CR.2015.0012
CDAP - CR.2015.0012 - 2015-09-02 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation
2 septembre 2015Français24 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2015.0012
Autorité:, Date décision:
CDAP, 02.09.2015
Juge:
PJ
Greffier:
ESN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service des automobiles et de la navigation
RETRAIT DE PERMIS
SOUSTRACTION À LA PRISE DE SANG
CAS GRAVE
LCR-51-1
LCR-51-3
LCR-91a
Résumé contenant:
Dérobade à une prise de sang. Le recourant prétend qu'à aucun moment il ne pouvait se douter qu'une mesure d'investigation de son état serait ordonnée à tort, puisqu'un témoin a remarqué que l'intéressé louvoyait sur sa voie, que l'intéressé a reconnu avoir dépassé une ligne d'arrêt en raison d'un manque d'inattention et qu'il a ensuite, en reculant, heurté à deux reprises le véhicule de livraison qui était arrêté normalement derrière lui au feu rouge. Il faut aussi tenir compte du fait que le recourant a reconnu avoir consommé des boissons alcooliques dans les heures qui ont précédé l'accident.
Les conditions pour s'écarter des faits retenus par le juge pénal ne sont pas réalisées et la mesure de retrait du permis de conduire qui s'en tient à la durée légale minimale compte tenu d'un antécédent doit être confirmée.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 septembre 2015
Composition
M. Pierre Journot, président; Mme Dominique-Laure
Mottaz-Brasey et M. Christian Michel, assesseurs; Mme Estelle Cugny,
greffière.
Recourant
X.________, à 1********,
représenté par l'avocat Christophe WILHELM, à Lausanne
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à Lausanne
Objet
Retrait de permis de conduire (sécurité)
Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service
des automobiles et de la navigation du 11 décembre 2014 (retrait du permis de
conduire d'une durée de 12 mois)
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le ******** 1980, est titulaire du permis de conduire les
véhicules des catégories B, B1, F, G et M depuis le 28 août 2009. Il ressort du
fichier des mesures administratives en matière de circulation routière (ADMAS)
qu'il a fait l'objet d'une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée
de quatre mois pour une infraction grave (ivresse qualifiée), le 15 avril 2010,
qui a été exécutée du 3 octobre 2010 au 2 février 2011.
B.
Selon les constatations figurant dans le rapport de la gendarmerie
vaudoise du 15 janvier 2014, X.________ circulait le dimanche 15 décembre 2013,
vers 3h00, sur la route cantonale (RC 151a) de 2******** en direction de 3********
au volant d'une automobile de marque Audi A6, feux de croisement enclenchés.
Parvenu au carrefour du ********, sur la commune d'4********, il a immobilisé
la partie frontale de son véhicule, peu après la ligne d'arrêt de la
signalisation lumineuse. Ensuite, il a reculé et heurté, à deux reprises,
l'avant de la voiture de livraison conduite par Y.________ qui venait de
s'immobiliser normalement derrière lui. Suite aux chocs, X.________ a poursuivi
sa route en direction de 3********, sans s'arrêter, malgré les appels de phares
de la part d'Y.________. Constatant des dommages sur le pare-chocs de son
véhicule, Y.________ a fait appel à la police. Les recherches effectuées par la
police ont permis d'établir que l'Audi A6 appartenait à un habitant de 5********
qui, contacté téléphoniquement, a déclaré que son véhicule était utilisé par X.________.
Les policiers ont alors tenté de contacter ce dernier, avant de se rendre à son
domicile, où il n'a pas été possible de le rencontrer car la porte de son
immeuble était verrouillée. Le même jour, vers 11h00, une patrouille s'est
rendue au domicile de l'intéressé. Ce dernier a reconnu avoir conduit l'Audi A6
dans la nuit. Sur place, il a été soumis à un contrôle de son état physique au
moyen d'un éthylotest qui s'est révélé positif. Le véhicule en cause, qui était
stationné dans le garage situé au sous-sol de l'immeuble portait de légères
traces de frottement sur le pare-chocs arrière. L'intéressé a ensuite été
conduit au centre de police.
La description des lieux figurant dans le
procès-verbal de gendarmerie indique qu'au moment de l'accident, il faisait
beau, que la route était sèche et que l'éclairage public était en fonction. Le
procès-verbal indique également que le pare-chocs arrière du véhicule de X.________
et le pare-chocs avant de celui d'Y.________ sont endommagés.
Y.________ a été entendu par la police et a déclaré
ce qui suit :
"Je circulais depuis 2********
vers 3********, feux de croisement enclenchés. Parvenu peu après le giratoire
situé à proximité de ********, alors que je suivais une Audi grise foncée portant
les plaques VD-********, j'ai remarqué que cette voiture louvoyait sur sa voie.
Parvenu au ********, j'ai remarqué cette voiture s'arrêter à la phase rouge, un
peu plus loin que la ligne d'arrêt. Pour ma part, j'ai immobilisé ma voiture de
livraison derrière cette voiture, à une distance d'environ 2 mètres. Tout à coup, j'ai remarqué le feu blanc de marche arrière s'allumer sur l'Audi, j'ai
klaxonné à plusieurs reprises afin de signaler au conducteur. En vain, l'Audi
est venue heurter l'avant de mon véhicule, à deux reprises. Immédiatement, le
conducteur de l'Audi a accéléré en direction de 3********. Pour ma part, j'ai
fait des appels de phares. Peu après, alors que je gênais le trafic, j'ai
repris le volant, avant de m'arrêter à 3******** pour constater les dégâts et
j'ai fait appel à la police. J'étais attaché et n'ai pas été blessé."
X.________ a notamment fait les déclarations
suivantes aux policiers :
"Le 14.12.2013, je me suis
couché à 0130 et me suis réveillé à 0530 après 4 heures de sommeil. Je me suis
rendu à 3******** pour 0800 où j'ai mangé deux croissants et bu un café. J'ai
vaqué à mes occupations jusqu'à 1300 et bu deux bières. A 1330, au restaurant,
j'ai consommé une tranche de veau avec des pâtes et une salade, le tout
accompagné d'un verre de vin rouge et deux verres de vin blanc. L'après-midi,
j'ai fait mes courses et je suis resté au domicile. Vers 2200, je me suis rendu
au restaurant de la patinoire de 3********, où j'ai mangé deux hamburgers sans
accompagnement et bu 3 bières sans alcool. A 2330, je suis allé au Bar ********
à 3******** et j'ai bu un café ainsi qu'un Gin tonic. Ensuite, de 0030 à 0300,
j'étais à ******** de 2********. Sur place, j'ai bu trois bouteilles d'eau de
33dl, deux bières Desperados, un verre de Vodka Red Bull. Vers 0300, j'ai
quitté seul l'établissement pour me rendre à mon domicile. Arrivé au carrefour
du ********, à 4********, j'ai immobilisé mon auto au feux rouge, quelque peu
après la ligne d'arrêt, j'ai donc laissé la voiture reculer en roue libre afin
de pouvoir voir la signalisation lumineuse correctement. Il ne me semble pas
avoir enclenché la marche arrière. Une auto se trouvait stoppée derrière mon
véhicule et il ne me semble pas avoir percuté son avant. Une fois le feux passé
au vert, j'ai continué mon chemin pour mon domicile. Rien ne m'a alerté
concernant la voiture derrière moi.
(..)
Arrivé à mon domicile, vers 0330,
j'ai regardé un match de football tout en buvant 4 bières.
(...)
Je ne pense pas que mon taux
d'alcoolémie était supérieur à 0,5 ‰.
(...)
Je n'ai pas commis d'accident. De
plus, je suis une personne responsable qui assume ses actes."
C.
X.________ a été dénoncé pour les infractions suivantes :
-
conducteur ayant consommé de l'alcool – suspicion d'ébriété ou
d'ivresse (art. 31 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19
décembre 1958 [LCR; RS 741.01]; art. 2 al. 1 de l'ordonnance sur les règles de
la circulation routière du 13 novembre 1962 [OCR; RS 741.11]);
-
partie frontale du véhicule dépassant la ligne d'arrêt (art. 27
al. 1 LCR; 75 al. 1 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5
septembre 1979 [OSR; RS 741.21]);
-
inattention lors d'une marche arrière (art. 3 al. 1 OCR);
-
accident – personne impliquée ne s'arrêtant pas immédiatement
(art. 51 al. 1 LCR);
-
conducteur – dérobade à un contrôle de son état physique (art.
91a al. 1 LCR);
-
consommation d'alcool dans le but de fausser l'examen (art. 91a
al. 1 LCR).
D.
Une prise de sang a été effectuée le 15 décembre 2013 à 13h25. Le calcul
rétroactif effectué par l'Unité de toxicologie et chimie du Centre
universitaire romand de Médecine légale indique que la quantité d'éthanol
présente dans l'organisme au moment critique (à 3h11) entraînait une
concentration d'éthanol située au moins entre 0.35 et 2.03 grammes pour mille.
E.
Après réception d'une copie du rapport de police, le Service des
automobiles et de la navigation (SAN) a avisé X.________, par lettre du 3 mars
2014, que la procédure administrative était suspendue dans l'attente de l'issue
pénale et a rendu ce dernier attentif au fait qu'il lui appartenait de faire
valoir tous ses arguments directement auprès de l'autorité pénale en charge du
dossier.
F.
Par ordonnance pénale du 2 juin 2014, le procureur de l'arrondissement
de la Côte a condamné X.________ pour violation des règles de la circulation
routière, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité
de conduire un véhicule automobile et violation des devoirs en cas d'accident,
à une peine de 60 jours-amende à 40 fr. le jour et à une amende de 600 francs.
Les faits retenus par cette ordonnance sont les suivants :
"Le prévenu, qui avait
consommé des boissons alcoolisées, a circulé de 2******** vers 3********, feux
de croisement enclenchés. Parvenu à la hauteur du carrefour du ********, il a
immobilisé la partie frontale de son Audi peu après la ligne d'arrêt de la
signalisation lumineuse. Dès lors, il a reculé et heurté, à deux reprises,
l'avant d'une voiture de livraison pilotée par Y.________, qui venait de
s'immobiliser normalement derrière lui. Le prévenu ne s'est pas arrêté et a
poursuivi sa route, se soustrayant ainsi à un contrôle de son état physique. En
outre, parvenu à son domicile, il a consommé des boissons alcooliques, dans le
but évident de fausser l'examen. L'analyse du sang prélevé à 13h25 a révélé une
alcoolémie de 0,35 g ‰, taux le plus favorable au moment critique.
Cette ordonnance pénale n'a pas été contestée. Elle
est devenue exécutoire le 3 juillet 2014.
G.
Le 5 août 2014, le SAN a averti X.________ de la reprise de la procédure
administrative et de son intention de prononcer une mesure de retrait du permis
de conduire en raison des infractions commises le 15 décembre 2013 à 4********,
savoir inattention lors d'une marche arrière, avec accident, immobilisation de
la partie frontale d'un véhicule après la ligne d'arrêt de la signalisation
lumineuse.
Sous la plume d'un avocat, X.________ s'est
déterminé, le 15 septembre 2014. Contestant les faits retenus à son encontre,
il a conclu qu'aucune mesure administrative ne devait être prononcée et a
produit deux photographies de l'arrière de son véhicule.
H.
Par lettre du 18 septembre 2014, le SAN a adressé à X.________,
représenté par son conseil, un nouvel avis d'ouverture de procédure
administrative qui annulait le précédent, en raison de l'omission d'une des
infractions retenues dans le précédent avis. Un nouveau délai était imparti à
l'intéressé pour se déterminer sur la nouvelle infraction retenue à son
encontre : dérobade à la prise de sang, respectivement à l'alcootest ou tout
autre examen préliminaire dont il fallait supposer qu'il serait ordonné en
raison des circonstances.
Par lettre du 9 octobre 2014 de son conseil, X.________
a à nouveau contesté être entré en collision avec la voiture qui se trouvait
derrière lui au moment de sa manoeuvre. Il a en revanche admis avoir, par un
manque d'attention passager, dépassé la ligne d'arrêt régi par des feux.
N'ayant pas traversé le carrefour, il a contesté l'existence d'une mise en
danger, même abstraite de la vie des autres usagers de la route. Les
circonstances de l'incident ne devaient en aucun cas laisser supposer qu'il
aurait dû se soumettre à un quelconque examen préliminaire. En définitive,
aucune mesure administrative ne devrait être prise à son encontre.
Faits
I.
Par décision du 21 octobre 2014, le SAN a prononcé le retrait du permis
de conduire de X.________ pour une durée de douze mois, durée minimale compte
tenu de l'antécédent figurant au registre des mesures ADMAS. Il a qualifié les
infractions de dérobade à la prise de sang, respectivement à l'alcootest ou
tout autre examen préliminaire dont il fallait supposer qu'il serait ordonné en
raison des circonstances, d'inattention lors d'une marche arrière, avec
accident, et d'immobilisation de la partie frontale d'un véhicule automobile
après la ligne d'arrêt de la signalisation lumineuse, de graves.
Représenté par son mandataire, X.________ a déposé
une réclamation à l'encontre de la décision du SAN, en date du 19 novembre
2014.
Par décision sur réclamation du 11 décembre 2014, le
SAN a rejeté la réclamation et confirmé en tous points la décision du 21
octobre 2014. Se référant au rapport de la gendarmerie, il a considéré que X.________
avait quitté le lieu de l'accident sans aviser la police alors qu'il avait
consommé des boissons alcoolisées avant l'accident et qu'il devait s'attendre à
ce que son état physique soit contrôlé, commettant de la sorte une infraction
grave. Au surplus, il n'y avait pas lieu de s'attarder sur les infractions d'inattention
lors d'une marche arrière et d'immobilisation de la partie frontale du véhicule
après la ligne d'arrêt de la signalisation, puisqu'elles n'ont pas été prises
en compte pour aggraver la mesure.
J.
Par acte du 30 janvier 2015 de son avocat, X.________ a recouru en
temps utile compte tenu des féries devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision du 11 décembre 2014, concluant
principalement à sa réforme, en ce sens qu'aucune mesure administrative n'est
prise à son encontre, subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée
à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
L'autorité intimée s'est déterminée le 26 mars 2015,
concluant au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.
K.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Tout d'abord, le recourant conteste avoir commis un accident. Il revient
sur les faits retenus par l'autorité administrative, qui s'est fondée sur
l'ordonnance pénale du 2 juin 2014.
a) En principe, l'autorité administrative statuant
sur un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de
fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet
d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise
à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 137 I 363
consid. 2.3.2 et les références). L'autorité administrative ne peut s'écarter
du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des
constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en
considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation
conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge
pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas
élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la
violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2 et les
références). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au
terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont
été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines
conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure
sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de
police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait
dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y
aurait également une procédure de retrait de permis; dans une telle situation,
la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire
valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en
épuisant les voies de recours à sa disposition, et ne peut attendre la
procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid.
3c/aa; arrêt 1C_192/2013 du 9 janvier 2014 consid. 2.1.1). Si les faits retenus
au pénal lient en principe l'autorité et le juge administratifs, il en va
différemment des questions de droit, en particulier de l'appréciation de la
faute et de la mise en danger (arrêts 1C_495/2013 du 7 janvier 2014 consid.
6.
;1C_502/2011 du 6 mars 2012 consid. 2.1 et les références).
b) En l'espèce, le recourant a été condamné par
ordonnance pénale du 2 juin 2014 pour violation des règles de la circulation
routière (art. 90 al. 1 LCR), opposition ou dérobade aux mesures visant à
déterminer l'incapacité de conduire un véhicule automobile (art. 91a al. 1 LCR)
et violation des devoirs en cas d'accident (art. 92 al. 1 LCR) à une peine de
60.
jours-amende à 40 fr. le jour et à une amende de 600 francs. A l'appui de
son recours, le recourant expose que pour une raison qu'il ignore, il n'a pas
reçu l'ordonnance pénale en question et n'a donc pas pu faire opposition. Par
ailleurs, en raison de la contestation des faits reprochés figurant au rapport
de police et de l'absence de preuve objective, telle que des photographies, des
rapports de carrosserie ou des témoignages, les faits ne pouvaient pas être
considérés comme établis et le Ministère public n'était pas en droit de clore
la procédure préliminaire en rendant une ordonnance pénale mais aurait dû
transmettre l'affaire au tribunal de première instance. En l'occurrence, le
recourant savait qu'il faisait l'objet d'une dénonciation pénale. Il a
également été avisé que la procédure administrative était suspendue dans
l'attente de l'issue pénale et a été expressément rendu attentif au fait qu'il
lui appartenait de faire valoir tous ses arguments directement auprès de
l'autorité pénale en charge du dossier. Le recourant se prévaut d'une
méconnaissance du système pénal. Or, il ne prétend pas qu'il n'aurait pas
compris qu'il faisait l'objet d'une dénonciation pénale ni qu'il était
nécessaire d'agir. Au contraire, le recourant devait se douter que le jugement
pénal aurait un effet décisif sur l'issue de la procédure administrative. Il
lui incombait en conséquence de prendre les mesures nécessaires à faire valoir
ses droits, cas échéant de rechercher de l'aide auprès d'un mandataire
professionnel. Si comme il le prétend, le recourant n'a pas reçu l'ordonnance
pénale, il lui appartenait d'entreprendre les démarches pour faire reconnaître
un éventuel vice dans la notification et rechercher de l'aide dans ce contexte,
chose qu'il n'a pas faite.
Le recourant prétend ensuite que l'état de fait
retenu par le Ministère public dans son ordonnance pénale et sur lequel se
fonde la décision attaquée ne correspond pas à la réalité. Il conteste avoir
heurté, en reculant, le véhicule de livraison qui était immobilisé derrière lui,
alors qu'il avait dépassé la ligne d'arrêt au Carrefour du ********. Selon lui,
aucune preuve matérielle ne viendrait corroborer l'existence des deux chocs qui
lui sont reprochés. Les légères traces de frottement qui ont été constatées par
les policiers sur son véhicule n'étaient selon lui rien d'autre que des marques
faites dans la poussière présente sur le pare-chocs arrière, comme l'indique
une photo qu'il a prise par la suite. Un second cliché, pris une fois le
véhicule nettoyé démontrerait d'ailleurs qu'il n'y avait aucune trace d'impact,
ni même de frottement sur le pare-chocs arrière de l'Audi A6. Or, les mauvaises
photographies produites par le recourant, dont rien ne permet de savoir à quel
moment elles ont été prises, ne sont pas de nature à contredire les
constatations figurant dans le rapport de police, qui retiennent que tant le
pare-choc arrière de l'Audi A6 que celui, avant, du véhicule de livraison
conduit par Y.________ étaient endommagés. Enfin, il importe peu que les dégâts
constatés sur l'Audi A6 soient minimes. Il est également sans pertinence que le
plaignant n'ait apparemment pas dénoncé le cas à son assureur.
Partant, en se fondant sur le rapport de police,
savoir d'une part sur les déclarations d'Y.________, qui a constaté, notamment,
les chocs, et, d'autre part, sur les constats des agents de police, qui ont
observé des dommages sur l'un et l'autre des véhicules impliqués, l'ordonnance
pénale est fondée sur des preuves suffisantes. Au surplus, le recourant
n'invoque aucun fait qui n'aurait pas été porté à la connaissance du juge pénal
et il n'existe pas davantage de preuve nouvelle. Dans ces conditions, il n'y
avait pas de motif que l'autorité intimée s'écarte des constatations de fait de
l'ordonnance pénale entrée en force et rendue à l'encontre du recourant.
2.
Le recourant conteste ensuite s'être dérobé à une mesure visant à
constater l'incapacité de conduire.
a) Selon l'art. 91a al. 1 LCR, est puni d'une peine
privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque,
en qualité de conducteur d'un véhicule automobile, s'oppose ou se dérobe intentionnellement
à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l'éthylomètre ou à un autre
examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou
dont le conducteur devait supposer qu'il le serait, ou quiconque s'oppose ou se
dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte
que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but.
Selon la jurisprudence, la dérobade est liée à la
violation des devoirs en cas d'accident. En effet, ce n'est qu'en cas d'accident,
où des éclaircissements sur le déroulement des événements s'avèrent
nécessaires, que l'on peut dire que le conducteur devait s'attendre avec une
haute vraisemblance à ce qu'une mesure visant à établir son alcoolémie soit
ordonnée (cf. ATF 126 IV 53 consid. 2a; arrêts 6B_17/2012 du 30 avril 2012
consid. 3.2.1 et 6B_168/2009 du 19 mai 2009 consid. 1.2). Ainsi, les éléments
constitutifs de la dérobade sont au nombre de deux: (1) l'auteur doit violer
une obligation d'aviser la police en cas d'accident, alors que cette annonce
est destinée à l'établissement des circonstances de l'accident et est
concrètement possible; (2) l'ordre de se soumettre à une mesure d'investigation
de l'état d'incapacité de conduire doit apparaître objectivement comme
hautement vraisemblable au vu des circonstances. Déterminer si une prise de
sang aurait été ordonnée avec une haute vraisemblance est fonction des
circonstances concrètes. Celles-ci ont trait d'une part à l'accident, sa
gravité ainsi que la manière dont il s'est déroulé, et d'autre part à l'état et
au comportement du conducteur tant avant l'accident qu'après celui-ci, jusqu'au
dernier moment où l'annonce aurait pu être faite (ATF 126 IV 53 consid. 2a).
Quant aux devoirs en cas d'accident, ils sont énoncés à l'art. 51 LCR. Cette
disposition prévoit notamment qu'en cas d'accident où sont en cause des
véhicules automobiles ou des cycles, toutes les personnes impliquées devront
s'arrêter immédiatement; elles sont tenues d'assurer, dans la mesure du
possible, la sécurité de la circulation (al. 1). Si l'accident n'a causé que
des dommages matériels, leur auteur en avertira tout de suite le lésé en
indiquant son nom et son adresse; en cas d'impossibilité, il en informera sans
délai la police (al. 3).
b) En l'espèce, le recourant conteste l'existence
d'un accident, en vain comme on l'a vu ci-dessus. En reculant alors qu'il avait
franchi la ligne d'arrêt, il a en effet heurté le véhicule qui était arrêté
normalement derrière lui. Malgré les appels de phare d'Y.________, il ne s'est
pas arrêté, mais a poursuivi sa route une fois le feu passé au vert. Ce
faisant, il a violé l'art. 51 al. 1 LCR qui lui imposait de s'arrêter
immédiatement et l'art. 51 al. 3 LCR qui lui imposait de laisser ses
coordonnées au lésé.
Le recourant prétend ensuite qu'à aucun moment il ne
pouvait se douter qu'une mesure d'investigation de son état serait ordonnée. Il
ajoute qu'il ne lui a pas été demandé de se soumettre à un tel examen au moment
où l'incident s'est produit et qu'on ne saurait lui reprocher de vivre dans un
immeuble dont la porte est verrouillée durant la nuit, seul élément qui a
empêché les policiers de le contacter durant la nuit. Il relève également qu'à
aucun moment les gendarmes n'ont essayé de l'appeler pour l'avertir d'une
visite nocturne dont il ne pouvait pas se douter. Or, le recourant ne s'est pas
arrêté, en violation de ses devoirs en cas d'accident. Il est donc malvenu de
reprocher aux policiers de ne pas avoir procédé à un examen au moment de
l'incident, ni de l'avoir finalement contacté lors d'une seconde visite, qu'en
fin de matinée.
Contrairement à ce que plaide le recourant, un ordre
de se soumettre à une mesure d'investigation de l'état d'incapacité de conduire
était objectivement hautement vraisemblable. Il y a ainsi lieu de prendre en
considération le fait qu'Y.________, qui suivait le recourant, a remarqué que ce
dernier louvoyait sur sa voie. Le recourant a reconnu ensuite avoir, par un
manque d'attention qu'il qualifie de passager, dépassé la ligne d'arrêt au
Carrefour du ********. Ensuite, en reculant, il a heurté à deux reprises le
véhicule de livraison qui était arrêté normalement derrière lui au feu rouge.
Il faut également prendre en compte le fait que le recourant a reconnu avoir
consommé des boissons alcooliques dans la journée et les heures qui ont précédé
l'accident. Plus particulièrement, entre 23h30 et 3h00, il a admis avoir
consommé un gin tonic, deux bières et un verre de Vodka Red Bull. Enfin, le
recourant avait déjà fait l'objet d'un retrait de son permis de conduire pour
une ivresse qualifiée. Quant aux conditions climatiques et à la configuration
des lieux, elles ne sont à juste titre pas mises en cause pour expliquer
l'accident. La route était sèche. Il faisait beau. Il faisait nuit mais
l'éclairage public était en fonction. Le tracé était rectiligne.
En conclusion, à l'heure tardive où s'est produit
l'accident et au vu du comportement du recourant sur la route et de sa
consommation récente d'alcool, il était prévisible qu'en cas d'intervention de
la police, ce conducteur serait soumis à un alcootest. En poursuivant sa course
au mépris de ses devoirs en cas d'accident, dans des circonstances où il était
prévisible que la police prendrait des mesures tendant au constat de son
éventuelle incapacité de conduire, le recourant s'est rendu coupable de
dérobade au sens de l'art. 91a LCR. Il a commis intentionnellement une
infraction que la loi qualifie de grave et pour laquelle un retrait de permis
d'une durée minimale de douze mois compte tenu de l'existence d'un antécédent est
prévu (art. 16c al. 1 let. d et al. 2 let. c LCR). La mesure litigieuse, qui
s'en tient à cette durée minimale, doit être confirmée. Il n'y a pas lieu d'examiner
si d'autres infractions ont été commises, puisque l'autorité intimée n'en a pas
tenu compte pour aggraver la mesure.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Les frais sont mis à la charge du
recourant, qui n'a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1 et 55 al. 1 a contrario de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV
173.
]).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la
navigation du 11 décembre 2014 est confirmée.
III.
Les frais du présent arrêt, par 600 (six cents) francs sont mis à la
charge de X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 2 septembre 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.