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Décision

CR.2015.0016

CDAP - CR.2015.0016 - 2015-09-29 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation

29 septembre 2015Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

X.________, né le ******** 1965, ressortissant

français domicilié à 1********, est titulaire du permis de conduire pour les

véhicules automobiles des catégories A1 et B qu'il a obtenu en 1984 en France.

Un permis de conduire suisse lui a été délivré le 28 octobre 2005.

Actif dans le commerce, il dispose

d'un dépôt de marchandises en France et fréquente les foires à des fins

professionnelles (voir aussi les extraits de Registre du commerce des sociétés

"Y.________", aujourd'hui en liquidation, et de sa succursale de 1********).

B.

Le fichier fédéral des mesures administratives

en matière de circulation routière (ADMAS) indique que l'intéressé avait fait

l'objet le 13 février 2007 d'un avertissement (excès de vitesse), puis le 22

octobre 2008 d'un retrait de permis d'un mois pour infraction moyennement grave

(excès de vitesse), mesure exécutée du 20 avril au 19 mai 2009.

Le 12 mai 2014 à 23h40, X.________

a été interpellé par les gardes-frontière à 2********, lors de sa sortie de

Suisse, alors qu'il circulait au volant d'un fourgon Iveco muni de plaques

françaises et détenu par l'entreprise Z.________. Selon le rapport des

gardes-frontière, le pesage avait indiqué un poids total de 5'873,3 kg (soit 6'055 kg déduction faite d’une marge d'erreur de 3%), alors que le poids total

autorisé mentionné sur le permis de circulation était de 3'500 kg. Le dépassement de poids retenu était ainsi de 2'373,3 kg (67,8%). L’intéressé avait déclaré qu'il rentrait d'une foire, qu'il avait chargé son matériel de stand et qu'il

ne connaissait pas le poids du chargement. Le rapport précise que le conducteur

était en transit entre 3******** (France) et 4******** (France). Il ajoute que

le chargement serait mis en conformité par X.________.

C.

Par préavis du 5 juin 2014, le Service des

automobiles et de la navigation (ci-après: SAN) a informé l’intéressé qu’il

envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à son

encontre. Il l’a invité à lui faire part de ses observations.

X.________ s'est

exprimé le 14 juillet 2014 et a requis que la procédure administrative soit

suspendue jusqu'à ce que l'autorité pénale ait statué.

Le 23 juillet

2014, le SAN a accordé la suspension requise.

L'intéressé a été

entendu par le préfet compétent le 27 août 2014. Selon le procès-verbal de

cette audition, il a indiqué qu'il était un "petit commerçant ********".

Au moment des faits, il rentrait de la foire de Paris, aux environs de minuit.

Il aurait dû normalement contourner la Suisse, comme son dépôt était situé sur France, mais vu l'heure tardive il avait pris l'initiative de pénétrer sur

le territoire suisse. Il était persuadé que la charge admise était de 7'000 kg, poids indiqué par le code F3 du certificat d'immatriculation. Par ordonnance pénale du 4

septembre 2014, le préfet a condamné X.________ pour violation des règles de la

circulation routière à une amende de 1'000 fr. pour avoir circulé au

volant de la voiture de

livraison en cause qui présentait une surcharge de 2'373,3 kg par rapport au poids total autorisé sur le permis de circulation français attaché au

véhicule. Le préfet confirmait que la surcharge était avérée, à savoir que la

charge maximum autorisée était fixée à 3'500 kg, poids mentionné par le code F1 du permis de circulation, et non à 7'000 kg, poids figurant sous le code F3, qui concernait la charge liée à une remorque. Il ajoutait que la sanction tenait

compte des circonstances qui avaient conduit à la contravention.

Le 20 octobre

2014, le SAN a derechef invité X.________ à s'exprimer. L'intéressé s'est déterminé

le 10 novembre 2014, concluant principalement à ce que seul un avertissement

lui soit infligé, subsidiairement un retrait de permis d'un mois au maximum. En

substance, il faisait valoir d'abord que le bailleur du véhicule lui avait

assuré que le poids total autorisé de celui-ci était de 7'000 kg, conformément à l'inscription figurant au code F3 du permis de circulation. Bien entendu, il

avait cru les dires de ce professionnel de la branche. Deuxièmement, il avait

expressément demandé un véhicule pouvant contenir plusieurs tonnes de

marchandises. Or, le véhicule à vide pesait 2'975 kg. En conséquence et au vu de la taille du véhicule, il ne pouvait imaginer que l'on puisse

uniquement charger 400 kg en plus du conducteur et du passager. Il n'était en

effet pas un conducteur professionnel et n'avait pas l'habitude de charger des

véhicules et/ou de se déplacer avec des véhicules de cette taille. Troisièmement,

après le contrôle du poids, les douaniers avaient laissé le véhicule continuer

sa route. Il fallait ainsi en déduire que le véhicule ne présentait pas de

risque particulier et que le dépassement n'était pas d'une importance telle

qu'il fallait l'empêcher de circuler. Enfin, le préfet n'avait retenu à son

encontre qu'une faute légère, en considérant qu'il avait agi par négligence, de

sorte que la peine avait été réduite de 1'500 fr. à 1'000 fr. Par ailleurs,

l'intéressé a fait valoir qu'il était chef d'entreprise et qu'il devait à ce

titre employer quotidiennement son véhicule pour visiter ses clients et se

rendre à son entreprise, à 5********. Il se rendait également souvent à des

salons pour exposer la marchandise de son entreprise. Ainsi, son permis de

conduire était indispensable à l'exercice de son activité professionnelle.

D.

Par décision du 17 novembre 2014, le SAN a

ordonné le retrait du permis de conduire d’X.________ pour une durée de six

mois, à exécuter au plus tard du 16 mai au 15 novembre 2015. Il a retenu que

l’intéressé conduisait le 12 mai 2014 un véhicule automobile dont le chargement

accusait un excédent de 2'373,3 kg, marge de sécurité déduite, soit 67.8% du

poids total autorisé. Il a qualifié l’infraction de grave, considérant que les

observations présentées par l’intéressé n’excusaient ni n’atténuaient la faute

commise. L'autorité administrative tenait pour établis les faits retenus au

pénal. La réduction de l'amende ne liait aucunement l'autorité administrative.

Au vu de la faute et de la mise en danger créée, la mesure était justifiée. L'intéressé

ayant déjà subi un retrait de permis pour infraction moyennement grave au cours

des cinq années précédentes, le retrait querellé de six mois correspondait au

minimum légal. Il était ainsi impossible de réduire cette durée, même en

présence d'un besoin professionnel.

Le 18 décembre 2014, X.________ a

formé réclamation devant le SAN contre la décision précitée.

Par décision sur

réclamation du 23 janvier 2015, le SAN a rejeté la réclamation déposée par X.________

et confirmé sa décision rendue le 17 novembre 2014. Il a considéré en substance

que l'intéressé avait commis une infraction grave au vu de la faute et de la

mise en danger créée, ce qui entraînait un retrait du permis de conduire pour

une durée de six mois, correspondant au minimum légal compte tenu de l'état de

récidive de l'intéressé.

E.

Agissant par acte du 25 janvier 2015, X.________

a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), d’un

recours contre la décision du 23 janvier 2015 en concluant, sous suite de frais

et dépens, à l'annulation de ce prononcé, à ce que seul un retrait de permis

d'un mois pour infraction moyennement grave soit prononcé à son encontre,

subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée au SAN pour nouvelle décision.

Le 26 mars 2015,

le SAN a conclu au rejet du recours et s’est pour le reste référé aux

considérants de la décision entreprise.

F.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au

surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

Le recourant se plaint de la violation de l'art.

16c al. 1 let. a de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation

routière (LCR; RS 741.01), exposant que l'infraction commise aurait dû être

qualifiée de moyennement grave et non de grave tel que l'a retenu l'autorité

intimée.

a) A titre préliminaire, il est précisé

que le recourant ne conteste pas les valeurs de surcharge retenues, mais se

plaint de l'appréciation de la gravité de l'infraction et de la faute commise.

b) Les infractions de base des art.

16a al. 1 let. a, 16b al. 1 let. a et 16c al. 1 let. a LCR sont déterminées par

la mise en danger et par la faute, critères qui sont d'un poids égal pour un

degré égal (Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée

du retrait du permis de conduire, Berne 2015, ch. 38.3 p. 244).

Selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR,

commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de

la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le

risque.

Commet une

infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation

routière, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une

faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas

d’infraction légère, le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au

conducteur qui a fait l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre mesure

administrative au cours des deux années précédentes (art. 16a al. 2 LCR).

L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un avertissement, si au cours

des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et

qu’aucune mesure administrative n’a été prononcée à son encontre (art. 16a

al. 3 LCR). En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute

mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR).

Commet une

infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la

circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b

al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour

un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Le législateur conçoit l’art.

16b al. 1 let. a LCR relatif au retrait du permis de conduire après une

infraction moyennement grave comme l’élément dit de regroupement. Cette

disposition n’est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup

des art. 16a al. 1 let. a ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l’infraction est

toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments

constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de

la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la

faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est

légère et la mise en danger, grave (FF 1999 IV 4132 et 4134; cf., pour une

catégorisation plus exhaustive des cas moyennement graves, Mizel, op. cit., ch.

56.

p. 389 ss; ATF 136 II 447 consid. 3.2; 135 II 138 consid. 2.2.2; TF

1C_87/2009 du 11 août 2009 consid. 3.1;6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid.

2.1

, in JdT 2006 I 442).

La jurisprudence

a rappelé que l'art. 90 al. 2 LCR correspond à l'infraction grave prévue à

l'art. 16c LCR. L'art. 90 al. 1 LCR recouvre les deux hypothèses de

l'infraction légère ou moyennement grave prévues aux art. 16a et 16b LCR (arrêt

CR.2012.0034 du 25 septembre 2012 et réf. cit.).

3.

En principe, l'autorité

administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas

s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La

sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal

et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la

base des mêmes faits (ATF 137 I 363 consid. 2.3.2 et les références). L'autorité

administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de

fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui

n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves

nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à

laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou

si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier

celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95

consid. 3.2; 136 II 447 consid. 3.1; 129 II 312 consid. 2.4; 123 II 97 consid.

3c/aa; 105 Ib 18 consid. 1a et réf. cit.). Cela vaut non seulement lorsque le

jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours

de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais

également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue

d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le

rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée

savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont

reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans

cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la

bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le

cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas

attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; 121 II 214 consid. 3a; TF 1C_502/2011 du 6

mars 2012 consid. 2.1).

Si les faits retenus au pénal lient

donc en principe l'autorité et le juge administratifs, il en va différemment

des questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la

mise en danger (TF 1C_495/2013 du 7 janvier 2014 consid. 6.1;1C_353/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2.1 et

réf. cit.).

4.

a) L'art. 29 LCR prévoit que les véhicules ne

peuvent circuler que s'ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent

aux prescriptions. Ils doivent être construits et entretenus de manière que les

règles de la circulation puissent être observées, que le conducteur, les

passagers et autres usagers de la route ne soient pas mis en danger et que la

chaussée ne subissent aucun dommage. Selon l'art. 30 al. 2 LCR, les véhicules

ne doivent notamment pas être surchargés. Le chargement doit être disposé de

telle manière qu'il ne mette pas en danger ni ne gêne personne et qu'il ne

puisse tomber. Tout chargement qui dépasse le véhicule doit être signalé, de

jour et de nuit, d'une façon particulièrement visible.

b) Selon la

jurisprudence, la gravité de l'infraction pour conduite d'un véhicule surchargé

varie selon les circonstances du cas d'espèce.

Le fait de

circuler avec une voiture de livraison accusant un excédent de charge de 690 kg, soit un dépassement de 19,71% du poids total maximum autorisé de 3'500 kg, constitue une infraction légère (arrêt CR.2007.0287 du 25 janvier 2008).

Ont été

considérés comme relevant d’une infraction moyennement grave le fait de

circuler avec une voiture de livraison pesant 4'860 kg, alors que le poids maximum total autorisé est de 3'500 kg, soit un dépassement de plus de 38% (arrêt CR.2002.0115 du 2 octobre 2002), ou de circuler avec un véhicule dont

la surcharge est de 1'476 kg, soit un dépassement de 42,17% du poids maximum

total autorisé de 3'500 kg (arrêt CR.2008.0049 du 2 juillet 2008). Le Tribunal

a également qualifié d'infraction moyennement grave le fait de circuler avec un

véhicule accusant une surcharge de 844 kg, soit un dépassement de 37,35% du poids total maximum autorisé de 2'260 kg (arrêt CR.2008.0163 du 6 novembre 2008),

des surcharges de 1'262 kg et de 865 kg, soit un dépassement de 36,06%,

respectivement de 28,57% du poids total maximum autorisé de 3'500 kg (arrêt CR.2008.0222 du 2 décembre 2008), et une surcharge de 1'156 kg, soit un dépassement de 33,03% du poids total autorisé de 3'500 kg (arrêt CR.2013.0032 du 9 juillet 2013).

A en revanche été

tenu pour une infraction grave le fait de circuler au volant d’un véhicule dont

le poids autorisé est de 3'500 kg, avec un chargement de 5'432 kg (marge de sécurité déduite), l'excédent étant ainsi de 1'932 kg, soit de 55,20% (arrêt CR.2012.0007 du 7 novembre 2012) ou du cas où l’excédent de charge

était de 1'893 kg, soit 54,09% (arrêt CR.2013.0011 du 1er juillet

2013.

confirmé par l'ATF 1C_690/2013 du 4 février 2014). Il en a été de même

dans le cas où un véhicule accusait une surcharge de 1'970 kg, représentant 56,29% du dépassement du poids total autorisé de 3'500 kg (CR.2013.0107 du 6 janvier 2014).

c) Le

comportement d’un conducteur de véhicule automobile peut générer quatre situations

de danger: la mise en danger abstraite simple (ou virtuelle), la mise en danger

abstraite accrue, la mise en danger concrète et l’atteinte à l’intégrité

physique d’autrui (Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du

permis de conduire, in RDAF 2004 I 361 et ss, p. 364 ss; même auteur, op. cit.

2015, ch. 41 p. 255 ss). La mise en danger abstraite accrue (qui est la

condition au prononcé d’une mesure administrative) peut être particulièrement

légère, légère, moyennement grave ou grave (cf. arrêt CR.2011.0070 du 23 avril

2012.

consid. 4c; CR.2011.0062 du 9 février 2012 consid. 2b; Mizel, op. cit. 2015,

ch. 41.8 ss p. 266 ss).

La jurisprudence retient que le

conducteur qui circule au volant d'un véhicule de livraison surchargé crée une

mise en danger abstraite ou virtuelle du trafic (arrêts CR.2013.0032 du 9

juillet 2013 consid. 2a; CR.2012.0007 du 7 novembre 2012 consid. 1c;

CR.2011.0022 du 17 janvier 2012 consid. 2c; CR.2007.0287 du 25 janvier

2008.

consid. 3). Le Tribunal fédéral a relevé que le

conducteur pilotant un véhicule dépassant un poids de 3'500 kg sans avoir le permis nécessaire accroissait la mise en danger, eu égard notamment aux

différences de comportement d'un véhicule automobile sous l'effet de son poids

(ATF 1C_181/2014 du 8 octobre 2014 consid. 4.3, confirmant l'arrêt cantonal

CR.2013.0093 du 27 février 2014; TF 1C_690/2013 du 4 février 2014 consid. 4.1).

En l'occurrence, le

certificat d'immatriculation français du véhicule comporte, au recto, les codes

F1, F2 et F3, indiquant respectivement les poids de 3'500 kg, 3'500 kg et 7'000 kg. Les parties ne contestent pas que le poids maximum autorisé du

véhicule en cause est bien de 3'500 kg, le poids de 7'000 kg correspondant au poids maximum du véhicule avec une remorque.

Le véhicule conduit par le

recourant pesait 5'873 kg. Il excédait de 2'373,3 kg le poids total admis de 3'500 kg, correspondant à une surcharge de 67,8%, ce qui constitue

un dépassement très important. Une telle surcharge entraîne nécessairement des

pressions accrues sur les différentes composantes du véhicule, notamment les

pneumatiques et les essieux, augmentant le risque d'une défaillance technique.

Par ailleurs, une surcharge de telle ampleur modifie également considérablement

les réactions du véhicule, notamment la distance de freinage. Il convient ainsi

d'admettre, au vu de la jurisprudence précitée, que le recourant a gravement mis

en danger la sécurité du trafic (la surcharge dépassant de plus de la moitié de

la charge autorisée) dès lors qu'il se trouvait aux commandes d'un véhicule

dont les caractéristiques techniques officiellement reconnues ne permettaient

pas le transport d'un tel chargement. Certes, la

chaussée était sèche et le trafic clairsemé, mais, compte tenu de son

importance, la surcharge n'en crée pas moins un danger grave, sans compter que

l'infraction a été commise de nuit.

En outre, l'intéressé n'est pas

titulaire d'un permis de conduire qui lui permet de piloter des véhicules dont

le poids d'ensemble excède 3'500 kg (catégorie C; cf. art. 3 de l'ordonnance du

27.

octobre 1976 réglant l'admission à la circulation routière du 27 octobre

1976.

[OAC; RS 741.51] et art. 10 al. 2 de l'ordonnance du 19 juin 1995

concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers [OETV;

RS 741.41]). Il a ainsi créé un danger supplémentaire sous cet

angle.

L'argument du recourant selon

lequel le fait que les gardes-frontières l'aient laissé poursuivre sa route démontrerait

l'absence de gravité de la mise en danger n'est pas pertinent. En effet, la

décision des gardes-frontières ne lie pas les autorités judiciaires dont le

rôle est d'appliquer la loi.

Compte tenu de ce qui précède, il

convient de confirmer que la mise en danger abstraite accrue créée par le

recourant doit être qualifiée de grave.

d) Le recourant conteste en outre

avoir commis une faute grave. Il explique d'une part que suite à son opposition

à l'ordonnance pénale, la peine a été réduite car le préfet compétent a

considéré que la faute commise n'était pas intentionnelle mais résultait d'une

erreur de compréhension. D'autre part, le recourant affirme que n'étant pas un

professionnel de l'automobile, il ne pouvait pas se rendre compte que la

surcharge était si importante, ce qui devrait conduire à relativiser sa faute.

aa) La faute grave a été retenue

pour un dépassement du poids autorisé du véhicule de 126,69% et de la charge

utile de 341%. Par ailleurs, dès lors que le conducteur était un garagiste

professionnel, il ne pouvait manquer de remarquer que le véhicule était

surchargé, que ce soit de visu ou lorsqu'il s'est mis au volant (arrêt du TF

1C_353/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2.4). La même conclusion a été faite

alors que l'excédent était de 55,20% et qu'il appartenait au conducteur de

consulter le permis de circulation pour connaître la charge utile et de faire

en sorte qu'elle ne soit pas dépassée avant de prendre le volant. Par ailleurs,

l'intéressé, qui avait déjà effectué entre trois et quatre déménagements, ne

pouvait ignorer la question de la charge du véhicule, celle-ci s'étant déjà

posée dans le passé (CR.2012.0007 du 7 novembre 2012). Il en est allé de même dans le cas d'un recourant exerçant la

profession de dépanneur professionnel qui ne pouvait objectivement pas ne pas

se rendre compte de la surcharge, celle-ci pouvant être constatée de visu

(CR.2013.0107 du 6 janvier 2014). Dans un arrêt CR.2013.0011 du 1er

juillet 2013 consid. 4, confirmé par l'arrêt du TF 1C_690/2013 du 4 février

2014, la Cour a estimé que l'intéressé ne pouvait ignorer les poids maximums

autorisés figurant sur le permis d'immatriculation, dès lors que le recourant

était actif dans le domaine de la construction et pilotait le véhicule de son

entreprise. Il ne pouvait dès lors être considéré comme étant un néophyte qui

aurait commis une grossière erreur d'appréciation par négligence, mais plutôt

comme un professionnel qui ne pouvait, vu les circonstances, qu'avoir

conscience d'enfreindre l'art. 30 al. 2 LCR. Dans un arrêt CR.2013.0023 du 9

juillet 2013, la faute du recourant a été considérée comme étant moyennement

grave, la charge excédentaire étant de 33,03% et l'intéressé ayant éprouvé des

doutes quant au dépassement de la charge autorisée. En effet, la Cour a retenu que comme conducteur utilisant la voie publique, il devait considérer le risque

qu'il créait pour la circulation en conduisant un véhicule surchargé, avec la

mise en danger que cela comporte, notamment pour la freinage et la maîtrise.

Dans l'arrêt

cantonal CR.2013.0093 du 27 février 2014, validé par arrêt du TF 1C_181/2014 du

8.

octobre 2014, la CDAP a rappelé

qu’il appartient au conducteur, avant de prendre le volant, de consulter le

permis de circulation pour connaître la charge utile, de clarifier les

explications qu’on lui fournit à ce sujet et de procéder à des vérifications,

de manière à ce que la charge utile ne soit pas dépassée, même s’il peut

paraître difficile, pour un néophyte, d’évaluer le poids exact du chargement

(arrêts CR.2013.0032 du 9 juillet 2013, CR.2012.0007 du 7 novembre 2012 et CR.2008.0049 du 2 juillet 2008).

bb) En

l'occurrence, le recourant se qualifie de "petit commerçant" ********.

Il a été appréhendé par les gardes-frontière alors qu'il rentrait d'une foire

qui avait eu lieu à Paris. Son dépôt se trouvant sur le territoire français, il

a expliqué qu'il aurait dû contourner la Suisse mais qu'au vu de l'heure tardive d'arrivée, il avait pris l'initiative de transiter par la Suisse. Lorsque les gardes-frontière lui ont signifié que son véhicule était surchargé, il

l'a contesté en affirmant que son permis de circulation l'autorisait à charger

sa camionnette jusqu'à 7'000 kg.

A ses dires, le

bailleur lui avait affirmé que le poids total admis pour le véhicule était bien

de 7'000 kg, comme cela ressortait du code F3 du permis de circulation. Cette

assertion ne convainc pas entièrement.

Comme il ressort

de la jurisprudence précitée, il appartient au conducteur de s'assurer des

conditions dans lesquelles il peut conduire son véhicule. En cas de doute, il

lui incombe de recueillir les informations nécessaires. En effet, comme déjà

dit, conduire un véhicule surchargé peut entraîner des conséquences graves pour

les usagers de la route (consid. 4c). Le recourant semble coutumier des

transports commerciaux puisqu'il a un dépôt et qu'il fréquente les foires. Il

est donc vraisemblablement fréquemment amené à déplacer du matériel par voie

routière. Il n'agit donc pas d'un néophyte qui aurait commis une grossière

erreur d'appréciation des capacités du véhicule, mais bien d'une personne qui

pouvait et aurait dû se rendre compte qu'elle violait l'art. 30 al. 2 LCR.

Cela étant, force

est de relever que les significations, au verso du certificat

d'immatriculation, des code F1, F2 et F3 ne sont guère limpides, puisqu'elles

indiquent respectivement la "masse en charge maximale techniquement

admissible" (en l'occurrence 3'500 kg), la "masse en charge maximale admissible du véhicule en service dans l'Etat membre d'immatriculation"

(en l'occurrence 3'500 kg) et la "masse en charge maximale admissible

de l'ensemble en service dans l'Etat membre d'immatriculation" (en

l'occurrence 7'000 kg). Le certificat d'immatriculation ne mentionne pas que

par "ensemble", il faut entendre le véhicule et la remorque. Il n'indique

pas davantage la charge utile maximale, que le conducteur doit lui-même déduire

de la comparaison entre le poids du véhicule à vide (en l'occurrence 2'975 kg ou 2'900 kg) et la masse maximale (en l'occurrence, 3'500 kg). En outre, il découle du contrat de location que le véhicule en cause est une fourgonnette de 20 m3 (Iveco Daily Hayon). Un tel volume peut aisément laisser supposer que la charge

utile (conducteur et passager compris) est supérieure à la charge maximale de 525

ou 600 kg (3'500 kg - 2'975 kg, respectivement 2'900 kg).

Après un examen

global des circonstances, la cour parvient à la conclusion que la faute du

recourant ne peut être qualifiée de grave, mais uniquement de moyennement

grave.

e) Une mise en

danger grave associée à une faute moyennement grave correspond à une infraction

moyennement grave (Mizel, op. cit. 2015, n. 56.3 p. 392).

La décision du

SAN, qui retient une infraction grave, est par conséquent mal fondée sur ce

point.

5.

Il reste à examiner si la quotité de la peine

correspond à ce que prévoit la loi.

a) Selon l'art. 16b al. 2 let. a

LCR, après une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour

un mois au minimum. Par ailleurs, le recourant ne remplit aucun des motifs

d'aggravation de l'art. 16b al. 2 let. b à e LCR.

Par conséquent, il sied de s'en

tenir à la durée de retrait d'un mois.

Le recours doit par conséquent être

admis et la décision attaquée doit être réformée en ce sens que la durée du

retrait est réduite de six mois à un mois.

6.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être admis et la décision attaquée réformée. Le SAN fixera un

nouveau délai au recourant pour le dépôt de son permis de conduire. Le

recourant, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens à la charge de

l'Etat (art. 55 et 56 al. 3 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision sur réclamation du Service des

automobiles et de la navigation du 23 janvier 2015 est réformée en ce sens que

la durée du retrait est réduite à un mois.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument de justice.

IV.

L'Etat de Vaud, par la caisse du SAN, versera au

recourant un montant de 1'000 (mille) francs à titre d'indemnité de dépens.

Lausanne, le 29 septembre 2015

La

présidente: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à

l'OFROU.

Il peut faire

l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.