CR.2015.0014
CDAP - CR.2015.0014 - 2015-10-02 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation
2 octobre 2015Français26 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2015.0014
Autorité:, Date décision:
CDAP, 02.10.2015
Juge:
FK
Greffier:
DAP
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service des automobiles et de la navigation
CONDUITE SANS PERMIS DE CONDUIRE OU MALGRÉ UN RETRAIT
ERREUR DE DROIT{DROIT PÉNAL}
CAPACITÉ DE CONDUIRE
CP-21 (01.01.2007)
LCR-102-1
LCR-16c-1-f(01.01.2005)
LCR-16c-2-d(01.01.2005)
LCR-16c-3(01.01.2005)
LCR-17-3(01.01.2005)
Résumé contenant:
Usager ayant conduit son véhicule automobile bien qu'il fasse l'objet d'une mesure de retrait de son permis de conduire. Recours de l'intéressé contre la décision du SAN ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une durée indéterminée, mais de 24 mois au minimum.
C'est en vain que le recourant invoque l'existence d'une erreur sur l'illicéité au sens de l'art. 21 du Code pénal, au regard des circonstances d'espèce (consid. 2).
Le comportement du recourant constitue une infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. f LCR. C'est à juste titre que l'autorité a imposé à l'intéressé un nouveau délai d'attente correspondant au minimum légal en application de l'art. 16c al. 2 let. d LCR, au regard des antécédents de celui-ci en matière de circulation routière (consid. 3).
La condition de l'expertise aux conclusions favorables à laquelle l'autorité intimée a subordonné la restitution du droit de conduire du recourant est conforme à l'art. 17 al. 3 LCR (consid. 3).
Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 octobre 2015
Composition
M. François Kart, président; MM. Guy Dutoit et Roland
Rapin, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier
Recourant
X.________, à ********,
représenté par Me Tony DONNET-MONAY, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation,
Objet
Retrait de permis de
conduire (sécurité)
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 16 février 2015
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le 15 juin 1956, est titulaire d'un permis de conduire
pour les véhicules des catégories A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M délivré le
26 novembre 1974, ainsi que d’un permis de conduire pour les véhicules de la
catégorie A depuis le 6 janvier 1976.
Par décision du 24 novembre 2005 de la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière du canton de
Fribourg, le prénommé a fait l’objet d’une mesure de retrait du permis de
conduire pour une durée de trois mois, en raison d'un excès de vitesse (cas
grave : dépassement de 32 km/h − marge de sécurité déduite − de la
vitesse maximale autorisée de 80 km/h). Cette mesure a été exécutée du 1er
avril jusqu’au 30 juin 2006 compris.
X.________ a également fait l’objet, par décision sur
réclamation du 6 mars 2009 du Service des automobiles et de la navigation du canton
de Vaud (ci-après : SAN), d'une mesure de retrait du permis de conduire −
à l'exception des véhicules des catégories G et M − pour une durée de
douze mois, pour n'avoir pas respecté une distance de sécurité suffisante avec
le véhicule qui le précédait en circulant sur l'autoroute A1 à hauteur de
Rothrist le 2 juin 2008 (infraction grave). Cette décision a été confirmée par
arrêt du 27 novembre 2009 de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CR.2009.0022) puis par arrêt du 11 mai 2010 du Tribunal
fédéral (1C_7/2010). L'exécution de la mesure prononcée a été fixée du 4 novembre
2010 au 3 novembre 2011 compris.
B.
Le lundi 12 septembre 2011, vers 8h50, X.________ a été contrôlé
par une patrouille de la police cantonale valaisanne sur le chemin de Miolla, à
Vionnaz, alors qu’il circulait au volant du véhicule automobile immatriculé VS 1********,
nonobstant la mesure de retrait du permis de conduire prise à son encontre. Il
résulte du rapport de police établi le 25 septembre suivant que l'intéressé
avait effectué un parcours de 8 km environ depuis son domicile d'********
jusqu'au parking de la société Y.________ SA, à Vionnaz.
Par ailleurs, selon un
rapport établi le 11 octobre 2011 par la police cantonale vaudoise, X.________
a été impliqué dans un accident de la route le lundi 3 octobre précédent, alors
qu'il circulait à Aigle au guidon du cyclomoteur immatriculé VD 2********. Descendant
de la rue de la gare et obliquant à droite à l'intersection avec la rue
Margencel, l'intéressé a perdu la maîtrise de son véhicule lors de cette
manœuvre en roulant sur la voie ferrée du chemin de fer Aigle-Leysin et a chuté
sur le côté droit, se blessant au radius droit et au pouce de la main gauche.
Chacune des deux situations citées ci-dessus a fait
l'objet d'une dénonciation aux autorités pénale et administrative.
C.
Le Service des automobiles et de la navigation du Canton de Vaud
(ci-après : SAN) a ouvert une procédure administrative à l'encontre de X.________
en raison des faits survenus les 12 septembre et 3 octobre 2011.
Le 9 novembre 2011, le SAN a informé le conseil du
prénommé qu’il avait suspendu cette procédure dans l’attente de l’issue pénale,
précisant à cet égard que "pour prononcer sa décision, l’autorité
administrative retient l’état de fait établi par l’autorité pénale" et
indiquant à l’intéressé qu’"il [lui] appart[enait] donc
de faire valoir tous [ses] arguments directement auprès de l’autorité
pénale en charge de [son] dossier". Le SAN a par conséquent
restitué le permis de conduire à l'intéressé, lui indiquant qu'il était en
droit de conduire à réception de celui-ci.
D.
Dans le cadre de la procédure pénale ouverte à son encontre par les
autorités valaisannes en raison des faits survenus le 12 septembre 2011, X.________
a été renvoyé devant la Cour pénale I du Tribunal cantonal valaisan ensuite de
l'appel qu'il a formé contre le jugement pénal rendu par le Juge du district de
Monthey le 18 septembre 2012.
Par jugement rendu le 28 mars 2014, la Cour pénale a reconnu X.________ coupable de conduite d'un véhicule automobile alors que le
permis de conduire lui avait été retiré et l'a condamné à une peine pécuniaire
de 20 jours-amende à 110 fr. l'un, ainsi qu'à une amende de 600 fr. (I), a mis
le prénommé au bénéfice du sursis à l'exécution de la peine pécuniaire, le
délai d'épreuve étant fixé à 3 ans (II), a fixé à 6 jours la peine privative de
liberté de substitution pour le cas où l'intéressé ne paierait pas par sa faute
l'amende précitée (III) et a mis les frais de justice à la charge du condamné
(IV). Le tribunal a notamment retenu ce qui suit :
"[...]
2.1 X.________ est l’administrateur
unique de la société Y.________ SA, de siège social à Vionnaz, dont le but
social est la distribution de matériel et réactifs médicaux- diagnostiques et
articles de diverses natures. Il y travaille avec une secrétaire, Z.________,
et deux employés, A.________ et un certain B.________.
2.2 Dans un courrier du
15 août 2011, Swisscom a informé Y.________ SA qu’en raison de travaux
d’entretien, le raccordement téléphonique de la société serait interrompu le 12
septembre 2011, de 8h à 14h. Elle signalait la possibilité de dévier les appels
sur un mobile. C’est ainsi que X.________ a dévié les appels sur le mobile de
sa secrétaire.
Le 12 septembre 2011, vers 8h30,
alors qu’il était à son domicile à ********, X.________ a été informé par
téléphone de sa secrétaire que la société n’avait encore reçu aucun appel,
alors qu’elle en reçoit généralement beaucoup le lundi matin. X.________ a
décidé de se rendre sans délai sur place pour examiner la situation et prendre
les mesures appropriées. Comme il était sous le coup d’un retrait de permis de
douze mois - du 4 novembre 2010 au 3 novembre 2011 -, il a tenté d’appeler
une entreprise de taxi, dont il avait les coordonnées. N’ayant pas obtenu de
réponse, il s’est adressé à un ami aux Giettes sur Monthey, lequel était
cependant à l’étranger. Sans prendre la peine de tenter d’atteindre une autre
compagnie de taxi ou de chercher un autre moyen de se faire amener à Vionnaz,
il a décidé de prendre son véhicule, nonobstant la mesure dont il avait été
l’objet. Arrivé sur place, il a été interpellé par la police à qui il a
présenté un permis délivré quelques années auparavant par le canton de Fribourg
et qui n’était plus valable. Interrogé devant ses locaux entre 8h56 et 9h20, il
n’a à aucun moment fait état d’un danger pour la vie ou la santé de l’un de ses
clients potentiels du fait que la ligne téléphonique était interrompue. A le
croire, il aurait simplement demandé à la police de pouvoir remédier au
problème avant d’être interrogé, ce que celle-ci aurait refusé. Cette
affirmation, faite pour la première fois devant le juge de première instance,
ne ressort toutefois ni du rapport de police, ni du procès-verbal
d’interrogatoire. X.________ n’a en tout cas pas prétendu avoir insisté d’une
quelconque manière auprès des agents, en donnant des motifs justifiant une
intervention sans délai. Une fois l’interrogatoire terminé, il a rejoint sa
secrétaire et a pu rétablir les liaisons interrompues par une simple remise en
route du programme.
2.3 S’agissant de
l’urgence à se rendre sur place pour tenter de remédier à la panne, il n’a rien
dit de précis à la police. Devant le procureur, il a expliqué que sa société
vendait des appareils pour des sociétés actives dans les analyses médicales,
que la situation économique n’était pas facile et que le fait de ne pas pouvoir
répondre immédiatement à la clientèle était susceptible de lui causer des
dommages importants. Devant le juge de district, il a confirmé que l’urgence
consistait aussi dans le fait qu’il aurait pu perdre des clients, ainsi que sa
réputation dans le domaine médical. Quant au risque que la panne pouvait
entraîner pour la vie ou la santé d’êtres humains, il ne l’a pas expressément
confirmé, déclarant sans plus de précision que, dans l’absolu et avec beaucoup
de malchance, le fait de ne pas pouvoir être atteint pouvait entraîner, si ce
n’est la mort, du moins de graves problèmes pour la santé d’un patient. Aux
débats de première instance, il a expliqué que son entreprise devait fournir
des réactifs à tout moment, y compris en cas d’urgence, précisant encore que,
si la machine fournie ne fonctionnait pas, il devait d’abord détecter l’origine
du problème, et, suivant l’origine, intervenir, lui ou l’un de ses techniciens,
ajoutant que dans cette organisation, la communication téléphonique était très
importante.
Rien au
dossier, en particulier une attestation d’un bénéficiaire des services de
l’entreprise, n’étaie cependant l’existence d’un risque réel et concret pour
des tiers si l’entreprise ne pouvait être atteinte pendant une heure ou deux.
La secrétaire semble d’ailleurs ignorer un tel risque, ne voyant dans
l’interruption en cause que celui de perdre un client mécontent (R12 et 13 p.
48). Quant à l’employé C.________, il s’est contenté d’évoquer de manière vague
le problème que peut poser au médecin le fait d’être privé de la possibilité de
faire une analyse de laboratoire. Il ne ressort en outre pas des actes du
dossier que l’entreprise était organisée de manière à pouvoir répondre sans
délai à toute demande d’un client potentiel et qu’elle devait habituellement
agir dans l’urgence. Si tel avait été le cas, X.________ n’aurait pas manqué de
le signaler immédiatement à la police et de démontrer que la société était
organisée à cette fin, en particulier le jour en question. Or ce jour-là, elle
n’était en tout cas pas en mesure de procéder à une livraison urgente : la
secrétaire a en effet déclaré qu’elle ne pouvait en principe pas quitter le
bureau, devant répondre au téléphone, préparer des colis ou prendre en charge
des livraisons; X.________ n’avait pas le droit de conduire; quant aux deux
autres employés, à qui il aurait fallu recourir en cas de nécessité, ils
travaillaient à l’extérieur, plus précisément dans la région de Lausanne. Dans
ces conditions, les dispositions qu’il aurait fallu prendre pour organiser une
livraison dans un secteur s’étendant sur toute la Suisse romande, n’auraient de toute évidence pas permis que celle-ci soit faite dans des
délais très courts."
En se fondant sur ces circonstances, la Cour pénale a considéré en substance qu'un déplacement de X.________ dans l'urgence n'était
pas proportionné à la menace qui pesait sur ses biens, et que l'intéressé
n'avait pas respecté le principe de subsidiarité dès lors qu'il lui était
possible de détourner d'une manière légale le danger auquel il était exposé, ce
qu'il devait faire avant d'enfreindre la loi. Partant, les conditions de l'art.
18 al. 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0) présidant à la
reconnaissance d'un état de nécessité excusable n'étaient pas réalisées, de
telle sorte que le comportement de X.________ était constitutif d'une
infraction réprimée par l'art. 95 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR;
RS 741.01).
Ce jugement n'a pas fait l'objet d'un recours.
E.
Ayant pris connaissance de l'issue de la procédure pénale, le SAN a
avisé le conseil de X.________ le 20 juin 2014 qu’il envisageait de prononcer une
mesure de retrait du permis de conduire à l'encontre de ce dernier. Il lui a
indiqué qu'il pouvait venir consulter le dossier du prénommé et lui a imparti
un délai pour se déterminer par écrit, ce que celui-ci a fait le 10 septembre
2014.
Par décision du 15 septembre 2014, faisant
application de l'art. 16c al. 1 let. f, al. 2 let. d et al. 3 LCR, le SAN a
ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée indéterminée,
mais de 24 mois au minimum, cette mesure s'exécutant dès la notification de la
décision; le SAN a en outre subordonné la révocation de dite mesure à la
condition suivante : "Conclusions favorables d’une expertise auprès de
l'Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT)". Le SAN a par
ailleurs retiré l'effet suspensif d'une éventuelle réclamation, au vu du
caractère sécuritaire de la mesure prononcée.
Le 18 septembre 2014, X.________
a formé à l’encontre de cette décision une réclamation avec
demande de restitution immédiate de l'effet suspensif. Le 29 septembre
suivant, le SAN a admis la requête de restitution de l'effet suspensif et
restitué immédiatement le permis de conduire au prénommé; l'autorité a en outre
accordé à l'intéressé un délai pour compléter sa réclamation au fond. Le
8 janvier 2015, X.________ a déposé un complément à sa réclamation, concluant à
ce que soit prononcé à son encontre un retrait d'admonestation du permis de
conduire d'une durée d'un mois, subsidiairement de quatre mois au maximum.
Par décision sur réclamation du 16
février 2015, le SAN a rejeté la réclamation produite le 18 septembre 2014 (I),
précisé que la restitution du droit de conduire pourra intervenir au plus tôt
après l'écoulement d'un délai d'attente de 21 mois et 2 semaines dès
notification de la décision sur réclamation, pour autant que les conditions
fixées soient remplies (II), confirmé pour le surplus en tous points la décision
rendue le 15 septembre 2014 (III), dit que l'exécution de la mesure débutera
immédiatement, dès notification de la décision sur réclamation (IV), retiré
l'effet suspensif d'un éventuel recours (V), dit qu’il n’est pas perçu de frais
ni alloué de dépens en procédure de réclamation (VI) et dit que l’émolument et
les frais de la première décision restent intégralement dus (VII).
F.
Par acte déposé le 19 février 2015, X.________ a
interjeté recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme
de la décision sur réclamation précitée en ce sens qu'aucun retrait de permis
ne soit prononcé à son encontre, subsidiairement à l'annulation de dite
décision sur réclamation et au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour complément
d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Par ailleurs,
le recourant a conclu à titre préliminaire à ce que l'effet suspensif soit
immédiatement restitué au recours. Il a en outre préalablement sollicité la
possibilité de déposer des déterminations complémentaires à son recours au fond.
A l’invitation du
juge instructeur, le SAN a produit son dossier le 26 février 2015.
Par décision sur
effet suspensif du 4 mars 2015, le juge instructeur a restitué l'effet
suspensif au recours.
Le 10 mars 2015,
le SAN a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision contestée. Il
s’est référé aux considérants de la décision entreprise, en précisant qu’il
n’avait pas d'autres remarques à formuler.
Le recourant a
déposé des observations complémentaires. Le SAN a indiqué n’avoir pas de
déterminations complémentaires à faire valoir.
G.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le recourant requiert l'audition de sa
secrétaire à titre de témoin.
a) Le droit d'être entendu comprend
le droit pour l'intéressé de fournir des preuves quant aux faits de nature à
influer sur le sort de la décision, de participer à l'administration des
preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de
nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504;
126.
I 15; 124 I 49 et les réf. cit.). Ce droit suppose notamment que le fait à
prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et
nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29
al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101) ne comprend
toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition
de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1). L'autorité peut donc mettre un terme à
l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa
conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient
l'amener à modifier son opinion (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; 130 II 425
consid. 2.1 et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d; 119 Ib 492 consid.
5b/bb).
b) En l’occurrence, sur la base
d’une appréciation anticipée des preuves, le tribunal considère qu’il n’y a pas
lieu de donner suite à la réquisition du recourant, les faits résultant des
pièces produites au dossier permettant de trancher la cause en l’état.
2.
Le recourant se prévaut d'une erreur sur l'illicéité de son acte au sens
de l'art. 21 CP, faisant en substance valoir qu'il s'était cru de toute
bonne foi, au moment des faits litigieux, exceptionnellement en droit de
conduire son véhicule automobile pour se rendre dans les locaux de sa société
compte tenu de l'état de nécessité auquel il pensait être confronté au vu des
circonstances et de l'urgence qu'il ressentait personnellement.
a) A teneur de l'art. 102 al. 1 LCR, à défaut de
prescription contraire de la présente loi, les dispositions générales du code
pénal sont applicables. Aux termes de l'art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne
peut savoir au moment d’agir que son comportement est illicite n’agit pas de
manière coupable; le juge atténue la peine si l’erreur était évitable.
Pour qu'il y ait erreur sur l'illicéité, il faut que
l'auteur ne sache ni ne puisse savoir que son comportement est illicite. Comme
dans l'ancien droit, l'auteur doit avoir agi alors qu'il se croyait en droit de
le faire. Déterminer ce que l'auteur d'une infraction a su, cru ou voulu et, en
particulier, l'existence d'une erreur, relève de l'établissement des faits (TF
6B_139/2010 du 24 septembre 2010 consid. 4.1 et les références). La
jurisprudence relative à l'erreur sur l'illicéité est fondée sur l'idée que le
justiciable doit s'efforcer de prendre connaissance de la loi et que son
ignorance ne lui permet de s'exculper que dans des cas exceptionnels;
l'application de l'art. 21 CP est notamment exclue lorsque les autorités
compétentes ont expressément attiré l'attention de l'auteur sur la situation
juridique, ou lorsque celui-ci ignore des ordres administratifs (Thalmann, in
Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n° 9 et 20 ad art. 21 CP).
Les conséquences d'une erreur sur l'illicéité
dépendent de son caractère évitable ou inévitable. L'auteur qui commet une
erreur inévitable est non coupable et doit être acquitté (art. 21, 1ère
phrase, CP). Tel est le cas s'il a des raisons suffisantes de se croire en
droit d'agir. Une raison de se croire en droit d'agir est
"suffisante" lorsqu'aucun reproche ne peut lui être adressé, parce
que son erreur provient de circonstances qui auraient pu induire en erreur tout
homme consciencieux. Etant donné que toute erreur peut naturellement être
évitée, la simple possibilité théorique d'apprécier correctement la situation
ne suffit pas à exclure l'application de l'art. 21 CP; il convient bien plutôt
de déterminer si l'erreur de l'auteur peut lui être reprochée et s'il avait la
possibilité concrète de reconnaître l'illicéité de son comportement (Thalmann,
op. cit., n° 18 ad art. 21 CP). Dans ce cadre, celui dont l'erreur sur
l'illicéité est évitable commet une faute, mais sa culpabilité est diminuée, de
sorte que sa peine sera obligatoirement atténuée. L'erreur sera notamment
considérée comme évitable lorsque l'auteur avait ou aurait dû avoir des doutes
quant à l'illicéité de son comportement, ou encore s'il a négligé de s'informer
suffisamment alors qu'il savait qu'une réglementation juridique existait.
Savoir si une erreur était évitable ou non est une question de droit (TF
6B_139/2010 précité consid. 4.1 et les références).
b) En principe, l'autorité administrative statuant
sur un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de
fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet
d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise
à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits. L'autorité
administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de
fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui
n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves
nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à
laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou
si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit. Cela vaut non
seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure
publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des
témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision
a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se
fonde uniquement sur le rapport de police. Si les faits retenus au pénal lient
donc en principe l'autorité et le juge administratifs, il en va différemment
des questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute (cf. TF
1C_274/2010 du 7 octobre 2010 consid. 2.1 et les références).
c) En l'espèce, l'autorité pénale a considéré que
les conditions de l'art. 18 al. 2 CP présidant à la reconnaissance d'un état de
nécessité excusable n'étaient pas réalisées. Elle ne s'est pas expressément
prononcée sur la question de savoir s'il y avait lieu de mettre le recourant au
bénéfice d'une erreur sur l'illicéité au sens de l'art. 21 CP. Comme relevé
ci-dessus, déterminer l'existence d'une telle erreur est une question de fait;
l'autorité administrative ne peut en principe pas s'écarter des constatations
de fait d'un jugement pénal entré en force, sauf circonstances particulières.
En l'occurrence, le recourant a fait l’objet, par
décision du 6 mars 2009, d'une mesure de retrait du permis de conduire −
à l'exception des véhicules des catégories G et M − pour une durée de
douze mois; cette décision a été confirmée en dernier lieu par arrêt du 11 mai
2010.
du Tribunal fédéral, et l'exécution de la mesure prononcée a été fixée du
4.
novembre 2010 au 3 novembre 2011 compris. Il n'est pas contesté que le
recourant avait connaissance de ce qui précède, et l'intéressé ne soutient pas qu'il
aurait ignoré au moment des faits litigieux le 12 septembre 2011 que l'exécution
de la mesure de retrait de son permis de conduire était encore en cours. Le
recourant ne pouvait dès lors méconnaître l'interdiction de conduire qui lui
était imposée. L'intéressé expose qu'il a été informé à son domicile par
téléphone de sa secrétaire de l'existence d'un problème technique de réception
des appels téléphoniques des clients de sa société, et qu'il a alors craint que
cette situation entraîne de graves conséquences économiques pour son entreprise.
Le recourant ne pouvait toutefois se croire raisonnablement en droit de
conduire, compte tenu de la signification claire et de la portée compréhensible
pour tout homme consciencieux de l'interdiction dont il faisait l'objet. Le
comportement de l'intéressé démontre d'ailleurs qu'il avait conscience de sa
situation, dès lors qu'il a, à juste titre, tenté dans un premier temps de
contacter une entreprise de taxi puis une tierce personne pour se faire
conduire de son domicile aux locaux de sa société. Dans ces conditions, on ne
saurait admettre l'existence d'une erreur sur l'illicéité de la part du recourant.
Cela étant, il peut encore se poser la question de la reconnaissance d'un état
de nécessité excusable au regard des circonstances d'espèce. Or, à cet égard,
l'autorité pénale a de manière étayée et convaincante écarté cette éventualité
dans son jugement du 28 mars 2014, lequel n'a pas fait l'objet d'un recours. Le
recourant ne soulève d'ailleurs plus ce moyen dans la présente procédure.
3.
a) aa) Selon l’art. 16c al. 1 let. f LCR, commet
une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile alors que
le permis de conduire lui a été retiré.
L’art. 16c al. 2 LCR prévoit
notamment qu’après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour
une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, si, au cours des dix
années précédentes, le permis a été retiré à deux reprises en raison
d'infractions graves ou à trois reprises en raison d'infractions qualifiées de
moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq
ans suivant l'expiration d'un retrait, aucune infraction donnant lieu à une
mesure administrative n'a été commise (let. d).
Aux termes de l'art. 16c al. 3 LCR,
la durée du retrait du permis en raison d'une infraction visée à l'al. 1, let.
f, se substitue à la durée restante du retrait en cours.
bb) Selon la jurisprudence, la loi pose une
présomption d'inaptitude caractérielle à la conduite après
trois infractions graves (art. 16c al. 2 let. d LCR). Comme la personne
concernée n'est pas autorisée à apporter la preuve − contraire − de
son aptitude à conduire, il s'agit d'une présomption irréfragable ou fiction.
Le retrait de permis de conduire fondé sur cette disposition − dont le
but est d'exclure de la circulation routière le conducteur multirécidiviste
considéré comme un danger public − doit donc être considéré comme étant
un retrait de sécurité (ATF 139 II 95 consid. 3.4.2).
b) En l’espèce, le recourant ne
conteste pas avoir conduit un véhicule automobile le 12 septembre 2011, alors
qu'il était sous le coup d'une mesure de retrait du permis de conduire courant
jusqu'au 3 novembre 2011. Par jugement du 28 mars 2014 de la Cour pénale I du Tribunal cantonal valaisan, il a été reconnu
coupable d'infraction à l'art. 95 LCR réprimant ce
comportement et condamné à une peine pécuniaire ainsi qu'à une amende. Cette décision n'a pas été remise en cause et est entrée en force.
C’est dès lors à juste titre que le SAN a retenu que le recourant avait
contrevenu à la disposition de la LCR susmentionnée.
Le comportement du recourant
constitue une infraction grave au sens de l’art. 16c al. 1 let. f LCR. L’autorité
intimée a prononcé le retrait de permis de conduire de l'intéressé pour une
durée illimitée et imposé à l’intéressé un délai d’attente avant restitution du
droit de conduire d’une durée d'au moins 21 mois et 2 semaines, qui correspond
à la durée minimale légale de 24 mois prévue par l’art. 16c al. 2 let. d LCR, de
laquelle ont été déduits les jours compris entre le 12 septembre 2011 (date de
saisie du permis de conduire) et le 9 novembre 2011 (date de restitution dudit
permis) en application de l'art. 16c al. 3 LCR. Ce délai est fondé au regard
des antécédents du recourant en matière de circulation routière, en
l'occurrence deux retraits de permis de conduire prononcés à son encontre en
raison d'une infraction grave au sens de l’art. 16c LCR au cours des dix années
précédentes (décision du 24 novembre 2005 et décision sur réclamation du
6.
mars 2009).
Pour ce qui est de l'expertise aux conclusions
favorables de laquelle est subordonnée la levée de la mesure, une telle
condition a déjà été jugée conforme à l'art. 17 al. 3 LCR, qui prévoit que
le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à
certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou
prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite
a disparu (cf. not. CR.2014.0025 du 19 novembre 2014; CR.2013.0054 du 16 août
2013; CR.2012.0073 du 6 mars 2013; CR.2012.0022 du 28 septembre 2012;
CR.2011.0059 du 23 avril 2012). Seule une expertise telle que celle imposée par
l'autorité intimée sera dotée d'une force probante suffisante à établir
l'aptitude ou l'inaptitude à la conduite du recourant, dont on rappelle qu'il
fait l'objet d'une présomption d'inaptitude caractérielle à la conduite posée
par la loi (cf. CR. 2013.0054 précité consid. 2b).
Partant, la décision de l'autorité intimée échappe à
la critique.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée.
Le recourant, qui succombe, supporte
les frais de justice (art. 49 al. 1 et 91 LPA-VD). Il n’est pas alloué de
dépens (art. 55 et 56 al. 3 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation rendue le 16 février 2015 par le Service des
automobiles et de la navigation est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est
mis à la charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 2 octobre 2015
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.