CR.2015.0051
CDAP - CR.2015.0051 - 2015-08-21 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation
21 août 2015Français7 min
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N° affaire:
CR.2015.0051
Autorité:, Date décision:
CDAP, 21.08.2015
Juge:
DR
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service des automobiles et de la navigation
AVANCE DE FRAIS
OBSERVATION DU DÉLAI
CONDITION DE RECEVABILITÉ
RESTITUTION DU DÉLAI
LPA-VD-22-1
LPA-VD-47-3
LPA-VD-47-4
Résumé contenant:
Il découle de l'extrait bancaire produit par le recourant que le montant de l'avance de frais a été débité un jour après l'échéance fixée, si bien que l'avance de frais a été versée tardivement. Il n'y a pas lieu à restitution du délai. Au vu des circonstances en effet, peu importe que le recourant ait cru que son compte serait débité le jour même de l'ordre de virement, compte tenu de l'avertissement figurant dans l'accusé de réception, attirant l'attention sur les risques courus par les plaideurs qui donnent l'ordre de virement le dernier jour du délai.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 août 2015
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; Mme Imogen Billotte et
M. Robert Zimmermann, juges.
Recourant
X.________, à Vevey,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation,
Objet
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 3 juin 2015 (retrait du permis de circulation et des plaques
de contrôle)
La Cour de droit administratif et public
vu la décision du 3 juin 2015 du Service des
automobiles et de la navigation (SAN), ordonnant le retrait du permis de
circulation et des plaques de contrôle du véhicule Honda appartenant à X.________,
dès lors que le véhicule en cause n’avait pas été présenté dans les délais
fixés à l’inspection technique, malgré l’ultime convocation du 21 avril 2015
tenant lieu de sommation,
vu le recours formé le 29 juin 2015 par X.________
contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP), concluant implicitement à l'annulation du prononcé
attaqué, au motif qu’il n’avait jamais reçu ni la convocation ni la sommation
du 21 avril 2015 cités par la décision,
vu l'accusé de réception du 2 juillet 2015, expédié
sous pli recommandé, impartissant au recourant un délai au 22 juillet 2015 pour
effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
vu la mention figurant sur cet avis, ainsi libellée:
"Le délai pour le
versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due
est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou
bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD). L'attention du
recourant est attirée sur le fait qu'un ordre de paiement envoyé par courrier
postal ou par voie électronique le dernier jour du délai ne permet en général
pas de faire débiter le compte avant l'échéance du délai."
vu la non-réclamation du pli recommandé à l’issue du
délai de garde,
vu le renvoi au recourant de l’accusé de réception,
cette fois sous pli simple (en courrier A) du 15 juillet 2015,
vu l’enregistrement du paiement de l’avance de frais
le 23 juillet 2015,
vu l’avis du 24 juillet 2015, invitant le recourant,
d'une part, à fournir un extrait du relevé bancaire ou postal indiquant la date
à laquelle son compte a été débité du montant de l’avance de frais et, d'autre
part, dans l'hypothèse où le montant de l’avance de frais avait été débité du
compte après l’échéance du délai fixé à cet effet, à indiquer si des
circonstances objectives l’avaient empêché d’agir en temps utile, sans faute de
sa part,
vu les déterminations du recourant du 13 août 2015,
ainsi que la pièce annexée,
Faits
considérant:
que, conformément à l'art. 47 al. 4 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) reproduit
expressément sur l'accusé de réception du 2 juillet 2015, le délai pour le
versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due
est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou
bancaire en faveur de l'autorité,
qu'il découle de l'extrait bancaire produit par le
recourant ainsi que de la comptabilité du tribunal que la somme due n'a été
débitée de son compte postal que le 23 juillet 2015, soit un jour après
l’échéance fixée,
que le recourant affirme certes avoir donné l’ordre
de virement le 22 juillet 2015,
que seule est toutefois décisive, conformément à ce
qui précède, la date à laquelle la somme due a été débitée,
que l'avance requise n'a donc pas été effectuée dans
le délai prescrit,
que selon l'art. 22 al. 1 LPA-VD, un délai peut être
restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans
faute de sa part, d'agir dans le délai fixé,
que, par empêchement non fautif, il faut entendre
non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également
l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur
excusable (ATF 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3 et les réf. cit.),
qu’en d’autres termes, est réputée non fautive toute
circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai
fixé (ATF 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3 et les réf. cit.),
qu’en l’espèce, le recourant expose avoir reçu le 22
juillet 2015 au matin l’avis du tribunal du 15 juillet 2015,
qu’il ajoute qu’il a immédiatement effectué le
paiement électronique, en précisant qu’il avait souscrit au système e-finance
parce qu’un employé lui avait affirmé - erronément comme le révélait la
présente affaire - que les virements s’effectuaient dans l’heure,
que cette argumentation ne permet toutefois pas de
restituer le délai manqué, compte tenu notamment de l’avertissement figurant
dans l’accusé de réception, sans compter que le recourant n'explique pas les
motifs pour lesquels il n'a pas retiré l’envoi recommandé du 2 juillet 2015,
réputé notifié le dernier jour du délai de garde (ATF 138 III 225 consid. 3.1
p. 227; 134 V 49 consid. 4 p. 52; et les arrêts cités),
que dans ces conditions, le tribunal ne peut entrer
en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
que le recours doit dès lors être déclaré
irrecevable et la cause, rayée du rôle,
que l'on renoncera en l'espèce à percevoir un
émolument judiciaire,
qu'i n'y a pas lieu d'allouer de dépens,
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III.
L'avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 21 août 2015
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.