CR.2015.0063
CDAP - CR.2015.0063 - 2015-12-07 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation
7 décembre 2015Français16 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 décembre 2015
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. André Jomini et M. Pierre
Journot, juges; M. Vincent Bichsel, greffier.
Recourant
X.________, à Chavannes-près-Renens, représenté par Me Baptiste VIREDAZ, avocat à
Lausanne,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne.
Objet
Période probatoire
Recours X.________ c/ décision du Service
des automobiles et de la navigation du 7 juillet 2015 (calcul de la date d'échéance de la période probatoire dans le cadre de l'échange d'un permis de conduire
étranger contre un permis suisse)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant binational français et
suisse né le ********, a grandi en France. Sa mère réside à Yvoire (France).
En 2010, X.________ s'est adressé à
l'entreprise d'auto-école 1******** de Douvaine (Haute-Savoie, France)
afin de se préparer à l'examen théorique de conduite, qu'il a réussi le 7 juin 2011 au centre de Thonon-les-Bains; après avoir échoué à deux reprises, les 11 septembre 2012 et 27 février 2013, à l'examen pratique (au centre de Thonon-les-Bains),
l'intéressé a réussi l'examen en question le 3 juin 2013 (au centre d'Annemasse).
B.
Dans l'intervalle, X.________ s'est installé dès le
17 septembre 2012 à Lausanne pour y effectuer des études universitaires. Il a
été inscrit au contrôle des habitants comme y ayant sa résidence principale.
C.
Le 27 novembre 2013, X.________ a déposé une demande d'échange de son permis de conduire français contre un permis suisse
auprès du Service des automobiles et de la navigation (SAN).
Par décision du 22 janvier 2014, confirmée par décision sur réclamation du 11 avril 2014, le SAN a prononcé à l'égard de X.________ une mesure d’interdiction de conduire tout véhicule en Suisse
pour une durée indéterminée, mesure dont la révocation était soumise à la
condition qu'il réussisse les examens théorique et pratique de conduite (avec
suivi préalable des cours de premiers secours aux blessés et de théorie de la
circulation), et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. Il a en
substance retenu que l'intéressé avait obtenu son permis de conduire français
en éludant les règles suisses de compétence.
X.________ a formé recours contre
cette décision sur réclamation devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal par acte du 26 mai 2014; à la requête de l'intéressé, le juge instructeur a restitué l’effet suspensif au recours par
décision du 9 juillet 2014. Par arrêt CR.2014.0031 du 12 décembre 2014, la CDAP a admis le recours et réformé la décision sur réclamation attaquée en ce
sens que le permis de conduire français de X.________ devait être échangé sans
examen ni course de contrôle contre un permis suisse de mêmes catégories.
D.
Se référant à cet arrêt, le SAN a invité X.________
à déposer une demande d'échange de son permis de conduire étranger contre un
dito suisse. L'intéressé s'est exécuté; un permis de conduire suisse lui a été
délivré le 21 avril 2015, avec une "date d'échéance", correspondant à
la date de fin de la période probatoire, au 16 mars 2018 (ch. 4b).
Par courrier adressé au SAN le 5 mai 2015, X.________, par l'intermédiaire de son conseil, a contesté le dies a quo
de la période probatoire de son permis de conduire suisse, rappelant qu'il
avait obtenu le permis de conduire français le 3 juin 2013 et qu'il circulait depuis lors en Suisse; il estimait que le délai probatoire devait courir à
partir de la date d'obtention de son permis de conduire français, "subsidiairement
être imputé du temps écoulé depuis ladite obtention du permis français".
Le 19 mai 2015, le SAN a en substance estimé qu'au vu des circonstances, la période probatoire débutait à la date
d'établissement du permis de conduire suisse de l'intéressé.
Par courriers des 8 et 30 juin 2015, X.________ a requis que le SAN reconsidère sa position, respectivement rende
une décision sur ce point.
Le SAN a maintenu sa position par
décision adressée au conseil de l'intéressé le 7 juillet 2015, exposant en substance ce qui suit:
"[…] nous confirmons que
la période probatoire du permis de conduire de votre client débute à la date de
son établissement, vu que le dernier délai pour l'échanger régulièrement ne
peut pas être déterminé.
En effet, l'absence
de cette dernière condition prescrite à l'article 44a al. 1 de l'Ordonnance sur
l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC), ne
peut pas être palliée d'une autre façon.
L'article 44a al. 1
OAC précise que: « les titulaires d'un permis étranger
valable leur donnant le droit de conduire des véhicules automobiles des
catégories A et B obtiennent un permis de conduire suisse à l'essai. La date de
délivrance de ce dernier (comprendre le permis de conduire suisse) marque le
début de la période probatoire. Celle-ci dure trois ans, déduction faite de la
durée comprise entre la date de délivrance du permis de conduire étranger et le
dernier délai pour l'échanger régulièrement, conformément à l'art. 42 al. 3bis
let. a. »
En l'occurrence, vu
que le dernier délai pour échanger régulièrement le permis étranger, obtenu
après l'entrée en Suisse, ne peut pas être déterminé, la période probatoire du
permis de conduire de votre client débute à la date de son établissement, soit
le 21 avril 2015."
E.
X.________, agissant toujours par l'intermédiaire
de son conseil, a formé recours contre cette décision devant la CDAP par acte du 8 septembre 2015, concluant principalement à sa réforme en ce sens que le
"permis d'essai" lui était délivré dès le 3 juin 2013. Il a en substance fait valoir que l'interprétation que faisait le SAN des dispositions applicables
allait à l'encontre de l'esprit et du but de la loi.
Par écriture du 29 septembre 2015, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision, aux
considérants de laquelle il était renvoyé.
F.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV
173.
), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de
recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière
sur le fond.
2.
Le litige porte sur la détermination de la date d'échéance
de la période probatoire du permis de conduire suisse délivré au recourant le 21 avril 2015 en échange de son permis français.
a) A teneur de l'art. 15a al. 1 de la
loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR, RS 741.01), le permis de conduire obtenu pour la première fois pour un motocycle ou une
voiture automobile est délivré à l'essai; la période probatoire est de trois
ans. L'instrument du permis de conduire à l'essai (ou permis à deux phases),
introduit avec la révision de la LCR entrée en vigueur le 1er
décembre 2005, vise à mieux prévenir les infractions à la LCR commises par les
nouveaux conducteurs - catégorie de conducteurs la plus souvent impliquée dans
des accidents - et ainsi à augmenter la sécurité du trafic (ATF 136 I 345
consid. 6.1; Message du Conseil fédéral du 31 mars 1999 concernant la modification de la LCR, FF 1999 IV 4106, notamment pp. 4108 et 4114).
b) Les permis de conduire obtenus en
échange d'un permis de conduire étranger sont également soumis à une période
probatoire aux conditions de l'art. 44a de l'ordonnance fédérale réglant
l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière, du 27 octobre 1976 (OAC; RS 741.51), dont il résulte ce qui suit:
Art. 44a Permis
de conduire à l'essai
1.
Les titulaires d'un permis étranger valable leur donnant le droit de
conduire des véhicules automobiles des catégories A ou B obtiennent un permis
de conduire suisse à l'essai. La date de délivrance de ce dernier marque le
début de la période probatoire. Celle-ci dure trois ans, déduction faite de la
durée comprise entre la date de délivrance du permis de conduire étranger et le
dernier délai pour l'échanger régulièrement, conformément à l'art. 42, al.
3bis, let. a. Elle concerne toutes les catégories de permis déjà obtenues et
les autres catégories et sous-catégories obtenues pendant cette durée.
2.
Le permis de conduire suisse n'est pas délivré à l'essai aux titulaires
d'un permis des catégories A ou B:
a. délivré
avant le 1er décembre 2005; ou
b. délivré à partir du 1er
décembre 2005 et valable depuis un an au moins au moment où l'intéressé a élu
domicile en Suisse.
Selon l'art. 42 al. 3bis let. a OAC,
auquel il est fait référence à l'art. 44a al. 1, 3ème phrase, OAC,
les conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l'étranger qui
résident depuis plus de douze mois en Suisse sans avoir séjourné plus de trois
mois consécutifs à l'étranger sont tenus d'obtenir un permis de conduire
suisse.
L'Office fédéral des routes (OFROU) a
édité le 26 janvier 2009 des instructions concernant le permis de conduire à
l'essai (auxquelles la jurisprudence a déjà eu l'occasion de se référer sur ce
point; cf. TF, arrêt 1C_45/2014 -1C_53/2014 du 13 novembre 2014 consid. 2); s'agissant de la durée de la période probatoire en cas d'échange de permis de
conduire étranger, le ch. 9.3 de ces instructions renvoie à un exemple figurant
en annexe, dont il résulte qu'il convient de soustraire à la période probatoire
de trois ans (1095 jours, respectivement 1096 jours si la période probatoire
comprend une année bissextile) la période comprise entre la délivrance de la
catégorie concernée et la dernière date d'échange régulière (douze mois après
l'élection de domicile en Suisse).
c) En l'occurrence, il n'est pas
contesté que le permis de conduire suisse obtenu par le recourant en échange de
son permis français est soumis à une période probatoire en application de
l'art. 44a al. 1 OAC. La situation de l'intéressé a toutefois ceci de
particulier qu'il était d'ores et déjà en Suisse (depuis le 17 septembre 2012) lorsque son permis de conduire français lui a été délivré (le 3 juin 2013; cf. let A et B supra) - étant précisé d'emblée qu'il a déjà été jugé que,
contrairement à ce qu'avait retenu l'autorité intimée, il n'avait pas eu
l'intention de contourner les règles suisses de compétence
(cf. arrêt CR.2014.0031 du 12 décembre 2014 consid. 4b). L'autorité intimée a dès lors retenu que le délai pour échanger régulièrement son permis de conduire
français contre un permis de conduire suisse (en application de l'art. 42 al.
3bis let. a OAC) ne pouvait pas être déterminé et que, partant, le délai
d'essai de trois ans débutait à la date d'établissement de son permis de
conduire suisse, en application de l'art. 44a al. 1,
2ème phrase, OAC.
Si, comme l'a retenu l'autorité
intimée dans la décision attaquée, la période probatoire du permis de conduire
suisse du recourant "débute à la date de son établissement, soit le 21 avril 2015", le tribunal s'étonne en premier lieu que la "date d'échéance"
indiquée sur ce permis (ch. 4b) corresponde au 16 mars 2018 - et non, par hypothèse, au 20 avril 2018. Quoi qu'il en soit, il s'impose de constater que le
raisonnement de l'autorité intimée ne résiste manifestement pas à l'examen.
aa) S'agissant en premier lieu de la
date à prendre en compte à titre de date de délivrance du permis de conduire
suisse (au sens de l'art. 44a al. 1, 2ème phrase, OAC), il convient
de rappeler que le recourant a déposé le 27 novembre 2013 une demande d'échange de son permis de conduire français contre un permis suisse. La décision
de l'autorité intimée du 22 janvier 2014 refusant de faire droit à cette demande (et prononçant à l'encontre de l'intéressé une mesure d’interdiction de
conduire tout véhicule en Suisse pour une durée indéterminée), confirmée sur
réclamation le 11 avril 2014, a été réformée par l'arrêt CR.2014.0031 du 12 décembre 2014, en ce sens que le permis de conduire français de l'intéressé devait être
échangé sans examen ni course de contrôle contre un permis suisse de mêmes
catégories; dans l'intervalle, l'effet suspensif a été restitué au recours (cf.
let. C supra).
Dans ces conditions, il apparaît qu'indépendamment
de la date formelle de délivrance du permis de conduire suisse en faveur du
recourant, la date à prendre en compte à ce titre en lien avec le calcul de la
période probatoire correspond au 22 janvier 2014, date à laquelle l'autorité intimée a - à tort - refusé de délivrer le permis concerné; sous cet angle,
l'arrêt CR.2014.0031 est réputé déployer des effets ex tunc, dans la
mesure où il n'appartient pas au recourant, à l'évidence, de supporter les
conséquences de la procédure judiciaire au terme de laquelle il a obtenu gain
de cause. La date de délivrance du permis de conduire suisse marquant le début
de la période probatoire (au sens de l'art. 44a al. 1, 2ème phrase,
OAC) doit ainsi être fixée au 22 janvier 2014.
bb) S'agissant par ailleurs de la
réduction de la période probatoire de trois ans en application de l'art. 44a
al. 1, 3ème phrase, OAC dans les circonstances du cas d'espèce, il
s'impose de constater qu'il ne saurait être question de faire débuter le délai
de douze mois prévu par l'art. 42 al. 3bis let. a OAC à la date de l'arrivée en
Suisse du recourant, soit avant même qu'il ait obtenu son permis de conduire
(français) respectivement qu'il s'agisse d'un "conducteur" au sens de
cette disposition. L'autorité intimée en a déduit que le dernier délai pour échanger
régulièrement le permis de conduire étranger de l'intéressé ne pouvait pas être
déterminé et que, partant, il n'y avait pas lieu de procéder à une réduction de
la période probatoire de trois ans.
Il convient de relever d'emblée que si
l'art. 42 al. 3bis let. a OAC ne trouvait pas application dans les
circonstances du cas d'espèce - faute de pouvoir déterminer le délai concerné
-, comme le soutient l'autorité intimée, on ne voit pas sur quelle base
pourrait être déterminée la date à partir de laquelle le recourant serait
soumis à l'obligation d'obtenir un permis de conduire suisse. Une telle
interprétation, qui permettrait en définitive à l'intéressé de continuer à conduire
au bénéfice de son permis de conduire étranger pour une durée indéterminée
nonobstant son élection de domicile en Suisse, apparaît manifestement en
contradiction avec la ratio legis de cette disposition, qui consiste
précisément à imposer aux conducteurs étrangers, après une période de douze
mois, l'obtention du permis de conduire suisse en pareille hypothèse.
Cela étant, compte tenu du fait que le
recourant, qui résidait d'ores et déjà en Suisse lorsqu'il a obtenu pour la
première fois un permis de conduire des catégories concernées, aurait de ce
chef en principe dû obtenir directement un permis de conduire suisse (même si,
comme déjà relevé, aucune volonté de contournement des règles de compétence
suisses ne peut lui être reprochée dans ce cadre), le tribunal considère qu'il
se justifie bien plutôt, en équité, de traiter l'intéressé comme si tel avait
été le cas s'agissant du calcul de la durée de la période probatoire. Une telle
solution, qui revient à faire débuter le délai de douze mois de l'art. 42 al.
3bis let. a OAC (auquel il est renvoyé à l'art. 44a al. 1, 3ème
phrase OAC) à la date de délivrance du permis étranger (comme s'il s'agissait
d'un permis suisse) plutôt qu'à la date d'élection de domicile en Suisse dans
la mesure où celle-ci est postérieure à celle-là, n'apparaît au demeurant pas
incompatible avec la teneur de l'art. 42 al. 3bis let. a OAC - c'est à cette
date en effet que l'intéressé a rempli pour la première fois les conditions
d'application de cette disposition, en tant que "conducteur" au
bénéfice d'un permis de conduire étranger résidant en Suisse; elle correspond,
dans son résultat à tout le moins (s'agissant de la date d'échéance de la
période probatoire), à la conclusion principale du recours, laquelle tend à la
réforme de la décision attaquée "en ce sens que le permis d'essai est
délivré au recourant dès le 3 juin 2013".
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être admis et la décision attaquée réformée en ce sens que la date
d'échéance au sens du ch. 4b du permis de conduire suisse délivré le 21 avril
2015.
au recourant est arrêtée au 2 juin 2016.
Compte tenu de l'issue du litige, il
n'est pas perçu d'émolument (cf. art. 49
al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD).
Le recourant, qui obtient gain de
cause avec le concours d'un avocat, a droit à une indemnité à titre de dépens
(art. 55 al. 1 LPA-VD), dont il convient d'arrêter le montant à 1'000 fr. à la
charge de l'autorité intimée (art. 55 al. 2 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 7 juillet 2015 par le Service
des automobiles et de la navigation est réformée en ce sens que la date
d'échéance au sens du chiffre 4b du permis de conduire suisse délivré le 21
avril 2015 à X.________ est arrêtée au 2 juin 2016.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument.
IV.
L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service des
automobiles et de la navigation, versera à X.________ un montant de 1'000
(mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 7 décembre 2015
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en
va de même de la décision attaquée.