CR.2015.0009
CDAP - CR.2015.0009 - 2015-06-02 - X.________/Service des automobiles et de la navigation
2 juin 2015Français12 min
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N° affaire:
CR.2015.0009
Autorité:, Date décision:
CDAP, 02.06.2015
Juge:
GVI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Service des automobiles et de la navigation
EXCÈS DE VITESSE
À L'INTÉRIEUR DES LOCALITÉS
FAUTE GRAVE
ANTÉCÉDENT
RETRAIT DE PERMIS
RETRAIT D'ADMONESTATION
DURÉE
CONDUCTEUR
RÉCIDIVE{INFRACTION}
MESURE{QUANTITÉ}
SANCTION ADMINISTRATIVE
LCR-16c-1-a(01.01.2005)
LCR-16c-2-c(01.01.2005)
LCR-16-1
LCR-16-3(01.01.2005)
LCR-17-1
LCR-32-2
OCR-4a-1-a
Résumé contenant:
La faute du conducteur consistant à dépasser la vitesse autorisée en localité de 26km/h doit être qualifiée de grave. Or, cette nouvelle infraction a été commise moins de vingt-quatre mois après l’échéance du précédent retrait de trois mois pour faute grave. Le faible intervalle de temps qui sépare la première mesure de la nouvelle infraction justifie de s’écarter du minimum légal prévu. Retrait du permis durant treize mois confirmé.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 juin
2015
Composition
M. Guillaume Vianin, président; MM. Roland Rapin et
Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
X.________ , à ********, représenté par CAP Compagnie d'Assurance de Protection
Juridique SA, à Lausanne.
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne.
Objet
Retrait de permis de conduire (sécurité)
Recours X.________ c/ décision sur
réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 15 janvier 2015
confirmant le retrait de sécurité d'une durée de 13 mois
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ est titulaire du permis de conduire
suisse, notamment pour la catégorie B, depuis le 25 février 1985. Par
ordonnance du Ministère public de l’arrondissement de La Côte du 3 décembre 2012, il a été condamné à une peine pécuniaire de quinze jours-amende à
120 fr. par jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 960
fr., pour violation grave des règles de la circulation routière. Il ressort du
fichier fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière
(ADMAS) qu’il a fait l’objet le 18 décembre 2012 d’une mesure de retrait du
permis de conduire durant trois mois pour une infraction grave (vitesse
excessive), qu’il a purgée du 1er mars au 31 mai 2013.
B.
Le 21 août 2014, X.________ circulait sur la
rue de Sébeillon à Lausanne, dans le sens de la montée, au volant de son
véhicule de marque Porsche, plaques VD 1********. A 19h59, un appareil de
mesure de la vitesse a surpris son véhicule en train de rouler à une allure de 81 km/h, soit 26 km/h de plus que la vitesse autorisée à cet endroit, marge de sécurité déduite.
Dénoncé, X.________ a été condamné, par ordonnance du Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne du 24 novembre 2014, à une peine pécuniaire de
trente jours-amende à 120 fr. le jour-amende; le sursis précédent a en outre
été révoqué et l’exécution de la peine, ordonnée.
Le 7 novembre 2014, le Service des
automobiles et de la navigation (ci-après: SAN) a informé X.________ de son
intention de prononcer une nouvelle mesure de retrait à son encontre. Le 10
décembre 2014, une mesure de retrait de treize mois a été prononcée à
l’encontre de l’intéressé. Le 15 janvier 2015, la réclamation formée par X.________
à l’encontre de cette décision a été rejetée par le SAN.
C.
X.________ a recouru contre cette dernière
décision, dont il demande la réforme en ce sens que la durée de la mesure de
retrait soit ramenée de treize à douze mois.
Le SAN propose le rejet du recours
et la confirmation de la décision attaquée.
D.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de
circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
Le recourant ne conteste pas avoir commis une
infraction qualifiée de grave le 21 août 2014. Il critique la décision attaquée
uniquement en ce que l’autorité intimée ne s’est pas contentée de prononcer à
son encontre une mesure de sécurité d’une durée équivalant à la durée minimale
prévue par la loi en pareille circonstance.
a) Les permis et les autorisations
seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur
délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés
lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier,
lors de la délivrance, n'auront pas été observées (art. 16 al. 1 de la loi fédérale
du 19 décembre 1958 sur la circulation routière [LCR; RS 741.01]). Les
circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du
retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment
l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en
tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un
véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être
réduite (al. 3). Commet une infraction grave la personne qui, en violant
gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui
ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Aux termes de l’art. 16c al.
2.
LCR:
Après une
infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est
retiré:
a. pour trois mois au minimum;
abis. pour deux ans au moins si,
par une violation intentionnelle des règles fondamentales
de la circulation, la personne accepte de courir un grand risque
d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit
en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant
des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse
illicites avec des véhicules automobiles; l'art. 90, al. 4, s'applique;
b. pour six mois au minimum si, au cours
des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en
raison d'une infraction moyennement grave;
c. pour douze mois au minimum si, au cours
des cinq années précédentes, le permis a été retiré une
fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises
en raison d'infractions moyennement graves;
d. pour une durée indéterminée, mais pour
deux ans au minimum, si, au cours des dix années
précédentes, le permis lui a été retiré à deux reprises en raison
d'infractions graves ou à trois reprises en raison d'infractions qualifiées
de moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si,
dans les cinq ans suivant l'expiration d'un retrait, aucune infraction donnant
lieu à une mesure administrative n'a été commise;
e. définitivement si, au cours des cinq
années précédentes, le permis a été retiré en
application de la let. d ou de l'art. 16b, al. 2, let. e.
b) L’art.
32.
al. 2 LCR prévoit que le Conseil fédéral limitera la vitesse des véhicules
automobiles sur toutes les routes. Aux termes de l’art. 4a al. 1 let. a de
l’ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962
(OCR; RS 741.11), la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre,
lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont
favorables, 50km/h dans les localités. Dans le domaine des excès de vitesse, la
jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d'assurer l'égalité
de traitement entre conducteurs. Ainsi, le cas est objectivement grave,
c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes ou encore à la bonne
réputation du conducteur, en présence d'un dépassement de la vitesse autorisée
de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.2, p. 238). Malgré les critiques
formulées notamment dans la doctrine, ce système de seuils schématiques arrêté
par la jurisprudence en matière d'excès de vitesse a été confirmé par le
Tribunal fédéral (ATF 1C_585/2008 du 14 mai 2009;1C_83/2008 du 16 octobre 2008
consid. 2). Cette jurisprudence ne dispense toutefois pas l'autorité de tout
examen des circonstances du cas concret. D'une part, l'importance de la mise en
danger et celle de la faute doivent être appréciées afin de déterminer quelle
doit être la durée d'un retrait de permis (voir art. 16 al. 3 LCR). D'autre
part, il y a lieu de rechercher si des circonstances particulières ne
justifient pas de considérer néanmoins le cas comme de moindre gravité, cette
dernière hypothèse pouvant notamment être réalisée lorsque le conducteur avait
des motifs sérieux de penser qu'il ne se trouvait pas encore ou plus dans la
zone de limitation de vitesse (ATF 126 II 196 consid. 2a,
p. 199; 124 II 97 consid. 2c, p. 101; 123 II 37 consid. 1f, p. 41).
c) Lorsqu’il est fait application
de l'art. 16c LCR, il n'est cependant pas possible, même dans des circonstances
particulières, de retirer le permis de conduire pour une durée inférieure aux
durées minimales prévues par cette disposition (ATF 132 II 234 consid. 2). Selon
la jurisprudence du Tribunal fédéral en effet, la règle de l'art. 16 al. 3 LCR,
qui rend désormais incompressibles les durées minimales de retrait des permis
de conduire, a été introduite dans la loi par souci d'uniformité. Le législateur
a ainsi expressément exclu la possibilité ouverte par la jurisprudence sous
l'ancien droit de réduire la durée minimale du retrait en présence de
circonstances particulières, notamment en faveur de conducteurs professionnels
(cf. ATF 132 II 234 précité,
consid. 2.3, qui se réfère au Message du Conseil fédéral concernant la
modification de la LCR du 31 mars 1999, FF 1999 IV 4131). Cette volonté
d'uniformité, clairement exprimée par le législateur, s'oppose à l'introduction
de nouvelles exceptions par voie d'interprétation en faveur notamment des
conducteurs pour lesquels l'usage d'un véhicule adapté à leur handicap compense
des difficultés de mobilité physiques, tels que les paraplégiques; de même,
elle exclut la possibilité, ouverte par la jurisprudence sous l'empire de
l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait du permis, voire de
renoncer à toute sanction, en cas de faute particulièrement peu grave (ATF
1C_83/2008 du 16 octobre 2008 consid. 2.1 et les références; arrêt CR.2008.0197
du 17 mars 2009 consid. 4e).
3.
a) L’autorité intimée a considéré à juste titre
que l’infraction du recourant consistant à dépasser la vitesse autorisée en
localité de 26km/h devait être qualifiée de grave. Sur le plan des antécédents,
le recourant a fait l'objet d'un retrait du permis de conduire en raison d’une
infraction grave dans les cinq années précédant l’infraction grave du 21 août
2014.
Cette circonstance justifie dès lors un retrait de douze mois minimum,
conformément à l’art. 16c al. 2 let. c LCR.
b) Cependant, l’autorité intimée ne
s’est pas contentée en l’espèce de la durée minimale prévue par la disposition
précitée puisqu’elle a retiré le permis du recourant pour une durée de treize
mois. On relève en effet que le recourant a commis une nouvelle infraction
moins de vingt-quatre mois après l’échéance de son précédent retrait de trois mois
pour excès de vitesse, exécuté du 1er mars au 31 mai 2013, qualifié
de grave. Certes, cet élément influe déjà sur la quotité de la peine en ce
qu’il fixe la durée minimale du retrait à douze mois, mais le faible intervalle
de temps qui sépare la première mesure de la nouvelle infraction justifie de
s’écarter du minimum légal prévu pour celle-ci (dans le même sens, arrêts
CR.2012.0015 du 15 février 2013; CR.2010.0065 du 15 novembre 2011; CR.2010.0034
du 7 septembre 2010, dans lesquels des retraits de quatorze mois ont été
confirmés). A cela s’ajoute que le recourant ne fait valoir aucun besoin
professionnel de son véhicule, justifiant que l’on s’en tienne au minimum légal
(v. dans ce sens ATF 1C_430/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.1 et les références).
La décision attaquée apparaît ainsi comme étant proportionnée à l’ensemble des
circonstances et en particulier, à la gravité de la faute commise par le
recourant.
c) On note enfin que, en
application de l’art. 17 al. 1 LCR, l’autorité intimée a informé le recourant
qu’il avait la possibilité de suivre à ses frais des cours d’éducation routière
et que sur présentation d’une attestation de suivi du cours, le droit de conduire
lui serait restitué un mois avant l’échéance prévue.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Le sort du recours
commande que les frais de justice soient mis à la charge du recourant (art. 49
al. 1, 91 et 99 LPA-VD), qui au surplus n’a pas droit à des dépens (art. 55
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation du Service des
automobiles et de la navigation, du 15 janvier 2015, est confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs,
sont mis à la charge de X.________ .
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 2 juin 2015
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.