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Décision

CR.2015.0057

CDAP - CR.2015.0057 - 2016-01-07 - X.________ c/Service des automobiles et de la navigation

7 janvier 2016Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né en 1971, est titulaire d'un permis

de conduire depuis 1989 pour les véhicules du 3ème groupe et depuis

1997 pour les véhicules du 2ème groupe.

B.

Par décision du 13 décembre 2010, le Service des automobiles et de la navigation (SAN), se fondant sur un rapport d'expertise de

l'Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT) concluant à l'inaptitude

à la conduite de X.________ en raison d'une dépendance à l'alcool, d'un trouble

de la dissociation entre consommation d'alcool et conduite automobile et d'une

consommation à risque de cannabis, a ordonné le retrait du permis de conduire

de l'intéressé pour une durée indéterminée, mais d'au minimum vingt-quatre

mois; il a précisé que la révocation de cette mesure était subordonnée à

diverses conditions, dont l'abstinence contrôlée de consommation d'alcool et de

produit stupéfiant.

C.

Par décision du 3 août 2012, le SAN a restitué à X.________ son permis de conduire; il a subordonné le maintien du droit de

conduire à diverses conditions, dont la poursuite de l'abstinence contrôlée de consommation

d'alcool et de produit stupéfiant pour une durée de vingt-quatre mois au

minimum.

D.

Par décision du 8 août 2014, le SAN a ordonné le retrait à titre préventif du permis de conduire de X.________, au motif qu'il

n'avait pas respecté les conditions fixées au maintien du droit de conduire, en

ne produisant pas malgré un rappel de certificat médical attestant du respect

de l'abstinence et de son aptitude à la conduite.

Le 23 octobre 2014, le SAN, se fondant sur les renseignements médicaux recueillis dans l'intervalle, qui faisaient

état d'une consommation d'alcool modérée et d'une consommation de cannabis à

raison d'un à deux joints par mois, a ordonné la mise en œuvre d'une expertise

médicale auprès de l'UMPT, afin de déterminer l'aptitude de l'intéressé à

conduire en toute sécurité et sans réserve des véhicules des 2ème et

3ème groupes.

Au terme de leur rapport établi le 19 mars 2015, les experts ont conclu que X.________ était actuellement inapte à la

conduite des véhicules de ces catégories; ils se sont fondés sur les constats

médicaux suivants:

"Sur le plan médical, nous retenons:

-

d’après les précédentes expertises, une

consommation de cannabis à risque avec une abstinence déclarée par l’intéressé

depuis le début de l’année 2012 en vue de l’expertise simplifiée (19.07.2012)

une reprise du cannabis en mars 2014 à hauteur de quelques bouffées d’un joint

deux fois par mois, malgré des mesures d’abstinence post restitution encore en

vigueur, et une diminution progressive de cette substance suite à notre

courrier du 28.10.2014, atteignant une abstinence stricte deux à trois semaines

précédant la présente expertise; la prise capillaire, effectuée le 28.01.2015,

ne révèle pas la présence de cannabis parlant en faveur d’une consommation

insignifiante de cannabis sur les trois à quatre mois précédant le prélèvement,

ce qui va dans le sens des déclarations de l’intéressé. Toutefois, le fait que

l’intéressé n’ait pas respecté les mesures d’abstinence post restitution, comme

en atteste une prise d’urine positive pour le cannabis en juillet 2013, et

qu’il ait consommé encore récemment du cannabis, témoigne d’un désir

irrésistible de consommer; nous pouvons également retenir une difficulté au

contrôle de ses consommations, ceci étant attesté par le fait qu’il dit

"[s’être] laissé tenter par faiblesse". De plus, comme il annonce de

faibles quantités de cannabis consommées, cela est surprenant qu’il ait eu

besoin de diminuer progressivement sa consommation pour ne débuter une

abstinence stricte que deux à trois semaines précédant la présente expertise.

Soulignons encore la présence d’un mauvais usage annoncé deux fois par an. Au

vu de ces différents éléments, nous retenons une consommation de cannabis

problématique avec une suspicion pour une dépendance sous jacente et estimons

impératif que l’intéressé montre sa capacité à s’abstenir de manière stricte de

stupéfiants pour une durée prolongée. De plus, au vu du non respect des mesures

imposées malgré le suivi régulier par le médecin traitant, nous estimons

nécessaire que l’intéressé soit suivi auprès d’un centre spécialisé dans les

toxicodépendances, comme le CAP, afin d’effectuer un travail axé sur les

risques pour la santé des stupéfiants et la conduite sous l’emprise de

stupéfiants;

-

un diagnostic de dépendance à l’alcool depuis 2008,

posé lors de l’expertise de 2010, avec une abstinence d’alcool poursuivie par l’intéressé

de 2010 à fin 2013, avec une reprise d’alcool de deux à trois unités tous les

trois à quatre mois à cette date, alors qu’il était encore sous conditions

d’abstinence post restitution (d’au minimum 24 mois); depuis juillet 2014, il

annonce une consommation de trois à huit unités d’alcool par mois, sans

dépendance en l’absence de suffisamment de critères selon la CIM-10 (cf.

"Histoire de la consommation d’alcool"); confronté aux raisons de

cette reprise d’alcool, Monsieur X.________ explique qu’il ne s’autorisait que

de faibles consommations d’alcool entre fin 2013 et juillet 2014, avant

d’augmenter sa consommation car il pensait que les conditions d’abstinence

étaient terminées. La prise capillaire, effectuée le 28.01.2015, montre une

valeur d’éthylglucuronide inférieure à 420 grammes d’éthanol par semaine sur les trois à quatre mois précédant le prélèvement, ce qui va

dans le sens de ses déclarations. Comme critères de dépendance selon la CIM-10,

nous relevons une tolérance augmentée à la substance, attestée par les propos

de Monsieur X.________, un désir irrésistible de consommer puisque l’intéressé

n’a pas respecté les conditions d’abstinence post-restitution imposées, ainsi

que de probables pertes de contrôle de ses consommations, attestées par ses

réponses dans les questionnaires alcoologiques, alors qu’à l’anamnèse, il

disait ne pas en avoir vécues depuis fin 2013. Aussi, le médecin de l’intéressé

signale dans son dernier rapport que son patient présente des surconsommations

d’alcool ponctuelles. Ainsi, au vu de ce qui précède, nous avons de sérieux

doutes quant à une rechute dans une dépendance à l’alcool, qui nécessite qu’il

montre sa capacité à s’abstenir strictement de consommer de l’alcool sur une

durée prolongée, avant toute remise au bénéfice du droit de conduire. Cette

mesure est d’autant plus importante en présence d’un risque augmenté de passage

d’une substance à une autre (une mesure d’abstinence de cannabis étant

également demandée).

-

une notion de pauses respiratoires nocturnes

signalées dans le rapport du CEMAC, sans investigations complémentaires

jusqu’alors; l’intéressé explique avoir déclaré au médecin du CEMAC qu’il

ronflait durant la nuit mais son épouse n’aurait jamais constaté de pauses

respiratoires nocturnes et il dit, en expertise, qu’il ne présente pas de

symptômes typiques d’un SAS. Vu la discordance entre le rapport du CEMAC et les

propos de l’intéressé, et en présence d’un permis du 2ème groupe, nous estimons

nécessaire que l’intéressé fournisse au médecin conseil du SAN, avant toute

remise au bénéfice du droit de conduire, un certificat médical attestant de

l’absence d’un SAS."

Par décision du 28 avril 2015, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée

indéterminée; il a précisé que cette mesure pourrait être révoquée aux

conditions suivantes:

"● abstinence stricte

de consommation de tous produits stupéfiants (THC, méthadone, amphétamines,

cocaïne, benzodiazépines, opiacés) pendant six mois au moins précédant la

demande de restitution du droit de conduire, contrôlée cliniquement et

biologiquement par:

·

une prise d'urine chaque semaine durant les six

premières semaines;

·

puis, une prise d'urine tous les quinze jours ou

une prise capillaire (analyse de cheveux) tous les trois mois.

[...]

·

suivi auprès du CAP (centre d'aide et de

prévention), [...], qu'il vous appartient de contacter, pendant une durée de six mois au

moins précédant la demande de restitution du droit de conduire, axé sur la

relation pathologique aux drogues et sur les risques de la conduite sous

l'emprise de drogues;

·

abstinence de toute consommation d'alcool,

contrôlée cliniquement et biologiquement par une prise de sang (CDT, GGT, ASAT

et ALAT) une fois par mois au minimum, pour une durée de six mois au moins

précédant la demande de restitution du droit de conduire. L'abstinence et les prises

de sang devront être poursuivies sans interruption jusqu'à décision de

l'autorité;

·

suivi à l'Unité socio-éducative (USE) du Service

d'alcoologie du CHUV [...], qu'il vous appartient de contacter, pour une durée de six mois au

moins précédant la demande de restitution du droit de conduire, avec un travail

alcoologique axé sur la relation pathologique à l'alcool et sur les risques de

la conduite sous l'emprise d'alcool. Le suivi doit être poursuivi sans

interruption jusqu'à décision de l'autorité;

·

présentation, lors de la demande de restitution du

droit de conduire, d'un certificat médical attestant de l'absence d'un syndrome

des apnées du sommeil (SAS), au besoin par un bilan spécialisé;

·

préavis favorable de notre médecin-conseil;

·

conclusions favorables d'une expertise simplifiée

auprès de l'Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT), qui fixera

des conditions au maintien du droit de conduire après la restitution; cette

expertise sera mise en œuvre par le SAN une fois les conditions susmentionnées

remplies."

E.

Le 29 mai 2015, X.________ a formé une réclamation contre cette dernière décision. A titre principal, il a contesté être

inapte à la conduite. Il a souligné que depuis qu'il avait récupéré son permis

de conduire en août 2012, il n'avait plus commis d'infraction aux règles de la

circulation routière (hormis une amende d'ordre de 40 fr.), en particulier

aucune conduite en état d'ébriété ou sous l'influence de produit stupéfiant. A

titre subsidiaire, il a critiqué les conditions de restitution fixées qu'il

estimait disproportionnées, compte tenu notamment du coût des contrôles requis.

Par décision du 13 juillet 2015, le SAN a rejeté la réclamation et confirmé sa décision de retrait du 28 avril 2015; il a retiré par ailleurs l'effet suspensif à un éventuel recours.

F.

Le 17 août 2015, X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP), en concluant principalement à l'annulation pure et simple de

la mesure prononcée, subsidiairement à ce que la restitution du droit de

conduire soit soumise à des conditions moins strictes et à ce qu'il soit

autorisé à conduire un cyclomoteur pendant la durée du retrait. Il a repris en

substance les mêmes arguments que ceux soulevés dans sa réclamation du 29 mai 2015. Il a requis par ailleurs la restitution de l'effet suspensif.

Par décision incidente du 26 août 2015, le juge instructeur a rejeté la requête de restitution d'effet suspensif.

Dans sa réponse du 7 octobre 2015, le SAN a conclu au rejet du recours, en se référant à sa décision.

La cour a statué sans autre mesure

d'instruction.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il

respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

Le recourant requiert la tenue d'une audience, en

vue de son audition personnelle.

a) Le principe de publicité de la

procédure judiciaire énoncé à l'art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) confère aux parties le droit d'être entendues oralement

devant un tribunal lors d'une séance publique (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.2

p. 429), sauf renonciation explicite ou implicite des parties (cf. ATF 125 II

417.

consid. 4f p. 426). Seules relèvent du champ d'application de l'art. 6 par.

1.

CEDH les contestations portant sur des droits ou des obligations de caractère

civil ou sur des accusations en matière pénale.

Les garanties découlant de l'art. 6

par. 1 CEDH s'appliquent au retrait de permis d'admonestation, dès lors qu'il

s'agit d'une sanction poursuivant à la fois un but répressif et préventif et,

partant, d'une décision sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale au

sens de cette disposition. Le contentieux relatif au retrait de sécurité du

permis – qui vise un but sécuritaire – ne tombe en revanche pas dans le champ

de protection de cette disposition, à moins toutefois que le permis de conduire

ne soit directement nécessaire à l'exercice de la profession – ce que le

recourant ne prétend en l'espèce pas (cf. ATF 122 II 464 consid. 3c; ég. TF

1C_32/2015 du 18 juin 2015 consid. 3.1.1).

Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 de la

Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit

donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à

l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer

sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre.

A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement,

ni celui d'obtenir l'audition de témoins. Le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre

un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de

former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une

appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la

certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion

(cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 140 I 68 consid. 9.6.1 p. 76; 134 I

140.

consid. 5.3 p. 148 et les références).

b) En l'espèce, la cour s'estime

suffisamment renseignée sur la base des pièces du dossier pour statuer en toute

connaissance de cause. On ne voit en effet pas ce que l'audition personnelle du

recourant apporterait de plus que les explications déjà fournies par écrit. Il

n'y a dès lors pas lieu de donner suite à la réquisition du recourant.

3.

a) Aux termes de l’art. 16d al. 1 de la loi

fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), le

permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée

indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui

permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (let. a),

à la personne qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la

conduite (let. b) ou encore à la personne qui, en raison de son comportement

antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et

fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (let.

c).

S'agissant de la

notion de dépendance au sens de l'art. 16d al. 1 let. b LCR, il résulte de la

jurisprudence que son existence est admise si la personne concernée consomme

régulièrement des quantités exagérées d'alcool (ou de drogue), de nature à

diminuer sa capacité à conduire des véhicules automobiles, et se révèle

incapable de se libérer ou de contrôler cette habitude par sa propre volonté.

La dépendance doit être telle que l'intéressé présente plus que tout autre

automobiliste le risque de se mettre au volant dans un état ne lui permettant

plus d'assurer la sécurité de la circulation. La notion de dépendance au sens

de l'art. 16d al. 1 let. b LCR ne recoupe donc pas la notion médicale de

dépendance; la notion juridique permet déjà d'écarter du trafic les personnes

qui, par une consommation abusive d'alcool (ou de drogue), se mettent

concrètement en danger de devenir dépendantes au sens médical (ATF 129 II 82 consid. 4.1;1C_243/2007 du 6 novembre 2007 consid. 2.1 et les références; arrêts CR.2014.0045 du

26.

mai 2015 consid. 2; CR.2014.0047 du 3 février 2015 consid. 1b).

Le retrait de sécurité pour cause

d'inaptitude à la conduite constitue une atteinte importante à la personnalité

du conducteur concerné. L'autorité doit donc, avant de prononcer un tel

retrait, éclaircir dans chaque cas la situation de l'intéressé. L'examen de

l'incidence de la toxicomanie sur le comportement comme conducteur en général

ainsi que la détermination de la mesure de la dépendance exigent des

connaissances particulières, qui justifient le recours à des spécialistes, donc

que soit ordonnée une expertise (ATF 133 II 384 consid. 3.1; TF 6A.14/2004 du 30 mars 2004 consid. 2.2 et les références).

b) En l'espèce, le recourant conteste

être inapte à la conduite. Il souligne que, depuis qu'il a récupéré son permis

de conduire le 3 août 2015, il n'a commis aucune infraction aux règles de la

circulation routière, en particulier aucune conduite en état d'ébriété ou sous

influence de produit stupéfiant.

Il ressort des pièces du dossier que

le recourant a fait l'objet d'un premier retrait de sécurité le 13 décembre 2010. Les experts de l'UMPT avaient posé à l'époque comme diagnostics "dépendance

à l'alcool, trouble de la dissociation entre

consommation d'alcool et conduite automobile et consommation à risque de

cannabis". Le recourant a récupéré son permis de

conduire le 3 août 2015. Il n'a toutefois pas strictement respecté les

conditions imposées au maintien du droit de conduire. Il a en effet consommé de

l'alcool et du cannabis. Dans leur rapport du 19 mars 2015, les experts de l'UMPT jugent inquiétante et problématique cette incapacité du recourant à

s'abstenir de consommer alors qu'il était en période probatoire. Ils craignent

sérieusement une rechute dans la dépendance à l'alcool et une dépendance au

cannabis. Pour eux, il est dès lors impératif que le recourant démontre sa

capacité à s'abstenir strictement de consommer de l'alcool et du cannabis sur

une durée prolongée avant toute remise au bénéfice du droit de conduire, cette

mesure étant d'autant plus importante en présence comme en l'occurrence d'un

risque augmenté de passage d'une substance à une autre.

Il n'y a pas de motifs justifiant de

s'écarter de ces conclusions. Il convient d'admettre au vu des éléments mis en

évidence par les experts de l'UMPT qu'il existe effectivement un risque que le

recourant se mette au volant alors qu'il est sous l'emprise de l'alcool ou du

cannabis. Comme le relève l'autorité intimée, le fait que le recourant n'a pas

été dénoncé pour conduite en état d'ébriété ou sous l'influence de produit

stupéfiant depuis qu'il a récupéré son permis de conduire le 3 août 2012 n'est pas déterminant. Un retrait de sécurité se justifie pas conséquent.

c) Le recourant s'en prend également

aux conditions auxquelles la restitution de son permis de conduire a été

subordonnée. Il les juge disproportionnées, compte tenu essentiellement du coût

des contrôles requis. Face à l'intérêt public en jeu, lié à la sécurité

routière, les questions d'ordre financières évoquées par le recourant ne

sauraient toutefois constituer un motif de renoncer aux mesures subordonnées

par les experts à la restitution de son droit de conduire des véhicules

automobiles (cf. TF 1C_557/2014 du 9 décembre 2014 consid. 4). Il y a lieu dès lors de confirmer intégralement les conditions posées par l'autorité intimée

à la restitution, au recourant, de son permis de conduire.

d) Comme l'a relevé l'autorité

intimée, la conduite des cyclomoteurs, à savoir les véhicules de catégorie M,

ne peut enfin en aucun cas être autorisée, dès lors que le recourant a été

déclaré inapte pour tous les véhicules du 3ème groupe, y compris la

catégorie M.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui

succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al.1 LPA-VD). Il n'y a pas

lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation du Service des

automobiles et de la navigation du 13 juillet 2015 est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 800 (huit cents) francs,

sont mis à la charge de X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 janvier 2016

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.