CR.2015.0017
CDAP - CR.2015.0017 - 2015-09-11 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation
11 septembre 2015Français14 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2015.0017
Autorité:, Date décision:
CDAP, 11.09.2015
Juge:
RZ
Greffier:
MFE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service des automobiles et de la navigation
RETRAIT DE SÉCURITÉ
RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF
PERMIS DE CONDUIRE
TEST D'ALCOOLÉMIE
TAUX D'ALCOOLÉMIE
PRISE DE SANG
DÉCISION SOUMISE À CONDITION
LCR-16d-1 (01.01.2005)
LCR-17-3(01.01.2005)
LCR-17-5(01.01.2005)
LCR-55-1
LCR-55-3
LCR-55-6
OAC-30(01.01.2005)
OCCR-11-1-a
OCCR-11-4
OCCR-11-5-a
OCCR-12-1-a-2
Résumé contenant:
Confirmation de la décision du SAN, retirant à titre préventif le permis de conduire du recourant, interpellé en état d'ébriété, qui avait fait l'objet d'un précédent retrait de sécurité de son permis pour des motifs alcoologiques. Le recourant ne s'est pas plié à la condition d'une abstinence stricte posée dans le cadre de la décision de restitution de son permis de conduire. Le recourant conteste à tort qu'une prise de sang aurait dû être effectuée, dès lors qu'il a reconnu le résultat de l'éthylotest et que les règles de procédures ont été respectées.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 septembre 2015
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Christian Michel et
M. Alain-Daniel Maillard, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourant
A. X. ________, à 1********,
représenté par Me Paul-Arthur TREYVAUD, avocat à Yverdon-les-Bains,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation,
Objet
Retrait préventif du permis de conduire
Recours A. X. ________ c/ décision du Service des
automobiles et de la navigation du 29 janvier 2015 (retrait préventif du
permis de conduire)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X. ________, né le ******** 1974, a obtenu le 16 juin 2009 un permis
de conduire des véhicules des catégories B, B1, F, G et M, à l'issue d'une
mesure d'interdiction de conduire prononcée le 22 novembre 2004 à la suite
d'une infraction grave (conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété).
B.
Le 2 février 2013, A. X. ________ a perdu la maîtrise de son véhicule et
causé un accident, alors qu'il conduisait un véhicule automobile en état
d'ébriété avec un taux d'alcoolémie qualifié (taux minimum de 2,30 ‰). A raison
de ces faits, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN),
sur la base d'une expertise réalisée par l'Unité de médecine et de psychologie
du trafic (UMPT), a prononcé le 2 octobre 2013 le retrait de sécurité du permis
de conduire de A. X. ________ pour une durée indéterminée, mais d'au minimum
douze mois à compter du 2 février 2013.
C.
Le 31 mars 2014, le SAN a restitué à A. X. ________ son permis de
conduire sur la base d'un rapport d'expertise de l'UMPT du 27 mars 2014. Il a
subordonné le maintien du droit de conduire aux conditions suivantes: poursuite
de l'abstinence de toute consommation d'alcool, contrôlée cliniquement et
biologiquement par une prise de sang (CDT, GGT, ASAT et ALAT) une fois tous les
trois mois au minimum, pour une durée de douze mois au moins; poursuite du
suivi à l'unité socio-éducative du Service d'alcoologie du CHUV pour une durée
de douze mois au moins; préavis favorable du médecin-conseil. La décision du 31
mars 2014 précise que le non-respect de ces conditions conduira au retrait sans
délai du droit de conduire.
D.
Le 23 novembre 2014, A. X. ________ a été interpellé à 3h04 au volant
d'une voiture de tourisme Alfa Romeo, immatriculée VD ********, à 1********,
alors qu'il se trouvait en état d'ébriété. A. X. ________ a reconnu les
résultats des mesures de l'air expiré, indiquant un taux d'alcoolémie de 0,72 ‰
à 3h05 (test 1) et de 0,77 ‰ à 3h08 (test 2). Il n'a pas sollicité la mise en œuvre
d'une prise de sang.
E.
Le 23 décembre 2014, le SAN a ordonné le retrait à titre préventif du
permis de conduire de A. X. ________. Il a ordonné simultanément la mise en œuvre
d'une expertise auprès de l'UMPT.
F.
Le SAN, statuant sur la réclamation interjetée par A. X. ________, l'a
rejetée le 29 janvier 2015, en confirmant en tout point la décision rendue le
23 décembre 2014. Le SAN a retiré l'effet suspensif d'un éventuel recours.
G.
A. X. ________ a recouru à l'encontre de la décision du SAN du 29
janvier 2015 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal, en concluant à son annulation.
Le SAN a conclu au rejet du recours.
H.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Est litigieux le retrait préventif du permis de conduire prononcé à
l'encontre du recourant compte tenu de l'existence de doutes quant à son
aptitude à la conduite.
Selon l'art. 16d al. 1 de la loi fédérale du 19
décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), le permis d’élève
conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la
personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou
plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (let. a), à la personne qui
souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (let. b), ou
encore à la personne qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut
garantir qu’à l’avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d’égards
envers autrui en conduisant un véhicule automobile (let. c).
Aux termes de l'art. 30 de l'ordonnance fédérale du
27.
octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la
circulation routière (OAC; RS 741.51), le permis de conduire peut être retiré à
titre préventif lorsqu'il existe des doutes sérieux quant à l'aptitude à
conduire de l'intéressé.
Selon la jurisprudence, l'art. 30 OAC institue une
mesure provisoire destinée à protéger les intérêts menacés jusqu'à l'issue de
la procédure principale portant sur un retrait de sécurité. Compte tenu de
l'importance du risque inhérent à la conduite de véhicules automobiles, il
s'impose en effet qu'un conducteur puisse se voir retirer son permis, à titre
préventif, dès que des indices autorisent à penser qu'il représente un risque
particulier pour les autres usagers de la route et font douter sérieusement de
sa capacité à conduire. Une preuve stricte n'est pas nécessaire - si une telle
preuve était apportée, c'est en effet un retrait de sécurité qu'il y aurait lieu
d'ordonner sans plus attendre; le retrait préventif intervient bien plutôt, par
définition, avant que tous les éclaircissements nécessaires pour juger de la nécessité
d'un retrait de sécurité aient été obtenus (cf. ATF 1C_173/2009 du 27 mai 2009
consid. 3.1 et les références). Cela étant, comme l'intéressé ne peut pas être
privé durablement de son permis de conduire si la preuve de son inaptitude
n'est pas faite (cf. notamment art. 16d LCR a contrario), une telle
mesure doit s'inscrire dans une procédure de retrait de sécurité; l'expertise
ordonnée dans le cadre de cette procédure doit être exécutée dans les meilleurs
délais, afin que le permis puisse être restitué au plus vite à son titulaire
s'il n'y a pas lieu de prononcer un retrait de sécurité (ATF 1C_420/2007 du 18
mars 2008 consid. 3.2 et la référence).
2.
Le recourant conteste en l'occurrence la possibilité pour l'autorité
intimée de prononcer un retrait préventif, dès lors qu'il n'a pas fait l'objet
d'une prise de sang.
a) L’art. 55 al. 6 LCR prévoit que l’Assemblée
fédérale fixe dans une ordonnance le taux d’alcoolémie à partir duquel les
conducteurs sont réputés être dans l’incapacité de conduire au sens de la loi
(état d’ébriété), indépendamment de toute autre preuve et du degré de tolérance
individuelle à l’alcool, et définit le taux d’alcoolémie qualifié. Selon l’art.
1.
de l’ordonnance de l’Assemblée fédérale concernant les taux d’alcoolémie
limites admis en matière de circulation routière du 21 mars 2003 (RS 741.13),
un conducteur est réputé incapable de conduire lorsqu’il présente un taux
d’alcoolémie de 0,5 g ‰ ou plus ou que son organisme contient une quantité
d’alcool entraînant un tel taux d’alcoolémie (état d’ébriété) (al. 1) ;
est réputé qualifié un taux d’alcoolémie de 0,8 g ‰ ou plus (al. 2).
Pour constater l’incapacité de conduire, les
conducteurs peuvent être soumis à un alcootest (art. 55 al. 1 LCR). Selon
l’art. 55 al. 3 LCR, une prise de sang sera ordonnée: si la personne concernée
présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire (let. a), et
si elle s’oppose ou se dérobe à l’alcootest ou si elle fait en sorte que cette
mesure ne puisse atteindre son but (let. b). Il appartient au Conseil fédéral
d’édicter des prescriptions sur la procédure qui règle l’utilisation de
l’alcootest et le prélèvement de sang (art. 55 al. 7 let. b LCR).
b) L’art. 11 al. 1 de l’ordonnance fédérale sur le
contrôle de la circulation routière du 28 mars 2007 (OCCR ; RS 741.013)
prévoit que le contrôle effectué au moyen de l’éthylomètre peut avoir lieu au
plus tôt 20 minutes après la dernière consommation d’alcool (let. a) ou après
que la personne contrôlée s’est rincé la bouche, conformément aux indications
éventuelles du fabricant de l’appareil (let. b). Selon l’art. 11 al. 4 OCCR, il
y a lieu d’effectuer deux mesures; si elles divergent de plus de 0,1 ‰, il
convient de procéder à deux nouvelles mesures; si la différence dépasse de
nouveau 0,1 ‰ et s’il y a des indices de consommation d’alcool, il y a lieu
d’ordonner une analyse de sang. Aux termes de l’art. 11 al. 5 OCCR,
l’incapacité de conduire est réputée établie si la personne concernée a conduit
un véhicule automobile et que le résultat inférieur des deux mesures correspond
à un taux d’alcool dans le sang de 0,5 ‰ ou plus, mais de moins de 0,8 ‰, et
qu’elle reconnaît cette valeur par sa signature (let. a). Ce système repose sur
une base légale suffisante (ATF 6B_186/2013 du 26 septembre 2013 consid.
2.6
). Si le conducteur ne reconnaît pas les résultats obtenus, il y a lieu
d’ordonner une analyse de sang (art. 12 al. 1 let. a ch. 2 in fine OCCR). L’Office fédéral des routes (ci-après: l’OFROU) a, le 22 mai 2008, édicté une
ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCR-OFROU; RS
741.013
), laquelle contient des dispositions complémentaires sur les mesures
du taux d'alcool dans l'haleine (art. 19ss OOCR-OFROU) et l'analyse du sang
(art. 22ss OOCR-OFROU). Il n'y a pas lieu de déduire une marge d'erreur (cf.
art. 20 OOCR-OFROU; ATF 6B_186/2013 du 26 septembre 2013 consid. 2.6.2). L'art.
13.
al. 1 let. b OCCR dispose enfin que la police est notamment tenue d'informer
la personne concernée que l'acceptation du résultat du contrôle au moyen de
l'éthylomètre entraînera l'introduction d'une procédure administrative et d'une
procédure pénale.
c) C'est à tort que le recourant relève qu’une prise
de sang aurait dû être effectuée. Selon l’art. 11 al. 4 OCCR, le sang doit être
analysé si, après une première série de tests où une différence de 0,1 ‰ est
constatée entre les deux mesures, cette différence subsiste lors de la 2ème
série de tests. En l’espèce, la police a procédé correctement, puisque la 1ère
série de tests n’a révélé qu’une différence de 0,05 ‰ entre les deux mesures
(0,72 ‰ et 0,77 ‰); elle n’avait ainsi pas à effectuer une 2ème
série de tests. L’art. 11 al. 4 OCCR est dès lors respecté. De même, l’art. 12
al. 1 let. a ch. 2 in fine OCCR prévoit qu’il y a lieu d’ordonner une analyse
de sang si le conducteur ne reconnaît pas les résultats obtenus. Le recourant,
en signant le formulaire de "reconnaissance du résultat de l’air
expiré", a reconnu le résultat du test (sur les conséquences d'une telle
reconnaissance, cf. ATF 6B_776/2011 du 24 mai 2012 consid. 1.4.2). Il a en
outre expressément pris note du fait que des procédures administratives et
pénales pourront être engagées, ainsi que le prévoit l'art. 13 al. 1 let. b
OCCR. La police n’avait ainsi aucune obligation de soumettre le recourant à une
prise de sang. Partant, c'est à juste titre que l'autorité intimée a tenu pour
établi, le fait que le recourant a conduit son véhicule automobile alors qu'il
était sous l'emprise de l'alcool.
3.
Par décision du 31 mars 2014, l'autorité intimée a révoqué la mesure de
sécurité prononcée à l'encontre du recourant, subordonnant toutefois le
maintien de son droit de conduire à différentes conditions (cf. art. 17 al. 3
LCR), notamment à la poursuite d'une abstinence stricte de toute consommation
d'alcool; cette décision, qui est entrée en force faute d'avoir été contestée
en temps utile, ne saurait être remise en cause dans le cadre de la présente
procédure. La jurisprudence a déjà eu l'occasion de relever que l’observation
d’une abstinence de toute consommation d’alcool était le seul moyen permettant
à l'intéressé de démontrer qu'il était parvenu à surmonter durablement son
inaptitude en ayant cessé toute consommation d'alcool sur une longue période
(cf. arrêt CR.2013.0114 du 26 février 2014 consid. 2c et la référence).
En l'occurrence, le recourant a consommé une
quantité d'alcool qui, si elle ne correspond pas à un taux qualifié, laisse
néanmoins présumer qu'il n'est plus en état de conduire un véhicule automobile.
Cet incident va à l'encontre des conditions posées par l'autorité intimée au
maintien du droit de conduire du recourant, préconisant, sur la base d'une
expertise médicale, une abstinence stricte pendant une durée de douze mois. Ce
seul élément suffit à faire naître de sérieux doutes quant à son aptitude à la
conduite, respectivement à justifier que son permis de conduire lui soit à
nouveau retiré (cf. art. 17 al. 5 LCR) - à tout le moins à titre préventif. Il
importe peu dans ce cadre qu'il s'agisse, comme le soutient le recourant, d'un
incident unique. Ce dernier ne saurait être minimisé; outre qu'il ne s'est pas
plié aux exigences subordonnant le maintien de son droit de conduire, le
recourant n'a pas été en mesure de renoncer à prendre le volant, sachant
pourtant qu'il avait ingéré une quantité relativement importante d'alcool, le
rendant inapte à la conduite d'un véhicule automobile.
En tant qu'elle confirme le retrait préventif du
permis de conduire du recourant en raison de l'existence de doutes quant à son
aptitude à la conduite, la décision attaquée ne prête dès lors pas le flanc à
la critique - étant précisé qu'il appartiendra pour le reste à l'autorité
intimée, après avoir procédé aux éventuelles mesures d'instruction
complémentaires utiles, de se prononcer dans les meilleurs délais sur un éventuel
retrait de sécurité.
4.
Il résulte des considérant qui précèdent que le recours doit être rejeté
et la décision attaquée confirmée. Dès lors qu'il est statué sur le fond du
litige, la requête du recourant tendant à la restitution de l'effet suspensif
au recours n'a plus d'objet. Les frais sont mis à la charge du recourant, qui
succombe. Il n'est pas alloué de dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation rendue le 29 janvier 2015 par le Service des
automobiles et de la navigation est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de
A. X. ________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 septembre 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.