Lexipedia

Décision

CR.2015.0049

CDAP - CR.2015.0049 - 2015-09-07 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation

7 septembre 2015Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ est la détentrice du véhicule automobile de marque

Toyota Corolla Verso 1.6 immatriculé ********.

B.

Le 12 janvier 2015, le Service des automobiles et de la navigation

(ci-après: SAN) a adressé à X.________ une facture (portant le n° 2-14)

d'un montant de 130 fr. concernant l'inspection de son véhicule (65 fr. pour

l'inspection et 65 fr. pour s'être excusée hors délai). Cette facture a fait

l'objet d'un premier rappel le 9 mars 2015 puis, le 9 avril 2015, d'une

sommation (2ème rappel) avec frais (la facture étant portée à 155

fr.) et préavis de retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle.

X.________ ne s'étant pas acquittée du montant dû, le SAN a rendu le 11 mai

2015 une décision de retrait du permis et des plaques d'immatriculation. Cette

décision était assortie d'un émolument de 200 fr., portant à 355 fr. (155 +

200) le solde dû par X.________.

C.

Le 5 janvier 2015, le SAN a adressé à X.________ une facture (portant le

n° 1-15) d'un montant de 456 fr. 20 relative à la taxe véhicule à moteur du

véhicule précité. Cette facture a fait l'objet d'un premier rappel du 9 mars

2015. X.________ a payé le 10 mars 2015 la somme de 256 fr. 20 à faire valoir

sur cette facture. Le SAN lui a adressé le 13 avril 2015 une sommation (2ème

rappel), avec frais (le solde de la facture étant porté à 225 fr.) et préavis

de retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle. X.________ ne

s'étant pas acquittée du solde réclamé, le SAN a rendu le 11 mai 2015 une

décision de retrait du permis et des plaques d'immatriculation. Cette décision

était assortie d'un émolument de 200 fr., portant à 425 fr. (225 + 200) le

solde dû par X.________.

D.

Le 5 juin 2015, X.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre ces deux décisions

du 11 mai 2015 (portant sur les factures n° 2-14 et 1-15), en concluant à leur annulation

et à ce qu'un échelonnement lui soit accordée pour le paiement du montant dû. La

recourante a fait valoir des problèmes financiers qui l'auraient empêchée de

s'acquitter des taxes réclamées dans les délais impartis à cet effet.

Dans sa réponse du 18 juin 2015, le SAN a confirmé

le bien-fondé des décisions attaquées, tout en se montrant disposé à supprimer

l'un des émoluments de décisions. Il s'est aussi montré prêt à trouver un

accord de paiement au sujet de la facture n° 2-14, mais pas de la facture n°

1-15, la taxe véhicule étant légalement payable en une seule fois. Enfin, le

SAN était d'accord de suspendre les mesures de retrait du permis et des plaques

d'immatriculation dans l'attente d'un premier paiement de la recourante au 31

juillet 2015.

Interpellé par le juge instructeur, le SAN a indiqué

le 7 août 2015 que la recourante ne s'était pas acquittée de ce premier acompte.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Les décisions attaquées ne sont pas des mesures de retrait de permis ou

d’interdiction de conduire prononcées à l’égard d’un conducteur au sens de

l’art. 21 al. 1 de la loi vaudoise du 25 novembre 1974 sur la circulation

routière (LVCR; RSV 741.01), de sorte qu'elles ne sont dès lors pas susceptibles

de réclamation (art. 21 al. 2 LVCR). Elles peuvent donc faire l’objet d’un

recours direct au Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD), lequel s’exerce dans

les 30 jours dès la notification de la décision attaquée (arrêts CR.2013.0084

du 12 novembre 2013; CR.2013.0048 du 29 août 2013 et CR.2012.0074 du 11 mars

2013).

Déposé en temps utile, le recours satisfait aux

conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

La recourante conteste les mesures de retrait du permis et des plaques

d'immatriculation prononcées par l'autorité intimée.

a) Selon les art. 16 al. 4 let. b de la loi fédérale

du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) et 106 al. 2

let. c de l’ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant l’admission des

personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51), le

permis de circulation peut être retiré lorsque les impôts ou les taxes de

circulation de tous les véhicules d'un même détenteur n'ont pas été payés. La taxe

perçue pour tout véhicule immatriculé dans le canton de Vaud est due par le

détenteur du véhicule dès la délivrance des plaques de contrôle, jusqu’à leur

restitution (art. 1 al. 1 et 2 de la loi vaudoise du 1er novembre

2005.

sur la taxe des véhicules automobiles et des bateaux [LTVB, RSV 741.11]).

La taxe est perçue pour l’année civile entière; elle est échue le 28 février de

l’année en cours et payable en une seule fois (art. 2 al. 1 LTVB).

b) Il résulte des dispositions qui précèdent que le

paiement partiel de la taxe cantonale ne peut pas avoir pour effet d’interdire

au SAN de retirer le permis et les plaques d’immatriculation. La taxe est en

effet perçue et payable en une seule fois. En l'occurrence, au moment du prononcé

de la décision attaquée, la recourante n’avait pas payé l’intégralité du

montant dû. Il lui restait un solde de 225 francs. A la date du 31 juillet

2015, ce solde n'avait toujours pas été réglé selon indication donnée par

l'autorité intimée le 7 août 2015. C'est dans ces conditions à juste titre que

l'autorité intimée a retiré le permis de circulation et les plaques de

contrôles du véhicule de la recourante en raison du non-paiement de

l'intégralité de la facture n° 1-15.

L'autre mesure de retrait contestée, qui a été

prononcée à la suite du non-paiement de la facture n° 2-14, doit également être

confirmée. Selon la jurisprudence, la notion de "impôts ou taxes de

circulation" visée par les art. 16 al. 4 let. b LCR et 106 al. 2 let.

c OAC englobe en effet également les frais d'expertise individuelle (ATF 114 IV

159.

consid. 3b cité in Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller, Code

suisse de la circulation routière commenté, 4ème éd., Bâle 2015, n.

5.2

ad art. 16, p. 242).

3.

a) Aux termes de l'art. 24 du règlement du 7 juillet 2004 sur les

émoluments perçus par le SAN (RE-SAN; RSV 741.15.1), la décision de retrait de

plaques, signes distinctifs, permis de circulation ou de navigation, est

assujettie à un émolument de 200 francs. L'art. 3 al. 2 RE-SAN précise que

des frais sont prélevés pour les rappels de facture (voir ég. art. 3 al. 2 du

règlement vaudois fixant la taxe des véhicules automobiles et des bateaux –

RTVB, RSV 741.11.1).

L’émolument administratif est la contrepartie

financière due pour la prestation ou l’avantage accordés par l’Etat. Il doit

respecter le principe d’équivalence, selon lequel le montant de la contribution

exigée doit être en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie,

ainsi que le principe de la couverture des frais, selon lequel le produit

global des contributions ne doit pas dépasser, ou seulement de très peu,

l’ensemble des coûts engendrés par la subdivision concernée de l’administration

(ATF 138 II 70 consid. 5.3 p. 73/74; 135 I 130 consid. 2 p. 133/134;

129.

I 346 consid. 5.1 p. 354).

Selon une jurisprudence constante, l’émolument fixé

par l'art. 24 RE-SAN respecte les principes de la couverture des frais et

de l’équivalence (arrêt FI.1998.0068 du 13 octobre 1998, constamment confirmé

depuis; cf., en dernier lieu, les arrêts CR.2014.0027 du 22 août 2014 et

CR.2012.0050, et les nombreux arrêts cités). Il en va de même des frais de

rappel, d’un montant de 25 fr. pour un rappel et une sommation (arrêt

GE.2008.0223 du 27 février 2009, consid. 1b).

b) En l'espèce, la recourante ne conteste pas le

montant des émoluments et autres frais mis à sa charge. Elle demande juste à

pouvoir s'en acquitter de façon échelonnée.

Comme indiqué plus haut, la taxe véhicule à moteur

(facture n° 1-15) est due au 28 février de l'année en cours et ne saurait être

payée par acomptes au-delà de cette date. S'agissant du règlement de la facture

n° 2-14, il n'appartient pas à l'autorité de céans d'accorder des facilités de

paiement à la recourante. Tout au plus la cour relèvera-t-elle que l'autorité

intimée s'est montrée disposée à accorder un plan de paiement échelonné à la

recourante, tout en supprimant un émolument de 200 fr. fondé sur l'art. 24

RE-SAN. Eu égard à sa situation financière dont elle se prévaut, la recourante

serait dans ces conditions bien inspirée de profiter de cette facilité accordée

par l'autorité.

4.

Mal fondé, le recours doit être rejeté et les décisions attaquées confirmées.

Au vu de la situation financière de la recourante,

il est renoncé à percevoir des frais de justice (art. 50 LPA-VD).

Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Les décisions du Service des automobiles et de la navigation du 11 mai

2015.

sont confirmées.

III.

L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 7 septembre 2015

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l'Office fédéral des routes (OFROU).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à

celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.