CR.2015.0033
CDAP - CR.2015.0033 - 2016-06-02 - A. X.________/Service des automobiles et de la navigation
2 juin 2016Français14 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 juin 2016
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Dominique Laure
Mottaz-Brasey et M. Christian Michel, assesseurs; Mme Cécile Favre,
greffière.
Recourant
A. X.________, à 1********,
représenté par Me Laurent TRIVELLI, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne,
Objet
Recours A. X.________ c/ décision du Service des
automobiles et de la navigation du 10 avril 2015 (retrait du permis de
conduire d'une durée d'un mois)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A. X.________, né le ******** 1942, est titulaire d'un permis de
conduire notamment des catégories B, B1, BE, depuis le 20 octobre 1964. Le
fichier des mesures administratives (ADMAS) ne contient aucune inscription à
son encontre.
B.
Le 21 décembre 2014, vers 14h45, A. X.________ a été impliqué dans un
accident de la circulation sur l'autoroute A9, Lausanne-Simplon, en direction
du Valais. Selon le rapport de police établi le même jour, A. X.________
circulait en file sur la voie droite, à une allure de 30km/h. Parvenu peu avant
la jonction de Montreux, alors que le trafic de forte densité et compact
s'écoulait sur les deux voies, un fort ralentissement obligea le véhicule circulant
devant celui de l'intéressé à immobiliser son véhicule en queue de colonne. A.
X.________ qui suivait ce véhicule à environ 10 m, qui de son propre aveu était
inattentif à la route et à la circulation car occupé à regarder les autres
usagers qui le suivaient, remarqua tardivement la file de véhicules stoppée et
ne fut pas en mesure de s'arrêter à temps. Il vint alors heurter frontalement
l'arrière du véhicule qui le précédait. Le conducteur du véhicule percuté a
déclaré avoir ressenti un choc. Il n'y a toutefois pas eu de blessés Le rapport
mentionne des débris de verre et de plastique sur la voie d'autoroute et les
dégâts suivants sur le véhicule percuté: pare-chocs endommagé, crochet de
remorquage cassé, hayon endommagé. Ce véhicule a cependant pu poursuivre sa
route. Quant au véhicule de l'intéressé, il a eu la calandre enfoncée,
nécessitant un dépannage.
La police a dénoncé A. X.________ pour inattention à
la route et à la circulation et pour perte de la maîtrise de son véhicule
automobile en raison d'une distance insuffisante.
C.
Par ordonnance pénale du 12 mars 2015, le Préfet du district de la
Riviera-Pays d'Enhaut a condamné A. X.________ pour violation simple des règles
de la circulation routière (inattention à la route et à la circulation
routière, perte de maîtrise du véhicule) à une amende de 300 francs.
D.
Le 4 février 2015 A. X.________, faisant suite à un courrier du Service
des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) qui ne figure toutefois
pas au dossier, a donné audit service des précisions sur les circonstances de
l'accident du 21 décembre 2014. Il a expliqué qu'il avait été distrait par le
conducteur du véhicule qui le suivait, lequel lui avait fait des appels de
phare répétés parce qu'il avait laissé passer un autre véhicule.
E.
Le 11 février 2015 le SAN a rendu une décision de retrait du permis de
conduire de l'intéressé pour une durée d'un mois en raison d'un excès de
vitesse pour les faits survenus le 21 décembre 2014. A. X.________, désormais
représenté par un avocat, ayant formé une réclamation contre cette décision, le
SAN a informé celui-ci que la décision du 11 février 2015 était entachée d'une
erreur manifeste, l'infraction commise et sanctionnée n'étant nullement un
excès de vitesse.
F.
Par une nouvelle décision du 11 mars 2015, qui annulait et remplaçait
celle du 11 février 2015, le SAN a prononcé un retrait du permis de conduire
de A. X.________ pour une durée d'un mois. Il a qualifié l'infraction commise,
à savoir "la perte de maîtrise d'un véhicule automobile en raison d'une
inattention à la route et à la circulation, avec accident", de moyennement
grave au sens de l'art. 16b de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la
circulation routière (LCR; RS 741.01). Il a précisé que la durée de la mesure
correspondait au minimum légal.
G.
Le 30 mars 2015, A. X.________ a formé une réclamation contre cette
décision. Il a contesté la qualification de l'infraction retenue par le SAN. À
son sens, seule une faute légère peut lui être reprochée.
H.
Par décision du 10 avril 2015, le SAN a rejeté la réclamation de
l'intéressé et confirmé le retrait d'un mois prononcé.
I.
Le 30 avril 2015, A. X.________, sous la plume de son avocat, a recouru
contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP), concluant, avec suite de frais et dépens, à
l'admission du recours et à ce qu'il soit libéré de toute sanction
administrative relative à son permis de conduire. Le recourant a répété que
l'infraction commise devait être qualifiée de légère. Il a ajouté que la mesure
prononcée à son encontre était de nature à l'entraver dans sa situation professionnelle.
Etant physiothérapeute, il se déplace souvent chez ses patients, dont certains
ne pouvaient pas se déplacer en raison de leur état de santé.
Le SAN s'est déterminé le 10 juin 2015 en concluant
au rejet du recours et au maintien de sa décision. Il se réfère aux
considérants de celle-ci.
J.
La cour a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris, ci-dessous,
dans la mesure utile.
Considérants
1.
Le recourant soutient que l'infraction commise doit être qualifiée de
légère.
a) La LCR fait la distinction entre le cas de très
peu de gravité, le cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne et le cas
grave.
Commet une infraction légère la personne qui, en
violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la
sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art.
16a al. 1 let. a). En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé
à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres cas, il ne
peut être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au profit d'un
avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le permis ne lui a
pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art.
16a al. 2 et 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui,
en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité
d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette
hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b
al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement
les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui
ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans ce cas, le permis de
conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR).
Selon la jurisprudence, l'art. 90 al. 2 LCR
correspond à l'infraction grave prévue à l'art. 16c LCR, l'art. 90 al. 1 LCR
recouvre les deux hypothèses de l'infraction légère ou moyennement grave
prévues aux art. 16a et 16b LCR (CR.2014.0004 du 16 juin 2014 et les
références).
b) Depuis la révision partielle de la LCR du 14
décembre 2001, la réalisation d’une infraction légère, moyenne ou grave dépend
toujours de la mise en danger du trafic induite et de la faute (Cédric Mizel,
Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in
RDAF 2004, p. 383). Le législateur conçoit l’art. 16b al. 1 let. a LCR relatif
au retrait du permis de conduire après une infraction moyennement grave comme
l’élément dit de regroupement. Cette disposition n’est ainsi pas applicable aux
infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 ou 16c al. 1 let. a
LCR. Dès lors, l’infraction est toujours considérée comme moyennement grave
lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme
légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Doit
notamment être considérée comme moyennement grave l’infraction constituée d’une
mise en danger grave ou moyennement grave et d’une faute légère (cf. Mizel, op.
cit. p. 392; arrêt du TF 6A.16/2006 du 6 avril 2006).
La faute légère correspond à une négligence légère.
Un tel cas de figure est par exemple donné lorsque les conditions de
circulation sont bonnes, n'inclinant pas un conducteur moyen - c'est à dire
normalement prudent - à une vigilance particulière, et qu'une infraction
survient malgré tout à la suite d'une inattention. La faute peut ainsi être
légère si l'infraction n'est que l'enchaînement de circonstances malheureuses,
ou lorsque seule une légère inattention, ne pesant pas lourd du point de vue de
la culpabilité, peut être reprochée au conducteur, lequel a fondamentalement
adopté un comportement routier juste. Plus généralement, une faute légère est
donnée lorsque le conducteur a pris conscience du danger spécifique et a adapté
sa vitesse et sa vigilance en conséquence, mais non pas suffisamment du fait
d'une mauvaise appréciation compréhensible du point de vue d'un conducteur
moyen. En dernière analyse, la faute légère représente souvent un comportement
qui, sans être totalement excusable, bénéficie des circonstances atténuantes,
voire relève carrément d'une certaine malchance (cf. Mizel, op. cit., p. 387).
c) Selon l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra
rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux
devoirs de la prudence. La maîtrise du véhicule signifie que le conducteur doit
être à tout moment en mesure d'actionner rapidement les commandes de son
véhicule en mouvement, de façon à manœuvrer immédiatement d'une manière
appropriée aux circonstances en présence d'un danger quelconque (arrêt CR.2014.0010
du 14 janvier 2015; André Bussy, Baptise Rusconi et al., Code suisse de la
circulation routière commenté, 4e édition, Bâle 2015, n. 1.2, n° 2, ad art. 31
LCR). L'art. 3 al. 1 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière
du 13 novembre 1962 (OCR; RS 741.11) prévoit que le conducteur vouera son
attention à la route et à la circulation. Il évitera toute occupation qui
rendrait plus difficile la conduite du véhicule. Il veillera en outre à ce que
son attention ne soit distraite, notamment, ni par un appareil reproducteur de
son ni par un quelconque système d'information ou de communication.
La maîtrise du véhicule d'une manière générale, et
plus particulièrement de sa direction, est une règle fondamentale du code de la
route dont la violation entraîne en principe une sérieuse mise en danger de la
circulation (cf. notamment arrêts CR.2014.0229 du 5 août 2014 consid. 3a/bb;
CR.2010.0052 du 14 octobre 2010; CR.2009.0037 du 21 octobre 2009; CR.2007.0134
du 4 août 2008). Il n'est toutefois pas exclu qu'une perte de maîtrise ne cause
qu’une mise en danger légère au sens de l’art. 16a al. 1 let. a LCR (arrêt du
TF 1C_235/2007 du 29 novembre 2007 consid. 2.2 et les références citées).
S'agissant d'un tracteur roulant à une distance
insuffisante du véhicule qui le précédait, qui n'était pas parvenu à éviter la
collision avec ce dernier (arrêté à un feu rouge), le Tribunal cantonal a jugé
que la mise en danger ne pouvait être qualifiée de légère. Si les conséquences
de la collision étaient relativement peu importantes, elles auraient pu être
beaucoup plus graves si le véhicule en cause avait été précédé d'un
motocycliste ou d'un cycliste (arrêt CR.2012.0066 du 20 novembre 2012). Dans un
arrêt récent, il a également qualifié de moyennement grave, la faute d'une
conductrice qui roulait à faible allure (30 km/h) dans un trafic déjà ralenti,
avait brièvement détourné son attention pour utiliser un dispositif main libres
et n'avait pas été en mesure d'immobiliser son véhicule à temps, si bien que
l'avant de celui-ci avait percuté l'arrière de celui qui le précédait
immédiatement dans la file, provoquant un carambolage en chaîne impliquant au
total les trois voitures la précédant (CR.2015.0086 du 26 février 2016).Dans
cette affaire, la mise en danger a également été qualifiée de moyennement
grave. Le Tribunal fédéral a pour sa part retenu qu'un conducteur qui n'avait
pas remarqué qu'une colonne de véhicules s'était formée devant lui à un
carrefour à feux, et avait percuté le véhicule qui le précédait, avait commis
une faute moyennement grave (arrêt du TF 1C_75/2007 du 13 septembre 2007; cf.
également ATF 135 II 138).
d) En l'occurrence, le recourant circulait dans un
trafic dense et ralenti. Il devait s'attendre à tout moment à ce que la file de
véhicules devant lui s'immobilise. Il devait dès lors vouer toute son attention
aux véhicules circulant devant lui. Or, le recourant a lui-même admis qu'il
avait été distrait par l'attitude d'un conducteur qui le suivait et qui lui
faisait, selon ses dires, des appels de phares répétés. Il a donc commis une
faute. La question de savoir si le fait que le comportement d'un tiers
conducteur soit à l'origine de son inattention constitue une circonstance
atténuante pouvant conduire à ne retenir qu'une faute légère, et non
moyennement grave, peut être laissée ouverte.
En principe, une infraction légère est en effet
exclue en cas d'accident avec un autre véhicule sans blessé, même si la faute
est légère (arrêts du TF 1C_575/2012 du 5 juillet 2013 consid. 3.3;1C_156/2010
du 26 juillet 2010 consid. 5.1-5.3;1C_75/2007 consid. 3.1-3.2). En
l'occurrence, la collision entre les véhicules ne saurait assurément être qualifiée
de "touchette". Les deux véhicules ont subi des dommages matériels (calandre
enfoncée pour le véhicule du recourant; pare-chocs endommagé, crochet de
remorquage cassé, hayon endommagé pour l'autre véhicule). Des débris de verre
et de plastique ont été constatés sur la voie. Le conducteur du véhicule percuté
a indiqué avoir ressenti un choc. Certes, il n'y a eu aucun blessé. Toutefois, les
conséquences, même à une vitesse réduite, auraient pu être plus graves si un motocycliste
s'était trouvé à la place de l'automobile percutée. Dans ces circonstances, et
compte tenu de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il convient de retenir que
la mise en danger ainsi créée par le recourant ne saurait être considérée comme
légère mais correspond à une mise en danger moyennement grave.
C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée
a qualifié de moyennement grave au sens de l'art. 16b LCR l'infraction commise
par le recourant.
e) Selon l'art. 16b al. 2 let. a LCR, le permis de
conduire doit être retiré pour un mois au minimum, après une infraction
moyennement grave.
La durée du retrait du permis prononcée à l'encontre
du recourant correspond ainsi au minimum légal. Elle doit donc être confirmée.
2.
Il résulte de ce qui précède que mal fondé, le recours doit être rejeté
et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant,
qui n'a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1 et 55 al. 1 a contrario de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles et de la navigation du 10 avril
2015.
est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du
recourant A. X.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 2 juin 2016
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.