce pourtant décisive du dossier. Tel a en
revanche été le cas dans la présente procédure de recours. Une éventuelle
violation du droit d'être entendu a ainsi pu être réparée, sachant que la CDAP a plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (art. 28 al. 1, 41, 63 et 89 LPA-VD).
Le grief du recourant relatif à la
violation de son droit d'être entendu n'est en conséquence pas fondé.
2.
Le recourant voit une violation des règles de
répartition du fardeau de la preuve dans le fait que l'autorité intimée aurait statué
sans avoir prouvé par pièce l'existence de l'infraction qu'il aurait commise le
20.
mai 2011.
a) La procédure administrative est régie essentiellement par
la maxime inquisitoire, selon laquelle l'autorité définit les faits pertinents
et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office. Cette maxime
doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir des parties
de collaborer à l'établissement des faits (ATF 128 II 139
consid. 2b p. 142; 120 V 357
consid. 1a p. 360). L'administré doit ainsi renseigner le juge sur les faits de
la cause, indiquer les moyens de preuve disponibles et motiver sa requête, en
particulier en procédure contentieuse (ATF 119 III 70
consid. 1 p. 71/72, et la jurisprudence citée). Ce devoir de collaboration
existe notamment lorsqu'il s'agit de faits que les parties sont mieux à même de
connaître, parce qu'ils ont trait spécifiquement à leur situation personnelle,
qui s'écarte de l'ordinaire (ATF 131 II 265
consid. 3.2 non publié, et les références citées). Lorsque
les preuves font défaut, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de
l'autorité qu'elle les recueille, la règle de l'art. 8 CC, selon lequel chaque
partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle
allègue pour en déduire son droit, est applicable par analogie (ATF 106 Ib 80/81, et les
références citées; ATF 104 V 211; ATF 103 V 65/66 consid. 2a).
b) Si l'autorité intimée, au cours
de la procédure qui s'est déroulée devant elle, n'a pas fourni au recourant
copie de la pièce attestant de l'existence de l'infraction que l'intéressé a
commise le 20 mai 2011, elle l'a en revanche produite dans le cadre de la
présente procédure de recours. Elle a donc prouvé par pièce l'existence de
l'infraction litigieuse devant la cour de céans, qui dispose d'un plein pouvoir
d'examen, en fait et en droit (art. 28 al. 1, 41, 63 et 89 LPA-VD).
Le grief du recourant sur ce point
n'est donc pas fondé.
3.
a) La loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la
circulation routière (LCR; RS 741.01) distingue entre les cas de peu de
gravité, les cas de gravité moyenne et les cas graves (art. 16a à 16c LCR).
Commet une infraction grave notamment la personne qui conduit un véhicule
automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié, soit de
0,8 g‰ ou plus (art. 16c al. 1 let. b et 55 al. 6
LCR et art. 1 al. 2 de l'ordonnance du 21 mars 2003 de l'Assemblée fédérale
concernant les taux d'alcoolémie limites admis en matière de circulation
routière [RS 741.13]).
Selon l'art. 16c al. 2 let. d LCR,
après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour une durée
indéterminée, mais pour deux ans au minimum, si, au cours des dix années
précédentes, le permis a été retiré au conducteur en cause à deux reprises en
raison d'infractions graves ou à trois reprises en raison d'infractions
qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si,
dans les cinq ans suivant l'expiration d'un retrait, aucune infraction donnant
lieu à une mesure administrative n'a été commise. S'agissant des conditions de
restitution du permis de conduire, l'art. 17 al. 3 LCR prévoit que le permis
d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée
peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai
d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son
inaptitude à la conduite a disparu.
Conformément à l'art. 16 al. 3 2ème
phr. LCR, la durée minimale du retrait ne peut être réduite.
b) Dans les cas d'application de
l'art. 16c LCR, il n'est pas possible, même dans des circonstances
particulières, de retirer le permis de conduire pour une durée inférieure aux
durées minimales prévues par cette disposition (cf. ATF 132 II 234
consid. 2, et les références citées). Dans sa révision partielle de la LCR du 14 décembre 2001, entrée en vigueur le 1er janvier 2005, le législateur a
nettement accru la sévérité des retraits en élevant d'une part la durée du
retrait minimal en cas d'infraction grave d'un à trois mois, en précisant que
la durée minimale du retrait ne peut être réduite, et en adoptant d'autre part
une systématique "en cascades" durcissant considérablement la
sanction des récidives. La caractéristique fondamentale de ces
"cascades" réside dans son approche empirique et statistique. Fort de
la constatation que seule une minorité de conducteurs commettent régulièrement
des infractions dangereuses, le législateur a érigé des paliers progressifs qui
amènent à considérer ex lege le conducteur multirécidiviste comme un
danger public devant être exclu de la circulation routière pour une durée
indéterminée (cf. Cédric Mizel, L'incidence de l'atteinte subie par l'auteur à
la suite de son acte sur le retrait du permis de conduire, in PJA 2011 1191, et
les références citées).
Dans l’arrêt 1C_201/2012 du 12
décembre 2012 (publié aux ATF 139 II 95), le Tribunal fédéral a indiqué que le
retrait du permis de conduire selon l'art. 16c al. 2 let. d LCR – dont le but
était d'exclure de la circulation routière le conducteur multirécidiviste
considéré comme un danger public – était un retrait de sécurité, qui reposait
sur la présomption irréfragable d'inaptitude à conduire fondée sur les
antécédents du conducteur. S'agissant d'une inaptitude caractérielle à la
conduite, la personne concernée n'est ainsi pas autorisée à apporter la preuve
contraire de son aptitude à conduire (consid. 3.4.2). Selon la
jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le délai de récidive commence à
courir dès l'expiration du précédent retrait de permis de conduire (ATF
1C_731/2013 du 10 décembre 2013 consid. 3.4, et les références citées). On
ne renoncera au retrait de sécurité prévu à l'art. 16c al. 2 let. d LCR que si,
au cours des dix années, la personne en cause n'a commis aucune infraction
compromettant la sécurité routière dans les cinq ans suivant l'expiration d'un
retrait de permis, prouvant ainsi qu'elle est capable de conduire de manière
irréprochable pendant une période prolongée (Message du Conseil fédéral du 31
mars 1999 concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière
[LCR], FF 1999 4106, spé. 4133 et 4135).
c) Le recourant ne conteste pas
avoir conduit un véhicule automobile en état d'ébriété avec un taux
d’alcoolémie de 1,76 g‰ le 10 août 2014 en France, soit avoir commis une
infraction grave.
L'intéressé s'était précédemment
déjà vu retirer son permis de conduire à trois reprises: pour une durée de deux
mois, du 11 juillet au 10 septembre 2006, pour une infraction qualifiée de moyennement
grave, par décision du 27 février 2006; pour une durée de six mois, du 25
juillet 2006 au 24 janvier 2007, pour plusieurs infractions dont l'une au moins
qualifiée de grave, par décision du 13 octobre 2006; pour une durée d’un mois,
du 24 octobre au 23 novembre 2012, pour une infraction qualifiée de moyennement
grave commise le 20 mai 2011, par décision du 27 avril 2012. L'infraction en cause est ainsi intervenue, au sens de l'art. 16c al. 2 let. d 1ère
phr. LCR, après que trois retraits de permis ont été prononcés à l'encontre de
l'intéressé pour des infractions moyennement graves, voire graves, et exécutés
dans les dix ans précédant l'infraction qualifiée de grave commise le 10 août 2014. L'on ne saurait par ailleurs considérer que le recourant pourrait bénéficier de l'exception
prévue à l'art. 16c al. 2 let. d 2ème phr. LCR, soit qu'au
cours des dix années à prendre en compte, il n'aurait commis aucune infraction
compromettant la sécurité routière dans les cinq ans suivant l'expiration d'un
retrait de permis. L'infraction commise le 20 mai 2011, attestée par pièce dans
le cadre de la présente procédure de recours, est en particulier intervenue moins
de cinq ans après l'expiration du deuxième retrait de permis de conduire.
Il résulte de ce qui précède que
l'intéressé devrait se voir infliger un retrait de permis d'une durée indéterminée,
mais d'au minimum deux ans.
4.
L'infraction commise par le recourant le 10 août
2014.
l'a néanmoins été en France et non pas en Suisse.
a) L'art. 16cbis LCR précise
ainsi ce qui suit:
"1 Après
une infraction commise à l'étranger, le permis de conduire est retiré aux
conditions suivantes:
a. une interdiction de conduire a été prononcée à l'étranger;
b. l'infraction commise est qualifiée de
moyennement grave ou de grave en vertu des art. 16b et 16c.
2.
Les effets sur la personne concernée de l'interdiction de conduire
prononcée à l'étranger seront pris en compte dans une juste mesure lors de la
fixation de la durée du retrait de permis. La durée minimale du retrait peut
être réduite. Pour les personnes qui ne figurent pas dans le registre des
mesures administratives (art. 104b), la durée de l'interdiction ne peut
dépasser celle qui a été prononcée à l'étranger."
Entré en vigueur le 1er septembre 2008, l'art. 16cbis LCR pallie le défaut de base légale relevé dans l'ATF 133 II 331
concernant le retrait du permis de conduire après une infraction commise à
l'étranger. Selon le message relatif à l'introduction de l'art. 16cbis LCR, le retrait de permis qui fait suite à une
infraction commise à l'étranger ne doit pas conduire à une double peine. Il
faut donc tenir compte de l'effet de l'interdiction de conduire à l'étranger
sur l'intéressé, en déterminant notamment si le conducteur dépend de son
véhicule à l'étranger (Message relatif à la modification de la loi fédérale sur
la circulation routière du 28 septembre 2007; FF 2007 7172 ch. 2). Le message
ne précise pas davantage les modalités de la prise en considération de
l'interdiction de conduire prononcée à l'étranger. Il mentionne cependant que
l'art. 16cbis LCR "ne fait
que créer la base légale d'une pratique admise de longue date, y compris par le
Tribunal fédéral" (FF 2007 7170 ch. 1.3), de sorte que l'on peut se
référer à la jurisprudence antérieure à son entrée en vigueur. Selon cette
jurisprudence, l'imputation de la mesure étrangère déjà exécutée doit se faire
de telle sorte que cette mesure et le retrait prononcé en Suisse n'apparaissent
pas, dans leur ensemble, plus lourds que le retrait du permis national qui
aurait été prononcé si l'infraction avait été commise en Suisse. La manière
dont doit être prise en compte l'interdiction de conduire dans l'État étranger
dépend des circonstances du cas d'espèce, en particulier de la fréquence à
laquelle l'intéressé circule dans l'État qui lui a interdit ses routes et,
partant, de la mesure dans laquelle cette interdiction a atteint l'intéressé
durant la période où il a dû l'observer (arrêt 1C_316/2010 du 7 décembre 2010
consid. 2.1; cf. aussi ATF 129 II 168 consid. 6.3 p. 174; arrêts
1C_456/2012 du 15 février 2013 consid. 3.3;6A.25/2006 du 28 mai 2006
consid. 3.2).
b) En l'espèce, une interdiction de
conduire a été prononcée à l'étranger et l'infraction commise en France le 10
août 2014 constitue une infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. b LCR. Le permis de conduire du recourant peut en
conséquence être retiré.
S'agissant de la durée du retrait
de permis, l'on peut relever ce qui suit. La durée de cinq mois de l'interdiction
temporaire de conduire en France prononcée le 11 août 2014 à l'encontre du
recourant par le Préfet du Puy-de-Dôme est comprise dans la durée du retrait de
permis de deux ans minimum prononcé par l'autorité intimée, puisque ce retrait court
à compter du 10 août 2014, ainsi que cela ressort de la décision attaquée. Il
s'ensuit que l'interdiction temporaire de conduire en France ne s'est pas
ajoutée au retrait minimal de deux ans prononcé par le SAN, mais qu'elle est
entièrement comprise dans la durée de ce retrait. La mesure française et le
retrait du permis de conduire infligé au recourant en Suisse n'apparaissent
ainsi aucunement plus lourds que le retrait du permis national qui aurait été
prononcé en Suisse si la même infraction avait été commise dans ce pays. Rien
ne justifie dès lors qu'il faille réduire la durée minimale de deux ans du
retrait du permis de conduire infligée à l'intéressé, durée qui correspond d'ailleurs
au minimum prévu par l'art. 16c al. 2 let. d LCR, sachant en outre que,
dans sa révision de la LCR de décembre 2001, le législateur a considérablement
durci la sévérité des retraits et la sanction des récidives.
Il résulte de ce qui précède que la
durée minimale de deux ans du retrait de permis de conduire infligé au
recourant doit être confirmée.
5.
Le recourant invoque enfin le fait que
l'autorité intimée, en produisant en instance de recours une preuve essentielle
dont elle disposait, à savoir une pièce attestant de l'existence de
l'infraction qu'il a commise le 20 mai 2011, aurait statué sciemment sur un
dossier incomplet et de ce fait adopté un comportement contradictoire qui
devrait être sanctionné au regard du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 et
9.
Cst.).
a) Les organes de l’Etat et les
particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi (art.
5.
al. 3 Cst.). Toute personne a par ailleurs le droit d'être traitée par les
organes de l'Etat sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi
(art. 9 Cst.). Le principe de la bonne foi vaut notamment pour les parties à la
procédure (cf. ATF 138 I 97 consid. 4.1.5 p. 100/101, et les arrêts cités),
lesquelles doivent s’abstenir de tout comportement contradictoire (ATF 137 V
394.
consid. 7.1 p. 403; 136 I 254 consid. 5.2 p. 261). Un renseignement ou
une décision erronés de l’administration peuvent obliger celle-ci à consentir à
un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition
que l’autorité soit intervenue dans une situation concrète à l’égard de
personnes déterminées, qu’elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les
limites de ses compétences et que l’administré n’ait pas pu se rendre compte
immédiatement de l’inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore que
celui-ci se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut
pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de
préjudice, et que la réglementation n’ait pas changé depuis le moment où
l’assurance a été donnée (ATF 137 I 69 consid. 2.5.1 ; 131 II 627 consid.
6.
).
Le droit à la protection de la
bonne foi peut être aussi invoqué en présence d'un comportement de
l'administration, pour autant que celui-ci soit susceptible d'éveiller chez
l'administré une attente ou une espérance légitime (ATF 129 II 361 consid. 7.1; arrêt
2C_212/2008 du 3 septembre 2008 consid. 11). La précision que l'attente ou
l'espérance doit être "légitime" est une autre façon de dire que
l'administré doit avoir eu des raisons sérieuses d'interpréter comme il l'a
fait le comportement de l'administration et d'en déduire les conséquences qu'il
en a tirées. Tel n'est notamment pas le cas s'il apparaît, au vu des
circonstances, qu'il devait raisonnablement avoir des doutes sur la
signification du comportement en cause et se renseigner à ce sujet auprès de
l'autorité (ATF 134 I 199 consid.
1.3
).
b) L'autorité intimée n'a certes
pas, de manière difficilement compréhensible, fourni au recourant au cours de
la procédure se déroulant devant elle la pièce ensuite produite devant le
tribunal de céans attestant de l'existence de l'infraction commise par
l'intéressé le 20 mai 2011, et ce alors même que ce dernier s'était prévalu
dans sa réclamation de l'absence d'une telle pièce au dossier. Elle a néanmoins
toujours indiqué que le recourant avait commis une infraction le 20 mai 2011 et
s'est en particulier basée sur cet élément pour lui infliger la mesure
contestée, fondée sur l'art. 16c al. 2 let. d 1ère phr. LCR. C'est
dès lors à tort que le recourant, invoquant les règles en matière de
répartition du fardeau de la preuve, affirme que l'autorité intimée, en
s'abstenant de produire, sans jamais le justifier, un document qui était en ses
mains, l'aurait conforté dans une première situation, plus favorable, en ce
sens qu'il pouvait considérer, à bon droit et de bonne foi, qu'il avait
respecté le délai d'épreuve de cinq ans de l'art. 16c al. 2 let. d 2ème
phr. LCR, échappant ainsi à la sanction maximale prévue par l'art. 16c al. 2
let. d 1ère phr. LCR. Il s'agit de sa propre appréciation juridique
et clairement pas de celle du SAN. La production par ce dernier devant la cour
de céans d'une pièce prouvant l'existence de l'infraction commise par le
recourant le 20 mai 2011 ne fait que confirmer ce que l'autorité intimée a
toujours indiqué, ce qui l'a amenée à prononcer un retrait du permis de
conduire de l'intéressé d'une durée indéterminée, mais d'au minimum deux ans.
L'on ne saurait ainsi considérer qu'elle aurait eu un comportement
contradictoire.
Le grief du recourant sur ce point
doit être rejeté.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les frais sont
mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens (cf. art. 49 al.
1, 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles et de la
navigation du 2 décembre 2014 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 600 (six cents)
francs est mis à la charge de X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 avril 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.