CR.2015.0010
CDAP - CR.2015.0010 - 2015-09-09 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation
9 septembre 2015Français25 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2015.0010
Autorité:, Date décision:
CDAP, 09.09.2015
Juge:
IBI
Greffier:
DAP
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service des automobiles et de la navigation
PERMIS DE CONDUIRE
RETRAIT DE PERMIS
SIGNALISATION ROUTIÈRE
MARQUE{SIGNALISATION ROUTIÈRE}
LCR-16a-1-a (01.01.2005)
LCR-16a-2(01.01.2005)
LCR-16a-4(01.01.2005)
LCR-27-1
Résumé contenant:
Décision de retrait du permis de conduire pour une durée d'un mois prononcée à l'encontre d'une conductrice n'ayant pas respecté une signalisation installée par la police pour fermer une voie de sortie d'autoroute à la suite d'un accident. Recours de la conductrice.
Différenciation entre l'infraction légère au sens de l'art. 16a al. 1 let. a LCR et l'infraction particulièrement légère au sens de l'art. 16a al. 4 LCR, sur le plan de la mise en danger créée par le comportement du conducteur concerné et de la faute commise par ce dernier (consid. 4 et 5).
Confirmation de l'appréciation de l'autorité intimée qualifiant l'infraction commise par la recourante de légère au sens de l'art. 16a al. 1 let. a LCR (consid. 6).
Rejet du recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 septembre 2015
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Marcel-David Yersin
et Roland Rapin, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier
Recourante
A.________, à 1.********,
représentée par Me Luc PITTET, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation,
Objet
Retrait de permis de
conduire (admonestation)
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service
des automobiles et de la navigation du 24 décembre 2014 confirmant la
décision du 20 octobre 2014 prononçant un retrait de permis du conduire d'une
durée d'un mois
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, née le 19 avril 1939, est titulaire du permis de conduire
pour les véhicules automobiles de catégorie B depuis le 24 août 1957.
Il résulte de l’extrait du fichier des mesures
administratives (ADMAS) que la prénommée a fait l’objet, en date du 20 mars 2013,
d’une mesure d'avertissement pour "autres fautes de la circulation".
B.
Le samedi 13 juillet 2013, vers 14h50, A.________ circulait au volant de
la voiture de tourisme immatriculée ******** sur la chaussée lac de l'autoroute
A9 Lausanne-Simplon, dans le district de Lavaux-Oron, lorsqu'elle a été
interpellée par les gendarmes de la police cantonale vaudoise à la jonction de
Chexbres (km 19.400).
Le rapport de police établi le 3 août 2013 par les
gendarmes retient l'exposé des faits suivant :
"Lors d’une intervention sur
un accident de la circulation survenu à l’endroit précité, notre attention a
été attirée par la conductrice du véhicule susnommé. En effet, alors que nous
avions fermé la voie de sortie de l’autoroute «Chexbres», ceci au moyen de 20
cônes rétractables, 8 triopans et de deux véhicules de police, cette
conductrice a emprunté la bande d’arrêt d’urgence afin de contourner la
signalisation apposée par nos soins, dans le but évident de quitter l’autoroute
à ladite sortie Au vu de la situation, nous avons interpellé, puis identifié la
contrevenante comme étant Mme A.________.
[...]
La
contravention lui a été signifiée sur-le-champ. Elle nous a affirmé avoir bien
vu la signalisation apposée par nos soin [sic].
Cependant, voyant un véhicule contourner notre barrage par la bande d’arrêt
d’urgence, Mme A.________ a pensé avoir mal compris la signalisation et de ce
fait a suivi le véhicule qui le devançait. Mme A.________ est restée de bonne
foi et poli durant son interpellation."
S'agissant des conditions atmosphériques et de
circulation au moment des faits, le rapport précise que le ciel était dégagé, que
la chaussée était sèche et que le trafic était de forte densité.
A.________ a été dénoncée aux autorités pour inobservation
de la signalisation (art. 27 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière [LCR;
RS 741.01]) et circulation sur la bande d’arrêt
d’urgence de l'autoroute (art. 36 al. 3 de l’ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de la
circulation routière [OCR; RS 741.11]).
C.
Le Service des automobiles et de la navigation du Canton de Vaud
(ci-après : SAN) a ouvert une procédure administrative à l'encontre de A.________
en raison des faits survenus le 13 juillet 2013.
Le 23 septembre 2013, le SAN a informé le conseil de
la prénommée qu’il avait suspendu cette procédure dans l’attente de l’issue
pénale, précisant à cet égard que "pour prononcer sa décision,
l’autorité administrative retient l’état de fait établi par l’autorité pénale"
et indiquant à l’intéressée qu’"il [lui] appart[enait] donc
de faire valoir tous [ses] arguments directement auprès de l’autorité
pénale en charge de [son] dossier".
D.
Dans le cadre de la procédure pénale ouverte à son encontre, A.________
a été renvoyée devant le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est
vaudois ensuite de l'opposition qu'elle a formée contre l'ordonnance pénale
rendue par le Préfet du district de Lavaux-Oron le 3 décembre 2013.
Le Tribunal de police a tenu audience le 16 juillet
2014. A cette occasion, il a entendu A.________ ainsi que la gendarme
dénonciatrice. Par jugement rendu le même jour, il a déclaré A.________
coupable de violation simple des règles de la circulation routière et l'a
condamnée à une amende de 240 fr., convertible en trois jours de privation de
liberté en cas de non paiement fautif. Le tribunal a notamment considéré ce qui
suit :
"[...]
4.- A.________ conteste avoir
emprunté la bande d’arrêt d’urgence. Elle conteste également avoir franchi la
ligne définie par les cônes installés par la police pour fermer la sortie de
Chexbres. Elle affirme s’être arrêtée brièvement sur la voie de circulation réservée
à la sortie de l’autoroute pour évaluer ce qu’elle devait faire, mais sans
avoir franchi la ligne des cônes. Selon elle, les cônes se trouvaient sur sa
droite lorsqu’elle s’est arrêtée.
Entendue aux débats en qualité de
témoin, le gendarme B.________ a expliqué que les cônes se trouvaient à la
gauche de la voiture de la prévenue lorsque celle-ci s’est arrêtée. Elle a été
formelle à ce sujet.
Le Tribunal est convaincu que la
police, pour fermer la sortie de Chexbres, a posé les cônes sur toute la ligne −
d’abord discontinue puis continue − qui délimite la voie réservée aux
véhicules qui sortent à Chexbres des deux autres voies de circulation. Il est
donc impossible que la prévenue se soit arrêtée, comme elle l’a prétendu aux
débats, sur la voie de circulation de la sortie d’autoroute en ayant des cônes
à sa droite. Les déclarations de la prévenue et celles du témoin B.________
concordent sur le fait que la prévenue s’est arrêtée sur la voie de circulation
réservée aux véhicules sortant à Chexbres. Le Tribunal est dès lors convaincu
que le témoin B.________ dit vrai lorsqu’elle déclare avoir personnellement
constaté que les cônes se trouvaient à gauche du véhicule de la prévenue
lorsque celle-ci s’est arrêtée. Il est dès lors établi que A.________ a franchi
le barrage malgré la signalisation.
Le témoin B.________ n’a pas
personnellement constaté que la prévenue aurait emprunté la bande d’arrêt
d’urgence. Au bénéfice du doute, il sera dès lors retenu que la prévenue a
passé entre deux cônes, mais non qu’elle a emprunté la bande d’arrêt d’urgence
pour contourner le dispositif de la police.
Partant, A.________ sera reconnue
coupable de violation simple des règles de la circulation pour ne pas s’être
conformé aux signaux et aux marques ainsi qu’aux ordres de la police (art. 27
al. 1 LCR) mais non pour avoir utilisé la bande d'arrêt d’urgence (art. 36 al.
3 OCR).
5.- Pour sanctionner cette
contravention, il y a lieu de condamner A.________ à une amende dont la quotité
sera fixée en fonction de sa culpabilité, de ses antécédents et de l’effet de
la peine sur son avenir.
A la charge de A.________ on
retiendra qu’elle a fait l’objet d’un avertissement le 20 mars 2013.
A sa décharge, on retiendra que,
si elle a pu gêner la police, elle n’a créé aucun danger. On retiendra qu’elle
a très certainement agi par négligence. En outre, elle a été surprise par une
signalisation inhabituelle.
Une amende de
fr. 240.-, convertible en trois jours de privation de liberté en cas de non
paiement fautif, sera suffisante et adéquate.
[...]"
Ce jugement n'a pas fait l'objet d'un recours.
E.
Ayant pris connaissance de l'issue de la procédure pénale, le SAN a avisé
le conseil de A.________ le 26 août 2014 qu’il envisageait de prononcer une
mesure de retrait du permis de conduire à l'encontre de cette dernière en
raison des faits survenus le 13 juillet 2013. Il lui a indiqué qu'il pouvait
venir consulter le dossier de la prénommé et lui a imparti un délai pour se
déterminer par écrit.
Le 15 octobre 2014, le conseil de A.________ a
formulé des observations et requis qu’aucune mesure administrative ne soit
prononcée à l'encontre de l'intéressée.
Par décision du 20 octobre 2014, le SAN a ordonné le
retrait du permis de conduire de A.________ pour une
durée d’un mois, à exécuter au plus tard du 18 avril 2015 jusqu’au (et y
compris) 17 mai 2015. L’autorité a considéré que l'inobservation de la
signalisation commise le 13 juillet 2013 constituait une infraction légère au
sens de l’art. 16a LCR, qui justifiait un retrait de permis de conduire
d’une durée correspondant au minimum légal de l’art. 16a al. 2 LCR, dès lors
qu'une mesure d'avertissement avait déjà été prononcée à l'encontre de la
prénommée le 20 mars 2013.
Le 19 novembre 2014, A.________ a
formé réclamation à l’encontre de cette décision, concluant derechef à
ce qu’aucune mesure administrative ne soit prononcée à son encontre. En substance, en se référant au jugement rendu par le Tribunal de police
le 16 juillet 2014, elle faisait valoir que son comportement n'avait entraîné
aucune mise en danger, de sorte que l'on ne se trouvait pas en présence d'une
infraction qualifiée au sens de l'art. 16a al. 1 LCR; elle considérait en outre
que la faute commise était particulièrement légère, dans la mesure où, comme
d'autres automobilistes, elle avait été surprise par une signalisation
inhabituelle dont la clarté n'était pas limpide et qui pouvait ne pas être
comprise par l'usager; elle demandait dès lors à être mise au bénéfice de
l'art. 16a al. 4 LCR.
Par décision sur réclamation du 24
décembre 2014, le SAN a rejeté la réclamation du 19 novembre 2014 (I), confirmé
en tout point la décision du 20 octobre 2014 (II), dit qu’il n’est pas perçu de
frais ni alloué de dépens en procédure de réclamation (III) et dit que
l’émolument et les frais de la première décision restent intégralement dus
(IV). L’autorité a considéré qu'elle n'avait pas outrepassé son pouvoir
d'appréciation en qualifiant l'infraction commise de légère au sens de l'art.
16a al. 1 LCR. A cet égard, elle a relevé que A.________ s'était bornée à
suivre le véhicule qui la précédait alors qu'il lui appartenait, au vu de la
situation particulière, d'être extrêmement attentive à la circulation et à la
signalisation, de sorte que la faute commise ne pouvait être qualifiée de
particulièrement légère; quant à la mise en danger créée par le comportement de
l'intéressée, le SAN a exposé qu'il ne saurait se rallier à l'appréciation de
l'autorité pénale, dans la mesure où des gendarmes ou des véhicules de secours
auraient pu se trouver sur la voie de sortie de l'autoroute, de sorte que le
comportement en cause avait créé une mise en danger abstraite qu'il convenait
de qualifier de légère. Enfin, le SAN a retenu que la durée de la mesure
prononcée ne pouvait être réduite dès lors qu’elle correspondait au minimum
prévu par la loi.
F.
Par acte déposé à la poste le 29 janvier 2015, A.________
a interjeté recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal, concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme de la décision
sur réclamation précitée en ce sens qu'aucune mesure ne soit prononcée à son
encontre pour l'infraction commise le 13 juillet 2013 sur l'autoroute A9,
district de Lavaux-Oron, avec le véhicule ********. La recourante a produit un
bordereau de pièces.
A l’invitation de la juge
instructrice, le SAN a produit son dossier le 5 février 2015.
Le 25 mars 2015, le SAN a conclu au
rejet du recours et au maintien de la décision contestée. Il s’est référé aux
considérants de la décision entreprise, en précisant qu’il n’avait pas de
déterminations complémentaires à faire valoir.
Le 26 mars 2015, la juge
instructrice a informé les parties qu’à défaut de réquisition de l’une ou
l’autre de celles-ci tendant à compléter l’instruction ou convoquer une
audience, à présenter dans un délai au 15 avril suivant, la Cour de céans
statuerait à huis clos et leur communiquerait son arrêt par écrit. Les parties
n’ont pas donné suite à cet avis.
G.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
En matière de répression des infractions relatives à la
circulation routière, le droit suisse connaît le système de la double procédure
pénale et administrative : le juge pénal se prononce sur les sanctions pénales
(amende, peine pécuniaire, travail d'intérêt général ou peine privative de
liberté) prévues par les dispositions pénales de la LCR (art. 90 ss LCR)
et par le Code pénal (art. 34 ss, 106 et 107 CP), tandis que les autorités
administratives compétentes décident de mesures administratives (avertissement
ou retrait de permis) prévues par les art. 16 ss LCR (ATF 137 I 363 consid.
2.
). Une certaine coordination s'impose entre ces deux procédures. La
jurisprudence a ainsi établi que, en principe, l'autorité administrative
statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des
constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit
commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge
administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes
faits (ATF 137 I 363 précité consid. 2.3.2 p. 368 et les réf. cit.).
L'autorité administrative ne peut
s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur
des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises
en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont
l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est
livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge
pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui
touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2
et les réf. cit.). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été
rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les
parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à
certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une
procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le
rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée
savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont
reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans
cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la
bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le
cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas
attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (TF 1C_502/2011
du 6 mars 2012 consid. 2.1; ATF 123 II
97.
consid. 3c/aa; 121 II 214 consid. 3a).
Si les faits retenus au pénal
lient donc en principe l'autorité et le juge administratifs, il en va
différemment des questions de droit, en particulier de l'appréciation de la
faute et de la mise en danger (TF 1C_495/2013 du 7 janvier
2014.
consid. 6.1;1C_280/2012 du 28 juin 2013 consid. 2.1;1C_353/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2.1 et les réf. cit.).
3.
Selon l’art. 27 al. 1 LCR, chacun se conformera aux signaux et aux
marques, ainsi qu’aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment
les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles
générales, les signaux et les marques.
En l’espèce, par jugement du 16
juillet 2014, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a
retenu que la recourante n'avait pas respecté la signalisation installée par la
police en franchissant une ligne définie par des cônes pour fermer la voie de
sortie de l'autoroute. Cette décision n'a pas été remise en cause et est entrée
en force.
C’est dès lors à juste titre que le
SAN a retenu que la recourante avait contrevenu à la disposition de la LCR susmentionnée.
4.
Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de
la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à
laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR).
En cas d’infraction légère, le permis de conduire est retiré pour un mois au
moins au conducteur qui a fait l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre
mesure administrative au cours des deux années précédentes (art. 16a al. 2
LCR). L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un avertissement, si au
cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été
retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été prononcée à son
encontre (art. 16a al. 3 LCR). En cas d’infraction particulièrement
légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR).
En l'espèce, la question qui se pose est celle de
savoir si, comme le fait valoir la recourante, l'infraction commise est
particulièrement légère, de telle sorte qu'elle ne devrait se voir infliger
aucune mesure administrative au sens de l'art. 16a al. 4 LCR, ou si, comme l'a
retenu l'autorité intimée, l'infraction est légère et implique un retrait de
permis d'un mois au sens de l'art. 16a al. 2 LCR.
5.
Pour statuer sur la gravité du cas, il faut tenir compte de la faute
commise et examiner l’importance de la mise en danger de la sécurité du trafic.
a) Le comportement d’un conducteur
de véhicule automobile peut générer quatre situations : la mise en danger
abstraite ou virtuelle, la mise en danger abstraite accrue, la mise en danger
concrète et l’atteinte à l’intégrité physique d’autrui (Cédric Mizel, Droit et
pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berne 2015, pp. 253-302).
La mise en danger abstraite accrue
(qui est la condition au prononcé d’une mesure administrative) peut être
particulièrement légère, légère, moyennement grave ou grave (Mizel, op. cit.,
pp. 266-267 et les références citées; arrêt CR.2011.0070 du 23 avril 2012
consid. 4c; CR.2011.0062 du 9 février 2012 consid. 2b). Elle se distingue de la
mise en danger abstraite ou virtuelle par l'action de l'auteur, qui est
spécialement apte à léser un bien juridique de tiers, qui d'expérience conduit
régulièrement à de telles lésions; la mise en danger abstraite accrue fonde
donc son acuité sur les circonstances concrètes d'un cas d'espèce (Mizel, op.
cit., p. 258 et les références citées).
En simplifiant, on peut dire que la
mise en danger abstraite accrue particulièrement légère, qui caractérise
l'élément objectif de l'infraction très légère de l'art. 16a al. 4 LCR,
équivaut à un niveau de mise en danger proche ou équivalent à celui induit par
les infractions sanctionnées par les amendes d'ordre, auxquelles on peut se
référer même si la règle ne saurait être appliquée schématiquement (Mizel, op.
cit., p. 274; TF 1C_260/2012 consid. 2.3). Quant à la mise en danger
abstraite accrue légère, qui représente le niveau de mise en danger qui
caractérise l'élément objectif de l'infraction légère de l'art. 16a al. 1 let.
a LCR, elle correspond à une mise en danger légèrement supérieure à celle
induite par les infractions sanctionnées par les amendes d'ordre (Mizel, op.
cit., p. 275 et les références citées).
b) De manière
générale, une faute particulièrement légère, au sens de l'art. 16a al. 4
LCR, est donnée lorsqu'un incident routier paraît être plus la conséquence d'un
coup du sort que d'une véritable faute du conducteur. Elle correspond en
principe à l'élément subjectif qui caractérise le cas de très peu de gravité de
l'art. 100 ch. 1 deuxième phrase LCR, soit une bagatelle pour laquelle même une
amende très modérée apparaîtrait non appropriée et trop dure. Dans un tel cas
de figure, c'est généralement au regard de l'ensemble des circonstances
extérieures que la faute de l'auteur doit apparaître particulièrement légère,
une telle faute n'étant normalement pas donnée en cas de violation d'une règle
fondamentale. A ainsi été qualifié de faute très légère notamment le fait de
dépasser un véhicule mal stationné en franchissant une ligne de sécurité après
s'être assuré qu'aucun véhicule ni piéton ne se trouvaient aux alentours
(Mizel, op. cit., pp. 337-339 et les références citées).
La faute légère
correspond à une négligence légère. Un tel cas de figure est par exemple donné
lorsque les conditions de circulation sont bonnes, n'inclinant pas un
conducteur moyen - c'est à dire normalement prudent - à une vigilance
particulière, et qu'une infraction survient malgré tout à la suite d'une
inattention. La faute peut ainsi être légère si l'infraction n'est que
l'enchaînement de circonstances malheureuses, ou lorsque seule une légère
inattention, ne pesant pas lourd du point de vue de la culpabilité, peut être
reprochée au conducteur, lequel a fondamentalement adopté un comportement
routier juste. Plus généralement, une faute légère est donnée lorsque le
conducteur a pris conscience du danger spécifique et a adapté sa vitesse et sa
vigilance en conséquence, mais non pas suffisamment du fait d'une mauvaise
appréciation compréhensible du point de vue d'un conducteur moyen. En dernière
analyse, la faute légère représente souvent un comportement qui, sans être
totalement excusable, bénéficie des circonstances atténuantes, voire relève
carrément d'une certaine malchance (Mizel, op. cit., pp. 340-342 et les
références citées).
6.
a) En l'espèce, la recourante se prévaut du fait
que le jugement rendu par l'autorité pénale le 16 juillet 2014 a retenu que, si
elle avait pu gêner la police, elle n'avait créé aucun danger. Elle reproche à
l'autorité intimée de s'être écartée à tort du jugement pénal en considérant
que des gendarmes ou d'autres véhicules de secours auraient pu se trouver sur
la voie de sortie.
aa) Il résulte des déclarations
faites à l'audience du 16 juillet 2014 devant le Tribunal de police de
l'arrondissement de l'Est vaudois par la gendarme ayant procédé à
l'interpellation de la recourante lors des faits survenus le 13 juillet 2013 que,
pour bloquer la circulation sur la sortie autoroutière de Chexbres ensuite d'un
accident survenu à cet endroit, les gendarmes avaient procédé à l'installation
du dispositif suivant : 8 Triopans, dont un placé à la sortie du tunnel et un
ou plusieurs au début de la voie de sortie; une ligne formée de 20 cônes espacés
de plusieurs mètres partant de la bande d'arrêt d'urgence gauche dès le début
de la voie de sortie et se terminant un peu avant le nez physique; deux
véhicules de police stationnés l'un sur la surface hachurée interdite à la
circulation, et l'autre sur la voie réservée à la sortie un peu après le début
de la ligne continue séparant la voie de sortie des deux autres voies de
circulation. L'accident à l'origine de ce dispositif impliquait un véhicule qui
était tombé dans le talus et se trouvait dans les arbres à droite de la voie de
sortie juste avant le nez physique, soit à la hauteur de la zone hachurée. La
témoin a précisé que lors d'un accident comme celui en cause, les feux bleus
sur les voitures de police étaient enclenchés, et qu'il y avait en l'espèce une
ambulance avec des feux orange. Elle a indiqué qu'elle avait aperçu le véhicule
de la recourante lorsque celui-ci se trouvait sur la voie de sortie avant le
véhicule de police stationné sur cette voie; le véhicule de la recourante
n'était pas encore à la hauteur de ce dernier lorsque la témoin avait procédé à
l'interpellation de l'intéressée. Avant la recourante, trois autres véhicules
avaient déjà été interpellés (cf. jugement pénal, pp. 5 à 7).
Egalement entendue à l'audience devant le Tribunal
de police, la recourante a déclaré qu'elle avait été surprise par les cônes
lorsqu'elle était arrivée à proximité de la sortie de Chexbres, et qu'elle
s'était arrêtée un bref instant sur la voie de circulation de la sortie
d'autoroute pour évaluer ce qu'elle devait faire. Elle a confirmé que la
voiture accidentée était encore dans les arbres, et qu'un véhicule de police se
trouvait stationné sur la zone hachurée. Elle a en outre constaté la présence
de la police avec une tierce personne. Elle a précisé qu'elle n'avait vu
l'autre véhicule de police stationné sur la voie de sortie qu'au moment où elle
était allée garer sa voiture à l'endroit que lui avait indiqué la gendarme qui
venait de l'interpeller (cf. jugement pénal, pp. 4 et 8).
bb) La voie de sortie de l'autoroute a été fermée
pour des raisons de sécurité, afin de permettre de procéder aux opérations de
remise en état de la chaussée à la suite de l'accident survenu. Comme il
ressort du jugement pénal, la recourante a passé entre deux cônes signalant la
fermeture de la sortie, ne respectant ainsi pas la signalisation mise en place.
S’agissant de l’appréciation faite par l’autorité intimée, celle-ci a retenu,
sur la base des faits ressortant du jugement pénal précité, que ce comportement
avait créé une mise en danger abstraite accrue, l’infraction ayant été commise
sur l’autoroute, où les véhicules circulent à des vitesses particulièrement
élevées. On rappellera à cet égard que l’appréciation de la mise en danger et
de la faute constituent des questions de droit qui ne lient pas le juge
administratif (cf. consid. 2 ci-dessus). Cette autorité était ainsi fondée à
s’écarter sur ce point de l’appréciation de l’autorité pénale pour les motifs
exposés. En effet, une telle manœuvre, même si elle n’a pas causé de mise en
danger concrète, était de nature à créer un danger abstrait accru pour la
circulation, que ce soit pour d’éventuels véhicules se trouvant déjà sur la
voie de sortie fermée, ou pour d’autres véhicules circulant sur l’autoroute et
qui pourraient être surpris lors de la réintégration du véhicule de la
recourante dans le trafic, qui était alors de forte densité.
b) S'agissant de l'appréciation de la faute commise
par la recourante, c'est à juste titre que l'autorité intimée a retenu que, si l'intéressée
avait agi par négligence, sa faute ne pouvait cependant pas être qualifiée de
particulièrement légère, dès lors qu'il lui appartenait, compte tenu justement
de la situation singulière, de faire preuve d'une attention accrue à la
circulation et à la signalisation.
Au demeurant, l'autorité pénale n'a pas non plus considéré
qu'il s'agissait d'un cas de très peu de gravité, dès lors qu'elle n'a pas
exempté la recourante de toute peine comme le prévoit l'art. 100 ch. 1 deuxième
phrase LCR, mais qu'elle l'a condamnée pour violation simple des règles de la
circulation routière (art. 90 ch. 1 LCR).
c) Dans ces circonstances, on ne saurait considérer
le cas comme étant de très peu de gravité au sens de l’art. 16a al. 4 LCR et
renoncer au prononcé d’une mesure administrative. Il convient ainsi de
confirmer l’appréciation de l’autorité intimée qualifiant l’infraction commise
par la recourante de légère au sens de l’art. 16a al. 1 let. a LCR.
En ayant commis une infraction légère moins de deux
ans après avoir fait l'objet d’une mesure d'avertissement, la recourante tombe
sous le coup de l’art. 16a al. 2 LCR qui prévoit un retrait du permis de
conduire d’un mois au moins. La décision attaquée s’en tenant à cette durée
minimale, elle échappe à la critique.
7.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée. La date limite fixée
par la décision attaquée pour l’exécution du retrait de permis étant
aujourd’hui échue, il appartiendra au SAN de fixer un nouveau délai à la
recourante pour le dépôt de son permis de conduire.
La recourante, qui succombe, supporte les frais de
justice (art. 49 al. 1 et 91 LPA-VD). Il n’est pas alloué de dépens (art. 55 et
56.
al. 3 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation rendue le 24 décembre 2014 par le Service
des automobiles et de la navigation est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 600 (six cents)
francs est mis à la charge de la recourante.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 septembre 2015
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.