CR.2015.0036
CDAP - CR.2015.0036 - 2015-12-10 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation
10 décembre 2015Français19 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 décembre 2015
Composition
M. Pierre Journot, président; MM. Christian Michel et Roland
Rapin, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.
Recourant
X.________, à Londres, représenté par l’avocat Jean-Noël JATON, à Lausanne-Pully
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne
Objet
Retrait du permis de conduire à titre
préventif Interdiciont
(eg) Recours X.________ c/ décision sur
réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 9 avril 2015 (retrait du permis de conduire à titre préventif)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le ********, est domicilié à Londres
de longue date. Il exerce la profession de banquier. Il allègue passer les
vacances de Noël à Villars-sur-Ollon avec sa famille. Il est titulaire d'un
permis de conduire étranger. Il ne figure pas au registre du fichier fédéral
des mesures administratives en matière de circulation routière (ADMAS).
B.
On extrait ce qui suit du rapport établi par la
Police du Chablais vaudois le 22 décembre 2014 ensuite des faits qui se sont produits le 20 décembre 2014 à Villars-sur-Ollon:
"Constat
En date du samedi 20 décembre 2014, vers 1150, Madame Y.________, auxiliaire de parcage, nous informe avoir
été témoin d'un accident à l'avenue Centrale, au droit de la pharmacie Fleury
entre deux voitures de tourisme. Sur place, nous avons constaté deux véhicules
parqués normalement dans les bandes de stationnement prévues à cet effet. Les
deux autos présentaient des rayures et étaient enfoncées sur leur côté droit.
L'haleine de M. X.________ sentait l'alcool. Il fut soumis à un test éthylique
qui s'est avéré positif. Dès lors, l'intéressé a été conduit au poste de police
de Villars-sur-Ollon pour la suite de la procédure.
Circonstances
Au jour et à l'heure
précités, M. X.________, au volant de l'auto de son entreprise de marque
Bentley GB Continental, immatriculée VD-1********, a effectué une marche
arrière pour se parquer. Probablement en raison de son état physique, en
manoeuvrant, il a accroché un autre véhicule qui était normalement garée à sa
place dans une bande de stationnement, soit l'Audi GE-2********, conduite par
M. Z.________."
Entendu le jour-même de l'accident par
la police, X.________ a déclaré ce qui suit:
"VE 19.12.2014, je me suis couché vers minuit et j'ai dormi jusqu'à 1000. Je me suis levé et
j'ai pleuré, car mon épouse m'a quitté et elle est actuellement absente du
chalet. Ensuite, j'ai bu 2 abricotines au chalet chez moi, ensuite j'ai pris ma
voiture et me suis rendu à la station de Villars pour y acheter du pain. Pour
ce faire, j'ai pris la voiture de mon entreprise, qui est stationnée à mon
chalet qui se trouve à 1884 Villars, 3********. Depuis là, je me suis rendu à
l'avenue Centrale à Villars vers la boulangerie et c'est là en stationnant que
j'ai touché une voiture qui se trouvait là, stationnée normalement. Dès lors,
un agent de police, m'a expliqué que je devais me soumettre à une
procédure."
Quant à Denise Berra, elle a déclaré
ce qui suit :
"VE 19.12.2014
(recte : samedi 20.12.2014), vers 1145, je me trouvais sur le trottoir au droit
de la pharmacie "Fleury". A un certain moment, j'ai vu arriver une
jolie voiture qui a attiré mon attention. Là, quand elle est arrivée à ma
hauteur, son conducteur a entamé une manoeuvre pour se parquer. Pour ce faire,
il a reculé et a obliqué sur sa droite, afin de prendre la place libre qui se
trouvait devant moi. J'ai immédiatement remarqué qu'il s'y prenait mal et qu'il
allait toucher en passant l'angle de la voiture qui état déjà sur une une place
de parc normalement stationnée. Le voyant faire j'ai essayé de crier pour
attirer son attention, mais sans succès. La voiture a frotté l'angle avant
droit de l'Audi stationnée. Il est à relever, que ce conducteur suite au
premier choc a avancé sa voiture et a repris une marche arrière pour venir
toucher une nouvelle fois le véhicule en stationnement. Avant, qu'il ne recule,
j'ai essayé de lui faire comprendre, qu'il s'y prenait mal et qu'il allait à
nouveau toucher, et ce, en frappant sur sa vitre arrière. Il n'a pas entendu et
il a continué à reculer en touchant à nouveau la voiture. A ce moment, il a
ouvert sa fenêtre et j'ai pu lui dire qu'il avait touché une voiture, lors de
ses manoeures. L'intéressé à alors effectué une marche arrière et s'est parqué
normalement sur sa place. Il est ensuite sorti de sa voiture, je suis allée
vers lui et lui ai demandé de rester sur place, car la police avait été
requise. Faisant fi de ma demande, il s'est rendu à la boulangerie pour y
acheter du pain, je l'ai suivi et c'est là, qu'une agente de sécurité publique
est venue vers moi et a pu s'assurer que ce Monsieur allait revenir vers sa voiture
où il a pu être pris en charge par la police."
X.________ a été soumis à deux tests à
l'éthylomètre (présentant respectivement un taux d'alcool de 1,69 gramme pour mille à 11h55 et de 1,71 gramme pour mille à 11h57) puis à une prise de sang, qui a révélé
un taux d'alcool d'au moins 1,96 gramme pour mille au moment critique. L'ordre
de prélèvement indique que l'intéressé a bu deux verres d'abricotine entre 10h30 et 11h00 le jour en question. Une interdiction provisoire de conduire lui a été
signifiée sur le champ par la police.
C.
Par e-mail du 23 décembre 2014, X.________ a demandé au Service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) de
suspendre provisoirement son interdiction de conduire jusqu'au 4 janvier 2015. Par courriel du 29 décembre 2014, le SAN a refusé d'accéder à cette demande, car il n'était pas encore en possession du rapport de police complet.
D.
Le 21 janvier 2015, le SAN a prononcé une interdiction à titre préventif de conduire en Suisse et dans la Principauté du
Liechtenstein tous les véhicules automobiles pour une durée indéterminée à
compter du 20 décembre 2014 pour conduite d'un véhicule automobile en état
d'ébriété avec un taux d'alcoolémie qualifié (taux minimum retenu : 1,96 gramme pour mille) et inattention lors d'une marche arrière avec accident, commises le 20 décembre 2014 à Villars-sur-Ollon. Le SAN a également ordonné la mise en oeuvre d'une
expertise auprès de l'Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT), à
Lausanne, à charge pour elle de se déterminer quant à l'aptitude de l'intéressé
à la conduite de véhicules automobiles. Enfin, il a retiré l'effet suspensif à
une éventuelle réclamation.
E.
Agissant le 23 février 2015 par l'intermédiaire de son avocat, X.________ a formé une réclamation contre la décision du 21 janvier 2015, concluant principalement à l'annulation de la mesure prononcée.
F.
Par décision sur réclamation du 9 avril 2015, le SAN a rejeté la réclamation et confirmé en tous points sa décision du 21 janvier 2015. La décision a retiré en outre l'effet suspensif à un éventuel recours.
G.
Par acte du 11 mai 2015 de son conseil, X.________ a recouru en temps utile contre la décision du 9 avril 2015, concluant principalement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour
nouvelle décision.
Le 27 mai 2015, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.
H.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La décision sur réclamation attaquée se rapporte à un
retrait du permis de conduire à titre préventif, tandis que la décision du 21 janvier 2015 prononce une interdiction à titre préventif de conduire en Suisse. Or,
s'agissant d'un conducteur domicilié à l'étranger, titulaire d'un permis de
conduire étranger, comme c'est apparemment le cas en l'espèce, la mesure
envisageable est une interdiction à titre préventif de conduire en Suisse. Toutefois,
cette erreur ne prête pas à conséquence puisqu'aux termes de l'art. 45 al. 1 1ère
phrase de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51), l'usage d'un permis étranger peut être interdit en vertu des
dispositions qui s'appliquent au retrait du permis de conduire suisse. Ce
renvoi intégral aux dispositions régissant le retrait du permis de conduire
suisse implique que les titulaires d'un permis de conduire étranger peuvent de
manière générale faire l'objet des mêmes mesures que les titulaires d'un permis
de conduire suisse (René Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen
Strassenverkehrsrechts, vol. III, 1995, no 2570 p. 391, en part. note de bas de
page 3). Ainsi, les autorités suisses peuvent, aussi à l'égard des premiers,
prononcer un retrait préventif – plus exactement une interdiction de conduire
en Suisse (et dans la Principauté du Liechtenstein) à titre préventif – et
ordonner la mise en œuvre d'une expertise (ou enquête), au sens de l'art. 15d de
la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR; RS 741.01).
2.
a) Aux termes de l’art. 14 LCR tout conducteur de véhicule
automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la
conduite (al. 1). Selon l'art. 14 al. 2 LCR, est apte à la conduite celui qui a
atteint l'âge minimal requis (let. a), a les aptitudes physiques et psychiques
requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. b), ne
souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en
toute sécurité (let. c) et dont les antécédents attestent qu'il respecte les
règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route (let. d).
Conformément à l'art. 16 al. 1 LCR, le permis de conduire doit être retiré
lorsque l'autorité constate que les conditions légales de sa délivrance,
énoncées par l'art. 14 LCR, ne sont pas ou plus remplies. Il y a également lieu
à retrait du permis de conduire, pour une durée indéterminée, lorsque la
personne souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la
conduite (art. 16d al. 1 let. b LCR). Ces mesures constituent des retraits de
sécurité. La décision de retrait de sécurité du permis de conduire constitue
une atteinte grave à la sphère privée de l'intéressé; elle doit donc reposer
sur une instruction précise des circonstances déterminantes. Le pronostic doit
être posé sur la base des antécédents du conducteur et de sa situation
personnelle. En cas de doute, il y a lieu d'ordonner un examen psychologique ou
psychiatrique (art. 11b al. 1 let. b OAC; ATF 139 II 95 consid. 3.4.1 et les
réf. citées).
b) Aux termes de l'art. 30 OAC, le permis de conduire
peut être retiré à titre préventif lorsqu'il existe des doutes sérieux quant à
l'aptitude à conduire de l'intéressé. Cette disposition institue une mesure
provisoire destinée à protéger les intérêts menacés jusqu'à l'issue de la
procédure principale portant sur un retrait de sécurité. En effet, vu
l'importance du risque inhérent à la conduite des véhicules automobiles, il
s'impose qu'un conducteur puisse se voir retirer son permis, à titre préventif,
dès que des indices autorisent à penser qu'il représente un risque particulier
pour les autres usagers de la route et font douter sérieusement de sa capacité
à conduire. Une preuve stricte n'est pas nécessaire. En effet, si une telle
preuve était apportée, c'est un retrait de sécurité qu'il y aurait lieu d'ordonner
sans plus attendre. Au contraire, le retrait préventif intervient, par
définition, avant que tous les éclaircissements nécessaires pour juger de la
nécessité d'un retrait de sécurité aient été obtenus. Pour décider d'un retrait
préventif, l'autorité doit donc se fonder sur les éléments dont elle dispose en
l'état. La prise en considération de tous les éléments plaidant pour ou contre
l'aptitude de l'intéressé à la conduite de véhicules automobiles interviendra à
l'issue de la procédure au fond (ATF 125 II 492 consid. 2b; 122 II 359 consid.
3a; arrêt 1C_173/2009 du 27 mai 2009 consid. 3.1 in JdT 2009 I 520).
Selon la jurisprudence rendue avant l'entrée en
vigueur de la novelle "Via Sicura" dont il sera question plus loin,
un examen de l'aptitude à conduire doit être ordonné lorsqu'un conducteur
circulant en étant pris de boisson présente une alcoolémie de 2,5 grammes
pour mille ou plus, indépendamment des autres circonstances. En effet, les
personnes avec un taux aussi élevé disposent d'une tolérance à l'alcool très
importante qui indique en général une dépendance à cette substance (ATF 129 II
82.
consid. 4.2; 127 II 122 consid. 3c; 126 II 185 consid. 2e). Un examen de
l'aptitude à la conduite s'impose également si un conducteur circule une
deuxième fois en état d'ébriété dans un délai de cinq ans et présente une
alcoolémie supérieure à 1,6 gramme pour mille (ATF 129 II 82 consid. 4.2 et
5.
; 126 II 361 consid. 3b et 3c) ou encore s'il conduit une troisième fois en
état d'ébriété dans un intervalle de 10 ans, même si l'alcoolémie (valeur
minimale) ne dépasse pas sensiblement la valeur limite de 0,8 gramme pour mille (arrêt 1C_108/2010 du 20 juillet 2010 consid. 2.2; cf. également manuel du 26 avril 2000 intitulé "Inaptitude à conduire: motifs de présomption,
mesures, rétablissement de l'aptitude à conduire" élaboré par le groupe
d'experts "Sécurité routière" de l'OFROU, p. 4; http://www.astra2.admin.ch/media/pdfpub/2000-08-03_236_f.pdf).
c) La novelle "Via sicura"
du 15 juin 2012 (FF 2012 5501 ss; RO 2012 6291 ss) a introduit dans la LCR un art. 15d, entré en vigueur le 1er janvier 2013 (à l'exception de la lettre
a de l'alinéa 1, qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2014). Intitulée
"Détermination de l'aptitude et des qualifications nécessaires à la
conduite", cette disposition prévoit à son alinéa 1er que si
l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet
d'une enquête. Elle dresse ensuite une liste - non
exhaustive (Philippe Weissenberger, Kommentar SVG und OBG, 2ème éd.,
Zürich/St. Gallen 2015, n°4 ad art. 15d; Basler Kommentar SVG-Jürg Bickel, Bâle
2014, n° 14 ad. Art. 15d) - des principaux cas dans
lesquels une détermination de cette aptitude s'avère nécessaire. Il s'agit pour
ce qui concerne le cas d'espèce de la conduite en état d'ébriété avec un taux
d'alcool dans le sang de 1,6 gramme pour mille ou plus ou un taux d'alcool dans
l'haleine de 0,8 milligramme ou plus par litre d'air expiré (art. 15d al. 1
let. a LCR). Ce taux est le double du taux d'alcool de 0,8 gramme pour mille réputé qualifié, constitutif d'une infraction grave à la circulation routière
au sens de l'art. 16c al. 1 let. b LCR (cf. art. 55 al. 6 LCR et art. 1 al. 2
de l'ordonnance du 21 mars 2003 de l'Assemblée fédérale concernant les taux
d'alcoolémie limites admis en matière de circulation routière [RS 741.13]).
A propos de cette disposition, on peut
lire dans le message du Conseil fédéral du 20 octobre 2010 concernant "Via sicura", que la loi doit mentionner les plus fréquents motifs
justifiant un examen de l'aptitude à la conduite, conformément au manuel
"Inaptitude à conduire : motifs de présomption. Mesures. Rétablissement de
l'aptitude à conduire", publié le 26 avril 2000 par le groupe d'experts "Sécurité routière" de l'OFROU précité. Il s'agit notamment des
dépendances à l'alcool. De tels faits fondent un soupçon préalable que
l'aptitude à la conduite pourrait être réduite; ils entraînent l'obligation de
se soumettre à un examen de l'aptitude à la conduite. En pareil cas, le permis
de conduire est généralement retiré à titre provisionnel jusqu'à ce que les
clarifications soient exécutées (FF 2010 7725). Du point de vue médical, un
examen de l’aptitude à la conduite apparaît indiqué pour les personnes qui ont
conduit un véhicule à moteur avec une concentration d’alcool dans le sang de
1,6 pour mille ou plus par unité de poids. Pour atteindre une telle alcoolémie,
un homme de constitution moyenne doit boire environ 2,5 litres de bière ou un litre de vin en deux heures. Des concentrations aussi élevées sont l’indice
d’un problème de consommation abusive, voire d’addiction (FF 2010 7755).
En principe, lorsque l'un des cas
prévus à l'art. 15d al. 1 LCR est réalisé, un retrait préventif au sens de
l'art. 30 OAC doit être ordonné. En effet, dans ces cas, l'aptitude du
conducteur est sérieusement en cause, raison pour laquelle il ne serait pas
responsable du point de vue de la sécurité du trafic de laisser son permis de
conduire à l'intéressé jusqu'à ce que les résultats de l'enquête soient connus
(Philippe Weissenberger, op. cit., n° 12 ad art. 15d). L'art. 15d al. 1 LCR
n'est pas formulée comme une disposition potestative ("Kann-Vorschrift").
En principe, une enquête au sujet de l'aptitude du conducteur doit être
ordonnée sans égard aux circonstances individuelles, même lorsque dans le cas
concret, les doutes sont minimes ou seulement de nature abstraite (Basler
Kommentar, op. cit, n° 15 ad art. 15d LCR). Le cas décrit à l'art. 15d al. 1
let. a LCR est déjà réalisé lorsque l'on constate pour la première fois la
concentration d'alcool dans le sang figurant dans cette disposition; la
répétition d'un comportement fautif n'est pas exigée (ibidem, n° 18).
En conclusion, l'enquête prévue à
l'art. 15d LCR est assortie d'un retrait préventif lorsque les conditions
prévues à l'alinéa 1er de cette disposition sont remplies au vu du
Message et de la doctrine sans équivoque à ce sujet : pour toute explication à
cette sévérité très nettement accrue dans le dépistage d'une éventuelle
inaptitude alcoolique, le législateur indique, en référence à la doctrime
allemande, qu'un tel taux ne peut être atteint par un homme de constitution
moyenne qu'avec l'ingestion de 2,5 litres de bière ou 1 litre de vin en deux heures, ce qui reflète l'indice d'un problème de consommation abusive, voire
d'addiction (FF 2010 7755; Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du
permis de conduire, Berne 2015, p. 73. En note infrapaginale n° 274, cet auteur
relève en passant que la moitié des cantons, dont tous les grands, se sont
opposés à la valeur-seuil prévue par la novelle, trop basse selon eux, outre
qu'elle allait impliquer une augmentation massive des cas à clarifier [Résultats de la procédure de consultation, du 3 février 2014, 44]).
d) Les faits litigieux sont
postérieurs à l'entrée en vigueur du nouvel art. 15d al. 1 let. a LCR, de sorte
que cette disposition est applicable au cas d'espèce.
En l'occurrence, la prise de sang
effectuée le 20 décembre 2014 a révélé un taux d'alcool minimum de 1,96 gramme pour mille, ce qui excède nettement la valeur de 1,6 gramme pour mille prévue par l'art. 15d al. 1 let. a LCR, valeur-seuil qui est également dépassée
par la valeur minimale déterminée par éthylotest (de 1,69 gramme pour mille).
A ce taux d'ébriété qualifié, s'ajoute
une inattention lors d'une marche arrière avec accident.
La législation s'est nettement durcie
avec l'entrée en vigueur de la novelle "Via Sicura" par rapport à la
jurisprudence développée en regard de l'ancienne législation et une
valeur-seuil, au-delà de laquelle une enquête sur l'aptitude à la conduite doit
être ordonnée est désormais prévue. Dans l'intervalle, le retrait préventif du
permis de conduire – respectivement l'interdiction préventive de conduire – se
justifie, sans égard aux autres circonstances (tels qu'une conduite de vie
irréprochable du conducteur ou encore l'absence de mise en danger de la vie
d'autrui à l'occasion de l'accident qui s'est produit le 20 décembre 2014 alléguées à l'appui du recours). Une seule conduite en état d'ébriété aux taux égal
ou supérieur à celui prévu à l'art. 15d al. 1 let. a LCR justifie en effet de
telles mesures. L'absence d'antécédent n'est pas déterminante.
On ne peut en conséquence que confirmer
la décision de l'autorité intimée qui considère que le taux d'alcool constaté
fait naître de sérieux doutes quant à l'aptitude à la conduite des véhicules
automobiles du recourant qui justifie de le retirer du trafic jusqu'à ce que
ces doutes puissent être levés grâce à une expertise médicale. Par
surabondance, cette décision se justifie également eu égard au comportement du
recourant qui a admis avoir bu deux abricotines au réveil, juste avant de
prendre le volant, le jour de l'accident, ce qui confirme l'existence de doutes
sérieux au sujet de l'aptitude de l'intéressé à conduire des véhicules
automobiles.
e) Enfin, il n'est pas disproportionné
de soumettre le recourant à une enquête médicale confiée à des experts se
trouvant à Lausanne, puisque ce dernier, selon ses propres déclarations, séjourne
régulièrement en Suisse.
f) S'il s'avère, après expertise, que
la mesure d'interdiction de conduire n'est pas justifiée, elle devra aussitôt
être rapportée.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours et à la confirmation de la décision attaquée, aux frais du recourant
qui succombe (art. 49 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 [LPA-VD; RSV 173.36]). Il n'est pas alloué de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation du Service des
automobiles et de la navigation du 9 avril 2015 est confirmée.
III.
Les frais du présent arrêt, par 600 (six cents)
francs sont mis à la charge d'X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 10 décembre 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.