CR.2015.0038
CDAP - CR.2015.0038 - 2015-09-08 - A.X.________/Service des automobiles et de la navigation
8 septembre 2015Français14 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2015.0038
Autorité:, Date décision:
CDAP, 08.09.2015
Juge:
IG
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________/Service des automobiles et de la navigation
NOUVEAU MOYEN DE FAIT
MODIFICATION DES CIRCONSTANCES
NOUVEL EXAMEN{EN GÉNÉRAL}
CHOSE JUGÉE
ÉCHANGE DE PERMIS
PERMIS DE CONDUIRE
FAUX DANS LES CERTIFICATS
INTERDICTION DE CONDUIRE
DURÉE INDÉTERMINÉE
ÉLÈVE CONDUCTEUR
CONDUITE SANS PERMIS DE CONDUIRE OU MALGRÉ UN RETRAIT
DÉLAI D'INTERDICTION
PÉRIODE D'ATTENTE
LCR-10-2
LCR-10-4
LCR-14-1
LCR-15e
LPA-VD-64-1
LPA-VD-64-2
OAC-42-1
OAC-42-3bis-a
OAC-42-4
OAC-44-1 (01.04.2003)
Résumé contenant:
Interpellé successivement à trois reprises au volant d'un véhicule, alors qu'il n'est titulaire ni du permis d'élève conducteur, ni du permis de conduire, le recourant demande le réexamen de la première décision définitive lui imposant un délai d’attente de six mois avant l’octroi de tout permis d’élève conducteur ou de permis de conduire. Il explique qu’à l’époque de la première des trois infractions constatées, il venait de réussir les examens pratiques du permis. Les faits allégués ne sont ni nouveaux, ni déterminants, de sorte qu’il n’y a pas matière pour l’autorité à revenir sur cette décision. Au surplus, contrairement à ce que le recourant paraît alléguer, il ressort du dossier que c'est postérieurement à la troisième infraction que celui-ci est titulaire d’un permis d’élève conducteur.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 septembre 2015
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Marcel-David Yersin et M.
Roland Rapin, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
X.________, à 1********.
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à Lausanne.
Objet
Refus de permis de
conduire
Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service
des automobiles et de la navigation du 20 mars 2015 (prononçant un refus de
permis d'élève ou permis de conduire pour une durée de douze mois)
Vu les faits suivants
A.
Ressortissant kosovar de Serbie, X.________ aurait, selon ses
explications, obtenu au Kosovo un permis de conduire des véhicules automobiles
légers. Le 20 septembre 2012, il a demandé l’échange de ce document contre un
permis de conduire suisse. Le 19 décembre 2012, le Service des automobiles et
de la navigation (ci-après: SAN) a prononcé à son encontre une décision
d’interdiction de conduire de sécurité d’une durée indéterminée, le document
dont l’échange était requis s’étant révélé être un faux entier. Cette mesure
pouvait être révoquée à la condition que X.________ réussisse les examens
théorique et pratique de conduite, avec suivi préalable de cours de premiers
secours aux blessés et de théorie de la circulation. Cette décision n’a pas été
attaquée et est aujourd’hui définitive.
B.
Le 8 juillet 2013, X.________ a été impliqué dans un accident survenu à
Riaz/FR, alors qu’il avait perdu la maîtrise du véhicule immatriculé ******** qu’il
conduisait. Le 17 avril 2014, le SAN a rendu une décision de refus de
délivrance et lui a imposé un délai d’attente de six mois avant l’octroi de
tout permis d’élève conducteur ou de permis de conduire. Le 20 février 2014, X.________
a été interpellé au volant du véhicule immatriculé ********. Le 29 juillet
2014, le SAN lui a notifié une nouvelle décision, complémentaire, de refus de
délivrance, lui imposant un délai d’attente de deux mois dès la date de
l’infraction avant l’octroi de tout permis d’élève conducteur ou de permis de
conduire. Le 13 décembre 2014, X.________ a une nouvelle fois été interpellé
alors qu’il conduisait le véhicule immatriculé ********. Le 24 février 2015, le
SAN lui a notifié une troisième décision de refus de délivrance et lui a imposé
un délai d’attente de douze mois à compter de la date de l’infraction avant
l’octroi de tout permis d’élève conducteur ou de permis de conduire. La réclamation
que X.________ a formée contre cette décision a été rejetée le 20 mars 2015.
C.
X.________ a recouru contre cette dernière décision, dont il demande
l’annulation.
Le SAN a produit son dossier; il se réfère à la
décision attaquée.
D.
Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
a) La loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR;
RS 741.01) prescrit, à son art. 10, que nul ne peut conduire un véhicule
automobile sans être titulaire d'un permis de conduire ou, s'il effectue une
course d'apprentissage, d'un permis d'élève conducteur (al. 2). Les conducteurs
devront toujours être porteurs de leurs permis et les présenteront, sur
demande, aux organes chargés du contrôle; il en va de même des autorisations
spéciales (al. 4). Elle ajoute, à son art. 14 al. 1, que tout conducteur de
véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires
à la conduite.
A teneur de l’art. 42 de l'ordonnance du Conseil
fédéral réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation
routière, du 27 octobre 1976 (OAC; RS 741.51), les conducteurs en provenance de
l'étranger ne peuvent conduire des véhicules automobiles en Suisse que s'ils
sont titulaires (al. 1): d'un permis de conduire national valable (let. a), ou
d'un permis de conduire international valable prescrit soit par la Convention internationale du 24 avril 1926 relative à la circulation automobile, soit par la Convention du 19 septembre 1949 ou celle du 8 novembre 1968 sur la circulation routière, et
est présenté avec le permis national correspondant (let. b). Le permis étranger
national ou international donne à son titulaire le droit de conduire en Suisse
les catégories de véhicules automobiles mentionnées expressément, clairement et
en caractères latins sur le permis (al. 2). Sont tenus d'obtenir un permis de
conduire suisse (al. 3bis): les conducteurs de véhicules automobiles
en provenance de l'étranger qui résident depuis plus de douze mois en Suisse
sans avoir séjourné plus de trois mois consécutifs à l'étranger (let. a). Ne
peut pas être utilisé en Suisse le permis de conduire étranger que le
conducteur a obtenu en éludant les dispositions de la présente ordonnance
concernant l'obtention du permis de conduire suisse ou les règles de compétence
valables dans son pays de domicile (al. 4). L’art. 44 al. 1, 1ère
phrase, OAC précise que le titulaire d'un permis national étranger valable
recevra un permis de conduire suisse pour la même catégorie de véhicules s'il
apporte la preuve, lors d'une course de contrôle, qu'il connaît les règles de
la circulation et qu'il est à même de conduire d'une façon sûre des véhicules
des catégories pour lesquelles le permis devrait être valable.
b) Aux termes de l’art. 15e LCR, celui qui conduit
un véhicule automobile sans être titulaire d'un permis de conduire n'obtient ni
permis d'élève conducteur ni permis de conduire pendant six mois au moins à
compter de l'infraction. Si l'auteur de l'infraction n'a pas atteint l'âge
minimal requis pour obtenir le permis, le délai d'attente court à partir du
moment où il atteint cet âge (al. 1). Si le conducteur a en plus commis une
infraction grave au sens de l'art. 16c al. 2 let. abis, le délai
d'attente est de deux ans ou de dix ans en cas de récidive (al. 2).
Cette disposition, introduite par la loi fédérale du
15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janvier 2013, correspond à
l’ancien art. 14 al. 2bis LCR. La durée du délai d'attente prévu par
cette disposition doit être fixée en fonction des circonstances et doit dès
lors être augmentée si l'infraction a été commise de manière répétée ou si des
règles de la circulation ont été enfreintes lors de la course interdite,
compromettant ainsi la sécurité routière (cf. Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions
légales sur le retrait du permis de conduire, in: RDAF 2004 p. 402 s. n.
69; cf. également Message du Conseil fédéral, in: FF 1999 p. 4128). Le
texte de l'art 15e LCR se réfère expressément à l'unique critère de la
titularité d'un permis de conduire. Ce critère trouve son fondement dans le
principe énoncé par l'art. 10 al. 2 LCR. La disposition exprime ainsi de
manière limpide que le conducteur qui conduit un véhicule automobile en n'étant
au bénéfice ni d'un permis de conduire ni d'un permis d'élève-conducteur
n'obtiendra ni permis d'élève conducteur ni permis de conduire pendant les six
mois au minimum qui suivent cette infraction. Elle ne nécessite, partant,
aucune interprétation sur ce point (ATF 6A.61/2006 du 23 novembre 2006 consid.
2.3 et les arrêts cités).
3.
a) En l’espèce, on rappelle au préalable que la décision prise par
l’autorité intimée le 19 décembre 2012 à l’encontre du recourant est
définitive. Cette décision a pour conséquence que le recourant est interdit de
conduite pour une durée indéterminée, à moins qu’il n’obtienne un permis, aux
conditions prescrites par les art. 14 à 15b LCR et par l’OAC, afin de pouvoir
conduire un véhicule automobile en Suisse. En effet, le recourant ne se trouve
pas dans le champ d’application de l’art. 42 al. 3bis let. a OAC,
puisqu’il n’a jamais obtenu de permis de conduire à l’étranger.
b) A lire le recourant, celui-ci requiert le
réexamen de la décision du 17 avril 2014, lui imposant un délai d’attente de
six mois avant l’octroi de tout permis d’élève conducteur ou de permis de
conduire. On retire de ses explications qu’à l’époque de la première infraction
constatée, le 8 juillet 2013, il venait de réussir les examens pratiques; il ne
comprend dès lors pas la raison pour laquelle il ne pouvait pas conduire. Or la
décision du 17 avril 2014, qui fait suite à cette infraction, est aujourd’hui
définitive, faute d’avoir été contestée. A teneur de l’art. 64 al. 1 LPA-VD,
une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision. L’alinéa 2 de
la disposition précitée ajoute que l’autorité entre en matière sur la demande:
si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure
notable depuis lors (let. a), ou si le requérant invoque des faits ou des
moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première
décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à
cette époque (let. b), ou si la première décision a été influencée par un crime
ou un délit (let. c). Les faits allégués par le recourant n’entrent à
l’évidence pas dans le champ d’application de l’art. 64 al. 2 LPA-VD, de sorte
qu’il n’y a pas matière pour l’autorité à revenir sur cette décision. Au
surplus, contrairement à ce que le recourant paraît alléguer, il ressort du
dossier que celui-ci est titulaire d’un permis d’élève conducteur, valable
jusqu’au 17 décembre 2016. C’est donc seulement le 17 décembre 2014, soit
quatre jours après sa dernière interpellation, que ce permis lui a été délivré.
Il n’est fait à nulle part mention dans le dossier de ce qu’un permis d’élève
conducteur lui aurait été précédemment délivré. Dès lors, l’on ne voit guère
comment le recourant aurait pu réussir les examens pratiques avant la première
des trois infractions successivement constatées.
c) A deux reprises sur une période de six mois (8
juillet 2013 et 20 janvier 2014), le recourant a été interpellé alors qu’il
conduisait un véhicule automobile, nonobstant la portée de la décision du 19
décembre 2012. Dès lors, il a fait l’objet de deux décisions successives de
refus de délivrance de permis (respectivement le 17 avril 2014 pour une durée
de six mois à compter du 8 juillet 2013 et le 29 juillet 2014 pour une durée de
deux mois à compter du 20 février 2014), conformément à l’art. 15e LCR. Ces
décisions n’ayant pas été contestées, il s’ensuit que le recourant devait
attendre le 19 avril 2014 avant de se voir délivrer un permis d’élève
conducteur. Or, postérieurement à cette date, le 13 décembre 2014, soit dix-sept
mois à peine après avoir été interpellé la première fois, le recourant a
derechef été surpris au volant d’un véhicule. La décision attaquée est
parfaitement fondée puisque le recourant a conduit un véhicule automobile sans
être titulaire d'un permis d’élève conducteur ou d’un permis de conduire; les
conditions de l’art. 15e LCR étaient par conséquent réalisées. En effet, comme
on le verra plus loin, c’est seulement le 17 décembre 2014, soit quatre jours
après sa dernière interpellation, que le recourant s’est vu délivrer un permis
d’élève conducteur.
Au vu des circonstances, il était parfaitement
justifié que l’autorité intimée ne se contente pas, à l’occasion de cette
troisième infraction, du délai d’attente minimal de six mois prévu à l’art. 15e
al. 1 LCR. En effet, le recourant n’a tenu aucun compte de l’interdiction de
conduire prononcée à son encontre puisqu’en presque un an et demi à peine, il a
été surpris à trois reprises au volant d’un véhicule, alors qu’il n’était
titulaire d’aucun permis. Dès lors, en imposant au recourant un nouveau délai
d’attente d’une année, soit jusqu’au 13 décembre 2015, avant qu’un permis
d’élève conducteur ne lui soit délivré, l’autorité intimée a fait preuve d’une
relative clémence à l’égard de l’intéressé.
d) On retire de ses explications que le recourant ne
saisit pas la raison pour laquelle il devrait requérir un nouveau permis
d’élève conducteur. On rappelle à cet égard que l’art. 15e LCR ne souffre
aucune interprétation; le recourant a conduit un véhicule le 13 décembre 2014
alors qu’il n’était titulaire ni d’un permis d’élève conducteur, ni d’un permis
de conduire. La réglementation légale ne permet pas de prendre en considération
d'autres critères, telle, par exemple, la réussite de l'examen théorique de
base, qui conditionne la délivrance du permis d'élève-conducteur (ATF
6A.61/2006, déjà cité, consid. 2.3). L’interdiction de conduire du 19 décembre
2012 demeurant valable, la décision attaquée implique par conséquent
l’annulation du permis d’élève conducteur obtenu le 17 décembre 2014, soit
entre l’infraction constatée et la mesure administrative subséquente.
Sans doute, le recourant fait état de son activité
professionnelle indépendante, dont l’exercice rendrait la délivrance du permis
de conduire indispensable. Devant l’autorité intimée, il a du reste indiqué que
le délai d’attente de douze mois qui lui était imposé à cet égard était
susceptible de mettre son entreprise en péril. Il n’en demeure pas moins que
les intérêts économiques privés doivent en pareil cas céder le pas devant les
exigences de la sécurité publique. Comme on l’a dit plus haut, il se justifie
pleinement d’imposer au recourant, au vu des circonstances, un délai d’attente
de douze mois avant qu’il ne puisse prétendre à nouveau à la délivrance d’un permis
d’élève conducteur. Il appartiendra au recourant de s’organiser dans le respect
de la loi afin d’effectuer ses déplacements professionnels.
4.
Il suit de ce qui précède que le recours sera rejeté et la décision
attaquée, confirmée. Un émolument judiciaire sera mis à la charge du recourant,
qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre
pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la
navigation, du 20 mars 2015, est confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de
X.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 septembre 2015
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.