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Décision

CR.2015.0014

CDAP - CR.2015.0014 - 2015-10-02 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation

2 octobre 2015Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le 15 juin 1956, est titulaire d'un permis de conduire

pour les véhicules des catégories A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M délivré le

26 novembre 1974, ainsi que d’un permis de conduire pour les véhicules de la

catégorie A depuis le 6 janvier 1976.

Par décision du 24 novembre 2005 de la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière du canton de

Fribourg, le prénommé a fait l’objet d’une mesure de retrait du permis de

conduire pour une durée de trois mois, en raison d'un excès de vitesse (cas

grave : dépassement de 32 km/h − marge de sécurité déduite − de la

vitesse maximale autorisée de 80 km/h). Cette mesure a été exécutée du 1er

avril jusqu’au 30 juin 2006 compris.

X.________ a également fait l’objet, par décision sur

réclamation du 6 mars 2009 du Service des automobiles et de la navigation du canton

de Vaud (ci-après : SAN), d'une mesure de retrait du permis de conduire −

à l'exception des véhicules des catégories G et M − pour une durée de

douze mois, pour n'avoir pas respecté une distance de sécurité suffisante avec

le véhicule qui le précédait en circulant sur l'autoroute A1 à hauteur de

Rothrist le 2 juin 2008 (infraction grave). Cette décision a été confirmée par

arrêt du 27 novembre 2009 de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CR.2009.0022) puis par arrêt du 11 mai 2010 du Tribunal

fédéral (1C_7/2010). L'exécution de la mesure prononcée a été fixée du 4 novembre

2010 au 3 novembre 2011 compris.

B.

Le lundi 12 septembre 2011, vers 8h50, X.________ a été contrôlé

par une patrouille de la police cantonale valaisanne sur le chemin de Miolla, à

Vionnaz, alors qu’il circulait au volant du véhicule automobile immatriculé VS 1********,

nonobstant la mesure de retrait du permis de conduire prise à son encontre. Il

résulte du rapport de police établi le 25 septembre suivant que l'intéressé

avait effectué un parcours de 8 km environ depuis son domicile d'********

jusqu'au parking de la société Y.________ SA, à Vionnaz.

Par ailleurs, selon un

rapport établi le 11 octobre 2011 par la police cantonale vaudoise, X.________

a été impliqué dans un accident de la route le lundi 3 octobre précédent, alors

qu'il circulait à Aigle au guidon du cyclomoteur immatriculé VD 2********. Descendant

de la rue de la gare et obliquant à droite à l'intersection avec la rue

Margencel, l'intéressé a perdu la maîtrise de son véhicule lors de cette

manœuvre en roulant sur la voie ferrée du chemin de fer Aigle-Leysin et a chuté

sur le côté droit, se blessant au radius droit et au pouce de la main gauche.

Chacune des deux situations citées ci-dessus a fait

l'objet d'une dénonciation aux autorités pénale et administrative.

C.

Le Service des automobiles et de la navigation du Canton de Vaud

(ci-après : SAN) a ouvert une procédure administrative à l'encontre de X.________

en raison des faits survenus les 12 septembre et 3 octobre 2011.

Le 9 novembre 2011, le SAN a informé le conseil du

prénommé qu’il avait suspendu cette procédure dans l’attente de l’issue pénale,

précisant à cet égard que "pour prononcer sa décision, l’autorité

administrative retient l’état de fait établi par l’autorité pénale" et

indiquant à l’intéressé qu’"il [lui] appart[enait] donc

de faire valoir tous [ses] arguments directement auprès de l’autorité

pénale en charge de [son] dossier". Le SAN a par conséquent

restitué le permis de conduire à l'intéressé, lui indiquant qu'il était en

droit de conduire à réception de celui-ci.

D.

Dans le cadre de la procédure pénale ouverte à son encontre par les

autorités valaisannes en raison des faits survenus le 12 septembre 2011, X.________

a été renvoyé devant la Cour pénale I du Tribunal cantonal valaisan ensuite de

l'appel qu'il a formé contre le jugement pénal rendu par le Juge du district de

Monthey le 18 septembre 2012.

Par jugement rendu le 28 mars 2014, la Cour pénale a reconnu X.________ coupable de conduite d'un véhicule automobile alors que le

permis de conduire lui avait été retiré et l'a condamné à une peine pécuniaire

de 20 jours-amende à 110 fr. l'un, ainsi qu'à une amende de 600 fr. (I), a mis

le prénommé au bénéfice du sursis à l'exécution de la peine pécuniaire, le

délai d'épreuve étant fixé à 3 ans (II), a fixé à 6 jours la peine privative de

liberté de substitution pour le cas où l'intéressé ne paierait pas par sa faute

l'amende précitée (III) et a mis les frais de justice à la charge du condamné

(IV). Le tribunal a notamment retenu ce qui suit :

"[...]

2.1 X.________ est l’administrateur

unique de la société Y.________ SA, de siège social à Vionnaz, dont le but

social est la distribution de matériel et réactifs médicaux- diagnostiques et

articles de diverses natures. Il y travaille avec une secrétaire, Z.________,

et deux employés, A.________ et un certain B.________.

2.2 Dans un courrier du

15 août 2011, Swisscom a informé Y.________ SA qu’en raison de travaux

d’entretien, le raccordement téléphonique de la société serait interrompu le 12

septembre 2011, de 8h à 14h. Elle signalait la possibilité de dévier les appels

sur un mobile. C’est ainsi que X.________ a dévié les appels sur le mobile de

sa secrétaire.

Le 12 septembre 2011, vers 8h30,

alors qu’il était à son domicile à ********, X.________ a été informé par

téléphone de sa secrétaire que la société n’avait encore reçu aucun appel,

alors qu’elle en reçoit généralement beaucoup le lundi matin. X.________ a

décidé de se rendre sans délai sur place pour examiner la situation et prendre

les mesures appropriées. Comme il était sous le coup d’un retrait de permis de

douze mois - du 4 novembre 2010 au 3 novembre 2011 -, il a tenté d’appeler

une entreprise de taxi, dont il avait les coordonnées. N’ayant pas obtenu de

réponse, il s’est adressé à un ami aux Giettes sur Monthey, lequel était

cependant à l’étranger. Sans prendre la peine de tenter d’atteindre une autre

compagnie de taxi ou de chercher un autre moyen de se faire amener à Vionnaz,

il a décidé de prendre son véhicule, nonobstant la mesure dont il avait été

l’objet. Arrivé sur place, il a été interpellé par la police à qui il a

présenté un permis délivré quelques années auparavant par le canton de Fribourg

et qui n’était plus valable. Interrogé devant ses locaux entre 8h56 et 9h20, il

n’a à aucun moment fait état d’un danger pour la vie ou la santé de l’un de ses

clients potentiels du fait que la ligne téléphonique était interrompue. A le

croire, il aurait simplement demandé à la police de pouvoir remédier au

problème avant d’être interrogé, ce que celle-ci aurait refusé. Cette

affirmation, faite pour la première fois devant le juge de première instance,

ne ressort toutefois ni du rapport de police, ni du procès-verbal

d’interrogatoire. X.________ n’a en tout cas pas prétendu avoir insisté d’une

quelconque manière auprès des agents, en donnant des motifs justifiant une

intervention sans délai. Une fois l’interrogatoire terminé, il a rejoint sa

secrétaire et a pu rétablir les liaisons interrompues par une simple remise en

route du programme.

2.3 S’agissant de

l’urgence à se rendre sur place pour tenter de remédier à la panne, il n’a rien

dit de précis à la police. Devant le procureur, il a expliqué que sa société

vendait des appareils pour des sociétés actives dans les analyses médicales,

que la situation économique n’était pas facile et que le fait de ne pas pouvoir

répondre immédiatement à la clientèle était susceptible de lui causer des

dommages importants. Devant le juge de district, il a confirmé que l’urgence

consistait aussi dans le fait qu’il aurait pu perdre des clients, ainsi que sa

réputation dans le domaine médical. Quant au risque que la panne pouvait

entraîner pour la vie ou la santé d’êtres humains, il ne l’a pas expressément

confirmé, déclarant sans plus de précision que, dans l’absolu et avec beaucoup

de malchance, le fait de ne pas pouvoir être atteint pouvait entraîner, si ce

n’est la mort, du moins de graves problèmes pour la santé d’un patient. Aux

débats de première instance, il a expliqué que son entreprise devait fournir

des réactifs à tout moment, y compris en cas d’urgence, précisant encore que,

si la machine fournie ne fonctionnait pas, il devait d’abord détecter l’origine

du problème, et, suivant l’origine, intervenir, lui ou l’un de ses techniciens,

ajoutant que dans cette organisation, la communication téléphonique était très

importante.

Rien au

dossier, en particulier une attestation d’un bénéficiaire des services de

l’entreprise, n’étaie cependant l’existence d’un risque réel et concret pour

des tiers si l’entreprise ne pouvait être atteinte pendant une heure ou deux.

La secrétaire semble d’ailleurs ignorer un tel risque, ne voyant dans

l’interruption en cause que celui de perdre un client mécontent (R12 et 13 p.

48). Quant à l’employé C.________, il s’est contenté d’évoquer de manière vague

le problème que peut poser au médecin le fait d’être privé de la possibilité de

faire une analyse de laboratoire. Il ne ressort en outre pas des actes du

dossier que l’entreprise était organisée de manière à pouvoir répondre sans

délai à toute demande d’un client potentiel et qu’elle devait habituellement

agir dans l’urgence. Si tel avait été le cas, X.________ n’aurait pas manqué de

le signaler immédiatement à la police et de démontrer que la société était

organisée à cette fin, en particulier le jour en question. Or ce jour-là, elle

n’était en tout cas pas en mesure de procéder à une livraison urgente : la

secrétaire a en effet déclaré qu’elle ne pouvait en principe pas quitter le

bureau, devant répondre au téléphone, préparer des colis ou prendre en charge

des livraisons; X.________ n’avait pas le droit de conduire; quant aux deux

autres employés, à qui il aurait fallu recourir en cas de nécessité, ils

travaillaient à l’extérieur, plus précisément dans la région de Lausanne. Dans

ces conditions, les dispositions qu’il aurait fallu prendre pour organiser une

livraison dans un secteur s’étendant sur toute la Suisse romande, n’auraient de toute évidence pas permis que celle-ci soit faite dans des

délais très courts."

En se fondant sur ces circonstances, la Cour pénale a considéré en substance qu'un déplacement de X.________ dans l'urgence n'était

pas proportionné à la menace qui pesait sur ses biens, et que l'intéressé

n'avait pas respecté le principe de subsidiarité dès lors qu'il lui était

possible de détourner d'une manière légale le danger auquel il était exposé, ce

qu'il devait faire avant d'enfreindre la loi. Partant, les conditions de l'art.

18 al. 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0) présidant à la

reconnaissance d'un état de nécessité excusable n'étaient pas réalisées, de

telle sorte que le comportement de X.________ était constitutif d'une

infraction réprimée par l'art. 95 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR;

RS 741.01).

Ce jugement n'a pas fait l'objet d'un recours.

E.

Ayant pris connaissance de l'issue de la procédure pénale, le SAN a

avisé le conseil de X.________ le 20 juin 2014 qu’il envisageait de prononcer une

mesure de retrait du permis de conduire à l'encontre de ce dernier. Il lui a

indiqué qu'il pouvait venir consulter le dossier du prénommé et lui a imparti

un délai pour se déterminer par écrit, ce que celui-ci a fait le 10 septembre

2014.

Par décision du 15 septembre 2014, faisant

application de l'art. 16c al. 1 let. f, al. 2 let. d et al. 3 LCR, le SAN a

ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée indéterminée,

mais de 24 mois au minimum, cette mesure s'exécutant dès la notification de la

décision; le SAN a en outre subordonné la révocation de dite mesure à la

condition suivante : "Conclusions favorables d’une expertise auprès de

l'Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT)". Le SAN a par

ailleurs retiré l'effet suspensif d'une éventuelle réclamation, au vu du

caractère sécuritaire de la mesure prononcée.

Le 18 septembre 2014, X.________

a formé à l’encontre de cette décision une réclamation avec

demande de restitution immédiate de l'effet suspensif. Le 29 septembre

suivant, le SAN a admis la requête de restitution de l'effet suspensif et

restitué immédiatement le permis de conduire au prénommé; l'autorité a en outre

accordé à l'intéressé un délai pour compléter sa réclamation au fond. Le

8 janvier 2015, X.________ a déposé un complément à sa réclamation, concluant à

ce que soit prononcé à son encontre un retrait d'admonestation du permis de

conduire d'une durée d'un mois, subsidiairement de quatre mois au maximum.

Par décision sur réclamation du 16

février 2015, le SAN a rejeté la réclamation produite le 18 septembre 2014 (I),

précisé que la restitution du droit de conduire pourra intervenir au plus tôt

après l'écoulement d'un délai d'attente de 21 mois et 2 semaines dès

notification de la décision sur réclamation, pour autant que les conditions

fixées soient remplies (II), confirmé pour le surplus en tous points la décision

rendue le 15 septembre 2014 (III), dit que l'exécution de la mesure débutera

immédiatement, dès notification de la décision sur réclamation (IV), retiré

l'effet suspensif d'un éventuel recours (V), dit qu’il n’est pas perçu de frais

ni alloué de dépens en procédure de réclamation (VI) et dit que l’émolument et

les frais de la première décision restent intégralement dus (VII).

F.

Par acte déposé le 19 février 2015, X.________ a

interjeté recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme

de la décision sur réclamation précitée en ce sens qu'aucun retrait de permis

ne soit prononcé à son encontre, subsidiairement à l'annulation de dite

décision sur réclamation et au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour complément

d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Par ailleurs,

le recourant a conclu à titre préliminaire à ce que l'effet suspensif soit

immédiatement restitué au recours. Il a en outre préalablement sollicité la

possibilité de déposer des déterminations complémentaires à son recours au fond.

A l’invitation du

juge instructeur, le SAN a produit son dossier le 26 février 2015.

Par décision sur

effet suspensif du 4 mars 2015, le juge instructeur a restitué l'effet

suspensif au recours.

Le 10 mars 2015,

le SAN a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision contestée. Il

s’est référé aux considérants de la décision entreprise, en précisant qu’il

n’avait pas d'autres remarques à formuler.

Le recourant a

déposé des observations complémentaires. Le SAN a indiqué n’avoir pas de

déterminations complémentaires à faire valoir.

G.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le recourant requiert l'audition de sa

secrétaire à titre de témoin.

a) Le droit d'être entendu comprend

le droit pour l'intéressé de fournir des preuves quant aux faits de nature à

influer sur le sort de la décision, de participer à l'administration des

preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de

nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504;

126.

I 15; 124 I 49 et les réf. cit.). Ce droit suppose notamment que le fait à

prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et

nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29

al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101) ne comprend

toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition

de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1). L'autorité peut donc mettre un terme à

l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa

conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient

l'amener à modifier son opinion (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; 130 II 425

consid. 2.1 et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d; 119 Ib 492 consid.

5b/bb).

b) En l’occurrence, sur la base

d’une appréciation anticipée des preuves, le tribunal considère qu’il n’y a pas

lieu de donner suite à la réquisition du recourant, les faits résultant des

pièces produites au dossier permettant de trancher la cause en l’état.

2.

Le recourant se prévaut d'une erreur sur l'illicéité de son acte au sens

de l'art. 21 CP, faisant en substance valoir qu'il s'était cru de toute

bonne foi, au moment des faits litigieux, exceptionnellement en droit de

conduire son véhicule automobile pour se rendre dans les locaux de sa société

compte tenu de l'état de nécessité auquel il pensait être confronté au vu des

circonstances et de l'urgence qu'il ressentait personnellement.

a) A teneur de l'art. 102 al. 1 LCR, à défaut de

prescription contraire de la présente loi, les dispositions générales du code

pénal sont applicables. Aux termes de l'art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne

peut savoir au moment d’agir que son comportement est illicite n’agit pas de

manière coupable; le juge atténue la peine si l’erreur était évitable.

Pour qu'il y ait erreur sur l'illicéité, il faut que

l'auteur ne sache ni ne puisse savoir que son comportement est illicite. Comme

dans l'ancien droit, l'auteur doit avoir agi alors qu'il se croyait en droit de

le faire. Déterminer ce que l'auteur d'une infraction a su, cru ou voulu et, en

particulier, l'existence d'une erreur, relève de l'établissement des faits (TF

6B_139/2010 du 24 septembre 2010 consid. 4.1 et les références). La

jurisprudence relative à l'erreur sur l'illicéité est fondée sur l'idée que le

justiciable doit s'efforcer de prendre connaissance de la loi et que son

ignorance ne lui permet de s'exculper que dans des cas exceptionnels;

l'application de l'art. 21 CP est notamment exclue lorsque les autorités

compétentes ont expressément attiré l'attention de l'auteur sur la situation

juridique, ou lorsque celui-ci ignore des ordres administratifs (Thalmann, in

Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n° 9 et 20 ad art. 21 CP).

Les conséquences d'une erreur sur l'illicéité

dépendent de son caractère évitable ou inévitable. L'auteur qui commet une

erreur inévitable est non coupable et doit être acquitté (art. 21, 1ère

phrase, CP). Tel est le cas s'il a des raisons suffisantes de se croire en

droit d'agir. Une raison de se croire en droit d'agir est

"suffisante" lorsqu'aucun reproche ne peut lui être adressé, parce

que son erreur provient de circonstances qui auraient pu induire en erreur tout

homme consciencieux. Etant donné que toute erreur peut naturellement être

évitée, la simple possibilité théorique d'apprécier correctement la situation

ne suffit pas à exclure l'application de l'art. 21 CP; il convient bien plutôt

de déterminer si l'erreur de l'auteur peut lui être reprochée et s'il avait la

possibilité concrète de reconnaître l'illicéité de son comportement (Thalmann,

op. cit., n° 18 ad art. 21 CP). Dans ce cadre, celui dont l'erreur sur

l'illicéité est évitable commet une faute, mais sa culpabilité est diminuée, de

sorte que sa peine sera obligatoirement atténuée. L'erreur sera notamment

considérée comme évitable lorsque l'auteur avait ou aurait dû avoir des doutes

quant à l'illicéité de son comportement, ou encore s'il a négligé de s'informer

suffisamment alors qu'il savait qu'une réglementation juridique existait.

Savoir si une erreur était évitable ou non est une question de droit (TF

6B_139/2010 précité consid. 4.1 et les références).

b) En principe, l'autorité administrative statuant

sur un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de

fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet

d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise

à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits. L'autorité

administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de

fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui

n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves

nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à

laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou

si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit. Cela vaut non

seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure

publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des

témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision

a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se

fonde uniquement sur le rapport de police. Si les faits retenus au pénal lient

donc en principe l'autorité et le juge administratifs, il en va différemment

des questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute (cf. TF

1C_274/2010 du 7 octobre 2010 consid. 2.1 et les références).

c) En l'espèce, l'autorité pénale a considéré que

les conditions de l'art. 18 al. 2 CP présidant à la reconnaissance d'un état de

nécessité excusable n'étaient pas réalisées. Elle ne s'est pas expressément

prononcée sur la question de savoir s'il y avait lieu de mettre le recourant au

bénéfice d'une erreur sur l'illicéité au sens de l'art. 21 CP. Comme relevé

ci-dessus, déterminer l'existence d'une telle erreur est une question de fait;

l'autorité administrative ne peut en principe pas s'écarter des constatations

de fait d'un jugement pénal entré en force, sauf circonstances particulières.

En l'occurrence, le recourant a fait l’objet, par

décision du 6 mars 2009, d'une mesure de retrait du permis de conduire −

à l'exception des véhicules des catégories G et M − pour une durée de

douze mois; cette décision a été confirmée en dernier lieu par arrêt du 11 mai

2010.

du Tribunal fédéral, et l'exécution de la mesure prononcée a été fixée du

4.

novembre 2010 au 3 novembre 2011 compris. Il n'est pas contesté que le

recourant avait connaissance de ce qui précède, et l'intéressé ne soutient pas qu'il

aurait ignoré au moment des faits litigieux le 12 septembre 2011 que l'exécution

de la mesure de retrait de son permis de conduire était encore en cours. Le

recourant ne pouvait dès lors méconnaître l'interdiction de conduire qui lui

était imposée. L'intéressé expose qu'il a été informé à son domicile par

téléphone de sa secrétaire de l'existence d'un problème technique de réception

des appels téléphoniques des clients de sa société, et qu'il a alors craint que

cette situation entraîne de graves conséquences économiques pour son entreprise.

Le recourant ne pouvait toutefois se croire raisonnablement en droit de

conduire, compte tenu de la signification claire et de la portée compréhensible

pour tout homme consciencieux de l'interdiction dont il faisait l'objet. Le

comportement de l'intéressé démontre d'ailleurs qu'il avait conscience de sa

situation, dès lors qu'il a, à juste titre, tenté dans un premier temps de

contacter une entreprise de taxi puis une tierce personne pour se faire

conduire de son domicile aux locaux de sa société. Dans ces conditions, on ne

saurait admettre l'existence d'une erreur sur l'illicéité de la part du recourant.

Cela étant, il peut encore se poser la question de la reconnaissance d'un état

de nécessité excusable au regard des circonstances d'espèce. Or, à cet égard,

l'autorité pénale a de manière étayée et convaincante écarté cette éventualité

dans son jugement du 28 mars 2014, lequel n'a pas fait l'objet d'un recours. Le

recourant ne soulève d'ailleurs plus ce moyen dans la présente procédure.

3.

a) aa) Selon l’art. 16c al. 1 let. f LCR, commet

une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile alors que

le permis de conduire lui a été retiré.

L’art. 16c al. 2 LCR prévoit

notamment qu’après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour

une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, si, au cours des dix

années précédentes, le permis a été retiré à deux reprises en raison

d'infractions graves ou à trois reprises en raison d'infractions qualifiées de

moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq

ans suivant l'expiration d'un retrait, aucune infraction donnant lieu à une

mesure administrative n'a été commise (let. d).

Aux termes de l'art. 16c al. 3 LCR,

la durée du retrait du permis en raison d'une infraction visée à l'al. 1, let.

f, se substitue à la durée restante du retrait en cours.

bb) Selon la jurisprudence, la loi pose une

présomption d'inaptitude caractérielle à la conduite après

trois infractions graves (art. 16c al. 2 let. d LCR). Comme la personne

concernée n'est pas autorisée à apporter la preuve − contraire − de

son aptitude à conduire, il s'agit d'une présomption irréfragable ou fiction.

Le retrait de permis de conduire fondé sur cette disposition − dont le

but est d'exclure de la circulation routière le conducteur multirécidiviste

considéré comme un danger public − doit donc être considéré comme étant

un retrait de sécurité (ATF 139 II 95 consid. 3.4.2).

b) En l’espèce, le recourant ne

conteste pas avoir conduit un véhicule automobile le 12 septembre 2011, alors

qu'il était sous le coup d'une mesure de retrait du permis de conduire courant

jusqu'au 3 novembre 2011. Par jugement du 28 mars 2014 de la Cour pénale I du Tribunal cantonal valaisan, il a été reconnu

coupable d'infraction à l'art. 95 LCR réprimant ce

comportement et condamné à une peine pécuniaire ainsi qu'à une amende. Cette décision n'a pas été remise en cause et est entrée en force.

C’est dès lors à juste titre que le SAN a retenu que le recourant avait

contrevenu à la disposition de la LCR susmentionnée.

Le comportement du recourant

constitue une infraction grave au sens de l’art. 16c al. 1 let. f LCR. L’autorité

intimée a prononcé le retrait de permis de conduire de l'intéressé pour une

durée illimitée et imposé à l’intéressé un délai d’attente avant restitution du

droit de conduire d’une durée d'au moins 21 mois et 2 semaines, qui correspond

à la durée minimale légale de 24 mois prévue par l’art. 16c al. 2 let. d LCR, de

laquelle ont été déduits les jours compris entre le 12 septembre 2011 (date de

saisie du permis de conduire) et le 9 novembre 2011 (date de restitution dudit

permis) en application de l'art. 16c al. 3 LCR. Ce délai est fondé au regard

des antécédents du recourant en matière de circulation routière, en

l'occurrence deux retraits de permis de conduire prononcés à son encontre en

raison d'une infraction grave au sens de l’art. 16c LCR au cours des dix années

précédentes (décision du 24 novembre 2005 et décision sur réclamation du

6.

mars 2009).

Pour ce qui est de l'expertise aux conclusions

favorables de laquelle est subordonnée la levée de la mesure, une telle

condition a déjà été jugée conforme à l'art. 17 al. 3 LCR, qui prévoit que

le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à

certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou

prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite

a disparu (cf. not. CR.2014.0025 du 19 novembre 2014; CR.2013.0054 du 16 août

2013; CR.2012.0073 du 6 mars 2013; CR.2012.0022 du 28 septembre 2012;

CR.2011.0059 du 23 avril 2012). Seule une expertise telle que celle imposée par

l'autorité intimée sera dotée d'une force probante suffisante à établir

l'aptitude ou l'inaptitude à la conduite du recourant, dont on rappelle qu'il

fait l'objet d'une présomption d'inaptitude caractérielle à la conduite posée

par la loi (cf. CR. 2013.0054 précité consid. 2b).

Partant, la décision de l'autorité intimée échappe à

la critique.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée.

Le recourant, qui succombe, supporte

les frais de justice (art. 49 al. 1 et 91 LPA-VD). Il n’est pas alloué de

dépens (art. 55 et 56 al. 3 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation rendue le 16 février 2015 par le Service des

automobiles et de la navigation est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est

mis à la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 2 octobre 2015

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.