CR.2015.0042
CDAP - CR.2015.0042 - 2015-12-17 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation
17 décembre 2015Français35 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 décembre 2015
Composition
M. Laurent Merz, président; MM.
Christian Michel et Roland Rapin, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier.
Recourant
X.________, à ******** , représenté par Me Alexa LANDERT, avocate à Yverdon-les-Bains,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation,
Objet
Retrait de permis de conduire (sécurité)
Recours X.________ c/ décision sur
réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 17 avril 2015 (retrait du permis de conduire d'une durée indéterminée)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le 1******** 1956, est titulaire du
permis de conduire pour les véhicules automobiles des catégories F, G et M
depuis le 26 avril 1971, des catégories A1, B, B1, BE, D1 et D1E depuis le 1er
juillet 1974, et de la catégorie A depuis le 14 août 1989.
Aucune mention concernant le prénommé
ne figure au fichier fédéral des mesures administratives en matière de
circulation routière (ADMAS).
B.
Le samedi 27 septembre 2014, aux environs de 5h00 du matin, X.________ a quitté Yverdon-les-Bains au volant du véhicule automobile
immatriculé VD 2******** avec l'intention de se rendre à son domicile, à ********
(VD). Alors qu'il manœuvrait à proximité du Garage de la Plaine, à Yverdon-les-Bains, il a heurté un pilier métallique avec l'avant de sa voiture. A
la suite de cette collision, le prénommé a quitté les lieux sans se soucier
des dégâts occasionnés, poursuivant sa route en direction de son domicile. La
plaque d'immatriculation avant du véhicule est restée sur place.
Sur le trajet compris entre Donneloye
et ********, le véhicule d'X.________, endommagé, est tombé en panne. Le
prénommé a dès lors laissé celui-ci sur place, stationné en partie sur la
chaussée, à un endroit dépourvu d'éclairage, sans le signaler d'une quelconque
manière. Il a ensuite regagné son domicile avec un automobiliste de passage.
Vers 5h40, une patrouille de la gendarmerie vaudoise s'est rendue à l'endroit où se trouvait le véhicule
susmentionné, sur lequel ils ont constaté des dommages au pare-chocs avant
ainsi qu'à la jante arrière droite, dont le pneu était crevé. Sur la base de
l'immatriculation, les gendarmes ont établi que la voiture appartenait à X.________.
Ils se sont alors rendus au domicile de ce dernier, où ils ont interpellé
celui-ci. Un contrôle de son taux d'alcoolémie à l'éthylomètre s'est avéré
positif (1.32 g‰ à 6h18 et à 6h20). Par la suite, X.________ s'est opposé, tant
par la parole que physiquement, à la demande des gendarmes de les accompagner pour
les formalités d'usage, et une échauffourée s'est ensuivie, au cours de
laquelle le prénommé a blessé un des agents au visage. Finalement maîtrisé, il
a été conduit dans les locaux de la police pour la suite de la procédure.
Le prélèvement sanguin effectué sur sa
personne à 07h50 a révélé un taux d'alcoolémie compris entre 1.74 et 1.94 g‰, soit un taux d'alcool qui se situait entre 1.87 et 2.54 g‰ au moment critique.
Entendu par les gendarmes, X.________
a déclaré avoir consommé de l'alcool (vin blanc et bière), de 20h00 le vendredi soir 26 septembre 2014 à 4h30 le samedi matin suivant, dans des
établissements publics de la ville d'Yverdon-les-Bains, avant de reprendre le
volant de son véhicule pour rentrer à son domicile. Questionné au sujet des
dommages à la roue arrière droite de son automobile, le prénommé a expliqué que
ceux-ci provenaient vraisemblablement du passage de cette roue sur une bordure
en béton d'un giratoire situé à proximité d'une station-service
d'Yverdon-les-Bains; il a précisé ne pas s'être arrêté et avoir continué sa
route malgré le fait qu'il sentait que son véhicule avait un problème.
Le permis de conduire d'X.________ a été immédiatement saisi par la
police. L'intéressé a fait l'objet d'un rapport de dénonciation.
C.
A la suite de ces faits, le Service des automobiles
et de la navigation du Canton de Vaud (ci-après : SAN) a ouvert une
procédure administrative à l'encontre d'X.________. Par décision du 14 octobre 2014, cette autorité a prononcé le retrait du permis de conduire du prénommé à
titre préventif pour une durée indéterminée, cette mesure s'exécutant dès le 27 septembre 2014, date de saisie du permis de conduire par la police. A titre de mesure
d'instruction, le SAN a ordonné la mise en œuvre, aux frais d'X.________, d'une
expertise auprès de l'Unité de médecine et de psychologie du trafic
(ci-après : UMPT) du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML),
à Lausanne, afin de déterminer l'aptitude de l'intéressé à la conduite des
véhicules automobiles du 3ème groupe en toute sécurité et sans
réserve.
Dans le cadre de l'expertise requise, l'UMPT a rencontré X.________
pour une prise capillaire et un entretien le 19 novembre 2014 et pour une expertise médicale le 17 décembre suivant. Le rapport d'expertise a été
établi le 21 janvier 2015 par les Drs Selz, médecin
hospitalier/médecine interne FMH, responsable opérationnel UMPT Lausanne, et
Hervet, médecin assistante. Il en ressort la conclusion ci-après :
"[...]
CONCLUSION
Nous sommes en
présence d’un homme de 58 ans, connu pour une interpellation pour conduite en
état d’ébriété (1,87 g‰) avec
accident, le 27.09.2014.
Nous retenons :
- une consommation
d’alcool décrite par l’intéressé comme étant occasionnelle (quatre unités
d’alcool deux fois par mois depuis le 27.09.2014), ce qui est incompatible avec les résultats de la prise capillaire, effectuée le 19.11.2014, qui parle en faveur d’une consommation chronique et excessive d’alcool (au moins 420 g d’éthanol par semaine) sur les deux à trois mois précédant le prélèvement. En plus d’une
tolérance augmentée à l’alcool et de pertes de contrôles de la consommation,
reconnues par l’intéressé, nous relevons encore un troisième critère de
dépendance selon la CIM-10 [réd. : Classification internationale des
maladies, dans sa version suite à sa 10e révision], soit une
poursuite de la consommation malgré la preuve de conséquences dommageables; en
effet, malgré un traitement d’Advagraf®, contre-indiquant une consommation
excessive d’alcool, il a poursuivi des consommations fréquentes et importantes
d’alcool comme en atteste la valeur élevée d’éthylglucuronide mesurée dans les
cheveux (cf. «Histoire de la consommation d’alcool»). Par ailleurs, nous
retenons, comme possibles stigmates d’une consommation chronique et excessive
d’alcool, des télangiectasies sur le visage et le cou. Bien que l’intéressé
annonce avoir été possiblement drogué à son insu, nous relevons qu’une perte de
jugement critique est possible au vu de l’alcoolémie d’1,87 g‰ mesurée au moment des faits. Ainsi, en présence
de trois critères de dépendance selon la CIM-10, nous retenons une dépendance à l’alcool. A noter que la difficulté à dissocier consommation d’alcool
et conduite automobile présente le jour de l’infraction est probablement
inhérente à cette problématique d’alcool;
- un status après
deux burn-out en 2008 et 2009, avec persistance d’un état dépressif et anxieux
pour lequel un suivi psychiatrique a été instauré depuis 2008. L’intéressé
bénéficie d’un traitement de Cipralex®, classé en niveau Il selon I’ANSM, et de
Temesta®, classé en niveau III selon I’ICADTS (cf. ci-dessous pour les
médicaments). Dans ce contexte, il est nécessaire que le psychiatre se prononce
sur les diagnostics psychiatriques retenus et l’évolution de l’état psychique
de son patient, avant l’expertise simplifiée ci-dessous;
- un traitement
comprenant :
•
deux médicaments non psychotropes (Advagraf® et Metozerok®) classés selon I’ANSM
et I’ICADTS en niveau 2 et en catégorie Il (cf. ci-dessus «Médicaments»);
•
deux médicaments psychotropes (Cipralex® et Temesta®), classés selon I’ICADTS
en catégories Il et III respectivement; le Cipralex® ne contre-indique pas la
conduite tant que l’intéressé a conscience du fait qu’il lui appartient, en cas
d’effets secondaires de ce médicament, de renoncer à conduire et de consulter
le médecin prescripteur le cas échéant; concernant le Temesta®, nous n’estimons
pas judicieux qu’il soit poursuivi pour les raisons suivantes : d’une part,
vis-à-vis de la conduite, étant donné qu’il est classé en catégorie III ce qui
indique de possibles interférences de ce médicament avec la conduite, d’autre
part, au vu du pouvoir addictif élevé de cette classe de médicament
(benzodiazépine), qui est contre-indiquée à long terme chez un individu
présentant une dépendance à une substance, mais également en raison du risque
de passage d’une substance à une autre;
- un souffle
cardiaque ne disparaissant pas à la manœuvre de Valsalva, connu de l’intéressé,
avec un test d’effort effectué il y a trois ans et qui s’était révélé dans les normes,
selon lui; au vu du potentiel évolutif de ce type de pathologie et du risque
d’interférences avec la conduite automobile, un rapport médical renseignant sur
d’éventuelles pathologies cardiaques est nécessaire, au besoin par un bilan spécialisé,
avant toute remise au bénéfice du droit de conduire;
- une acuité
visuelle non corrigée insuffisante pour la conduite des véhicules du 3ème
groupe avec une acuité visuelle corrigée répondant aux exigences.
Nous considérons par
conséquent que l’intéressé est actuellement inapte pour un motif
alcoologique (dépendance à l’alcool).
Nous proposons que
l’intéressé :
- effectue une
abstinence d’alcool, contrôlée cliniquement et biologiquement par prises de
sang (CDT, GGT, ASAT et ALAT) une fois par mois au minimum pour une durée de
six mois au minimum. L’abstinence, le suivi et les prises de sang doivent
immédiatement précéder l’expertise simplifiée et ce, sans interruption;
- effectue un suivi
à l’Unité socio-éducative (USE) pour une durée identique à l’abstinence, avec
un travail alcoologique axé sur la relation pathologique à l’alcool et sur les
risques de la conduite sous l’emprise d’alcool;
- fournisse, au
médecin conseil du SAN, un rapport médical circonstancié de son psychiatre
renseignant sur les diagnostics psychiatriques retenus et le traitement qui
devra être compatible avec la conduite automobile, ce qui doit passer par
l’arrêt du Temesta® ou l’absence de médicaments apparentés aux benzodiazépines;
- présente au
médecin conseil du SAN, au moment de demander la restitution de son droit de
conduire, un rapport de son médecin traitant devant mentionner les diagnostics
actualisés, en particulier concernant le souffle cardiaque, les traitements
appliqués, et en particulier le traitement médicamenteux qui devra être
compatible avec la conduite et ne pas comprendre de benzodiazépines ou de
médicaments apparentés, l’évolution des différentes problématiques et le pronostic;
- fasse l’objet
d’une inscription dans son permis de conduire de la nécessité du port d’une
correction optique pour la conduite;
- soit soumis, au
terme du délai d’épreuve et une fois les conditions ci-dessus remplies, à une
expertise simplifiée qui visera à établir si l’intéressé a effectué le suivi
requis, s’il peut être remis au bénéfice du droit de conduire les véhicules
automobiles du 3ème groupe et à quelles conditions.
Le pronostic à
court, moyen et long termes est actuellement incertain. Son évolution dépendra
de la prise en charge que devra effectuer l’intéressé et devra être précisé à
nouveau lors de l’expertise simplifiée visant à la restitution du droit de
conduire.
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire,
et vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, nos salutations les
meilleures."
D.
Par lettre du 23 janvier 2015, le SAN a informé X.________ qu'après avoir pris connaissance des conclusions du rapport
d’expertise établi par l'UMPT, il envisageait de prononcer à son encontre, en
raison des infractions commises le 27 septembre 2014, une mesure de retrait de sécurité du permis de conduire d’une durée indéterminée mais de trois mois
au minimum, dont la révocation serait soumise à plusieurs conditions. L'autorité
a imparti au prénommé un délai de 20 jours dans lequel celui-ci pouvait venir
consulter son dossier et se déterminer par écrit.
Le SAN a reçu les déterminations d'X.________
le 18 février 2015. Celui-ci contestait en substance certains points du rapport
d'expertise, qu’il considérait partial et "destructeur". Il
contestait en particulier avoir une dépendance à l’alcool, se référant tant à
son absence d'antécédents en matière de circulation routière qu'aux témoignages
favorables de certaines personnes de son entourage, qu'il produisait en copie.
Il a également produit copie de deux attestations établies par les Drs Nseir et
Stagno, respectivement chef de clinique auprès du Centre de transplantation
d’organes du CHUV et médecin associé au Département de psychiatrie sur le site
de Saint-Loup. Ces deux praticiens indiquaient notamment qu’X.________ ne
présentait aucune pathologie susceptible d'interférer avec la conduite automobile
ni ne souffrait de problème lié à l’alcool.
Par décision du 24 février 2015, le SAN, faisant application des art. 16d al. 1 let. b, 16d al. 2, 16c al. 1 let. b
et 16c al. 2 let. a de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), a prononcé le retrait de sécurité du permis de
conduire d’X.________, pour une durée indéterminée mais de trois mois au
minimum, cette mesure s'exécutant dès le 27 septembre 2014. Le SAN a en outre subordonné la révocation de dite mesure aux conditions
suivantes :
"- abstinence de toute
consommation d’alcool, contrôlée cliniquement et biologiquement par une prise
de sang (CDT, GGT, ASAT et ALAT) une fois par mois au minimum, pour une durée
de six mois au moins précédant la demande de restitution du droit de conduire;
- suivi à l’Unité socio-éducative
(USE) du Service d'alcoologie du CHUV (ALC), [...],
qu'il vous appartient de contacter, pour une durée de six mois au moins
précédant la demande de restitution du droit de conduire;
- présentation, lors de la demande
de restitution du droit de conduire, d'un rapport médical circonstancié de
votre psychiatre renseignant sur les diagnostics psychiatriques retenus et le
traitement qui devra être compatible avec la conduite automobile, ce qui doit
passer par l'arrêt du Temesta® ou l'absence de médicaments apparentés aux
benzodiazépines;
- présentation, lors de la demande
de restitution du droit de conduire, d'un rapport médical de votre médecin
traitant mentionnant les diagnostics actualisés, en particulier concernant le
souffle cardiaque, les traitements appliqués, et en particulier le traitement
médicamenteux qui devra être compatible avec la conduite et ne pas comprendre
de benzodiazépines ou de médicaments apparentés, l'évolution des différentes
problématiques et le pronostic;
- inscription du code 01 (port
obligatoire de lunettes ou verres de contact) sur votre permis de conduire;
- préavis favorable de notre
médecin-conseil;
- conclusions
favorables d'une expertise simplifiée auprès de l'Unité de médecine et de
psychologie du trafic (UMPT), qui fixera des conditions au maintien du droit de
conduire après sa restitution; cette expertise sera mise en œuvre par le SAN
une fois les conditions susmentionnées remplies."
Le SAN a encore précisé que
l'abstinence, le suivi et les prises de sang devront être poursuivies sans
interruption jusqu'à décision de l'autorité. Il a par ailleurs retiré l'effet
suspensif d'une éventuelle réclamation, au vu du caractère sécuritaire de la
mesure prononcée.
Le 17 mars 2015, le conseil d'X.________ a déposé une réclamation contre cette décision, invitant le SAN à
reconsidérer celle-ci dans la mesure où elle était selon lui disproportionnée. Il
reprochait en substance à l'autorité de n'avoir pas suffisamment tenu compte
des avis exprimés par le médecin traitant et le psychiatre d'X.________ ainsi
que par les personnes de l'entourage de ce dernier. Il relevait en outre qu'X.________
soutenait avoir été drogué préalablement aux événements du 27 septembre 2014, ce qui expliquait selon lui son trou de mémoire relatif à ceux-ci.
Par décision sur réclamation du 17 avril 2015, le SAN a rejeté la réclamation produite le 17 mars 2015 (I), confirmé en tout point la décision du 24 février 2015 (II), retiré l'effet suspensif d'un éventuel recours (III), dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens
en procédure de réclamation (IV) et dit que l'émolument et les frais de la
première décision restent intégralement dus (V). En particulier, le SAN a
considéré que l'expertise réalisée par l'UMPT répondait aux exigences fixées
par la jurisprudence. Il a relevé que les experts avaient retenu une inaptitude
d'X.________ à la conduite de véhicules automobiles en raison d'une dépendance
à l'alcool au vu de la présence de trois critères de dépendance selon la
définition de la CIM-10. Il a en outre indiqué que le fait que le prénommé
faisait valoir qu'il aurait été drogué était sans pertinence car, selon les
experts, une perte de jugement critique était possible avec un taux
d'alcoolémie de 1.87 g‰. Le SAN a
ainsi considéré que les experts s'étaient fondés sur des éléments objectifs
pour aboutir à la conclusion que l'intéressé était inapte à la conduite automobile,
de sorte qu'il n'y avait pas de raison de s'écarter de celle-ci, et que la
mesure prononcée à l’encontre d'X.________ était par conséquent justifiée.
Enfin, le SAN a précisé que l'intérêt public à la sécurité routière l'emportait
sur l'intérêt privé d'X.________ à pouvoir conduire pendant la durée de
la procédure d'un éventuel recours, de sorte que le dépôt d'un tel recours
n'entraînerait pas d'effet suspensif.
Le 18 mai 2015, l'épouse d'X.________ a adressé au SAN une lettre par laquelle elle soutenait en
substance la position de son mari et sollicitait la restitution du permis de
conduire à ce dernier.
E.
Par acte de sa mandataire du 20 mai 2015, X.________ a interjeté recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant, avec suite de
frais et dépens, principalement à la réforme des chiffres I et II du dispositif
de la décision sur réclamation précitée en ce sens que la durée du retrait du
permis de conduire n'excède pas six mois. Subsidiairement, le recourant a
conclu à l'annulation de la décision sur réclamation et au renvoi du dossier de
la cause à l'autorité intimée pour nouvelle instruction et décision dans le
sens des considérants.
A l’invitation du juge instructeur,
le SAN a produit son dossier le 28 mai 2015.
Le 2 juillet 2015, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision entreprise, aux
considérants de laquelle il se référait, en précisant qu'il n'avait pas de
déterminations complémentaires à faire valoir.
Le recourant ne s’est plus prononcé
par la suite.
F.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art.
95.
de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur
le fond.
2.
A titre de mesure d'instruction, le recourant
requiert la mise en œuvre d'une expertise médicale complémentaire sur son
aptitude à conduire, faisant valoir notamment qu'il utilise quotidiennement une
lotion capillaire à base d'alcool, ce qui serait susceptible selon lui d'avoir
une influence sur les résultats de l'analyse capillaire effectuée dans le cadre
de l'expertise menée par l'UMPT.
a) Le droit d'être entendu comprend le
droit pour l'intéressé de fournir des preuves quant aux faits de nature à
influer sur le sort de la décision, de participer à l'administration des
preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de
nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504;
126.
I 15; 124 I 49 et les réf. cit.). Ce droit suppose notamment que le fait à
prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et
nécessaire à prouver ce fait. L'autorité peut donc mettre un terme à
l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa
conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient
l'amener à modifier son opinion (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; 130 II 425
consid. 2.1 et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d; 119 Ib 492 consid.
5b/bb).
b) En l’occurrence, le tribunal
considère, sur la base d’une appréciation anticipée des preuves, qu’il n’y a
pas lieu de donner suite à la réquisition du recourant, les faits résultant des
pièces produites au dossier permettant de trancher la cause en l’état. Dans la
mesure utile, il sera revenu plus bas au considérant 4 sur les motifs présidant
au rejet de cette réquisition.
3.
Est litigieuse l'inaptitude à la conduite du
recourant retenue par l'autorité intimée sur la base des conclusions de
l'expertise menée par l'UMPT.
a) Selon l'art. 16d al. 1 LCR, le permis d’élève
conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la
personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou
plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (let. a), à la personne qui
souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (let. b), ou
encore à la personne qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut
garantir qu’à l’avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d’égards
envers autrui en conduisant un véhicule automobile (let. c).
b) S'agissant de la notion de dépendance au sens de
l'art. 16d al. 1 let. b LCR, singulièrement de la notion de dépendance à
l'alcool, il résulte de la jurisprudence que son existence est admise si la
personne concernée consomme régulièrement des quantités exagérées d'alcool, de
nature à diminuer sa capacité à conduire des véhicules automobiles, et se
révèle incapable de se libérer ou de contrôler cette habitude par sa propre
volonté. La dépendance doit être telle que l'intéressé présente plus que tout
autre automobiliste le risque de se mettre au volant dans un état ne lui permettant
plus d'assurer la sécurité de la circulation. La notion de dépendance au sens
de l'art. 16d al. 1 let. b LCR (cf. ég. art. 14 al. 2 let. c LCR) ne recoupe
donc pas la notion médicale de dépendance; la notion juridique permet déjà
d'écarter du trafic les personnes qui, par une consommation abusive d'alcool,
se mettent concrètement en danger de devenir dépendantes au sens médical (arrêt
TF 1C_243/2007 du 6 novembre 2007 consid. 2.1 et les références; arrêt CDAP CR.2011.0023
du 22 septembre 2011 consid. 2b).
Dans son Message concernant la modification de la
loi fédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999, le Conseil fédéral a relevé que la consommation d'alcool pouvait justifier un retrait du permis
de conduire pour inaptitude même en l'absence de dépendance au sens de l'art. 16d al. 1 let. b LCR (FF 1999 4106, p. 4136 ad art. 16d LCR).
Il a retenu qu'il y avait lieu dans ce cadre de déterminer, par une
expertise psychologique, si le permis de conduire devait être retiré à la
personne concernée en se fondant sur l'art. 16d al. 1 let. a (la personne
n'étant pas en mesure, pour des motifs psychiques, de choisir entre boire et
conduire) ou l'art. 16d al. 1 let. c (la personne ne voulant pas choisir entre
boire et conduire, en raison par exemple d'un défaut de caractère).
c) Le retrait de sécurité pour cause d'alcoolisme
(ou d'autres causes de toxicomanie) constitue une atteinte importante à la
personnalité du conducteur concerné. L'autorité doit donc, avant de prononcer
un tel retrait, éclaircir dans chaque cas la situation de l'intéressé. L'examen
de l'incidence d’une toxicomanie sur le comportement comme conducteur en
général ainsi que la détermination de la mesure de la dépendance exigent des
connaissances particulières, qui justifient le recours à des spécialistes, donc
que soit ordonnée une expertise (ATF 133 II 384 consid. 3.1; TF 6A.14/2004 du 30 mars 2004 consid. 2.2 et les références). L'étendue des examens officiels
nécessaires est fonction des particularités du cas d'espèce et relève du pouvoir
d'appréciation des autorités cantonales compétentes (ATF 129 II 82 consid.
2.
). Si elle met en œuvre une expertise, l'autorité est liée par l'avis de
l'expert et ne peut s'en écarter que si elle a de sérieux motifs de le faire
(ATF 132 II 257 consid. 4.4.1).
S'agissant de la valeur probante d'un rapport
médical, il importe en particulier que les points litigieux aient fait l'objet
d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets,
qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description
du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires
et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées; au demeurant,
l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de
preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son
contenu (ATF 125 V 351 consid.
3a; TF 9C_137/2013 du 22 juillet 2013 consid. 3.1; CDAP CR.2012.0068 du 7 décembre 2012 consid. 1a).
Concernant spécifiquement les exigences que doit
respecter une expertise pour constituer une base de décision suffisante en
matière de retrait de sécurité, il résulte de la jurisprudence que la mise en
évidence d'une consommation d'alcool nuisible pour la santé suppose d'abord une
analyse de laboratoire où divers marqueurs sont mesurés; les résultats ainsi
obtenus doivent être appréciés en relation avec d'autres examens, tels que
l'analyse approfondie des données personnelles, l'examen détaillé des courses effectuées
en état d'ébriété, une anamnèse de l'alcoolisme – soit
l'analyse du comportement de consommation (consommateur d'habitude ou
occasionnel) de l'intéressé et de son impression subjective à ce propos – ainsi qu'un examen médical complet (ATF 129 II 82 consid. 6.2
et les références; CDAP CR.2011.0023 du 22 septembre 2011 consid. 2c).
4.
En l'espèce, l'expertise du recourant a été réalisée par l'UMPT,
institution spécialisée dans l’évaluation de l’aptitude à la conduite des
véhicules automobiles, indépendante de l'autorité intimée. Sous
l’égide de praticiens spécialisés dans leur domaine d’expertise, les examens
médicaux nécessaires à l’appréciation du cas du recourant ont été effectués,
les informations pertinentes ont été recueillies – notamment au cours d’un
entretien personnel avec l’expertisé ainsi qu’à travers l’avis de son psychiatre
et de son médecin traitant –, une anamnèse circonstanciée a été établie,
l’appréciation médicale du cas a été exposée et discutée par les experts et ces
derniers ont motivé les conclusions auxquelles ils ont abouti.
Le recourant met en cause la valeur
probante de l'analyse capillaire effectuée dans le cadre de l'expertise. Il fait
valoir qu'il utilise quotidiennement une lotion capillaire dénommée Néocapil
2%, qui contient de l’alcool, ce qui est susceptible selon lui de fausser les
résultats des tests pratiqués. Il soulève ce moyen pour la première fois au
stade de son recours seulement, et n'a notamment pas fait part de cette
information aux experts lorsque ceux-ci ont procédé à leurs investigations. Il
ne produit en outre aucune pièce destinée à établir concrètement l'utilisation
alléguée de cette lotion, pas plus qu'il ne fournit d'autre information
relative à l'usage qu'il ferait de ce produit, notamment depuis quand il aurait
débuté ce traitement.
Il résulte de la fiche d'information
professionnelle figurant au compendium suisse des médicaments
(www.compendium.ch) que le produit susmentionné est destiné au traitement de
l'alopécie androgénétique chez l'homme et la femme; présenté en spray, il est
réservé uniquement à l'usage externe sur le cuir chevelu; son principe actif
est le minoxidilum, et il contient par ailleurs de l'alcool; aucun effet de ce
produit sur l'aptitude à la conduite et sur l'utilisation de machines n'est
connu, et n'est pas à craindre lors d'une utilisation correcte.
Le Tribunal fédéral admet l'analyse de cheveux aussi
bien pour prouver une consommation exagérée d'alcool que pour prouver le
respect d'une abstinence. L'analyse de cheveux se fonde sur la mesure de
l'éthylglucuronide (EtG), marqueur de la consommation d'alcool. La
concentration en EtG peut donc être corrélée avec la consommation d'alcool, une
consommation unique ou isolée donnant en outre un résultat négatif. Une valeur
jusqu'à 2 pg/mg EtG correspond à une abstinence totale d'alcool, une valeur de
2.
à 7 pg/mg EtG peut indiquer aussi bien une abstinence qu'une consommation
modérée, alors qu'une valeur supérieure à 7 pg/mg EtG exclut l'abstinence et
confirme une consommation modérée, et qu'une valeur supérieure à 30 pg/mg EtG
atteste d'une consommation exagérée d'alcool ("high-risk-drinking")
(ATF 140 II 334 consid. 3 et 7; TF 1C_523/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.4;1C_150/2010 du 25 novembre 2010 consid. 5). En l'occurrence, l'analyse de l'échantillon
prélevé chez le recourant a révélé une valeur de 58 pg/mg EtG (cf. rapport
d'expertise, p. 6).
La question de savoir si le résultat
de l'analyse capillaire litigieuse aurait pu être influencé par l'utilisation
de la lotion alléguée par le recourant − et dans quelle mesure le cas échéant − peut rester ouverte. En effet, pour fonder leurs conclusions, les
experts ne se sont pas limités aux données issues de cette analyse, mais se
sont principalement appuyés sur d'autres éléments, en particulier les résultats
des différents questionnaires spécifiques tendant à évaluer la consommation
d'alcool du recourant, lesquels se basent sur les déclarations de ce dernier et
s'avèrent donc indépendants de l'utilisation de la lotion mise en cause.
Ainsi, les experts ont noté que le score du
recourant au questionnaire AUDIT (questionnaire d'évaluation de
la consommation d'alcool) s’élevait à 9 points, ce qui indique une
problématique d’alcool. Le questionnaire QBDA (questionnaire bref
de la dépendance à l'alcool valable sur la dernière année) permettait quant à
lui de relever des réponses affirmatives de l'intéressé à des questions
relatives à une difficulté à chasser de son esprit l'idée de boire, entre 2 à 3
reprises; la conduite d'un véhicule à moteur après avoir bu de l'alcool, entre
2.
à 3 reprises; la reconnaissance d'avoir été arrêté pour avoir conduit un
véhicule avec facultés affaiblies, à une reprise; la reconnaissance d'une
arrestation et détention au poste de police pour ivresse publique ou pour avoir
troublé la paix sous l'effet de l'alcool, à une reprise. Enfin, le
questionnaire EVACAPA (EValuation d'une Action auprès des Conducteurs Ayant un
Problème d'Alcool) corroborait les éléments de l'histoire de la consommation
d'alcool du recourant, lequel estime ne pas être et ne pas avoir été un
consommateur excessif, et qui répond par l'affirmative à des questions
relatives à une tolérance augmentée à l'alcool; à des tendances à la perte de
contrôle de la consommation, précisant qu'elles surviennent mensuellement depuis
mai 2014; à une poursuite de la consommation d'alcool tout en sachant que cela
peut causer des problèmes psychologiques ou
physiques, précisant que l'alcool peut rendre plus agressif et moins sûr de soi
(cf. rapport d'expertise, pp. 4-5). Les experts ont aussi signalé des
télangiectasies sur le visage et le cou de l'intéressé comme possibles
stigmates d’une consommation chronique et excessive d’alcool (cf. rapport
d'expertise, pp. 6-7).
Les experts ont dès lors retenu la présence chez le
recourant de trois critères de dépendance selon la définition de la Classification statistique internationale des Maladies et des problèmes de santé connexes
(CIM-10), à savoir une tolérance augmentée à l'alcool, des pertes de contrôle
de la consommation de ce produit et une poursuite de la consommation malgré la
preuve de conséquences dommageables. Pour retenir les deux premiers critères
susmentionnés, les experts se sont fondés sur les déclarations du recourant et ses
réponses dans les questionnaires alcoologiques; s'agissant du premier critère,
ils se sont également basés sur le fait que l'intéressé avait été capable de
conduire un véhicule avec une alcoolémie élevée (cf. rapport d'expertise, p. 5).
Les experts ont en outre expliqué avoir retenu le dernier critère pour le motif
que le recourant a poursuivi la consommation d'importantes quantités d'alcool alors
qu'elle est nocive pour sa pathologie rénale (glomérulonéphrite des deux reins
diagnostiquée à l'âge de 30 ans, avec status post-implantation de quatre
greffes rénales entre 31 et 56 ans, et plusieurs cycles de dialyse) et pour sa
santé, ce dont l'intéressé dit avoir conscience; pour attester de la poursuite d'une
telle consommation par le recourant, les experts se sont référés au résultat de
l'analyse capillaire, qui met en évidence une consommation chronique et
excessive d'alcool pendant les 2 à 3 mois qui ont précédé le prélèvement de
cheveux du 19 novembre 2014 (cf. rapport d'expertise, p. 5); il sied de relever
ici que la poursuite d'une consommation d'alcool dommageable pour la pathologie
rénale et la santé du recourant peut également se déduire, indépendamment de
l'analyse capillaire, du fait que l'intéressé connaît des pertes de contrôle de
sa consommation qui surviennent une fois par mois depuis le mois de mai 2014
selon ses propres déclarations.
La dépendance à l'alcool au sens
médical nécessite qu'au moins trois des critères selon la CIM-10 soient réunis simultanément (cf. Bussy/Rusconi et al., Code suisse de la circulation
routière commenté, 4ème éd., Bâle 2015, n. 6.2.1 ad art. 16d LCR, et
les références citées), ce qui est le cas en l'espèce. Le recourant se prévaut
des attestations établies par des personnes de son entourage, qui témoignent
favorablement au sujet de son comportement général ainsi que de son
comportement à l'égard de l'alcool et de la conduite automobile, ainsi que des
avis émis par son psychiatre et son médecin traitant, qui ne mentionnent aucun
diagnostic susceptible d'interférer avec la conduite automobile et déclarent ne
pas penser que le recourant souffre d'une problématique à l'égard de l'alcool. Ces
informations ont été recueillies dans le cadre de l'enquête d'entourage menée
lors de l'expertise de l'UMPT et ressortent expressément du rapport
d'expertise. Peu développées, elles ne contiennent pas d'élément déterminant
permettant de remettre en cause les conclusions dûment motivées des experts
spécialisés de l'UMPT. Cela étant, il convient par conséquent de retenir, à
l'instar de ces derniers, qu'il est établi que le recourant présente une
dépendance à l'alcool au sens médical.
Vu ce qui précède, il est de même établi
que le recourant consomme régulièrement des quantités exagérées d’alcool, de
nature à diminuer sa capacité à conduire des véhicules automobiles. Peut
également être considéré comme avéré le risque que le recourant ne parvienne
pas à contrôler cette habitude de consommation de sa propre volonté et qu'il se
mette à nouveau au volant dans un état ne lui permettant plus d'assurer
la sécurité de la circulation. Le fait que l'intéressé ne
présente pas d'antécédents en matière de circulation routière ne saurait
modifier ce constat. Le recourant a d'ailleurs lui-même indiqué aux experts qu'il
avait dû lui arriver de conduire hors de la limite légale d'alcool au volant,
sans donner plus de précisions (cf. rapport d'expertise, p. 4), et il a été
interpellé pour conduite en état d'ébriété (1.87 g‰) le 27 septembre
2014.
Cela étant, les conditions posées par
la jurisprudence pour retenir une dépendance au sens de l’art. 16d al. 1 let. b
LCR sont par conséquent remplies, et c’est dès lors à juste titre que
l’autorité intimée a prononcé un retrait de sécurité du permis de conduire du
recourant en application de cette disposition.
5.
L’art. 17 al. 3 LCR prévoit que le permis de conduire
retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions
après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne
concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu. En
l'espèce, le SAN a prononcé le retrait du permis de conduire du
recourant pour une durée indéterminée mais de trois mois au minimum, et a
subordonné la révocation de cette mesure à diverses conditions.
a) Le délai d'attente de trois mois imposé au
recourant échappe à la critique, dans la mesure où, conformément à l'art. 16d
al. 2 LCR, sa durée correspond à la durée minimale du retrait d'admonestation
prévue pour l'infraction commise (conduite en état d'ébriété qualifiée), soit
trois mois (art. 16c al. 1 let. b et al. 2 let. a LCR).
La nécessité professionnelle de
conduire, invoquée par le recourant, ne constitue pas un élément pertinent pour
la fixation de la durée d’un retrait de sécurité, qui vise à protéger la
sécurité de la circulation (voir notamment TF 6A.4/2004 du 22 mars 2004 consid. 3.3; CDAP CR.2013.0008 du 15 juillet 2013 consid. 2c et les arrêts cités). Cet argument ne peut dès lors être pris en considération.
b) Les conditions posées par le SAN à la restitution
du droit de conduire du recourant correspondent aux recommandations émises par
les experts de l'UMPT dans leur rapport.
aa) L'autorité a astreint le recourant à effectuer
une abstinence de toute consommation d’alcool, contrôlée cliniquement et
biologiquement par une prise de sang (CDT, GGT, ASAT et ALAT) une fois par mois
au minimum pour une durée de six mois au moins précédant la demande de
restitution du droit de conduire, étant précisé que l’abstinence et les prises
de sang devront être poursuivies sans interruption jusqu'à
décision de l'autorité.
Selon la jurisprudence, l’observation d’une
abstinence de toute consommation d’alcool est le seul moyen permettant à
l'intéressé de démontrer qu'il est parvenu à surmonter durablement son
inaptitude en ayant cessé toute consommation d'alcool sur une longue période
(arrêt CDAP CR.2008.0216 du 9 janvier 2009 et les références citées). Partant, il apparaît approprié en l'occurrence de procéder à des prises de sang
mensuelles pour contrôler l'abstinence du recourant sur une période concluante.
L'exigence posée par l'autorité intimée s'avère dès lors bien fondée et
proportionnée.
bb) L'autorité a également astreint le recourant à
effectuer un suivi à l’Unité socio-éducative du Service d'alcoologie du CHUV
pour une durée de six mois au moins précédant la demande de restitution du
droit de conduire, étant précisé que le suivi devra être poursuivi sans
interruption jusqu'à décision de l'autorité.
Selon les experts, le suivi auprès de la structure
précitée doit permettre au recourant d'effectuer, pendant la durée de
l'abstinence, un travail psychologique axé sur la relation pathologique à
l'alcool et sur les risques de la conduite sous l'emprise de ce produit. Cela
étant, cette mesure s'avère complémentaire à l'observation de l'abstinence
d'alcool imposée au recourant et vise à soutenir la démarche de celui-ci sur le
plan psychologique. Elle apparaît par conséquent adéquate et proportionnée.
cc) L'autorité a encore astreint le recourant à la
présentation, lors de la demande de restitution du droit de conduire, de deux rapports
médicaux, l'un de son psychiatre traitant (renseignant sur les diagnostics
psychiatriques retenus et le traitement qui devra être compatible avec la
conduite automobile, ce qui doit passer par l'arrêt du Temesta ou l'absence de
médicaments apparentés aux benzodiazépines), et l'autre de son médecin traitant
(mentionnant les diagnostics actualisés, en particulier concernant le souffle
cardiaque, les traitements appliqués, et en particulier le traitement
médicamenteux qui devra être compatible avec la conduite et ne pas comprendre
de benzodiazépines ou de médicaments apparentés, l'évolution des différentes
problématiques et le pronostic).
Ces exigences sont adéquates, s'agissant de faire le
point, au moment de la demande de restitution, sur l'aptitude du recourant à la
conduite automobile sur les plans physique et psychologique, au regard de son
état de santé particulier en lien avec les traitements médicamenteux suivis. A
cet égard, il ressort du compendium suisse des médicaments que le lorazépam,
principe actif du Temesta, peut modifier les capacités de réaction au point
d'influencer la capacité à conduire dans la circulation, cet effet étant
renforcé en cas d'ingestion concomitante d'alcool. Quant aux benzodiazépines en
général, elles forment une classe de médicaments psychotropes susceptibles d'altérer
variablement la capacité de conduire (cf. liste de médicaments établie par
l'ICADTS [International Council on Alcohol, Drugs and Traffic Safety]).
dd) L'autorité a par ailleurs ordonné l'inscription sur
le permis de conduire du recourant du code 01 relatif au port obligatoire de
lunettes ou verres de contact.
Cette exigence échappe à la critique, dans la mesure
où il ressort de l'expertise que le recourant présente une acuité visuelle non
corrigée insuffisante pour la conduite des véhicules du 3ème groupe,
et une acuité visuelle corrigée répondant aux exigences (cf. rapport
d'expertise, pp. 6 et 8).
ee) Enfin, l'autorité a soumis la restitution du
droit de conduire du recourant au préavis favorable du médecin-conseil du SAN,
ainsi qu'aux conclusions favorables d’une expertise simplifiée auprès de
l'UMPT, qui fixera des conditions au maintien du droit de conduire après sa
restitution, étant précisé que cette expertise sera mise en œuvre par le SAN
une fois les conditions susmentionnées remplies.
Le médecin-conseil est un spécialiste compétent pour
établir des préavis médicaux destinés à éclairer l'autorité chargée d'appliquer
les prescriptions en matière d'admission des personnes à la circulation
routière. Quant à l'expertise simplifiée, elle représente le moyen adéquat
d'évaluer globalement l'évolution de la situation du recourant, notamment au vu
des autres mesures précitées auxquelles celui-ci est astreint; il est pertinent
de confier celle-ci à l'UMPT, institution spécialisée indépendante qui a déjà
une connaissance du dossier de l'intéressé. Ces dernières conditions échappent
donc également à la critique.
6.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée.
Le recourant, qui succombe, supporte les frais de
justice, fixés à 600 fr. (art. 49 al. 1 et 91 LPA-VD ; art. 4 al. 1 du
tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative
[TFJDA ; RSV 173.36.5.1]). Il n’est pas alloué de dépens (art. 55 et 56
al. 3 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation rendue le 17 avril 2015 par le Service des automobiles et de la navigation est confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la
charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 décembre 2015
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire
de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.