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Décision

CR.2015.0031

CDAP - CR.2015.0031 - 2015-07-01 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation

1 juillet 2015Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ******** 1968, est titulaire

du permis de conduire, catégories A, A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M. Selon

le registre des mesures administratives (ADMAS), son permis lui a été retiré

pendant trois mois, du 19 juin au 9 juillet 2013, puis du 15 novembre 2013 au 24

janvier 2014, pour conduite en état d'ébriété qualifié (1,26 g‰), infraction qualifiée de grave, par

décision du 8 août 2013.

B.

Dans le cadre du renouvellement du permis poids

lourds d'X.________, le Centre d'évaluation médicale de l'aptitude à la

conduite (CEMAC) a établi le 15 avril 2014 un rapport duquel il ressort que

l'aptitude du prénommé à la conduite des véhicules automobiles des groupes 1, 2

et 3 ne pouvait être établie et que son évaluation nécessitait des investigations

médicales complémentaires.

Le 25 avril 2014, le Service des

automobiles et de la navigation (SAN) a, suite au rapport précité, requis d'X.________

qu'il lui fasse parvenir un rapport médical de son médecin traitant. Celui-ci

devrait se prononcer sur son aptitude à la conduite des véhicules automobiles

des groupes 1, 2 et 3 et poser le(s) diagnostic(s) actuel(s) des éventuelles

maladies dont il souffrait, leur traitement et leur évolution ainsi que

l'intervalle des futurs contrôles éventuellement nécessaires. Le SAN requérait

également de l'intéressé qu'il lui fournisse le résultat d'une analyse de sang

ayant pour objet de rechercher les valeurs suivantes: la transferrine carboxy-déficiente

(CDT), la gamma glutamyl transpeptidase (GGT), l'aspartate aminotransférase (ASAT)

et l'alanine aminotransférase (ALAT), marqueurs d'abus d'alcool. Cette analyse

de sang ne devrait pas dater de plus de trois semaines à compter du courrier du

SAN.

Le 9 mai 2014, le médecin traitant

d'X.________ a rendu un rapport médical, duquel il ressort en particulier ce

qui suit:

"Suite à l'examen médical effectué ce

jour, je certifie que M. X.________ est apte à la conduite des véhicules des

groupes 1, 2 et 3 du point de vue médical.

Ce patient ne

présente pas les critères d'un syndrome de dépendance à l'alcool, est capable

d'une abstinence à l'alcool et présente un bon discernement quant à la

consommation d'alcool et la conduite. Il a présenté une consommation d'alcool à

risque (de type festive) avec à ce jour une évolution favorable, avec bonne

prise de conscience des risques liés à la santé.

Aucun suivi

médical ne paraît nécessaire.

Les derniers

prélèvements sanguins montrent des tests hépatiques alignés et des CDT négatifs".

A ce rapport médical étaient annexés

les résultats de trois prises de sang, de mars et avril 2014, dont les deux

premières attestaient de valeurs de CDT hors norme, soit de 2,5%,

respectivement de 2,4% (pour une valeur de référence de 1,6% au maximum). Il

était précisé à ce propos qu'un test positif indiquait une consommation

chronique de plus de 60 g d'alcool par jour pendant au moins deux semaines.

Par décision du 22 mai 2014, le

SAN, se fondant sur le préavis du 20 mai 2014 de son médecin conseil, a

subordonné le maintien du droit de conduire de l'intéressé aux conditions

suivantes:

"· restriction de la consommation d'alcool

contrôlée cliniquement et biologiquement par une prise de sang (CDT, GGT, ASAT

et ALAT) une fois tous les deux mois au minimum pour une durée de six mois au

moins;

· présentation d'un rapport médical de votre médecin traitant

au mois de novembre 2014, attestant d'une restriction de la consommation

d'alcool, accompagné des résultats sanguins, et de l'aptitude à la conduite des

véhicules automobiles des 1er, 2ème et 3ème

groupes;

· préavis favorable de notre médecin-conseil.

Vous devez

vous renseigner auprès de votre médecin traitant qui déterminera, dans votre

situation, à quoi correspond une consommation restreinte (ou modérée) d'alcool.

Dans tous les cas, les résultats des CDT devront être dans les normes".

C.

En août 2014, X.________ a renoncé à la conduite

des véhicules automobiles des 1er et 2ème groupes

(catégories dites professionnelles).

D.

Le 23 décembre 2014, le SAN, rappelant au

prénommé les conditions posées dans sa décision du 22 mai 2014 au maintien de

son droit de conduire, constatait qu'il n'était toujours pas en possession du

rapport médical requis. Il le priait dès lors de faire le nécessaire dans un

délai de trente jours, l'informant qu'à défaut, il serait contraint de

prononcer à son encontre une décision de retrait à titre préventif du permis de

conduire avec effet immédiat.

Le 29 décembre 2014, X.________ a

transmis au SAN les résultats de trois prises de sang effectuées en juillet,

août et novembre 2014, desquels il ressortait en particulier des valeurs de CDT

supérieures à la norme, soit de 2,4%, de 3% et de 2,5%.

E.

Par décision du 5 février 2015, le SAN, se

fondant sur le préavis de son médecin conseil du 2 février 2015, a prononcé à l'encontre d'X.________ un retrait à titre préventif de son permis de conduire

d'une durée indéterminée, considérant que de sérieux doutes apparaissaient

quant à son aptitude à la conduite automobile au vu de sa consommation

problématique d'alcool, voire d'une dépendance. Il précisait que compte tenu du

caractère sécuritaire de la mesure, une éventuelle réclamation n'aurait pas

d'effet suspensif et ordonnait la mise en oeuvre d'une expertise auprès de

l'Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT), qui aurait pour objet

de déterminer l'aptitude à la conduite des véhicules automobiles des 1er,

2ème et 3ème groupes de l'intéressé.

Le 5 mars 2015, X.________ a déposé

une réclamation et a requis la restitution de l'effet suspensif. Il produisait

notamment à l'appui de sa réclamation le résultat d'un test sanguin effectué en

février 2015, duquel il ressortait que la valeur de CDT, de 1,2%, était dans la

norme.

F.

Le 24 mars 2015, le SAN a rejeté la réclamation

du prénommé et levé l'effet suspensif à un éventuel recours.

G.

Par acte du 24 avril 2015, X.________ a

interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision précitée, concluant préalablement à

la restitution de l'effet suspensif au recours, principalement à l'annulation

de la décision entreprise et à ce que son permis de conduire lui soit restitué

sans délai. Il produisait en particulier à l'appui de son recours le résultat

d'un test sanguin effectué en avril 2015, duquel il ressortait que la valeur de

CDT, de 0,9%, était dans la norme.

H.

Par décision incidente du 7 mai 2015, le juge

instructeur a rejeté la requête du recourant tendant à la restitution de

l'effet suspensif au recours.

I.

Le 27 mai 2015, le SAN a conclu au rejet du

recours.

J.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Est litigieux le retrait à titre préventif du

permis de conduire prononcé à l'encontre du recourant compte tenu de doutes

quant à son aptitude à la conduite.

a) Conformément à l'art. 14 de la

loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), tout

conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les

qualifications nécessaires à la conduite (al. 1); est en particulier apte à la

conduite celui qui ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un

véhicule automobile en toute sécurité (al. 2 let. c). Selon l'art. 16d al. 1

LCR, le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée notamment à

la personne qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la

conduite (let. b). La décision de retrait de sécurité du permis pour cause

d'inaptitude à la conduite constitue une atteinte grave à la sphère privée de

l'intéressé et elle doit donc reposer sur une instruction précise des

circonstances déterminantes (cf. ATF 139 II 95 consid. 3.4.1 p. 103;

cf. aussi arrêt 1C_768/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1).

Aux termes de l'art. 30 de

l'ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et

des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51), le permis de conduire

peut être retiré à titre préventif en cas de doutes sérieux quant à l'aptitude

à la conduite d'une personne. Cette disposition institue une mesure

provisoire destinée à protéger les intérêts menacés jusqu'à l'issue de la

procédure principale portant sur un retrait de sécurité. En effet, vu l'importance

du risque inhérent à la conduite des véhicules automobiles, il s'impose qu'un

conducteur puisse se voir retirer son permis, à titre préventif, dès que des

indices autorisent à penser qu'il représente un risque particulier pour les

autres usagers de la route et font douter sérieusement de sa capacité à

conduire. Une preuve stricte n'est pas nécessaire. En effet, si une telle

preuve était apportée, c'est un retrait de sécurité qu'il y aurait lieu

d'ordonner sans plus attendre. Au contraire, le retrait préventif intervient,

par définition, avant que tous les éclaircissements nécessaires pour juger de

la nécessité d'un retrait de sécurité aient été obtenus. Pour décider d'un

retrait préventif, l'autorité doit donc se fonder sur les éléments dont elle dispose

en l'état. La prise en considération de tous les éléments plaidant pour ou

contre l'aptitude de l'intéressé à la conduite de véhicules automobiles

interviendra à l'issue de la procédure au fond (cf. ATF 125 II 492 consid. 2b

p. 496; 122 II 359 consid. 3a p. 364; arrêts 1C_768/2013 du 10

mars 2014 consid. 3.1;1C_173/2009 du 27 mai 2009 consid. 3.1

in JdT 2009 I 520). Cela étant, comme l'intéressé ne peut pas

être privé durablement de son permis de conduire si la preuve de son inaptitude

n'est pas faite (cf. notamment art. 16d LCR a contrario), une telle

mesure doit s'inscrire dans une procédure de retrait de sécurité; l'expertise

ordonnée dans le cadre de cette procédure doit être exécutée dans les meilleurs

délais, afin que le permis puisse être restitué au plus vite à son titulaire

s'il n'y a pas lieu de prononcer un retrait de sécurité (cf. arrêt

1C_420/2007 du 18 mars 2008 consid. 3.2, et la référence citée).

b) Le recourant n'a en l'occurrence

qu'un antécédent, soit un retrait de permis de trois mois prononcé en août 2013

pour conduite en état d'ébriété qualifié (1,26 g‰).

Cela ne suffit néanmoins pas pour exclure un retrait préventif du permis de

conduire. Une telle mesure peut en effet être prononcée si un examen médical ou

le comportement de l'intéressé révèlent des indices concrets d'une inaptitude à

la conduite (cf. arrêt 1C_219/2011 du 30 septembre 2011 consid. 2.2).

Or, l'ensemble des éléments du dossier permettent de considérer qu'il existe

des doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite du recourant.

A la suite du rapport établi par le

CEMAC le 15 avril 2014 qui indiquait que l'aptitude à la conduite du recourant

ne pouvait être établie et préconisait des investigations médicales

complémentaires, le SAN a requis de l'intéressé qu'il lui fasse parvenir un

rapport médical de son médecin traitant ainsi que le résultat d'une analyse de

sang ayant pour objet de rechercher les valeurs de différents marqueurs d'abus

d'alcool. Le rapport du médecin traitant daté du 9 mai 2014 relève ce qui suit:

"Suite à l'examen médical effectué ce

jour, je certifie que M. X.________ est apte à la conduite des véhicules des

groupes 1, 2 et 3 du point de vue médical.

Ce patient ne

présente pas les critères d'un syndrome de dépendance à l'alcool, est capable

d'une abstinence à l'alcool et présente un bon discernement quant à la

consommation d'alcool et la conduite. Il a présenté une consommation d'alcool à

risque (de type festive) avec à ce jour une évolution favorable, avec bonne

prise de conscience des risques liés à la santé.

Aucun suivi

médical ne paraît nécessaire.

Les derniers

prélèvements sanguins montrent des tests hépatiques alignés et des CDT négatifs".

Les résultats des trois prises de

sang de mars et avril 2014, produits en annexe du rapport médical, attestaient

cependant, pour les deux premiers, de valeurs de CDT hors norme, soit de 2,5%,

respectivement de 2,4% (pour une valeur de référence de 1,6% au maximum).

Sachant qu'un test positif signifie une consommation chronique de plus de 60 g d'alcool pur par jour pendant au moins deux semaines, de tels résultats sont loin d'être

négligeables. Le recourant n'a en outre pas respecté les conditions posées

quant à une restriction de sa consommation d'alcool par le SAN dans sa décision

du 22 mai 2014. Même s'il savait que le maintien de son droit de conduire était

soumis à des conditions, il n'a ainsi jamais fourni le rapport médical de son

médecin traitant tel qu'exigé par l'autorité intimée. Les prises de sang

effectuées en juillet, août et novembre 2014 ont par ailleurs toutes révélé des

valeurs de CDT supérieures à la norme, soit de 2,4%, 3% et 2,5%, et ce alors

même que la décision du SAN du 22 mai 2014 précisait expressément que les

résultats des CDT devraient être dans les normes. L'intéressé semblait ainsi consommer

des quantités excessives d'alcool tout en sachant que le maintien de son droit

de conduire était soumis à une restriction de sa consommation, ce qui paraît

révélateur de sa difficulté à réduire celle-ci malgré la survenue de

conséquences négatives. Le recourant a certes produit les résultats de deux

analyses de sang effectuées en février et avril 2015, qui attestaient de

valeurs de CDT inférieures à la norme, soit de 1,2%, respectivement de 0,9%. De

tels résultats sont néanmoins insuffisants à faire disparaître les doutes

sérieux que les analyses de sang précédentes, dont cinq en 2014 ont révélé des

valeurs de CDT supérieures à la norme, et le comportement de l'intéressé ont

fait naître quant à son aptitude à la conduite. La décision attaquée se fonde

enfin sur le préavis du 2 février 2015 du médecin conseil du SAN qui, sur la

base des éléments du dossier, a relevé avoir "un sérieux doute sur une

consommation problématique voire une dépendance".

La situation du recourant comporte

ainsi des indices suffisants pour que se pose la question de son aptitude à la

conduite. En regard de l'intérêt public lié à la sécurité routière,

largement prépondérant, l'atteinte à l'intérêt privé du recourant, lié

notamment au besoin professionnel de son permis de conduire, apparaît faible et

reste encore, par voie de conséquence, proportionnée.

C'est en conséquence à juste titre que l'autorité

intimée a prononcé à l'égard du recourant le retrait à titre préventif de son

permis de conduire. Il se justifie néanmoins que l'expertise ordonnée par le

SAN puisse être entreprise dans les meilleurs délais.

2.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les frais sont mis à la

charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens (cf. art. 49 al. 1, 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; RSV

173.

]).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation du Service des

automobiles et de la navigation du 24 mars 2015 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 600 (six cents)

francs est mis à la charge d'X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 1er juillet 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.