CR.2015.0026
CDAP - CR.2015.0026 - 2015-08-21 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation
21 août 2015Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2015.0026
Autorité:, Date décision:
CDAP, 21.08.2015
Juge:
EKA
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service des automobiles et de la navigation
CONDUITE SANS PERMIS DE CONDUIRE OU MALGRÉ UN RETRAIT
PÉRIODE D'ATTENTE
RÉCIDIVE{INFRACTION}
CAS GRAVE
LCR-16c-1-f(01.01.2005)
LCR-16c-2-e(01.01.2005)
LCR-16c-4(01.01.2005)
LCR-17-4
LCR-23-3
Résumé contenant:
Usager ayant conduit un véhicule automobile, alors qu'il était sous le coup d'un retrait de sécurité fondé sur l'art. 16d LCR. L'autorité intimée s'est conformée à l'art. 16c al. 4 LCR, en imposant au recourant un nouveau délai d'attente avant toute demande de restitution du droit de conduire. Elle en a arrêté la durée à 5 ans, ce qui ne prête pas non plus le flanc à la critique. En effet, compte tenu de ses antécédents (5ème infraction grave au cours des 5 dernières années), le recourant tombe sous le coup de l'art. 16c al. 2 let. e qui prévoit un retrait "définitif", par quoi il faut entendre 5 ans au minimum. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 août 2015
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Alain-Daniel Maillard et
M. Christan Michel, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation,
Objet
retrait de permis de conduire (sécurité)
Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service
des automobiles et de la navigation du 13 mars 2015 (retrait de sécurité avec
un délai d'attente d'au minimum 5 ans)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né en 1945, a obtenu son permis de conduire en 1963.
B.
Les 29 janvier et 16 novembre 2010, X.________ a été interpellé alors
qu'il conduisait en état d'ébriété (taux de 0.88 et 0.82 g ‰), ce qui lui a
valu des mesures de retrait de son permis de conduire de trois et quatorze
mois. Le 7 avril 2011, il a circulé à nouveau sous l'emprise de l'alcool (taux
de 1.36 g ‰).
Ayant des doutes sur l'aptitude à la conduite de X.________,
le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a ordonné la mise en
oeuvre d'une expertise médicale. L'Unité de médecine et de psychologie du
trafic (UMPT), à qui le mandat a été confié, a conclu à l'inaptitude à la
conduite de l'intéressé "en raison d'une difficulté à séparer
consommation d'alcool et conduite automobile".
Par décision du 2 avril 2012, le SAN, se fondant sur
le rapport d'expertise de l'UMPT, a ordonné le retrait de sécurité du permis de
conduire de X.________ pour une durée indéterminée, mais d'au minimum douze
mois à compter du 7 avril 2011; il a précisé que cette mesure pourrait être
révoquée aux conditions suivantes:
§
"abstinence de toute consommation d'alcool, contrôlée
cliniquement et biologiquement par une prise de sang (CDT, GGT, ASAT et ALAT)
une fois par mois au minimum, pour une durée de six mois au moins précédant la
demande de restitution du droit de conduire. L'abstinence et les prises de sang
devront être poursuivies sans interruption jusqu'à décision de l'autorité;
§
suivi impératif à l'Unité socio éducative (USE) du Service
d'alcoologie du CHUV (ALC), [...], qu'il vous appartiendra de contacter, pour
une durée de six mois au moins précédant la demande de restitution du droit de
conduire, avec un travail axé sur les risques liés à la conduite sous l'emprise
de l'alcool et sur les stratégies à mettre en place afin d'éviter de conduire à
nouveau sous l'emprise de l'alcool;
§
présentation, lors de la demande de révocation, d'un rapport
médical favorable de votre médecin traitant mentionnant les diagnostics
actualisés, les traitements appliqués, l'évolution des différentes
problématiques et le pronostic;
§
présentation, lors de la demande de révocation, d'un rapport
médical du pneumologue de votre choix devant mentionner les diagnostics
pneumologiques, les éventuels traitements appliqués, l'évolution des
différentes problématiques et le pronostic. Le pneumologue devra en particulier
indiquer l'absence de pathologie pneumologique susceptible d'interférer, en
particulier des malaises susceptibles de provoquer des hypoxémies importantes
ou un syndrome des apnées du sommeil;
§
préavis favorable de notre médecin conseil;
§
conclusions favorables d'une expertise simplifiée auprès de
l'Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT), qui fixera des
conditions au maintien du droit de conduire après sa restitution; cette
expertise sera mise en oeuvre par le SAN une fois les conditions susmentionnées
remplies."
C.
Le 23 janvier 2014, alors qu'il était toujours sous le coup de la mesure
de retrait ordonnée le 2 avril 2012, X.________ a été interpellé au volant de
son véhicule sur l'autoroute A1.
Par décision du 31 mars 2014, le SAN a imposé à
l'intéressé un nouveau délai d'attente, de 24 mois à compter du 23 janvier 2014,
avant toute demande de restitution du droit de conduire; il a précisé que la
mesure pourrait être révoquée aux conditions fixées par la décision du 2 avril
2012.
D.
Le 2 décembre 2014, X.________ a conduit une nouvelle fois malgré le
retrait de son permis de conduire.
Par décision du 17 février 2015, le SAN a imposé à
l'intéressé un nouveau délai d'attente, de cinq ans à compter du 2 décembre
2014, qui se substitue pour le solde à la durée du délai d'attente fixé par la
décision du 31 mars 2014; il a précisé que la mesure pourra être levée aux
mêmes conditions que celles fixées par les décisions des 2 avril 2012 et 31
mars 2014; en raison de la longue période durant laquelle l'intéressé aura été
privé de son droit de conduire, la réussite d'une course de contrôle pratique
ou la réussite des examens complets de conduites (examens théoriques et
pratiques) sera également exigée.
E.
Le 2 mars 2015, X.________ a formé une réclamation contre cette dernière
décision. Il s'est plaint en particulier de la durée du délai d'attente. Il a
relativisé la gravité de l'infraction commise. Il a souligné de plus qu'en
cinquante ans de conduite, il n'avait provoqué aucun accident.
Par décision du 13 mars 2015, le SAN a rejeté la
réclamation et confirmé sa décision du 17 février 2015.
F.
Le 14 avril 2015, X.________ a recouru contre cette décision devant la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP).
Invité à préciser ses conclusions, le recourant a
indiqué, dans une écriture du 24 juin 2015, qu'il contestait la durée du délai
d'attente. Il demandait par ailleurs que le permis de circulation et les
plaques d'immatriculation de son véhicule lui soient restitués.
Dans sa réponse du 20 juillet 2015, le SAN a conclu
au rejet du recours, en se référant à sa décision du 13 mars 2015.
Le recourant s'est encore exprimé le 15 août 2015.
Il a expliqué qu'il souhaitait vendre son véhicule dans les meilleurs délais et
qu'il avait besoin pour cela du permis de circulation et des plaques de
contrôle.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
Le recourant critique la durée du délai d'attente avant toute demande de
restitution du droit de conduire.
a) Aux termes de l'art. 16c al. 1 let. f de la loi
fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01),
commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile
alors que le permis de conduire lui a été retiré.
Selon l'art. 16c al. 2 LCR, après une infraction
grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois minimum (let. a); pour
six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été
retiré une fois en raison d’une infraction moyennement grave (let. b) pour
douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été
retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison d'infractions
moyennement graves (let. c); pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au
minimum, si, au cours des dix années précédentes, le permis lui a été retiré à
deux reprises en raison d’infractions graves ou à trois reprises en raison
d’infractions qualifiées de moyennement graves au moins (let.d); définitivement
si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré en application
de la let. d ou de l'art. 16b, al. 2, let. e (let. e). L'art. 17 al. 4 LCR
précise que le permis de conduire retiré définitivement ne peut être restitué
qu'aux conditions citées à l'art. 23 al. 3 LCR qui prévoit que lorsqu'une
mesure frappe depuis cinq ans un conducteur de véhicule, le canton de domicile
prendra, sur requête, une nouvelle décision, si l'intéressé rend vraisemblable
que la mesure n'est plus justifiée.
A teneur de l'art. 16c al. 4 LCR, si la personne
concernée a conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui
a été retiré en vertu de l’art. 16d LCR, un délai d’attente correspondant à la
durée minimale prévue pour l’infraction est fixé.
b) En l'espèce, le recourant a conduit le 2 décembre
2014.
un véhicule automobile, alors qu'il était sous le coup d'un retrait de
sécurité fondé sur l'art. 16d LCR. Il ne le conteste pas.
L'autorité intimée s'est conformée à l'art. 16c al.
4.
LCR, en imposant au recourant un nouveau délai d'attente avant toute demande
de restitution du droit de conduire. Elle en a arrêté la durée à cinq ans, ce
qui ne prête pas non plus le flanc à la critique. En effet, compte tenu de ses
antécédents (il s'agit de sa cinquième infraction grave au cours des cinq
dernières années), le recourant tombe sous le coup de l'art. 16c al. 2 let. e
LCR qui prévoit un retrait "définitif", par quoi il faut
entendre cinq ans au minimum (art. 23 al. 3 LCR en relation avec l'art. 17 al.
4.
LCR; voir également arrêt CR.2014.0065 du 12 novembre 2014 consid. 3).
Pour le reste, le recourant ne conteste à juste
titre pas les conditions de restitution du droit de conduire, qui sont usuelles
et appropriées aux circonstances.
3.
Le recourant demande également que le permis de circulation et les
plaques d'immatriculation de son véhicule lui soient restituées.
Ce point ne fait toutefois l'objet ni de la décision
attaquée ni de celle du 17 février 2015. Il sort dès lors du cadre du litige,
si bien que la conclusion prise par le recourant à cet égard est irrecevable. Il
semblerait par ailleurs à la lecture du dossier (cf. rapport de dénonciation du
3.
décembre 2014) que c'est sur ordre du procureur et non de l'autorité intimée
que le permis de circulation et les plaques d'immatriculation du véhicule du
recourant ont été saisis.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la
mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de
justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55
al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II.
La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la
navigation du 13 mars 2015 est confirmée.
III.
Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge
de X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 21 août 2015
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.