CR.2015.0025
CDAP - CR.2015.0025 - 2015-07-30 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation
30 juillet 2015Français21 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 juillet 2015
Composition
M. Eric Brandt, président; ; MM. Xavier Michellod et André
Jomini, juges; ; Mme Leticia Blanc,
greffière.
Recourant
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation,
Objet
Retrait de permis de
conduire (sécurité)
Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service
des automobiles et de la navigation du 25 février 2015 (retrait du permis de
conduire pour une durée de trois mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ (ci-après : X.________), né le ******** 1974, est
détenteur du permis de conduire pour les catégories B, B1, F, G et M depuis le
22 mars 1993. Il figure au fichier des mesures administratives en matière de
circulation routière (ADMAS) pour une infraction qualifiée de légère, ayant
fait l’objet d’un avertissement en date du 18 octobre 2013.
B.
Le 12 avril 2014, vers 10h15, alors qu’il circulait au volant de son
véhicule immatriculé VD ******** sur l’autoroute A9 (Lausanne-Simplon), X.________
a été interpellé par la Police cantonale vaudoise à la sortie du tunnel de
Glion, pour le motif qu’il circulait sur la voie de gauche à 100 km/h, en dépassement, en gardant une distance inférieure à sept mètres du véhicule qui le
précédait, sur une distance de 500 mètres environ. Le rapport de police du 12 avril 2014 précise que l’intéressé a admis avoir fait usage de ses avertisseurs
optiques car selon lui le véhicule qui le précédait circulait trop lentement.
La police a constaté ces faits à compter du km 33.600, alors qu’elle se
trouvait devant la voiture de X.________, avec son véhicule de service.
C.
Par ordonnance pénale du 13 mai 2014, le Préfet de la Riviera-Pays d’Enhaut (ci-après : le préfet) a reconnu X.________ coupable d'une
infraction simple au sens de l'art. 90 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre
1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) pour avoir circulé au volant
de son véhicule à une distance insuffisante du véhicule le précédant ainsi que pour
avoir usé abusivement des signaux optiques et l’a condamné de ce fait à une
amende de 300 fr.
X.________ a formé opposition (au sens des art. 355
et ss. du Code de procédure pénale [CPP ; RS 312.0]) le 27 mai 2014 contre
l’ordonnance pénale précitée.
Le 23 juin 2014, le Service des automobiles et de la
navigation (ci-après : le SAN) a prononcé une mesure de retrait de permis
de conduire de trois mois à l'encontre de X.________, en retenant une violation
grave des règles de la circulation routière pour non-respect de la distance de
sécurité en circulation en file (distance constatée de l’ordre de moins de sept
mètres en roulant à une vitesse d’environ 100 km/ sur une distance de 500 mètres).
D.
Le 27 juin 2014, X.________ a informé le SAN qu’il avait fait opposition
contre l’ordonnance pénale du 13 mai 2014, en relevant que la procédure pénale
dirigée à son encontre n’était pas terminée. Il a requis l’annulation de la
décision du 23 juin 2014 ainsi que la suspension de la procédure administrative
jusqu’à l’issue de la procédure pénale.
Par lettre du 2 juillet 2014, le SAN a informé X.________
qu’il suspendait la procédure administrative relative à l’incident survenu le
12 avril 2014 sur l’autoroute A9, dans l’attente de l’issue pénale. Il y était
également précisé que le SAN retiendrait l’état de fait établi par l’autorité
pénale et qu’il appartenait à l’intéressé de faire valoir tous ses arguments
directement auprès de cette autorité.
E.
Le 11 juillet 2014, X.________ a été entendu par le préfet (cf. supra
let. C).
F.
X.________ a retiré, le 9 février 2015, l’opposition qu’il avait déposée
contre l’ordonnance pénale du 13 mai 2014. Le Tribunal d’arrondissement de
l’Est vaudois a pris acte, par prononcé du 10 février 2015, du retrait de
l’opposition à l’ordonnance pénale précitée, qui est entrée en force.
G.
Par décision du 25 février 2015, le SAN a rejeté la réclamation de X.________
du 27 juin 2014 et a confirmé sa décision du 23 juin 2014.
H.
X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal) par
acte du 30 mars 2015, en concluant à sa réforme ; subsidiairement à son
annulation.
Dans sa réponse du 1er mai 2015, le SAN a
conclu au rejet du recours. Cette réponse a été communiquée au recourant, qui
n’a pas réagi dans le délai imparti à cet effet.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours
est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles
énoncées à l’art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de
sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant se plaint d’une violation du droit du fait que le SAN a
considéré sa lettre du 27 juin 2014 comme une réclamation contre la décision
que l’autorité a rendue le 23 juin 2014 alors qu’il s’agissait d’une demande de
suspension au sens de l’art. 25 LPA-VD. Selon lui, l’autorité intimée aurait dû
lui notifier une nouvelle décision à l’issue de la procédure pénale et non pas
rendre une décision sur réclamation.
a) Aux termes de l'art. 25 LPA-VD, l'autorité peut,
d'office ou sur requête, suspendre la procédure pour de justes motifs,
notamment lorsque la décision à prendre dépend de l'issue d'une autre procédure
ou pourrait s'en trouver influencée d'une manière déterminante.
Afin d'éviter dans la mesure du possible des
décisions contradictoires, la jurisprudence a admis, s'agissant de se prononcer
sur l'existence d'une infraction en matière de circulation routière, que
l'autorité administrative ne devait pas s'écarter sans raison sérieuse des
faits constatés par le juge pénal ni de ses appréciations juridiques qui
dépendent fortement de l'établissement des faits, en particulier lorsque le
jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours
de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés (ATF 124 II
103.
consid. 1c/bb p. 106; 123 II 97 consid. 3c/aa p. 100; 121
II 214 consid. 3a p. 217; 119 Ib 158 consid. 3c/aa p. 164). Si
l'intéressé fait ou va probablement faire l'objet d'une dénonciation pénale,
l'autorité administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu'à droit
connu sur le plan pénal, dans la mesure où l'état de fait ou la qualification
juridique du comportement litigieux est pertinent(e) dans le cadre de la
procédure administrative (ATF 121 II 214 précité consid. 3a; ATF 119 Ib
158.
précité consid. 2b). La sécurité du droit commande d'éviter que
l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des
jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (arrêt 1C_181/2014 du 8
octobre 2014; ATF 139 II 95 consid. 3.2; ATF 137 I 363 consid. 2.3.2).
b) En l’espèce, il apparaît que dans sa lettre du 2
juillet 2014, l’autorité intimée a suspendu, à la requête du recourant, la
procédure administrative relative à l’incident survenu le 12 avril 2014 sur
l’autoroute A9, dans l’attente de l’issue pénale. Il y était également précisé
que le SAN retiendrait l’état de fait établi par l’autorité pénale et qu’il
appartenait à l’intéressé de faire valoir tous ses arguments directement auprès
de cette autorité.
c) Selon l'art. 66 al. 1 LPA-VD, lorsqu'une loi la
prévoit, une réclamation est ouverte à l'encontre des décisions en première
instance. L'alinéa 2 de cette disposition indique que la réclamation est une
condition préalable au dépôt ultérieur d'un recours contre la décision
attaquée. L'administré ne dispose donc pas du choix entre saisir à nouveau
l'autorité de première instance et celui de s'adresser directement à l'autorité
de recours. Par conséquent, le tribunal n'est pas habilité à se saisir d'un
recours lorsque la voie de la réclamation est ouverte mais n'a pas été épuisée.
d) En matière de circulation routière, le
législateur vaudois a décidé d'introduire une procédure de réclamation dans le
cadre de la réforme "Droit public" du programme "Codex
2010", contre les décisions de retrait de permis, d'interdiction de
conduire et d'avertissement. La novelle du 28 octobre 2008, en vigueur depuis
le 1er janvier 2009 (FAO no 91 du 11 novembre 2008, p. 24
s.), a ainsi modifié la teneur de l'art. 21 de la loi vaudoise du 25 novembre
1974.
sur la circulation routière (LVCR; RSV 741.01), et plus spécifiquement de
son alinéa 2, comme il suit:
Art. 21 – Retrait de permis,
interdiction et avertissement
1.
Lorsque le
département envisage de prononcer à l’égard d’un conducteur une mesure de
retrait de permis, d’interdiction de conduire ou un avertissement, il en avise
l’intéressé en lui donnant un délai raisonnable pour consulter le dossier et se
déterminer oralement ou par écrit.
2.
La décision rendue par le département peut faire l'objet d'une réclamation. La
loi sur la procédure administrative est applicable.
En l’occurrence, il apparaît que le recourant a,
dans sa lettre du 27 juin 2014, requis l’annulation de la décision du SAN du 23
juin 2014 ; de sorte que l’autorité intimée était fondée à considérer
cette lettre comme une réclamation à l’encontre de la décision précitée. Le
recourant ayant retiré, en date du 9 février 2015, l’opposition qu’il avait
déposée contre l’ordonnance pénale du 13 mai 2014, cette dernière est entrée en
force, ce qu’il ne conteste pas. La procédure administrative a dès lors pu être
reprise et l’autorité intimée a rendu, le 25 février 2015, une décision
rejetant la réclamation du recourant du 27 juin 2014. Partant, la voie de la
réclamation a été épuisée.
3.
Comme relevé au considérant 2a), les faits retenus au
pénal lient en principe l'autorité et le juge administratifs, il en va toutefois
différemment des questions de droit, en particulier de l'appréciation de la
faute et de la mise en danger (ATF 1C_280/2012 du 28 juin 2013 consid. 2.1;1C_353/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2.1 et les
références).
4.
Le recourant admet
qu'il n'a pas respecté une distance suffisante par rapport au véhicule le
précédant. Il allègue cependant que l’ordonnance pénale du 13 mai
2014.
retient uniquement qu’il a circulé au volant de son véhicule sans
respecter une distance suffisante pour circuler en fille ; il invoque dès
lors qu’elle n’expose pas les faits – pourtant décisifs – relatifs à la
distance et à la vitesse dénoncées par les gendarmes.
L'ordonnance pénale a été
rendue à l'issue d'une procédure sommaire, sans que le recourant
n'ait eu la faculté de s'exprimer. Le recourant a toutefois invoqué ses
moyens dans le cadre de la procédure pénale, par la voie de l'opposition ;
il a été entendu, le 11 juillet 2014, par le préfet. Le recourant ayant retiré
son opposition, cette ordonnance pénale est devenue exécutoire.
Il est vrai que la vitesse de 100 km/h et l'intervalle de moins de 7 mètres n'ont pas été mesurés par un appareil, mais estimés par
les agents de police, comme c'est généralement le cas dans ce genre de
situation. Le véhicule de police se trouvait devant celui du recourant, il
n’est toutefois pas impossible d’évaluer la distance existant entre son propre
véhicule et celui qui le suit, ce d’autant plus si ce véhicule fait usage de
ses avertisseurs optiques. En l'occurrence, le rapport de police relève
qu'au moment des faits il était 10h15, soit le matin ; les conditions
n’étaient apparemment pas de nature à gêner ou empêcher de procéder à une telle
évaluation. Quant à la vitesse retenue, elle apparaît compatible avec la
densité du trafic. S'agissant de constatations émanant de
policiers dûment formés et habitués à exercer le contrôle de la circulation, le
tribunal n'a aucune raison de douter des chiffres indiqués. Ces motifs
justifient de s'écarter de la solution retenue dans l'arrêt CR.2013.0070 du 18
novembre 2013; dans cette affaire en effet, les agents de police se trouvaient
derrière le véhicule du recourant, qui conduisait un camping-car dont les
dimensions étaient relativement importantes, alors que la nuit était déjà
tombée. Ces éléments permettaient de remettre en cause les mesures de
distance et de vitesse opérées par les gendarmes. Tel n'est pas le cas en
l'occurrence; les agents se trouvaient en effet dans une position leur offrant
une bonne visibilité du véhicule conduit par le recourant. Il n'y
a ainsi aucune raison de s'écarter des constatations de fait qui ressortent du
rapport de police. Le tribunal retiendra dès lors que le recourant a circulé à
environ 100 km/h en observant une distance de 7 mètres du véhicule qui le précédait sur 500 mètres environ.
5.
a) La loi fait la distinction entre les cas de peu de gravité (art. 16a
LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b LCR) et les cas graves (art. 16c
LCR).
Commet une infraction légère la personne qui, en
violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la
sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art.
16a al. 1 let. a LCR). En cas d’infraction légère, le permis de
conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l’objet d’un
retrait de permis ou d’une autre mesure administrative au cours des deux années
précédentes (art. 16a al. 2 LCR). L’auteur d’une infraction légère fait l’objet
d’un avertissement, si au cours des deux années précédentes, le permis de
conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune mesure administrative n’a été
prononcée à son encontre (art. 16a al. 3 LCR). En cas d’infraction
particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a
al. 4 LCR).
Commet une infraction moyennement grave la personne
qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité
d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette
hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b
al. 2 let. a LCR).
Commet une infraction grave la personne qui, en
violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la
sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). L'infraction
grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR est ainsi subordonnée à la double
gravité de la faute commise et de la mise en danger objective (cf. Cédric
Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire,
in RDAF 2004 I 361 et ss, not. 395). Conformément à l’art. 16c al. 2 let. a
LCR, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum après une
infraction grave.
b) Le comportement d’un conducteur de véhicule
automobile peut générer quatre situations : la mise en danger abstraite ou
virtuelle, la mise en danger abstraite accrue, la mise en danger concrète et
l’atteinte à l’intégrité physique d’autrui (Mizel, op. cit., p. 364 ss). La
mise en danger abstraite accrue (qui est la condition au prononcé d’une mesure
administrative) peut être particulièrement légère, légère, moyennement grave ou
grave. On distingue ainsi (cf. arrêts CR.2011.0070 du 23 avril 2012 consid. 4c;
CR.2011. 0062 du 9 février 2012 consid. 2b) :
- La mise en danger (abstraite accrue)
particulièrement légère qui équivaut à la mise en danger induite par les
infractions sanctionnées par les amendes d’ordre (Mizel, op. cit., p. 365).
- La mise en danger (abstraite accrue) légère qui
représente une mise en danger légèrement supérieure à celle induite par les
infractions sanctionnées par les amendes d’ordre (Mizel, op. cit., p. 365).
- La mise en danger (abstraite accrue) moyennement
grave lorsque l’on se trouve dans une situation relativement proche de
l’accident (Mizel, op. cit., pp. 366-377).
- La mise en danger (abstraite accrue) grave ou la
mise en danger abstraite accrue selon la dénomination du Tribunal fédéral, qui
a pour critères déterminants l’imminence du danger et l’intensité du risque;
elle correspond à une situation dangereuse très proche de l’accident du fait du
comportement d’un conducteur en raison des circonstances particulières
concrètes, telles que la densité du trafic, la visibilité, les conditions
atmosphériques, la configuration des lieux, etc. (Mizel, op. cit., pp. 367 ss).
- La mise en danger concrète qui représente pour sa
part un risque élevé de blessures pour une personne concrète. Elle consiste
généralement en une collision avec un autre véhicule (Mizel, op. cit., pp. 369
et 371).
Dès lors, pour qu'une infraction à la LCR soit considérée comme grave, la mise en danger doit avoir atteint le stade de "mise
en danger abstraite accrue" ou de "mise en danger concrète"
(Mizel, op. cit., p. 395).
6.
a) Aux termes de l'art. 34 al. 4 LCR, le conducteur
observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route,
notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules
se suivent. L'art. 12 al. 1 OCR précise que lorsque des véhicules se suivent,
le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède,
afin de pouvoir s’arrêter à temps en cas de freinage inattendu.
Il n'existe pas de règle absolue sur
ce qu'il faut entendre par "distance suffisante" au sens des
dispositions précitées; cela dépend des circonstances concrètes, notamment des
conditions de la route, de la circulation et de la visibilité, de même que de
l'état des véhicules impliqués. Le sens de cette règle de circulation est avant
tout de permettre au conducteur, même en cas de freinage inopiné du véhicule
qui précède, de s'arrêter derrière lui. La jurisprudence n'a pas fixé de
distances minima à respecter au-delà desquelles il y aurait infraction, simple,
moyennement grave ou grave, à la LCR. La règle des deux secondes ou du "demi
compteur" (correspondant à un intervalle de 1,8 seconde) sont des
standards minima habituellement reconnus (ATF 131 IV 133 consid.
3.
). Un cas peut être grave lorsque l'intervalle entre les véhicules est
inférieur à 0.8, voire 0.6 seconde (ATF 131 IV 133 consid. 3.2.2 p. 137). Ainsi,
une faute grave a notamment été retenue lorsqu'un automobiliste a, sur une
distance de 800 mètres environ et à une vitesse supérieure à 100 km/h, suivi le véhicule le précédant sur la voie de gauche de l'autoroute avec un écart de moins
de 10 mètres, correspondant à 0,3 seconde de temps de parcours (ATF 131 IV 133;
cf. aussi ATF 1C_356/2009 du 12 février 2010;1C_7/2010 du 11 mai 2010;
1C_274/210 du 7 octobre 2010), lorsque, à une vitesse de 110 km/h, il a suivi la voiture précédente sur 1'200 mètres à une distance oscillant entre 5 et 10 mètres (0.32 seconde [ATF 1C_502/2011 du 6 mars 2012]) ou encore lorsqu'il a
circulé à une vitesse de 125 km/h, à nouveau sur 1'200 mètres, à une distance de 15 mètres du véhicule qui le précédait (0.4 seconde [ATF 1C_446/2011
du 15 mars 2012]). Le Tribunal fédéral a également confirmé la qualification de
faute grave, lorsqu'un automobiliste a suivi, à une vitesse de 112 km/h sur 497 mètre s, un véhicule à une distance de 14,58 mètres, le temps de parcours entre les deux voitures étant alors de 0,47 secondes (ATF 1C_554/2013 du 17 septembre 2013). En
revanche, la faute a été qualifiée de moyennement grave au sens de l'art. 16b
LCR lorsqu'un conducteur a suivi, à une vitesse de 100 km/h, une voiture à une distance entre 20 et 25 mètres (0.9 seconde [ATF 1C_424/2012 du 15 janvier 2013]) et lorsque l'écart entre les véhicules était de 26 mètres pour une vitesse de 124 km/h (0.8 seconde [ATF 1C_183/2013 du 21 juin 2013]).
Le Tribunal cantonal a jugé pour sa
part qu'avait commis une faute grave le conducteur qui avait suivi le véhicule
qui le précédait à une vitesse de 120 km/h environ et une distance d'une dizaine de mètres (CR.2011.0038 du 24 août 2011 consid. 2b; CR.2012.0019 du 10
juillet 2012 consid. 3), de même que celui ne laissant qu'un intervalle de 0.35
seconde à une vitesse de 100 km/h (correspondant à une distance d'environ 9,7 m) et cela sur 527 m (CR.2011.0036 du 12 décembre 2011 consid. 3c).
b) La vitesse de 100 km/h équivaut à 27.77 m/s. Le rapport de police retient que le
recourant a suivi le véhicule qui le précédait à une distance de moins de 7 mètres. A 100 km/h (ou 27.77 m/s), 7 mètres sont parcourus en 0.25 secondes. La distance entre le
recourant et le véhicule qui le précédait était donc nettement insuffisante au
regard de l'art. 12 al. 1 OCR et de la jurisprudence y relative, qui fixe un
seuil minimal de 0.8 voire 0.6 seconde. Laisser une distance aussi faible à 100 km/h, sur la voie de gauche de l’autoroute de surcroît, sur une distance d’environ 500 mètres, crée un danger abstrait accru et constitue, objectivement, une violation grave des règles
de la circulation. Une distance de 7 mètres à une vitesse de 100 km/h, sur une route sèche et en circulation en file, n'est en effet, contrairement à ce que
soutient le recourant, pas suffisante pour garantir l'absence de collision avec
l'arrière du véhicule précédent en cas de brusque changement des circonstances;
cela vaut en particulier si un freinage d'urgence s'impose. Le recourant a
d'ailleurs reconnu qu'il n'avait pas maintenu avec le véhicule le précédant une
distance suffisante.
7.
a) Selon l'art. 16c al. 2 LCR, après une infraction grave, le permis de
conduire est retiré pour trois mois au minimum.
Dans les cas d'application de l'art. 16c LCR, il
n'est pas possible, même dans des circonstances particulières, de retirer le
permis de conduire pour une durée inférieure aux durées minimales prévues par
cette disposition (ATF 135 II 334 consid. 2.2 p. 336; 132 II 234 consid. 2.3 p.
236s.). En effet, la règle de l'art. 16 al. 3 LCR, qui rend désormais
incompressibles les durées minimales de retrait des permis de conduire, a été
introduite dans la loi par souci d'uniformité. Le législateur a ainsi entendu
exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien
droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances
particulières, notamment en faveur de conducteurs professionnels (ATF 132 II 234
consid. 2.3). Le besoin professionnel du véhicule ne permet ainsi pas de
prononcer une sanction inférieure au minimum prévu par l'art. 16c LCR (arrêt
CR.2009.0022 du 27 novembre 2009 consid. 2b; CR.2009.0025 du 6 janvier
2010.
consid. 2).
b) En l’occurrence, l'autorité intimée a prononcé à
l’encontre du recourant un retrait de permis de conduire d'une durée
correspondant au minimum légal prévu par le législateur, soit trois mois.
8.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée maintenue. Le recourant, qui succombe,
supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 et 91 LPA-VD]) et il ne sera pas
alloué de dépens (art. 55 et 56 al. 3 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles et de la navigation du 25 février
2015.
est maintenue.
III.
Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de
X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 juillet 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.