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Décision

CR.2015.0034

CDAP - CR.2015.0034 - 2015-07-27 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation

27 juillet 2015Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

X.________, né le ******** 1965, est titulaire du permis de conduire notamment

pour la catégorie B depuis le 20 novembre 1985.

Selon l'extrait du fichier fédéral des mesures

administratives en matière de circulation routière (ADMAS), X.________ a fait

l'objet des mesures administratives suivantes:

·

par décision du 27 janvier 2011, il s'est vu notifier un

avertissement pour un excès de vitesse;

·

par décision du 5 novembre 2012, il s'est vu retirer son permis

de conduire du 22 décembre 2012 au 21 janvier 2013 pour un excès de vitesse.

B.

Le 21 novembre 2013, vers 8h00, X.________ a été impliqué dans un

accident de la circulation survenu sur la Route d'Yverdon (direction Thierrens-Yverdon-les-Bains), à la hauteur de Chanéaz, au lieu-dit Les Goilles. Entendu

par les agents de la gendarmerie vaudoise (voir rapport de police du 8 décembre

2013, p.5), X.________ a déclaré ce qui suit:

"J’ai pris note de mes droits

et obligations et accepte de répondre à vos questions.

Je circulais de Thierrens en

direction d’Yverdon-les-Bains, feux de croisement enclenchés. Peu avant

Chanéaz, à la sortie d’une courbe à gauche, j’ai aperçu deux véhicules qui

étaient arrêtés sur ma voie de circulation. J’ai alors ralenti à une vitesse de

30 km/h et j’avais l’intention de les dépasser. Au même moment, j’ai remarqué

qu’un véhicule arrivait en sens inverse. Dès lors, j’ai freiné pour m’arrêter

derrière les véhicules arrêtés. Lors de cette manoeuvre, ma voiture a glissé

sur la chaussée enneigée et j’en ai perdu la maîtrise. Je précise qu’un piéton

se trouvait à droite de la voiture arrêtée en 2ème position dans l’herbe. Il

regardait dans ma direction. J’ai ensuite heurté l’arrière gauche de cette auto

avec l’avant droit de la mienne. Suite au choc, ma voiture a pivoté sur la

gauche et s’est arrêtée sur la voie réservée au trafic en sens inverse. Ce

n’est qu’en sortant de mon auto que j’ai constaté que le piéton avait été

heurté lors de cet accident. Je faisais usage de la ceinture de sécurité et ne

suis pas blessé."

Le piéton heurté lors de l'accident a indiqué qu'il avait

aperçu une voiture arrêtée sur le bas côté droit de la route, avec les feux de

panne; il s'est arrêté derrière cette voiture, son véhicule à cheval entre la

voie de circulation et la bande herbeuse, également avec les feux de panne

actionnés. Il est sorti de son véhicule pour aller s'enquérir de la situation

car il ne voyait personne dans la voiture. Après s'être assuré que le

conducteur de la voiture allait bien, il est retourné en direction de son

véhicule lorsqu'il a aperçu le véhicule de X.________ qui venait dans sa

direction. Il a tenté de s'éloigner et a entendu un bruit important puis il a été

projeté dans les airs avant de chuter au sol. Le rapport de police précise

qu'il a atterri dans le champ jouxtant la chaussée. Quant au véhicule de X.________,

il a fini sa course sur la voie réservée au trafic en sens inverse.

Le rapport de police mentionne que la route était enneigée,

qu'à l'endroit où s'est produit l'accident la route est en palier et suit une

courbe à gauche. La vitesse est limitée à 80 km/h. Il est également relevé que le piéton heurté a souffert d'une fracture dorsale et d'un

tassement des vertèbres.

C.

Le 11 février 2014, le Service des automobiles et de la navigation

(ci-après: le SAN) a informé X.________ qu’il envisageait de prononcer à son

encontre un retrait du permis de conduire, pour une durée de 4 mois. Il a

ensuite suspendu la procédure dans l'attente du jugement pénal.

D.

Par ordonnance pénale rendue le 11 avril 2014 par le Préfet du district

du Gros-de-Vaud, X.________ a été condamné à une amende de 300 francs pour

violation simple des règles de la circulation (art. 90 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière [LCR; RS

741.01]) pour avoir perdu la maîtrise de son véhicule (art. 31 al. 1

LCR) et avoir roulé à une vitesse inadaptée sur une route enneigée (art. 32 al.

1 LCR et 4 al. 2 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la

circulation routière [OCR; RS 741.11]).

X.________ a formé opposition contre l'ordonnance

pénale précitée. Le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a statué le 29 septembre 2014. Selon le dispositif du jugement

pénal, X.________ a été condamné à une amende de trois cents francs pour

infraction simple aux règles de la circulation routière (32 al. 1 LCR et 4 al.

2 OCR). Il a toutefois été libéré de la prévention de l'infraction à l'art. 31

al. 1 LCR.

Le 8 décembre 2014, le SAN a notifié à X.________ un

préavis aux termes duquel il envisageait de rendre une décision de retrait du

permis de conduire pour les faits commis le 21 novembre 2013 en précisant que

la durée du retrait serait fixée dans la décision. X.________ s'est déterminé à

ce propos. Il demandait à ce qu'il soit renoncé à toute mesure de retrait de

son permis de conduire. Il contestait en substance avoir circulé à une vitesse

inadaptée et se prévalait du fait que la perte de maîtrise n'avait pas été

retenu à son encontre dans la procédure pénale. Il estimait que sa faute devait

être qualifiée de légère.

E.

Par décision du 12 janvier 2015, le SAN a prononcé à l'encontre de X.________

un retrait du permis de conduire de 4 mois pour l’ensemble des catégories de

véhicules, excepté les catégories M et G. Cette durée correspond au minimum

légal, compte tenu des antécédents de X.________ (art. 16b al. 2 let. b LCR;

soit une infraction moyennement grave dans les deux ans précédant l'infraction

en cause). A l'appui de sa décision, le SAN a retenu une perte de maîtrise du

véhicule en raison d'une vitesse inadaptée aux conditions de la route

(enneigée) avec accident.

Le 12 février 2015, X.________ a formé une

réclamation à l’encontre de la décision précitée. Il a demandé à ce qu'il soit

renoncé à toute mesure de retrait du permis de conduire à son encontre. Il

reprochait au SAN de s'être écarté des faits retenus dans le jugement pénal

dans la mesure où la décision retenait une perte de maîtrise de son véhicule,

infraction pour laquelle il avait été libéré par le Tribunal de police le 29

septembre 2014.

Le 20 mars 2015, le SAN a rejeté la réclamation et

il a confirmé la décision du 12 janvier 2015. Il a retenu en substance que X.________

roulait au moment des faits à une vitesse de 50 km/h sur une route enneigée, ce qui n'était pas une vitesse adaptée aux circonstances de la route.

Même si la faute pouvait être qualifiée de légère, la mise en danger était

grave, dès lors qu'il avait mis en danger un autre usager de la route. Il en

résultait une infraction de gravité moyenne.

F.

Le 7 mai 2015, X.________ a recouru contre la décision sur réclamation

du 20 mars 2015 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal. Il conclut à la réforme de la décision, en ce sens qu'il est renoncé

à toute mesure, administrative, subsidiairement à l'annulation de la décision

et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision. En

substance, il fait grief à l'autorité intimée d'avoir retenu une infraction

moyennement grave, alors que le jugement pénal retient une violation simple des

règles de la circulation routière. Il reproche également à l'autorité intimée

de s'être écartée à plusieurs reprises des faits retenus dans le jugement

pénal, notamment quant à la vitesse à laquelle il roulait au moment des faits (30 km/h et non 50 km/h).

Dans sa réponse du 3 juin 2015, le SAN conclut au

maintien de la décision attaquée.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant fait grief à l'autorité intimée de

s'être écartée des faits établis par l'autorité pénale à trois reprises

(vitesse, perte de maîtrise et qualification de l'infraction).

a) Selon la jurisprudence, l'autorité

administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut en

principe pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en

force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du

juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus

sur la base des mêmes faits (ATF 137 I 363 consid. 2.3.2 et les références).

L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est

en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge

pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe

des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si

l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux

faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de

droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la

circulation (ATF 129 II 312 consid. 2.4; 123 II 97 consid.

3c/aa; 105 Ib 18 consid. 1a

et les références).

Si les faits retenus au pénal lient en principe

l'autorité et le juge administratifs, il en va différemment des questions de

droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la mise en danger (arrêts

TF 1C_353/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2.1;1C_274/2010 du 7 octobre 2010

consid. 2.1;1C_585/2008 du 14 mai 2009 consid. 3.1; ATF 120 Ib 312 consid. 4b

et les références).

b) En l’occurrence, l'autorité intimée a retenu que

le recourant roulait à une vitesse d'environ 50 km/h alors que la route était enneigée (p. 2 de la décision attaquée). Cette appréciation des

faits ne se heurte pas clairement aux faits constatés par

l'autorité pénale. En effet, le recourant a déclaré à la police que ce

n'est qu'au moment où il a vu les véhicules arrêtés à la hauteur de sa voie de

circulation qu'il avait ralenti à une vitesse de 30 km/h avec l'intention de les dépasser (p. 4 du rapport de police du 8 décembre 2013). Le jugement

pénal retient pareillement que le recourant a ralenti à une vitesse de 30 km/h en remarquant les deux automobiles arrêtées; il se trouvait alors à une distance de 200 m. L'autorité intimée pouvait en déduire que le recourant roulait à une vitesse supérieure - qu'elle

a estimée à 50 km/h - avant qu'il n'aperçoive les véhicules stationnés en

partie sur sa voie de circulation et qu'il ne commence à ralentir. La question

de savoir si cette vitesse était adaptée aux conditions de la route et si le

fait d'avoir ralenti à 30 km/h au moment où il a vu les véhicules stationnés

suffisait relève de l'appréciation de la faute, question qui sera examinée au

considérant suivant.

Le recourant reproche également à l'autorité intimée

d'avoir retenu une perte de maîtrise de son véhicule (art. 31 al. 1 LCR) alors

qu'il a été libéré de ce chef d'accusation dans le jugement pénal du 29

septembre 2014. Sur ce point, le jugement pénal précise que lorsque la perte de

maîtrise est causée exclusivement par une vitesse excessive, la faute est entièrement

saisie par l'art. 32 al. 1 LCR. L'art 32 LCR constitue dans ce cas une lex

specialis par rapport à l'art. 31 al. 1 LCR (TF 6B_718/2011 du 2 mai 2012

consid. 2.1 et les références). Ainsi même s'il y a bien eu perte de maîtrise

dans la mesure où le recourant n'a pas pu arrêter son véhicule avant de

percuter le véhicule stationné en partie sur sa voie de circulation, étant

précisé que son véhicule a fini sa course sur la voie de circulation inverse, cette

perte de maîtrise ne doit dans le cas particulier pas conduire à une

aggravation de la faute du recourant, laquelle doit être évaluée en fonction de

la vitesse à laquelle il roulait, compte tenu des conditions de la route. Comme

cela a été exposé préalablement, la faute du recourant sera examinée au considérant

suivant.

Enfin, contrairement à ce que soutient le recourant,

l'autorité intimée n'est pas liée par la qualification juridique de

l'infraction retenue par l'autorité pénale; elle reste donc libre de procéder à

sa propre appréciation des faits (arrêt TF 1C_353/2010 précité consid. 2.1 et

les références citées). En l'occurrence, l'autorité intimée pouvait estimer sur

la base des faits établis dans le jugement pénal que l’infraction devait être

considérée comme moyennement grave alors que l’autorité pénale a retenu une

infraction simple en application de l’art. 90 al. 1 LCR. Au demeurant, selon la

jurisprudence, l'art. 90 al. 1 LCR recouvre les deux hypothèses

de l'infraction légère ou moyennement grave prévues aux art. 16a et 16b LCR. Il

n'y a donc pas de contradictions dans l'appréciation de la gravité des

infractions par les autorités pénale et administrative (cf. infra, consid. 3a).

3.

Sur le fond le recourant estime que

l'infraction qu'il a commise ne doit pas être qualifiée de moyennement grave,

mais de légère.

a) S'agissant des motifs du retrait de

permis, la LCR distingue entre les cas de peu de gravité, les cas de gravité

moyenne et les cas graves (art. 16a à 16c LCR). Commet une infraction légère

notamment la personne qui, en violant les règles de la circulation, met

légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne

peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). Commet une infraction

moyennement grave notamment la personne qui, en violant les règles de la

circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque

(art. 16b al. 1 let. a LCR). Commet enfin une infraction grave notamment la

personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met

sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al.

1.

let. a LCR).

La réalisation d’une infraction

légère, moyenne ou grave dépend toujours de la mise en danger du trafic induite

et de la faute (cf. Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le

retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 p. 383). Le législateur conçoit

l’art. 16b al. 1 let. a LCR relatif au retrait du permis de conduire après une

infraction moyennement grave comme l’élément dit de regroupement. Cette

disposition n’est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup

des art. 16a al. 1 ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l’infraction est toujours

considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui

permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de

grave ne sont pas réunis. Doit notamment être considérée comme moyennement

grave l’infraction constituée d’une mise en danger grave, ou moyennement grave

et d’une faute légère, ou d'une faute grave et d'une mise en danger légère, ou

moyennement grave (cf. Mizel, op. cit., p. 392; ATF 136 II 447 consid. 3.2;

135.

II 138 consid. 2.2.2).

Si l'art. 90 al. 2 LCR correspond à

l'infraction grave prévue à l'art. 16c LCR, l'art. 90 al. 1 LCR recouvre les

deux hypothèses de l'infraction légère ou moyennement grave prévues aux art.

16a et 16b LCR (CR.2014.0004 du 16 juin 2014 et les références).

b) Selon l'art. 32 al. 1 LCR, la

vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux

particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la

route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule

pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et,

s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas

bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux

passages à niveau.

L'art. 4 al. 2 OCR précise que le

conducteur circulera lentement lorsque la route est recouverte de neige, de

glace, de feuilles humides ou de gravillon, surtout si le véhicule tire une

remorque.

Ainsi, lorsque la route est recouverte

de neige et de glace, le conducteur est tenu d'adopter une vitesse lente.

Parfois, en particulier lorsque la chaussée est gelée, il sera même nécessaire

de rouler au pas (arrêt TF 4A_76/2009 du 6 avril 2009 consid. 3.4 et les

références). Une vitesse inadaptée a ainsi

été admise s'agissant d'un conducteur qui avait dérapé sur une route verglacée

en raison de sa vitesse, alors que les circonstances auraient dû l'inciter à

prévoir cette éventualité (ATF 115 IV 241 consid. 2 ).

c) Le recourant conteste en l'espèce la

qualification de la faute qui serait selon lui particulièrement légère, et non

légère.

Il y a faute légère lorsque le

conducteur a pris conscience du danger spécifique et qu'il a adapté sa vitesse

et sa vigilance en conséquence mais pas suffisamment du fait d'une mauvaise

appréciation compréhensible du point de vue d'un conducteur moyen (André Bussy,

Baptise Rusconi et al., Code suisse de la circulation routière commenté, 4e

édition, Bâle 2015, n. 1.4 ad art. 16a LCR). La faute particulièrement légère

se caractérise elle par le fait que la violation des règles de la circulation

n'a créé un danger que particulièrement minime pour la sécurité d'autrui et que

seule une faute particulièrement légère peut être imputée au conducteur

responsable (arrêt TF 1C_628/2012 du 25 mars 2013 et la référence).

Il ressort du jugement pénal du 29

septembre 2014 que le recourant savait que la route était verglacée aux moments

des faits et qu'il existait un risque de glisser avec son véhicule (p. 14 du

jugement pénal). Il était donc conscient de la nécessité d'adapter strictement

la vitesse aux conditions de la route. Il ne pouvait pas exclure au moment où

il a pris la décision de dépasser par la gauche le véhicule stationné en partie

sur la chaussée, en empruntant la voie de circulation réservée aux véhicules

circulant en sens inverse, que des véhicules circulant normalement sur cette

voie l'obligent à devoir s'arrêter derrière le véhicule stationné sur sa voie. C'est

d'ailleurs ce qui s'est passé puisque le recourant a dû renoncer à dépasser en

raison de véhicules circulant sur la voie en sens inverse et qu'il a dû freiner

pour tenter de s'arrêter derrière le véhicule stationné sur sa voie. Il savait

également que la route était légèrement en déclivité à cet endroit. Dans ces

conditions, le recourant aurait dû faire preuve de davantage de prudence,

d'autant plus qu'un piéton se trouvait à proximité du véhicule stationné,

quitte à réduire sa vitesse à l'allure du pas de l'homme. Même si le recourant

affirme qu'il a freiné doucement à une vingtaine de mètres du véhicule, force

est de constater que cela ne lui a pas permis de s'arrêter avant de percuter ce

véhicule, sans que cela ne puisse être exclusivement imputable aux conditions

de la route. Le choc entre les deux véhicules a été suffisant pour projeter le

piéton dans les airs et le faire retomber lourdement au sol. Ce dernier a subi de

légères blessures, à savoir une fracture dorsale et un tassement des vertèbres.

Le recourant n'a par ailleurs pas pu reprendre son véhicule pour se rendre au

travail parce qu'il n'était plus en état de rouler (le rapport de police du 8

décembre 2013 mentionne des dommages à l'avant droit du véhicule: pare-chocs,

aile, phare et capot, p. 6). Au vu de ces éléments, sa faute ne saurait être

qualifiée de particulièrement légère mais correspond à une faute légère.

d) Le recourant fait également valoir

que la mise en danger serait légère et non grave.

Le comportement d’un conducteur de véhicule

automobile peut générer quatre situations: la mise en danger abstraite ou

virtuelle, la mise en danger abstraite accrue, la mise en danger concrète et

l’atteinte à l’intégrité physique d’autrui (Mizel, op. cit., p. 364 ss). La

mise en danger concrète représente un risque élevé de blessures pour une

personne concrète; elle consiste généralement en une collision avec un autre

véhicule (Mizel, op. cit., p. 369 et 371).

Dès lors que le comportement du recourant a entraîné

une collision avec un autre véhicule et une mise en danger concrète d'un autre

usager de la route qui a subi de légères blessures, la mise en danger ne

saurait être qualifiée de légère. La question de savoir si elle

correspond à une mise en danger moyennement grave ou grave (vu les blessures

subies par le piéton) peut demeurer indécise dans la mesure où dans les deux

cas, elle correspond à une infraction moyennement grave (supra, consid.

3a).

Au regard de ces éléments, c'est à

juste titre que l'autorité intimée a qualifié l'infraction commise par le

recourant de moyennement grave au sens de l'art. 16b LCR.

e) Aux termes de l'art. 16b al. 2 let.

b LCR, après une infraction moyennement grave, le permis d'élève conducteur ou

le permis de conduire est retiré pour une durée de 4 mois au minimum, si au

cours des deux années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison

d'une infraction grave ou moyennement grave.

En l'occurrence, le recourant a subi

un retrait de son permis de conduire pour une infraction moyennement grave (excès

de vitesse) dans les deux ans précédant les faits en cause (cf. supra let. A).

La durée du retrait du permis de 4 mois, qui correspond au minimum légal, doit ainsi

être confirmée.

4.

Il résulte de ce qui précède que le SAN n'a pas violé le droit fédéral

en rendant la décision contestée, de sorte que le recours doit être rejeté et

cette décision confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la cause sont mis

à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles et de la navigation du 20 mars

2015.

est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du

recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 juillet 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.