CR.2015.0013
CDAP - CR.2015.0013 - 2015-03-18 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation
18 mars 2015Français8 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2015.0013
Autorité:, Date décision:
CDAP, 18.03.2015
Juge:
EKA
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service des automobiles et de la navigation
AVANCE DE FRAIS
CALCUL DU DÉLAI
FIN
OBSERVATION DU DÉLAI
RESTITUTION DU DÉLAI
ORDRE DE PAIEMENT
NÉGLIGENCE
MANDATAIRE
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
LPA-VD-22-1
LPA-VD-47-2
LPA-VD-47-3
LPA-VD-47-4
Résumé contenant:
Recours déclaré irrecevable, faute de versement de l'avance de frais dans le délai imparti. Au surplus, les conditions de la restitution de délai ne sont pas réunies, dès lors qu'il s'agit d'une négligence du mandataire, qui a omis de vérifier si l'avance avait été effectuée en temps utile et de requérir une prolongation de délai.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 mars
2015
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M.
Pierre Journot, juges; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
X.________, à Rolle, représenté par Me Jean Lob, avocat à Lausanne.
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne.
Objet
retrait préventif du permis de conduire
Recours X.________ c/ décision sur
réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 29 janvier 2015
(retrait du permis de conduire à titre préventif)
La Cour de
droit administratif et public
-
vu la décision du 29 janvier 2015 par laquelle
le Service des automobiles et de la navigation a rejeté la réclamation de X.________
et confirmé la décision de retrait de son permis de conduire à titre préventif,
du 29 janvier 2015,
-
vu le recours interjeté contre cette décision, daté
du 4 février 2015, reçu au greffe du Tribunal cantonal le 5 février 2015,
-
vu l'accusé de réception du 5 février 2015 impartissant
au recourant un délai au 25 février 2015 pour effectuer un dépôt de garantie de
500 fr. et l’informant qu’à défaut de paiement dans le délai imparti, le
recours serait déclaré irrecevable,
-
vu l’avance de frais, créditée sur le compte du
Tribunal le 27 février 2015,
-
vu l’avis du juge instructeur, du 27 février
2015, impartissant un délai au recourant au 9 mars 2015 pour produire un
extrait du relevé bancaire ou postal indiquant la date à laquelle son compte a été débité du montant de
l’avance de frais et indiquer au tribunal, le cas échéant, si des circonstances
objectives l'ont empêché d'agir en temps utile, sans faute de sa part,
-
vu les explications du conseil du recourant, du
6 mars 2015, desquelles il ressort qu’un chèque postal libellé à l’ordre du
Tribunal, d’un montant de 600 fr., a été émis par ses soins le 24 février 2015
et consigné le jour même dans une boîte-aux-lettres indiquant un relevé des
envois jusqu’à 18h30, d’une part, et que son compte a été débité le 26 février
2015, d’autre part,
-
vu la demande de restitution du délai d’avance
de frais,
Faits
considérant
-
qu’en procédure de recours administratif et de
recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir
une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),
-
que l'autorité impartit
un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de
défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête
ou le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
-
que le délai pour le versement de l'avance de
frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité
(art. 47 al. 4 LPA-VD),
-
qu’en l’occurrence, l'avance requise n'a pas été
effectuée dans le délai prescrit à cet effet,
-
qu'il découle en effet de l'ordre de paiement
produit par le recourant ainsi que de la comptabilité du tribunal que la somme
due n'a été débitée du compte postal concerné que le 26 février 2015,
-
que l'avance requise n'a
donc pas été effectuée dans le délai prescrit,
-
que le délai peut être restitué lorsque la partie ou son
mandataire établit avoir été empêché, sans sa faute de sa part, d’agir dans le
délai fixé (art. 22 al. 1 LPA-VD),
-
que par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement
l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité
subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables; la
partie qui désire obtenir une restitution de délai doit établir l'absence de
toute faute de sa part; est non fautive toute circonstance qui aurait empêché
un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (v. sur ce
point, Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi
fédérale d'organisation judiciaire, Vol. I, Berne 1990, ad art. 35 OJ, n° 2.3,
p. 240; Alfred Kölz/Jürg Bosshart/Martin Röhl; Kommentar zum
Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, 2ème édition,
Zurich 1999, § 12 n° 14; Fritz Gygi; Bundesverwaltungsrechtsrechtspflege, Berne
1983, p. 62; références citées; cf. en outre arrêts PS.2014.0049 du 3
mars 2014; PS.2011.0050 du 30 mai 2012 consid. 2 et les références citées),
Considérants
-
que tant la partie que son mandataire doivent
avoir un comportement exempt de tout faute (ATF 119 II 86 consid.
2.
p. 87; 114 II 181 consid. 2
p. 182).
-
que l’avance de frais tardive résulte en l’espèce d'une
négligence de la part du mandataire du recourant, qui a posté, la veille de
l’échéance du délai, un ordre de paiement avec le risque que son compte ne soit
pas débité en temps utile, voire d’une négligence du recourant qui aurait tardé
à provisionner son conseil,
-
que le simple fait de donner un ordre de
paiement à sa banque ou la poste ne constitue pas encore la preuve que le
compte est effectivement débité à cette date (v. arrêt GE.2009.0221 du 27
janvier 2010),
-
que le mandataire a tout le moins omis de vérifier si l'avance de
frais avait été effectuée en temps utile et de solliciter, le cas échéant, une
prolongation du délai,
-
que cette négligence, imputable à la partie elle-même, ne
constitue ni un cas d’impossibilité objective, ni d’impossibilité subjective
due à des circonstances personnelles excusables (v. sur ce point ATF 2C_911/2010 du 7 avril 2011 consid. 3;1D_7/2009 du 16 novembre
2009, consid. 4;9C_137/2008 du 22 juin 2009 et 2A.728/2006 du 18 avril
2007.
consid. 3.2),
-
qu'il n'y a pas lieu en l’occurrence de
restituer le délai échu, dès lors que le recourant ne peut exciper de son
ignorance de la teneur de l'art. 47 al. 4 LPA-VD en matière de respect des
délais de paiement compte tenu des indications claires figurant sur l'accusé de
réception,
-
que le recourant a été dûment averti qu’à
défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,
-
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière
sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
-
que les cantons ne sont pas tenus d'accorder un
délai de grâce (ATF 1C_330/2008 du 21 octobre 2008; 2C 304/2008 du 15 août 2008; pour la pratique du Tribunal fédéral y relative, voir l'ATF 2C_538/2008
du 28 novembre 2008), ce que ne prévoit du reste pas la LPA-VD,
-
que dès lors, le recours doit être déclaré
irrecevable et la cause, rayée du rôle,
-
que, hormis dans les cas où la loi prévoit la
gratuité, les autorités peuvent percevoir un émolument et des débours en
recouvrement des frais occasionnés par l'instruction et la décision (art. 45
LPA-VD),
-
qu’il n’y a pas lieu en l’espèce de percevoir un
émolument, ni d’allouer de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de
dépens.
III.
L' avance de frais, tardive, sera restituée.
Lausanne, le 18 mars 2015
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.