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Décision

CR.2015.0030

CDAP - CR.2015.0030 - 2015-08-25 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation

25 août 2015Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, née le ******** 1981, est titulaire du permis de conduire

pour les catégories B, B1, F, G et M, depuis le 25 janvier 2001. Elle n’a pas fait l’objet de sanctions administratives.

B.

Selon un rapport d’investigation de la Police cantonale du 14 octobre 2014, X.________ consomme régulièrement du cannabis. A raison de cela, le Service

des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a, le 13 novembre 2014, ouvert une procédure administrative à l’encontre d’X.________; il lui a

enjoint de se soumettre à trois contrôles successifs auprès de l’Unité de

médecine et de psychologie du trafic (ci-après: l’UMPT). Le SAN a averti X.________

qu’elle devait prendre en charge les frais d’expertise de l’UMPT, payables

d’avance. En cas de défaut d’un tel paiement, l’UMPT ne pourrait rendre son

rapport et le SAN devrait envisager de retirer immédiatement le permis de

conduire d’X.________, à titre préventif. Dans un courrier non daté mais reçu

par le SAN le 21 novembre 2014, X.________ a expliqué ne pas disposer des

moyens de payer l’avance de frais; elle a demandé au SAN «une solution

financière», de manière à se soumettre à l’expertise tout en conservant son

permis de conduire, dont elle avait un besoin professionnel et familial. Le 25 novembre 2014, le SAN a accusé réception de ce courrier, qu’il a transmis à l’UMPT pour

le règlement des modalités de paiement des examens toxicologiques ordonnés le 13 novembre 2014. Le 12 janvier 2015, l’UMPT a signalé au SAN qu’X.________ n’ayant pas

versé l’avance pour ses frais, les examens demandés n’avaient pu être effectués.

Le 20 janvier 2015, le SAN a retiré le permis de conduire d’X.________ à titre

préventif. Le 24 janvier 2015, X.________ s’est adressée au SAN pour contester la

décision du 20 janvier 2015, en se plaignant notamment du fait que sa demande

de dispense des frais d’expertise n’avait pas été examinée. Le 30 janvier 2015, le SAN a annulé sa décision du 20 janvier 2015 et restitué son permis à X.________, qu’il a invitée à se soumettre à des examens toxicologiques auprès

de l’UMPT, et à payer l’avance des frais de ces contrôles, ainsi que ces frais

eux-mêmes.

C.

Le 3 février 2015, X.________ a formé une réclamation contre la décision

du 30 janvier 2015. Elle a demandé la restitution de l’effet suspensif,

l’octroi de l’assistance judiciaire, la dispense des frais d’expertise ou leur

prise en charge par l’Etat, ainsi que l’annulation de la décision du 20 janvier 2015, jusqu’à ce que les résultats des examens toxicologiques soient connus. Le

20 mars 2015, le SAN a rejeté la réclamation; il a refusé de dispenser X.________

des frais liés aux examens toxicologiques à effectuer par l’UMPT; prolongé de

45 jours le délai pour l’avance de ces frais; confirmé pour le surplus la

décision du 30 janvier 2015. Le SAN a considéré, en bref, que la mise en œuvre

de l’expertise était justifiée; les frais devant en être mis à la charge d’X.________,

leur dispense et celle de l’avance y relative était dès lors exclue (décision

n°1). Par une décision séparée du 20 mars 2015, le SAN a rejeté la demande d’assistance judiciaire, présentée à l’appui de la réclamation (décision n°2).

D.

X.________ a recouru contre les décisions n°1 et 2, dont elle demande

l’annulation, avec la dispense de l’avance des frais d’expertise de l’UMPT. Le

SAN propose le rejet du recours. La recourante a répliqué.

E.

Le Tribunal a délibéré à huis clos.

Considérants

1.

a) L’objet du litige est défini par trois éléments: la décision

attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci. Selon le

principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être examinés et jugés, en

principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité

administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie sous

forme de décision. L’objet du litige peut être réduit devant l’autorité de

recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2 p. 365). Le juge

administratif n’entre pas en matière sur des conclusions qui vont au-delà de

l’objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426; 125 V

413.

consid. 1a p. 414, et les références citées).

b) La recourante attaque les décisions n°1 et 2,

rendues le même jour dans le cadre de la procédure administrative ouverte le 13

novembre 2014 à son encontre par le SAN. Le 30 janvier 2015, le SAN a invité la

recourante à se soumettre à des contrôles toxicologiques à effectuer par l’UMPT

et à payer les frais y relatifs. Par la décision n°1, le SAN a rejeté la

réclamation formée contre la décision du 30 janvier 2015, en tant qu’elle porte

sur la dispense des frais liés au mandat confié à l’UMPT, d’une part, et à la

demande d’assistance judiciaire, d’autre part. Ces deux questions forment le

seul objet du litige soumis au Tribunal cantonal, à l’exclusion du point de

savoir si un retrait de permis à titre préventif est justifié, à raison des

faits constatés dans le rapport de police du 14 octobre 2014.

2.

a) Par décision, on entend, selon l’art. 3 al. 1 de la loi du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), toute mesure prise

par une autorité dans un cas d’espèce, en application du droit public, ayant

pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits et obligations (let.

a); de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits et

d’obligations (let. b); de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes

tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations (let.

c). La décision est un acte de souveraineté fondé sur le droit public,

individuel et concret, qui règle de manière obligatoire et contraignante, à

titre formateur ou constatatoire, un rapport juridique relevant du droit

administratif (ATF 135 II 38 consid. 4.3 p. 44/45, 328 consid. 2.1 p.

331, et les arrêts cités). Les décisions incidentes et les décisions sur

réclamation sont des décisions (art. 3 al. 2 LPA-VD).

b) Selon l’art. 74 LPA-VD, applicable devant le

Tribunal cantonal par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, les décisions incidentes

portant sur la compétence, la récusation, l’effet suspensif et les mesures

provisionnelles sont séparément attaquables (art. 74 al. 3 LPA-VD). Les autres

décisions incidentes notifiées séparément sont attaquables, selon l’art. 74 al.

4.

LPA-VD, si elles créent un préjudice irréparable au recourant (let. a) ou si

l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale

permettant d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Sinon,

elles ne peuvent être attaquées qu’avec la décision finale (art. 74 al. 5

LPA-VD).

b) Les décisions n°1 et 2, portant sur la dispense

des frais d’expertise et l’assistance judiciaire, sont de nature incidente par

rapport à la décision finale, à venir, relative au retrait ou au maintien du

permis de conduire de la recourante, à raison des faits relatés dans le rapport

du 14 octobre 2014. N’entrant pas dans les prévisions de l’art. 74 al. 3

LPA-VD, les décisions n°1 et 2 ne sont attaquables séparément que si les

conditions de l’art. 74 al. 4 LPA-VD sont remplies. Tel est le cas de la

décision n°1. Le refus de la dispense des frais d’expertise de l’UMPT empêche

la recourante de faire valoir ses droits dans la procédure du retrait de permis

à titre préventif; à défaut de rapport de l’UMPT sur les contrôles

toxicologiques, le permis de la recourante lui sera retiré. La décision n°1 est

ainsi de nature à créer un dommage irréparable à la recourante. Il est en

revanche douteux que le refus de l’assistance judiciaire dans ce contexte,

selon la décision n°2, constitue un tel dommage ou qu’il faille entrer en

matière pour éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. Le recours

formé directement contre la décision n°1 connexe étant recevable, il se justifie

néanmoins d’examiner également la décision n°2, par économie de procédure.

c) Le recours est recevable.

3.

a) Sont des autorités administratives les organes du canton, des

communes des associations ou fédérations de communes et des agglomérations,

ainsi que les personnes physiques ou morales habilités à rendre des décisions

(art. 4 LPA-VD).

b) Le SAN est l’autorité cantonale chargée de

l’exécution des prescriptions fédérales en matière d’admission des personnes et

des véhicules à la circulation routière (art. 3a al. 1 de la loi du 25 novembre

1974.

sur la circulation routière – LVCR, RSV 741.01, mis en relation avec

l’art. 22 de la loi fédérale sur la circulation routière, du 13 décembre 1958 –

LCR; RS 741.01). Dans ce cadre, le SAN est compétent pour demander à la

recourante de se soumettre à un contrôle toxicologique si un retrait préventif

du permis de conduire est envisageable à raison d’une forme de dépendance la

rendant inapte à la conduite (cf. art. 16d al. 1 let. b LCR). Cet examen est à

faire par un organe spécialisé dans les domaines de la médecine et de la

psychologie du trafic (art. 28a de l’ordonnance fédérale réglant l’admission

des personnes et des véhicules à la circulation routière - OAC; RS 741.51),

soit l’UMPT pour ce qui concerne le canton de Vaud. Après avoir reçu le rapport

de l’UMPT, le SAN décide d’un éventuel retrait du permis de conduire fondé sur

l’art. 16d al. 1 let. b LCR. Dans ce cadre, le SAN intervient comme autorité

administrative au sens de l’art. 4 LPA-VD. Il tranche les réclamations formées

en matière de retrait du permis de conduire (art. 21 al. 2 LVCR, mis en

relation avec l’art. 21 al. 1bis ch. 2 de la même loi). La procédure devant le

SAN est régie par la LPA-VD, soit les dispositions générales de cette loi

(Chapitre I, art. 1 à 22 LPA-VD), les règles générales de procédure (Chapitre

II, art. 23 à 61 LPA-VD) et celles de la procédure de première instance

(Chapitre III, art. 62 à 72 LPA-VD), parmi lesquelles celles gouvernant la

réclamation (art. 66 à 72 LPA-VD). Les règles régissant le recours

administratif (Chapitre IV, art. 73 à 91), s’appliquent par analogie à la

procédure de réclamation (art. 72 LPA-VD).

4.

La recourante ne conteste pas la décision n°1 quant au principe de

l’expertise toxicologique à effectuer par l’UMPT; elle a consenti à s’y

soumettre. En revanche, la recourante critique le fait que le SAN ait rejeté sa

demande de dispense des frais et de l’avance de frais pour cette expertise.

a) L’autorité peut ordonner une expertise (art. 29

al. 1 let. c LPA-VD). En l’occurrence, cette mesure est indispensable pour

vérifier si la recourante est inapte à la conduite à raison de sa dépendance au

cannabis – ou non, au regard de l’art. 16d al. 1 let. b LCR, mis en relation

avec l’art. 15d LCR. La recourante ne le conteste pas, au demeurant.

b) Hormis les cas où la loi prévoit la gratuité de

la procédure – ce qui n’est pas le cas en l’espèce, sous la seule réserve de la

procédure de réclamation devant le SAN (art. 21 al. 2, première phrase, LVCR) –

les autorités peuvent percevoir un émolument et des débours en recouvrement des

frais occasionnés par l’instruction et la décision (art. 45 LPA-VD). En

procédure administrative, les frais sont en principe mis à la charge de la

partie qui requiert ou provoque la décision de l’autorité (art. 48 LPA-VD). Le

Conseil d’Etat fixe les frais dus en procédure administrative devant les

autorités administratives cantonales (art. 46 al. 1 LPA-VD). Il est également

compétent pour fixer les émoluments à percevoir pour les actes ou décisions émanant

du Conseil d’Etat ou de ses départements (art. 1 de la loi éponyme, du 18

décembre 1934 – LEMO, RSV 172.55). Sur cette base, le Conseil d’Etat a édicté

le règlement fixant les émoluments en matière administrative, le 8 janvier 2001

(RE-Adm, RSV 172.55.1), ainsi que, le 7 juillet 2004, le règlement sur les

émoluments perçus par le SAN (RE-SAN, RSV 741.15.1). Les frais d’expertise

figurent parmi ceux qui peuvent être mis à la charge de l’administré, en

relation avec les mesures administratives, comme le retrait du permis de

conduire (art. 27 let. b RE-SAN). La quotité et le mode de calcul de ces frais

sont déterminés par le règlement du 9 août 2006 fixant les indemnités pour les

prestations et expertises médico-légales requises par les autorités judiciaires

et administratives (Ri-EML, RSV 312.25.1). Lorsque le SAN confie à l’UMPT le

mandat de vérifier que le conducteur est inapte à la conduite automobile à

raison d’une forme de dépendance au sens de l’art. 16d al. 1 let. b LCR, et que

cette mesure est justifiée dans son principe, les frais d’expertise peuvent

être mis à la charge de la personne qui a dû se soumettre aux contrôles

toxicologiques ordonnés par le SAN (arrêts GE.2009.0225 du 22 février 2010; GE.2009.0002

du 2 juin 2009; CR.2007.0263 du 4 juillet 2008). Le SAN en déduit qu’une

dispense de l’avance pour les frais de l’UMPT, ainsi que de ces frais

eux-mêmes, est exclue.

Cette thèse ne peut être partagée. Lorsque le SAN

enjoint le titulaire du permis de conduire de se soumettre à des contrôles toxicologiques

à effectuer par l’UMPT, l’on se trouve au stade de la procédure administrative

non-contentieuse. Dans ce cadre, l’autorité administrative (le SAN, en

l’occurrence) ne peut demander une avance de frais que dans les cas prévus par

l’art. 29 al. 6 LPA-VD ou lorsque les circonstances particulières le justifient

(art. 47 al. 1 LPA-VD). L’art. 29 al. 6 LPA-VD vise le cas où l’autorité peut

demander une avance de frais pour la mise en œuvre de moyens de preuve dont

l’administration est demandée par une partie. Tel n’est pas le cas en l’espèce,

puisque c’est la loi qui impose l’expertise toxicologique, que le SAN a ordonné

d’office et non point à la demande de la recourante. Pour le surplus, le SAN

n’indique pas les circonstances particulières qui imposeraient de demander à la

recourante une avance pour les frais des contrôles de l’UMPT. A cela s’ajoute

que l’art. 16 RE-Adm, disposition qui fait partie des règles s’appliquant à

tous les départements de l’administration pour la fixation des émoluments, prévoit

la possibilité d’accorder une dispense de payer tout ou partie des émoluments,

frais spéciaux et débours, mis à la charge de l’administré. Sans doute l’art.

16.

RE-Adm ne s’applique-t-il qu’aux frais prévus par ce règlement et qu’une

disposition analogue ne se trouve pas dans le RE-SAN. Celui-ci prévoit

toutefois que le SAN peut accorder des réductions des émoluments qu’il perçoit,

lorsque des circonstances particulières le justifient (art. 3 al. 5 RE-SAN). Ce

qu’il peut faire pour les émoluments, le SAN peut le faire aussi pour l’avance

requise pour la couverture des émoluments présumés.

c) En conclusion, faute d’invoquer des circonstances

particulières justifiant cette mesure, le SAN n’était pas en droit, sur le vu

du texte clair de l’art. 47 al. 1 LPA-VD, de mettre une avance de frais à la

charge de la recourante, pour les frais présumés des contrôles toxicologiques à

effectuer par l’UMPT. A supposer qu’il existât de telles circonstances

particulières, liées par exemple à l’indigence de la recourante, le SAN aurait

dû envisager une dispense totale ou partielle de cette avance. Le recours doit

être admis en tant qu’il est dirigé contre la décision n°1. Celle-ci est

annulée et la cause renvoyée au SAN pour qu’il examine s’il existe, chez la

recourante, des circonstances particulières, au sens de l’art. 47 al. 1 LPA-VD,

justifiant qu’une avance soit exigée d’elle en vue du recouvrement des frais

prévisibles de l’expertise de l’UMPT.

d) Le fait qu’une avance ne soit pas demandée

n’entraîne pas, du même coup, la dispense des frais. Si le SAN devait, sur le

vu du résultat de l’expertise, ordonner le retrait du permis de conduire de la

recourante, conformément à l’art. 16d al. 1 let. b LCR, les frais de

l’expertise seraient mis à la charge de la recourante, conformément aux art. 45

et 48 LPA-VD, mis en relation avec l’art. 27 let. b RE-SAN, à moins que l’on se

trouve dans un cas de remise de ces frais (cf. art. 3 al. 5 RE-SAN). Si aucune

mesure administrative ne devait être ordonnée, les frais d’expertise de l’UMPT

ne pourront être mis à la charge de la recourante (arrêt FI.2008.0072 du 18

novembre 2009).

5.

Selon la recourante, le SAN aurait dû lui accorder l’assistance

judiciaire dans la procédure de réclamation. Elle demande implicitement la réforme

de la décision n°2, en ce sens que l’assistance judiciaire lui est octroyée

pour la procédure de réclamation devant le SAN.

a) La portée de ce grief est limitée à la prise en

charge des frais du conseil de la recourante. La procédure de réclamation est

gratuite pour le surplus (cf. art. 21 al. 2 LVCR).

b) La réclamation du 3 février 2015, dirigée contre

la décision du 30 janvier 2015, portait sur la dispense des frais d’expertise

de l’UMPT et l’octroi de l’assistance judiciaire dans ce contexte.

c) Toute personne qui ne dispose

des ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue

de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite; elle a en outre

le droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la

sauvegarde de ses droits le requiert (art. 29 al. 3 Cst; 27 al. 3 Cst/VD; 18

LPA-VD; ATF 135 I 1 consid. 7.1 p. 2, 91 consid. 2.4.2.2 p. 96; 134 I 92

consid. 3.2.1 p. 99, et les arrêts cités). Ces trois conditions sont

cumulatives. L'art. 29 al. 3 Cst. vaut non seulement dans le procès

civil et pénal, ainsi que dans le contentieux administratif, mais aussi dans

l'administration non contentieuse (ATF 128 I 225 consid. 2.3 p. 227; 125 V 232

consid. 4a p. 34ss, et les arrêts cités). Dans la décision n°2 attaquée, le SAN

a allégué que la réclamation était vouée à l’échec d’emblée; dans sa réponse du

21.

mai 2015, il a fait valoir en outre que l’assistance d’un conseil n’était

pas nécessaire. Il n’est pas contesté, pour le surplus, que la recourante est

démunie.

aa) Un procès est dépourvu de chances de succès

lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les

risques de le perdre et qu'elles ne peuvent guère être considérées comme

sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait

à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; il

ne l’est pas davantage lorsque les chances de succès et les risques d’échec

s’équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement

inférieures aux secondes (ATF 133 III 614 consid. 5 p. 616; 129 I 129 consid.

2.3.1

p. 135/136; 125 II 265 consid. 4b p. 275, et les arrêts cités).

En l’occurrence, la démarche de la recourante,

tendant à la dispense de l’avance des frais d’expertise et à la dispense de ces

frais, n’était pas vouée à l’échec d’emblée. Dans sa décision du 30 janvier

2015, le SAN est parti du principe que l’avance des frais d’expertise (et de

ces frais eux-mêmes) était obligatoire. Or tel n’est pas le cas, comme on l’a

vu (cf. consid. 4 ci-dessus). Le SAN aurait dû examiner s’il existait des

motifs de dispense de cette avance, contrairement à ce qu’il a dit dans la

décision n°1. La réclamation aurait dû être admise partiellement sur ce point.

bb) La partie indigente a droit à l'assistance

judiciaire gratuite lorsque ses intérêts sont touchés de manière importante et

que la cause présente des difficultés, en fait et en droit, qui rendent

nécessaire l'assistance d'un mandataire (ATF 134 I 92 consid. 3.2.1 p. 99; 130

I 180 consid. 2.1 p. 182; 128 I 225 consid. 2.5.2 p. 232, et les arrêts cités).

Tel est notamment le cas lorsque l'issue de la procédure peut avoir des

répercussions importantes sur la situation juridique du demandeur, ou que, en

relation avec la gravité du cas, surgissent des difficultés de fait ou de droit

que le demandeur n'est pas en mesure d'affronter seul (ATF 130 I 180 consid.

2.2

p. 182; 128 I 225 consid. 2.5.5 p. 232; 125 V 32 consid. 4b p. 35ss). Le

fait que la procédure soit, comme en l’espèce, régie par la maxime d’office,

n’exclut pas, ipso facto, le droit à l’assistance d’un mandataire (ATF 130 I

180.

consid. 3.2 p. 183; 125 V 32 consid. 4b p. 36). La maxime d’office ne

garantit pas que l’administration appliquera correctement la loi, ou que le

déroulement de la procédure sera irréprochable; en outre, l’expérience montre

qu’une procédure mal engagée est difficile à remettre sur ses rails. Enfin,

l’assistance d’un mandataire peut aider à ce que toutes les offres de preuve

nécessaires à l’éclaircissement des faits soient soumises à l’autorité (ATF 130

I 180 consid. 3.2 p. 183/184). La jurisprudence n’admet qu’exceptionnellement

le droit au concours d’un mandataire dans ce type de situation (arrêts

RE.2004.0012 du 20 août 2004; RE.2003.0017 du 5 mai 2003; RE.2002.0043 du 30

avril 2003, et les arrêts cités).

Le litige soumis au SAN, portant sur l’éventuelle

dispense de l’avance de frais pour les contrôles toxicologiques à effectuer par

l’UMPT dans le cadre du mandat reçu, n’était pas difficile à trancher. L’unique

question à examiner dans ce cadre se rapportait aux principes généraux de la

procédure administrative. La simple lecture des art. 47 al. 1 et 48 LPA-VD

permettait de résoudre le point litigieux, sans qu’il fût nécessaire de mettre

en œuvre des moyens importants, comme la consultation de la doctrine ou de la

jurisprudence. Quant aux faits, ils étaient établis. Le SAN pouvait dès lors

rejeter la demande d’assistance judiciaire présentée à l’appui de la

réclamation du 3 février 2015. La décision n°2 doit dès lors être maintenue, ses

motifs étant toutefois substitués: la demande d’assistance judiciaire devait

être rejetée pour défaut de nécessité d’un conseil, et non point à raison du

défaut de chances de succès de la réclamation.

6.

Le recours doit ainsi être admis partiellement. La décision n°1 est

annulée et la cause renvoyée au SAN pour nouvelle décision au sens du

considérant 4d. Le recours est rejeté pour le surplus. Il convient de statuer

sans frais. La recourante, agissant par l’entremise d’un conseil, a droit à des

dépens, dont le montant sera réduit compte tenu de l’issue du recours (art. 55

et 56 al. 2 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis partiellement.

II.

La décision sur réclamation rendue le 20 mars 2015 par le Service des

automobiles et de la navigation est annulée.

III.

La cause est renvoyée au Service des automobiles et de la navigation

pour nouvelle décision au sens du considérant 4d.

IV.

Le recours est rejeté pour le surplus.

V.

Il est statué sans frais.

VI.

L’Etat de Vaud, par le Département du territoire et de l’environnement,

versera à la recourante une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de

dépens.

Lausanne, le 25 août 2015

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être

rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les

moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en

quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la

partie; il en va de même de la décision attaquée.