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Décision

CR.2015.0012

CDAP - CR.2015.0012 - 2015-09-02 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation

2 septembre 2015Français24 min

Source vd.ch

Faits

I.

Par décision du 21 octobre 2014, le SAN a prononcé le retrait du permis

de conduire de X.________ pour une durée de douze mois, durée minimale compte

tenu de l'antécédent figurant au registre des mesures ADMAS. Il a qualifié les

infractions de dérobade à la prise de sang, respectivement à l'alcootest ou

tout autre examen préliminaire dont il fallait supposer qu'il serait ordonné en

raison des circonstances, d'inattention lors d'une marche arrière, avec

accident, et d'immobilisation de la partie frontale d'un véhicule automobile

après la ligne d'arrêt de la signalisation lumineuse, de graves.

Représenté par son mandataire, X.________ a déposé

une réclamation à l'encontre de la décision du SAN, en date du 19 novembre

2014.

Par décision sur réclamation du 11 décembre 2014, le

SAN a rejeté la réclamation et confirmé en tous points la décision du 21

octobre 2014. Se référant au rapport de la gendarmerie, il a considéré que X.________

avait quitté le lieu de l'accident sans aviser la police alors qu'il avait

consommé des boissons alcoolisées avant l'accident et qu'il devait s'attendre à

ce que son état physique soit contrôlé, commettant de la sorte une infraction

grave. Au surplus, il n'y avait pas lieu de s'attarder sur les infractions d'inattention

lors d'une marche arrière et d'immobilisation de la partie frontale du véhicule

après la ligne d'arrêt de la signalisation, puisqu'elles n'ont pas été prises

en compte pour aggraver la mesure.

J.

Par acte du 30 janvier 2015 de son avocat, X.________ a recouru en

temps utile compte tenu des féries devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision du 11 décembre 2014, concluant

principalement à sa réforme, en ce sens qu'aucune mesure administrative n'est

prise à son encontre, subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée

à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

L'autorité intimée s'est déterminée le 26 mars 2015,

concluant au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.

K.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Tout d'abord, le recourant conteste avoir commis un accident. Il revient

sur les faits retenus par l'autorité administrative, qui s'est fondée sur

l'ordonnance pénale du 2 juin 2014.

a) En principe, l'autorité administrative statuant

sur un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de

fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet

d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise

à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 137 I 363

consid. 2.3.2 et les références). L'autorité administrative ne peut s'écarter

du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des

constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en

considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation

conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge

pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas

élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la

violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2 et les

références). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au

terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont

été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines

conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure

sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de

police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait

dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y

aurait également une procédure de retrait de permis; dans une telle situation,

la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire

valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en

épuisant les voies de recours à sa disposition, et ne peut attendre la

procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid.

3c/aa; arrêt 1C_192/2013 du 9 janvier 2014 consid. 2.1.1). Si les faits retenus

au pénal lient en principe l'autorité et le juge administratifs, il en va

différemment des questions de droit, en particulier de l'appréciation de la

faute et de la mise en danger (arrêts 1C_495/2013 du 7 janvier 2014 consid.

6.

;1C_502/2011 du 6 mars 2012 consid. 2.1 et les références).

b) En l'espèce, le recourant a été condamné par

ordonnance pénale du 2 juin 2014 pour violation des règles de la circulation

routière (art. 90 al. 1 LCR), opposition ou dérobade aux mesures visant à

déterminer l'incapacité de conduire un véhicule automobile (art. 91a al. 1 LCR)

et violation des devoirs en cas d'accident (art. 92 al. 1 LCR) à une peine de

60.

jours-amende à 40 fr. le jour et à une amende de 600 francs. A l'appui de

son recours, le recourant expose que pour une raison qu'il ignore, il n'a pas

reçu l'ordonnance pénale en question et n'a donc pas pu faire opposition. Par

ailleurs, en raison de la contestation des faits reprochés figurant au rapport

de police et de l'absence de preuve objective, telle que des photographies, des

rapports de carrosserie ou des témoignages, les faits ne pouvaient pas être

considérés comme établis et le Ministère public n'était pas en droit de clore

la procédure préliminaire en rendant une ordonnance pénale mais aurait dû

transmettre l'affaire au tribunal de première instance. En l'occurrence, le

recourant savait qu'il faisait l'objet d'une dénonciation pénale. Il a

également été avisé que la procédure administrative était suspendue dans

l'attente de l'issue pénale et a été expressément rendu attentif au fait qu'il

lui appartenait de faire valoir tous ses arguments directement auprès de

l'autorité pénale en charge du dossier. Le recourant se prévaut d'une

méconnaissance du système pénal. Or, il ne prétend pas qu'il n'aurait pas

compris qu'il faisait l'objet d'une dénonciation pénale ni qu'il était

nécessaire d'agir. Au contraire, le recourant devait se douter que le jugement

pénal aurait un effet décisif sur l'issue de la procédure administrative. Il

lui incombait en conséquence de prendre les mesures nécessaires à faire valoir

ses droits, cas échéant de rechercher de l'aide auprès d'un mandataire

professionnel. Si comme il le prétend, le recourant n'a pas reçu l'ordonnance

pénale, il lui appartenait d'entreprendre les démarches pour faire reconnaître

un éventuel vice dans la notification et rechercher de l'aide dans ce contexte,

chose qu'il n'a pas faite.

Le recourant prétend ensuite que l'état de fait

retenu par le Ministère public dans son ordonnance pénale et sur lequel se

fonde la décision attaquée ne correspond pas à la réalité. Il conteste avoir

heurté, en reculant, le véhicule de livraison qui était immobilisé derrière lui,

alors qu'il avait dépassé la ligne d'arrêt au Carrefour du ********. Selon lui,

aucune preuve matérielle ne viendrait corroborer l'existence des deux chocs qui

lui sont reprochés. Les légères traces de frottement qui ont été constatées par

les policiers sur son véhicule n'étaient selon lui rien d'autre que des marques

faites dans la poussière présente sur le pare-chocs arrière, comme l'indique

une photo qu'il a prise par la suite. Un second cliché, pris une fois le

véhicule nettoyé démontrerait d'ailleurs qu'il n'y avait aucune trace d'impact,

ni même de frottement sur le pare-chocs arrière de l'Audi A6. Or, les mauvaises

photographies produites par le recourant, dont rien ne permet de savoir à quel

moment elles ont été prises, ne sont pas de nature à contredire les

constatations figurant dans le rapport de police, qui retiennent que tant le

pare-choc arrière de l'Audi A6 que celui, avant, du véhicule de livraison

conduit par Y.________ étaient endommagés. Enfin, il importe peu que les dégâts

constatés sur l'Audi A6 soient minimes. Il est également sans pertinence que le

plaignant n'ait apparemment pas dénoncé le cas à son assureur.

Partant, en se fondant sur le rapport de police,

savoir d'une part sur les déclarations d'Y.________, qui a constaté, notamment,

les chocs, et, d'autre part, sur les constats des agents de police, qui ont

observé des dommages sur l'un et l'autre des véhicules impliqués, l'ordonnance

pénale est fondée sur des preuves suffisantes. Au surplus, le recourant

n'invoque aucun fait qui n'aurait pas été porté à la connaissance du juge pénal

et il n'existe pas davantage de preuve nouvelle. Dans ces conditions, il n'y

avait pas de motif que l'autorité intimée s'écarte des constatations de fait de

l'ordonnance pénale entrée en force et rendue à l'encontre du recourant.

2.

Le recourant conteste ensuite s'être dérobé à une mesure visant à

constater l'incapacité de conduire.

a) Selon l'art. 91a al. 1 LCR, est puni d'une peine

privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque,

en qualité de conducteur d'un véhicule automobile, s'oppose ou se dérobe intentionnellement

à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l'éthylomètre ou à un autre

examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou

dont le conducteur devait supposer qu'il le serait, ou quiconque s'oppose ou se

dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte

que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but.

Selon la jurisprudence, la dérobade est liée à la

violation des devoirs en cas d'accident. En effet, ce n'est qu'en cas d'accident,

où des éclaircissements sur le déroulement des événements s'avèrent

nécessaires, que l'on peut dire que le conducteur devait s'attendre avec une

haute vraisemblance à ce qu'une mesure visant à établir son alcoolémie soit

ordonnée (cf. ATF 126 IV 53 consid. 2a; arrêts 6B_17/2012 du 30 avril 2012

consid. 3.2.1 et 6B_168/2009 du 19 mai 2009 consid. 1.2). Ainsi, les éléments

constitutifs de la dérobade sont au nombre de deux: (1) l'auteur doit violer

une obligation d'aviser la police en cas d'accident, alors que cette annonce

est destinée à l'établissement des circonstances de l'accident et est

concrètement possible; (2) l'ordre de se soumettre à une mesure d'investigation

de l'état d'incapacité de conduire doit apparaître objectivement comme

hautement vraisemblable au vu des circonstances. Déterminer si une prise de

sang aurait été ordonnée avec une haute vraisemblance est fonction des

circonstances concrètes. Celles-ci ont trait d'une part à l'accident, sa

gravité ainsi que la manière dont il s'est déroulé, et d'autre part à l'état et

au comportement du conducteur tant avant l'accident qu'après celui-ci, jusqu'au

dernier moment où l'annonce aurait pu être faite (ATF 126 IV 53 consid. 2a).

Quant aux devoirs en cas d'accident, ils sont énoncés à l'art. 51 LCR. Cette

disposition prévoit notamment qu'en cas d'accident où sont en cause des

véhicules automobiles ou des cycles, toutes les personnes impliquées devront

s'arrêter immédiatement; elles sont tenues d'assurer, dans la mesure du

possible, la sécurité de la circulation (al. 1). Si l'accident n'a causé que

des dommages matériels, leur auteur en avertira tout de suite le lésé en

indiquant son nom et son adresse; en cas d'impossibilité, il en informera sans

délai la police (al. 3).

b) En l'espèce, le recourant conteste l'existence

d'un accident, en vain comme on l'a vu ci-dessus. En reculant alors qu'il avait

franchi la ligne d'arrêt, il a en effet heurté le véhicule qui était arrêté

normalement derrière lui. Malgré les appels de phare d'Y.________, il ne s'est

pas arrêté, mais a poursuivi sa route une fois le feu passé au vert. Ce

faisant, il a violé l'art. 51 al. 1 LCR qui lui imposait de s'arrêter

immédiatement et l'art. 51 al. 3 LCR qui lui imposait de laisser ses

coordonnées au lésé.

Le recourant prétend ensuite qu'à aucun moment il ne

pouvait se douter qu'une mesure d'investigation de son état serait ordonnée. Il

ajoute qu'il ne lui a pas été demandé de se soumettre à un tel examen au moment

où l'incident s'est produit et qu'on ne saurait lui reprocher de vivre dans un

immeuble dont la porte est verrouillée durant la nuit, seul élément qui a

empêché les policiers de le contacter durant la nuit. Il relève également qu'à

aucun moment les gendarmes n'ont essayé de l'appeler pour l'avertir d'une

visite nocturne dont il ne pouvait pas se douter. Or, le recourant ne s'est pas

arrêté, en violation de ses devoirs en cas d'accident. Il est donc malvenu de

reprocher aux policiers de ne pas avoir procédé à un examen au moment de

l'incident, ni de l'avoir finalement contacté lors d'une seconde visite, qu'en

fin de matinée.

Contrairement à ce que plaide le recourant, un ordre

de se soumettre à une mesure d'investigation de l'état d'incapacité de conduire

était objectivement hautement vraisemblable. Il y a ainsi lieu de prendre en

considération le fait qu'Y.________, qui suivait le recourant, a remarqué que ce

dernier louvoyait sur sa voie. Le recourant a reconnu ensuite avoir, par un

manque d'attention qu'il qualifie de passager, dépassé la ligne d'arrêt au

Carrefour du ********. Ensuite, en reculant, il a heurté à deux reprises le

véhicule de livraison qui était arrêté normalement derrière lui au feu rouge.

Il faut également prendre en compte le fait que le recourant a reconnu avoir

consommé des boissons alcooliques dans la journée et les heures qui ont précédé

l'accident. Plus particulièrement, entre 23h30 et 3h00, il a admis avoir

consommé un gin tonic, deux bières et un verre de Vodka Red Bull. Enfin, le

recourant avait déjà fait l'objet d'un retrait de son permis de conduire pour

une ivresse qualifiée. Quant aux conditions climatiques et à la configuration

des lieux, elles ne sont à juste titre pas mises en cause pour expliquer

l'accident. La route était sèche. Il faisait beau. Il faisait nuit mais

l'éclairage public était en fonction. Le tracé était rectiligne.

En conclusion, à l'heure tardive où s'est produit

l'accident et au vu du comportement du recourant sur la route et de sa

consommation récente d'alcool, il était prévisible qu'en cas d'intervention de

la police, ce conducteur serait soumis à un alcootest. En poursuivant sa course

au mépris de ses devoirs en cas d'accident, dans des circonstances où il était

prévisible que la police prendrait des mesures tendant au constat de son

éventuelle incapacité de conduire, le recourant s'est rendu coupable de

dérobade au sens de l'art. 91a LCR. Il a commis intentionnellement une

infraction que la loi qualifie de grave et pour laquelle un retrait de permis

d'une durée minimale de douze mois compte tenu de l'existence d'un antécédent est

prévu (art. 16c al. 1 let. d et al. 2 let. c LCR). La mesure litigieuse, qui

s'en tient à cette durée minimale, doit être confirmée. Il n'y a pas lieu d'examiner

si d'autres infractions ont été commises, puisque l'autorité intimée n'en a pas

tenu compte pour aggraver la mesure.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Les frais sont mis à la charge du

recourant, qui n'a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1 et 55 al. 1 a contrario de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV

173.

]).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la

navigation du 11 décembre 2014 est confirmée.

III.

Les frais du présent arrêt, par 600 (six cents) francs sont mis à la

charge de X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 2 septembre 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.