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Décision

CR.2015.0033

CDAP - CR.2015.0033 - 2016-06-02 - A. X.________/Service des automobiles et de la navigation

2 juin 2016Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A. X.________, né le ******** 1942, est titulaire d'un permis de

conduire notamment des catégories B, B1, BE, depuis le 20 octobre 1964. Le

fichier des mesures administratives (ADMAS) ne contient aucune inscription à

son encontre.

B.

Le 21 décembre 2014, vers 14h45, A. X.________ a été impliqué dans un

accident de la circulation sur l'autoroute A9, Lausanne-Simplon, en direction

du Valais. Selon le rapport de police établi le même jour, A. X.________

circulait en file sur la voie droite, à une allure de 30km/h. Parvenu peu avant

la jonction de Montreux, alors que le trafic de forte densité et compact

s'écoulait sur les deux voies, un fort ralentissement obligea le véhicule circulant

devant celui de l'intéressé à immobiliser son véhicule en queue de colonne. A.

X.________ qui suivait ce véhicule à environ 10 m, qui de son propre aveu était

inattentif à la route et à la circulation car occupé à regarder les autres

usagers qui le suivaient, remarqua tardivement la file de véhicules stoppée et

ne fut pas en mesure de s'arrêter à temps. Il vint alors heurter frontalement

l'arrière du véhicule qui le précédait. Le conducteur du véhicule percuté a

déclaré avoir ressenti un choc. Il n'y a toutefois pas eu de blessés Le rapport

mentionne des débris de verre et de plastique sur la voie d'autoroute et les

dégâts suivants sur le véhicule percuté: pare-chocs endommagé, crochet de

remorquage cassé, hayon endommagé. Ce véhicule a cependant pu poursuivre sa

route. Quant au véhicule de l'intéressé, il a eu la calandre enfoncée,

nécessitant un dépannage.

La police a dénoncé A. X.________ pour inattention à

la route et à la circulation et pour perte de la maîtrise de son véhicule

automobile en raison d'une distance insuffisante.

C.

Par ordonnance pénale du 12 mars 2015, le Préfet du district de la

Riviera-Pays d'Enhaut a condamné A. X.________ pour violation simple des règles

de la circulation routière (inattention à la route et à la circulation

routière, perte de maîtrise du véhicule) à une amende de 300 francs.

D.

Le 4 février 2015 A. X.________, faisant suite à un courrier du Service

des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) qui ne figure toutefois

pas au dossier, a donné audit service des précisions sur les circonstances de

l'accident du 21 décembre 2014. Il a expliqué qu'il avait été distrait par le

conducteur du véhicule qui le suivait, lequel lui avait fait des appels de

phare répétés parce qu'il avait laissé passer un autre véhicule.

E.

Le 11 février 2015 le SAN a rendu une décision de retrait du permis de

conduire de l'intéressé pour une durée d'un mois en raison d'un excès de

vitesse pour les faits survenus le 21 décembre 2014. A. X.________, désormais

représenté par un avocat, ayant formé une réclamation contre cette décision, le

SAN a informé celui-ci que la décision du 11 février 2015 était entachée d'une

erreur manifeste, l'infraction commise et sanctionnée n'étant nullement un

excès de vitesse.

F.

Par une nouvelle décision du 11 mars 2015, qui annulait et remplaçait

celle du 11 février 2015, le SAN a prononcé un retrait du permis de conduire

de A. X.________ pour une durée d'un mois. Il a qualifié l'infraction commise,

à savoir "la perte de maîtrise d'un véhicule automobile en raison d'une

inattention à la route et à la circulation, avec accident", de moyennement

grave au sens de l'art. 16b de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la

circulation routière (LCR; RS 741.01). Il a précisé que la durée de la mesure

correspondait au minimum légal.

G.

Le 30 mars 2015, A. X.________ a formé une réclamation contre cette

décision. Il a contesté la qualification de l'infraction retenue par le SAN. À

son sens, seule une faute légère peut lui être reprochée.

H.

Par décision du 10 avril 2015, le SAN a rejeté la réclamation de

l'intéressé et confirmé le retrait d'un mois prononcé.

I.

Le 30 avril 2015, A. X.________, sous la plume de son avocat, a recouru

contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP), concluant, avec suite de frais et dépens, à

l'admission du recours et à ce qu'il soit libéré de toute sanction

administrative relative à son permis de conduire. Le recourant a répété que

l'infraction commise devait être qualifiée de légère. Il a ajouté que la mesure

prononcée à son encontre était de nature à l'entraver dans sa situation professionnelle.

Etant physiothérapeute, il se déplace souvent chez ses patients, dont certains

ne pouvaient pas se déplacer en raison de leur état de santé.

Le SAN s'est déterminé le 10 juin 2015 en concluant

au rejet du recours et au maintien de sa décision. Il se réfère aux

considérants de celle-ci.

J.

La cour a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris, ci-dessous,

dans la mesure utile.

Considérants

1.

Le recourant soutient que l'infraction commise doit être qualifiée de

légère.

a) La LCR fait la distinction entre le cas de très

peu de gravité, le cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne et le cas

grave.

Commet une infraction légère la personne qui, en

violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la

sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art.

16a al. 1 let. a). En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé

à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres cas, il ne

peut être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au profit d'un

avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le permis ne lui a

pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art.

16a al. 2 et 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui,

en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité

d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette

hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b

al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement

les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui

ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans ce cas, le permis de

conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR).

Selon la jurisprudence, l'art. 90 al. 2 LCR

correspond à l'infraction grave prévue à l'art. 16c LCR, l'art. 90 al. 1 LCR

recouvre les deux hypothèses de l'infraction légère ou moyennement grave

prévues aux art. 16a et 16b LCR (CR.2014.0004 du 16 juin 2014 et les

références).

b) Depuis la révision partielle de la LCR du 14

décembre 2001, la réalisation d’une infraction légère, moyenne ou grave dépend

toujours de la mise en danger du trafic induite et de la faute (Cédric Mizel,

Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in

RDAF 2004, p. 383). Le législateur conçoit l’art. 16b al. 1 let. a LCR relatif

au retrait du permis de conduire après une infraction moyennement grave comme

l’élément dit de regroupement. Cette disposition n’est ainsi pas applicable aux

infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 ou 16c al. 1 let. a

LCR. Dès lors, l’infraction est toujours considérée comme moyennement grave

lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme

légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Doit

notamment être considérée comme moyennement grave l’infraction constituée d’une

mise en danger grave ou moyennement grave et d’une faute légère (cf. Mizel, op.

cit. p. 392; arrêt du TF 6A.16/2006 du 6 avril 2006).

La faute légère correspond à une négligence légère.

Un tel cas de figure est par exemple donné lorsque les conditions de

circulation sont bonnes, n'inclinant pas un conducteur moyen - c'est à dire

normalement prudent - à une vigilance particulière, et qu'une infraction

survient malgré tout à la suite d'une inattention. La faute peut ainsi être

légère si l'infraction n'est que l'enchaînement de circonstances malheureuses,

ou lorsque seule une légère inattention, ne pesant pas lourd du point de vue de

la culpabilité, peut être reprochée au conducteur, lequel a fondamentalement

adopté un comportement routier juste. Plus généralement, une faute légère est

donnée lorsque le conducteur a pris conscience du danger spécifique et a adapté

sa vitesse et sa vigilance en conséquence, mais non pas suffisamment du fait

d'une mauvaise appréciation compréhensible du point de vue d'un conducteur

moyen. En dernière analyse, la faute légère représente souvent un comportement

qui, sans être totalement excusable, bénéficie des circonstances atténuantes,

voire relève carrément d'une certaine malchance (cf. Mizel, op. cit., p. 387).

c) Selon l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra

rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux

devoirs de la prudence. La maîtrise du véhicule signifie que le conducteur doit

être à tout moment en mesure d'actionner rapidement les commandes de son

véhicule en mouvement, de façon à manœuvrer immédiatement d'une manière

appropriée aux circonstances en présence d'un danger quelconque (arrêt CR.2014.0010

du 14 janvier 2015; André Bussy, Baptise Rusconi et al., Code suisse de la

circulation routière commenté, 4e édition, Bâle 2015, n. 1.2, n° 2, ad art. 31

LCR). L'art. 3 al. 1 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière

du 13 novembre 1962 (OCR; RS 741.11) prévoit que le conducteur vouera son

attention à la route et à la circulation. Il évitera toute occupation qui

rendrait plus difficile la conduite du véhicule. Il veillera en outre à ce que

son attention ne soit distraite, notamment, ni par un appareil reproducteur de

son ni par un quelconque système d'information ou de communication.

La maîtrise du véhicule d'une manière générale, et

plus particulièrement de sa direction, est une règle fondamentale du code de la

route dont la violation entraîne en principe une sérieuse mise en danger de la

circulation (cf. notamment arrêts CR.2014.0229 du 5 août 2014 consid. 3a/bb;

CR.2010.0052 du 14 octobre 2010; CR.2009.0037 du 21 octobre 2009; CR.2007.0134

du 4 août 2008). Il n'est toutefois pas exclu qu'une perte de maîtrise ne cause

qu’une mise en danger légère au sens de l’art. 16a al. 1 let. a LCR (arrêt du

TF 1C_235/2007 du 29 novembre 2007 consid. 2.2 et les références citées).

S'agissant d'un tracteur roulant à une distance

insuffisante du véhicule qui le précédait, qui n'était pas parvenu à éviter la

collision avec ce dernier (arrêté à un feu rouge), le Tribunal cantonal a jugé

que la mise en danger ne pouvait être qualifiée de légère. Si les conséquences

de la collision étaient relativement peu importantes, elles auraient pu être

beaucoup plus graves si le véhicule en cause avait été précédé d'un

motocycliste ou d'un cycliste (arrêt CR.2012.0066 du 20 novembre 2012). Dans un

arrêt récent, il a également qualifié de moyennement grave, la faute d'une

conductrice qui roulait à faible allure (30 km/h) dans un trafic déjà ralenti,

avait brièvement détourné son attention pour utiliser un dispositif main libres

et n'avait pas été en mesure d'immobiliser son véhicule à temps, si bien que

l'avant de celui-ci avait percuté l'arrière de celui qui le précédait

immédiatement dans la file, provoquant un carambolage en chaîne impliquant au

total les trois voitures la précédant (CR.2015.0086 du 26 février 2016).Dans

cette affaire, la mise en danger a également été qualifiée de moyennement

grave. Le Tribunal fédéral a pour sa part retenu qu'un conducteur qui n'avait

pas remarqué qu'une colonne de véhicules s'était formée devant lui à un

carrefour à feux, et avait percuté le véhicule qui le précédait, avait commis

une faute moyennement grave (arrêt du TF 1C_75/2007 du 13 septembre 2007; cf.

également ATF 135 II 138).

d) En l'occurrence, le recourant circulait dans un

trafic dense et ralenti. Il devait s'attendre à tout moment à ce que la file de

véhicules devant lui s'immobilise. Il devait dès lors vouer toute son attention

aux véhicules circulant devant lui. Or, le recourant a lui-même admis qu'il

avait été distrait par l'attitude d'un conducteur qui le suivait et qui lui

faisait, selon ses dires, des appels de phares répétés. Il a donc commis une

faute. La question de savoir si le fait que le comportement d'un tiers

conducteur soit à l'origine de son inattention constitue une circonstance

atténuante pouvant conduire à ne retenir qu'une faute légère, et non

moyennement grave, peut être laissée ouverte.

En principe, une infraction légère est en effet

exclue en cas d'accident avec un autre véhicule sans blessé, même si la faute

est légère (arrêts du TF 1C_575/2012 du 5 juillet 2013 consid. 3.3;1C_156/2010

du 26 juillet 2010 consid. 5.1-5.3;1C_75/2007 consid. 3.1-3.2). En

l'occurrence, la collision entre les véhicules ne saurait assurément être qualifiée

de "touchette". Les deux véhicules ont subi des dommages matériels (calandre

enfoncée pour le véhicule du recourant; pare-chocs endommagé, crochet de

remorquage cassé, hayon endommagé pour l'autre véhicule). Des débris de verre

et de plastique ont été constatés sur la voie. Le conducteur du véhicule percuté

a indiqué avoir ressenti un choc. Certes, il n'y a eu aucun blessé. Toutefois, les

conséquences, même à une vitesse réduite, auraient pu être plus graves si un motocycliste

s'était trouvé à la place de l'automobile percutée. Dans ces circonstances, et

compte tenu de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il convient de retenir que

la mise en danger ainsi créée par le recourant ne saurait être considérée comme

légère mais correspond à une mise en danger moyennement grave.

C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée

a qualifié de moyennement grave au sens de l'art. 16b LCR l'infraction commise

par le recourant.

e) Selon l'art. 16b al. 2 let. a LCR, le permis de

conduire doit être retiré pour un mois au minimum, après une infraction

moyennement grave.

La durée du retrait du permis prononcée à l'encontre

du recourant correspond ainsi au minimum légal. Elle doit donc être confirmée.

2.

Il résulte de ce qui précède que mal fondé, le recours doit être rejeté

et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant,

qui n'a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1 et 55 al. 1 a contrario de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles et de la navigation du 10 avril

2015.

est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du

recourant A. X.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 2 juin 2016

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.