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Décision

CR.2015.0051

CDAP - CR.2015.0051 - 2015-08-21 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation

21 août 2015Français7 min

Source vd.ch

Faits

considérant:

que, conformément à l'art. 47 al. 4 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) reproduit

expressément sur l'accusé de réception du 2 juillet 2015, le délai pour le

versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due

est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou

bancaire en faveur de l'autorité,

qu'il découle de l'extrait bancaire produit par le

recourant ainsi que de la comptabilité du tribunal que la somme due n'a été

débitée de son compte postal que le 23 juillet 2015, soit un jour après

l’échéance fixée,

que le recourant affirme certes avoir donné l’ordre

de virement le 22 juillet 2015,

que seule est toutefois décisive, conformément à ce

qui précède, la date à laquelle la somme due a été débitée,

que l'avance requise n'a donc pas été effectuée dans

le délai prescrit,

que selon l'art. 22 al. 1 LPA-VD, un délai peut être

restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans

faute de sa part, d'agir dans le délai fixé,

que, par empêchement non fautif, il faut entendre

non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également

l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur

excusable (ATF 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3 et les réf. cit.),

qu’en d’autres termes, est réputée non fautive toute

circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai

fixé (ATF 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3 et les réf. cit.),

qu’en l’espèce, le recourant expose avoir reçu le 22

juillet 2015 au matin l’avis du tribunal du 15 juillet 2015,

qu’il ajoute qu’il a immédiatement effectué le

paiement électronique, en précisant qu’il avait souscrit au système e-finance

parce qu’un employé lui avait affirmé - erronément comme le révélait la

présente affaire - que les virements s’effectuaient dans l’heure,

que cette argumentation ne permet toutefois pas de

restituer le délai manqué, compte tenu notamment de l’avertissement figurant

dans l’accusé de réception, sans compter que le recourant n'explique pas les

motifs pour lesquels il n'a pas retiré l’envoi recommandé du 2 juillet 2015,

réputé notifié le dernier jour du délai de garde (ATF 138 III 225 consid. 3.1

p. 227; 134 V 49 consid. 4 p. 52; et les arrêts cités),

que dans ces conditions, le tribunal ne peut entrer

en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

que le recours doit dès lors être déclaré

irrecevable et la cause, rayée du rôle,

que l'on renoncera en l'espèce à percevoir un

émolument judiciaire,

qu'i n'y a pas lieu d'allouer de dépens,

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.

L'avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 21 août 2015

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.