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Décision

CR.2015.0047

CDAP - CR.2015.0047 - 2015-08-27 - A.X.________ /Service des automobiles et de la navigation

27 août 2015Français21 min

Source vd.ch

Faits

I.

Par lettre parvenue au SAN le 24 septembre 2014, A. X________a allégué qu’il n’avait jamais eu l’intention de conduire en Suisse. Il a expliqué

qu’il était persuadé qu’il y avait deux douanes, à savoir une douane française

et une douane suisse et non qu’une seule et unique douane pour les deux

pays ; son intention était de céder le volant à son épouse sitôt la douane

française franchie. Il a invoqué ne pas avoir commis d’infraction.

J.

Le 29 octobre 2014, Me Sébastien Thüler, conseil de A. X________, a

indiqué au SAN qu’à sa connaissance la procédure pénale ouverte auprès du

Ministère public de 5******** était à présent terminée, sous réserve d’un

éventuel recours contre la dernière décision rendue. Il a précisé qu’il n’était

pas mandaté dans cette procédure et qu’il ignorait si un tel recours avait été

interjeté ou non.

K.

Au vu des pièces versées au dossier, le SAN a repris la procédure

administrative et a confirmé, en date du 13 janvier 2015, qu’il envisageait de

prononcer une mesure d’interdiction de conduire en Suisse à l’encontre de A.

X________en raison de l’infraction survenue le 2 juillet 2014, pour une durée

indéterminée mais d’au minimum 24 mois ; cette mesure s’exécutant dès la

date de l’infraction.

L.

Le 16 mars 2015, le mandataire de A. X________a fait part de ses

déterminations. Il a invoqué que son client est au bénéfice d’un permis de

conduire international, sous réserve de l’interdiction prononcée par l’autorité

administrative suisse. Il a répété les allégations de son mandant, selon

lesquelles ce dernier avait convenu avec son épouse qu’elle irait le déposer à

la douane et qu’elle reviendrait le chercher à la frontière afin qu’il ne

conduise pas sur le territoire helvétique ; son épouse pouvant rentrer en

transports publics au domicile conjugal. Le mandataire a souligné que la

sanction prononcée était excessive et disproportionnée au vu des circonstances

particulières du cas d’espèce, son client ayant été contrôlé sur la frontière

et compte tenu du fait qu’il n’a pas été établi qu’il aurait franchi dite

frontière.

M.

Le 18 mars 2015, le SAN a prononcé une mesure de retrait de sécurité du

permis de conduire de A. X________, pour une durée indéterminée mais d’au

minimum 24 mois. Il y était indiqué que pendant l’exécution de la mesure, la

conduite de tous les véhicules automobiles est interdite à l’intéressé sur le

territoire suisse et sur la Principauté du Liechtenstein. Le SAN a encore précisé que la mesure pouvait être révoquée à condition qu’une expertise auprès

de l’UMPT aboutisse à des conclusions favorables.

N.

Le 20 avril 2015, A. X________, par l’intermédiaire de son conseil, a

formé opposition contre la décision du SAN du 18 mars 2015. Il a invoqué une

violation du droit d’être entendu, sous l’angle du défaut de motivation. Il a

réitéré que c’était à tort qu’il avait été retenu qu’il avait circulé sur le

territoire helvétique malgré une interdiction de conduire prononcée à son

encontre ; il a allégué avoir pris toutes les dispositions pour ne pas

conduire sur le sol suisse et que ce n’est que sur injonction des douaniers

qu’il avait franchi la frontière, de quelques mètres seulement, afin de se

soumettre au contrôle qui lui avait été ordonné. Il a requis l’audition de son

épouse et celle des caporaux Y________ et Z________ du corps des

garde-frontières.

O.

Par décision du 29 avril 2015, le SAN a rejeté la réclamation de A.

X________, confirmé sa décision du 18 mars 2015 et retiré l’effet suspensif

d’un éventuel recours.

P.

A. X________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette

décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(ci-après : le tribunal) par acte du 1er juin 2015, en

concluant, principalement, à ce que la décision attaquée soit réformé en ce

sens qu’il est constaté qu’il n’a pas conduit sur le territoire suisse malgré

l’interdiction qui lui avait été signifiée et à ce qu’il ne soit pas prononcé

une interdiction de conduire d’une durée indéterminée ; subsidiairement à

ce que la décision entreprise soit annulée et le dossier renvoyé à l’autorité

intimée pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des

considérants. Il a requis la restitution de l’effet suspensif ainsi que l’assignation

et l’audition de B. X________, son épouse, ainsi que celles des caporaux Y________

et Z________ du corps des garde-frontières.

Dans sa réponse du 9 juin 2015, le SAN a conclu au

refus de la restitution de l’effet suspensif et au maintien de sa décision. Cette

réponse a été communiquée au recourant, qui n’a pas réagi dans le délai imparti

à cet effet.

Par décision du 12 juin 2015, le juge instructeur a

accordé l’assistance judiciaire au recourant.

Par décision sur effet suspensif du 7 juillet 2015,

le juge instructeur a rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif

déposée par le recourant.

Q.

Le recourant est employé, depuis le mois d’avril 2015, auprès de la

société C________; il lui est nécessaire de posséder un permis de conduire dans

l’exercice de son activité.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours

est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles

énoncées à l’art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de

sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Á titre de mesures d’instruction, le recourant a requis l’audition de

trois témoins, soit celles de son épouse et de deux garde-frontières.

a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti

par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le droit pour l'intéressé

de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses

offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves

essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela

est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1

p. 277; 127 III 576

consid. 2c p. 578 s). La jurisprudence admet toutefois que le droit d'être

entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les

preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant

d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui

sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas

l'amener à modifier son opinion (ATF 134 I 140 consid.

5.3

p. 148 et les références).

b) En l’espèce, le tribunal s’estime suffisamment

renseigné sur la base du dossier pour juger en toute connaissance de cause et

ne voit en outre pas quels nouveaux éléments, qui n’auraient pas pu être

exposés par écrit ou ne figureraient pas dans les pièces du dossier, pourrait

encore apporter l’audience sollicitée par le recourant et l’audition de témoins

éventuels. Il n’y a donc pas lieu de donner suite aux mesures d’instruction

requises.

3.

Le recourant conteste avoir conduit un véhicule automobile sur le

territoire suisse. Il soutient en effet avoir été contrôlé avant le passage du

bâtiment de l’administration des douanes et invoque qu’il n’avait nullement

l’intention de conduire sur le territoire suisse.

a) En matière de répression des infractions

relatives à la circulation routière, le droit suisse connaît le système de la

double procédure pénale et administrative : le juge pénal se prononce sur les

sanctions pénales (amende, peine pécuniaire, travail d'intérêt général ou peine

privative de liberté) prévues par les dispositions pénales de la LCR (art. 90 ss LCR) et par le Code pénal (art. 34 ss, 106 et 107 CP), tandis que les

autorités administratives compétentes décident de mesures administratives

(avertissement ou retrait de permis) prévues par les art. 16 ss LCR (ATF 137 I 363 consid.

2.

). Une certaine coordination s'impose entre ces deux procédures. La

jurisprudence a ainsi établi que, en principe, l'autorité administrative

statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des

constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit

commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge

administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes

faits (ATF 137 I 363 précité consid. 2.3.2 p. 368 et les références).

L'autorité administrative ne peut s'écarter du

jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des

constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en

considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont

l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est

livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge

pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui

touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2

p. 101 s. et les références). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal

a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle

les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à

certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une

procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le

rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée

savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont

reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans

cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la

bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le

cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas

attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (TF 1C_502/2011

du 6 mars 2012 consid. 2.1; ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 121 II 214

consid. 3a p. 217 s.).

b) En l’espèce, l'autorité intimée ne s'est pas

écartée des faits constatés par le juge pénal. Ce dernier a retenu que le

recourant avait conduit un véhicule automobile alors qu’il lui avait été

interdit de faire usage de son permis de conduire étranger (violation de l’art.

95.

let. b LCR). Si le recourant entendait contester les faits tels qu’établis

par le juge pénal, il lui appartenait de faire valoir ses moyens dans le cadre

de la procédure pénale sous peine d’être forclos à s’en prévaloir par la suite,

conformément à la jurisprudence précitée. C'est dans ce cadre uniquement qu'il

pouvait remettre en cause en particulier les constatations résultant du rapport

des gendarmes, sur lequel s’est basé le juge pénal. Or, le recourant n’a pas

contesté l’ordonnance pénale rendue à son encontre le 1er septembre 2014,

qui prononçait sa condamnation à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, à 30

fr. le jour-amende, ainsi qu’à une amende pour avoir enfreint la disposition

légale susmentionnée. L’argument selon lequel le recourant ne parle pas

l’allemand, et qu’il n’a de ce fait pas pu saisir la portée de l’ordonnance

pénale, ne saurait être considéré comme pertinent. Il apparaît en effet que le

recourant a consulté un mandataire professionnel à qui il a donné le pouvoir de

faire tous actes jugés utiles à l’accomplissement du mandat, comme l’atteste la

procuration du 18 août 2014 versée au dossier. Le conseil du recourant semblait

d’ailleurs être renseigné sur la procédure devant le procureur du canton de

5********.

Par conséquent, l'autorité intimée n'a pas violé le

droit fédéral en se considérant comme étant liée par l'état de fait à la base

du jugement pénal. La cour de céans n’a ainsi pas de raison de s'écarter des

faits sur lesquels l’autorité intimée s'est fondée pour rendre sa décision. Le

grief du recourant doit dès lors être rejeté.

4.

Comme relevé au considérant 3a), les faits retenus au pénal lient en

principe l'autorité et le juge administratifs, il en va toutefois différemment

des questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la

mise en danger (ATF 1C_280/2012 du 28

juin 2013 consid. 2.1;1C_353/2010 du 12

janvier 2011 consid. 2.1 et les références).

5.

Le recourant en prenant le volant, alors qu'il était sous le coup d'une

mesure du retrait de son permis de conduire, a commis une infraction grave au

sens de l’art. 16c al. 1 let. f LCR.

a) Aux termes de l’art. 16c al. 2 let d LCR, après

une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est

retiré pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, si, au cours

des dix années précédentes, le permis lui a été retiré à deux reprises en

raison d'infractions graves ou à trois reprises en raison d'infractions

qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si,

dans les cinq ans suivant l'expiration d'un retrait, aucune infraction donnant

lieu à une mesure administrative n'a été commise.

b) En l’occurrence, le recourant a déjà été

sanctionné à deux autres reprises pour des infractions graves les 7 septembre

2009.

et 13 novembre 2013, de sorte que le retrait du permis de conduire pour

une durée indéterminée, mais d’au minimum 24 mois, prononcée par l’autorité

intimée est conforme à la loi.

Partant, la décision attaquée, qui s’en tient au

minimum légal de l’art. 16c al. 2 let. d LCR, ne peut qu’être maintenue, quelle

que soit l'utilité professionnelle que revêt pour le recourant son permis de

conduire.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent donc au rejet du recours et au

maintien de la décision attaquée.

a) Compte tenu de ses ressources, le recourant a été

mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 12 juin 2015. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut

prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement

vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judicaire en matière civile - RAJ;

RSV 211.02.3 -, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours

figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ).

En l'occurrence, l'indemnité de Me Sébastien Thüler peut

être arrêtée, compte tenu de la liste des opérations et des débours produite, à

662.

fr., soit 513 fr. d'honoraires, 100 fr. de débours et 49 fr. de TVA, montant

que l'on peut arrondir à 665 fr.

b) Les frais de justice, arrêtés à 800 fr. (art. 4

al. 1 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative TFJDA 2015; RSV 173.36.5.1), devraient en principe être

supportés par le recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Toutefois, dès lors

que ce dernier a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais

seront laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de

procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC; RS 272 – , applicable par renvoi de

l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

c) L'indemnité de conseil d'office et les frais de

justice sont supportés par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code de

procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC; RS 272 – , applicable par

renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il

est tenu de rembourser les montants ainsi avancés dès qu'il sera en mesure de

le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce

remboursement (art. 5 RAJ).

d) Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer

d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la

navigation du 29 avril 2015 est maintenue.

III.

Les frais de justice, par 800 (huit cents) francs, sont laissés à la

charge de l'Etat.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

V.

L'indemnité d'office de Me Sébastien Thüler, conseil du recourant, est

arrêtée à un montant de 665 (six soixante cinq) francs.

VI.

A. X________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi

de l’art. 18 LPA-VD, tenu au remboursement de l'indemnité de conseil d'office

et des frais judiciaires.

Lausanne, le 27 août 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.