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Décision

CR.2015.0046

CDAP - CR.2015.0046 - 2015-09-11 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation

11 septembre 2015Français31 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

X._________, né le ******** 1977, est titulaire du permis de conduire

pour les catégories B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M depuis le 7 mars 1996, pour

les catégories A et A1 depuis le 13 août 2002 et pour les catégories 121, C, C1 et C1E depuis le 24 décembre 2009.

Sur la base des pièces au dossier, en particulier de

l’extrait du fichier des mesures administratives ADMAS ainsi que des rapports

d'expertise de l'Unité de Médecine et psychologie du trafic (UMPT) des 4

février 2014 et 2 mars 2015, les antécédents du prénommé en matière de mesures

administratives relatives à la circulation routière peuvent être résumés de la

façon ci-après.

Le 24 février 1997, X._______ a fait l’objet d’une

décision de retrait de permis de conduire d’une durée de cinq mois pour avoir

conduit, le 27 décembre 1996, un véhicule en état d’ébriété (taux

d’alcool : 1,47 g‰), fait preuve d'inattention et dépassé la vitesse

maximale autorisée causant ainsi un accident de peu de gravité.

Le 12 janvier 1998, il s'est vu retirer son permis

de conduire pour une durée de 20 mois pour avoir conduit, le 16 novembre 1997,

un véhicule en état d'ébriété (taux d’alcool : 2,04 g‰) et fait preuve

d'inattention ayant entraîné un accident.

Le 25 juin 2001, il a fait à nouveau l'objet d'un

retrait de permis de conduire pour une durée de deux mois pour conduite en état

d'ébriété.

X._______ ayant une nouvelle fois conduit en état

d'ébriété, le Service des automobiles et de la navigation (SAN), par décision

du 31 août 2003, a retiré son permis de conduire à titre préventif et mandaté

les experts de l'Unité de médecine du trafic (UMTR, actuellement UMPT) pour

qu'ils déterminent si l'intéressé était apte à conduire des véhicules en toute

sécurité et sans réserve, notamment du point de vue alcoologique.

Dans leur rapport du 2 mars 2004, les experts ont

conclu "à des abus d'alcool avec suspicion de

trouble du caractère, chez une personne qui ne se remet pas en question

vis-à-vis de ses infractions et de la conduite en état d'ébriété, et qui

présente une attitude de révolte par rapport à l'Autorité et à la loi […].

Vu le bilan biologique fortement perturbé (élévation de

la fraction disialo CDT à 3,8%) allant à l'encontre des déclarations de

consommation d'alcool de l'intéressé (selon lui, abstinent depuis deux mois),

une mesure d'abstinence contrôlée pendant trois mois (CDT, ASAT, ALAT, GGT une

fois par mois) et une nouvelle expertise sont recommandées avant la restitution

du permis".

Le 16 août 2004, le SAN a retiré le permis de

conduire de X._______ pour une durée indéterminée, mais d'au minimum 24 mois

dès le 31 août 2003, cette mesure pouvant être révoquée aux conditions d'une abstinence

à l'alcool contrôlée pendant trois mois, d'un rapport médical favorable de son

médecin traitant et d'un rapport favorable d'une expertise simplifiée de

l'UMTR.

Dans une expertise simplifiée du 28 décembre 2006,

les experts de l'UMTR ont estimé que X.________ pouvait être considéré comme

apte à la conduite. Ils ont toutefois relevé que le pronostic était défavorable

au vu des déclarations contradictoires et laconiques de l'intéressé en

expertise, de ses allégations envers les experts qui relateraient mal ses

déclarations et de son attitude lors de la confrontation à des résultats

sanguins anormaux.

Par décision du 9 janvier 2007, le SAN a révoqué la

mesure de retrait de sécurité prononcée le 16 août 2004 et restitué le permis

de conduire à X.________.

Le 13 janvier 2012, X.________ a encore fait l'objet

d'un avertissement prononcé à la suite d'un excès de vitesse.

B.

En juin 2013, X.________ a demandé un permis d'élève conducteur pour les

véhicules du premier groupe (catégorie D). Suite à cette demande, le Centre

d'évaluation médicale de l'aptitude à la conduite (CEMAC) a rendu un rapport

médical intitulé "avis d'aptitude à la conduite" daté du 14

octobre 2013 dans lequel il est indiqué que l'aptitude à la conduite de

l'intéressé ne peut pas être évaluée et nécessite un avis médical ainsi qu'une

expertise de l'UMPT, au motif qu'il existe un doute quant à un abus ou une

utilisation nocive de l'alcool, une maladie psychique et un trouble

caractériel.

Dans son préavis du 18 octobre 2013, le médecin

conseil du SAN a relevé que le dossier médical établi par le CEMAC au sujet de

l'intéressé mentionnait "un score AUDIT de 6 et une PS [prise de

sang] pathologique en juillet avec CDT 1.91; ALAT 176, GGT 169 [alors

que les valeurs de référence sont <1.4% pour les CDT, 30-65 U/l pour les

ALAT et 15-85 U/l pour les GGT] ". Au vu de ces résultats, le

médecin conseil du SAN a émis un doute sur l'aptitude de X.________ à conduire

également des véhicules des 2ème et 3ème groupes et a

proposé au SAN de demander à l'intéressé la production d'un rapport médical de

son médecin traitant, ainsi qu'une prise de sang.

Le 6 novembre 2013, le SAN a informé X.________ du

fait qu'au vu des renseignements médicaux existant à son sujet, des doutes

quant à son aptitude à conduire des véhicules des 2ème et 3ème

groupes étaient apparus. Le SAN a dès lors imparti à X.________ un délai de 30

jours pour qu'il lui transmette un rapport de son médecin traitant répondant à

diverses questions en relation avec sa consommation d'alcool.

Par lettre du 19 novembre 2013, X.________ a informé

le SAN qu'il ne pourrait pas produire les pièces demandées dans le délai

imparti, car son médecin traitant était en arrêt maladie jusqu'au 23 décembre

2013.

Le 26 novembre 2013, le médecin conseil du SAN a

relevé que X.________ s'était déjà soustrait aux demandes de prises de sang

émanant de la CEMAC pendant l'été et que, si son médecin traitant était en

arrêt maladie jusqu'au 23 décembre 2013, il ne pourrait certainement pas

établir de rapport médical et faire une prise de sang avant la mi-janvier. Le

médecin-conseil a dès lors préconisé au SAN de s'adresser à l'UMPT.

Le 10 décembre 2013, le SAN a mandaté les experts de

l'UMPT pour qu'ils déterminent si X.________ était apte à conduire des

véhicules automobiles des 1er, 2ème et 3ème

groupes en toute sécurité et sans réserve.

Les experts de l'UMPT ont rencontré X.________ le 7

janvier 2014. Ils lui ont fait remplir des questionnaires, ont examiné son état

physique et ont procédé à des analyses de sang et capillaire. Les experts

ont rendu leur rapport le 4 février 2014, dont sont extraits les passages

suivants:

"[…] Il affirme

en effet qu'il n'aurait pas changé ses habitudes de consommation d'alcool et en

particulier pas augmenté sa consommation que l'on peut extrapoler selon ses

déclarations à un verre standard par jour en moyenne. Pour la fin de l'année

2013, il relate une consommation telle que mentionnée ci-dessus en précisant

avoir arrêté de boire suite à son anniversaire le 10/12/2013, au cours duquel

il a effectué une consommation abusive qu'il ne parvient pas à quantifier

exactement […].

Téguments: discret érythème facial avec présence de

quelques télangiectasies au niveau du visage.

[…]

DETERMINATION DES MARQUEURS DE L'ABUS D'ALCOOL

Date

CDT

GGT

ASAT

ALAT

07/01/2014

3.8% (1)

40.1 U/l (2)

16.5 U/l (3)

39.7 U/l (4)

Valeurs de référence: (1)

<1.4%/ (2) Femmes: 15-55 U/l; Hommes: 15-85 U/l (3) 15-37 U/l (4) 30-65 U/l

ANALYSE CAPILLAIRE (recherche

d'éthylglucuronide =EtG)

Recherche d'éthylglucuronide dans un prélèvement de 5 cm de cheveux.

29/01/2014: réception d'un rapport du laboratoire de

toxicologie du CURML daté du 23/01/2014 faisant état de l'analyse d'un

prélèvement de 5 cm de cheveux du 07/01/2014. Les analyses ont révélé la

présence d'ETG. La concentration d'ETG (182 pg/mg) mesurée dans les cheveux est

compatible avec une consommation chronique et excessive d'alcool pendant les

cinq à huit mois ayant précédé le prélèvement.

[…]

X.________ ne parvient toujours pas à expliquer les valeurs

anormales de CDT qui ont été régulièrement mesurées lors des différentes

évaluations de l'aptitude à la conduite, en particulier les résultats de la

dernière prise de sang effectuée fin 2013 dans le contexte de l'évaluation de

l'aptitude à la conduite des véhicules des 1er et 2ème

groupes par le CEMAC; nous notons également qu'il peine à décrire exactement sa

manière de boire de l'alcool et les quantités d'alcool ingérées, restant

extrêmement évasif et surtout incapable de donner des précisions quant à sa

consommation; il affirme ainsi présenter une consommation moyenne modérée qu'on

peut raisonnablement extrapoler à un verre standard par jour en moyenne, voire

moindre;

cependant, les résultats des analyses effectuées dans le cas

de la présente expertise montrent à nouveau des valeurs des isoformes de la CDT spécifiques à l'alcool nettement supérieures à la norme, parlant en faveur d'une

consommation de plus de 40 grammes d'éthanol par jour durant les deux à trois

semaines ayant précédé l'expertise; nous avons complété les analyses par une

recherche d'EtG dans un prélèvement de 5 cm de cheveux effectué le 07/01/2014. Les résultats ont montré la présence d'EtG en quantité élevée (182 pg/mg) ce

qui représente une consommation chronique et nettement excessive pendant les

cinq à huit mois qui ont précédé le prélèvement, ce qui va également à

l'encontre des déclarations de l'intéressé; ces résultats montrent que

l'intéressé a masqué sa consommation d'alcool réelle au cours des différentes

expertises et en particulier au cours de la présente expertise, soit

volontairement, soit involontairement dans un mécanisme de déni.

Nous estimons dans ce contexte que l'intéressé peut être

considéré comme présentant une dépendance à l'alcool selon la définition de la CIM-10; nous relevons en effet que la consommation d'alcool nettement excessive établie

par les analyses toxicologiques montre d'une part que l'intéressé ne parvient

pas à contrôler ses ingestions d'alcool; d'autre part, la poursuite d'une

consommation d'alcool excessive malgré les enjeux de l'expertise indique que

l'intéressé poursuit la consommation d'alcool malgré la preuve des conséquences

dommageables […]; à cela s'ajoute un

désir irrésistible de consommer de l'alcool dans des quantités importantes,

attesté également par les résultats des analyses sanguines et capillaires;

l'intéressé présente également très probablement une tolérance à l'alcool vu

les quantités chroniques qu'il est capable d'ingérer.

Dans ce contexte, nous estimons qu'il est plus à risque que

tout autre usager de la route de conduire dans un état qui ne garantirait pas

sa sécurité et celle des autres usagers s'il ne fait pas l'objet d'une

intervention ciblée sur les risques de l'alcool pour la santé et sur les

risques de l'alcool vis-à-vis de la conduite.

Nous estimons par conséquent que l'intéressé est actuellement

inapte à la conduite des véhicules automobiles des 1er, 2ème

et 3ème groupes pour un motif alcoologique (dépendance à

l'alcool)."

Après avoir pris connaissance de ce rapport, le SAN

a informé X.________, par lettre du 5 février 2014, du fait qu'il envisageait

de lui retirer son permis de conduire pour une durée indéterminée et que cette

mesure serait révocable si l'intéressé s'abstenait de consommer de l'alcool et

se soumettait à des contrôles réguliers.

Le 15 février 2014, X.________ a admis qu'il lui

arrivait de consommer de l'alcool, mais jamais lorsqu'il devait prendre le

volant. Il a d'ailleurs rappelé que, depuis la restitution de son permis le 9

janvier 2007, il n'avait jamais fait l'objet d'une dénonciation pour conduite

en état d'ébriété. Il a précisé qu'il arrivait à la fin de la période durant

laquelle il avait droit à des prestations de l'assurance-chômage et qu'il avait

effectué toutes les démarches nécessaires pour exercer la profession de chauffeur

de taxi indépendant. Il a également relevé qu'il avait totalement arrêté de

consommer de l'alcool depuis le 10 février 2014 et consentait à faire contrôler

qu'il était bien abstinent pendant six mois.

C.

Par décision du 19 février 2014, le SAN a retiré le permis de conduire de

X.________ pour une durée indéterminée (retrait de sécurité), cette mesure

étant révocable aux conditions suivantes:

§

abstinence de toute consommation d'alcool contrôlée cliniquement

et biologiquement par une prise de sang (CDT, GGT, ASAT et ALAT) une fois par

mois au minimum, pour une durée de six mois au moins précédant la demande de

restitution du droit de conduire. L'abstinence et les prises de sang devront

être poursuivies sans interruption jusqu'à décision de l'autorité;

§

suivi à l'Unité socio-éducative (USE) du Service d'alcoologie du

CHUV (ALC) […] pour une durée de six mois au moins précédant la demande de

restitution du droit de conduire, avec un travail alcoologique axé sur la

relation pathologique à l'alcool et sur les risques de la conduite sous

l'emprise de l'alcool. Le suivi doit être poursuivi sans interruption jusqu'à

décision de l'autorité;

§

présentation d'un rapport médical de votre médecin traitant, lors

de la demande de restitution du droit de conduire, mentionnant les éventuelles

problématiques de santé, les éventuels traitements appliqués, et en particulier

le traitement médicamenteux qui devra être compatible avec la conduite,

l'évolution des différentes problématiques et le pronostic et attestant de

votre aptitude à conduire les véhicules automobiles des 1er, 2ème

et 3ème groupes en toute sécurité et sans réserve;

§

préavis favorable de notre médecin conseil;

§

conclusions favorables d'une expertise simplifiée auprès de

l'Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT), qui fixera des

conditions au maintien du droit de conduire les véhicules automobiles des 1er,

2ème et 3ème groupes après sa restitution; cette

expertise sera mise en œuvre par le SAN une fois les conditions susmentionnées

remplies".

Cette décision a été confirmée par décision sur

réclamation du 2 avril 2014, puis, suite au recours interjeté par X.________,

par un arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

du 26 mai 2014 (CR.2014.0022) et enfin par un arrêt du Tribunal fédéral du 22

juillet 2014 (1C_328/2014).

D.

Le 17 juillet 2014, X._______ a demandé la restitution de son droit de

conduire.

Par lettre du 31 juillet 2014, le SAN, après avoir

rappelé les conditions que X.________ devait respecter pour récupérer le droit

de conduire, l'a invité à lui remettre le rapport médical de son médecin

traitant, tout en l'informant que, de son côté, il allait solliciter un préavis

auprès de l'USE et qu'ensuite, il transmettrait le dossier de l'intéressé à son

médecin-conseil pour qu'il rende un préavis.

Le 8 août 2014, l'USE a indiqué qu'il suivait X.________ depuis le 7 avril 2014 et que les quatre analyses de sang réalisées les 12

mars, 10 avril, 8 mai et 13 juin 2014 avaient révélé des valeurs CDT

supérieures à la normale et en contradiction avec les déclarations de l'intéressé

selon lesquelles il serait abstinent à l'alcool, mais qu'il s'était soumis à

une expertise capillaire lors de laquelle aucune trace d'éthylglucuronide

n'avait été détectée, ce qui était compatible avec une absence de consommation

d'éthanol dans les trois à quatre mois précédant le prélèvement de cheveux

effectué le 16 juillet 2014.

Le 12 août 2014, le médecin traitant de X.________ a

relevé que son patient s'était soumis à des contrôles réguliers et qu'il était abstinent

à l'alcool et aux autres substances addictives.

Le 14 août 2014, X.________ a fait valoir qu'il faisait

partie des rares personnes qui présentent naturellement un taux de CDT

anormalement élevé dans leur sang, sans pour autant consommer de l'alcool, ce

que prouve le résultat de l'analyse capillaire réalisée en juillet 2014. Selon

lui, son permis de conduire n'aurait ainsi jamais dû lui être retiré et doit

lui être restitué.

Dans son préavis du 3 novembre 2014, le

médecin-conseil du SAN a relevé que les résultats de CDT hautement

pathologiques provenant des analyses de sang de l'intéressé faites au printemps

et en été 2014 étaient en contradiction avec les résultats du dosage d'éthylglucuronide

dans ses cheveux prélevés le 16 juillet 2014, ce qui s'expliquait soit par un

problème lors de cette analyse, soit par le fait que l'intéressé présentait une

valeur basale de CDT anormale. Il conseillait dès lors de vérifier l'analyse du

16 juillet 2014 et de refaire une nouvelle prise de sang avec dosage d'ASAT,

ALAT, GGT et CDT et une expertise capillaire sur un cheveu d'une longueur de 3 cm.

Le 6 novembre 2014, le SAN a demandé à X.________ de

se soumettre à une analyse de sang et à une analyse capillaire.

Dans son préavis du 24 décembre 2014, le médecin-conseil

du SAN a relevé que tant l'analyse sanguine que l'analyse capillaire réalisées

le 12 novembre 2014 montraient l'absence d'éthylglucuronide, et une valeur des

CDT de 4,3 %, ce qui semblait corroborer l'hypothèse selon laquelle X.________

était abstinent à l'alcool mais présentait une CDT basale hautement élevée.

Sur la base de ce préavis, le SAN a informé X.________

qu'il poursuivait l'instruction de son dossier par la mise en œuvre d'une

expertise auprès de l'UMPT. Il lui a demandé de présenter lors de cette

expertise un nouveau rapport médical de son médecin traitant.

X.________ s'est soumis à cette expertise le 29

janvier 2015. Les passages suivants peuvent être extraits du rapport d'expertise

de l'UMPT du 2 mars 2015:

" Sur le plan médical, nous retenons actuellement:

- une dépendance à l'alcool lors de l'expertise du

07.01.2014, en présence d'un résultat de prise capillaire très élevé (182

pg/mg) parlant pour une consommation chronique et excessive d'alcool sur les

cinq à huit mois précédant le prélèvement; l'intéressé dit n'avoir consommé de

l'alcool qu'à une seule reprise depuis février 2014, soit à Nouvel-an

2014-2015, où il dit avoir bu deux à trois unités d'alcool. Il a initié le

suivi à l'USE au mois d'avril 2014, ainsi que les contrôles biologiques,

d'abord par prises de sang, puis par deux prises capillaires en juillet et

novembre 2014, qui confirmaient l'abstinence d'alcool; la prise capillaire,

effectuée le 29.01.2015, ne révèle qu'un faible taux d'éthylglucuronide,

parlant pour une consommation insignifiante d'alcool sur les trois à quatre

mois précédant le prélèvement, ce qui va dans le sens des déclarations de

l'intéressé;

Sur le plan de la conduite, l'intéressé est capable de citer

plusieurs effets de l'alcool au volant et cite une élimination de l'alcool par

le corps humain à un taux de 0.1 g‰ par heure. De plus, il se dit déterminé à

dissocier consommation d'alcool et conduite automobile à tout moment, disant

vouloir appliquer une tolérance zéro, soit de ne pas boire d'alcool s'il

conduit, et éviter ainsi de récidiver dans une conduite en état d'ébriété. Il

souligne, par ailleurs, ne plus avoir été l'auteur d'infractions pour conduite

en état d'ébriété depuis de nombreuses années, ce qui n'est pas infirmé par

l'absence d'infractions dans le dossier du SAN depuis 2004;

- un état dépressif léger, diagnostiqué en 2014 par le

médecin traitant; un suivi psychiatrique et des traitements, antidépresseurs et

somnifères, ont été introduits entre l'été 2014 et janvier 2015, tous

interrompus à cette période. En expertise, l'état psychiatrique de l'intéressé

semble stable; toutefois, au vu de l'interruption du suivi psychiatrique, il

est nécessaire que le médecin traitant fournisse un rapport médical périodique,

renseignant sur l'état psychique de son patient et attestant d'une aptitude à

la conduite de son patient pour les 1er, 2ème et 3ème

groupes.

Ainsi au vu de ce qui précède, nous considérons que

l'intéressé s'est soumis au suivi d'abstinence requis et qu'il est entré dans

un processus de changement d'attitude vis-à-vis de l'alcool, en modifiant

manifestement son comportement en rapport avec ses responsabilités.

Nous estimons par conséquent qu'il est apte et qu'il peut

être remis au bénéfice du droit de conduire les véhicules automobiles du 3ème

groupe [moyennant le respect de trois

conditions reprises par le SAN dans sa décision du 4 mars 2015]."

Le 4 mars 2015, le SAN a révoqué la mesure de

sécurité prise le 19 février 2014, tout en subordonnant le droit de conduire de

X.________ aux conditions suivantes:

§

poursuite de votre abstinence de consommation d'alcool pendant au

moins dix-huit mois, contrôlée cliniquement et biologiquement par des prises

capillaires avec l'analyse de segments proximaux de cheveux de 3 centimètres tous les quatre mois au Centre universitaire romand de médecine légale (CURML).

§

poursuite de votre suivi à l'Unité socio-éducative (USE) du

Service d'alcoologie du CHUV (ALC), [...],

pour une durée de dix-huit mois au moins;

§

présentation d'un rapport médical favorable de votre médecin

traitant au mois de septembre 2016 mentionnant les éventuelles problématiques

de santé, l'état psychique à sa connaissance, les traitements appliqués qui

devront être compatibles avec la conduite automobile des véhicules automobiles

des 2ème et 3ème groupes, l'évolution, le pronostic et

attestant de votre aptitude à la conduite des véhicules automobiles des 2ème

et 3ème groupes en toute sécurité et sans réserve;

§

préavis favorable de notre médecin conseil.

Le SAN a précisé que l'abstinence, le suivi et les prises

capillaires devaient être poursuivis sans interruption jusqu'à décision de

l'autorité et que si l'intéressé ne respectait pas les conditions fixées, son

droit de conduire lui serait retiré sans délai.

E.

Par décision sur réclamation du 1er mai 2015, le SAN a

confirmé la décision du 4 mars 2015 et levé l'effet suspensif à un éventuel

recours.

F.

Le 30 mai 2015, X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut à l'annulation de

cette décision et à ce que le SAN soit condamné à payer tous les frais

engendrés par le retrait "illégal" de son permis de conduire depuis

fin 2013, ainsi que des dommages et intérêts pour "tous les dommages".

Dans sa réponse du 23 juin 2015, le SAN conclut au rejet

du recours en se référant aux considérants de la décision attaquée.

G.

Par décision du 9 juin 2015, le juge instructeur a accordé l’assistance

judiciaire au recourant, avec effet au 4 juin 2015, en l'exonérant du paiement

des frais judiciaires.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant conteste les conditions posées par le SAN à la restitution

de son permis de conduire. Il fait valoir qu'il n'a plus commis d'infraction à

la loi sur la circulation routière depuis 2003, car il n'a plus jamais conduit en

ayant bu de l'alcool. Selon lui, il n'y avait dès lors aucune raison valable de

l'obliger à se soumettre à des analyses sanguines et capillaires depuis 2013.

Il ajoute que, s'il a envie de consommer de l'alcool, il en a le droit tant

qu'il ne conduit pas de véhicule. Il relève également qu'il dépend de l'aide

sociale et qu'il ne dispose pas des moyens financiers suffisants pour payer les

frais engendrés par les analyses capillaires.

a) L'art. 14 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre

1958.

sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) dispose que tout conducteur

de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications

nécessaires à la conduite. Est apte à la conduite celui qui, notamment, ne

souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en

toute sécurité (art. 14 al. 2 let. c LCR). Selon l’art. 16 al. 1, 1ère

phrase LCR, les permis et les autorisations seront retirés lorsque l’autorité

constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou plus

remplies. A teneur de l’art. 16d al. 1 let. b LCR, qui met en œuvre les

principes posés aux art. 14 al. 2 let. c et 16 al. 1 LCR, le permis d'élève

conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la

personne qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite.

L’art. 17 al. 3 LCR prévoit quant à lui que le permis d’élève conducteur ou le

permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à

certaines conditions après expiration d’un éventuel délai d’attente légal ou

prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite

a disparu. Les conditions auxquelles la décision de restitution est subordonnée

sont en réalité des charges, lesquelles se définissent comme l'obligation de

faire, de ne pas faire ou de tolérer quelque chose, imposées à un administré

accessoirement à une décision (s’agissant de l’admissibilité de charges en

matière de retrait de permis, v. Message du Conseil fédéral concernant la

modification de la loi fédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999, in FF 1999 p. 4106 et ss, not. 4126).

Selon la jurisprudence fédérale, il résulte

notamment de l'art. 17 al. 3 LCR qu'après un retrait, le permis ne pourra être

restitué à son titulaire, passé l'éventuel délai d'épreuve prévu par la loi ou

imparti par l'autorité, qu'à certaines conditions. Compte tenu du principe de la

proportionnalité, subordonner l’autorisation de conduire à de telles charges

est possible lorsque celles-ci servent la sécurité routière et sont conformes à

la nature du permis de conduire. L’aptitude à conduire ne doit pouvoir être

maintenue qu’à l’aide de cette mesure. Les charges doivent en outre être

réalistes et contrôlables (arrêt du TF 6A.27/2006 du 28 mai 2006, consid. 1.1;

131.

II 248 consid. 6.1 in fine et 6.2 et les références citées; Cédric Mizel,

Les principes régissant l'admission à la circulation routière, en particulier

pour les conducteurs âgés, in: Circulation routière 2/2011, p. 13 ss, p. 16). Selon

la jurisprudence, l’observation d’une abstinence de toute consommation d’alcool

est le seul moyen permettant à l'intéressé de démontrer qu'il est parvenu à

surmonter durablement son inaptitude en ayant cessé de boire sur une longue

période (arrêts CDAP CR.2014.0100 du 14 avril 2015; CR.2014.0073 du 28 janvier

2015.

et les références citées). En règle générale, l'automobiliste devra

apporter la preuve de sa guérison par une abstinence contrôlée d'une année au

moins (arrêt du TF 1C_99/2007 du 13 juillet 2007 consid. 3.1).

b) En l'espèce, le recourant a conduit à plusieurs

reprises en état d'ébriété entre 1996 et 2003. Il s'est vu retirer une première

fois son permis de conduire par mesure de sécurité en raison de sa dépendance à

l'alcool par décision du SAN du 16 août 2004. Cette mesure a été révoquée et

son permis de conduire lui a été restitué par décision du SAN du 9 janvier

2007.

Depuis cette date, il est vrai que le recourant n'a plus fait l'objet de

dénonciation pour conduite en état d'ébriété. Un doute quant à une consommation

nocive de l'alcool de sa part est cependant apparu lorsqu'il a demandé en juin

2013.

un permis d'élève conducteur pour les véhicules du 1er groupe,

notamment en raison du fait que l'analyse de son sang réalisée par la CEMAC révélait des valeurs des isoformes de la CDT spécifiques à l'alcool supérieurs à la

norme. Au vu de ces résultats, le recourant a été soumis à une expertise de

l'UMPT le 7 janvier 2014, laquelle a également révélé des valeurs des isoformes

de la CDT excessives. Il est certes ressorti dans le cadre de la procédure

ouverte suite à sa demande de restitution de son permis de conduire que le

marqueur d'abus d'alcool sanguin CDT est anormalement élevé chez lui, de sorte qu'il

est inutilisable ou peu probant pour évaluer sa consommation d'alcool

(l'augmentation de la CDT résulte peut-être d'hépatites ou a une origine

génétique, mais ces indications ne figurent pas dans le dossier et cela n'est

de toute manière pas déterminant pour le sort du présent recours). Cela ne

signifie cependant pas, comme le pense le recourant, que le retrait de sécurité

prononcé par le SAN le 19 février 2014, était injustifié. En effet, il

ressortait également de l'expertise de l'UMPT qu'une analyse capillaire avait

été réalisée et que cette dernière avait révélé la présence d'éthylglucuronide

en quantité élevée, à savoir 182 pg/mg, ce qui représentait une consommation d'alcool

chronique et nettement excessive pendant les cinq à huit mois précédant le

prélèvement. Le retrait de sécurité du permis de conduire du recourant prononcé

le 19 février 2014 par le SAN et confirmé par la Cour de céans dans un arrêt

maintenu par le Tribunal fédéral, était dès lors fondé.

Le recourant s'est soumis aux conditions posées

pour obtenir la révocation de la mesure de retrait de son permis de conduire. Il

fait ainsi l'objet d'un suivi par l'USE depuis le mois d'avril 2014. Il s'est

par ailleurs soumis aux analyses sanguines mensuelles, mais, comme relevé

ci-dessus, les valeurs CDT relevées ne sont pas pertinentes en l'espèce, au vu

de la constitution du recourant. Il s'est par contre soumis à trois expertises capillaires

qui ont été réalisées les 16 juillet 2014, 12 novembre 2015 et 29 janvier 2015.

Ces dernières ne contenaient aucune trace d'éthylglucuronide, respectivement un

faible taux d'éthylglucuronide pour la dernière analyse, ce qui est compatible

avec une absence de consommation d'alcool. Les experts de l'UMPT ont considéré

dans leur rapport du 2 mars 2015 que le recourant était entré dans un processus

de changement d'attitude vis-à-vis de l'alcool, en modifiant manifestement son

comportement en rapport avec ses responsabilités et qu'il était apte à la

conduite, sous certaines conditions. Se fondant sur cette expertise, le SAN a

restitué le permis de conduire au recourant en lui imposant les conditions

proposées par l'UMPT, à savoir la poursuite de son abstinence de consommation

d'alcool pendant au moins dix-huit mois, contrôlée cliniquement et

biologiquement par des prises capillaires avec l'analyse de segments

proximaux de cheveux de trois centimètres tous les quatre mois au CURML, la

poursuite de son suivi auprès de l'USE, et la production d'un rapport médical de

son médecin traitant en septembre 2016. Le SAN a également posé comme condition

de disposer d'un préavis favorable de son médecin-conseil.

Le recourant s'en prend à l'abstinence de

consommation d'alcool stricte qui lui est imposée. Or, au vu de la

jurisprudence précitée, cette condition est le seul moyen permettant aux

personnes qui souffraient d'alcoolisme de démontrer qu'elles ont surmonté leur

addiction. Par ailleurs, pour ce type de pathologie, la durée

de rémission est généralement estimée à quatre ans, durant lesquels il est en

principe nécessaire de procéder à des contrôles biologiques, comme le relève le

SAN en se référant à une publication scientifique ("Handbuch der

Verkehrsmedizinischen Begutachtung" de la Société suisse de médecine légale). En l'espèce, l'abstinence du recourant à toute

consommation d'alcool est relativement récente, puisqu'elle date du début de

l'année 2014. Un contrôle pendant 18 mois n'est dès lors de

loin pas excessif, ce d'autant plus qu'il faut tenir compte du fait que le

recourant s'était déjà vu retirer son permis de conduire à titre préventif en

2004.

en raison de sa dépendance à l'alcool, ce qui ne l'a pas dissuadé de

recommencer à avoir une consommation nocive quelques années plus tard. Pour ce

qui est du mode de contrôle, il s'agit d'analyses capillaires, soit un moyen

non invasif, qui doivent avoir lieu tous les quatre mois, ce qui

signifie que le recourant devra au plus se soumettre à cinq prélèvements de

cheveux. Le recourant fait valoir qu'il est dans l'impossibilité de supporter

les coûts de ces analyses de laboratoire, puisqu'il dépend actuellement de

l'aide sociale parce qu'il n'a plus d'emploi. Son permis de conduire lui étant

restitué, il lui sera vraisemblablement plus facile de trouver un emploi et de

sortir de la situation précaire dans laquelle il se trouve. Dans l'intervalle, s'il

apparaît que le recourant ne dispose pas des moyens financiers pour régler

l'une ou l'autre des factures de laboratoire pour l'analyse capillaire, il lui

incombera de signaler expressément ce problème d'argent, d'abord aux services

sociaux, puis ensuite éventuellement au SAN, qui viellera à ce que

concrètement, cela ne fasse pas échec au programme de contrôle de l'abstinence.

Les conditions fixées par le SAN respectent dès

lors le principe de la proportionnalité. L'autorité intimée n'a donc pas violé

la législation fédérale en subordonnant la restitution du permis de conduire du

recourant à ces conditions. Partant, la décision attaquée doit être confirmée.

3.

Le recourant demande à être indemnisé pour les dommages qu'il a subis en

raison du retrait de son permis de conduire.

La décision attaquée révoque la mesure de retrait du

permis de conduire du recourant et fixe des conditions. Aux termes de l'art. 79

al. 2 LPA-VD, le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du

cadre fixé par la décision attaquée. En effet, selon le principe de l’unité de

la procédure, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports

juridiques à propos desquels l’autorité administrative s’est prononcée préalablement,

d’une manière qui la lie sous forme de décision. L’objet du litige peut être

réduit devant l’autorité de recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362

consid. 3.4.2).

La Cour de céans ne saurait dès lors statuer sur cette

conclusion qui va au-delà de l’objet du litige qui lui est soumis (voir

notamment ATF 134 V 418 consid. 5.2.1; 125 V 413 consid. 1a, et les références

citées).

4.

Le recourant ayant été mis au bénéfice de l’assistance

judiciaire, les frais de justice doivent être arrêtés; les frais seront

supportés par le canton, provisoirement (art. 122 al.1 let. a et b du code de

procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC ; RS 272], applicable par renvoi

de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). En effet, la partie qui a obtenu l’assistance

judiciaire est tenue à remboursement dès qu’elle est en mesure de le faire

(art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art.18 al. 5 LPA-VD). Le

Service juridique et législatif fixera les conditions de remboursement, en

tenant compte des montants éventuellement payés à titre de franchise ou

d’acomptes depuis le début de la procédure.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la

navigation du 1er mai 2015 est confirmée.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont laissés à

la charge de l'Etat.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

V.

Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art.

123.

CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement

des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat.

Lausanne, le 11 septembre 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.