CR.2015.0049
CDAP - CR.2015.0049 - 2015-09-07 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation
7 septembre 2015Français10 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2015.0049
Autorité:, Date décision:
CDAP, 07.09.2015
Juge:
EKA
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service des automobiles et de la navigation
PLAQUE DE CONTRÔLE
PERMIS DE CIRCULATION
RETRAIT DE PERMIS
IMPÔT SUR LES VÉHICULES À MOTEUR
EXAMEN{EN GÉNÉRAL}
VÉHICULE
FRAIS{EN GÉNÉRAL}
LCR-16-4-b (01.04.2003)
LTVB-2-1
OAC-106-2-c
Résumé contenant:
Retraits du permis de circulation et des plaques d'immatriculation confirmés: la détentrice du véhicule ne s'est en effet pas acquittée de l'intégralité de la taxe véhicule; elle n'a pas non plus payé les frais du contrôle technique.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 septembre 2015
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Christian Michel et M.
Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne
Objet
Retrait
Recours X.________ c/ décision du Service des
automobiles et de la navigation du 11 mai 2015 (retrait du permis et des
plaques d'immatriculation)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ est la détentrice du véhicule automobile de marque
Toyota Corolla Verso 1.6 immatriculé ********.
B.
Le 12 janvier 2015, le Service des automobiles et de la navigation
(ci-après: SAN) a adressé à X.________ une facture (portant le n° 2-14)
d'un montant de 130 fr. concernant l'inspection de son véhicule (65 fr. pour
l'inspection et 65 fr. pour s'être excusée hors délai). Cette facture a fait
l'objet d'un premier rappel le 9 mars 2015 puis, le 9 avril 2015, d'une
sommation (2ème rappel) avec frais (la facture étant portée à 155
fr.) et préavis de retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle.
X.________ ne s'étant pas acquittée du montant dû, le SAN a rendu le 11 mai
2015 une décision de retrait du permis et des plaques d'immatriculation. Cette
décision était assortie d'un émolument de 200 fr., portant à 355 fr. (155 +
200) le solde dû par X.________.
C.
Le 5 janvier 2015, le SAN a adressé à X.________ une facture (portant le
n° 1-15) d'un montant de 456 fr. 20 relative à la taxe véhicule à moteur du
véhicule précité. Cette facture a fait l'objet d'un premier rappel du 9 mars
2015. X.________ a payé le 10 mars 2015 la somme de 256 fr. 20 à faire valoir
sur cette facture. Le SAN lui a adressé le 13 avril 2015 une sommation (2ème
rappel), avec frais (le solde de la facture étant porté à 225 fr.) et préavis
de retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle. X.________ ne
s'étant pas acquittée du solde réclamé, le SAN a rendu le 11 mai 2015 une
décision de retrait du permis et des plaques d'immatriculation. Cette décision
était assortie d'un émolument de 200 fr., portant à 425 fr. (225 + 200) le
solde dû par X.________.
D.
Le 5 juin 2015, X.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre ces deux décisions
du 11 mai 2015 (portant sur les factures n° 2-14 et 1-15), en concluant à leur annulation
et à ce qu'un échelonnement lui soit accordée pour le paiement du montant dû. La
recourante a fait valoir des problèmes financiers qui l'auraient empêchée de
s'acquitter des taxes réclamées dans les délais impartis à cet effet.
Dans sa réponse du 18 juin 2015, le SAN a confirmé
le bien-fondé des décisions attaquées, tout en se montrant disposé à supprimer
l'un des émoluments de décisions. Il s'est aussi montré prêt à trouver un
accord de paiement au sujet de la facture n° 2-14, mais pas de la facture n°
1-15, la taxe véhicule étant légalement payable en une seule fois. Enfin, le
SAN était d'accord de suspendre les mesures de retrait du permis et des plaques
d'immatriculation dans l'attente d'un premier paiement de la recourante au 31
juillet 2015.
Interpellé par le juge instructeur, le SAN a indiqué
le 7 août 2015 que la recourante ne s'était pas acquittée de ce premier acompte.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Les décisions attaquées ne sont pas des mesures de retrait de permis ou
d’interdiction de conduire prononcées à l’égard d’un conducteur au sens de
l’art. 21 al. 1 de la loi vaudoise du 25 novembre 1974 sur la circulation
routière (LVCR; RSV 741.01), de sorte qu'elles ne sont dès lors pas susceptibles
de réclamation (art. 21 al. 2 LVCR). Elles peuvent donc faire l’objet d’un
recours direct au Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD), lequel s’exerce dans
les 30 jours dès la notification de la décision attaquée (arrêts CR.2013.0084
du 12 novembre 2013; CR.2013.0048 du 29 août 2013 et CR.2012.0074 du 11 mars
2013).
Déposé en temps utile, le recours satisfait aux
conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.
La recourante conteste les mesures de retrait du permis et des plaques
d'immatriculation prononcées par l'autorité intimée.
a) Selon les art. 16 al. 4 let. b de la loi fédérale
du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) et 106 al. 2
let. c de l’ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant l’admission des
personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51), le
permis de circulation peut être retiré lorsque les impôts ou les taxes de
circulation de tous les véhicules d'un même détenteur n'ont pas été payés. La taxe
perçue pour tout véhicule immatriculé dans le canton de Vaud est due par le
détenteur du véhicule dès la délivrance des plaques de contrôle, jusqu’à leur
restitution (art. 1 al. 1 et 2 de la loi vaudoise du 1er novembre
2005.
sur la taxe des véhicules automobiles et des bateaux [LTVB, RSV 741.11]).
La taxe est perçue pour l’année civile entière; elle est échue le 28 février de
l’année en cours et payable en une seule fois (art. 2 al. 1 LTVB).
b) Il résulte des dispositions qui précèdent que le
paiement partiel de la taxe cantonale ne peut pas avoir pour effet d’interdire
au SAN de retirer le permis et les plaques d’immatriculation. La taxe est en
effet perçue et payable en une seule fois. En l'occurrence, au moment du prononcé
de la décision attaquée, la recourante n’avait pas payé l’intégralité du
montant dû. Il lui restait un solde de 225 francs. A la date du 31 juillet
2015, ce solde n'avait toujours pas été réglé selon indication donnée par
l'autorité intimée le 7 août 2015. C'est dans ces conditions à juste titre que
l'autorité intimée a retiré le permis de circulation et les plaques de
contrôles du véhicule de la recourante en raison du non-paiement de
l'intégralité de la facture n° 1-15.
L'autre mesure de retrait contestée, qui a été
prononcée à la suite du non-paiement de la facture n° 2-14, doit également être
confirmée. Selon la jurisprudence, la notion de "impôts ou taxes de
circulation" visée par les art. 16 al. 4 let. b LCR et 106 al. 2 let.
c OAC englobe en effet également les frais d'expertise individuelle (ATF 114 IV
159.
consid. 3b cité in Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller, Code
suisse de la circulation routière commenté, 4ème éd., Bâle 2015, n.
5.2
ad art. 16, p. 242).
3.
a) Aux termes de l'art. 24 du règlement du 7 juillet 2004 sur les
émoluments perçus par le SAN (RE-SAN; RSV 741.15.1), la décision de retrait de
plaques, signes distinctifs, permis de circulation ou de navigation, est
assujettie à un émolument de 200 francs. L'art. 3 al. 2 RE-SAN précise que
des frais sont prélevés pour les rappels de facture (voir ég. art. 3 al. 2 du
règlement vaudois fixant la taxe des véhicules automobiles et des bateaux –
RTVB, RSV 741.11.1).
L’émolument administratif est la contrepartie
financière due pour la prestation ou l’avantage accordés par l’Etat. Il doit
respecter le principe d’équivalence, selon lequel le montant de la contribution
exigée doit être en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie,
ainsi que le principe de la couverture des frais, selon lequel le produit
global des contributions ne doit pas dépasser, ou seulement de très peu,
l’ensemble des coûts engendrés par la subdivision concernée de l’administration
(ATF 138 II 70 consid. 5.3 p. 73/74; 135 I 130 consid. 2 p. 133/134;
129.
I 346 consid. 5.1 p. 354).
Selon une jurisprudence constante, l’émolument fixé
par l'art. 24 RE-SAN respecte les principes de la couverture des frais et
de l’équivalence (arrêt FI.1998.0068 du 13 octobre 1998, constamment confirmé
depuis; cf., en dernier lieu, les arrêts CR.2014.0027 du 22 août 2014 et
CR.2012.0050, et les nombreux arrêts cités). Il en va de même des frais de
rappel, d’un montant de 25 fr. pour un rappel et une sommation (arrêt
GE.2008.0223 du 27 février 2009, consid. 1b).
b) En l'espèce, la recourante ne conteste pas le
montant des émoluments et autres frais mis à sa charge. Elle demande juste à
pouvoir s'en acquitter de façon échelonnée.
Comme indiqué plus haut, la taxe véhicule à moteur
(facture n° 1-15) est due au 28 février de l'année en cours et ne saurait être
payée par acomptes au-delà de cette date. S'agissant du règlement de la facture
n° 2-14, il n'appartient pas à l'autorité de céans d'accorder des facilités de
paiement à la recourante. Tout au plus la cour relèvera-t-elle que l'autorité
intimée s'est montrée disposée à accorder un plan de paiement échelonné à la
recourante, tout en supprimant un émolument de 200 fr. fondé sur l'art. 24
RE-SAN. Eu égard à sa situation financière dont elle se prévaut, la recourante
serait dans ces conditions bien inspirée de profiter de cette facilité accordée
par l'autorité.
4.
Mal fondé, le recours doit être rejeté et les décisions attaquées confirmées.
Au vu de la situation financière de la recourante,
il est renoncé à percevoir des frais de justice (art. 50 LPA-VD).
Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Les décisions du Service des automobiles et de la navigation du 11 mai
2015.
sont confirmées.
III.
L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 7 septembre 2015
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l'Office fédéral des routes (OFROU).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à
celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.