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Décision

CR.2015.0010

CDAP - CR.2015.0010 - 2015-09-09 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation

9 septembre 2015Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, née le 19 avril 1939, est titulaire du permis de conduire

pour les véhicules automobiles de catégorie B depuis le 24 août 1957.

Il résulte de l’extrait du fichier des mesures

administratives (ADMAS) que la prénommée a fait l’objet, en date du 20 mars 2013,

d’une mesure d'avertissement pour "autres fautes de la circulation".

B.

Le samedi 13 juillet 2013, vers 14h50, A.________ circulait au volant de

la voiture de tourisme immatriculée ******** sur la chaussée lac de l'autoroute

A9 Lausanne-Simplon, dans le district de Lavaux-Oron, lorsqu'elle a été

interpellée par les gendarmes de la police cantonale vaudoise à la jonction de

Chexbres (km 19.400).

Le rapport de police établi le 3 août 2013 par les

gendarmes retient l'exposé des faits suivant :

"Lors d’une intervention sur

un accident de la circulation survenu à l’endroit précité, notre attention a

été attirée par la conductrice du véhicule susnommé. En effet, alors que nous

avions fermé la voie de sortie de l’autoroute «Chexbres», ceci au moyen de 20

cônes rétractables, 8 triopans et de deux véhicules de police, cette

conductrice a emprunté la bande d’arrêt d’urgence afin de contourner la

signalisation apposée par nos soins, dans le but évident de quitter l’autoroute

à ladite sortie Au vu de la situation, nous avons interpellé, puis identifié la

contrevenante comme étant Mme A.________.

[...]

La

contravention lui a été signifiée sur-le-champ. Elle nous a affirmé avoir bien

vu la signalisation apposée par nos soin [sic].

Cependant, voyant un véhicule contourner notre barrage par la bande d’arrêt

d’urgence, Mme A.________ a pensé avoir mal compris la signalisation et de ce

fait a suivi le véhicule qui le devançait. Mme A.________ est restée de bonne

foi et poli durant son interpellation."

S'agissant des conditions atmosphériques et de

circulation au moment des faits, le rapport précise que le ciel était dégagé, que

la chaussée était sèche et que le trafic était de forte densité.

A.________ a été dénoncée aux autorités pour inobservation

de la signalisation (art. 27 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière [LCR;

RS 741.01]) et circulation sur la bande d’arrêt

d’urgence de l'autoroute (art. 36 al. 3 de l’ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de la

circulation routière [OCR; RS 741.11]).

C.

Le Service des automobiles et de la navigation du Canton de Vaud

(ci-après : SAN) a ouvert une procédure administrative à l'encontre de A.________

en raison des faits survenus le 13 juillet 2013.

Le 23 septembre 2013, le SAN a informé le conseil de

la prénommée qu’il avait suspendu cette procédure dans l’attente de l’issue

pénale, précisant à cet égard que "pour prononcer sa décision,

l’autorité administrative retient l’état de fait établi par l’autorité pénale"

et indiquant à l’intéressée qu’"il [lui] appart[enait] donc

de faire valoir tous [ses] arguments directement auprès de l’autorité

pénale en charge de [son] dossier".

D.

Dans le cadre de la procédure pénale ouverte à son encontre, A.________

a été renvoyée devant le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est

vaudois ensuite de l'opposition qu'elle a formée contre l'ordonnance pénale

rendue par le Préfet du district de Lavaux-Oron le 3 décembre 2013.

Le Tribunal de police a tenu audience le 16 juillet

2014. A cette occasion, il a entendu A.________ ainsi que la gendarme

dénonciatrice. Par jugement rendu le même jour, il a déclaré A.________

coupable de violation simple des règles de la circulation routière et l'a

condamnée à une amende de 240 fr., convertible en trois jours de privation de

liberté en cas de non paiement fautif. Le tribunal a notamment considéré ce qui

suit :

"[...]

4.- A.________ conteste avoir

emprunté la bande d’arrêt d’urgence. Elle conteste également avoir franchi la

ligne définie par les cônes installés par la police pour fermer la sortie de

Chexbres. Elle affirme s’être arrêtée brièvement sur la voie de circulation réservée

à la sortie de l’autoroute pour évaluer ce qu’elle devait faire, mais sans

avoir franchi la ligne des cônes. Selon elle, les cônes se trouvaient sur sa

droite lorsqu’elle s’est arrêtée.

Entendue aux débats en qualité de

témoin, le gendarme B.________ a expliqué que les cônes se trouvaient à la

gauche de la voiture de la prévenue lorsque celle-ci s’est arrêtée. Elle a été

formelle à ce sujet.

Le Tribunal est convaincu que la

police, pour fermer la sortie de Chexbres, a posé les cônes sur toute la ligne −

d’abord discontinue puis continue − qui délimite la voie réservée aux

véhicules qui sortent à Chexbres des deux autres voies de circulation. Il est

donc impossible que la prévenue se soit arrêtée, comme elle l’a prétendu aux

débats, sur la voie de circulation de la sortie d’autoroute en ayant des cônes

à sa droite. Les déclarations de la prévenue et celles du témoin B.________

concordent sur le fait que la prévenue s’est arrêtée sur la voie de circulation

réservée aux véhicules sortant à Chexbres. Le Tribunal est dès lors convaincu

que le témoin B.________ dit vrai lorsqu’elle déclare avoir personnellement

constaté que les cônes se trouvaient à gauche du véhicule de la prévenue

lorsque celle-ci s’est arrêtée. Il est dès lors établi que A.________ a franchi

le barrage malgré la signalisation.

Le témoin B.________ n’a pas

personnellement constaté que la prévenue aurait emprunté la bande d’arrêt

d’urgence. Au bénéfice du doute, il sera dès lors retenu que la prévenue a

passé entre deux cônes, mais non qu’elle a emprunté la bande d’arrêt d’urgence

pour contourner le dispositif de la police.

Partant, A.________ sera reconnue

coupable de violation simple des règles de la circulation pour ne pas s’être

conformé aux signaux et aux marques ainsi qu’aux ordres de la police (art. 27

al. 1 LCR) mais non pour avoir utilisé la bande d'arrêt d’urgence (art. 36 al.

3 OCR).

5.- Pour sanctionner cette

contravention, il y a lieu de condamner A.________ à une amende dont la quotité

sera fixée en fonction de sa culpabilité, de ses antécédents et de l’effet de

la peine sur son avenir.

A la charge de A.________ on

retiendra qu’elle a fait l’objet d’un avertissement le 20 mars 2013.

A sa décharge, on retiendra que,

si elle a pu gêner la police, elle n’a créé aucun danger. On retiendra qu’elle

a très certainement agi par négligence. En outre, elle a été surprise par une

signalisation inhabituelle.

Une amende de

fr. 240.-, convertible en trois jours de privation de liberté en cas de non

paiement fautif, sera suffisante et adéquate.

[...]"

Ce jugement n'a pas fait l'objet d'un recours.

E.

Ayant pris connaissance de l'issue de la procédure pénale, le SAN a avisé

le conseil de A.________ le 26 août 2014 qu’il envisageait de prononcer une

mesure de retrait du permis de conduire à l'encontre de cette dernière en

raison des faits survenus le 13 juillet 2013. Il lui a indiqué qu'il pouvait

venir consulter le dossier de la prénommé et lui a imparti un délai pour se

déterminer par écrit.

Le 15 octobre 2014, le conseil de A.________ a

formulé des observations et requis qu’aucune mesure administrative ne soit

prononcée à l'encontre de l'intéressée.

Par décision du 20 octobre 2014, le SAN a ordonné le

retrait du permis de conduire de A.________ pour une

durée d’un mois, à exécuter au plus tard du 18 avril 2015 jusqu’au (et y

compris) 17 mai 2015. L’autorité a considéré que l'inobservation de la

signalisation commise le 13 juillet 2013 constituait une infraction légère au

sens de l’art. 16a LCR, qui justifiait un retrait de permis de conduire

d’une durée correspondant au minimum légal de l’art. 16a al. 2 LCR, dès lors

qu'une mesure d'avertissement avait déjà été prononcée à l'encontre de la

prénommée le 20 mars 2013.

Le 19 novembre 2014, A.________ a

formé réclamation à l’encontre de cette décision, concluant derechef à

ce qu’aucune mesure administrative ne soit prononcée à son encontre. En substance, en se référant au jugement rendu par le Tribunal de police

le 16 juillet 2014, elle faisait valoir que son comportement n'avait entraîné

aucune mise en danger, de sorte que l'on ne se trouvait pas en présence d'une

infraction qualifiée au sens de l'art. 16a al. 1 LCR; elle considérait en outre

que la faute commise était particulièrement légère, dans la mesure où, comme

d'autres automobilistes, elle avait été surprise par une signalisation

inhabituelle dont la clarté n'était pas limpide et qui pouvait ne pas être

comprise par l'usager; elle demandait dès lors à être mise au bénéfice de

l'art. 16a al. 4 LCR.

Par décision sur réclamation du 24

décembre 2014, le SAN a rejeté la réclamation du 19 novembre 2014 (I), confirmé

en tout point la décision du 20 octobre 2014 (II), dit qu’il n’est pas perçu de

frais ni alloué de dépens en procédure de réclamation (III) et dit que

l’émolument et les frais de la première décision restent intégralement dus

(IV). L’autorité a considéré qu'elle n'avait pas outrepassé son pouvoir

d'appréciation en qualifiant l'infraction commise de légère au sens de l'art.

16a al. 1 LCR. A cet égard, elle a relevé que A.________ s'était bornée à

suivre le véhicule qui la précédait alors qu'il lui appartenait, au vu de la

situation particulière, d'être extrêmement attentive à la circulation et à la

signalisation, de sorte que la faute commise ne pouvait être qualifiée de

particulièrement légère; quant à la mise en danger créée par le comportement de

l'intéressée, le SAN a exposé qu'il ne saurait se rallier à l'appréciation de

l'autorité pénale, dans la mesure où des gendarmes ou des véhicules de secours

auraient pu se trouver sur la voie de sortie de l'autoroute, de sorte que le

comportement en cause avait créé une mise en danger abstraite qu'il convenait

de qualifier de légère. Enfin, le SAN a retenu que la durée de la mesure

prononcée ne pouvait être réduite dès lors qu’elle correspondait au minimum

prévu par la loi.

F.

Par acte déposé à la poste le 29 janvier 2015, A.________

a interjeté recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal, concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme de la décision

sur réclamation précitée en ce sens qu'aucune mesure ne soit prononcée à son

encontre pour l'infraction commise le 13 juillet 2013 sur l'autoroute A9,

district de Lavaux-Oron, avec le véhicule ********. La recourante a produit un

bordereau de pièces.

A l’invitation de la juge

instructrice, le SAN a produit son dossier le 5 février 2015.

Le 25 mars 2015, le SAN a conclu au

rejet du recours et au maintien de la décision contestée. Il s’est référé aux

considérants de la décision entreprise, en précisant qu’il n’avait pas de

déterminations complémentaires à faire valoir.

Le 26 mars 2015, la juge

instructrice a informé les parties qu’à défaut de réquisition de l’une ou

l’autre de celles-ci tendant à compléter l’instruction ou convoquer une

audience, à présenter dans un délai au 15 avril suivant, la Cour de céans

statuerait à huis clos et leur communiquerait son arrêt par écrit. Les parties

n’ont pas donné suite à cet avis.

G.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

En matière de répression des infractions relatives à la

circulation routière, le droit suisse connaît le système de la double procédure

pénale et administrative : le juge pénal se prononce sur les sanctions pénales

(amende, peine pécuniaire, travail d'intérêt général ou peine privative de

liberté) prévues par les dispositions pénales de la LCR (art. 90 ss LCR)

et par le Code pénal (art. 34 ss, 106 et 107 CP), tandis que les autorités

administratives compétentes décident de mesures administratives (avertissement

ou retrait de permis) prévues par les art. 16 ss LCR (ATF 137 I 363 consid.

2.

). Une certaine coordination s'impose entre ces deux procédures. La

jurisprudence a ainsi établi que, en principe, l'autorité administrative

statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des

constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit

commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge

administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes

faits (ATF 137 I 363 précité consid. 2.3.2 p. 368 et les réf. cit.).

L'autorité administrative ne peut

s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur

des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises

en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont

l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est

livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge

pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui

touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2

et les réf. cit.). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été

rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les

parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à

certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une

procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le

rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée

savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont

reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans

cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la

bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le

cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas

attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (TF 1C_502/2011

du 6 mars 2012 consid. 2.1; ATF 123 II

97.

consid. 3c/aa; 121 II 214 consid. 3a).

Si les faits retenus au pénal

lient donc en principe l'autorité et le juge administratifs, il en va

différemment des questions de droit, en particulier de l'appréciation de la

faute et de la mise en danger (TF 1C_495/2013 du 7 janvier

2014.

consid. 6.1;1C_280/2012 du 28 juin 2013 consid. 2.1;1C_353/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2.1 et les réf. cit.).

3.

Selon l’art. 27 al. 1 LCR, chacun se conformera aux signaux et aux

marques, ainsi qu’aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment

les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles

générales, les signaux et les marques.

En l’espèce, par jugement du 16

juillet 2014, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a

retenu que la recourante n'avait pas respecté la signalisation installée par la

police en franchissant une ligne définie par des cônes pour fermer la voie de

sortie de l'autoroute. Cette décision n'a pas été remise en cause et est entrée

en force.

C’est dès lors à juste titre que le

SAN a retenu que la recourante avait contrevenu à la disposition de la LCR susmentionnée.

4.

Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de

la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à

laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR).

En cas d’infraction légère, le permis de conduire est retiré pour un mois au

moins au conducteur qui a fait l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre

mesure administrative au cours des deux années précédentes (art. 16a al. 2

LCR). L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un avertissement, si au

cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été

retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été prononcée à son

encontre (art. 16a al. 3 LCR). En cas d’infraction particulièrement

légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR).

En l'espèce, la question qui se pose est celle de

savoir si, comme le fait valoir la recourante, l'infraction commise est

particulièrement légère, de telle sorte qu'elle ne devrait se voir infliger

aucune mesure administrative au sens de l'art. 16a al. 4 LCR, ou si, comme l'a

retenu l'autorité intimée, l'infraction est légère et implique un retrait de

permis d'un mois au sens de l'art. 16a al. 2 LCR.

5.

Pour statuer sur la gravité du cas, il faut tenir compte de la faute

commise et examiner l’importance de la mise en danger de la sécurité du trafic.

a) Le comportement d’un conducteur

de véhicule automobile peut générer quatre situations : la mise en danger

abstraite ou virtuelle, la mise en danger abstraite accrue, la mise en danger

concrète et l’atteinte à l’intégrité physique d’autrui (Cédric Mizel, Droit et

pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berne 2015, pp. 253-302).

La mise en danger abstraite accrue

(qui est la condition au prononcé d’une mesure administrative) peut être

particulièrement légère, légère, moyennement grave ou grave (Mizel, op. cit.,

pp. 266-267 et les références citées; arrêt CR.2011.0070 du 23 avril 2012

consid. 4c; CR.2011.0062 du 9 février 2012 consid. 2b). Elle se distingue de la

mise en danger abstraite ou virtuelle par l'action de l'auteur, qui est

spécialement apte à léser un bien juridique de tiers, qui d'expérience conduit

régulièrement à de telles lésions; la mise en danger abstraite accrue fonde

donc son acuité sur les circonstances concrètes d'un cas d'espèce (Mizel, op.

cit., p. 258 et les références citées).

En simplifiant, on peut dire que la

mise en danger abstraite accrue particulièrement légère, qui caractérise

l'élément objectif de l'infraction très légère de l'art. 16a al. 4 LCR,

équivaut à un niveau de mise en danger proche ou équivalent à celui induit par

les infractions sanctionnées par les amendes d'ordre, auxquelles on peut se

référer même si la règle ne saurait être appliquée schématiquement (Mizel, op.

cit., p. 274; TF 1C_260/2012 consid. 2.3). Quant à la mise en danger

abstraite accrue légère, qui représente le niveau de mise en danger qui

caractérise l'élément objectif de l'infraction légère de l'art. 16a al. 1 let.

a LCR, elle correspond à une mise en danger légèrement supérieure à celle

induite par les infractions sanctionnées par les amendes d'ordre (Mizel, op.

cit., p. 275 et les références citées).

b) De manière

générale, une faute particulièrement légère, au sens de l'art. 16a al. 4

LCR, est donnée lorsqu'un incident routier paraît être plus la conséquence d'un

coup du sort que d'une véritable faute du conducteur. Elle correspond en

principe à l'élément subjectif qui caractérise le cas de très peu de gravité de

l'art. 100 ch. 1 deuxième phrase LCR, soit une bagatelle pour laquelle même une

amende très modérée apparaîtrait non appropriée et trop dure. Dans un tel cas

de figure, c'est généralement au regard de l'ensemble des circonstances

extérieures que la faute de l'auteur doit apparaître particulièrement légère,

une telle faute n'étant normalement pas donnée en cas de violation d'une règle

fondamentale. A ainsi été qualifié de faute très légère notamment le fait de

dépasser un véhicule mal stationné en franchissant une ligne de sécurité après

s'être assuré qu'aucun véhicule ni piéton ne se trouvaient aux alentours

(Mizel, op. cit., pp. 337-339 et les références citées).

La faute légère

correspond à une négligence légère. Un tel cas de figure est par exemple donné

lorsque les conditions de circulation sont bonnes, n'inclinant pas un

conducteur moyen - c'est à dire normalement prudent - à une vigilance

particulière, et qu'une infraction survient malgré tout à la suite d'une

inattention. La faute peut ainsi être légère si l'infraction n'est que

l'enchaînement de circonstances malheureuses, ou lorsque seule une légère

inattention, ne pesant pas lourd du point de vue de la culpabilité, peut être

reprochée au conducteur, lequel a fondamentalement adopté un comportement

routier juste. Plus généralement, une faute légère est donnée lorsque le

conducteur a pris conscience du danger spécifique et a adapté sa vitesse et sa

vigilance en conséquence, mais non pas suffisamment du fait d'une mauvaise

appréciation compréhensible du point de vue d'un conducteur moyen. En dernière

analyse, la faute légère représente souvent un comportement qui, sans être

totalement excusable, bénéficie des circonstances atténuantes, voire relève

carrément d'une certaine malchance (Mizel, op. cit., pp. 340-342 et les

références citées).

6.

a) En l'espèce, la recourante se prévaut du fait

que le jugement rendu par l'autorité pénale le 16 juillet 2014 a retenu que, si

elle avait pu gêner la police, elle n'avait créé aucun danger. Elle reproche à

l'autorité intimée de s'être écartée à tort du jugement pénal en considérant

que des gendarmes ou d'autres véhicules de secours auraient pu se trouver sur

la voie de sortie.

aa) Il résulte des déclarations

faites à l'audience du 16 juillet 2014 devant le Tribunal de police de

l'arrondissement de l'Est vaudois par la gendarme ayant procédé à

l'interpellation de la recourante lors des faits survenus le 13 juillet 2013 que,

pour bloquer la circulation sur la sortie autoroutière de Chexbres ensuite d'un

accident survenu à cet endroit, les gendarmes avaient procédé à l'installation

du dispositif suivant : 8 Triopans, dont un placé à la sortie du tunnel et un

ou plusieurs au début de la voie de sortie; une ligne formée de 20 cônes espacés

de plusieurs mètres partant de la bande d'arrêt d'urgence gauche dès le début

de la voie de sortie et se terminant un peu avant le nez physique; deux

véhicules de police stationnés l'un sur la surface hachurée interdite à la

circulation, et l'autre sur la voie réservée à la sortie un peu après le début

de la ligne continue séparant la voie de sortie des deux autres voies de

circulation. L'accident à l'origine de ce dispositif impliquait un véhicule qui

était tombé dans le talus et se trouvait dans les arbres à droite de la voie de

sortie juste avant le nez physique, soit à la hauteur de la zone hachurée. La

témoin a précisé que lors d'un accident comme celui en cause, les feux bleus

sur les voitures de police étaient enclenchés, et qu'il y avait en l'espèce une

ambulance avec des feux orange. Elle a indiqué qu'elle avait aperçu le véhicule

de la recourante lorsque celui-ci se trouvait sur la voie de sortie avant le

véhicule de police stationné sur cette voie; le véhicule de la recourante

n'était pas encore à la hauteur de ce dernier lorsque la témoin avait procédé à

l'interpellation de l'intéressée. Avant la recourante, trois autres véhicules

avaient déjà été interpellés (cf. jugement pénal, pp. 5 à 7).

Egalement entendue à l'audience devant le Tribunal

de police, la recourante a déclaré qu'elle avait été surprise par les cônes

lorsqu'elle était arrivée à proximité de la sortie de Chexbres, et qu'elle

s'était arrêtée un bref instant sur la voie de circulation de la sortie

d'autoroute pour évaluer ce qu'elle devait faire. Elle a confirmé que la

voiture accidentée était encore dans les arbres, et qu'un véhicule de police se

trouvait stationné sur la zone hachurée. Elle a en outre constaté la présence

de la police avec une tierce personne. Elle a précisé qu'elle n'avait vu

l'autre véhicule de police stationné sur la voie de sortie qu'au moment où elle

était allée garer sa voiture à l'endroit que lui avait indiqué la gendarme qui

venait de l'interpeller (cf. jugement pénal, pp. 4 et 8).

bb) La voie de sortie de l'autoroute a été fermée

pour des raisons de sécurité, afin de permettre de procéder aux opérations de

remise en état de la chaussée à la suite de l'accident survenu. Comme il

ressort du jugement pénal, la recourante a passé entre deux cônes signalant la

fermeture de la sortie, ne respectant ainsi pas la signalisation mise en place.

S’agissant de l’appréciation faite par l’autorité intimée, celle-ci a retenu,

sur la base des faits ressortant du jugement pénal précité, que ce comportement

avait créé une mise en danger abstraite accrue, l’infraction ayant été commise

sur l’autoroute, où les véhicules circulent à des vitesses particulièrement

élevées. On rappellera à cet égard que l’appréciation de la mise en danger et

de la faute constituent des questions de droit qui ne lient pas le juge

administratif (cf. consid. 2 ci-dessus). Cette autorité était ainsi fondée à

s’écarter sur ce point de l’appréciation de l’autorité pénale pour les motifs

exposés. En effet, une telle manœuvre, même si elle n’a pas causé de mise en

danger concrète, était de nature à créer un danger abstrait accru pour la

circulation, que ce soit pour d’éventuels véhicules se trouvant déjà sur la

voie de sortie fermée, ou pour d’autres véhicules circulant sur l’autoroute et

qui pourraient être surpris lors de la réintégration du véhicule de la

recourante dans le trafic, qui était alors de forte densité.

b) S'agissant de l'appréciation de la faute commise

par la recourante, c'est à juste titre que l'autorité intimée a retenu que, si l'intéressée

avait agi par négligence, sa faute ne pouvait cependant pas être qualifiée de

particulièrement légère, dès lors qu'il lui appartenait, compte tenu justement

de la situation singulière, de faire preuve d'une attention accrue à la

circulation et à la signalisation.

Au demeurant, l'autorité pénale n'a pas non plus considéré

qu'il s'agissait d'un cas de très peu de gravité, dès lors qu'elle n'a pas

exempté la recourante de toute peine comme le prévoit l'art. 100 ch. 1 deuxième

phrase LCR, mais qu'elle l'a condamnée pour violation simple des règles de la

circulation routière (art. 90 ch. 1 LCR).

c) Dans ces circonstances, on ne saurait considérer

le cas comme étant de très peu de gravité au sens de l’art. 16a al. 4 LCR et

renoncer au prononcé d’une mesure administrative. Il convient ainsi de

confirmer l’appréciation de l’autorité intimée qualifiant l’infraction commise

par la recourante de légère au sens de l’art. 16a al. 1 let. a LCR.

En ayant commis une infraction légère moins de deux

ans après avoir fait l'objet d’une mesure d'avertissement, la recourante tombe

sous le coup de l’art. 16a al. 2 LCR qui prévoit un retrait du permis de

conduire d’un mois au moins. La décision attaquée s’en tenant à cette durée

minimale, elle échappe à la critique.

7.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée. La date limite fixée

par la décision attaquée pour l’exécution du retrait de permis étant

aujourd’hui échue, il appartiendra au SAN de fixer un nouveau délai à la

recourante pour le dépôt de son permis de conduire.

La recourante, qui succombe, supporte les frais de

justice (art. 49 al. 1 et 91 LPA-VD). Il n’est pas alloué de dépens (art. 55 et

56.

al. 3 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation rendue le 24 décembre 2014 par le Service

des automobiles et de la navigation est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 600 (six cents)

francs est mis à la charge de la recourante.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 9 septembre 2015

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.