CR.2015.0016
CDAP - CR.2015.0016 - 2015-09-29 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation
29 septembre 2015Français26 min
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N° affaire:
CR.2015.0016
Autorité:, Date décision:
CDAP, 29.09.2015
Juge:
DR
Greffier:
GSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service des automobiles et de la navigation
PERMIS DE CONDUIRE
RETRAIT DE PERMIS
POIDS
CHARGEMENT DE MARCHANDISES
INFRACTION DE MISE EN DANGER
FAUTE DE GRAVITÉ MOYENNE
LCR-16b-2-a(01.01.2005)
LCR-30-2
Résumé contenant:
Le recourant a commis une infraction moyennement grave en conduisant un véhicule présentant une surcharge de 67,8% par rapport au poids total autorisé du véhicule de 3'500 kg. La mise en danger abstraite accrue créée est certes grave, mais la faute peut être qualifiée de moyennement grave au vu des circonstances, notamment des indications du permis de circulation français, prêtant à confusion quant au poids maximal du véhicule, ainsi que du volume disponible de celui-ci (20 m3). Recours admis.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29
septembre 2015
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; MM. Alain Daniel Maillard et
Christian Michel, assesseurs; Mme Gaëlle Sauthier, greffière.
Recourant
X.________, à 1********, représenté par Me Georges Alain SCHALLER, avocat, à Auvernier,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne,
Objet
Retrait de permis de conduire (sécurité)
Recours X.________ c/ décision du Service
des automobiles et de la navigation du 23 janvier 2015 (retrait du permis de
conduire d'une durée de 6 mois)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
X.________, né le ******** 1965, ressortissant
français domicilié à 1********, est titulaire du permis de conduire pour les
véhicules automobiles des catégories A1 et B qu'il a obtenu en 1984 en France.
Un permis de conduire suisse lui a été délivré le 28 octobre 2005.
Actif dans le commerce, il dispose
d'un dépôt de marchandises en France et fréquente les foires à des fins
professionnelles (voir aussi les extraits de Registre du commerce des sociétés
"Y.________", aujourd'hui en liquidation, et de sa succursale de 1********).
B.
Le fichier fédéral des mesures administratives
en matière de circulation routière (ADMAS) indique que l'intéressé avait fait
l'objet le 13 février 2007 d'un avertissement (excès de vitesse), puis le 22
octobre 2008 d'un retrait de permis d'un mois pour infraction moyennement grave
(excès de vitesse), mesure exécutée du 20 avril au 19 mai 2009.
Le 12 mai 2014 à 23h40, X.________
a été interpellé par les gardes-frontière à 2********, lors de sa sortie de
Suisse, alors qu'il circulait au volant d'un fourgon Iveco muni de plaques
françaises et détenu par l'entreprise Z.________. Selon le rapport des
gardes-frontière, le pesage avait indiqué un poids total de 5'873,3 kg (soit 6'055 kg déduction faite d’une marge d'erreur de 3%), alors que le poids total
autorisé mentionné sur le permis de circulation était de 3'500 kg. Le dépassement de poids retenu était ainsi de 2'373,3 kg (67,8%). L’intéressé avait déclaré qu'il rentrait d'une foire, qu'il avait chargé son matériel de stand et qu'il
ne connaissait pas le poids du chargement. Le rapport précise que le conducteur
était en transit entre 3******** (France) et 4******** (France). Il ajoute que
le chargement serait mis en conformité par X.________.
C.
Par préavis du 5 juin 2014, le Service des
automobiles et de la navigation (ci-après: SAN) a informé l’intéressé qu’il
envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à son
encontre. Il l’a invité à lui faire part de ses observations.
X.________ s'est
exprimé le 14 juillet 2014 et a requis que la procédure administrative soit
suspendue jusqu'à ce que l'autorité pénale ait statué.
Le 23 juillet
2014, le SAN a accordé la suspension requise.
L'intéressé a été
entendu par le préfet compétent le 27 août 2014. Selon le procès-verbal de
cette audition, il a indiqué qu'il était un "petit commerçant ********".
Au moment des faits, il rentrait de la foire de Paris, aux environs de minuit.
Il aurait dû normalement contourner la Suisse, comme son dépôt était situé sur France, mais vu l'heure tardive il avait pris l'initiative de pénétrer sur
le territoire suisse. Il était persuadé que la charge admise était de 7'000 kg, poids indiqué par le code F3 du certificat d'immatriculation. Par ordonnance pénale du 4
septembre 2014, le préfet a condamné X.________ pour violation des règles de la
circulation routière à une amende de 1'000 fr. pour avoir circulé au
volant de la voiture de
livraison en cause qui présentait une surcharge de 2'373,3 kg par rapport au poids total autorisé sur le permis de circulation français attaché au
véhicule. Le préfet confirmait que la surcharge était avérée, à savoir que la
charge maximum autorisée était fixée à 3'500 kg, poids mentionné par le code F1 du permis de circulation, et non à 7'000 kg, poids figurant sous le code F3, qui concernait la charge liée à une remorque. Il ajoutait que la sanction tenait
compte des circonstances qui avaient conduit à la contravention.
Le 20 octobre
2014, le SAN a derechef invité X.________ à s'exprimer. L'intéressé s'est déterminé
le 10 novembre 2014, concluant principalement à ce que seul un avertissement
lui soit infligé, subsidiairement un retrait de permis d'un mois au maximum. En
substance, il faisait valoir d'abord que le bailleur du véhicule lui avait
assuré que le poids total autorisé de celui-ci était de 7'000 kg, conformément à l'inscription figurant au code F3 du permis de circulation. Bien entendu, il
avait cru les dires de ce professionnel de la branche. Deuxièmement, il avait
expressément demandé un véhicule pouvant contenir plusieurs tonnes de
marchandises. Or, le véhicule à vide pesait 2'975 kg. En conséquence et au vu de la taille du véhicule, il ne pouvait imaginer que l'on puisse
uniquement charger 400 kg en plus du conducteur et du passager. Il n'était en
effet pas un conducteur professionnel et n'avait pas l'habitude de charger des
véhicules et/ou de se déplacer avec des véhicules de cette taille. Troisièmement,
après le contrôle du poids, les douaniers avaient laissé le véhicule continuer
sa route. Il fallait ainsi en déduire que le véhicule ne présentait pas de
risque particulier et que le dépassement n'était pas d'une importance telle
qu'il fallait l'empêcher de circuler. Enfin, le préfet n'avait retenu à son
encontre qu'une faute légère, en considérant qu'il avait agi par négligence, de
sorte que la peine avait été réduite de 1'500 fr. à 1'000 fr. Par ailleurs,
l'intéressé a fait valoir qu'il était chef d'entreprise et qu'il devait à ce
titre employer quotidiennement son véhicule pour visiter ses clients et se
rendre à son entreprise, à 5********. Il se rendait également souvent à des
salons pour exposer la marchandise de son entreprise. Ainsi, son permis de
conduire était indispensable à l'exercice de son activité professionnelle.
D.
Par décision du 17 novembre 2014, le SAN a
ordonné le retrait du permis de conduire d’X.________ pour une durée de six
mois, à exécuter au plus tard du 16 mai au 15 novembre 2015. Il a retenu que
l’intéressé conduisait le 12 mai 2014 un véhicule automobile dont le chargement
accusait un excédent de 2'373,3 kg, marge de sécurité déduite, soit 67.8% du
poids total autorisé. Il a qualifié l’infraction de grave, considérant que les
observations présentées par l’intéressé n’excusaient ni n’atténuaient la faute
commise. L'autorité administrative tenait pour établis les faits retenus au
pénal. La réduction de l'amende ne liait aucunement l'autorité administrative.
Au vu de la faute et de la mise en danger créée, la mesure était justifiée. L'intéressé
ayant déjà subi un retrait de permis pour infraction moyennement grave au cours
des cinq années précédentes, le retrait querellé de six mois correspondait au
minimum légal. Il était ainsi impossible de réduire cette durée, même en
présence d'un besoin professionnel.
Le 18 décembre 2014, X.________ a
formé réclamation devant le SAN contre la décision précitée.
Par décision sur
réclamation du 23 janvier 2015, le SAN a rejeté la réclamation déposée par X.________
et confirmé sa décision rendue le 17 novembre 2014. Il a considéré en substance
que l'intéressé avait commis une infraction grave au vu de la faute et de la
mise en danger créée, ce qui entraînait un retrait du permis de conduire pour
une durée de six mois, correspondant au minimum légal compte tenu de l'état de
récidive de l'intéressé.
E.
Agissant par acte du 25 janvier 2015, X.________
a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), d’un
recours contre la décision du 23 janvier 2015 en concluant, sous suite de frais
et dépens, à l'annulation de ce prononcé, à ce que seul un retrait de permis
d'un mois pour infraction moyennement grave soit prononcé à son encontre,
subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée au SAN pour nouvelle décision.
Le 26 mars 2015,
le SAN a conclu au rejet du recours et s’est pour le reste référé aux
considérants de la décision entreprise.
F.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
Le recourant se plaint de la violation de l'art.
16c al. 1 let. a de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation
routière (LCR; RS 741.01), exposant que l'infraction commise aurait dû être
qualifiée de moyennement grave et non de grave tel que l'a retenu l'autorité
intimée.
a) A titre préliminaire, il est précisé
que le recourant ne conteste pas les valeurs de surcharge retenues, mais se
plaint de l'appréciation de la gravité de l'infraction et de la faute commise.
b) Les infractions de base des art.
16a al. 1 let. a, 16b al. 1 let. a et 16c al. 1 let. a LCR sont déterminées par
la mise en danger et par la faute, critères qui sont d'un poids égal pour un
degré égal (Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée
du retrait du permis de conduire, Berne 2015, ch. 38.3 p. 244).
Selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR,
commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de
la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le
risque.
Commet une
infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation
routière, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une
faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas
d’infraction légère, le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au
conducteur qui a fait l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre mesure
administrative au cours des deux années précédentes (art. 16a al. 2 LCR).
L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un avertissement, si au cours
des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et
qu’aucune mesure administrative n’a été prononcée à son encontre (art. 16a
al. 3 LCR). En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute
mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR).
Commet une
infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la
circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b
al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour
un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Le législateur conçoit l’art.
16b al. 1 let. a LCR relatif au retrait du permis de conduire après une
infraction moyennement grave comme l’élément dit de regroupement. Cette
disposition n’est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup
des art. 16a al. 1 let. a ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l’infraction est
toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments
constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de
la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la
faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est
légère et la mise en danger, grave (FF 1999 IV 4132 et 4134; cf., pour une
catégorisation plus exhaustive des cas moyennement graves, Mizel, op. cit., ch.
56.
p. 389 ss; ATF 136 II 447 consid. 3.2; 135 II 138 consid. 2.2.2; TF
1C_87/2009 du 11 août 2009 consid. 3.1;6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid.
2.1
, in JdT 2006 I 442).
La jurisprudence
a rappelé que l'art. 90 al. 2 LCR correspond à l'infraction grave prévue à
l'art. 16c LCR. L'art. 90 al. 1 LCR recouvre les deux hypothèses de
l'infraction légère ou moyennement grave prévues aux art. 16a et 16b LCR (arrêt
CR.2012.0034 du 25 septembre 2012 et réf. cit.).
3.
En principe, l'autorité
administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas
s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La
sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal
et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la
base des mêmes faits (ATF 137 I 363 consid. 2.3.2 et les références). L'autorité
administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de
fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui
n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves
nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à
laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou
si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier
celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95
consid. 3.2; 136 II 447 consid. 3.1; 129 II 312 consid. 2.4; 123 II 97 consid.
3c/aa; 105 Ib 18 consid. 1a et réf. cit.). Cela vaut non seulement lorsque le
jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours
de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais
également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue
d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le
rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée
savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont
reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans
cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la
bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le
cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas
attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; 121 II 214 consid. 3a; TF 1C_502/2011 du 6
mars 2012 consid. 2.1).
Si les faits retenus au pénal lient
donc en principe l'autorité et le juge administratifs, il en va différemment
des questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la
mise en danger (TF 1C_495/2013 du 7 janvier 2014 consid. 6.1;1C_353/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2.1 et
réf. cit.).
4.
a) L'art. 29 LCR prévoit que les véhicules ne
peuvent circuler que s'ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent
aux prescriptions. Ils doivent être construits et entretenus de manière que les
règles de la circulation puissent être observées, que le conducteur, les
passagers et autres usagers de la route ne soient pas mis en danger et que la
chaussée ne subissent aucun dommage. Selon l'art. 30 al. 2 LCR, les véhicules
ne doivent notamment pas être surchargés. Le chargement doit être disposé de
telle manière qu'il ne mette pas en danger ni ne gêne personne et qu'il ne
puisse tomber. Tout chargement qui dépasse le véhicule doit être signalé, de
jour et de nuit, d'une façon particulièrement visible.
b) Selon la
jurisprudence, la gravité de l'infraction pour conduite d'un véhicule surchargé
varie selon les circonstances du cas d'espèce.
Le fait de
circuler avec une voiture de livraison accusant un excédent de charge de 690 kg, soit un dépassement de 19,71% du poids total maximum autorisé de 3'500 kg, constitue une infraction légère (arrêt CR.2007.0287 du 25 janvier 2008).
Ont été
considérés comme relevant d’une infraction moyennement grave le fait de
circuler avec une voiture de livraison pesant 4'860 kg, alors que le poids maximum total autorisé est de 3'500 kg, soit un dépassement de plus de 38% (arrêt CR.2002.0115 du 2 octobre 2002), ou de circuler avec un véhicule dont
la surcharge est de 1'476 kg, soit un dépassement de 42,17% du poids maximum
total autorisé de 3'500 kg (arrêt CR.2008.0049 du 2 juillet 2008). Le Tribunal
a également qualifié d'infraction moyennement grave le fait de circuler avec un
véhicule accusant une surcharge de 844 kg, soit un dépassement de 37,35% du poids total maximum autorisé de 2'260 kg (arrêt CR.2008.0163 du 6 novembre 2008),
des surcharges de 1'262 kg et de 865 kg, soit un dépassement de 36,06%,
respectivement de 28,57% du poids total maximum autorisé de 3'500 kg (arrêt CR.2008.0222 du 2 décembre 2008), et une surcharge de 1'156 kg, soit un dépassement de 33,03% du poids total autorisé de 3'500 kg (arrêt CR.2013.0032 du 9 juillet 2013).
A en revanche été
tenu pour une infraction grave le fait de circuler au volant d’un véhicule dont
le poids autorisé est de 3'500 kg, avec un chargement de 5'432 kg (marge de sécurité déduite), l'excédent étant ainsi de 1'932 kg, soit de 55,20% (arrêt CR.2012.0007 du 7 novembre 2012) ou du cas où l’excédent de charge
était de 1'893 kg, soit 54,09% (arrêt CR.2013.0011 du 1er juillet
2013.
confirmé par l'ATF 1C_690/2013 du 4 février 2014). Il en a été de même
dans le cas où un véhicule accusait une surcharge de 1'970 kg, représentant 56,29% du dépassement du poids total autorisé de 3'500 kg (CR.2013.0107 du 6 janvier 2014).
c) Le
comportement d’un conducteur de véhicule automobile peut générer quatre situations
de danger: la mise en danger abstraite simple (ou virtuelle), la mise en danger
abstraite accrue, la mise en danger concrète et l’atteinte à l’intégrité
physique d’autrui (Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du
permis de conduire, in RDAF 2004 I 361 et ss, p. 364 ss; même auteur, op. cit.
2015, ch. 41 p. 255 ss). La mise en danger abstraite accrue (qui est la
condition au prononcé d’une mesure administrative) peut être particulièrement
légère, légère, moyennement grave ou grave (cf. arrêt CR.2011.0070 du 23 avril
2012.
consid. 4c; CR.2011.0062 du 9 février 2012 consid. 2b; Mizel, op. cit. 2015,
ch. 41.8 ss p. 266 ss).
La jurisprudence retient que le
conducteur qui circule au volant d'un véhicule de livraison surchargé crée une
mise en danger abstraite ou virtuelle du trafic (arrêts CR.2013.0032 du 9
juillet 2013 consid. 2a; CR.2012.0007 du 7 novembre 2012 consid. 1c;
CR.2011.0022 du 17 janvier 2012 consid. 2c; CR.2007.0287 du 25 janvier
2008.
consid. 3). Le Tribunal fédéral a relevé que le
conducteur pilotant un véhicule dépassant un poids de 3'500 kg sans avoir le permis nécessaire accroissait la mise en danger, eu égard notamment aux
différences de comportement d'un véhicule automobile sous l'effet de son poids
(ATF 1C_181/2014 du 8 octobre 2014 consid. 4.3, confirmant l'arrêt cantonal
CR.2013.0093 du 27 février 2014; TF 1C_690/2013 du 4 février 2014 consid. 4.1).
En l'occurrence, le
certificat d'immatriculation français du véhicule comporte, au recto, les codes
F1, F2 et F3, indiquant respectivement les poids de 3'500 kg, 3'500 kg et 7'000 kg. Les parties ne contestent pas que le poids maximum autorisé du
véhicule en cause est bien de 3'500 kg, le poids de 7'000 kg correspondant au poids maximum du véhicule avec une remorque.
Le véhicule conduit par le
recourant pesait 5'873 kg. Il excédait de 2'373,3 kg le poids total admis de 3'500 kg, correspondant à une surcharge de 67,8%, ce qui constitue
un dépassement très important. Une telle surcharge entraîne nécessairement des
pressions accrues sur les différentes composantes du véhicule, notamment les
pneumatiques et les essieux, augmentant le risque d'une défaillance technique.
Par ailleurs, une surcharge de telle ampleur modifie également considérablement
les réactions du véhicule, notamment la distance de freinage. Il convient ainsi
d'admettre, au vu de la jurisprudence précitée, que le recourant a gravement mis
en danger la sécurité du trafic (la surcharge dépassant de plus de la moitié de
la charge autorisée) dès lors qu'il se trouvait aux commandes d'un véhicule
dont les caractéristiques techniques officiellement reconnues ne permettaient
pas le transport d'un tel chargement. Certes, la
chaussée était sèche et le trafic clairsemé, mais, compte tenu de son
importance, la surcharge n'en crée pas moins un danger grave, sans compter que
l'infraction a été commise de nuit.
En outre, l'intéressé n'est pas
titulaire d'un permis de conduire qui lui permet de piloter des véhicules dont
le poids d'ensemble excède 3'500 kg (catégorie C; cf. art. 3 de l'ordonnance du
27.
octobre 1976 réglant l'admission à la circulation routière du 27 octobre
1976.
[OAC; RS 741.51] et art. 10 al. 2 de l'ordonnance du 19 juin 1995
concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers [OETV;
RS 741.41]). Il a ainsi créé un danger supplémentaire sous cet
angle.
L'argument du recourant selon
lequel le fait que les gardes-frontières l'aient laissé poursuivre sa route démontrerait
l'absence de gravité de la mise en danger n'est pas pertinent. En effet, la
décision des gardes-frontières ne lie pas les autorités judiciaires dont le
rôle est d'appliquer la loi.
Compte tenu de ce qui précède, il
convient de confirmer que la mise en danger abstraite accrue créée par le
recourant doit être qualifiée de grave.
d) Le recourant conteste en outre
avoir commis une faute grave. Il explique d'une part que suite à son opposition
à l'ordonnance pénale, la peine a été réduite car le préfet compétent a
considéré que la faute commise n'était pas intentionnelle mais résultait d'une
erreur de compréhension. D'autre part, le recourant affirme que n'étant pas un
professionnel de l'automobile, il ne pouvait pas se rendre compte que la
surcharge était si importante, ce qui devrait conduire à relativiser sa faute.
aa) La faute grave a été retenue
pour un dépassement du poids autorisé du véhicule de 126,69% et de la charge
utile de 341%. Par ailleurs, dès lors que le conducteur était un garagiste
professionnel, il ne pouvait manquer de remarquer que le véhicule était
surchargé, que ce soit de visu ou lorsqu'il s'est mis au volant (arrêt du TF
1C_353/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2.4). La même conclusion a été faite
alors que l'excédent était de 55,20% et qu'il appartenait au conducteur de
consulter le permis de circulation pour connaître la charge utile et de faire
en sorte qu'elle ne soit pas dépassée avant de prendre le volant. Par ailleurs,
l'intéressé, qui avait déjà effectué entre trois et quatre déménagements, ne
pouvait ignorer la question de la charge du véhicule, celle-ci s'étant déjà
posée dans le passé (CR.2012.0007 du 7 novembre 2012). Il en est allé de même dans le cas d'un recourant exerçant la
profession de dépanneur professionnel qui ne pouvait objectivement pas ne pas
se rendre compte de la surcharge, celle-ci pouvant être constatée de visu
(CR.2013.0107 du 6 janvier 2014). Dans un arrêt CR.2013.0011 du 1er
juillet 2013 consid. 4, confirmé par l'arrêt du TF 1C_690/2013 du 4 février
2014, la Cour a estimé que l'intéressé ne pouvait ignorer les poids maximums
autorisés figurant sur le permis d'immatriculation, dès lors que le recourant
était actif dans le domaine de la construction et pilotait le véhicule de son
entreprise. Il ne pouvait dès lors être considéré comme étant un néophyte qui
aurait commis une grossière erreur d'appréciation par négligence, mais plutôt
comme un professionnel qui ne pouvait, vu les circonstances, qu'avoir
conscience d'enfreindre l'art. 30 al. 2 LCR. Dans un arrêt CR.2013.0023 du 9
juillet 2013, la faute du recourant a été considérée comme étant moyennement
grave, la charge excédentaire étant de 33,03% et l'intéressé ayant éprouvé des
doutes quant au dépassement de la charge autorisée. En effet, la Cour a retenu que comme conducteur utilisant la voie publique, il devait considérer le risque
qu'il créait pour la circulation en conduisant un véhicule surchargé, avec la
mise en danger que cela comporte, notamment pour la freinage et la maîtrise.
Dans l'arrêt
cantonal CR.2013.0093 du 27 février 2014, validé par arrêt du TF 1C_181/2014 du
8.
octobre 2014, la CDAP a rappelé
qu’il appartient au conducteur, avant de prendre le volant, de consulter le
permis de circulation pour connaître la charge utile, de clarifier les
explications qu’on lui fournit à ce sujet et de procéder à des vérifications,
de manière à ce que la charge utile ne soit pas dépassée, même s’il peut
paraître difficile, pour un néophyte, d’évaluer le poids exact du chargement
(arrêts CR.2013.0032 du 9 juillet 2013, CR.2012.0007 du 7 novembre 2012 et CR.2008.0049 du 2 juillet 2008).
bb) En
l'occurrence, le recourant se qualifie de "petit commerçant" ********.
Il a été appréhendé par les gardes-frontière alors qu'il rentrait d'une foire
qui avait eu lieu à Paris. Son dépôt se trouvant sur le territoire français, il
a expliqué qu'il aurait dû contourner la Suisse mais qu'au vu de l'heure tardive d'arrivée, il avait pris l'initiative de transiter par la Suisse. Lorsque les gardes-frontière lui ont signifié que son véhicule était surchargé, il
l'a contesté en affirmant que son permis de circulation l'autorisait à charger
sa camionnette jusqu'à 7'000 kg.
A ses dires, le
bailleur lui avait affirmé que le poids total admis pour le véhicule était bien
de 7'000 kg, comme cela ressortait du code F3 du permis de circulation. Cette
assertion ne convainc pas entièrement.
Comme il ressort
de la jurisprudence précitée, il appartient au conducteur de s'assurer des
conditions dans lesquelles il peut conduire son véhicule. En cas de doute, il
lui incombe de recueillir les informations nécessaires. En effet, comme déjà
dit, conduire un véhicule surchargé peut entraîner des conséquences graves pour
les usagers de la route (consid. 4c). Le recourant semble coutumier des
transports commerciaux puisqu'il a un dépôt et qu'il fréquente les foires. Il
est donc vraisemblablement fréquemment amené à déplacer du matériel par voie
routière. Il n'agit donc pas d'un néophyte qui aurait commis une grossière
erreur d'appréciation des capacités du véhicule, mais bien d'une personne qui
pouvait et aurait dû se rendre compte qu'elle violait l'art. 30 al. 2 LCR.
Cela étant, force
est de relever que les significations, au verso du certificat
d'immatriculation, des code F1, F2 et F3 ne sont guère limpides, puisqu'elles
indiquent respectivement la "masse en charge maximale techniquement
admissible" (en l'occurrence 3'500 kg), la "masse en charge maximale admissible du véhicule en service dans l'Etat membre d'immatriculation"
(en l'occurrence 3'500 kg) et la "masse en charge maximale admissible
de l'ensemble en service dans l'Etat membre d'immatriculation" (en
l'occurrence 7'000 kg). Le certificat d'immatriculation ne mentionne pas que
par "ensemble", il faut entendre le véhicule et la remorque. Il n'indique
pas davantage la charge utile maximale, que le conducteur doit lui-même déduire
de la comparaison entre le poids du véhicule à vide (en l'occurrence 2'975 kg ou 2'900 kg) et la masse maximale (en l'occurrence, 3'500 kg). En outre, il découle du contrat de location que le véhicule en cause est une fourgonnette de 20 m3 (Iveco Daily Hayon). Un tel volume peut aisément laisser supposer que la charge
utile (conducteur et passager compris) est supérieure à la charge maximale de 525
ou 600 kg (3'500 kg - 2'975 kg, respectivement 2'900 kg).
Après un examen
global des circonstances, la cour parvient à la conclusion que la faute du
recourant ne peut être qualifiée de grave, mais uniquement de moyennement
grave.
e) Une mise en
danger grave associée à une faute moyennement grave correspond à une infraction
moyennement grave (Mizel, op. cit. 2015, n. 56.3 p. 392).
La décision du
SAN, qui retient une infraction grave, est par conséquent mal fondée sur ce
point.
5.
Il reste à examiner si la quotité de la peine
correspond à ce que prévoit la loi.
a) Selon l'art. 16b al. 2 let. a
LCR, après une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour
un mois au minimum. Par ailleurs, le recourant ne remplit aucun des motifs
d'aggravation de l'art. 16b al. 2 let. b à e LCR.
Par conséquent, il sied de s'en
tenir à la durée de retrait d'un mois.
Le recours doit par conséquent être
admis et la décision attaquée doit être réformée en ce sens que la durée du
retrait est réduite de six mois à un mois.
6.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être admis et la décision attaquée réformée. Le SAN fixera un
nouveau délai au recourant pour le dépôt de son permis de conduire. Le
recourant, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens à la charge de
l'Etat (art. 55 et 56 al. 3 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision sur réclamation du Service des
automobiles et de la navigation du 23 janvier 2015 est réformée en ce sens que
la durée du retrait est réduite à un mois.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument de justice.
IV.
L'Etat de Vaud, par la caisse du SAN, versera au
recourant un montant de 1'000 (mille) francs à titre d'indemnité de dépens.
Lausanne, le 29 septembre 2015
La
présidente: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à
l'OFROU.
Il peut faire
l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.