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Décision

CR.2015.0013

CDAP - CR.2015.0013 - 2015-03-18 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation

18 mars 2015Français8 min

Source vd.ch

Faits

considérant

-

qu’en procédure de recours administratif et de

recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir

une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),

-

que l'autorité impartit

un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de

défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête

ou le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

-

que le délai pour le versement de l'avance de

frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité

(art. 47 al. 4 LPA-VD),

-

qu’en l’occurrence, l'avance requise n'a pas été

effectuée dans le délai prescrit à cet effet,

-

qu'il découle en effet de l'ordre de paiement

produit par le recourant ainsi que de la comptabilité du tribunal que la somme

due n'a été débitée du compte postal concerné que le 26 février 2015,

-

que l'avance requise n'a

donc pas été effectuée dans le délai prescrit,

-

que le délai peut être restitué lorsque la partie ou son

mandataire établit avoir été empêché, sans sa faute de sa part, d’agir dans le

délai fixé (art. 22 al. 1 LPA-VD),

-

que par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement

l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité

subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables; la

partie qui désire obtenir une restitution de délai doit établir l'absence de

toute faute de sa part; est non fautive toute circonstance qui aurait empêché

un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (v. sur ce

point, Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi

fédérale d'organisation judiciaire, Vol. I, Berne 1990, ad art. 35 OJ, n° 2.3,

p. 240; Alfred Kölz/Jürg Bosshart/Martin Röhl; Kommentar zum

Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, 2ème édition,

Zurich 1999, § 12 n° 14; Fritz Gygi; Bundesverwaltungsrechtsrechtspflege, Berne

1983, p. 62; références citées; cf. en outre arrêts PS.2014.0049 du 3

mars 2014; PS.2011.0050 du 30 mai 2012 consid. 2 et les références citées),

Considérants

-

que tant la partie que son mandataire doivent

avoir un comportement exempt de tout faute (ATF 119 II 86 consid.

2.

p. 87; 114 II 181 consid. 2

p. 182).

-

que l’avance de frais tardive résulte en l’espèce d'une

négligence de la part du mandataire du recourant, qui a posté, la veille de

l’échéance du délai, un ordre de paiement avec le risque que son compte ne soit

pas débité en temps utile, voire d’une négligence du recourant qui aurait tardé

à provisionner son conseil,

-

que le simple fait de donner un ordre de

paiement à sa banque ou la poste ne constitue pas encore la preuve que le

compte est effectivement débité à cette date (v. arrêt GE.2009.0221 du 27

janvier 2010),

-

que le mandataire a tout le moins omis de vérifier si l'avance de

frais avait été effectuée en temps utile et de solliciter, le cas échéant, une

prolongation du délai,

-

que cette négligence, imputable à la partie elle-même, ne

constitue ni un cas d’impossibilité objective, ni d’impossibilité subjective

due à des circonstances personnelles excusables (v. sur ce point ATF 2C_911/2010 du 7 avril 2011 consid. 3;1D_7/2009 du 16 novembre

2009, consid. 4;9C_137/2008 du 22 juin 2009 et 2A.728/2006 du 18 avril

2007.

consid. 3.2),

-

qu'il n'y a pas lieu en l’occurrence de

restituer le délai échu, dès lors que le recourant ne peut exciper de son

ignorance de la teneur de l'art. 47 al. 4 LPA-VD en matière de respect des

délais de paiement compte tenu des indications claires figurant sur l'accusé de

réception,

-

que le recourant a été dûment averti qu’à

défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,

-

que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière

sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

-

que les cantons ne sont pas tenus d'accorder un

délai de grâce (ATF 1C_330/2008 du 21 octobre 2008; 2C 304/2008 du 15 août 2008; pour la pratique du Tribunal fédéral y relative, voir l'ATF 2C_538/2008

du 28 novembre 2008), ce que ne prévoit du reste pas la LPA-VD,

-

que dès lors, le recours doit être déclaré

irrecevable et la cause, rayée du rôle,

-

que, hormis dans les cas où la loi prévoit la

gratuité, les autorités peuvent percevoir un émolument et des débours en

recouvrement des frais occasionnés par l'instruction et la décision (art. 45

LPA-VD),

-

qu’il n’y a pas lieu en l’espèce de percevoir un

émolument, ni d’allouer de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de

dépens.

III.

L' avance de frais, tardive, sera restituée.

Lausanne, le 18 mars 2015

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.