CR.2015.0055
CDAP - CR.2015.0055 - 2015-09-24 - X.________ c/Service des automobiles et de la navigation
24 septembre 2015Français20 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2015.0055
Autorité:, Date décision:
CDAP, 24.09.2015
Juge:
AJO
Greffier:
MLT
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service des automobiles et de la navigation
CAPACITÉ DE CONDUIRE
PERMIS DE CONDUIRE
RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF
DÉLIT DE CHAUFFARD
EXCÈS DE VITESSE
LCR-14
LCR-14-2-d
LCR-15d-1-c (01.01.2013)
LCR-15-1
LCR-16c-2-abis(01.01.2013)
LCR-16d-1-c (01.01.2005)
OAC-30(01.01.2005)
Résumé contenant:
L'excès de vitesse de 68 km/h commis hors localité, alors qu'il faisait jour et que la chaussée était sèche, par le recourant qui n'a encore jamais fait l'objet d'une mesure administrative, ne dénote pas encore un manque d'égards envers les autres usagers de la route, au sens de l'art. 15d al.1 let.c LCR, et ne justifie pas un retrait préventif assorti de l'obligation de se soumettre à une expertise. Admission du recours et renvoi de la cause au SAN pour qu'il prononce, le cas échéant, un retrait d'admonestation.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 septembre 2015
Composition
M. André Jomini, président; MM. Christian Michel et Roland
Rapin, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourant
X.________, à 1********,
représenté par Me Tony DONNET-MONAY, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne,
Objet
Recours X.________ c/ décision sur réclamation du
Service des automobiles et de la navigation du 21 juillet 2015 (retrait
du permis de conduire à titre préventif).
Faits
Vu les faits suivants:
A.
X.________, né le ******** 1968, est titulaire du permis de conduire
pour les catégories A, A1, B, B1, F, G et M depuis le 21 novembre 1986. Aucune
mention le concernant ne figure au fichier fédéral des mesures administratives
en matière de circulation routière.
B.
Selon un rapport de la police cantonale valaisanne du 16 mai 2015, en
date du 14 mai 2015, à 17h02, un radar installé sur la route du col du Simplon a
enregistré le passage du véhicule immatriculé VD ********, en direction de
Gondo, à la vitesse de 148 km/h (après déduction d'une marge de sécurité de 7
km/h), alors que la vitesse est limitée à 80 km/h à cet endroit. A ce
moment-là, le temps était couvert, mais la chaussée était sèche. Le conducteur
du véhicule a été identifié comme étant X.________, lequel a reconnu être
l'auteur de ce dépassement de vitesse. Son permis de conduire a été saisi sur-le-champ
par la police.
Par rapport de police du 16 mai 2015, l'intéressé a
fait l'objet d'une dénonciation aux autorités pénale et administrative en
raison des faits susmentionnés.
C.
Par décision du 5 juin 2015, le Service des automobiles et de la
navigation (ci-après : le SAN) a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________
à titre préventif dès le 14 mai 2015 et la mise en oeuvre d'une expertise
auprès de l'Institut d'action et de développement en psychologie du trafic Sàrl
(ADP). Cette décision indique notamment ce qui suit:
"L’infraction commise entraîne un retrait du
permis de conduire pour une durée d’au moins deux ans. Une décision de durée
fixe sera prononcée si l’expertise, ordonnée ci-dessous, est favorable. Si
l’expertise devait être défavorable, une décision de retrait du permis d’une
durée indéterminée, minimum vingt-quatre mois, sera prononcée et la restitution
du droit de conduire sera soumise à conditions:
En application de l’art. 69 al. 2 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD) et au vu du
caractère sécuritaire de la mesure, une éventuelle réclamation n’aura pas
d’effet suspensif."
Le même jour, le SAN a donné mandat à ADP de
procéder à l'expertise de X.________ afin de déterminer si celui-ci est apte à
conduire des véhicules automobiles du 3ème groupe en toute sécurité
et sans réserve.
D.
Le 11 juin 2015, X.________ a formé une réclamation à l’encontre de la
décision précitée. Il a d'abord relevé que la procédure pénale était en cours
et que, dans ce cadre, la rectitude de la vitesse dénoncée devrait être
vérifiée, mais que si le délit de chauffard devait être nié suite à cette
vérification, il n'en demeurait pas moins qu'il avait commis un excès de
vitesse grave. Il a précisé ensuite qu'il n'avait pas commis d'autres excès de
vitesse alors qu'il parcourait chaque année plusieurs dizaines de milliers de
kilomètres pour des raisons professionnelles et que les lieux où il avait
commis l'excès de vitesse consistaient en une route dégagée, avec une bonne visibilité.
Il a fait valoir que, conformément à la jurisprudence de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal, seul un retrait d'admonestation
de deux ans devait être prononcé à son encontre. Il a également contesté la
nomination de l'expert mandaté en faisant valoir que ce dernier, en raison de
l'écoulement du temps et du mandat exclusif, n'avait pas l'indépendance
suffisante.
Par décision sur réclamation du 21 juillet 2015, le
SAN a rejeté la réclamation, confirmé la décision du 5 juin 2015 et retiré
l'effet suspensif à un éventuel recours.
E.
Le 23 juillet 2015, X.________ a recouru contre cette décision devant la
Cour de droit administratif et public. Il conclut principalement à l'admission
de son recours, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause
au SAN afin qu'il donne à la procédure la suite qu'il convient, et
subsidiairement, à la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé sur la
procédure pénale en cours ou, à tout le moins, jusqu'à l'établissement de la
vitesse à laquelle il conduisait, et à ce qu'un délai lui soit accordé pour
compléter ses conclusions sur la base de sa condamnation pénale définitive ou,
à tout le moins, sur l'établissement de la vitesse à laquelle il conduisait. Il
a notamment relevé que les photos du radar affichaient une vitesse de 96 km/h
et que ni le Procureur, ni la gendarmerie n'avaient été jusqu'à présent en
mesure d'expliquer la différence entre la vitesse de 148 km/h dénoncée et celle
de 96 km/h affichée sur les photographies.
Dans sa réponse du 13 août 2015, le SAN conclut au
maintien de la décision attaquée, en se référant, sans plus, à la décision sur
réclamation.
Le recourant a répliqué le 16 septembre 2015, sans
modifier ses conclusions.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant conteste le retrait préventif de son permis de conduire et
l'obligation de se soumettre à une expertise destinée à déterminer son aptitude
à conduire, alors que, bien que parcourant plusieurs milliers de kilomètres
chaque année, il n'a jamais fait l'objet d'aucune autre mesure pour infraction
à la loi sur la circulation routière.
a) Aux termes de l’art. 14 de la loi fédérale du 19
décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), tout conducteur de
véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires
à la conduite (al. 1). Selon l'art. 14 al. 2 LCR, l'aptitude à la conduite
suppose notamment que l'intéressé ait les aptitudes physiques et psychiques
requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. b) et que
ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les
autres usagers de la route (let. d).
La novelle "Via sicura" du 15 juin
2012.
(RO 2012 6291) a introduit dans la LCR un art. 15d, entré en vigueur le 1er
janvier 2013 (à l'exception de la lettre a de l'alinéa 1, qui est entrée en
vigueur le 1er juillet 2014). Intitulée "Détermination de
l'aptitude et des qualifications nécessaires à la conduite", cette
disposition prévoit à son alinéa 1er que si l'aptitude à la conduite
soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête, notamment
dans le cas suivant: infractions aux règles de la circulation dénotant un
manque d'égards envers les autres usagers de la route ("Verkehrsregelverletzungen,
die auf Rücksichtslosigkeit schliessen lassen"; let. c). En relation
avec cette disposition, le message du Conseil fédéral du 20 octobre 2010
concernant Via sicura, programme d’action de la Confédération visant à renforcer
la sécurité routière, cite comme comportements donnant lieu à un examen de
l'aptitude à la conduite le fait d'effectuer des freinages intempestifs à
vitesse élevée, l'organisation de courses illégales, ainsi que de graves
violations des règles limitant la vitesse (FF 2010 7756).
b) Sous le titre "Retrait de permis",
l'art. 16 al.1 LCR dispose que les permis et les autorisations seront retirés
lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne
sont pas ou ne sont plus remplies. Les art. 16a ss LCR régissent les retraits
de permis après une infraction légère (art. 16a), moyennement grave (art. 16b)
ou grave (art. 16c). Selon l'art. 16c al. 2 let. abis LCR – disposition
introduite par la novelle "Via sicura" –, après une infraction
grave, le permis de conduire est retiré pour deux ans au moins si, par une
violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, la
personne accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de
graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse
particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en
participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles;
l'art. 90 al. 4 s'applique. Sous le titre "Retrait du permis de
conduire pour cause d'inaptitude à la conduite", l'art. 16d al.1 let.c
LCR dispose que le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée
notamment à la personne qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut
garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards
envers autrui en conduisant un véhicule automobile.
c) D'après l’art. 30 de l'ordonnance du 27 octobre
1976.
réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation
routière (OAC; RS 741.51), le permis de conduire peut être retiré à titre
préventif lorsqu’il existe des doutes sérieux quant à l’aptitude à conduire de
l’intéressé.
Cette disposition institue une
mesure provisoire destinée à protéger les intérêts menacés jusqu'à l'issue de
la procédure principale portant sur un retrait de sécurité. En effet, vu
l'importance du risque inhérent à la conduite des véhicules automobiles, il
s'impose qu'un conducteur puisse se voir retirer son permis, à titre préventif,
dès que des indices autorisent à penser qu'il représente un risque particulier
pour les autres usagers de la route et font douter sérieusement de sa capacité
à conduire. Une preuve stricte n'est pas nécessaire. En effet, si une telle
preuve était apportée, c'est un retrait de sécurité qu'il y aurait lieu
d'ordonner sans plus attendre. Au contraire, le retrait préventif intervient,
par définition, avant que tous les éclaircissements nécessaires pour juger de
la nécessité d'un retrait de sécurité aient été obtenus. Pour décider d'un retrait
préventif, l'autorité doit donc se fonder sur les éléments dont elle dispose en
l'état. La prise en considération de tous les éléments plaidant pour ou contre
l'aptitude de l'intéressé à la conduite de véhicules automobiles interviendra à
l'issue de la procédure au fond (cf. ATF 125 II 492 consid. 2b; TF 1C_768/2013
du 10 mars 2014 consid. 3.1).
L'examen de la casuistique montre
que le Tribunal fédéral, statuant sur recours de l'Office fédéral des routes
(OFROU), a considéré qu'un retrait préventif assorti d'une expertise se
justifiait dans le cas d'un conducteur qui, quelques mois après la délivrance
de son permis de conduire, avait commis deux importants excès de vitesse (78/50
km/h, 153/80 km/h) pour épater sa passagère ou pour rattraper un retard (ATF
125.
II 492 déjà cité). Le Tribunal fédéral a également admis un recours de
l'OFROU qui demandait un examen psychologique de l'aptitude caractérielle à la
conduite d'un conducteur qui s'était vu retirer six fois son permis de conduire
pour des dépassements importants de la vitesse autorisée, totalisant onze excès
de vitesse avant les infractions qui ont motivé le dernier retrait de permis
(1C_189/2008 du 8 juillet 2008). Il en a fait de même dans le cas d'un
conducteur coupable, entre décembre 2002 et mai 2006, de cinq excès de vitesse,
dont quatre étaient des cas graves (1C_321/2007 du 17 décembre 2007). Le
Tribunal fédéral a aussi admis qu'une première infraction consistant en un
excès de vitesse massif peut, dans des circonstances particulières, faire naître
des doutes sur l'aptitude à la conduite et justifier ainsi un retrait préventif
du permis de conduire, ainsi que la mise en œuvre d'une expertise (1C_604/2012
du 17 mai 2013). En revanche, le Tribunal fédéral n'a pas confirmé, renvoyant
toutefois la cause au service des automobiles pour qu'il attende l'issue
pénale, l'ordre de se soumettre à une expertise notifié à un conducteur
soupçonné d'avoir participé à une course illégale sur une autoroute allemande
(1C_70/2014 du 27 mai 2014).
Dans l'affaire 1C_604/2012 précitée, le Tribunal
fédéral a jugé qu'au vu des circonstances (excès de vitesse d'au moins 49 km/h dans
une rue de Liestal, où la vitesse était limitée à 50 km/h et où les deux voies
de circulation n'étaient pas séparées; en roulant ainsi à près de 100 km/h, au
temps de midi, le conducteur avait traversé un passage pour piétons, dont il ne
pouvait apercevoir la partie droite en raison de la présence d'un bus; des
piétons se déplaçaient à proximité du bus et les automobilistes devaient
s'attendre à ce qu'ils cherchent à tout moment à traverser la route), le
recourant avait fait preuve d'un manque particulier d'égards envers les autres
usagers de la route ("besonders rücksichtsloses Verhalten") et
que cela était de nature à faire douter de son aptitude à la conduite, quand
bien même il n'avait pas commis auparavant d'infractions à la législation
routière (consid. 6.2). Dans l'affaire en question, la novelle "Via
sicura", notamment l'art. 15d LCR, n'était toutefois pas encore
applicable (cf. consid. 4.2.1). Or, selon l'art. 15d al. 1 let. c LCR, il
suffit que le comportement de l'intéressé dénote un manque d'égards envers les
autres usagers de la route; il n'est pas nécessaire qu'il indique un manque particulier
d'égards, comme l'exige l'arrêt précité.
d) La novelle "Via sicura" a
modifié les dispositions pénales (art. 90 ss) de la LCR. L'art. 90 al. 3 LCR a
désormais la teneur suivante:
Celui qui, par une violation intentionnelle des règles
fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident
pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des
excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements
téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des
véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre
ans."
Aux termes de l'art. 90 al. 4 let. c LCR, l'alinéa 3
est toujours applicable lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée
d'au moins 60 km/h, là où la limite était fixée à 80 km/h.
L'art. 90 al. 3 et 4 LCR vise le nouveau délit dit
"de chauffard" (voir à cet égard Cédric Mizel, Le délit de chauffard
et sa répression pénale et administrative, PJA 2013 189 ss). Cette infraction
pénale ne figurait pas dans le projet du Conseil fédéral. Elle a été introduite
par le Conseil des Etats en référence à l'initiative populaire "Protection
contre les chauffards" (BOCE 2011 p. 678-679).
Son équivalent administratif, qui en reprend la rédaction, a été inséré sous
lettre abis de l'art. 16c al. 2 LCR.
Selon Mizel, il ressort des travaux préparatoires de
la novelle "Via sicura" que, pour le législateur, le conducteur
auteur d'un (seul) délit de chauffard n'est pas fondamentalement inapte à la
conduite automobile (op. cit., p. 199 s. et les réf.; l'auteur précité estime
pour sa part que ce n'est qu'en cas de circonstances particulières qu'un délit
de chauffard, apprécié à ce niveau selon la vraisemblance des faits
déterminants, n'entraînera pas une expertise psychologique assortie d'un
retrait préventif).
Lors des débats parlementaires sur la révision de
l'art. 16c al. 2 LCR, le Conseil national a été saisi d'une proposition
d'alinéa ater selon lequel le permis aurait été retiré "à
titre préventif jusqu'à la décision entrée en force, s'il existe de graves
soupçons que les conditions décrites à l'article 90 alinéa 2bis [soit
l'actuel art. 90 al. 3 LCR] sont remplies". Cette proposition,
également inspirée par l'initiative populaire "Protection contre les
chauffards", tendait à empêcher que les conducteurs concernés ne
circulent à nouveau peu après les faits. Elle a été rejetée pour le motif que
la condition des "graves soupçons" créerait une insécurité
juridique et pourrait frapper des innocents. La possibilité de saisir sur le
champ le permis de conduire, en application de l'art. 54 LCR, a été jugée
suffisante (BOCN 2011 p. 2133-2135). L'art. 54 LCR n'instaure pas à proprement
parler un cas particulier de retrait préventif; il s'agit pour l'essentiel
d'une règle de procédure qui régit les attributions spéciales de la police en
présence de déficiences des véhicules ou des conducteurs. Ses alinéas 4 et 5
prévoient ce qui suit :
" La
police peut saisir sur-le-champ le permis de conduire de tout conducteur de
véhicule automobile qui viole gravement les règles importantes de la
circulation, démontrant qu’il est particulièrement dangereux.
Les permis saisis par la police sont immédiatement
transmis à l’autorité compétente, qui se prononce sans délai sur le retrait.
Jusqu’à décision de l’autorité, la saisie opérée par la police a les mêmes
effets qu’un retrait du permis."
La saisie du permis par la police
doit donc être suivie sans délai d'une décision de l'autorité administrative
compétente en matière de retrait de permis. Pour ce qui concerne le sort immédiat
du permis de conduire, cette autorité se prononcera en application des règles
ordinaires sur le retrait préventif.
Quant à l'expertise, l'art. 15 al. 1 let. d LCR
prévoit une enquête en cas d'infractions "dénotant un manque d'égards
envers les autres usagers", sans préciser la nature de telles
infractions.
Dans deux arrêts CR.2014.0009 et CR.2014.0070 du 4
novembre 2014, la Cour de céans a constaté que la loi, interprétée à la lumière
des travaux préparatoires, ne prévoit pas de lien automatique entre une
infraction dite "de chauffard" et un retrait préventif assorti d'une
expertise, même si, de fait, la commission d'une telle infraction fera
fréquemment douter de l'aptitude caractérielle à la conduite de son auteur et
justifiera par là de prendre les deux mesures en question.
Dans le premier de ces deux arrêts, elle a confirmé
le retrait préventif du permis de conduire et de l'expertise ordonnée à l'égard
d'un conducteur, titulaire du permis de conduire depuis 2008, qui avait déjà
fait l'objet de deux mesures administratives pour excès de vitesse et qui avait
pénétré dans une localité à une vitesse de 102 km/h, alors que la vitesse était
limitée à 50 km/h en faisant valoir qu'il s'était laissé distraire parce qu'il
consultait les résultats de la Coupe du Monde de football sur l'écran central
de son véhicule.
Dans l'arrêt CR.2014.0009, elle a en revanche admis
le recours en retenant que le recourant avait commis son excès de vitesse de 66
km/h sur un tronçon de semi-autoroute limité à 80 km/h qui était rectiligne à
quatre voies avec glissière de sécurité, alors que le trafic était de faible
densité, de sorte que ces circonstances ne faisaient pas (encore) douter de la
capacité du recourant à conduire et ne justifiaient pas un retrait préventif
assorti d'une expertise.
e) En l'occurrence, le recourant a reconnu être
l'auteur du dépassement de vitesse enregistré par le radar le 14 mai 2015. Il
fait cependant valoir que les photographies prises par le radar affichent une
vitesse de 96 km/h et que ni le Procureur, ni la gendarmerie n'ont été jusqu'à
présent en mesure d'expliquer la différence entre la vitesse de 148 km/h
dénoncée et celle de 96 km/h affichée sur les photographies. Cette question
devra être résolue dans le cadre de la procédure pénale qui est actuellement en
cours. Ceci dit, il ressort du rapport de police que le recourant a commis son
excès de vitesse sur une route limitée à 80 km/h, soit hors localité, alors
qu'il faisait jour et que la chaussée était sèche. Par ailleurs, le recourant,
qui détient son permis de conduire depuis 1986, n'a jamais fait l'objet d'une
mesure administrative. La Cour de céans considère qu'au vu des circonstances,
le dépassement de vitesse – certes massif – dont le recourant aurait été
l'auteur selon la police ne dénote pas (encore) un manque d'égards envers les
autres usagers de la route, au sens de l'art. 15d al. 1 let. c LCR, tel que
cela imposerait la mise en œuvre d'une expertise; en l'espèce, il n'y a pas
suffisamment d'indices pour admettre que le recourant représente un risque
particulier pour les autres usagers de la route, faire douter sérieusement de
sa capacité à conduire et justifier ainsi un retrait préventif en vertu de
l'art. 30 OAC. Le cas d'espèce ne saurait en effet être comparé aux cas dans
lesquels le Tribunal fédéral a considéré qu'un retrait préventif assorti d'une
expertise se justifiait (voir les arrêts cités au consid. 2c) ou à l'arrêt de la
CDAP CR.2014.0009. Dans ces conditions, il n'est pas conforme au droit fédéral
de prononcer un retrait préventif à l'encontre du recourant.
La décision attaquée doit ainsi être annulée, le
recours étant bien fondé.
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être
admis et la cause doit être renvoyée au SAN pour nouvelle décision. Cette
autorité devra se prononcer sur l'application des dispositions relatives au
retrait d'admonestation du permis de conduire.
3.
Le recourant, qui obtient gain de cause avec le concours d’un mandataire
professionnel, a droit à l’allocation de dépens (art. 55 LPA-VD). L'indemnité
est fixée en fonction de l'importance de la cause, de ses difficultés et de
l'ampleur du travail effectué par l'avocat (art. 12 du Tarif des frais
judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA;
RSV 173.36.5.1]).
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire (art. 49
LPA-VD à contrario).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la
navigation du 21 juillet 2015 est annulée et la cause est renvoyée à cette
autorité pour nouvelle décision.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV.
L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service des automobiles et de la
navigation, versera à X.________ un montant de 1'200 (mille deux cents) francs
à titre de dépens.
Lausanne, le 24 septembre 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,
d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public
s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à
celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.