CR.2015.0031
CDAP - CR.2015.0031 - 2015-07-01 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation
1 juillet 2015Français15 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2015.0031
Autorité:, Date décision:
CDAP, 01.07.2015
Juge:
PL
Greffier:
VDV
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service des automobiles et de la navigation
PERMIS DE CONDUIRE
RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF
INTÉRÊT PUBLIC
PESÉE DES INTÉRÊTS
PROPORTIONNALITÉ
LCR-14-1
LCR-14-2-c(01.01.2005)
LCR-16d-1-b (01.01.2005)
OAC-30(01.01.2005)
Résumé contenant:
Retrait à titre préventif du permis de conduire prononcé à l'encontre du recourant compte tenu de doutes quant à son aptitude à la conduite, en lien avec sa consommation d'alcool. La situation du recourant comporte des indices suffisants pour que se pose la question de son aptitude à la conduite. En regard de l'intérêt public lié à la sécurité routière, largement prépondérant, l'atteinte à l'intérêt privé du recourant, lié notamment au besoin professionnel de son permis de conduire, apparaît faible et reste encore, par voie de conséquence, proportionnée. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 1er
juillet 2015
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. Alain-Daniel Maillard et
Christian Michel, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.
Recourant
X.________, à 1********, représenté par Me Corinne MONNARD SECHAUD, avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation,
Objet
Retrait de permis de conduire (sécurité)
Recours X.________ c/ décision sur
réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 24 mars 2015
(retrait du permis de conduire à titre préventif d'une durée indéterminée)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le ******** 1968, est titulaire
du permis de conduire, catégories A, A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M. Selon
le registre des mesures administratives (ADMAS), son permis lui a été retiré
pendant trois mois, du 19 juin au 9 juillet 2013, puis du 15 novembre 2013 au 24
janvier 2014, pour conduite en état d'ébriété qualifié (1,26 g‰), infraction qualifiée de grave, par
décision du 8 août 2013.
B.
Dans le cadre du renouvellement du permis poids
lourds d'X.________, le Centre d'évaluation médicale de l'aptitude à la
conduite (CEMAC) a établi le 15 avril 2014 un rapport duquel il ressort que
l'aptitude du prénommé à la conduite des véhicules automobiles des groupes 1, 2
et 3 ne pouvait être établie et que son évaluation nécessitait des investigations
médicales complémentaires.
Le 25 avril 2014, le Service des
automobiles et de la navigation (SAN) a, suite au rapport précité, requis d'X.________
qu'il lui fasse parvenir un rapport médical de son médecin traitant. Celui-ci
devrait se prononcer sur son aptitude à la conduite des véhicules automobiles
des groupes 1, 2 et 3 et poser le(s) diagnostic(s) actuel(s) des éventuelles
maladies dont il souffrait, leur traitement et leur évolution ainsi que
l'intervalle des futurs contrôles éventuellement nécessaires. Le SAN requérait
également de l'intéressé qu'il lui fournisse le résultat d'une analyse de sang
ayant pour objet de rechercher les valeurs suivantes: la transferrine carboxy-déficiente
(CDT), la gamma glutamyl transpeptidase (GGT), l'aspartate aminotransférase (ASAT)
et l'alanine aminotransférase (ALAT), marqueurs d'abus d'alcool. Cette analyse
de sang ne devrait pas dater de plus de trois semaines à compter du courrier du
SAN.
Le 9 mai 2014, le médecin traitant
d'X.________ a rendu un rapport médical, duquel il ressort en particulier ce
qui suit:
"Suite à l'examen médical effectué ce
jour, je certifie que M. X.________ est apte à la conduite des véhicules des
groupes 1, 2 et 3 du point de vue médical.
Ce patient ne
présente pas les critères d'un syndrome de dépendance à l'alcool, est capable
d'une abstinence à l'alcool et présente un bon discernement quant à la
consommation d'alcool et la conduite. Il a présenté une consommation d'alcool à
risque (de type festive) avec à ce jour une évolution favorable, avec bonne
prise de conscience des risques liés à la santé.
Aucun suivi
médical ne paraît nécessaire.
Les derniers
prélèvements sanguins montrent des tests hépatiques alignés et des CDT négatifs".
A ce rapport médical étaient annexés
les résultats de trois prises de sang, de mars et avril 2014, dont les deux
premières attestaient de valeurs de CDT hors norme, soit de 2,5%,
respectivement de 2,4% (pour une valeur de référence de 1,6% au maximum). Il
était précisé à ce propos qu'un test positif indiquait une consommation
chronique de plus de 60 g d'alcool par jour pendant au moins deux semaines.
Par décision du 22 mai 2014, le
SAN, se fondant sur le préavis du 20 mai 2014 de son médecin conseil, a
subordonné le maintien du droit de conduire de l'intéressé aux conditions
suivantes:
"· restriction de la consommation d'alcool
contrôlée cliniquement et biologiquement par une prise de sang (CDT, GGT, ASAT
et ALAT) une fois tous les deux mois au minimum pour une durée de six mois au
moins;
· présentation d'un rapport médical de votre médecin traitant
au mois de novembre 2014, attestant d'une restriction de la consommation
d'alcool, accompagné des résultats sanguins, et de l'aptitude à la conduite des
véhicules automobiles des 1er, 2ème et 3ème
groupes;
· préavis favorable de notre médecin-conseil.
Vous devez
vous renseigner auprès de votre médecin traitant qui déterminera, dans votre
situation, à quoi correspond une consommation restreinte (ou modérée) d'alcool.
Dans tous les cas, les résultats des CDT devront être dans les normes".
C.
En août 2014, X.________ a renoncé à la conduite
des véhicules automobiles des 1er et 2ème groupes
(catégories dites professionnelles).
D.
Le 23 décembre 2014, le SAN, rappelant au
prénommé les conditions posées dans sa décision du 22 mai 2014 au maintien de
son droit de conduire, constatait qu'il n'était toujours pas en possession du
rapport médical requis. Il le priait dès lors de faire le nécessaire dans un
délai de trente jours, l'informant qu'à défaut, il serait contraint de
prononcer à son encontre une décision de retrait à titre préventif du permis de
conduire avec effet immédiat.
Le 29 décembre 2014, X.________ a
transmis au SAN les résultats de trois prises de sang effectuées en juillet,
août et novembre 2014, desquels il ressortait en particulier des valeurs de CDT
supérieures à la norme, soit de 2,4%, de 3% et de 2,5%.
E.
Par décision du 5 février 2015, le SAN, se
fondant sur le préavis de son médecin conseil du 2 février 2015, a prononcé à l'encontre d'X.________ un retrait à titre préventif de son permis de conduire
d'une durée indéterminée, considérant que de sérieux doutes apparaissaient
quant à son aptitude à la conduite automobile au vu de sa consommation
problématique d'alcool, voire d'une dépendance. Il précisait que compte tenu du
caractère sécuritaire de la mesure, une éventuelle réclamation n'aurait pas
d'effet suspensif et ordonnait la mise en oeuvre d'une expertise auprès de
l'Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT), qui aurait pour objet
de déterminer l'aptitude à la conduite des véhicules automobiles des 1er,
2ème et 3ème groupes de l'intéressé.
Le 5 mars 2015, X.________ a déposé
une réclamation et a requis la restitution de l'effet suspensif. Il produisait
notamment à l'appui de sa réclamation le résultat d'un test sanguin effectué en
février 2015, duquel il ressortait que la valeur de CDT, de 1,2%, était dans la
norme.
F.
Le 24 mars 2015, le SAN a rejeté la réclamation
du prénommé et levé l'effet suspensif à un éventuel recours.
G.
Par acte du 24 avril 2015, X.________ a
interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision précitée, concluant préalablement à
la restitution de l'effet suspensif au recours, principalement à l'annulation
de la décision entreprise et à ce que son permis de conduire lui soit restitué
sans délai. Il produisait en particulier à l'appui de son recours le résultat
d'un test sanguin effectué en avril 2015, duquel il ressortait que la valeur de
CDT, de 0,9%, était dans la norme.
H.
Par décision incidente du 7 mai 2015, le juge
instructeur a rejeté la requête du recourant tendant à la restitution de
l'effet suspensif au recours.
I.
Le 27 mai 2015, le SAN a conclu au rejet du
recours.
J.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Est litigieux le retrait à titre préventif du
permis de conduire prononcé à l'encontre du recourant compte tenu de doutes
quant à son aptitude à la conduite.
a) Conformément à l'art. 14 de la
loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), tout
conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les
qualifications nécessaires à la conduite (al. 1); est en particulier apte à la
conduite celui qui ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un
véhicule automobile en toute sécurité (al. 2 let. c). Selon l'art. 16d al. 1
LCR, le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée notamment à
la personne qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la
conduite (let. b). La décision de retrait de sécurité du permis pour cause
d'inaptitude à la conduite constitue une atteinte grave à la sphère privée de
l'intéressé et elle doit donc reposer sur une instruction précise des
circonstances déterminantes (cf. ATF 139 II 95 consid. 3.4.1 p. 103;
cf. aussi arrêt 1C_768/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1).
Aux termes de l'art. 30 de
l'ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et
des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51), le permis de conduire
peut être retiré à titre préventif en cas de doutes sérieux quant à l'aptitude
à la conduite d'une personne. Cette disposition institue une mesure
provisoire destinée à protéger les intérêts menacés jusqu'à l'issue de la
procédure principale portant sur un retrait de sécurité. En effet, vu l'importance
du risque inhérent à la conduite des véhicules automobiles, il s'impose qu'un
conducteur puisse se voir retirer son permis, à titre préventif, dès que des
indices autorisent à penser qu'il représente un risque particulier pour les
autres usagers de la route et font douter sérieusement de sa capacité à
conduire. Une preuve stricte n'est pas nécessaire. En effet, si une telle
preuve était apportée, c'est un retrait de sécurité qu'il y aurait lieu
d'ordonner sans plus attendre. Au contraire, le retrait préventif intervient,
par définition, avant que tous les éclaircissements nécessaires pour juger de
la nécessité d'un retrait de sécurité aient été obtenus. Pour décider d'un
retrait préventif, l'autorité doit donc se fonder sur les éléments dont elle dispose
en l'état. La prise en considération de tous les éléments plaidant pour ou
contre l'aptitude de l'intéressé à la conduite de véhicules automobiles
interviendra à l'issue de la procédure au fond (cf. ATF 125 II 492 consid. 2b
p. 496; 122 II 359 consid. 3a p. 364; arrêts 1C_768/2013 du 10
mars 2014 consid. 3.1;1C_173/2009 du 27 mai 2009 consid. 3.1
in JdT 2009 I 520). Cela étant, comme l'intéressé ne peut pas
être privé durablement de son permis de conduire si la preuve de son inaptitude
n'est pas faite (cf. notamment art. 16d LCR a contrario), une telle
mesure doit s'inscrire dans une procédure de retrait de sécurité; l'expertise
ordonnée dans le cadre de cette procédure doit être exécutée dans les meilleurs
délais, afin que le permis puisse être restitué au plus vite à son titulaire
s'il n'y a pas lieu de prononcer un retrait de sécurité (cf. arrêt
1C_420/2007 du 18 mars 2008 consid. 3.2, et la référence citée).
b) Le recourant n'a en l'occurrence
qu'un antécédent, soit un retrait de permis de trois mois prononcé en août 2013
pour conduite en état d'ébriété qualifié (1,26 g‰).
Cela ne suffit néanmoins pas pour exclure un retrait préventif du permis de
conduire. Une telle mesure peut en effet être prononcée si un examen médical ou
le comportement de l'intéressé révèlent des indices concrets d'une inaptitude à
la conduite (cf. arrêt 1C_219/2011 du 30 septembre 2011 consid. 2.2).
Or, l'ensemble des éléments du dossier permettent de considérer qu'il existe
des doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite du recourant.
A la suite du rapport établi par le
CEMAC le 15 avril 2014 qui indiquait que l'aptitude à la conduite du recourant
ne pouvait être établie et préconisait des investigations médicales
complémentaires, le SAN a requis de l'intéressé qu'il lui fasse parvenir un
rapport médical de son médecin traitant ainsi que le résultat d'une analyse de
sang ayant pour objet de rechercher les valeurs de différents marqueurs d'abus
d'alcool. Le rapport du médecin traitant daté du 9 mai 2014 relève ce qui suit:
"Suite à l'examen médical effectué ce
jour, je certifie que M. X.________ est apte à la conduite des véhicules des
groupes 1, 2 et 3 du point de vue médical.
Ce patient ne
présente pas les critères d'un syndrome de dépendance à l'alcool, est capable
d'une abstinence à l'alcool et présente un bon discernement quant à la
consommation d'alcool et la conduite. Il a présenté une consommation d'alcool à
risque (de type festive) avec à ce jour une évolution favorable, avec bonne
prise de conscience des risques liés à la santé.
Aucun suivi
médical ne paraît nécessaire.
Les derniers
prélèvements sanguins montrent des tests hépatiques alignés et des CDT négatifs".
Les résultats des trois prises de
sang de mars et avril 2014, produits en annexe du rapport médical, attestaient
cependant, pour les deux premiers, de valeurs de CDT hors norme, soit de 2,5%,
respectivement de 2,4% (pour une valeur de référence de 1,6% au maximum).
Sachant qu'un test positif signifie une consommation chronique de plus de 60 g d'alcool pur par jour pendant au moins deux semaines, de tels résultats sont loin d'être
négligeables. Le recourant n'a en outre pas respecté les conditions posées
quant à une restriction de sa consommation d'alcool par le SAN dans sa décision
du 22 mai 2014. Même s'il savait que le maintien de son droit de conduire était
soumis à des conditions, il n'a ainsi jamais fourni le rapport médical de son
médecin traitant tel qu'exigé par l'autorité intimée. Les prises de sang
effectuées en juillet, août et novembre 2014 ont par ailleurs toutes révélé des
valeurs de CDT supérieures à la norme, soit de 2,4%, 3% et 2,5%, et ce alors
même que la décision du SAN du 22 mai 2014 précisait expressément que les
résultats des CDT devraient être dans les normes. L'intéressé semblait ainsi consommer
des quantités excessives d'alcool tout en sachant que le maintien de son droit
de conduire était soumis à une restriction de sa consommation, ce qui paraît
révélateur de sa difficulté à réduire celle-ci malgré la survenue de
conséquences négatives. Le recourant a certes produit les résultats de deux
analyses de sang effectuées en février et avril 2015, qui attestaient de
valeurs de CDT inférieures à la norme, soit de 1,2%, respectivement de 0,9%. De
tels résultats sont néanmoins insuffisants à faire disparaître les doutes
sérieux que les analyses de sang précédentes, dont cinq en 2014 ont révélé des
valeurs de CDT supérieures à la norme, et le comportement de l'intéressé ont
fait naître quant à son aptitude à la conduite. La décision attaquée se fonde
enfin sur le préavis du 2 février 2015 du médecin conseil du SAN qui, sur la
base des éléments du dossier, a relevé avoir "un sérieux doute sur une
consommation problématique voire une dépendance".
La situation du recourant comporte
ainsi des indices suffisants pour que se pose la question de son aptitude à la
conduite. En regard de l'intérêt public lié à la sécurité routière,
largement prépondérant, l'atteinte à l'intérêt privé du recourant, lié
notamment au besoin professionnel de son permis de conduire, apparaît faible et
reste encore, par voie de conséquence, proportionnée.
C'est en conséquence à juste titre que l'autorité
intimée a prononcé à l'égard du recourant le retrait à titre préventif de son
permis de conduire. Il se justifie néanmoins que l'expertise ordonnée par le
SAN puisse être entreprise dans les meilleurs délais.
2.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les frais sont mis à la
charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens (cf. art. 49 al. 1, 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; RSV
173.
]).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation du Service des
automobiles et de la navigation du 24 mars 2015 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 600 (six cents)
francs est mis à la charge d'X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 1er juillet 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour
autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.