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Décision

CR.2015.0064

CDAP - CR.2015.0064 - 2016-01-26 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation

26 janvier 2016Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

X.________, né le 1********, est titulaire des

permis B, B1, F, G et M depuis le 24 mai 2012,

A et A1 depuis le 10 septembre 2012 et BE, C, C1, C1E et CE depuis le 23 août

2013. Il est soumis au permis de conduire à l’essai jusqu’au 23 mai 2016.

L’extrait du Registre fédéral des

mesures administratives (ADMAS) de X.________ comporte deux inscriptions, dont

un retrait de permis d’une durée de quatre mois prononcé le 29 octobre 2013 pour

infraction grave.

Depuis le 1er juillet 2015,

l’intéressé travaillait pour les Forces terrestres du Groupement de défense de la

Confédération suisse en qualité de chef de section (mil contrat) pour une

durée d’une année avec une période d’essai de six mois.

B.

Le 26 mars 2015, la gendarmerie vaudoise a surpris X.________

circulant dans une voiture de tourisme Ford Focus immatriculée VD 2******** sur

l’autoroute en direction de Genève à une allure nettement supérieure à celle

autorisée tout en suivant un autre véhicule à une distance d’environ 3-4m. Elle

l’a donc dénoncé pour distance insuffisante pour circuler en file et inobservation

de la limitation de la vitesse maximale générale de 120

km/h. Concernant les conditions, le rapport de police précise que le ciel

était dégagé, que le trafic était de densité moyenne et que la chaussée était

sèche. Enfin, il est ajouté que X.________ était d’une parfaite correction.

Le même jour, X.________ a admis avoir

circulé sur la voie de gauche de l’autoroute à Gland en direction de Nyon à une

vitesse de 150km/h et avoir suivi un autre véhicule à une distance d’environ

3-4m, sur quelques centaines de mètres. Le conducteur s’étant rabattu,

l’intéressé a encore admis avoir suivi un autre véhicule à une distance

d’environ 5m.

Par ordonnance pénale du 4 mai 2015,

le Préfet de Nyon a condamné X.________ pour violation des règles de la

circulation routière (inobservation de la vitesse maximale autorisée et de la

distance suffisante pour circuler en file) à une amende de 500 fr., convertible

en peine privative de liberté de substitution de cinq jours en cas de défaut de

paiement. Faute d’avoir été contestée, l’ordonnance est définitive et

exécutoire.

Le 29 avril 2015, le Service des

automobiles et de la navigation (SAN) a informé X.________ qu’il envisageait

d’annuler son permis de conduire à l’essai. Un délai lui a toutefois été

imparti afin qu’il se détermine à cet effet.

Le 25 juin 2015, X.________ a expliqué

au SAN que son permis de conduire lui était essentiel compte tenu de ses

engagements professionnels. Par ailleurs, l’intéressé a allégué que la décision

envisagée violait la jurisprudence de la

Cour européenne des droits de l’homme et par conséquent l’art. 6§1 de la

Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des

libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).

Par décision du 6 juillet 2015, le SAN

a annulé le permis de conduire à l’essai de X.________, au motif qu’il avait

commis durant la période probatoire à laquelle il était soumis une seconde

infraction entraînant un retrait du permis de conduire.

C.

Par réclamation du 5 août 2015, X.________ a

contesté la décision précitée et s’est plaint de la violation du principe de la

proportionnalité et de la violation du droit à la formation. En particulier, X.________

a expliqué qu’il souhaitait intégrer l’Académie militaire de l’Ecole

polytechnique fédérale de Zürich (EPFZ) menant au diplôme d’officier de

carrière, qui requérait, entre autres, un permis de conduire de la catégorie B.

Ainsi, en le lui retirant, le SAN l’empêcherait d’entreprendre la formation

envisagée.

Par décision sur réclamation du 10

août 2015, le SAN a rejeté la réclamation du 5 août 2015 et a confirmé sa

décision du 6 juillet 2015. Par ailleurs, il a retiré l’effet suspensif d’un

éventuel recours.

D.

Le 8 septembre 2015, X.________ a recouru contre

la décision sur réclamation précitée auprès de la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant

préalablement à la restitution de l’effet suspensif et principalement à

l’annulation de la décision attaquée, en ce sens que son permis ne soit pas

annulé. Le recourant a soulevé les mêmes griefs que lors de sa réclamation. Il

a en outre produit un onglet de pièces sous bordereau.

Par décision du 9 septembre 2015, le

Juge instructeur a refusé la demande de restitution de l’effet suspensif.

Le 15 septembre 2015, le SAN a transmis

son dossier au Tribunal.

Le 21 octobre 2015, le SAN a conclu au

rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.

Le 16 novembre 2015, le recourant a

transmis au Tribunal la copie de sa lettre de démission adressée à

l’Adjudant-major, au motif que sans permis de conduire, il pouvait renoncer à

sa carrière militaire.

E.

La Cour a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Dans un premier grief, le recourant se plaint de la

violation du principe de la proportionnalité dans l’application de l’art. 15a

de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR ;

RS 741.01).

a) L’art. 15a LCR, intitulé

« permis de conduire à l’essai » prévoit ce qui suit :

1.

Le permis de conduire obtenu pour la première fois pour un

motocycle ou une voiture automobile est délivré à l'essai. La période

probatoire est de trois ans.

2.

[…]

2bis […]

3.

Lorsque le permis de conduire à l'essai est retiré au titulaire

parce qu'il a commis une infraction, la période probatoire est prolongée d'un

an. Si le retrait expire après la fin de cette période, la prolongation

commence à compter de la date de restitution du permis de conduire.

4.

Le permis de conduire à l'essai est caduc lorsque son titulaire

commet une seconde infraction entraînant un retrait.

5.

Un nouveau permis d'élève conducteur peut être délivré à la

personne concernée au plus tôt un an après l'infraction commise et uniquement

sur la base d'une expertise psychologique attestant son aptitude à conduire. Ce

délai est prolongé d'un an si la personne concernée a conduit un motocycle ou une

voiture automobile pendant cette période.

6.

Après avoir repassé avec succès l'examen de conduite, la personne

concernée obtient un nouveau permis de conduire à l'essai. »

La révision législative portant

notamment sur l'adjonction de l'art. 15a LCR avait pour but d'améliorer la

formation à la conduite automobile en vue d'aider les groupes les plus

"accidentogènes" à s'intégrer plus sûrement dans la circulation. Il

était prévu d'inviter les conducteurs à un comportement plus respectueux des

règles de la circulation et de diminuer les risques d'accident en sanctionnant

par des mesures plus sévères - pouvant aller jusqu'à l'annulation du permis de

conduire - ceux et celles qui compromettent la sécurité de la route par des

infractions (Message du 31 mars 1999 concernant la modification de la

LCR [ci-après: Message], FF 1999 4106/4108).

D'après la lettre et l'esprit de cette

disposition, la caducité du permis à l'essai n'est pas liée au fait que le

précédent retrait ait été exécuté ou que la décision y relative soit entrée en

force. Il ne s'agit dès lors pas d'un cas de récidive au sens technique

("Rückfall"), mais plutôt d'une simple réitération

("Wiederholung"). Au surplus, le Message ne fait nullement référence

au système du retrait du permis définitif et le système employé, et voulu par

le législateur, pour le permis de conduire définitif ne doit pas s'appliquer

directement au permis à l'essai; ce dernier poursuit en effet une fonction

éducative et son but est notamment de diminuer les accidents en sanctionnant de

manière plus sévère ceux qui compromettent la sécurité routière (ATF 136 II 447

consid. 5.3).

Par ailleurs, pour les nouveaux

conducteurs, l'annulation du permis à l'essai ne dépend pas de la gravité de

l'infraction. L'élément déterminant est plutôt la présence d'une première

infraction ayant entraîné le retrait du permis (et la prolongation de la

période d'essai) et d'une seconde infraction qui conduit elle aussi à un

retrait. En effet, selon la ratio legis, une seule infraction grave ou

moyennement grave commise pendant la période probatoire ne provoque pas la

caducité du permis, alors que celui qui se rend coupable d'une deuxième

infraction pendant cette période montre qu'il ne dispose pas de la maturité

nécessaire pour conduire un véhicule (ATF 136 II 447

consid. 5).

b) La

LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a

- c LCR). Selon l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la

personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger

la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée.

En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure

administrative (art. 16a al. 3 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être

renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au profit d'un avertissement

seulement si, au cours des deux dernières années, le permis ne lui a pas été

retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a al.

2.

et 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave selon l'art. 16b al. 1

let. a LCR la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un

danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Dans cette hypothèse,

le permis est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR).

Commet une infraction grave selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR la personne qui,

en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger

la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Conformément à l'art. 16c al. 2

let. a LCR, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum après

une infraction grave (ATF 136 II 447 consid. 3.2).

Le législateur conçoit l'art. 16b al.

1.

let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi

pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let.

a et 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme

moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la

privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas

réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en

danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger

grave (ATF 136 II 147 consid. 3.2 ;

135.

II 138 consid. 2.2.2; arrêt 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid.

2.1

, in JdT 2006 I 442).

c) L'art. 34 al. 4 LCR prévoit que le

conducteur doit observer une distance suffisante notamment lorsque des véhicules se suivent.

Cette disposition est concrétisée à l'art. 12 al. 1 de

l’ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR ;

RS 741.11), selon lequel lorsque des véhicules se suivent, le conducteur

se tiendra à une distance suffisante

du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de

freinage inattendu. L'irrespect d'une distance suffisante constitue une violation simple (art. 90 ch.

1.

LCR), le cas échéant grave (art. 90 ch. 2 LCR) des règles de la circulation (ATF 131 IV 133 consid.

3; PHILIPPE WEISSENBERGER, Kommentar zum

Strassenverkehrsgesetz, n. 51 ss ad art. 34 LCR).

Ce qu'il

faut entendre par " distance suffisante " au sens de l'art. 34 al. 4

LCR dépend des circonstances concrètes, notamment des conditions de la route,

de la circulation et de la visibilité, de même que de l'état des véhicules

impliqués. Le sens de cette règle de circulation est avant tout de permettre au

conducteur, même en cas de freinage inopiné du véhicule qui précède, de

s'arrêter derrière lui. La jurisprudence n'a développé aucun principe général

en ce qui concerne la distance à partir de laquelle une violation simple des

règles de la circulation, au sens de l'art. 90 al. 1 LCR, doit être retenue

dans tous les cas, même en présence de conditions favorables. Elle a toutefois

admis que la règle des deux secondes ou du " demi compteur "

(correspondant à un intervalle de 1,8 seconde) étaient des standards minima

habituellement reconnus (ATF 131 IV 133 consid.

3.1

; 104 IV 192 consid. 2b ; arrêt TF 6B_281/2013 du 16 juillet 2013

consid. 2.2).

Prenant en compte la pratique

allemande et la doctrine, la jurisprudence du Tribunal fédéral a considéré que

le cas peut être grave lorsque l'intervalle entre les véhicules est inférieur à

0,8 voire 0,6 seconde (ATF 131 IV 133 consid.

3.2

). Ainsi, une faute grave a été retenue lorsqu'un automobiliste a, sur une

distance de 800 mètres environ et à une vitesse supérieure à 100

km/h, suivi le véhicule le précédant sur la voie de gauche de l'autoroute avec

un écart de moins de 10 mètres, correspondant à 0,3 seconde de temps de

parcours (ATF 131 IV 133; cf.

aussi arrêts 6B_281/2013 précité consid. 2.2 ;1C_356/2009 du 12 février

2010;1C_7/2010 du 11 mai 2010;1C_274/210 du 7 octobre 2010) ou encore

lorsque, à une vitesse de 100 km/h, il suit le véhicule précédent sur 330

mètres, à une distance de 10

mètres (arrêt 1C_356/2009 du 12 février 2010). Le Tribunal fédéral a également

retenu une violation grave de la circulation en cas de distance supérieure à

0,6 seconde, lorsque les conditions de la route et de visibilité n'étaient pas

favorables (arrêt 6B_700/2010 du 16 novembre 2010; cf.

aussi WEISSENBERGER, op. cit., n° 54 ad art. 34 LCR). En revanche, le

conducteur commet en tout cas une faute moyennement grave lorsque, à une

vitesse de 85 km/h, il suit un autre usager à une distance de 8

mètres (ATF 126 II 358), ou

lorsqu'à une vitesse de 87 km/h, il suit un véhicule à une distance de 5 à 10

mètres (arrêt 6A.54/2004 du 3 février 2005).

d) En l’occurrence, le recourant est

soumis au permis de conduire à l’essai, ce qu’il ne conteste pas. Le 29 octobre

2013, il s’est vu retirer son permis de conduire pendant quatre mois pour

infraction grave à la circulation. Le 26 mars 2015, l’intéressé a admis avoir

suivi sur l’autoroute à une vitesse de 150km/h le véhicule précédent à une

distance de 3-4m. Au vu de la jurisprudence précitée, la faute doit être

qualifiée de grave, de même que la mise en danger (cf. arrêt TF 1C_554/2013 du

17.

septembre 2013 consid. 2.4 in fine). La conséquence d’une

telle infraction est le retrait du permis de conduire pendant une durée

minimale de trois mois (art. 16c al. 2 LCR).

Ainsi, le recourant ayant provoqué

deux retraits pendant la période de probation, son permis de conduire à l’essai

est caduc, conformément à l’art. 15a al. 4 LCR.

2.

a) Le recourant allègue que le système mis en place

par l’art. 15a LCR viole la jurisprudence de la

CourEDH (arrêt rendu dans la cause Malige c. France le 23 septembre 1998 (req.

27'812/95) puisqu’il conduit à un système de sanction automatique sans rendre

possible un contrôle juridictionnel efficace et effectif de la

proportionnalité, et partant, que l’annulation de son permis de conduire viole

l’art. 6 § 1 CEDH.

b) C’est à tort que le requérant

Malige (contre France) a prétendu que la loi qui prévoit une sanction

automatique déterminée par l’application d’un barème fixe violait l’art. 6 CEDH

(§ 43). En effet, la Cour a tout d'abord rappelé que la sanction de retrait de

points intervenait une fois que la réalité des faits avait été établie,

c’est-à-dire notamment une fois qu’un jugement pénal était entré en force et

que l’intéressé avait été en mesure de faire valoir tous ses moyens devant

l’autorité compétente (§ 45/46).

En l’espèce, tout comme Malige, le

recourant pouvait contester l’ordonnance pénale qui lui a été notifiée par le

Préfet de Nyon, sachant que des mesures administratives seraient prises à son

encontre puisqu’il avait déjà fait l’objet d’un retrait de permis. Ainsi, de la

même façon que dans l’arrêt précité, les sanctions administratives automatiques

découlent d’une situation de faits ayant déjà fait l’objet d’un contrôle

juridictionnel, ce qui implique que ces mesures ne violent pas l’art. 6 § 1

CEDH.

c) Le recourant soutient surtout que

le contrôle de la proportionnalité devrait intervenir au stade de la procédure

judiciaire et que la loi ne saurait exclure un tel contrôle. Il se prévaut à

cet égard du passage suivant de l'arrêt Malige (consid. 49), qu'il cite :

" 49. Quant à la

proportionnalité de la sanction, la Cour note, avec la Commission, que la loi

elle-même a prévu dans une certaine mesure la modulation du retrait de points

en fonction de la gravité de la contravention commise par le prévenu.

En l’espèce, celle-ci entraînait le retrait de

quatre points sur les douze que compte le permis de conduire, et on ne saurait

donc qualifier cette mesure de disproportionnée par rapport au comportement

qu’elle entend sanctionner. D’une part, elle n’a pas pour conséquence immédiate

l’annulation du permis de conduire. D’autre part, l’intéressé peut reconstituer

son capital de points, soit en ne commettant pas pendant le délai de trois ans

une nouvelle infraction sanctionnée d’un retrait de points, soit en suivant une

formation spécifique (article L. 11-6 du code de la route – paragraphe 21

ci-dessus) ; il garde donc une certaine latitude de comportement."

Le recourant soutient que le système

mis en place par l'art. 15a LCR viole ce considérant puisqu'il conduit à un

système de sanction automatique sans rendre possible un contrôle juridictionnel

efficace et effectif de la proportionnalité: il ne serait pas acceptable que le

constat d'une infraction par le juge pénal soit suivi d'une sanction administrative

(mais de caractère pénal) sans examen de la situation particulière de la

personne concernée.

Le recourant perd de vue que la

présente procédure lui permet de faire contrôler que les conditions légales de

la caducité du permis de conduire sont remplies, à savoir que la nouvelle

infraction commise durant la période probatoire est une infraction qui entraîne

un retrait de permis. Le présent arrêt procède d'ailleurs à ce contrôle au

considérant précédent, alors même que le recourant n'élevait aucune

contestation sur ce point. Pour le surplus, il est vrai que si les conditions

de l'art. 15a LCR sont remplies, l'autorité ne peut que prononcer la caducité

du permis de conduire. Quelque schématique que soient cette disposition, on ne

voit pas en quoi l'art. 6 CEDH empêcherait le législateur de prévoir un seuil à

partir duquel la sanction maximale est applicable.

Enfin, il n'est pas possible de tenir

compte des conséquences professionnelles de l’annulation du retrait du permis

de conduire du recourant puisque l'art. 15a al. 4 LCR prévoit impérativement la

caducité du permis de conduire à l'essai si le conducteur concerné fait l'objet

d'un second retrait de permis; aucune solution moins contraignante n'est

autorisée. La critique du recourant se heurte dans tous les cas à l'art. 190

Cst. qui contraint le Tribunal fédéral à appliquer les lois fédérales (ATF 136 II 120 consid.

3.5

; 131 II 562 consid.

3.

; cf. arrêt TF 1C_361/2014 du 26 janvier 2015 consid. 4.2

in fine).

d) Ainsi, ce grief, mal fondé, doit

être rejeté.

3.

Le recourant fait ensuite valoir que

l'annulation de son permis équivaut à une triple sanction: pénale, administrative

et privée (perte d'emploi et impossibilité de rester dans les rangs de l'armée

à titre professionnel).

Apparemment, le recourant se prévaut

là du principe ne bis in idem. La

Cour européenne s'est déjà prononcée sur la dualité des procédures administrative et pénale.

Après avoir relevé que l'annulation du permis de conduire revêt, par son degré

de gravité, un caractère punitif et dissuasif et s'apparente à une sanction pénale, elle a considéré que le retrait du permis de

conduire ordonné par une autorité administrative,

consécutivement à une condamnation pénale à

raison des mêmes faits, n'emporte pas une violation de l'art. 4 du Protocole n°

7.

(droit à ne pas être jugé ou puni deux fois ; RS 0.101.07), lorsque la mesure administrative

découle de manière directe et prévisible de la condamnation, dont elle ne

constitue que la conséquence (arrêts Nilsson contre Suède du 13 décembre

2005; R.T. contre Suisse du 30 mai 2000,

in JAAC 2000 no 152 p. 1391). L'étroite connexion entre les deux

sanctions a amené la Cour européenne à conclure que la mesure

administrative s'apparente à une peine

complémentaire à la condamnation pénale, dont

elle fait partie intégrante (arrêt Maszni contre Roumanie du 21

septembre 2006 § 69 ; ATF 139 II 95 ; 137 I 363 consid. 2.3.3 et

Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller, Code suisse de la circulation

soutière, 4e éd., Bâle 2015, n° 1.3.3 ad intro. art. 16ss LCR). Par

ailleurs, le Tribunal fédéral a également précisé que « malgré son

indépendance, l’autorité administrative se doit d’éviter le plus possible des

décisions contradictoires, ce qui requiert qu’elle s’attache à l’appréciation

du juge pénal si celle-ci est soutenable, même si elle aurait apprécié la faute

différemment » (arrêt TF 1C_424/2012 consid. 2.3).

Ainsi, c’est en vain que le recourant

se plaint du fait que l’annulation de son permis équivaudrait à une triple

sanction.

4.

Enfin, le recourant se plaint d’une violation du

droit à la formation, puisque sans permis de conduire, il ne peut accéder à la

formation envisagée auprès de l’EPFZ.

Cet argument, mal fondé, doit

également être rejeté. En effet, le recourant perd de vue que les buts sociaux

figurant à l'art. 41 Cst. n'impliquent aucun

droit subjectif à des prestations de l'Etat (art. 41 al. 4 Cst.) : de nature

programmatique, ils sont dépourvus de caractère "self executing" et

ne peuvent pas être invoqués au titre de droits fondamentaux (cf. arrêt TF

8D_2/2014 du 4 février 2015 consid. 6.5). Par ailleurs, il convient encore

d’ajouter que, tout en connaissant les contraintes liées au permis de conduire

à l’essai, le recourant a commis des infractions graves à deux reprises en

moins de trois ans. Si son permis lui était essentiel, il lui appartenait de se

comporter d’une manière conforme au droit. D’ailleurs, le premier retrait de

permis aurait dû lui servir d’avertissement.

Au vu de ce qui précède, et nonobstant

les arguments invoqués par le recourant, le Tribunal constate que l’autorité

intimée n’a pas violé la loi, ni abusé de son pouvoir d’appréciation en

annulant le permis de conduire à l’essai du recourant.

5.

Ainsi, le recours doit être rejeté et la décision

attaquée confirmée. Les frais de justice seront mis à la charge du recourant,

qui succombe (art. 49 LPA-VD). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 55

LPA-VD).

Par ces

motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du service des automobiles et de la

navigation du 10 août 2015 est confirmée.

III.

Les frais, à hauteur de 600 (six) cents francs,

sont mis à la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 janvier 2016

Le président : La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17.

juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.