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Décision

CR.2015.0009

CDAP - CR.2015.0009 - 2015-06-02 - X.________/Service des automobiles et de la navigation

2 juin 2015Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ est titulaire du permis de conduire

suisse, notamment pour la catégorie B, depuis le 25 février 1985. Par

ordonnance du Ministère public de l’arrondissement de La Côte du 3 décembre 2012, il a été condamné à une peine pécuniaire de quinze jours-amende à

120 fr. par jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 960

fr., pour violation grave des règles de la circulation routière. Il ressort du

fichier fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière

(ADMAS) qu’il a fait l’objet le 18 décembre 2012 d’une mesure de retrait du

permis de conduire durant trois mois pour une infraction grave (vitesse

excessive), qu’il a purgée du 1er mars au 31 mai 2013.

B.

Le 21 août 2014, X.________ circulait sur la

rue de Sébeillon à Lausanne, dans le sens de la montée, au volant de son

véhicule de marque Porsche, plaques VD 1********. A 19h59, un appareil de

mesure de la vitesse a surpris son véhicule en train de rouler à une allure de 81 km/h, soit 26 km/h de plus que la vitesse autorisée à cet endroit, marge de sécurité déduite.

Dénoncé, X.________ a été condamné, par ordonnance du Ministère public de

l’arrondissement de Lausanne du 24 novembre 2014, à une peine pécuniaire de

trente jours-amende à 120 fr. le jour-amende; le sursis précédent a en outre

été révoqué et l’exécution de la peine, ordonnée.

Le 7 novembre 2014, le Service des

automobiles et de la navigation (ci-après: SAN) a informé X.________ de son

intention de prononcer une nouvelle mesure de retrait à son encontre. Le 10

décembre 2014, une mesure de retrait de treize mois a été prononcée à

l’encontre de l’intéressé. Le 15 janvier 2015, la réclamation formée par X.________

à l’encontre de cette décision a été rejetée par le SAN.

C.

X.________ a recouru contre cette dernière

décision, dont il demande la réforme en ce sens que la durée de la mesure de

retrait soit ramenée de treize à douze mois.

Le SAN propose le rejet du recours

et la confirmation de la décision attaquée.

D.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de

circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au

surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

Le recourant ne conteste pas avoir commis une

infraction qualifiée de grave le 21 août 2014. Il critique la décision attaquée

uniquement en ce que l’autorité intimée ne s’est pas contentée de prononcer à

son encontre une mesure de sécurité d’une durée équivalant à la durée minimale

prévue par la loi en pareille circonstance.

a) Les permis et les autorisations

seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur

délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés

lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier,

lors de la délivrance, n'auront pas été observées (art. 16 al. 1 de la loi fédérale

du 19 décembre 1958 sur la circulation routière [LCR; RS 741.01]). Les

circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du

retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment

l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en

tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un

véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être

réduite (al. 3). Commet une infraction grave la personne qui, en violant

gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui

ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Aux termes de l’art. 16c al.

2.

LCR:

Après une

infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est

retiré:

a. pour trois mois au minimum;

abis. pour deux ans au moins si,

par une violation intentionnelle des règles fondamentales

de la circulation, la personne accepte de courir un grand risque

d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit

en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant

des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse

illicites avec des véhicules automobiles; l'art. 90, al. 4, s'applique;

b. pour six mois au minimum si, au cours

des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en

raison d'une infraction moyennement grave;

c. pour douze mois au minimum si, au cours

des cinq années précédentes, le permis a été retiré une

fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises

en raison d'infractions moyennement graves;

d. pour une durée indéterminée, mais pour

deux ans au minimum, si, au cours des dix années

précédentes, le permis lui a été retiré à deux reprises en raison

d'infractions graves ou à trois reprises en raison d'infractions qualifiées

de moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si,

dans les cinq ans suivant l'expiration d'un retrait, aucune infraction donnant

lieu à une mesure administrative n'a été commise;

e. définitivement si, au cours des cinq

années précédentes, le permis a été retiré en

application de la let. d ou de l'art. 16b, al. 2, let. e.

b) L’art.

32.

al. 2 LCR prévoit que le Conseil fédéral limitera la vitesse des véhicules

automobiles sur toutes les routes. Aux termes de l’art. 4a al. 1 let. a de

l’ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962

(OCR; RS 741.11), la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre,

lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont

favorables, 50km/h dans les localités. Dans le domaine des excès de vitesse, la

jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d'assurer l'égalité

de traitement entre conducteurs. Ainsi, le cas est objectivement grave,

c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes ou encore à la bonne

réputation du conducteur, en présence d'un dépassement de la vitesse autorisée

de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.2, p. 238). Malgré les critiques

formulées notamment dans la doctrine, ce système de seuils schématiques arrêté

par la jurisprudence en matière d'excès de vitesse a été confirmé par le

Tribunal fédéral (ATF 1C_585/2008 du 14 mai 2009;1C_83/2008 du 16 octobre 2008

consid. 2). Cette jurisprudence ne dispense toutefois pas l'autorité de tout

examen des circonstances du cas concret. D'une part, l'importance de la mise en

danger et celle de la faute doivent être appréciées afin de déterminer quelle

doit être la durée d'un retrait de permis (voir art. 16 al. 3 LCR). D'autre

part, il y a lieu de rechercher si des circonstances particulières ne

justifient pas de considérer néanmoins le cas comme de moindre gravité, cette

dernière hypothèse pouvant notamment être réalisée lorsque le conducteur avait

des motifs sérieux de penser qu'il ne se trouvait pas encore ou plus dans la

zone de limitation de vitesse (ATF 126 II 196 consid. 2a,

p. 199; 124 II 97 consid. 2c, p. 101; 123 II 37 consid. 1f, p. 41).

c) Lorsqu’il est fait application

de l'art. 16c LCR, il n'est cependant pas possible, même dans des circonstances

particulières, de retirer le permis de conduire pour une durée inférieure aux

durées minimales prévues par cette disposition (ATF 132 II 234 consid. 2). Selon

la jurisprudence du Tribunal fédéral en effet, la règle de l'art. 16 al. 3 LCR,

qui rend désormais incompressibles les durées minimales de retrait des permis

de conduire, a été introduite dans la loi par souci d'uniformité. Le législateur

a ainsi expressément exclu la possibilité ouverte par la jurisprudence sous

l'ancien droit de réduire la durée minimale du retrait en présence de

circonstances particulières, notamment en faveur de conducteurs professionnels

(cf. ATF 132 II 234 précité,

consid. 2.3, qui se réfère au Message du Conseil fédéral concernant la

modification de la LCR du 31 mars 1999, FF 1999 IV 4131). Cette volonté

d'uniformité, clairement exprimée par le législateur, s'oppose à l'introduction

de nouvelles exceptions par voie d'interprétation en faveur notamment des

conducteurs pour lesquels l'usage d'un véhicule adapté à leur handicap compense

des difficultés de mobilité physiques, tels que les paraplégiques; de même,

elle exclut la possibilité, ouverte par la jurisprudence sous l'empire de

l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait du permis, voire de

renoncer à toute sanction, en cas de faute particulièrement peu grave (ATF

1C_83/2008 du 16 octobre 2008 consid. 2.1 et les références; arrêt CR.2008.0197

du 17 mars 2009 consid. 4e).

3.

a) L’autorité intimée a considéré à juste titre

que l’infraction du recourant consistant à dépasser la vitesse autorisée en

localité de 26km/h devait être qualifiée de grave. Sur le plan des antécédents,

le recourant a fait l'objet d'un retrait du permis de conduire en raison d’une

infraction grave dans les cinq années précédant l’infraction grave du 21 août

2014.

Cette circonstance justifie dès lors un retrait de douze mois minimum,

conformément à l’art. 16c al. 2 let. c LCR.

b) Cependant, l’autorité intimée ne

s’est pas contentée en l’espèce de la durée minimale prévue par la disposition

précitée puisqu’elle a retiré le permis du recourant pour une durée de treize

mois. On relève en effet que le recourant a commis une nouvelle infraction

moins de vingt-quatre mois après l’échéance de son précédent retrait de trois mois

pour excès de vitesse, exécuté du 1er mars au 31 mai 2013, qualifié

de grave. Certes, cet élément influe déjà sur la quotité de la peine en ce

qu’il fixe la durée minimale du retrait à douze mois, mais le faible intervalle

de temps qui sépare la première mesure de la nouvelle infraction justifie de

s’écarter du minimum légal prévu pour celle-ci (dans le même sens, arrêts

CR.2012.0015 du 15 février 2013; CR.2010.0065 du 15 novembre 2011; CR.2010.0034

du 7 septembre 2010, dans lesquels des retraits de quatorze mois ont été

confirmés). A cela s’ajoute que le recourant ne fait valoir aucun besoin

professionnel de son véhicule, justifiant que l’on s’en tienne au minimum légal

(v. dans ce sens ATF 1C_430/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.1 et les références).

La décision attaquée apparaît ainsi comme étant proportionnée à l’ensemble des

circonstances et en particulier, à la gravité de la faute commise par le

recourant.

c) On note enfin que, en

application de l’art. 17 al. 1 LCR, l’autorité intimée a informé le recourant

qu’il avait la possibilité de suivre à ses frais des cours d’éducation routière

et que sur présentation d’une attestation de suivi du cours, le droit de conduire

lui serait restitué un mois avant l’échéance prévue.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Le sort du recours

commande que les frais de justice soient mis à la charge du recourant (art. 49

al. 1, 91 et 99 LPA-VD), qui au surplus n’a pas droit à des dépens (art. 55

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation du Service des

automobiles et de la navigation, du 15 janvier 2015, est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs,

sont mis à la charge de X.________ .

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 2 juin 2015

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.