CR.2015.0030
CDAP - CR.2015.0030 - 2015-08-25 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation
25 août 2015Français22 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2015.0030
Autorité:, Date décision:
CDAP, 25.08.2015
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service des automobiles et de la navigation
RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF
EXPERTISE ORDONNÉE PAR L'ADMINISTRATION
FRAIS D'EXPERTISE
AVANCE DE FRAIS
DISPENSE DES FRAIS
ASSISTANCE JUDICIAIRE
CHANCES DE SUCCÈS
DÉFENSE NÉCESSAIRE
SUBSTITUTION DE MOTIFS
LCR-16d-1-b (01.01.2005)
LEMO-1
LPA-VD-18
LPA-VD-45
LPA-VD-47-1
LPA-VD-48
RE-SAN-27-1-b
Résumé contenant:
Le SAN a rejeté la demande de dispense des frais de l'expertise à faire par l'UMPT dans le cadre de la procédure du retrait de sécurité du permis de conduire, et refusé à la recourante le droit à l'assistance judiciaire pour la procédure de réclamation. Les frais de l'expertise de l'UMPT peuvent être mis à la charge de l'administré, notamment du conducteur qui doit se soumettre à des contrôles toxicologiques pour vérifier son aptitude à la conduite automobile, si des circonstances particulières le justifient. Cela n'empêche pas le SAN d'accorder une dispense de l'avance de ces frais, qui n'exclut pas pour autant que les frais soient mis à la charge de la personne concernée, au terme de la procédure. Dans ce cadre, l'assistance judiciaire ne pouvait être refusée au motif que la démarche de la recourante était vouée à l'échec, mais plutôt parce que la défense d'un conseil n'était pas nécessaire. Substitution de motifs de la décision attaquée sur ce point.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 août 2015
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Eric Kaltenrieder et
François Kart, juges.
Recourante
X.________, à 1********,
représentée par Claude Paschoud, Cabinet de conseils juridiques, à Lausanne,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation,
Objet
retrait préventif du
permis de conduire
Recours X.________ c/ décisions du Service des automobiles
et de la navigation du 20 mars 2015 (frais d'expertise et assistance judiciaire)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, née le ******** 1981, est titulaire du permis de conduire
pour les catégories B, B1, F, G et M, depuis le 25 janvier 2001. Elle n’a pas fait l’objet de sanctions administratives.
B.
Selon un rapport d’investigation de la Police cantonale du 14 octobre 2014, X.________ consomme régulièrement du cannabis. A raison de cela, le Service
des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a, le 13 novembre 2014, ouvert une procédure administrative à l’encontre d’X.________; il lui a
enjoint de se soumettre à trois contrôles successifs auprès de l’Unité de
médecine et de psychologie du trafic (ci-après: l’UMPT). Le SAN a averti X.________
qu’elle devait prendre en charge les frais d’expertise de l’UMPT, payables
d’avance. En cas de défaut d’un tel paiement, l’UMPT ne pourrait rendre son
rapport et le SAN devrait envisager de retirer immédiatement le permis de
conduire d’X.________, à titre préventif. Dans un courrier non daté mais reçu
par le SAN le 21 novembre 2014, X.________ a expliqué ne pas disposer des
moyens de payer l’avance de frais; elle a demandé au SAN «une solution
financière», de manière à se soumettre à l’expertise tout en conservant son
permis de conduire, dont elle avait un besoin professionnel et familial. Le 25 novembre 2014, le SAN a accusé réception de ce courrier, qu’il a transmis à l’UMPT pour
le règlement des modalités de paiement des examens toxicologiques ordonnés le 13 novembre 2014. Le 12 janvier 2015, l’UMPT a signalé au SAN qu’X.________ n’ayant pas
versé l’avance pour ses frais, les examens demandés n’avaient pu être effectués.
Le 20 janvier 2015, le SAN a retiré le permis de conduire d’X.________ à titre
préventif. Le 24 janvier 2015, X.________ s’est adressée au SAN pour contester la
décision du 20 janvier 2015, en se plaignant notamment du fait que sa demande
de dispense des frais d’expertise n’avait pas été examinée. Le 30 janvier 2015, le SAN a annulé sa décision du 20 janvier 2015 et restitué son permis à X.________, qu’il a invitée à se soumettre à des examens toxicologiques auprès
de l’UMPT, et à payer l’avance des frais de ces contrôles, ainsi que ces frais
eux-mêmes.
C.
Le 3 février 2015, X.________ a formé une réclamation contre la décision
du 30 janvier 2015. Elle a demandé la restitution de l’effet suspensif,
l’octroi de l’assistance judiciaire, la dispense des frais d’expertise ou leur
prise en charge par l’Etat, ainsi que l’annulation de la décision du 20 janvier 2015, jusqu’à ce que les résultats des examens toxicologiques soient connus. Le
20 mars 2015, le SAN a rejeté la réclamation; il a refusé de dispenser X.________
des frais liés aux examens toxicologiques à effectuer par l’UMPT; prolongé de
45 jours le délai pour l’avance de ces frais; confirmé pour le surplus la
décision du 30 janvier 2015. Le SAN a considéré, en bref, que la mise en œuvre
de l’expertise était justifiée; les frais devant en être mis à la charge d’X.________,
leur dispense et celle de l’avance y relative était dès lors exclue (décision
n°1). Par une décision séparée du 20 mars 2015, le SAN a rejeté la demande d’assistance judiciaire, présentée à l’appui de la réclamation (décision n°2).
D.
X.________ a recouru contre les décisions n°1 et 2, dont elle demande
l’annulation, avec la dispense de l’avance des frais d’expertise de l’UMPT. Le
SAN propose le rejet du recours. La recourante a répliqué.
E.
Le Tribunal a délibéré à huis clos.
Considérants
1.
a) L’objet du litige est défini par trois éléments: la décision
attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci. Selon le
principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être examinés et jugés, en
principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité
administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie sous
forme de décision. L’objet du litige peut être réduit devant l’autorité de
recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2 p. 365). Le juge
administratif n’entre pas en matière sur des conclusions qui vont au-delà de
l’objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426; 125 V
413.
consid. 1a p. 414, et les références citées).
b) La recourante attaque les décisions n°1 et 2,
rendues le même jour dans le cadre de la procédure administrative ouverte le 13
novembre 2014 à son encontre par le SAN. Le 30 janvier 2015, le SAN a invité la
recourante à se soumettre à des contrôles toxicologiques à effectuer par l’UMPT
et à payer les frais y relatifs. Par la décision n°1, le SAN a rejeté la
réclamation formée contre la décision du 30 janvier 2015, en tant qu’elle porte
sur la dispense des frais liés au mandat confié à l’UMPT, d’une part, et à la
demande d’assistance judiciaire, d’autre part. Ces deux questions forment le
seul objet du litige soumis au Tribunal cantonal, à l’exclusion du point de
savoir si un retrait de permis à titre préventif est justifié, à raison des
faits constatés dans le rapport de police du 14 octobre 2014.
2.
a) Par décision, on entend, selon l’art. 3 al. 1 de la loi du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), toute mesure prise
par une autorité dans un cas d’espèce, en application du droit public, ayant
pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits et obligations (let.
a); de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits et
d’obligations (let. b); de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes
tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations (let.
c). La décision est un acte de souveraineté fondé sur le droit public,
individuel et concret, qui règle de manière obligatoire et contraignante, à
titre formateur ou constatatoire, un rapport juridique relevant du droit
administratif (ATF 135 II 38 consid. 4.3 p. 44/45, 328 consid. 2.1 p.
331, et les arrêts cités). Les décisions incidentes et les décisions sur
réclamation sont des décisions (art. 3 al. 2 LPA-VD).
b) Selon l’art. 74 LPA-VD, applicable devant le
Tribunal cantonal par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, les décisions incidentes
portant sur la compétence, la récusation, l’effet suspensif et les mesures
provisionnelles sont séparément attaquables (art. 74 al. 3 LPA-VD). Les autres
décisions incidentes notifiées séparément sont attaquables, selon l’art. 74 al.
4.
LPA-VD, si elles créent un préjudice irréparable au recourant (let. a) ou si
l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale
permettant d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Sinon,
elles ne peuvent être attaquées qu’avec la décision finale (art. 74 al. 5
LPA-VD).
b) Les décisions n°1 et 2, portant sur la dispense
des frais d’expertise et l’assistance judiciaire, sont de nature incidente par
rapport à la décision finale, à venir, relative au retrait ou au maintien du
permis de conduire de la recourante, à raison des faits relatés dans le rapport
du 14 octobre 2014. N’entrant pas dans les prévisions de l’art. 74 al. 3
LPA-VD, les décisions n°1 et 2 ne sont attaquables séparément que si les
conditions de l’art. 74 al. 4 LPA-VD sont remplies. Tel est le cas de la
décision n°1. Le refus de la dispense des frais d’expertise de l’UMPT empêche
la recourante de faire valoir ses droits dans la procédure du retrait de permis
à titre préventif; à défaut de rapport de l’UMPT sur les contrôles
toxicologiques, le permis de la recourante lui sera retiré. La décision n°1 est
ainsi de nature à créer un dommage irréparable à la recourante. Il est en
revanche douteux que le refus de l’assistance judiciaire dans ce contexte,
selon la décision n°2, constitue un tel dommage ou qu’il faille entrer en
matière pour éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. Le recours
formé directement contre la décision n°1 connexe étant recevable, il se justifie
néanmoins d’examiner également la décision n°2, par économie de procédure.
c) Le recours est recevable.
3.
a) Sont des autorités administratives les organes du canton, des
communes des associations ou fédérations de communes et des agglomérations,
ainsi que les personnes physiques ou morales habilités à rendre des décisions
(art. 4 LPA-VD).
b) Le SAN est l’autorité cantonale chargée de
l’exécution des prescriptions fédérales en matière d’admission des personnes et
des véhicules à la circulation routière (art. 3a al. 1 de la loi du 25 novembre
1974.
sur la circulation routière – LVCR, RSV 741.01, mis en relation avec
l’art. 22 de la loi fédérale sur la circulation routière, du 13 décembre 1958 –
LCR; RS 741.01). Dans ce cadre, le SAN est compétent pour demander à la
recourante de se soumettre à un contrôle toxicologique si un retrait préventif
du permis de conduire est envisageable à raison d’une forme de dépendance la
rendant inapte à la conduite (cf. art. 16d al. 1 let. b LCR). Cet examen est à
faire par un organe spécialisé dans les domaines de la médecine et de la
psychologie du trafic (art. 28a de l’ordonnance fédérale réglant l’admission
des personnes et des véhicules à la circulation routière - OAC; RS 741.51),
soit l’UMPT pour ce qui concerne le canton de Vaud. Après avoir reçu le rapport
de l’UMPT, le SAN décide d’un éventuel retrait du permis de conduire fondé sur
l’art. 16d al. 1 let. b LCR. Dans ce cadre, le SAN intervient comme autorité
administrative au sens de l’art. 4 LPA-VD. Il tranche les réclamations formées
en matière de retrait du permis de conduire (art. 21 al. 2 LVCR, mis en
relation avec l’art. 21 al. 1bis ch. 2 de la même loi). La procédure devant le
SAN est régie par la LPA-VD, soit les dispositions générales de cette loi
(Chapitre I, art. 1 à 22 LPA-VD), les règles générales de procédure (Chapitre
II, art. 23 à 61 LPA-VD) et celles de la procédure de première instance
(Chapitre III, art. 62 à 72 LPA-VD), parmi lesquelles celles gouvernant la
réclamation (art. 66 à 72 LPA-VD). Les règles régissant le recours
administratif (Chapitre IV, art. 73 à 91), s’appliquent par analogie à la
procédure de réclamation (art. 72 LPA-VD).
4.
La recourante ne conteste pas la décision n°1 quant au principe de
l’expertise toxicologique à effectuer par l’UMPT; elle a consenti à s’y
soumettre. En revanche, la recourante critique le fait que le SAN ait rejeté sa
demande de dispense des frais et de l’avance de frais pour cette expertise.
a) L’autorité peut ordonner une expertise (art. 29
al. 1 let. c LPA-VD). En l’occurrence, cette mesure est indispensable pour
vérifier si la recourante est inapte à la conduite à raison de sa dépendance au
cannabis – ou non, au regard de l’art. 16d al. 1 let. b LCR, mis en relation
avec l’art. 15d LCR. La recourante ne le conteste pas, au demeurant.
b) Hormis les cas où la loi prévoit la gratuité de
la procédure – ce qui n’est pas le cas en l’espèce, sous la seule réserve de la
procédure de réclamation devant le SAN (art. 21 al. 2, première phrase, LVCR) –
les autorités peuvent percevoir un émolument et des débours en recouvrement des
frais occasionnés par l’instruction et la décision (art. 45 LPA-VD). En
procédure administrative, les frais sont en principe mis à la charge de la
partie qui requiert ou provoque la décision de l’autorité (art. 48 LPA-VD). Le
Conseil d’Etat fixe les frais dus en procédure administrative devant les
autorités administratives cantonales (art. 46 al. 1 LPA-VD). Il est également
compétent pour fixer les émoluments à percevoir pour les actes ou décisions émanant
du Conseil d’Etat ou de ses départements (art. 1 de la loi éponyme, du 18
décembre 1934 – LEMO, RSV 172.55). Sur cette base, le Conseil d’Etat a édicté
le règlement fixant les émoluments en matière administrative, le 8 janvier 2001
(RE-Adm, RSV 172.55.1), ainsi que, le 7 juillet 2004, le règlement sur les
émoluments perçus par le SAN (RE-SAN, RSV 741.15.1). Les frais d’expertise
figurent parmi ceux qui peuvent être mis à la charge de l’administré, en
relation avec les mesures administratives, comme le retrait du permis de
conduire (art. 27 let. b RE-SAN). La quotité et le mode de calcul de ces frais
sont déterminés par le règlement du 9 août 2006 fixant les indemnités pour les
prestations et expertises médico-légales requises par les autorités judiciaires
et administratives (Ri-EML, RSV 312.25.1). Lorsque le SAN confie à l’UMPT le
mandat de vérifier que le conducteur est inapte à la conduite automobile à
raison d’une forme de dépendance au sens de l’art. 16d al. 1 let. b LCR, et que
cette mesure est justifiée dans son principe, les frais d’expertise peuvent
être mis à la charge de la personne qui a dû se soumettre aux contrôles
toxicologiques ordonnés par le SAN (arrêts GE.2009.0225 du 22 février 2010; GE.2009.0002
du 2 juin 2009; CR.2007.0263 du 4 juillet 2008). Le SAN en déduit qu’une
dispense de l’avance pour les frais de l’UMPT, ainsi que de ces frais
eux-mêmes, est exclue.
Cette thèse ne peut être partagée. Lorsque le SAN
enjoint le titulaire du permis de conduire de se soumettre à des contrôles toxicologiques
à effectuer par l’UMPT, l’on se trouve au stade de la procédure administrative
non-contentieuse. Dans ce cadre, l’autorité administrative (le SAN, en
l’occurrence) ne peut demander une avance de frais que dans les cas prévus par
l’art. 29 al. 6 LPA-VD ou lorsque les circonstances particulières le justifient
(art. 47 al. 1 LPA-VD). L’art. 29 al. 6 LPA-VD vise le cas où l’autorité peut
demander une avance de frais pour la mise en œuvre de moyens de preuve dont
l’administration est demandée par une partie. Tel n’est pas le cas en l’espèce,
puisque c’est la loi qui impose l’expertise toxicologique, que le SAN a ordonné
d’office et non point à la demande de la recourante. Pour le surplus, le SAN
n’indique pas les circonstances particulières qui imposeraient de demander à la
recourante une avance pour les frais des contrôles de l’UMPT. A cela s’ajoute
que l’art. 16 RE-Adm, disposition qui fait partie des règles s’appliquant à
tous les départements de l’administration pour la fixation des émoluments, prévoit
la possibilité d’accorder une dispense de payer tout ou partie des émoluments,
frais spéciaux et débours, mis à la charge de l’administré. Sans doute l’art.
16.
RE-Adm ne s’applique-t-il qu’aux frais prévus par ce règlement et qu’une
disposition analogue ne se trouve pas dans le RE-SAN. Celui-ci prévoit
toutefois que le SAN peut accorder des réductions des émoluments qu’il perçoit,
lorsque des circonstances particulières le justifient (art. 3 al. 5 RE-SAN). Ce
qu’il peut faire pour les émoluments, le SAN peut le faire aussi pour l’avance
requise pour la couverture des émoluments présumés.
c) En conclusion, faute d’invoquer des circonstances
particulières justifiant cette mesure, le SAN n’était pas en droit, sur le vu
du texte clair de l’art. 47 al. 1 LPA-VD, de mettre une avance de frais à la
charge de la recourante, pour les frais présumés des contrôles toxicologiques à
effectuer par l’UMPT. A supposer qu’il existât de telles circonstances
particulières, liées par exemple à l’indigence de la recourante, le SAN aurait
dû envisager une dispense totale ou partielle de cette avance. Le recours doit
être admis en tant qu’il est dirigé contre la décision n°1. Celle-ci est
annulée et la cause renvoyée au SAN pour qu’il examine s’il existe, chez la
recourante, des circonstances particulières, au sens de l’art. 47 al. 1 LPA-VD,
justifiant qu’une avance soit exigée d’elle en vue du recouvrement des frais
prévisibles de l’expertise de l’UMPT.
d) Le fait qu’une avance ne soit pas demandée
n’entraîne pas, du même coup, la dispense des frais. Si le SAN devait, sur le
vu du résultat de l’expertise, ordonner le retrait du permis de conduire de la
recourante, conformément à l’art. 16d al. 1 let. b LCR, les frais de
l’expertise seraient mis à la charge de la recourante, conformément aux art. 45
et 48 LPA-VD, mis en relation avec l’art. 27 let. b RE-SAN, à moins que l’on se
trouve dans un cas de remise de ces frais (cf. art. 3 al. 5 RE-SAN). Si aucune
mesure administrative ne devait être ordonnée, les frais d’expertise de l’UMPT
ne pourront être mis à la charge de la recourante (arrêt FI.2008.0072 du 18
novembre 2009).
5.
Selon la recourante, le SAN aurait dû lui accorder l’assistance
judiciaire dans la procédure de réclamation. Elle demande implicitement la réforme
de la décision n°2, en ce sens que l’assistance judiciaire lui est octroyée
pour la procédure de réclamation devant le SAN.
a) La portée de ce grief est limitée à la prise en
charge des frais du conseil de la recourante. La procédure de réclamation est
gratuite pour le surplus (cf. art. 21 al. 2 LVCR).
b) La réclamation du 3 février 2015, dirigée contre
la décision du 30 janvier 2015, portait sur la dispense des frais d’expertise
de l’UMPT et l’octroi de l’assistance judiciaire dans ce contexte.
c) Toute personne qui ne dispose
des ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue
de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite; elle a en outre
le droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la
sauvegarde de ses droits le requiert (art. 29 al. 3 Cst; 27 al. 3 Cst/VD; 18
LPA-VD; ATF 135 I 1 consid. 7.1 p. 2, 91 consid. 2.4.2.2 p. 96; 134 I 92
consid. 3.2.1 p. 99, et les arrêts cités). Ces trois conditions sont
cumulatives. L'art. 29 al. 3 Cst. vaut non seulement dans le procès
civil et pénal, ainsi que dans le contentieux administratif, mais aussi dans
l'administration non contentieuse (ATF 128 I 225 consid. 2.3 p. 227; 125 V 232
consid. 4a p. 34ss, et les arrêts cités). Dans la décision n°2 attaquée, le SAN
a allégué que la réclamation était vouée à l’échec d’emblée; dans sa réponse du
21.
mai 2015, il a fait valoir en outre que l’assistance d’un conseil n’était
pas nécessaire. Il n’est pas contesté, pour le surplus, que la recourante est
démunie.
aa) Un procès est dépourvu de chances de succès
lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les
risques de le perdre et qu'elles ne peuvent guère être considérées comme
sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait
à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; il
ne l’est pas davantage lorsque les chances de succès et les risques d’échec
s’équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement
inférieures aux secondes (ATF 133 III 614 consid. 5 p. 616; 129 I 129 consid.
2.3.1
p. 135/136; 125 II 265 consid. 4b p. 275, et les arrêts cités).
En l’occurrence, la démarche de la recourante,
tendant à la dispense de l’avance des frais d’expertise et à la dispense de ces
frais, n’était pas vouée à l’échec d’emblée. Dans sa décision du 30 janvier
2015, le SAN est parti du principe que l’avance des frais d’expertise (et de
ces frais eux-mêmes) était obligatoire. Or tel n’est pas le cas, comme on l’a
vu (cf. consid. 4 ci-dessus). Le SAN aurait dû examiner s’il existait des
motifs de dispense de cette avance, contrairement à ce qu’il a dit dans la
décision n°1. La réclamation aurait dû être admise partiellement sur ce point.
bb) La partie indigente a droit à l'assistance
judiciaire gratuite lorsque ses intérêts sont touchés de manière importante et
que la cause présente des difficultés, en fait et en droit, qui rendent
nécessaire l'assistance d'un mandataire (ATF 134 I 92 consid. 3.2.1 p. 99; 130
I 180 consid. 2.1 p. 182; 128 I 225 consid. 2.5.2 p. 232, et les arrêts cités).
Tel est notamment le cas lorsque l'issue de la procédure peut avoir des
répercussions importantes sur la situation juridique du demandeur, ou que, en
relation avec la gravité du cas, surgissent des difficultés de fait ou de droit
que le demandeur n'est pas en mesure d'affronter seul (ATF 130 I 180 consid.
2.2
p. 182; 128 I 225 consid. 2.5.5 p. 232; 125 V 32 consid. 4b p. 35ss). Le
fait que la procédure soit, comme en l’espèce, régie par la maxime d’office,
n’exclut pas, ipso facto, le droit à l’assistance d’un mandataire (ATF 130 I
180.
consid. 3.2 p. 183; 125 V 32 consid. 4b p. 36). La maxime d’office ne
garantit pas que l’administration appliquera correctement la loi, ou que le
déroulement de la procédure sera irréprochable; en outre, l’expérience montre
qu’une procédure mal engagée est difficile à remettre sur ses rails. Enfin,
l’assistance d’un mandataire peut aider à ce que toutes les offres de preuve
nécessaires à l’éclaircissement des faits soient soumises à l’autorité (ATF 130
I 180 consid. 3.2 p. 183/184). La jurisprudence n’admet qu’exceptionnellement
le droit au concours d’un mandataire dans ce type de situation (arrêts
RE.2004.0012 du 20 août 2004; RE.2003.0017 du 5 mai 2003; RE.2002.0043 du 30
avril 2003, et les arrêts cités).
Le litige soumis au SAN, portant sur l’éventuelle
dispense de l’avance de frais pour les contrôles toxicologiques à effectuer par
l’UMPT dans le cadre du mandat reçu, n’était pas difficile à trancher. L’unique
question à examiner dans ce cadre se rapportait aux principes généraux de la
procédure administrative. La simple lecture des art. 47 al. 1 et 48 LPA-VD
permettait de résoudre le point litigieux, sans qu’il fût nécessaire de mettre
en œuvre des moyens importants, comme la consultation de la doctrine ou de la
jurisprudence. Quant aux faits, ils étaient établis. Le SAN pouvait dès lors
rejeter la demande d’assistance judiciaire présentée à l’appui de la
réclamation du 3 février 2015. La décision n°2 doit dès lors être maintenue, ses
motifs étant toutefois substitués: la demande d’assistance judiciaire devait
être rejetée pour défaut de nécessité d’un conseil, et non point à raison du
défaut de chances de succès de la réclamation.
6.
Le recours doit ainsi être admis partiellement. La décision n°1 est
annulée et la cause renvoyée au SAN pour nouvelle décision au sens du
considérant 4d. Le recours est rejeté pour le surplus. Il convient de statuer
sans frais. La recourante, agissant par l’entremise d’un conseil, a droit à des
dépens, dont le montant sera réduit compte tenu de l’issue du recours (art. 55
et 56 al. 2 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis partiellement.
II.
La décision sur réclamation rendue le 20 mars 2015 par le Service des
automobiles et de la navigation est annulée.
III.
La cause est renvoyée au Service des automobiles et de la navigation
pour nouvelle décision au sens du considérant 4d.
IV.
Le recours est rejeté pour le surplus.
V.
Il est statué sans frais.
VI.
L’Etat de Vaud, par le Département du territoire et de l’environnement,
versera à la recourante une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de
dépens.
Lausanne, le 25 août 2015
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en
quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve
doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la
partie; il en va de même de la décision attaquée.