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Décision

CR.2015.0032

CDAP - CR.2015.0032 - 2015-07-31 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation

31 juillet 2015Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissant allemand né en 1950, X.________ travaille en Suisse depuis

plusieurs années comme précepteur du fils d'une famille allemande. Il est

titulaire d'un permis d'établissement (permis C).

X.________ est en outre inscrit auprès du contrôle

des habitants (Einwohnermeldeamt) de Düsseldorf (D), où il dispose d'un

appartement, ainsi que d'un véhicule automobile immatriculé à son nom. Il se

rend à Düsseldorf pour quelques jours entre deux et cinq fois par mois et

compte y retourner vivre après sa retraite (procès-verbal de l'audition par le

Préfet de Lavaux-Oron le 9 mars 2015) dans une année. C'est en Allemagne que se

trouvent sa famille et ses amis (mémoire de recours, p. 7).

B.

Le 14 janvier 2015, X.________ a fait l'objet d'un contrôle de police à

Pully, alors qu'il circulait au volant d'un véhicule immatriculé VD ********,

appartenant à son employeur qui le lui met à disposition. La police a constaté

qu'il était titulaire d'un permis de conduire obtenu en Allemagne, alors qu'il

résidait en Suisse depuis plus de douze mois. En outre, il n'était pas porteur

du permis lors du contrôle.

Par ordonnance pénale du préfet de Lavaux-Oron du 26

janvier 2015, X.________ a été condamné à une amende de 170 fr. pour violation

de l'art. 10 al. 4 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation

routière (LCR; RS 741.01), ainsi que de l'art. 42 al. 3bis let. a de

l'ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et

des véhicules à la circulation routière (ordonnance réglant l'admission à la

circulation routière, OAC; RS 741.51). Il a fait opposition à cette ordonnance.

Il a fait valoir qu'en tant que résident allemand, il était tenu d'avoir un

permis de conduire allemand. Dès lors, il ne savait pas comment faire pour

satisfaire aux réglementations allemande et suisse à la fois.

X.________ a été entendu par le préfet de

Lavaux-Oron le 9 mars 2015. Lors de l'audience, la procédure a été suspendue

jusqu'à ce que le prénommé trouve une solution avec le Service des automobiles

(ci-après: le SAN).

C.

Par courrier du 10 mars 2015, X.________ a informé le SAN que le droit

allemand lui imposait de conserver son permis allemand au vu de sa résidence à

Düsseldorf et lui a demandé quelles solutions pourraient être envisagées.

Par courrier du 16 mars 2015, le SAN a répondu en se

référant à l'art. 42 OAC, selon lequel les conducteurs de véhicules automobiles

en provenance de l'étranger qui résident depuis plus de douze mois en Suisse

sont tenus d'obtenir un permis de conduire suisse. Le formulaire de demande

ainsi que les informations relatives à l’échange du permis de conduire étaient

joints à ce courrier.

Après avoir été relancé, le SAN a adressé le 27 mars

2015 au conseil de X.________ un courrier ayant la teneur suivante:

" […] nous précisons d’emblée que le droit suisse

prévoit que toute personne titulaire d’un permis de conduire étranger doit

procéder à son échange en un dito suisse, une année après son entrée en Suisse,

en vertu de l’article 42 al. 3bis let. a de l’ordonnance sur l’admission des

personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC).

Ainsi, vu que votre client est titulaire d’un permis

d’établissement « C », son domicile est en Suisse et rien ne l’interdirait par

ailleurs d’utiliser un permis suisse pendant des séjours en Allemagne.

A noter qu’une personne ne peut pas avoir en [même] temps plusieurs domiciles (art. 23 du

code civil suisse).

Assurément, votre client doit échanger son permis de conduire

allemand en un permis suisse car notre Service n’a aucune autre solution à lui

proposer; le législateur n’a en effet prévu aucune exception.

Il revient à votre client de régulariser sa situation auprès

des autorités allemandes, en indiquant le cas échéant son domicile principal.

[…]".

Le 15 avril 2015, le conseil de X.________ a réagi à

ce courrier dans les termes suivants:

"Votre correspondance du 27 mars 2015 a retenu ma meilleure attention.

Mon client est soumis à des exigences légales

contradictoires, puisque la Suisse considère qu’il est domicilié en Suisse, et

l’Allemagne qu’il est domicilié en Allemagne (la résidence non professionnelle

l’emportant sur la résidence à fins professionnelles).

Quand bien même je comprends fort bien votre position, qui

est conforme au droit suisse, j’estime tout de même qu’il existe une lacune

dans la loi, qu’il appartiendra au magistrat de combler...

Je vous saurais donc gré de bien vouloir rendre une décision

formelle susceptible de recours.

[…]".

Par courrier du 23 avril 2015, le SAN a répondu

comme suit:

"Nous accusons réception de votre correspondance du 15

avril 2015, dont le contenu a retenu toute notre attention.

A ce propos, notre Service ne rend pas de décision lorsqu’il

s’agit d’un ressortissant européen originaire d’un pays dont l’échange du

permis de conduire n’est pas soumis à une course de contrôle.

Il revient à la personne concernée de faire le nécessaire

pour respecter l’obligation d’échanger son permis de conduire étranger en un

dito suisse, sous peine d’être dénoncée à chaque contrôle de police à

l’autorité pénale.

Nous recommandons donc à votre client de régulariser sa

situation.

[…]".

D.

Par acte du 29 avril 2015, X.________ a recouru contre la décision du

SAN du 27 mars 2015 et contre le refus manifesté par ce service dans son

courrier du 23 avril 2015 de rendre une décision formelle. Il a pris les

conclusions suivantes:

"I. Le recours est admis.

II. La décision attaquée est réformée en ce sens qu’une

dispense à l’obligation prévue à l’art. 42 al. 3bis let. a OAC est accordée au

recourant.

Subsidiairement

III. La décision est annulée et renvoyée au SAN pour statuer

dans le sens des considérants.

Plus subsidiairement

IV. Ordre est donné au SAN de rendre une décision formelle

concernant le permis de conduire allemand du recourant".

Le 2 juin 2015, le SAN a indiqué s'en remettre à la

décision de la cour de céans, tout en se référant à son courrier du 23 avril

2015.

E.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le recours est dirigé à la fois contre la décision de l'autorité intimée

du 27 mars 2015 et contre le refus manifesté par elle dans son courrier du 23

avril 2015 de rendre une décision formelle. Concernant ce refus, le recourant

fait valoir qu'en vertu de l'art. 3a al. 2 ch. 6 de la loi cantonale du 25

novembre 1974 sur la circulation routière (LVCR; RSV 741.01), le SAN est

compétent pour prononcer l'interdiction de faire usage d'un permis étranger ou

international.

a) aa) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi

cantonale sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV

173.

), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et

décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi

ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.

La LPA-VD définit la décision à son art. 3, ainsi

rédigé :

"1 Est une

décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en

application du droit public, et ayant pour objet:

a. de créer, de modifier ou d'annuler

des droits et obligations;

b. de constater l'existence,

l'inexistence ou l'étendue des droits et obligations;

c. de rejeter ou de déclarer

irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des

droits et obligations.

[…]."

La décision est un acte de souveraineté individuel,

qui s'adresse à un particulier, et qui règle de manière obligatoire et

contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un rapport juridique concret

relevant du droit administratif (ATF 135 II 38 consid. 4.3 p. 45 et les réf.

cit.; 121 II 473 consid. 2a p. 372). En d'autres termes, elle constitue un acte

étatique qui touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à

faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière

obligatoire ses rapports juridiques avec l'Etat (ATF 135 II 22 consid. 1.2 p.

24; 121 I 173 consid. 2a p. 174). N'y sont pas assimilables l'expression

d'une opinion, la communication, la prise de position, la recommandation, le

renseignement, l'information, le projet de décision ou l'annonce de celle-ci,

car ils ne modifient pas la situation juridique de l'administré, ne créent pas

un rapport de droit entre l'administration et le citoyen, ni ne lui imposent

une situation passive ou active (arrêts du TF 1C_197/2008 du 22 août 2008

consid. 2.2;2P.350/2005 du 24 janvier 2006 consid. 2.1; arrêts de la cour de

céans GE.2015.0066 du 24 avril 2015 consid. 2a/aa; GE.2011.0049 du 2 août 2011

consid. 2a).

Aux termes de l'art. 74 al. 2 LPA-VD (applicable à

la procédure de recours de droit administratif par renvoi de l'art. 99 LPA-VD),

l'absence de décision peut également faire l'objet d'un recours lorsque

l'autorité tarde ou refuse de statuer.

bb) Conformément à l'art. 75 LPA-VD

(applicable à la procédure de recours de droit administratif par renvoi

de l'art. 99 LPA-VD), a qualité pour former recours toute

personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité

précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte

par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce

qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a). La qualité pour recourir contre un

refus de statuer suppose également d'être atteint par ce refus et d'avoir un

intérêt digne de protection à ce que l'autorité rende sa décision.

b) En l'occurrence, le courrier du 27 mars 2015

constitue une décision matérielle (c'est-à-dire non conforme à certaines exigences

de forme prévues not. par l'art. 42 LPA-VD), par laquelle l'autorité intimée a

confirmé l'obligation faite au recourant d'échanger son permis allemand contre

un suisse. En outre, la motivation de cette décision, quoique succincte, doit

être considérée comme suffisante au regard des exigences posées à cet égard par

la jurisprudence (cf. ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 136 I 229 consid. 5.2

p. 236). L'autorité intimée a donc statué valablement, même si c'est de manière

informelle, ce qui n'a toutefois pas causé de préjudice au recourant qui a

contesté ce prononcé en temps utile.

En réalité, le recourant ne reproche pas tant à

l'autorité intimée d'avoir refusé de statuer que de l'avoir fait au regard du

seul droit suisse, sans tenir compte du droit allemand. Ce faisant, il se

plaint d'un déni de justice matériel – c'est-à-dire d'une mauvaise application

du droit –, qui n'est pas visé par l'art. 74 al. 2 LPA-VD.

Au surplus, le recourant ne saurait à l'évidence se

plaindre de ce que l'autorité intimée s'est limitée à confirmer son obligation

d'échanger son permis allemand contre un suisse et n'a pas prononcé

d'interdiction formelle d'utiliser ledit permis en Suisse (voir à cet égard

consid. 3a à la fin ci-après).

Dès lors que l'autorité intimée a rendu une décision

matérielle et que le recourant n'a pas d'intérêt digne de protection à ce

qu'elle statue formellement, le recours est irrecevable en tant qu'il a été

interjeté contre le refus manifesté dans le courrier du SAN du 23 avril 2015.

Dans la mesure où le recours est dirigé contre la décision (matérielle) du 27

mars 2015, il convient en revanche d'entrer en matière.

2.

La Convention de Vienne sur la circulation routière (CVCR ; RS

0.741

) est un traité multilatéral qui lie notamment la Suisse et l'Allemagne.

La reconnaissance des permis de conduire par les

Etats parties à la convention est régie par l'art. 41 CVCR (not. par. 2, 4 et

6).

Aux termes de l'art. 41 par. 2 let. b CVCR, les

permis de conduire délivrés par une Partie contractante doivent être reconnus

sur le territoire d'une autre Partie contractante jusqu'à ce que ce territoire

devienne le lieu de résidence normale de leur titulaire.

De même, selon l'art. 41 par. 6 let. a CVCR, les

dispositions du présent article n'obligent pas les Parties contractantes à

reconnaître la validité des permis nationaux qui auraient été délivrés sur le

territoire d'une autre Partie contractante à des personnes dont la résidence

normale a été transférée sur leur territoire depuis cette délivrance (cf. aussi

arrêt CR.2013.0051 du 29 novembre 2013 consid. 3a).

3.

a) En droit suisse, la compétence de régler l’utilisation des permis de

conduire étrangers en Suisse a été déléguée au Conseil fédéral (art. 25 al. 2

let. b LCR).

Les dispositions applicables aux conducteurs en

provenance de l'étranger sont contenues aux art. 42 à 45 OAC.

Selon l'art. 42 al. 3bis let. a OAC, les conducteurs

de véhicules automobiles en provenance de l'étranger qui résident depuis plus

de douze mois en Suisse sans avoir séjourné plus de trois mois consécutifs à

l'étranger, sont tenus d'obtenir un permis de conduire suisse. L'obtention de

ce dernier est régie par l'art. 44 OAC. Le titulaire d'un permis national

étranger valable recevra un permis de conduire suisse pour la même catégorie de

véhicules s'il apporte la preuve, lors d'une course de contrôle, qu'il connaît

les règles de la circulation et qu'il est à même de conduire d'une façon sûre

des véhicules des catégories pour lesquelles le permis devrait être valable

(art. 44 al. 1 OAC). Selon l'art. 150 al. 5 let. e OAC, l'Office fédéral des

routes (ci-après: l'OFROU) peut renoncer à la course de contrôle au sens de

l'art. 44 al. 1 OAC et à l'examen théorique au sens de l'art. 44 al. 2 OAC pour

les conducteurs de véhicules automobiles provenant de pays qui posent en

matière de formation et d'examen des exigences semblables à celles de la Suisse. Au nombre de ces pays figure l'Allemagne (annexe 2 de la circulaire de l'OFROU du 30

septembre 2013 concernant les permis de conduire des personnes domiciliées à

l'étranger).

En vertu de l'art. 45 al. 1 1ère phrase OAC, l'usage

d'un permis étranger peut être interdit ("aberkannt" selon le texte de

langue allemande) en vertu des dispositions qui s'appliquent au retrait du

permis de conduire suisse.

Un permis de conduire étranger non échu –

c'est-à-dire valable dans son pays d'émission –, mais qui n'a pas été échangé

dans le délai d'une année prévu par l'art. 42 al. 3bis let. a OAC n'est pas

formellement dépourvu de validité en Suisse. En outre, le fait de ne pas avoir

effectué son échange contre un permis de conduire suisse ne représente qu'une

infraction punie de l'amende (art. 147 al. 1 OAC). Dans ces conditions, il

serait disproportionné de prendre une mesure administrative à l'endroit de

l'intéressé qui conduirait avec un tel permis. En revanche, il convient

d'enjoindre à celui-ci de procéder à l'échange obligatoire prévu à l'art. 42

al. 3bis OAC, en effectuant le cas échéant la course de contrôle pratique

prévue à l'art. 44 al. 1 OAC. Si l'intéressé ne donne pas suite à cette injonction

– le cas échéant à plusieurs injonctions successives –, ou s'il ne se présente

pas à la course de contrôle, les conditions sont alors remplies pour prononcer

une interdiction formelle d'usage dudit permis en Suisse sur la base de l'art.

16.

al. 1 LCR et de l'art. 29 al. 4 OAC (Cédric Mizel, Droit et pratique

illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, p. 516, no 71.9.2).

b) Selon l'art. 22 LCR, les permis sont délivrés et

retirés par l'autorité administrative; cette compétence appartient, pour les

permis de conduire, au canton de domicile (al. 1). Lorsqu'un conducteur n'est

pas domicilié en Suisse, la compétence se détermine d'après le lieu où il se

trouve le plus fréquemment; dans le doute, le canton compétent est celui qui

s'est saisi le premier du cas (al. 3).

L'art. 22 LCR détermine également l'autorité

compétente pour interdire l'usage d'un permis étranger (Rütsche/Schneider, in:

Basler Kommentar, Strassenverkehrsgesetz, 2014, no 1 ad art. 22 LCR; Philippe

Weissenberger, Kommentar Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz, 2e

éd., 2015, no 10 ad art. 22 LCR).

Intitulé "Domicile suisse", l'art. 5a OAC dispose

que les permis d'élève conducteur et les permis de conduire ainsi que les

autorisations de transporter des personnes à titre professionnel ne sont

délivrés qu'aux personnes qui résident en Suisse, y séjournent ou qui désirent

conduire à titre professionnel des véhicules automobiles immatriculés en Suisse

(al. 1). Est réputé domicile du résident à la semaine le domicile de sa famille

s'il y retourne régulièrement deux fois par mois en moyenne (al. 2).

Alors que l'ancien art. 2 al. 1 OAC (en vigueur

jusqu'au 31 mars 2003) prescrivait que le domicile au sens du droit de la

circulation se détermine selon les règles du droit civil (art. 23 ss CC),

l'art. 5a OAC (introduit avec effet au 1er avril 2003) en donne une définition

plus large, faisant appel aux notions de résidence (comme à l'art. 42 al. 3bis

let. a OAC) et de séjour. Cette définition plus étendue peut s'appuyer sur le

concept large exprimé à l'art. 22 al. 3 LCR

(Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller, Code suisse de la circulation

routière commenté, 4e éd., 2015, no 2.3 ad art. 22 LCR). D'ailleurs, selon la circulaire

de l'OFROU du 30 septembre 2013 concernant les permis de conduire des personnes

domiciliées à l'étranger, précitée, la notion de résidence au sens de l'art. 42

al. 3bis let. a OAC a une acception plus large que celle de domicile: elle

comprend tout logement plus ou moins permanent (p. ex. chambre louée et séjour

régulier), même si l’intention de séjourner durablement n’existe pas (ch. 1).

4.

En droit allemand, la reconnaissance des permis de conduire étrangers

est régie par la "Verordnung über die Zulassung von Personen zum

Strassenverkehr (Fahrerlaubnis-Verordnung – FeV)" du 13 décembre 2010,

plus précisément par son chap. 5, intitulé "Sonderbestimmungen für Inhaber

ausländischer Fahrerlaubnisse" (§§ 28 ss). Le § 28 FeV traite des permis

délivrés par un Etat membre de l'Union européenne ou par un Etat partie à

l'Espace économique européen. Ces permis sont reconnus en ce sens que leurs

titulaires ayant leur résidence normale (ordentlicher Wohnsitz) au sens du § 7

al. 1 ou 2 FeV en Allemagne sont en principe autorisés à conduire des véhicules

automobiles dans ce pays. Intitulé "Ausländische Fahrerlaubnisse", le

§ 29 a la teneur suivante:

"(1) Inhaber einer ausländischen

Fahrerlaubnis dürfen im Umfang ihrer Berechtigung im Inland Kraftfahrzeuge

führen, wenn sie hier keinen ordentlichen Wohnsitz nach § 7 haben. […] Begründet

der Inhaber einer in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder

einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum

erteilten Fahrerlaubnis einen ordentlichen Wohnsitz im Inland, richtet sich

seine weitere Berechtigung zum Führen von Kraftfahrzeugen nach § 28. Begründet

der Inhaber einer in einem anderen Staat erteilten Fahrerlaubnis einen

ordentlichen Wohnsitz im Inland, besteht die Berechtigung noch sechs Monate.

Die Fahrerlaubnisbehörde kann die Frist auf Antrag bis zu sechs Monate

verlängern, wenn der Antragsteller glaubhaft macht, dass er seinen ordentlichen

Wohnsitz nicht länger als zwölf Monate im Inland haben wird. […]

(2) […]

(3) […]".

Faisant partie du chapitre 2 "Voraussetzungen

für die Erteilung einer Fahrerlaubnis" (§§ 7 ss) et intitulé

"Ordentlicher Wohnsitz im Inland", le § 7 dispose ce qui suit:

"(1) Eine Fahrerlaubnis darf nur

erteilt werden, wenn der Bewerber seinen ordentlichen Wohnsitz in der

Bundesrepublik Deutschland hat. Dies wird angenommen, wenn der Bewerber wegen

persönlicher und beruflicher Bindungen oder – bei fehlenden beruflichen

Bindungen – wegen persönlicher Bindungen, die enge Beziehungen zwischen ihm und

dem Wohnort erkennen lassen, gewöhnlich, das heißt während mindestens 185 Tagen

im Jahr, im Inland wohnt. Ein Bewerber, dessen persönliche Bindungen im Inland

liegen, der sich aber aus beruflichen Gründen in einem oder mehreren anderen

Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder Vertragsstaaten des Abkommens über

den Europäischen Wirtschaftsraum aufhält, hat seinen ordentlichen Wohnsitz im

Sinne dieser Vorschrift im Inland, sofern er regelmäßig hierhin zurückkehrt.

Die Voraussetzung entfällt, wenn sich der Bewerber zur Ausführung eines

Auftrags von bestimmter Dauer in einem solchen Staat aufhält.

(2) Die Fahrerlaubnis ist durch einen

gültigen nationalen oder Internationalen Führerschein nach Artikel […] in

Verbindung mit dem zugrunde liegenden nationalen Führerschein nachzuweisen.

Ausländische nationale Führerscheine, die nicht in deutscher Sprache abgefasst

sind, die nicht in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder

einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum

oder der Schweiz ausgestellt worden sind […], müssen mit einer Übersetzung

verbunden sein, es sei denn, die Bundesrepublik Deutschland hat auf das Mitführen

der Übersetzung verzichtet.

(3) […]".

Selon le § 2 al. 2 ch. 1 de la loi

sur laquelle la FeV repose (Strassenverkehrsgesetz in der Fassung der

Bekanntmachung vom 5. März 2003, das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom

8.

Juni 2015 geändert worden ist), la notion de résidence normale (ordentlicher

Wohnsitz) s'entend au sens de la directive 2006/126/CE du Parlement européen et

du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire (JO L 403 du

30.12

, p. 18–60).

Intitulé "Résidence normale", l'art. 12 de

cette directive a la teneur suivante:

"Aux fins de l’application de la présente directive, on

entend par «résidence normale» le lieu où une personne demeure habituellement,

c’est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d’attaches

personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d’une personne sans attaches

professionnelles, en raison d’attaches personnelles révélant des liens étroits

entre elle-même et l’endroit où elle demeure.

Toutefois, la résidence normale d’une personne dont les

attaches professionnelles sont situées dans un lieu différent de celui de ses

attaches personnelles et qui, de ce fait, est amenée à séjourner

alternativement dans les lieux différents situés dans deux ou plusieurs États

membres est censée se situer au lieu de ses attaches personnelles, à condition

qu’elle y retourne régulièrement. Cette dernière condition n’est pas requise

lorsque la personne demeure dans un Etat membre pour l’exécution d’une mission

d’une durée déterminée. […]".

5.

a) Le recourant fait valoir qu'en vertu du § 7 FeV et de l'art. 12 de la

directive 2006/126/CE, il a sa résidence normale en Allemagne, puisque ces

dispositions font primer les liens personnels sur les liens professionnels.

Selon le droit allemand, il doit ainsi conserver son permis allemand. En même

temps, le droit suisse considère qu'il réside en Suisse et doit de ce fait

échanger son permis allemand contre un suisse. Il y aurait ainsi conflit de

lois et le recourant ne pourrait se conformer aux deux législations. Cette

situation révélerait l'existence d'une lacune en droit suisse, qu'il

conviendrait de combler en vertu de l'art. 1 CC. Cela pourrait se faire

notamment en attribuant au recourant un permis suisse valable uniquement en

Suisse et lui permettant de conserver son permis allemand ou en le mettant au

bénéfice d'une dérogation à l'obligation prévue par l'art. 42 al. 3bis let. a

OAC d'échanger son permis (cf. conclusion II du mémoire de recours).

b) Le § 7 al. 1 FeV prévoit, conformément à l'art.

12.

de la directive 2006/126/CE, qu'une personne a sa résidence normale en

Allemagne lorsque, alternativement:

- elle y demeure habituellement, c’est-à-dire

pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d’attaches personnelles

et professionnelles, ou, dans le cas d’une personne sans attaches

professionnelles, en raison d’attaches personnelles révélant des liens étroits

entre elle-même et son lieu de résidence en Allemagne, ou

- elle a ses attaches professionnelles dans un autre

ou plusieurs autres Etats membres de l'Union européenne ou dans un ou plusieurs

Etats parties à l'Espace économique européen, tout en ayant ses attaches

personnelles en Allemagne, où elle retourne régulièrement.

Le recourant se prévaut en particulier de la seconde

définition. Celle-ci ne lui est toutefois pas applicable, du moment que la Suisse n'est pas membre de l'Union européenne ni partie à l'Espace économique européen. Le

recourant admet d'ailleurs lui-même que la reconnaissance du permis suisse

d'une personne qui s'établit (en résidence normale) en Allemagne est régie non

par la 3e phrase du § 29 al. 1 FeV (permis délivrés par un Etat membre de

l'Union européenne ou par un Etat partie à l'Espace économique européen), mais

par la 4e phrase (permis délivrés par un autre Etat). Le fait que l'alinéa 2 (qui

règle la façon dont une personne doit établir qu'elle est titulaire d'un permis

de conduire) du § 29 FeV cite expressément la Suisse, après les Etats membres de l'Union européenne et les Etats parties à l'Espace économique européen montre,

s'il en était besoin, que celle-ci n'est pas assimilée aux pays appartenant à

l'une de ces deux catégories.

Quant à la première définition que le § 7 al. 1 FeV

donne de la résidence normale, elle suppose une présence de 185 jours au moins

par année civile sur le territoire allemand. Or, le recourant n'établit pas et

n'allègue pas même que cette condition serait réalisée. Le fait que le

recourant est inscrit auprès du contrôle des habitants (Einwohnermeldeamt) de

Düsseldorf ne lui est d'aucune aide à cet égard, puisque le document produit (intitulé

"Meldebestätigung") atteste seulement de ce qu'il s'est annoncé

auprès de cette commune et est inscrit dans les registres de celle-ci, sans

autre indication concernant notamment la durée de son séjour.

Ainsi, quoi qu'en dise le recourant, il n'est pas

établi qu'au regard du droit allemand de la circulation routière, il ait sa

résidence normale en Allemagne.

Il n'est en revanche pas douteux que le recourant

réside en Suisse au sens des art. 5a al. 1 et 42 al. 3bis let. a OAC (cf. en

part. consid. 3b ci-dessus). D'ailleurs, le recourant ne le conteste pas, à bon

droit.

Dans ces conditions, il n'est pas établi qu'il y

aurait en l'occurrence un conflit (de compétence positif) entre les

réglementations suisse et allemande, ni que ce conflit devrait être résolu en

comblant une lacune du droit suisse.

Par ailleurs, le recourant ne conteste pas que les

conditions de l'art. 42 al. 3bis let. a OAC sont réunies, à savoir qu'il réside

depuis plus de douze mois en Suisse, sans avoir séjourné plus de trois mois

consécutifs à l'étranger. Dès lors, c'est à bon droit que, par courrier du 27

mars 2015 valant décision matérielle, l'autorité intimée a confirmé qu'il était

tenu d'échanger son permis allemand contre un suisse. La décision attaquée doit

donc être confirmée.

6.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où

il est recevable.

Succombant, le recourant supportera les frais de

justice et n'a pas droit à des dépens (cf. art. 49 al. 1 et 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.

La décision du Service des automobiles et de la navigation du 27 mars 2015

est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de X.________.

Lausanne, le 31 juillet 2015

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à

celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.