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Décision

CR.2015.0061

CDAP - CR.2015.0061 - 2016-03-09 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation

9 mars 2016Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

X.________, né le 1******** 1982, est titulaire des

catégories de permis G et M depuis le 28 février 1996; B, B1, BE, D1, D1E et F

depuis le 1er septembre 2000; et A et A1 depuis le 26 septembre

2013. Il ressort de l’extrait du registre fédéral des mesures administratives

(ADMAS) que X.________ a reçu un avertissement le 4 septembre 2014.

B.

X.________ a fait l’objet d’un rapport

d’investigation de la gendarmerie le 26 mai 2015 concernant sa culture de

chanvre. L’intéressé a dès lors admis consommer jusqu’à une quinzaine de joints

par jour depuis ses dix-huit ans par le biais de sa propre culture. Si

l’intéressé a consenti dépanner parfois ses proches, l’enquête n’a toutefois

révélé aucune implication dans un éventuel trafic de stupéfiants.

Suite aux informations qui lui ont été

transmises par la police, le Service des automobiles et de la navigation (SAN)

a ouvert une procédure administrative à l’encontre de X.________ en vue de

contrôler si, au regard de sa consommation de produits stupéfiants (en l’occurrence

du cannabis), il demeurait apte à la conduite. Le SAN a ainsi informé

l’intéressé le 23 juin 2015 qu’il devait se soumettre à trois contrôles

successifs auprès de l’Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT), à sa

charge. Il l’a par ailleurs averti qu’en cas de défaut de paiement de l’avance

de frais, de défaut à l’une des séances du contrôle ou en cas de rapport de

l’UMPT faisant état de la présence de drogue ou de dilution des urines, il

s’exposait à un retrait immédiat à titre préventif de son permis de conduire.

Le 10 juillet 2015, X.________ a

contesté les mesures de contrôles qui lui ont été imposées expliquant qu’aucun

motif ne permettait de fonder un soupçon d’inaptitude à la conduite au vu de la

jurisprudence relative aux drogues dites « douces » et qu’il n’avait

jamais conduit sous l’emprise de stupéfiants. Le SAN a répondu le 17 juillet

2015 qu’au vu de sa consommation importante de cannabis, il devait contrôler

son comportement vis-à-vis de ce produit.

Le 24 juillet 2015, sur demande de X.________

du 20 juillet 2015, le SAN a précisé que la correspondance du 23 juin 2015

devait être considérée comme une décision et lui a imparti un délai au 15 août

pour s’y opposer.

Ainsi, le 30 juillet 2015, X.________

s’est formellement opposé aux mesures de contrôles qui lui avaient été imposées

par le SAN en concluant à l’annulation de la décision du 23 juin 2015.

Par décision sur réclamation du 25

août 2015, le SAN a rejeté la réclamation de X.________ et a confirmé qu’il

devait se soumettre à des examens toxicologiques.

C.

Le 27 août 2015, X.________ a recouru contre la

décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal, concluant à l’annulation de la décision litigieuse.

Le 24 septembre 2015, le SAN a conclu

au rejet du recours.

D.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le Tribunal examine d’office la recevabilité des recours qui lui sont

soumis.

a) La décision entreprise impartit au recourant un

délai pour se soumettre à un examen médical auprès d’un institut spécialisé,

précisant qu’en cas de défaut du paiement de l’avance de frais ou d’absence

lors des séances du contrôle, son permis de conduire lui sera retiré

immédiatement à titre préventif. Il s’agit d’une décision d’instruction ne

mettant pas fin à la procédure, de sorte qu’un recours immédiat n’est ouvert

qu’aux conditions restrictives de l’art. 74 de la loi vaudoise du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Selon la jurisprudence, une telle décision est

susceptible de causer un préjudice irréparable si le recourant encourt un

retrait provisoire du permis de conduire et doit avancer les frais d’examen

médical qui ne lui seront peut-être pas restitués (arrêt TF 1C_593/2012 du 28

mars 2013 consid. 1). Dans la mesure où la décision de l’autorité

administrative précise que le recourant doit s’acquitter d’une avance pour les

frais de l’expertise médicale et que s’il ne se soumet pas à cette expertise

son permis lui sera retiré, il y a lieu de considérer qu’un recours immédiat

est recevable.

b) Par ailleurs, le recours a été interjeté en temps

utile auprès de l’autorité compétente, de sorte qu’il satisfait aux autres

conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 LPA-VD. Il convient donc

d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur la légalité des examens

toxicologiques imposés par l’autorité intimée au recourant, sous l’angle de

l’aptitude à la conduite.

a) L’art. 14 de la loi fédérale du 19

décembre 1958 sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01), intitulé

« Aptitude et qualifications nécessaires à la conduite » prévoit ce

qui suit :

« 1 Tout

conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les

qualifications nécessaires à la conduite.

2.

Est

apte à la conduite celui qui remplit les conditions suivantes:

a. il a atteint l'âge minimal

requis;

b. il a les aptitudes physiques et

psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité;

c. il ne souffre d'aucune dépendance

qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité;

d. ses antécédents attestent qu'il

respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route.

3.

Dispose

des qualifications nécessaires celui qui remplit les conditions suivantes:

a. il connaît les règles de la

circulation;

b. il est capable de conduire en

toute sécurité les véhicules de la catégorie correspondant au permis.»

Selon l’art. 16 al. 1 LCR, les permis et les

autorisations seront retirés lorsque l’autorité constate que les conditions

légales de leur délivrance ne sont pas ou plus remplies. A teneur de l’art. 16d

al. 1 let. b LCR, qui met en œuvre les principes posés aux art. 14 al. 2 let. c

et 16 al. 1 LCR, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est

retiré pour une durée indéterminée à la personne qui souffre d’une forme de

dépendance la rendant inapte à la conduite.

Selon la jurisprudence, la

consommation de stupéfiants est considérée comme une dépendance aux drogues au

sens des dispositions précitées, lorsque sa fréquence et sa quantité diminuent

l'aptitude à conduire et qu'il existe un risque majeur que l'intéressé se mette

au volant d'un véhicule dans un état qui, partiellement ou de manière durable,

compromet la sûreté de la conduite. En d'autres termes, ces conditions sont

remplies lorsque le consommateur n'est plus en mesure de s'abstenir lorsqu'il

doit conduire (ATF 127 II 122 consid. 3c; 124 II 559 consid. 3d).

Le retrait de sécurité porte une

atteinte grave à la personnalité de l'automobiliste concerné. C'est pourquoi,

l'autorité compétente doit, avant d'ordonner un tel retrait, éclaircir d'office

et dans chaque cas la situation de la personne concernée. En particulier, elle

doit dans tous les cas examiner d'office ses habitudes de consommation d'alcool

ou d'autres drogues. L'étendue des examens officiels nécessaires, notamment

l'opportunité d'une expertise médicale, est fonction des particularités du cas

d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation des autorités cantonales

compétentes (ATF 129 II 82 consid. 2.2; ATF 1C_282 /2007 du 13 février 2008

consid. 2.1 et 2.2). En cas de soupçon de dépendance à une drogue, l'autorité

de retrait doit soumettre l'intéressé à une expertise médicale; elle ne peut y

renoncer qu'exceptionnellement, par exemple en cas de toxicomanie grave et

manifeste (ATF 129 II 82 consid. 2.2; 127 II 122 consid. 3b; ATF 1C_282 /2007

du 13 février 2008 consid. 2.3).

S’agissant de la consommation de

haschisch, le Tribunal fédéral a jugé que même si elle n'est qu'occasionnelle et

ne porte que sur de faibles quantités, elle est susceptible d'altérer

l'aptitude à conduire. Il peut, par exemple, en résulter une diminution de

l'acuité visuelle dynamique, un allongement du temps de réaction, une

altération de la capacité de coordination ou encore une diminution de la

précision des automatismes de conduite. Parmi les erreurs de conduite typiques,

on peut citer les difficultés à tenir sa ligne, l'éloignement de sa voie de

circulation, la mauvaise appréciation des manœuvres de dépassement, la

confusion entre limites extérieures et intérieures de la route, l'augmentation

de la fréquence des collisions et les excès de vitesse (ATF 124 II 559 consid.

3c/aa). L'inaptitude à conduire ne peut toutefois être établie par la seule

présence de cannabis dans l'urine. En effet, d'une part, les performances sont

surtout détériorées les premières heures après la consommation et, d'autre

part, la preuve de présence de THC dans l'urine peut être apportée longtemps

après sa consommation. Pour conclure à l'inaptitude, il convient par conséquent

d'analyser les résultats des tests toxicologiques cumulativement avec les

données scientifiques fondées sur l'expérience, le comportement de

l'automobiliste et les observations faites sur ce dernier au moment de l'événement

(cf. ATF 6A.84/2003 du 27 janvier 2004 consid. 3.1.2).

b) Il résulte de ce qui précède que

l’autorité administrative compétente dispose d’un pouvoir d’appréciation pour

décider si une expertise médicale doit être mise en œuvre. En application de

l’art. 98 al. 1 let. a LPA-VD, la Cour de céans examine uniquement si

l’autorité a abusé de ce pouvoir d’appréciation. Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit

administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement,

la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307 consid. 2; CDAP

CR.2010.0043 du 2 juillet 2010, consid. 3).

c) En l’occurrence, le recourant a

reconnu consommer jusqu’à une quinzaine de joints par jour depuis ses dix-huit

ans, mais se défend de conduire sous l’influence de la drogue. Ses aveux sont

suffisants pour faire naître un doute quant à une éventuelle dépendance à ce

produit. Il importe peu ici que le recourant n’ait pas d’antécédents en matière

de stupéfiants. Dans ces circonstances, l’autorité intimée n’a pas abusé de son

pouvoir d’appréciation en exigeant de l’intéressé qu’il se soumette à une

expertise médicale dans le but de contrôler si, eu égard à sa consommation de

produits stupéfiants, il demeure apte à la conduite automobile. Cette mesure répond

à un intérêt public prépondérant et ne prête par conséquent pas flanc à la

critique sous l’angle du principe de la proportionnalité (cf. CDAP CR.2010.0043

précité consid. 3).

3.

a) Le recourant se défend en expliquant que

lorsqu’il a été interpellé par la police, il ne conduisait pas un véhicule

automobile et que pour le surplus, il n’a aucun antécédent en matière de

stupéfiants. Ainsi à son sens, aucun élément ne permettrait d’admettre qu’il

existe un doute quant à sa capacité de conduire en général, et celle de choisir

entre consommer des stupéfiants ou conduire. Il ne représenterait dès lors, selon

lui, aucun danger pour les autres usagers de la route.

Le fait que le recourant n’ait pas été

appréhendé au volant de son véhicule en état d’incapacité n’y change rien.

L’art. 15d al. 1 let. b LCR prévoit que si l’aptitude à la conduite soulève des

doutes, la personne concernée fera l’objet d’un enquête, notamment en cas de

conduite sous l’emprise de stupéfiants ou de transport de stupéfiants qui

altèrent fortement la capacité à conduire ou présentant un potentiel de

dépendance élevé. Le message du Conseil fédéral concernant Via sicura du 20

octobre 2010 (FF 2010 7703) relatif à cette disposition prévoit que la loi

distingue d’une part la conduite sous l’influence d’un stupéfiant et d’autre

part le transport de la drogue. En particulier, il est précisé que le "risque

important de dépendance aux drogues dures justifie que l’on procède à une

clarification, même si la personne visée n’est pas sous l’effet d’une drogue au

moment du contrôle. En revanche, quiconque transporte des drogues douces dans

sa voiture (par ex. du cannabis) ne doit se soumettre à une clarification de

son aptitude à la conduite que s’il se trouve au volant dans l’incapacité de

conduire" (FF 2010 7756). Cette hypothèse concerne le transport de la

drogue exclusivement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, contrairement aux

allégations du recourant. Au contraire, le message précise qu’une dépendance

aux stupéfiants notamment fonde un soupçon préalable que l’aptitude à la

conduite pourrait être réduite, entraînant l’obligation de se soumettre à un

examen de l’aptitude à la conduite (FF 2010 7725). Ainsi, l’argument du

recourant, mal fondé, doit être rejeté.

b) La jurisprudence du Tribunal

fédéral ne permet pas d’aboutir à un résultat différent puisqu’elle assimile la

consommation régulière de drogue à la toxicomanie, dans la mesure où, par sa

fréquence et l’importance des quantités consommées elle est de nature à

diminuer l’aptitude à conduire. Un défaut d’aptitude peut être admis lorsque la

personne concernée n’est plus capable de séparer de façon suffisante sa

consommation de haschich et la conduite d’un véhicule automobile, ou s’il y a

un risque important qu’elle conduise un véhicule automobile sous l’effet aigu

de cette drogue (ATF 127 II 122 consid. 3b in fine; 124 II 559 consid.

3d). En l’occurrence, d’une part, de par sa fréquence (tous les jours)

et sa quantité (jusqu’à quinze joints par jour), la consommation du recourant

fait présumer une situation de toxicomanie. D’autre part, l’examen médical

imposé au recourant vise justement à déterminer sa faculté à séparer sa

consommation de cannabis et la conduite automobile, et son état de dépendance

au cannabis (cf. ATF 127 II 122 consid. 3b; arrêt du TF 1C_282/2007 du 13

février 2008 consid. 2.3). Le contrôle litigieux est donc conforme à la

jurisprudence fédérale. Enfin, l’ATF 128 II 335 cité par le recourant confirme

ce qui précède dès lors qu’il précise que le conducteur dont l’aptitude à

conduire est douteuse en raison de consommation de produits stupéfiants doit se

soumettre à un examen visant à déterminer l’existence d’une telle inaptitude

(cf. également arrêt du TF 1C_595/2012 du 28 mars 2013 consid. 3.3).

c) Quant au Manuel à l’usage des autorités

administratives, judiciaires et policières concernant l’ "Inaptitude à

conduire: motifs de présomption; Mesures; Rétablissement de l’aptitude à

conduire" du Groupe d’experts "Sécurité routière" du 26 avril

2000, également cité par le recourant, ne permet pas non plus d’aboutir à un

résultat différent puisqu’il prévoit que la "constatation d’une simple

consommation de ces substances [notamment le cannabis] ne devrait en principe

pas entraîner d’autres mesures (relevant du droit de la circulation routière".

Or le terme "en principe" et l’usage du conditionnel soutiennent le

pouvoir d’appréciation de l’autorité à imposer de tels examens à un conducteur

dont son aptitude à conduire est douteuse (cf. consid. 4b/c supra).

d) L’autorité intimée n’a donc pas violé

la loi, ni abusé de son pouvoir d’appréciation en estimant qu’un soupçon de

dépendance du recourant au cannabis existait et que l’intérêt public commandait

un examen approfondi de la situation, au nom de la sécurité routière.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les frais seront mis à

la charge du recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Aucun dépens ne sera

alloué (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles et de la

navigation du 25 août 2015 est confirmée.

III.

Les frais de justice à hauteur de 800 (huit cents)

francs sont mis à la charge de X.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 9 mars 2016

La présidente: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.