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Décision

CR.2015.0044

CDAP - CR.2015.0044 - 2015-09-30 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation

30 septembre 2015Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ******** 1966, est titulaire d'un permis de conduire

pour les véhicules des catégories B, B1, BE, F, G et M délivré dans son pays

d’origine, le Portugal, le 30 juillet 1985. Il est également titulaire d’un

permis de conduire délivré dans le canton de Vaud pour les véhicules des

catégories C, C1, C1E depuis le 5 septembre 1995, de la catégorie A1 depuis le

8 juin 2002 et des catégories D1, D1E et 121 depuis le 8 janvier 2008.

B.

Depuis 1997, X.________ a été interpellé à diverses reprises par les

services de police pour avoir conduit un véhicule automobile en état d'ébriété.

A partir de 2006, il a fait l'objet de plusieurs mesures de retrait de sécurité

de son permis de conduire en raison d'une dépendance à l'alcool.

Ainsi, par décision du 2 octobre 2013, confirmée par

décision sur réclamation du 19 novembre suivant, le Service des automobiles et

de la navigation (ci-après: le SAN) a prononcé le retrait de sécurité du permis

de conduire du prénommé, pour une durée indéterminée mais d’un mois au minimum,

et a soumis la révocation de cette mesure à plusieurs conditions, dont l'abstinence

stricte de toute consommation d'alcool pendant au moins six mois précédant la

demande de restitution du droit de conduire, contrôlée cliniquement et

biologiquement par une expertise capillaire tous les trois mois.

Cette décision sur réclamation a été confirmée par

arrêt du 26 février 2014 de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CR.2013.0114), lequel n’a pas fait l’objet de recours.

C.

Le samedi 15 mars 2014, vers 16h25, X.________ a été interpellé par une

patrouille de police alors qu’il circulait dans la ville d’Yverdon-les-Bains au

volant du véhicule automobile immatriculé ********, nonobstant la mesure de

retrait de sécurité prise à son encontre.

Le SAN a ouvert une procédure administrative à

l'encontre du prénommé en raison de ces faits. Par décision du 14 mai 2014, il

a imposé à celui-ci un nouveau délai d’attente avant toute demande de

restitution du droit de conduire d’une durée de douze mois dès la date de

l’infraction, soit dès le 15 mars 2014. Il a en outre rappelé que la restitution

du droit de conduire de l'intéressé était subordonné aux conditions suivantes :

"• abstinence stricte de toute consommation d'alcool pendant au

moins six mois précédant la demande de restitution du droit de conduire, contrôlée

cliniquement et biologiquement par une expertise capillaire de 3 centimètres de cheveux tous les trois mois au Centre universitaire romand de médecine légale

(CURML). Les analyses devront porter sur les trois mois précédant les

prélèvements (recherche d’éthylglucuronide). L'abstinence et les expertises

capillaires devront être poursuivies sans interruption jusqu'à décision de

l'autorité;

Il vous appartient de prendre contact avec le CURML ([…]) en temps utile afin d’effectuer les

expertises requises. Vous voudrez par ailleurs bien vous munir d’une pièce

d’identité valable lors des prélèvements;

• suivi impératif auprès du médecin spécialisé en alcoologie

pendant au moins six mois précédant la demande de restitution du droit de

conduire. Le suivi doit être poursuivi sans interruption jusqu'à décision de

l'autorité;

• présentation d'un rapport médical favorable du médecin spécialisé

en alcoologie, lors de la demande de restitution du droit de conduire,

attestant du suivi régulier, du respect de l’abstinence, résultats des expertises

capillaires à l’appui et annexés et de votre aptitude à la conduite des

véhicules automobiles des 2ème et 3ème groupes en toute

sécurité;

• préavis

favorable de notre médecin conseil".

Cette décision a été confirmée par décision sur

réclamation du 20 juin 2014, elle-même confirmée par arrêt du 1er

décembre 2014 de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CR.2014.0051), lequel n’a pas fait l’objet de recours.

D.

Il résulte d’un préavis du médecin conseil du SAN du 20 mai 2014 concernant

X.________ que les résultats des analyses capillaires des 23 janvier et 12 mai

2014 portant sur des prélèvements des 7 janvier et 1er avril 2014

s’étaient révélés négatifs s’agissant de la recherche d’éthylglucuronide, ce

qui permettait de conclure que l’intéressé s’abstenait de consommer de l’alcool

depuis le mois de septembre 2013.

Selon les comptes-rendus établis les 12 décembre

2014 et 10 mars 2015, portant respectivement sur des prélèvements des 18

novembre 2014 et 10 février 2015, les résultats des analyses capillaires

s’étaient également révélés négatifs s’agissant de la recherche

d’éthylglucuronide, ce qui était compatible avec une absence de consommation

d'éthanol pendant les trois à quatre mois précédant le prélèvement, étant

précisé que ces résultats d'analyse ne pouvaient toutefois exclure une prise

unique d'alcool.

Le 4 mars 2015, la Dresse Y.________, chef de

clinique adjoint au Service d'alcoologie du Département universitaire de

médecine et santé communautaires, a établi le rapport médical suivant au sujet

de l'intéressé :

"[...]

Le patient susnommé est suivi par

notre Service depuis le 17 février 2011. A l’exception d’une pause entre le 13 mai et le 23 septembre 2014, le suivi a été plus ou moins régulier. Depuis

septembre 2014, le patient s’est engagé à poursuivre un suivi mensuel à notre

consultation.

Depuis la reprise du suivi, le 23

septembre 2014, nous pouvons attester que Monsieur X.________ s’est présenté

aux cinq entretiens que nous avons fixés. II participe activement à sa prise en

charge et démontre qu’il est prêt à fournir les efforts nécessaires au maintien

de l’abstinence. Il se dit abstinent depuis l’interpellation par la police, en

septembre 2013.

Nous

considérons à certains égards que Monsieur X.________ a entamé un changement de

comportement vis-à-vis de l’alcool. Nos observations nous permettent donc de

constater une évolution favorable de la situation alcoologique du patient

jusqu’à ce jour."

E.

Le 11 mars 2015, X.________ a requis la restitution de son permis de

conduire.

Dans son préavis du 16 mars 2015, le médecin conseil

du SAN a retenu ce qui suit (reproduit tel quel) :

"Lu analyse capillaires des 12.12.2014 et 10.03.2015 portant sur

des prélèvements des 18.11 et 10.02.2015 négatifs pour EtG et donc compatible

avec une abstinence sur les 3-4 mois précédents les prélévements. Lu RM du Dr Y.________

du 04.03.2015 attestant d'un suivi depuis 2011, avec des consultations mensuels

depuis septembre 2014, il a entamé un changement de comportement et favorable à

la restitution.

Me basant sur ce RM et les analyses, l'usager remplit les conditions

de restitution il est apte gr 2 et 3 sous conditions alcool 24 mois

Son dernier CEMAC date de mars

2010 et donc pour le gr 2 il doit également être convoqué pour un CEMAC, on

peut lui donner un délai de 3 mois pour faire cet examen, car cela n'avait pas

été stipulé dans les conditions de restitution"

Dans le même document, le médecin conseil a énuméré

les "conditions au maintien du droit de conduire" ci-après (reproduit

tel quel) :

"1) Poursuite de l'abstinence stricte de toute consommation

d’alcool contrôlée biologiquement par recherche d’ethylglucuronide dans les

cheveux (3 cm de cheveux minimum aux 3 mois) pendant 24 mois au moins.

2) Suivi impératif auprès d’un médecin spécialisé en alcoologie

pendant la même durée.

3) RM favorable du médecin spécialisé en alcoologie, Dr Y.________

dans 12 mois, puis dans 24 mois attestant du suivi régulier, du respect de

l’abstinence, résultats des analyses capillaires à l’appui et annexés et de

l’aptitude à la conduite des véhicules du groupe 2 et 3 en toute sécurité.

4) PA MC SAN

L'abstinence, le suivi et les

prises capillaires doivent se poursuivre sans interruption jusqu'à décision de

l'autorité

Examen CEMAC

pour le gr 2 à faire dans un délai de 3 mois"

Par décision du 18 mars suivant, le SAN a restitué à

X.________ son droit de conduire, subordonnant le maintien de celui-ci au

respect des conditions suivantes :

"- poursuite de l'abstinence

stricte de toute consommation d’alcool contrôlée cliniquement et biologiquement

[réd. : par] recherche

d’éthylglucuronide dans les cheveux (3 cm de cheveux minimum aux 3 mois) pendant vingt-quatre mois au moins;

- suivi impératif auprès d'un

médecin spécialisé en alcoologie, pendant vingt-quatre mois au moins;

- présentation d’un rapport

médical favorable du médecin spécialisé en alcoologie, Dr Y.________, au

mois de mars 2016, puis au mois de mars 2017, attestant du suivi régulier, du

respect de l'abstinence, résultats des analyses capillaires à l'appui et

annexés, et attestant de l'aptitude à la conduite des véhicules automobiles des

2ème et 3ème groupes en toute sécurité;

- préavis

favorable de notre médecin conseil."

Le SAN a précisé que l'abstinence, le suivi et les

prises capillaires devaient se poursuivre sans interruption jusqu'à décision de

l'autorité. Il a en outre informé le prénommé qu'il devait se soumettre à

l'examen médical auprès du CEMAC ou d'un médecin-conseil agréé pour le 2ème

groupe d'ici au mois de juin 2015.

Le 15 avril 2015, X.________ a formé une réclamation

à l’encontre de cette décision, requérant que celle-ci soit revue en tant

qu'elle impose des conditions nouvelles et supplémentaires au maintien de son

droit de conduire.

Par décision sur réclamation du 23 avril 2015, le

SAN a rejeté la réclamation produite le 15 avril 2015 (I), confirmé la décision

rendue le 18 mars 2015 (II), retiré l’effet suspensif d’un éventuel recours

(III), dit qu’il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens en procédure de

réclamation (IV) et dit que l’émolument et les frais de la première décision

restent intégralement dus (V). En substance, en se fondant sur l'avis de son

médecin conseil, l’autorité a retenu qu'un suivi du recourant se justifiait

afin d'assurer un meilleur pronostic dans le court et moyen termes et de

consolider l'abstinence, l'intéressé étant plus à risque de rechuter dans la

dépendance et de conduire sous l'influence d'alcool qu'un autre usager; elle a considéré

qu'une période de contrôle de l'abstinence d'une durée de 24 mois n'était pas

disproportionnée.

F.

Par acte du 26 mai 2015, X.________ a interjeté recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant, avec suite de frais et

dépens, à ce que la décision sur réclamation du 23 avril 2015 soit "annulée,

soit réformée en ce sens que la restitution du permis de conduire du recourant

n'est pas subordonnée aux conditions posées dans le courrier du 18 mars 2015".

Le recourant a par ailleurs demandé l'octroi de l'assistance judiciaire.

Par décision du 2 juin 2015, le juge instructeur a accordé

au recourant le bénéfice de l’assistance judiciaire, avec effet au 26 mai 2015,

et lui a désigné Me Laurent Gilliard, avocat à Yverdon-les-Bains, en qualité de

conseil d’office. Il a astreint le recourant à payer un montant de 50 fr. à

titre de franchise mensuelle dès et y compris le 31 juillet 2015.

Le SAN a produit son dossier dans le cadre de

l’instruction de la cause. Par lettre du 16 juin 2015, il a conclu au rejet du

recours. Il s’est référé aux considérants de la décision entreprise, en

précisant qu’il n’avait pas d’autre remarque à formuler.

G.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Il n'est pas contesté que les conditions à la restitution du permis de

conduire au recourant sont réalisées. Le recourant met en cause uniquement les conditions

posées par l'autorité au maintien de son droit de conduire.

2.

Après un retrait de sécurité, donc après l'écoulement d'un éventuel

délai d'attente et après que l'intéressé a rapporté la preuve de son aptitude

recouvrée par son comportement durant le délai d'épreuve "médical",

l'art. 17 al. 3 de la loi fédérale du 19 décembre 1958

sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) dispose que le "permis

de conduire peut être restitué à certaines conditions". De fait, ces

conditions constituent des clauses accessoires, généralement des charges et des

règles de conduite dictées en vue de soutenir la guérison et de garantir la

sécurité routière pour quelques temps encore après la restitution du permis. La

loi n'indique pas comment ces conditions doivent être organisées ni durant

combien de temps elles peuvent être maintenues, la jurisprudence ayant

toutefois exposé qu'elles devaient être adaptées aux circonstances et

proportionnées (Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis

de conduire, Berne 2015, pp. 568-569 et les références citées).

En référence à la doctrine médicale, le Tribunal

fédéral a considéré dans un arrêt du 1er mars 2005 (TF 6A.77/2004),

confirmé sous le nouveau droit dans un arrêt du 23 mars 2010 (TF 1C_342/2009),

que la guérison durable d'une dépendance à l'alcool – voire déjà de l'abus

d'alcool relevant pour le trafic – requiert une thérapie et des contrôles

durant 4 à 5 ans après la restitution du permis. Ce suivi médical comprend

généralement une abstinence totale médicalement contrôlée durant trois ans au

moins, avec une mesure des paramètres relevants du sang et du foie tous les

trois mois au moins (et/ou des contrôles par les cheveux), en parallèle à une

thérapie contre la dépendance suivie par des entretiens mensuels avec un

spécialiste durant deux ans au moins. En cas de déroulement favorable, une

levée complète des conditions peut intervenir au plus tôt trois ans après la

restitution (Cédric Mizel, op. cit., pp. 569-570). Des délais plus courts sont

toutefois usuels (cf. p. ex. : TF 1C_238/2013 du 27 août 2013 consid. 3.4 [deux

ans d'abstinence totale]). Ils se calculent depuis la restitution du permis de

conduire, cas échéant depuis le début de la période contrôlée (Cédric Mizel, op.

cit., p. 569, note infrapaginale 2778). En règle générale, l'automobiliste

devra apporter la preuve de sa guérison par une abstinence contrôlée d'une année

au moins (TF 1C_99/2007 du 13 juillet 2007 consid. 3.1;6A.23/2006 du 12

mai 2006 consid. 2.1). Au demeurant, selon la jurisprudence, l’observation

d’une abstinence de toute consommation d’alcool est le seul moyen permettant à

l'intéressé de démontrer qu'il est parvenu à surmonter durablement son

inaptitude en ayant cessé toute consommation d'alcool sur une longue période (arrêts

CR.2014.0073 du 28 janvier 2015 consid. 2a; CR.2008.0216 du 9 janvier 2009 et

les références citées).

Les conditions après restitution – et notamment

l'exigence d'une abstinence totale durant plusieurs années – représentent

généralement une atteinte à la liberté personnelle au sens de l'art. 10 al. 2 de

la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), laquelle n'est

admissible que si elle repose sur une base légale suffisante, est justifiée par

un intérêt public et est proportionnée au but visé (art. 36 Cst.). Il est admis

à cet égard que l'art. 17 al. 3 LCR représente une base légale suffisante et la

sécurité du trafic un intérêt public pertinent (Cédric Mizel, op. cit., p. 570 et

la référence citée). Le principe de proportionnalité, en tous les cas sous

l’angle de la règle de proportionnalité au sens étroit, implique de mettre en

balance la gravité des effets de la mesure choisie sur la situation de

l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public.

3.

En l'espèce, les antécédents du recourant en matière de mesures

administratives en rapport avec sa consommation d'alcool ont précédemment été

énumérés dans l'arrêt rendu le 26 février 2014 par la Cour de droit administratif et public (CR.2013.0114).

Il y a ainsi lieu de rappeler que, dans un rapport

du 18 novembre 2005, les médecins de l’Unité de médecine du trafic de

l’Institut universitaire de médecine légale ont considéré que l'intéressé

présentait une dépendance à l’alcool et ont préconisé en conséquence une abstinence

contrôlée cliniquement et biologiquement pendant au moins une année, assortie

d’un suivi; ils ont indiqué que la mesure d’abstinence devrait être poursuivie

pendant au moins deux ans après la restitution du droit de conduire, en raison

d’un risque de rechute élevé.

Le recourant a fait l'objet de plusieurs mesures de

retrait de sécurité du permis de conduire : son permis lui a été retiré pour

une durée indéterminée par décision du 12 janvier 2006 – le droit de

conduire lui ayant ensuite été restitué conditionnellement par décision du 19

décembre 2006 –, puis par décision du 25 juin 2009 – le droit de conduire lui

ayant ensuite été restitué conditionnellement par décision du 2 février 2010 –,

puis par décision du 22 septembre 2010 – le droit de conduire lui ayant ensuite

été restitué conditionnellement par décision du 3 mai 2012 –, et enfin par

décision du 2 octobre 2013. Il y a lieu de relever que ces décisions

successives ont toutes été prononcées après que l'intéressé ait commis une

infraction de conduite en état d’ébriété, alors qu’il était soumis à

l’observation d’une abstinence de consommation d’alcool; les taux d’alcoolémie

retenus étaient ainsi de 1.89 g‰ s’agissant de la décision du 12 janvier 2006,

de 1.95 g‰ s’agissant de la décision du 25 juin 2009, de 2.34 g‰ et 0.70 g‰

s’agissant de la décision du 22 septembre 2010, et de 0.55 g‰ s'agissant de la

décision du 2 octobre 2013.

Les résultats des analyses capillaires auxquelles

s'est soumis régulièrement le recourant permettent de conclure que celui-ci s'est

abstenu de consommer de l’alcool depuis le mois de septembre 2013. En outre, il

ressort du rapport médical établi le 4 mars 2015 par le service spécialisé

assurant le suivi du recourant que, depuis le mois de septembre 2014, ce

dernier "participe activement à sa prise en charge et démontre qu’il est

prêt à fournir les efforts nécessaires au maintien de l’abstinence", ce

qui amène les praticiens à considérer à certains égards que l'intéressé a

entamé un changement de comportement vis-à-vis de l’alcool, et à constater une

évolution favorable de sa situation alcoologique.

En se fondant sur les renseignements médicaux

susmentionnés, le médecin conseil du SAN a préavisé favorablement la

restitution du permis de conduire au recourant, tout en recommandant de subordonner

le maintien du droit de conduire de l'intéressé au respect de plusieurs

conditions, en particulier la poursuite de l'abstinence stricte de toute

consommation d’alcool contrôlée cliniquement et biologiquement par recherche

d’éthylglucuronide dans les cheveux (3 cm de cheveux minimum aux 3 mois) pendant vingt-quatre mois au moins, ainsi qu'un suivi impératif auprès d'un médecin

spécialisé en alcoologie pendant la même durée.

Le SAN a suivi l'avis exprimé par son médecin conseil

et décidé de soumettre le maintien du droit de conduire du recourant aux

conditions préconisées par celui-ci. On ne distingue pas de motif qui justifierait

de remettre en cause l'avis de ce praticien spécialisé, qui tient compte des

renseignements médicaux les plus récents concernant le recourant. Au demeurant,

le recourant n'en invoque pas. Il conteste en revanche la décision de

l'autorité sous l'angle de la proportionnalité.

Les experts qui ont diagnostiqué en 2005 une

dépendance du recourant à l'alcool ont préconisé la poursuite d'une mesure

d'abstinence pendant au moins deux ans après la restitution du droit de

conduire, en raison d’un risque de rechute élevé dans la consommation de ce

produit. Ce risque s'est manifesté concrètement par la suite, le recourant ayant

été à plusieurs reprises interpellé pour conduite en état d'ébriété, alors

qu’il était soumis à l’observation d’une abstinence de consommation d’alcool,

la dernière fois le 18 août 2013 (cf. décision du SAN du 2 octobre 2013). Certes,

les rapports médicaux récents font état d'une évolution favorable du

comportement du recourant vis-à-vis de l'alcool, mais ce changement demande

encore à être confirmé dans la durée, compte tenu des rechutes susmentionnées

vécues précédemment par l'intéressé, alors que le permis de conduire lui avait

aussi été restitué. A l'instar de l'autorité intimée, il y a lieu de constater

que, malgré le fait qu'il soit abstinent depuis le mois de septembre 2013, le

recourant présente encore en l'état, plus qu'un autre usager, le risque de

conduire sous l'influence d'alcool et de rechuter dans la dépendance. Il se

justifie dès lors de soumettre l'intéressé à un cadre de mesures visant à

soutenir sa guérison et à garantir la sécurité routière postérieurement à la

restitution de son permis de conduire. A cet égard, les conditions de contrôle

de l'abstinence et de suivi auprès d'un médecin spécialisé posées par

l'autorité intimée, ainsi que les modalités de leur mise en œuvre, s'inscrivent

dans la ligne des recommandations de la doctrine médicale rappelées au

considérant 2 ci-dessus et correspondent aux mesures usuellement prononcées par

l'autorité. Au regard de l'ensemble des circonstances, elles n'apparaissent pas

disproportionnées, en particulier s'agissant de leur durée, fixée à 24 mois au

minimum; sur ce point, une limitation de cette durée à une année, comme le

requiert le recourant, n'est pas envisageable, une telle période n'apparaissant

pas suffisante pour juger d'une guérison durable de l'intéressé. Cela étant, la

décision de l'autorité échappe à la critique.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Compte tenu de ses ressources, le

recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 2 juin 2015. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance

judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180

francs (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur

l'assistance judicaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3], applicable par

renvoi de l'art. 18 al. 5 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; RSV 173.36]) et aux débours figurant sur la liste des

opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ). En l'occurrence, l'indemnité de Me Laurent

Gilliard peut être arrêtée, compte tenu de la liste des

opérations produite, à 1'118 fr. 90, correspondant à 1'020 fr. d'honoraires, 16

fr. de débours et 82 francs 90 de TVA (8%), que l'on peut arrondir à 1'119

francs.

Les frais de justice,

arrêtés à 600 fr. (art. 4 al. 1 du tarif du 11 décembre 2007 des frais

judiciaires en matière de droit administratif et public [TFJAP; RSV

173.36.5

]), devraient en principe être supportés par le

recourant qui succombe (art. 49 LPA-VD). Toutefois, dès lors que celui-ci a été mis au bénéfice de

l'assistance judiciaire, ces frais seront laissés à la charge de l'Etat (art.

122.

al. 1 let. b du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS

272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

L'indemnité de conseil d'office et

les frais de justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 18

al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de

rembourser les montants ainsi avancés dès qu'il sera en mesure de le faire

(art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il

incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce

remboursement (art. 5 RAJ), en tenant compte des montants payés à titre de contribution

mensuelle depuis le début de la procédure.

Vu l'issue du litige, il n'y a pas

lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation rendue le 23 avril 2015 par le Service des

automobiles et de la navigation est confirmée.

III.

Les frais de justice, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont laissés à

la charge de l'Etat.

IV.

L'indemnité de conseil d'office de Me Laurent Gilliard est arrêtée à 1'119

(mille cent dix-neuf) francs, TVA comprise.

V.

Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art.

123.

CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des

frais judiciaires et de l'indemnité de conseil d'office mis à la charge de

l'Etat.

VI.

Il n’est pas alloué d'indemnité à titre de dépens.

Lausanne, le 30 septembre 2015

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.