CR.2015.0035
CDAP - CR.2015.0035 - 2016-02-26 - X.________/Service des automobiles et de la navigation
26 février 2016Français8 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 février 2016
Composition
M. Eric Brandt, président; MM. Christian Michel et Roland
Rapin, assesseurs; Mme Leticia Blanc, greffière.
Recourant
X.________, à Yverdon-les-Bains,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne
Objet
Retrait de permis de conduire (sécurité)
Recours X.________ c/ décision du Service
des automobiles et de la navigation du 10 mars 2015 (retrait du permis de
conduire d'une durée d'un mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par décision du 6 février 2015, le Service des
automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) a ordonné le retrait
du permis de conduire de X.________, pour une durée d’un mois, pour avoir
conduit un véhicule automobile avec une visibilité fortement réduite
(pare-brise recouvert de givre et de buée) ainsi que pour avoir conduit à une
vitesse inadaptée à la visibilité, sans observer la limitation de vitesse
maximale générale à 50 km/h en localité ; l’infraction étant qualifiée de
légère.
B.
Le 25 février 2015 X.________ a déposé une
réclamation à l’encontre de cette décision, qui a été rejetée par décision sur
réclamation du 10 mars 2015.
C.
X.________ a envoyé, le 17 avril 2015, un courrier
électronique au SAN, aux termes duquel il a fait valoir que lors des événements
survenus le 6 janvier 2015, il circulait sur une route où là vitesse n’était
plus limitée à 50 km/h ; il a joint des photographies pour confirmer ses
allégations.
Par lettre du 22 avril 2015, le SAN a
rappelé à l’intéressé qu’il avait rendu une décision sur réclamation le 10 mars
2015 et que s’il entendait contester celle-ci, il devait saisir le Tribunal
cantonal.
D.
X.________ (ci-après : le recourant) a
recouru, le 7 mai 2015, contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal), en
concluant implicitement à l’annulation de la décision attaquée.
Par décision incidente du 18 juin
2015, le juge instructeur a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire au
recourant s’agissant d’une exonération d’avances et d’une exonération des frais
judiciaires.
Le SAN a déposé sa réponse le 24 juin
2015, en concluant au rejet du recours et au maintien de sa décision sur
réclamation.
Par avis du 19 novembre 2015, le juge
instructeur a invité le SAN à indiquer au tribunal si la décision sur
réclamation du 10 mars 2015 avait été notifiée à l’intéressé par envoi
recommandé ; dans l’affirmative, il l’a invité à requérir auprès de la Poste la preuve de la date à laquelle cette décision a été notifiée au recourant. Il a
également demandé au SAN de produire une copie du courrier électronique que lui
a adressé le recourant en date du 17 avril 2015.
Le 3 décembre 2015, le SAN a transmis
au tribunal une copie du courrier électronique demandé. En date du 15 décembre
2015, il a fait parvenir au tribunal le justificatif de distribution de la
décision sur réclamation du 10 mars 2015, duquel il ressort que celle-ci a été
notifiée au recourant le 12 mars 2015.
Par avis du 13 janvier 2016, le juge
instructeur a rendu le recourant attentif au fait que son recours apparaissait
tardif et lui a imparti un délai au 27 janvier 2016 pour fournir des explications
à ce sujet ou pour retirer le recours. Le recourant n’a pas fait part, dans le
délai imparti, de ses observations.
Considérants
1.
a) Les décisions du SAN sont attaquables devant le
Tribunal cantonal dans les 30 jours dès leur notification (art. 95 de la loi
cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36], mis en relation avec l’art. 92 al. 1 LPA-VD).
La notification d'une décision est
réputée effectuée le jour où l'envoi entre dans la sphère d'influence de son
destinataire (ATF 118 II 42 consid.
3b). Les décisions sont en principe notifiées à leurs destinataires sous pli
recommandé ou par acte judiciaire (art. 44 al. 1 LPA-VD).
Les délais fixés en jours commencent à
courir le lendemain du jour de leur communication ou de l’évènement qui les
déclenche; lorsqu'un délai échoit un samedi, un dimanche
ou un jour férié, son échéance est reportée au jour ouvrable suivant (art. 19 al. 1 et 2 LPA-VD). Cependant, les
délais fixés en jours par la loi ne courent pas pendant les féries, notamment
du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclusivement (art.
96.
al. 1 let. a LPA-VD). Le délai est réputé observé
lorsque l’écrit est remis à l’autorité, à un bureau de poste suisse ou à une
représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour
du délai (art. 20 al. 1 LPA-VD).
b) Il ressort du dossier que le
recourant a eu connaissance de la décision de l'autorité intimée le 12 mars
2015.
Compte tenu des féries qui ont interrompu le délai
de recours du septième jour avant Pâques jusqu'au septième
jour après Pâques inclusivement (art. 96 al. 1 LPA-VD), le délai a expiré le
dimanche 26 avril 2015, et se reportait au prochain jour
ouvrable, soit le lundi 27 avril 2015. Remis à la Poste le 7 mai 2015, le recours est tardif, étant précisé que les délais
légaux, comme celui prévu par l'art. 95 LPA-VD, ne peuvent être
prolongés (art. 21 al. 1 LPA-VD).
2.
Si les délais légaux ne peuvent être prolongés, ils
peuvent en revanche être restitués.
a) Tel est le cas lorsque la partie ou
son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans
le délai fixé (art. 22 al. 1 LPA-VD). Selon l'alinéa 2 de cette disposition,
dont les conditions sont cumulatives à celles de l'alinéa 1, la demande motivée
de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où
l'empêchement a cessé; dans ce même délai, le requérant doit accomplir l'acte
omis. Lorsqu’un recours paraît tardif, l’autorité interpelle le recourant en
lui impartissant un bref délai pour se déterminer ou retirer son recours (art. 78
al. 1 LPA-VD).
Par empêchement non fautif, il faut
entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais
aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une
erreur excusables (cf. ATF 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3). La partie
qui désire obtenir une restitution de délai doit établir l'absence de toute
faute de sa part; est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un
plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (arrêt PS.13.0077 consid. 2a
et les références citées; arrêt PS.2011.0050 du 30 mai 2012 consid. 2 et les
références citées).
b) En l'espèce, le recourant n'a
fourni aucune explication sur la tardiveté de son recours. En particulier,
aucun motif de restitution n'est allégué dans son recours. Partant, sur la base
du dossier, rien n'indique que le recourant a été empêché,
sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé. Il n'y a donc pas lieu de
restituer le délai de recours.
3.
En conséquence, il résulte de ce qui précède qu'il n'y
a pas lieu d'entrer en matière sur le recours, qui est irrecevable pour cause
de tardiveté.
4.
L’autorité peut rendre une décision
d'irrecevabilité sommairement motivée, statuant sur les frais et dépens (art.
78.
al. 3 LPA-VD). Un émolument de 200 fr. est mis à la charge du recourant (art. 49
al. 1 et 50 LPA-VD) ; ce dernier étant rendu attentif qu’il est tenu de
rembourser le montant ainsi avancé dès qu’il sera en mesure de le faire (art.
123.
al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD), il incombe au
Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement
(art. 5 RAJ), en tenant compte des montants payés à titre de contribution
mensuelle depuis le déput de la procédure. Il n’est pas alloué de dépens (art.
55.
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable
II.
Un émolument judiciaire de 200 (deux cents) francs
est mis à la charge de X.________.
III.
Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu
au remboursement de l’indemnité des frais de justice mis à la charge de l’Etat,
dans les limites de l’art. 123 CPC.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 février 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’Office fédéral des routes
(OFROU).
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire
de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.