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Décision

CR.2015.0042

CDAP - CR.2015.0042 - 2015-12-17 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation

17 décembre 2015Français35 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le 1******** 1956, est titulaire du

permis de conduire pour les véhicules automobiles des catégories F, G et M

depuis le 26 avril 1971, des catégories A1, B, B1, BE, D1 et D1E depuis le 1er

juillet 1974, et de la catégorie A depuis le 14 août 1989.

Aucune mention concernant le prénommé

ne figure au fichier fédéral des mesures administratives en matière de

circulation routière (ADMAS).

B.

Le samedi 27 septembre 2014, aux environs de 5h00 du matin, X.________ a quitté Yverdon-les-Bains au volant du véhicule automobile

immatriculé VD 2******** avec l'intention de se rendre à son domicile, à ********

(VD). Alors qu'il manœuvrait à proximité du Garage de la Plaine, à Yverdon-les-Bains, il a heurté un pilier métallique avec l'avant de sa voiture. A

la suite de cette collision, le prénommé a quitté les lieux sans se soucier

des dégâts occasionnés, poursuivant sa route en direction de son domicile. La

plaque d'immatriculation avant du véhicule est restée sur place.

Sur le trajet compris entre Donneloye

et ********, le véhicule d'X.________, endommagé, est tombé en panne. Le

prénommé a dès lors laissé celui-ci sur place, stationné en partie sur la

chaussée, à un endroit dépourvu d'éclairage, sans le signaler d'une quelconque

manière. Il a ensuite regagné son domicile avec un automobiliste de passage.

Vers 5h40, une patrouille de la gendarmerie vaudoise s'est rendue à l'endroit où se trouvait le véhicule

susmentionné, sur lequel ils ont constaté des dommages au pare-chocs avant

ainsi qu'à la jante arrière droite, dont le pneu était crevé. Sur la base de

l'immatriculation, les gendarmes ont établi que la voiture appartenait à X.________.

Ils se sont alors rendus au domicile de ce dernier, où ils ont interpellé

celui-ci. Un contrôle de son taux d'alcoolémie à l'éthylomètre s'est avéré

positif (1.32 g‰ à 6h18 et à 6h20). Par la suite, X.________ s'est opposé, tant

par la parole que physiquement, à la demande des gendarmes de les accompagner pour

les formalités d'usage, et une échauffourée s'est ensuivie, au cours de

laquelle le prénommé a blessé un des agents au visage. Finalement maîtrisé, il

a été conduit dans les locaux de la police pour la suite de la procédure.

Le prélèvement sanguin effectué sur sa

personne à 07h50 a révélé un taux d'alcoolémie compris entre 1.74 et 1.94 g‰, soit un taux d'alcool qui se situait entre 1.87 et 2.54 g‰ au moment critique.

Entendu par les gendarmes, X.________

a déclaré avoir consommé de l'alcool (vin blanc et bière), de 20h00 le vendredi soir 26 septembre 2014 à 4h30 le samedi matin suivant, dans des

établissements publics de la ville d'Yverdon-les-Bains, avant de reprendre le

volant de son véhicule pour rentrer à son domicile. Questionné au sujet des

dommages à la roue arrière droite de son automobile, le prénommé a expliqué que

ceux-ci provenaient vraisemblablement du passage de cette roue sur une bordure

en béton d'un giratoire situé à proximité d'une station-service

d'Yverdon-les-Bains; il a précisé ne pas s'être arrêté et avoir continué sa

route malgré le fait qu'il sentait que son véhicule avait un problème.

Le permis de conduire d'X.________ a été immédiatement saisi par la

police. L'intéressé a fait l'objet d'un rapport de dénonciation.

C.

A la suite de ces faits, le Service des automobiles

et de la navigation du Canton de Vaud (ci-après : SAN) a ouvert une

procédure administrative à l'encontre d'X.________. Par décision du 14 octobre 2014, cette autorité a prononcé le retrait du permis de conduire du prénommé à

titre préventif pour une durée indéterminée, cette mesure s'exécutant dès le 27 septembre 2014, date de saisie du permis de conduire par la police. A titre de mesure

d'instruction, le SAN a ordonné la mise en œuvre, aux frais d'X.________, d'une

expertise auprès de l'Unité de médecine et de psychologie du trafic

(ci-après : UMPT) du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML),

à Lausanne, afin de déterminer l'aptitude de l'intéressé à la conduite des

véhicules automobiles du 3ème groupe en toute sécurité et sans

réserve.

Dans le cadre de l'expertise requise, l'UMPT a rencontré X.________

pour une prise capillaire et un entretien le 19 novembre 2014 et pour une expertise médicale le 17 décembre suivant. Le rapport d'expertise a été

établi le 21 janvier 2015 par les Drs Selz, médecin

hospitalier/médecine interne FMH, responsable opérationnel UMPT Lausanne, et

Hervet, médecin assistante. Il en ressort la conclusion ci-après :

"[...]

CONCLUSION

Nous sommes en

présence d’un homme de 58 ans, connu pour une interpellation pour conduite en

état d’ébriété (1,87 g‰) avec

accident, le 27.09.2014.

Nous retenons :

- une consommation

d’alcool décrite par l’intéressé comme étant occasionnelle (quatre unités

d’alcool deux fois par mois depuis le 27.09.2014), ce qui est incompatible avec les résultats de la prise capillaire, effectuée le 19.11.2014, qui parle en faveur d’une consommation chronique et excessive d’alcool (au moins 420 g d’éthanol par semaine) sur les deux à trois mois précédant le prélèvement. En plus d’une

tolérance augmentée à l’alcool et de pertes de contrôles de la consommation,

reconnues par l’intéressé, nous relevons encore un troisième critère de

dépendance selon la CIM-10 [réd. : Classification internationale des

maladies, dans sa version suite à sa 10e révision], soit une

poursuite de la consommation malgré la preuve de conséquences dommageables; en

effet, malgré un traitement d’Advagraf®, contre-indiquant une consommation

excessive d’alcool, il a poursuivi des consommations fréquentes et importantes

d’alcool comme en atteste la valeur élevée d’éthylglucuronide mesurée dans les

cheveux (cf. «Histoire de la consommation d’alcool»). Par ailleurs, nous

retenons, comme possibles stigmates d’une consommation chronique et excessive

d’alcool, des télangiectasies sur le visage et le cou. Bien que l’intéressé

annonce avoir été possiblement drogué à son insu, nous relevons qu’une perte de

jugement critique est possible au vu de l’alcoolémie d’1,87 g‰ mesurée au moment des faits. Ainsi, en présence

de trois critères de dépendance selon la CIM-10, nous retenons une dépendance à l’alcool. A noter que la difficulté à dissocier consommation d’alcool

et conduite automobile présente le jour de l’infraction est probablement

inhérente à cette problématique d’alcool;

- un status après

deux burn-out en 2008 et 2009, avec persistance d’un état dépressif et anxieux

pour lequel un suivi psychiatrique a été instauré depuis 2008. L’intéressé

bénéficie d’un traitement de Cipralex®, classé en niveau Il selon I’ANSM, et de

Temesta®, classé en niveau III selon I’ICADTS (cf. ci-dessous pour les

médicaments). Dans ce contexte, il est nécessaire que le psychiatre se prononce

sur les diagnostics psychiatriques retenus et l’évolution de l’état psychique

de son patient, avant l’expertise simplifiée ci-dessous;

- un traitement

comprenant :

deux médicaments non psychotropes (Advagraf® et Metozerok®) classés selon I’ANSM

et I’ICADTS en niveau 2 et en catégorie Il (cf. ci-dessus «Médicaments»);

deux médicaments psychotropes (Cipralex® et Temesta®), classés selon I’ICADTS

en catégories Il et III respectivement; le Cipralex® ne contre-indique pas la

conduite tant que l’intéressé a conscience du fait qu’il lui appartient, en cas

d’effets secondaires de ce médicament, de renoncer à conduire et de consulter

le médecin prescripteur le cas échéant; concernant le Temesta®, nous n’estimons

pas judicieux qu’il soit poursuivi pour les raisons suivantes : d’une part,

vis-à-vis de la conduite, étant donné qu’il est classé en catégorie III ce qui

indique de possibles interférences de ce médicament avec la conduite, d’autre

part, au vu du pouvoir addictif élevé de cette classe de médicament

(benzodiazépine), qui est contre-indiquée à long terme chez un individu

présentant une dépendance à une substance, mais également en raison du risque

de passage d’une substance à une autre;

- un souffle

cardiaque ne disparaissant pas à la manœuvre de Valsalva, connu de l’intéressé,

avec un test d’effort effectué il y a trois ans et qui s’était révélé dans les normes,

selon lui; au vu du potentiel évolutif de ce type de pathologie et du risque

d’interférences avec la conduite automobile, un rapport médical renseignant sur

d’éventuelles pathologies cardiaques est nécessaire, au besoin par un bilan spécialisé,

avant toute remise au bénéfice du droit de conduire;

- une acuité

visuelle non corrigée insuffisante pour la conduite des véhicules du 3ème

groupe avec une acuité visuelle corrigée répondant aux exigences.

Nous considérons par

conséquent que l’intéressé est actuellement inapte pour un motif

alcoologique (dépendance à l’alcool).

Nous proposons que

l’intéressé :

- effectue une

abstinence d’alcool, contrôlée cliniquement et biologiquement par prises de

sang (CDT, GGT, ASAT et ALAT) une fois par mois au minimum pour une durée de

six mois au minimum. L’abstinence, le suivi et les prises de sang doivent

immédiatement précéder l’expertise simplifiée et ce, sans interruption;

- effectue un suivi

à l’Unité socio-éducative (USE) pour une durée identique à l’abstinence, avec

un travail alcoologique axé sur la relation pathologique à l’alcool et sur les

risques de la conduite sous l’emprise d’alcool;

- fournisse, au

médecin conseil du SAN, un rapport médical circonstancié de son psychiatre

renseignant sur les diagnostics psychiatriques retenus et le traitement qui

devra être compatible avec la conduite automobile, ce qui doit passer par

l’arrêt du Temesta® ou l’absence de médicaments apparentés aux benzodiazépines;

- présente au

médecin conseil du SAN, au moment de demander la restitution de son droit de

conduire, un rapport de son médecin traitant devant mentionner les diagnostics

actualisés, en particulier concernant le souffle cardiaque, les traitements

appliqués, et en particulier le traitement médicamenteux qui devra être

compatible avec la conduite et ne pas comprendre de benzodiazépines ou de

médicaments apparentés, l’évolution des différentes problématiques et le pronostic;

- fasse l’objet

d’une inscription dans son permis de conduire de la nécessité du port d’une

correction optique pour la conduite;

- soit soumis, au

terme du délai d’épreuve et une fois les conditions ci-dessus remplies, à une

expertise simplifiée qui visera à établir si l’intéressé a effectué le suivi

requis, s’il peut être remis au bénéfice du droit de conduire les véhicules

automobiles du 3ème groupe et à quelles conditions.

Le pronostic à

court, moyen et long termes est actuellement incertain. Son évolution dépendra

de la prise en charge que devra effectuer l’intéressé et devra être précisé à

nouveau lors de l’expertise simplifiée visant à la restitution du droit de

conduire.

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire,

et vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, nos salutations les

meilleures."

D.

Par lettre du 23 janvier 2015, le SAN a informé X.________ qu'après avoir pris connaissance des conclusions du rapport

d’expertise établi par l'UMPT, il envisageait de prononcer à son encontre, en

raison des infractions commises le 27 septembre 2014, une mesure de retrait de sécurité du permis de conduire d’une durée indéterminée mais de trois mois

au minimum, dont la révocation serait soumise à plusieurs conditions. L'autorité

a imparti au prénommé un délai de 20 jours dans lequel celui-ci pouvait venir

consulter son dossier et se déterminer par écrit.

Le SAN a reçu les déterminations d'X.________

le 18 février 2015. Celui-ci contestait en substance certains points du rapport

d'expertise, qu’il considérait partial et "destructeur". Il

contestait en particulier avoir une dépendance à l’alcool, se référant tant à

son absence d'antécédents en matière de circulation routière qu'aux témoignages

favorables de certaines personnes de son entourage, qu'il produisait en copie.

Il a également produit copie de deux attestations établies par les Drs Nseir et

Stagno, respectivement chef de clinique auprès du Centre de transplantation

d’organes du CHUV et médecin associé au Département de psychiatrie sur le site

de Saint-Loup. Ces deux praticiens indiquaient notamment qu’X.________ ne

présentait aucune pathologie susceptible d'interférer avec la conduite automobile

ni ne souffrait de problème lié à l’alcool.

Par décision du 24 février 2015, le SAN, faisant application des art. 16d al. 1 let. b, 16d al. 2, 16c al. 1 let. b

et 16c al. 2 let. a de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), a prononcé le retrait de sécurité du permis de

conduire d’X.________, pour une durée indéterminée mais de trois mois au

minimum, cette mesure s'exécutant dès le 27 septembre 2014. Le SAN a en outre subordonné la révocation de dite mesure aux conditions

suivantes :

"- abstinence de toute

consommation d’alcool, contrôlée cliniquement et biologiquement par une prise

de sang (CDT, GGT, ASAT et ALAT) une fois par mois au minimum, pour une durée

de six mois au moins précédant la demande de restitution du droit de conduire;

- suivi à l’Unité socio-éducative

(USE) du Service d'alcoologie du CHUV (ALC), [...],

qu'il vous appartient de contacter, pour une durée de six mois au moins

précédant la demande de restitution du droit de conduire;

- présentation, lors de la demande

de restitution du droit de conduire, d'un rapport médical circonstancié de

votre psychiatre renseignant sur les diagnostics psychiatriques retenus et le

traitement qui devra être compatible avec la conduite automobile, ce qui doit

passer par l'arrêt du Temesta® ou l'absence de médicaments apparentés aux

benzodiazépines;

- présentation, lors de la demande

de restitution du droit de conduire, d'un rapport médical de votre médecin

traitant mentionnant les diagnostics actualisés, en particulier concernant le

souffle cardiaque, les traitements appliqués, et en particulier le traitement

médicamenteux qui devra être compatible avec la conduite et ne pas comprendre

de benzodiazépines ou de médicaments apparentés, l'évolution des différentes

problématiques et le pronostic;

- inscription du code 01 (port

obligatoire de lunettes ou verres de contact) sur votre permis de conduire;

- préavis favorable de notre

médecin-conseil;

- conclusions

favorables d'une expertise simplifiée auprès de l'Unité de médecine et de

psychologie du trafic (UMPT), qui fixera des conditions au maintien du droit de

conduire après sa restitution; cette expertise sera mise en œuvre par le SAN

une fois les conditions susmentionnées remplies."

Le SAN a encore précisé que

l'abstinence, le suivi et les prises de sang devront être poursuivies sans

interruption jusqu'à décision de l'autorité. Il a par ailleurs retiré l'effet

suspensif d'une éventuelle réclamation, au vu du caractère sécuritaire de la

mesure prononcée.

Le 17 mars 2015, le conseil d'X.________ a déposé une réclamation contre cette décision, invitant le SAN à

reconsidérer celle-ci dans la mesure où elle était selon lui disproportionnée. Il

reprochait en substance à l'autorité de n'avoir pas suffisamment tenu compte

des avis exprimés par le médecin traitant et le psychiatre d'X.________ ainsi

que par les personnes de l'entourage de ce dernier. Il relevait en outre qu'X.________

soutenait avoir été drogué préalablement aux événements du 27 septembre 2014, ce qui expliquait selon lui son trou de mémoire relatif à ceux-ci.

Par décision sur réclamation du 17 avril 2015, le SAN a rejeté la réclamation produite le 17 mars 2015 (I), confirmé en tout point la décision du 24 février 2015 (II), retiré l'effet suspensif d'un éventuel recours (III), dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens

en procédure de réclamation (IV) et dit que l'émolument et les frais de la

première décision restent intégralement dus (V). En particulier, le SAN a

considéré que l'expertise réalisée par l'UMPT répondait aux exigences fixées

par la jurisprudence. Il a relevé que les experts avaient retenu une inaptitude

d'X.________ à la conduite de véhicules automobiles en raison d'une dépendance

à l'alcool au vu de la présence de trois critères de dépendance selon la

définition de la CIM-10. Il a en outre indiqué que le fait que le prénommé

faisait valoir qu'il aurait été drogué était sans pertinence car, selon les

experts, une perte de jugement critique était possible avec un taux

d'alcoolémie de 1.87 g‰. Le SAN a

ainsi considéré que les experts s'étaient fondés sur des éléments objectifs

pour aboutir à la conclusion que l'intéressé était inapte à la conduite automobile,

de sorte qu'il n'y avait pas de raison de s'écarter de celle-ci, et que la

mesure prononcée à l’encontre d'X.________ était par conséquent justifiée.

Enfin, le SAN a précisé que l'intérêt public à la sécurité routière l'emportait

sur l'intérêt privé d'X.________ à pouvoir conduire pendant la durée de

la procédure d'un éventuel recours, de sorte que le dépôt d'un tel recours

n'entraînerait pas d'effet suspensif.

Le 18 mai 2015, l'épouse d'X.________ a adressé au SAN une lettre par laquelle elle soutenait en

substance la position de son mari et sollicitait la restitution du permis de

conduire à ce dernier.

E.

Par acte de sa mandataire du 20 mai 2015, X.________ a interjeté recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant, avec suite de

frais et dépens, principalement à la réforme des chiffres I et II du dispositif

de la décision sur réclamation précitée en ce sens que la durée du retrait du

permis de conduire n'excède pas six mois. Subsidiairement, le recourant a

conclu à l'annulation de la décision sur réclamation et au renvoi du dossier de

la cause à l'autorité intimée pour nouvelle instruction et décision dans le

sens des considérants.

A l’invitation du juge instructeur,

le SAN a produit son dossier le 28 mai 2015.

Le 2 juillet 2015, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision entreprise, aux

considérants de laquelle il se référait, en précisant qu'il n'avait pas de

déterminations complémentaires à faire valoir.

Le recourant ne s’est plus prononcé

par la suite.

F.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art.

95.

de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au

surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable

par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur

le fond.

2.

A titre de mesure d'instruction, le recourant

requiert la mise en œuvre d'une expertise médicale complémentaire sur son

aptitude à conduire, faisant valoir notamment qu'il utilise quotidiennement une

lotion capillaire à base d'alcool, ce qui serait susceptible selon lui d'avoir

une influence sur les résultats de l'analyse capillaire effectuée dans le cadre

de l'expertise menée par l'UMPT.

a) Le droit d'être entendu comprend le

droit pour l'intéressé de fournir des preuves quant aux faits de nature à

influer sur le sort de la décision, de participer à l'administration des

preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de

nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504;

126.

I 15; 124 I 49 et les réf. cit.). Ce droit suppose notamment que le fait à

prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et

nécessaire à prouver ce fait. L'autorité peut donc mettre un terme à

l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa

conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient

l'amener à modifier son opinion (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; 130 II 425

consid. 2.1 et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d; 119 Ib 492 consid.

5b/bb).

b) En l’occurrence, le tribunal

considère, sur la base d’une appréciation anticipée des preuves, qu’il n’y a

pas lieu de donner suite à la réquisition du recourant, les faits résultant des

pièces produites au dossier permettant de trancher la cause en l’état. Dans la

mesure utile, il sera revenu plus bas au considérant 4 sur les motifs présidant

au rejet de cette réquisition.

3.

Est litigieuse l'inaptitude à la conduite du

recourant retenue par l'autorité intimée sur la base des conclusions de

l'expertise menée par l'UMPT.

a) Selon l'art. 16d al. 1 LCR, le permis d’élève

conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la

personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou

plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (let. a), à la personne qui

souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (let. b), ou

encore à la personne qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut

garantir qu’à l’avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d’égards

envers autrui en conduisant un véhicule automobile (let. c).

b) S'agissant de la notion de dépendance au sens de

l'art. 16d al. 1 let. b LCR, singulièrement de la notion de dépendance à

l'alcool, il résulte de la jurisprudence que son existence est admise si la

personne concernée consomme régulièrement des quantités exagérées d'alcool, de

nature à diminuer sa capacité à conduire des véhicules automobiles, et se

révèle incapable de se libérer ou de contrôler cette habitude par sa propre

volonté. La dépendance doit être telle que l'intéressé présente plus que tout

autre automobiliste le risque de se mettre au volant dans un état ne lui permettant

plus d'assurer la sécurité de la circulation. La notion de dépendance au sens

de l'art. 16d al. 1 let. b LCR (cf. ég. art. 14 al. 2 let. c LCR) ne recoupe

donc pas la notion médicale de dépendance; la notion juridique permet déjà

d'écarter du trafic les personnes qui, par une consommation abusive d'alcool,

se mettent concrètement en danger de devenir dépendantes au sens médical (arrêt

TF 1C_243/2007 du 6 novembre 2007 consid. 2.1 et les références; arrêt CDAP CR.2011.0023

du 22 septembre 2011 consid. 2b).

Dans son Message concernant la modification de la

loi fédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999, le Conseil fédéral a relevé que la consommation d'alcool pouvait justifier un retrait du permis

de conduire pour inaptitude même en l'absence de dépendance au sens de l'art. 16d al. 1 let. b LCR (FF 1999 4106, p. 4136 ad art. 16d LCR).

Il a retenu qu'il y avait lieu dans ce cadre de déterminer, par une

expertise psychologique, si le permis de conduire devait être retiré à la

personne concernée en se fondant sur l'art. 16d al. 1 let. a (la personne

n'étant pas en mesure, pour des motifs psychiques, de choisir entre boire et

conduire) ou l'art. 16d al. 1 let. c (la personne ne voulant pas choisir entre

boire et conduire, en raison par exemple d'un défaut de caractère).

c) Le retrait de sécurité pour cause d'alcoolisme

(ou d'autres causes de toxicomanie) constitue une atteinte importante à la

personnalité du conducteur concerné. L'autorité doit donc, avant de prononcer

un tel retrait, éclaircir dans chaque cas la situation de l'intéressé. L'examen

de l'incidence d’une toxicomanie sur le comportement comme conducteur en

général ainsi que la détermination de la mesure de la dépendance exigent des

connaissances particulières, qui justifient le recours à des spécialistes, donc

que soit ordonnée une expertise (ATF 133 II 384 consid. 3.1; TF 6A.14/2004 du 30 mars 2004 consid. 2.2 et les références). L'étendue des examens officiels

nécessaires est fonction des particularités du cas d'espèce et relève du pouvoir

d'appréciation des autorités cantonales compétentes (ATF 129 II 82 consid.

2.

). Si elle met en œuvre une expertise, l'autorité est liée par l'avis de

l'expert et ne peut s'en écarter que si elle a de sérieux motifs de le faire

(ATF 132 II 257 consid. 4.4.1).

S'agissant de la valeur probante d'un rapport

médical, il importe en particulier que les points litigieux aient fait l'objet

d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets,

qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description

du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires

et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées; au demeurant,

l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de

preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son

contenu (ATF 125 V 351 consid.

3a; TF 9C_137/2013 du 22 juillet 2013 consid. 3.1; CDAP CR.2012.0068 du 7 décembre 2012 consid. 1a).

Concernant spécifiquement les exigences que doit

respecter une expertise pour constituer une base de décision suffisante en

matière de retrait de sécurité, il résulte de la jurisprudence que la mise en

évidence d'une consommation d'alcool nuisible pour la santé suppose d'abord une

analyse de laboratoire où divers marqueurs sont mesurés; les résultats ainsi

obtenus doivent être appréciés en relation avec d'autres examens, tels que

l'analyse approfondie des données personnelles, l'examen détaillé des courses effectuées

en état d'ébriété, une anamnèse de l'alcoolisme – soit

l'analyse du comportement de consommation (consommateur d'habitude ou

occasionnel) de l'intéressé et de son impression subjective à ce propos – ainsi qu'un examen médical complet (ATF 129 II 82 consid. 6.2

et les références; CDAP CR.2011.0023 du 22 septembre 2011 consid. 2c).

4.

En l'espèce, l'expertise du recourant a été réalisée par l'UMPT,

institution spécialisée dans l’évaluation de l’aptitude à la conduite des

véhicules automobiles, indépendante de l'autorité intimée. Sous

l’égide de praticiens spécialisés dans leur domaine d’expertise, les examens

médicaux nécessaires à l’appréciation du cas du recourant ont été effectués,

les informations pertinentes ont été recueillies – notamment au cours d’un

entretien personnel avec l’expertisé ainsi qu’à travers l’avis de son psychiatre

et de son médecin traitant –, une anamnèse circonstanciée a été établie,

l’appréciation médicale du cas a été exposée et discutée par les experts et ces

derniers ont motivé les conclusions auxquelles ils ont abouti.

Le recourant met en cause la valeur

probante de l'analyse capillaire effectuée dans le cadre de l'expertise. Il fait

valoir qu'il utilise quotidiennement une lotion capillaire dénommée Néocapil

2%, qui contient de l’alcool, ce qui est susceptible selon lui de fausser les

résultats des tests pratiqués. Il soulève ce moyen pour la première fois au

stade de son recours seulement, et n'a notamment pas fait part de cette

information aux experts lorsque ceux-ci ont procédé à leurs investigations. Il

ne produit en outre aucune pièce destinée à établir concrètement l'utilisation

alléguée de cette lotion, pas plus qu'il ne fournit d'autre information

relative à l'usage qu'il ferait de ce produit, notamment depuis quand il aurait

débuté ce traitement.

Il résulte de la fiche d'information

professionnelle figurant au compendium suisse des médicaments

(www.compendium.ch) que le produit susmentionné est destiné au traitement de

l'alopécie androgénétique chez l'homme et la femme; présenté en spray, il est

réservé uniquement à l'usage externe sur le cuir chevelu; son principe actif

est le minoxidilum, et il contient par ailleurs de l'alcool; aucun effet de ce

produit sur l'aptitude à la conduite et sur l'utilisation de machines n'est

connu, et n'est pas à craindre lors d'une utilisation correcte.

Le Tribunal fédéral admet l'analyse de cheveux aussi

bien pour prouver une consommation exagérée d'alcool que pour prouver le

respect d'une abstinence. L'analyse de cheveux se fonde sur la mesure de

l'éthylglucuronide (EtG), marqueur de la consommation d'alcool. La

concentration en EtG peut donc être corrélée avec la consommation d'alcool, une

consommation unique ou isolée donnant en outre un résultat négatif. Une valeur

jusqu'à 2 pg/mg EtG correspond à une abstinence totale d'alcool, une valeur de

2.

à 7 pg/mg EtG peut indiquer aussi bien une abstinence qu'une consommation

modérée, alors qu'une valeur supérieure à 7 pg/mg EtG exclut l'abstinence et

confirme une consommation modérée, et qu'une valeur supérieure à 30 pg/mg EtG

atteste d'une consommation exagérée d'alcool ("high-risk-drinking")

(ATF 140 II 334 consid. 3 et 7; TF 1C_523/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.4;1C_150/2010 du 25 novembre 2010 consid. 5). En l'occurrence, l'analyse de l'échantillon

prélevé chez le recourant a révélé une valeur de 58 pg/mg EtG (cf. rapport

d'expertise, p. 6).

La question de savoir si le résultat

de l'analyse capillaire litigieuse aurait pu être influencé par l'utilisation

de la lotion alléguée par le recourant − et dans quelle mesure le cas échéant − peut rester ouverte. En effet, pour fonder leurs conclusions, les

experts ne se sont pas limités aux données issues de cette analyse, mais se

sont principalement appuyés sur d'autres éléments, en particulier les résultats

des différents questionnaires spécifiques tendant à évaluer la consommation

d'alcool du recourant, lesquels se basent sur les déclarations de ce dernier et

s'avèrent donc indépendants de l'utilisation de la lotion mise en cause.

Ainsi, les experts ont noté que le score du

recourant au questionnaire AUDIT (questionnaire d'évaluation de

la consommation d'alcool) s’élevait à 9 points, ce qui indique une

problématique d’alcool. Le questionnaire QBDA (questionnaire bref

de la dépendance à l'alcool valable sur la dernière année) permettait quant à

lui de relever des réponses affirmatives de l'intéressé à des questions

relatives à une difficulté à chasser de son esprit l'idée de boire, entre 2 à 3

reprises; la conduite d'un véhicule à moteur après avoir bu de l'alcool, entre

2.

à 3 reprises; la reconnaissance d'avoir été arrêté pour avoir conduit un

véhicule avec facultés affaiblies, à une reprise; la reconnaissance d'une

arrestation et détention au poste de police pour ivresse publique ou pour avoir

troublé la paix sous l'effet de l'alcool, à une reprise. Enfin, le

questionnaire EVACAPA (EValuation d'une Action auprès des Conducteurs Ayant un

Problème d'Alcool) corroborait les éléments de l'histoire de la consommation

d'alcool du recourant, lequel estime ne pas être et ne pas avoir été un

consommateur excessif, et qui répond par l'affirmative à des questions

relatives à une tolérance augmentée à l'alcool; à des tendances à la perte de

contrôle de la consommation, précisant qu'elles surviennent mensuellement depuis

mai 2014; à une poursuite de la consommation d'alcool tout en sachant que cela

peut causer des problèmes psychologiques ou

physiques, précisant que l'alcool peut rendre plus agressif et moins sûr de soi

(cf. rapport d'expertise, pp. 4-5). Les experts ont aussi signalé des

télangiectasies sur le visage et le cou de l'intéressé comme possibles

stigmates d’une consommation chronique et excessive d’alcool (cf. rapport

d'expertise, pp. 6-7).

Les experts ont dès lors retenu la présence chez le

recourant de trois critères de dépendance selon la définition de la Classification statistique internationale des Maladies et des problèmes de santé connexes

(CIM-10), à savoir une tolérance augmentée à l'alcool, des pertes de contrôle

de la consommation de ce produit et une poursuite de la consommation malgré la

preuve de conséquences dommageables. Pour retenir les deux premiers critères

susmentionnés, les experts se sont fondés sur les déclarations du recourant et ses

réponses dans les questionnaires alcoologiques; s'agissant du premier critère,

ils se sont également basés sur le fait que l'intéressé avait été capable de

conduire un véhicule avec une alcoolémie élevée (cf. rapport d'expertise, p. 5).

Les experts ont en outre expliqué avoir retenu le dernier critère pour le motif

que le recourant a poursuivi la consommation d'importantes quantités d'alcool alors

qu'elle est nocive pour sa pathologie rénale (glomérulonéphrite des deux reins

diagnostiquée à l'âge de 30 ans, avec status post-implantation de quatre

greffes rénales entre 31 et 56 ans, et plusieurs cycles de dialyse) et pour sa

santé, ce dont l'intéressé dit avoir conscience; pour attester de la poursuite d'une

telle consommation par le recourant, les experts se sont référés au résultat de

l'analyse capillaire, qui met en évidence une consommation chronique et

excessive d'alcool pendant les 2 à 3 mois qui ont précédé le prélèvement de

cheveux du 19 novembre 2014 (cf. rapport d'expertise, p. 5); il sied de relever

ici que la poursuite d'une consommation d'alcool dommageable pour la pathologie

rénale et la santé du recourant peut également se déduire, indépendamment de

l'analyse capillaire, du fait que l'intéressé connaît des pertes de contrôle de

sa consommation qui surviennent une fois par mois depuis le mois de mai 2014

selon ses propres déclarations.

La dépendance à l'alcool au sens

médical nécessite qu'au moins trois des critères selon la CIM-10 soient réunis simultanément (cf. Bussy/Rusconi et al., Code suisse de la circulation

routière commenté, 4ème éd., Bâle 2015, n. 6.2.1 ad art. 16d LCR, et

les références citées), ce qui est le cas en l'espèce. Le recourant se prévaut

des attestations établies par des personnes de son entourage, qui témoignent

favorablement au sujet de son comportement général ainsi que de son

comportement à l'égard de l'alcool et de la conduite automobile, ainsi que des

avis émis par son psychiatre et son médecin traitant, qui ne mentionnent aucun

diagnostic susceptible d'interférer avec la conduite automobile et déclarent ne

pas penser que le recourant souffre d'une problématique à l'égard de l'alcool. Ces

informations ont été recueillies dans le cadre de l'enquête d'entourage menée

lors de l'expertise de l'UMPT et ressortent expressément du rapport

d'expertise. Peu développées, elles ne contiennent pas d'élément déterminant

permettant de remettre en cause les conclusions dûment motivées des experts

spécialisés de l'UMPT. Cela étant, il convient par conséquent de retenir, à

l'instar de ces derniers, qu'il est établi que le recourant présente une

dépendance à l'alcool au sens médical.

Vu ce qui précède, il est de même établi

que le recourant consomme régulièrement des quantités exagérées d’alcool, de

nature à diminuer sa capacité à conduire des véhicules automobiles. Peut

également être considéré comme avéré le risque que le recourant ne parvienne

pas à contrôler cette habitude de consommation de sa propre volonté et qu'il se

mette à nouveau au volant dans un état ne lui permettant plus d'assurer

la sécurité de la circulation. Le fait que l'intéressé ne

présente pas d'antécédents en matière de circulation routière ne saurait

modifier ce constat. Le recourant a d'ailleurs lui-même indiqué aux experts qu'il

avait dû lui arriver de conduire hors de la limite légale d'alcool au volant,

sans donner plus de précisions (cf. rapport d'expertise, p. 4), et il a été

interpellé pour conduite en état d'ébriété (1.87 g‰) le 27 septembre

2014.

Cela étant, les conditions posées par

la jurisprudence pour retenir une dépendance au sens de l’art. 16d al. 1 let. b

LCR sont par conséquent remplies, et c’est dès lors à juste titre que

l’autorité intimée a prononcé un retrait de sécurité du permis de conduire du

recourant en application de cette disposition.

5.

L’art. 17 al. 3 LCR prévoit que le permis de conduire

retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions

après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne

concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu. En

l'espèce, le SAN a prononcé le retrait du permis de conduire du

recourant pour une durée indéterminée mais de trois mois au minimum, et a

subordonné la révocation de cette mesure à diverses conditions.

a) Le délai d'attente de trois mois imposé au

recourant échappe à la critique, dans la mesure où, conformément à l'art. 16d

al. 2 LCR, sa durée correspond à la durée minimale du retrait d'admonestation

prévue pour l'infraction commise (conduite en état d'ébriété qualifiée), soit

trois mois (art. 16c al. 1 let. b et al. 2 let. a LCR).

La nécessité professionnelle de

conduire, invoquée par le recourant, ne constitue pas un élément pertinent pour

la fixation de la durée d’un retrait de sécurité, qui vise à protéger la

sécurité de la circulation (voir notamment TF 6A.4/2004 du 22 mars 2004 consid. 3.3; CDAP CR.2013.0008 du 15 juillet 2013 consid. 2c et les arrêts cités). Cet argument ne peut dès lors être pris en considération.

b) Les conditions posées par le SAN à la restitution

du droit de conduire du recourant correspondent aux recommandations émises par

les experts de l'UMPT dans leur rapport.

aa) L'autorité a astreint le recourant à effectuer

une abstinence de toute consommation d’alcool, contrôlée cliniquement et

biologiquement par une prise de sang (CDT, GGT, ASAT et ALAT) une fois par mois

au minimum pour une durée de six mois au moins précédant la demande de

restitution du droit de conduire, étant précisé que l’abstinence et les prises

de sang devront être poursuivies sans interruption jusqu'à

décision de l'autorité.

Selon la jurisprudence, l’observation d’une

abstinence de toute consommation d’alcool est le seul moyen permettant à

l'intéressé de démontrer qu'il est parvenu à surmonter durablement son

inaptitude en ayant cessé toute consommation d'alcool sur une longue période

(arrêt CDAP CR.2008.0216 du 9 janvier 2009 et les références citées). Partant, il apparaît approprié en l'occurrence de procéder à des prises de sang

mensuelles pour contrôler l'abstinence du recourant sur une période concluante.

L'exigence posée par l'autorité intimée s'avère dès lors bien fondée et

proportionnée.

bb) L'autorité a également astreint le recourant à

effectuer un suivi à l’Unité socio-éducative du Service d'alcoologie du CHUV

pour une durée de six mois au moins précédant la demande de restitution du

droit de conduire, étant précisé que le suivi devra être poursuivi sans

interruption jusqu'à décision de l'autorité.

Selon les experts, le suivi auprès de la structure

précitée doit permettre au recourant d'effectuer, pendant la durée de

l'abstinence, un travail psychologique axé sur la relation pathologique à

l'alcool et sur les risques de la conduite sous l'emprise de ce produit. Cela

étant, cette mesure s'avère complémentaire à l'observation de l'abstinence

d'alcool imposée au recourant et vise à soutenir la démarche de celui-ci sur le

plan psychologique. Elle apparaît par conséquent adéquate et proportionnée.

cc) L'autorité a encore astreint le recourant à la

présentation, lors de la demande de restitution du droit de conduire, de deux rapports

médicaux, l'un de son psychiatre traitant (renseignant sur les diagnostics

psychiatriques retenus et le traitement qui devra être compatible avec la

conduite automobile, ce qui doit passer par l'arrêt du Temesta ou l'absence de

médicaments apparentés aux benzodiazépines), et l'autre de son médecin traitant

(mentionnant les diagnostics actualisés, en particulier concernant le souffle

cardiaque, les traitements appliqués, et en particulier le traitement

médicamenteux qui devra être compatible avec la conduite et ne pas comprendre

de benzodiazépines ou de médicaments apparentés, l'évolution des différentes

problématiques et le pronostic).

Ces exigences sont adéquates, s'agissant de faire le

point, au moment de la demande de restitution, sur l'aptitude du recourant à la

conduite automobile sur les plans physique et psychologique, au regard de son

état de santé particulier en lien avec les traitements médicamenteux suivis. A

cet égard, il ressort du compendium suisse des médicaments que le lorazépam,

principe actif du Temesta, peut modifier les capacités de réaction au point

d'influencer la capacité à conduire dans la circulation, cet effet étant

renforcé en cas d'ingestion concomitante d'alcool. Quant aux benzodiazépines en

général, elles forment une classe de médicaments psychotropes susceptibles d'altérer

variablement la capacité de conduire (cf. liste de médicaments établie par

l'ICADTS [International Council on Alcohol, Drugs and Traffic Safety]).

dd) L'autorité a par ailleurs ordonné l'inscription sur

le permis de conduire du recourant du code 01 relatif au port obligatoire de

lunettes ou verres de contact.

Cette exigence échappe à la critique, dans la mesure

où il ressort de l'expertise que le recourant présente une acuité visuelle non

corrigée insuffisante pour la conduite des véhicules du 3ème groupe,

et une acuité visuelle corrigée répondant aux exigences (cf. rapport

d'expertise, pp. 6 et 8).

ee) Enfin, l'autorité a soumis la restitution du

droit de conduire du recourant au préavis favorable du médecin-conseil du SAN,

ainsi qu'aux conclusions favorables d’une expertise simplifiée auprès de

l'UMPT, qui fixera des conditions au maintien du droit de conduire après sa

restitution, étant précisé que cette expertise sera mise en œuvre par le SAN

une fois les conditions susmentionnées remplies.

Le médecin-conseil est un spécialiste compétent pour

établir des préavis médicaux destinés à éclairer l'autorité chargée d'appliquer

les prescriptions en matière d'admission des personnes à la circulation

routière. Quant à l'expertise simplifiée, elle représente le moyen adéquat

d'évaluer globalement l'évolution de la situation du recourant, notamment au vu

des autres mesures précitées auxquelles celui-ci est astreint; il est pertinent

de confier celle-ci à l'UMPT, institution spécialisée indépendante qui a déjà

une connaissance du dossier de l'intéressé. Ces dernières conditions échappent

donc également à la critique.

6.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée.

Le recourant, qui succombe, supporte les frais de

justice, fixés à 600 fr. (art. 49 al. 1 et 91 LPA-VD ; art. 4 al. 1 du

tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative

[TFJDA ; RSV 173.36.5.1]). Il n’est pas alloué de dépens (art. 55 et 56

al. 3 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation rendue le 17 avril 2015 par le Service des automobiles et de la navigation est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la

charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 17 décembre 2015

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire

de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.