CR.2015.0066
CDAP - CR.2015.0066 - 2016-01-28 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation
28 janvier 2016Français44 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 janvier 2016
Composition
M. François Kart, président; M. Alain-Daniel
Maillard et M. Roland Rapin, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier
Recourant
X.________, à ********, représenté par Me Vincent DEMIERRE, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne
Objet
Retrait de permis de conduire (sécurité)
Recours X.________ c/ décision sur
réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 29 juillet 2015
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le 1******** 1971, est titulaire du
permis de conduire pour les véhicules automobiles des catégories G et M depuis
le 26 juin 1985, des catégories B, B1, BE, C, C1, C1E, CE, D1, D1E et F depuis
le 14 mars 1990, des catégories A et A1 depuis le 14 juillet 1994, et de la catégorie 121 depuis le 8 décembre 2008.
Aucune mention concernant le prénommé
ne figure au fichier fédéral des mesures administratives en matière de
circulation routière (ADMAS).
B.
Le vendredi 19 décembre 2014, aux environs de 21h30, X.________ circulait au volant du véhicule automobile immatriculé VD 2********
sur l'avenue de la Gare, à Bulle (FR), en direction de la rue de Vevey. Arrivé
à l'intersection avec cet axe de circulation, il a perdu la maîtrise de son véhicule
en bifurquant à gauche et a heurté avec l'avant de sa voiture un panneau de
signalisation situé à droite de la route, selon son sens de marche. A la suite
de cette collision, le prénommé a quitté les lieux sans avertir la
police.
Le même soir, vers 22h20, une patrouille de la police cantonale fribourgeoise a retrouvé la plaque d'immatriculation
du véhicule d'X.________ à proximité du panneau de signalisation endommagé. L'intéressé
a été interpellé par la police cantonale vaudoise à son domicile de ********
(VD) plus tard dans la soirée. Un contrôle de son taux d'alcoolémie à l'éthylomètre
s'est avéré positif (1.68 g‰, 1.81 g‰, 1.63 g‰ et 1.74 g‰). Le prélèvement sanguin
effectué sur sa personne à 00h35 a révélé un taux d'alcoolémie compris entre
1.80 et 1.98 g‰, soit un taux minimum d'alcool, après
calcul en retour, de 2.01 g‰ lors de
l'événement.
Entendu par les gendarmes, X.________ a reconnu avoir heurté le panneau de
signalisation susmentionné. Il a déclaré avoir consommé de l'alcool, de 17h00 à 20h30, à l'occasion d'une sortie avec ses collègues de travail dans un établissement de la ville de Bulle, avant
de reprendre le volant de son véhicule stationné à proximité pour rentrer à son
domicile.
Le permis de conduire d'X.________ a été immédiatement saisi par la
police. L'intéressé a fait l'objet d'un rapport de dénonciation.
C.
A la suite de ces faits, le Service des automobiles et de la navigation
du Canton de Vaud (ci-après : SAN) a ouvert une procédure administrative à
l'encontre d'X.________. Par décision du 19 janvier 2015, cette autorité a prononcé le retrait du permis de conduire du prénommé à titre préventif pour une durée
indéterminée, cette mesure s'exécutant dès le 19 décembre 2014, date de saisie du permis de conduire par la police. A titre de mesure d'instruction, le SAN a
ordonné la mise en œuvre, aux frais d'X.________, d'une expertise auprès de l'Unité
de médecine et de psychologie du trafic (ci-après : UMPT) du
Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), à Lausanne, afin
de déterminer l'aptitude de l'intéressé à la conduite de véhicules automobiles des
2ème et 3ème groupes en toute sécurité et sans réserve.
Dans le cadre de l'expertise requise, l'UMPT a rencontré X.________
pour une prise capillaire et un entretien le 9 février 2015 et pour une expertise médicale le 16 mars suivant. Le rapport d'expertise a été
établi le 13 avril 2015 par les Drs Y.________, médecin
hospitalier/médecine interne FMH, responsable opérationnel UMPT Lausanne, et Z.________,
médecin assistante. Il en ressort la conclusion ci-après :
"[...]
CONCLUSION
Nous sommes en présence d'un homme
de 43 ans, connu pour une interpellation pour une conduite en état d'ébriété
(1,80 g‰), le 19.12.2014.
Sur le plan médical, nous
retenons :
- une consommation d'alcool
déclarée comme modérée par l'intéressé (cinq à sept unités d'alcool par semaine
en moyenne), sans problématique d'après Monsieur X.________ qui n'évoque aucun
critère de dépendance selon la CIM-10; cependant, la prise capillaire effectuée
le 09.02.2015 révèle un taux élevé d'éthylglucuronide (58 pg/mg) parlant en
faveur d'une consommation chronique et excessive d'alcool (plus de 420 g d'éthanol par semaine ou plus de 42 unités d'alcool par semaine) sur les deux à trois mois
précédant le prélèvement, ce qui est incompatible avec les déclarations de l'intéressé.
Confronté à ce résultat, l'intéressé dit qu'il ne consomme pas six unités d'alcool
en moyenne par jour mais annonce avoir bu quatre à cinq unités d'alcool lors
des fêtes de fin d'année, ce qui est un peu plus d'alcool qu'habituellement.
Comme possibles stigmates d'une consommation chronique et excessive d'alcool,
nous relevons de rares télangiectasies sur le visage et un léger érythème
palmaire. Dans la mesure où la majorité des critères de dépendance de la CIM-10 sont tributaires de l'anamnèse, l'inadéquation entre les déclarations de l'intéressé
et les résultats de l'analyse capillaire nous montre que nous pouvons avoir des
doutes légitimes sur les propos de Monsieur X.________ qui a pu tenir en d'autres
occasions un discours de circonstance visant à se montrer sous le meilleur jour
possible, masquant possiblement une problématique d'alcool sous-jacente ou
sous-estimant de manière importante sa consommation d'alcool, que ce soit
volontairement ou par déni. Dans ce cas, nous relevons que malgré les enjeux de
la présente expertise, ciblée sur la recherche d'une éventuelle problématique d'alcool,
ce dont l'intéressé a dit avoir conscience, il a non seulement poursuivi sa
consommation, ce qui peut témoigner d'un désir irrésistible, mais également
dans des quantités importantes au vu du résultat élevé de la prise capillaire,
qui lui peut refléter des difficultés au contrôle de ses consommations. Ces
deux derniers éléments représentent des critères de dépendance selon la CIM-10, auxquels s'ajoute encore une tolérance augmentée à l'alcool puisqu'il a été capable
de conduire avec une alcoolémie élevée. Signalons encore que malgré les avertissements
de son dermatologue au sujet du Methotrexate® qui contre-indique une
consommation excessive d'alcool, l'intéressé a poursuivi une consommation d'importantes
quantités d'alcool (cf. valeur élevée d'éthylglucuronide). Dans ce contexte,
nous retenons une consommation d'alcool à risque pour la santé et la conduite
chez Monsieur X.________ et suspectons une dépendance à l'alcool, voire un
risque d'évoluer vers une dépendance, ce qui nécessite qu'il prouve sa capacité
à s'abstenir de boire de l'alcool sur certaine durée, avant toute remise au
bénéfice du droit de conduire, ce d'autant plus qu'il est en possession d'un
permis du 2ème groupe;
- une acuité visuelle corrigée
insuffisante pour la conduite des véhicules du 2ème groupe, mais
corrigée suffisante pour la conduite des véhicules du 3ème groupe;
- des valeurs tensionnelles
élevées à l'examen clinique (172/92 mmHg); au vu des risques cardiovasculaires
et des possibles interférences avec la conduite automobile, notamment en
présence d'un permis du 2ème groupe, nous estimons nécessaire que l'intéressé
fournisse un certificat de son médecin traitant attestant de l'absence d'une
hypertension artérielle;
- un psoriasis traité par Methotrexate®
et Acide folique®; ces traitements sont compatibles avec la conduite automobile
tant que l'intéressé ne présente pas d'effets secondaires liés à la prise
médicamenteuse, ce dont il a été informé;
- une seule consommation de
cannabis à 20 ans «pour essayer»; nous n'avons pas d'argument pour une
problématique d'après les déclarations de l'intéressé et d'après le dossier qui
ne relève aucune infraction pour consommation de stupéfiants.
Nous considérons par conséquent
que l'intéressé est actuellement inapte à la conduite des véhicules
automobiles des 2ème et 3ème groupes pour un motif
alcoologique (consommation d'alcool à risque pour la santé et la conduite avec
suspicion de dépendance à l'alcool).
Nous proposons que l'intéressé :
- effectue une abstinence d'alcool,
contrôlée cliniquement et biologiquement par prises de sang (CDT, GGT, ASAT et
ALAT) une fois par mois au minimum pour une durée de six mois au minimum. L'abstinence,
le suivi et les prises de sang doivent immédiatement précéder l'expertise
simplifiée et ce, sans interruption;
- effectue un suivi à l'Unité
socio-éducative (USE) pour une durée identique à l'abstinence, avec un travail
alcoologique axé sur la relation pathologique à l'alcool et sur les risques de
la conduite sous l'emprise d'alcool;
- présente au médecin conseil du
SAN, au moment de demander la restitution de son droit de conduire, un rapport
de son médecin traitant devant mentionner les diagnostics actualisés, notamment
concernant une éventuelle hypertension artérielle, les traitements appliqués,
en particulier le traitement médicamenteux qui devra être compatible avec la
conduite, l'évolution des différentes problématiques et le pronostic;
- fournisse un certificat d'un
opticien ou d'un ophtalmologue attestant d'une vision suffisante pour la
conduite des véhicules automobiles des 2ème et 3ème
groupes et d'une stéréoscopie conservée;
- soit soumis, au terme du délai d'épreuve
et une fois les conditions ci-dessus remplies, à une expertise simplifiée qui
visera à établir si l'intéressé a effectué le suivi requis, s'il peut être
remis au bénéfice du droit de conduire les véhicules automobiles du 3ème
groupe et à quelles conditions.
Le pronostic à court, moyen et
long termes est actuellement incertain. Son évolution dépendra de la prise en
charge que devra effectuer l'intéressé et devra être précisé à nouveau lors de
l'expertise simplifiée visant à la restitution du droit de conduire.
Nous restons
à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, et vous prions de
recevoir, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures."
D.
Par lettre du 23 avril 2015, le SAN a informé X.________ qu'après avoir pris connaissance des
conclusions du rapport d'expertise établi par l'UMPT, il envisageait de
prononcer à son encontre, en raison de l'infraction commise le 19 décembre 2014, une mesure de retrait de sécurité du permis de conduire d'une durée
indéterminée mais de trois mois au minimum, dont la révocation serait soumise à
plusieurs conditions. L'autorité a imparti au prénommé un délai de 20 jours
dans lequel celui-ci pouvait venir consulter son dossier et se déterminer par
écrit.
Le 19 mai 2015, le médecin traitant d'X.________ a adressé au SAN une lettre où il indiquait qu'il avait examiné le
prénommé le 13 mai précédent et qu'il ne lui avait pas prescrit de médicament.
Il précisait ce qui suit au sujet de son patient : « le statut du
patient est physiologique, exception faite du psoriasis actuellement assez bien
contrôlé. La TA est à 120/70 ». A cet envoi étaient joints les résultats d'examen
de laboratoire portant notamment sur un échantillon sanguin prélevé sur le
patient le 13 mai 2015.
Par décision du 28 mai 2015, le SAN a prononcé le retrait de sécurité du permis de conduire d'X.________, pour une durée
indéterminée mais de trois mois au minimum, cette mesure s'exécutant dès le 19 décembre 2014, date de la saisie du permis de conduire du prénommé par la police. Le
SAN a en outre subordonné la révocation de dite mesure aux conditions suivantes
:
"- abstinence de toute
consommation d'alcool, contrôlée cliniquement et biologiquement par une prise
de sang (CDT, GGT, ASAT et ALAT) une fois par mois au minimum, pour une durée
de six mois au moins précédant la demande de restitution du droit de conduire.
L'abstinence et les prises de sang devront être poursuivies sans interruption
jusqu'à décision de l'autorité;
- suivi à l'Unité socio-éducative
(USE) du Service d'alcoologie du CHUV (ALC), [...],
qu'il vous appartient de contacter, pour une durée de six mois au moins
précédant la demande de restitution du droit de conduire, avec un travail
alcoologique axé sur la relation pathologique à l'alcool et sur les risques de
la conduite sous l'emprise d'alcool. Le suivi doit être poursuivi sans
interruption jusqu'à décision de l'autorité;
- présentation, lors de la demande
de restitution du droit de conduire, d'un rapport médical de votre médecin
traitant devant mentionner les diagnostics actualisés, notamment concernant une
éventuelle hypertension artérielle, les traitements appliqués, en particulier
le traitement médicamenteux qui devra être compatible avec la conduite, l'évolution
des différentes problématiques et le pronostic;
- présentation, lors de la demande
de restitution du droit de conduire, d'un certificat d'un opticien ou d'un
ophtalmologue attestant d'une vision suffisante pour la conduite des véhicules
automobiles des groupes II et III et d'une stéréoscopie conservée;
- préavis favorable de notre
médecin-conseil;
- conclusions
favorables d'une expertise simplifiée auprès de l'Unité de médecine et de
psychologie du trafic (UMPT), qui fixera des conditions au maintien du droit de
conduire après sa restitution; cette expertise sera mise en œuvre par le SAN
une fois les conditions susmentionnées remplies."
L'autorité a fait application des art. 16d al. 1
let. b, 16d al. 2, 16c al. 1 let. b et 16c al. 2 let. a de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01). Le SAN a par ailleurs
retiré l'effet suspensif d'une éventuelle réclamation, au vu du caractère
sécuritaire de la mesure prononcée.
Par lettre de son conseil du 29 juin 2015, X.________ a formé réclamation à l'encontre de cette décision, concluant à son
annulation et à la restitution de son permis de conduire. En substance, il
contestait être inapte à la conduite de véhicules automobiles pour des motifs
alcoologiques, remettant en cause le bien-fondé des conclusions du rapport d'expertise
de l'UMPT. Il relevait que le rapport relatif à l'analyse capillaire n'était
pas joint au rapport d'expertise, de sorte qu'on ne pouvait savoir s'il avait
été tenu compte de l'influence des médicaments qu'il prenait sur le résultat de
l'analyse; il déclarait au demeurant douter que les résultats de cette analyse
correspondaient bien à l'échantillon prélevé sur sa personne. Il soutenait en
outre que l'ensemble des éléments au dossier allaient à l'encontre d'une
dépendance à l'alcool. Il a produit par ailleurs plusieurs pièces, dont
notamment : un courriel du 24 juin 2015 par lequel son médecin traitant indiquait qu'il n'avait jamais eu à traiter l'intéressé pour un problème de dépendance
à l'alcool ou à d'autres substances et que les examens de laboratoire effectués
pour contrôler la tolérance à la thérapie du psoriasis n'avaient jamais montré
de perturbations des tests hépatiques ni de la formule sanguine; un certificat
de travail intermédiaire émis par son employeur; une attestation de bonne
moralité établie par le Service de défense incendie et de secours dont il fait
partie; un "rapport de dépistage" d'éthylglucuronide réalisé le
29 avril 2015 par un laboratoire français sur un
prélèvement de cheveux, dont il résultait que cette substance n'avait pas été
détectée.
Le 13 juillet 2015, le SAN a transmis la réclamation du recourant aux experts de l'UMPT en leur demandant de se déterminer,
ce que ceux-ci ont fait le 16 juillet suivant, dans les termes ci-après :
"En réponse aux remarques
formulées par Maître Demierre, reçues le 15.07.2015, nous pouvons répondre ce qui suit :
Rappelons tout d'abord que
Monsieur X.________ a été interpelé le 19.12.2014, après qu'il ait conduit son véhicule avec une alcoolémie estimée à 1,80 g‰ et percuté un
panneau de signalisation, sans en avertir les services de police. En vertu de l'art.
15d al.1 let. a LCR, le SAN a mandaté notre unité pour une expertise d'aptitude
à la conduite, qui a eu lieu le 16.03.2015. Signalons encore que l'intéressé est en possession des permis des 2ème et 3ème groupes.
Bien que Monsieur X.________
annonçait, en expertise, des consommations d'alcool de type «modérée», entre
cinq et sept unités d'alcool par semaine, il s'avère que selon les
toxicologues, l'analyse capillaire effectuée le 09.02.2015 montrait un taux très élevé d'éthylglucuronide, témoin d'une consommation chronique et excessive d'alcool
(plus de quarante-deux unités d'alcool par semaine) dans les deux à trois mois
précédant le prélèvement, soit pour une période comprise entre le début du mois
de novembre 2014 au 09.02.2015. Cette valeur est donc incompatible avec les
dires de l'intéressé, même si, confronté à ce résultat élevé, Monsieur X.________
a ensuite quelque peu modifié ses propos, ajoutant qu'il lui arrivait de
consommer un verre de plus par semaine dans le cadre de sa chorale et quatre à
cinq verres de plus lors d'assemblées et fêtes de famille.
Contrairement à ce qu'affirme Maître
Demierre, nous n'avons pas retenu formellement une dépendance à l'alcool, mais
une consommation d'alcool à risque pour sa santé et la conduite, à risque d'évoluer
vers une dépendance.
Quant aux doutes émis par Maître
Demierre concernant l'identification correcte de l'échantillon de cheveux et la
véracité du résultat, nous tenons à rappeler que l'analyse de cheveux se fait
dans le laboratoire de toxicologie accrédité et reconnu de l'Institut de
médecine légale et que l'identification, contrôle des échantillons et résultats
se font à plusieurs étapes de la procédure. Il n'y a ainsi aucune raison de
remettre en question les résultats. Relevons également qu'il n'y a aucune
interférence entre le Méthotrexate et le résultat d'éthylglucuronide ce qui est
par ailleurs confirmé par le toxicologue responsable de l'Institut.
Concernant l'analyse capillaire à
laquelle Maître Demierre fait référence (rapport de dépistage d'éthylglucuronide
effectué le 29.4.05 auprès de NarcoCheck) et qui nous a été transmise par le SAN,
précisons d'emblée qu'il n'y figure pas l'identité de la personne que cela
concerne et qu'il n'y a pas non plus de signature d'un toxicologue responsable
ayant vérifié le résultat. Toutefois, indépendamment de ce qui précède, si
cette analyse concernait bien Monsieur X.________, il faut tenir compte du fait
qu'elle a été réalisée deux mois après la nôtre et ainsi n'évalue pas la
consommation d'alcool sur la même période. Tout au plus, elle pourrait
signifier que Monsieur X.________ aurait, comme demandé dans notre expertise,
modifié sa consommation d'alcool. Nous tenons toutefois à rendre Maître
Demierre et son client attentifs au fait qu'il est précisé au bas du rapport de
NarcoCheck que «ce rapport est dépourvu de toute valeur légale et ne peut
être utilisé dans le cadre d'une procédure judiciaire ou administrative».
Pour terminer, nous tenons à
rappeler que les documents (analyse de laboratoire, questionnaires
alcoologiques, etc) sont des pièces d'expertise et que ces éléments ne sont pas
transmis à des tiers. Le récapitulatif de ces différents éléments figure dans
le rapport d'expertise qui est à disposition au SAN. Monsieur X.________ peut,
en revanche faire une demande écrite au SAN s'il souhaite obtenir la fiche de
laboratoire contenant le résultat de son analyse d'éthylglucuronide. Ledit service
fera alors la demande au CURML.
Ainsi, au vu
de ce qui précède, nous maintenons les conclusions de notre expertise en tous
points."
Par décision sur réclamation du 29 juillet 2015, le SAN a rejeté la réclamation produite le 29 juin 2015 (I), confirmé en tout point la décision du 28 mai 2015 (II), retiré l'effet suspensif d'un éventuel recours (III), dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens en
procédure de réclamation (IV) et dit que l'émolument et les frais de la
première décision restent intégralement dus (V). En particulier, l'autorité a
considéré que l'expertise réalisée par l'UMPT répondait aux exigences fixées
par la jurisprudence. Il n'existait notamment pas de raison de douter du
professionnalisme de l'Unité de toxicologie et de chimie forensiques du Centre
Universitaire de Médecine Légale, qui avait mené l'analyse du prélèvement
capillaire du 9 février 2015. Le résultat de cette analyse, qui avait révélé un taux élevé d'éthylglucuronide tendant à mettre en
évidence une consommation chronique et excessive d'alcool sur les deux à trois
mois précédant le prélèvement, et la consommation d'alcool par le recourant
malgré les enjeux de l'expertise, qui témoignait d'un désir irrésistible de
consommer de l'alcool dans d'importantes quantités, représentaient des critères
de dépendance selon la CIM-10. En outre, la conduite d'un véhicule automobile
avec un taux d'alcoolémie de 1.80 g‰
dénotait une grande tolérance à l'alcool. Le SAN a ainsi considéré que les
experts s'étaient fondés sur des éléments objectifs pour aboutir à la
conclusion de l'inaptitude de l'intéressé à la conduite des véhicules
automobiles en raison d'une consommation d'alcool, de sorte que la mesure
prononcée à l'encontre de celui-ci était justifiée. Enfin, le SAN a précisé que
l'intérêt public à la sécurité routière l'emportait sur l'intérêt privé d'X.________
à pouvoir conduire pendant la durée de la procédure d'un éventuel
recours, de sorte que le dépôt d'un tel recours n'entraînerait pas d'effet
suspensif.
E.
Par acte du 14 septembre 2015, X.________ a
interjeté recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme
de la décision sur réclamation précitée en ce sens qu'il est reconnu apte à la
conduite d'un véhicule automobile, son permis de conduire lui étant restitué sans
conditions, subsidiairement sous conditions. A titre subsidiaire, le recourant
a conclu au renvoi du dossier de la cause à l'autorité intimée pour complément
d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Par ailleurs,
le recourant a requis la restitution immédiate de l'effet suspensif au recours
et à ce qu'ordre soit donné à l'autorité intimée de lui restituer immédiatement
le permis de conduire.
A l'appui de son recours, le recourant a produit un
compte rendu d'analyse établi le 7 septembre 2015 par l'Unité de toxicologie et de chimie forensiques du Centre Universitaire de Médecine Légale, portant
sur un échantillon capillaire prélevé le 18 août 2015 sur sa personne, dont il ressort que la concentration d'éthylglucuronide n'indique pas de consommation
signifiante d'éthanol dans les deux à trois mois ayant précédé le prélèvement,
à savoir entre mi-mai et mi-août 2015.
Invitée par le juge instructeur à produire l'intégralité
du dossier du recourant en sa possession, l'UMPT a répondu le 23 septembre 2015 en précisant notamment que le récapitulatif des documents en lien avec l'expertise
de l'intéressé figurait dans leur rapport d'expertise. Ils ont en outre produit
plusieurs pièces, parmi lesquelles le compte rendu d'analyse établi le 10 mars 2015 par l'Unité de toxicologie et de chimie forensiques, portant sur un
échantillon capillaire prélevé le 9 février 2015 sur le recourant, dont il ressort que le résultat d'analyse est compatible avec une consommation
chronique et excessive d'éthanol (plus de 420g d'éthanol par semaine) dans les
deux à trois mois précédant le prélèvement.
Le SAN a produit son dossier et déposé des
déterminations le 24 septembre 2015, concluant notamment au rejet de la demande
de restitution de l'effet suspensif. Il s'est référé aux considérants de la
décision contestée, respectivement aux conclusions du rapport de l'UMPT et a
précisé qu'il n'avait pas d'autres remarques à formuler.
Par décision du 25 septembre 2015, le juge instructeur a rejeté la requête du recourant tendant à la restitution de l'effet
suspensif au recours.
Le recourant a réitéré sa requête de mesure d'instruction
tendant à faire procéder à une nouvelle analyse des échantillons capillaires
prélevés sur sa personne le 9 février 2015. Il a également requis la production du préavis établi le 27 octobre 2015 par l'Unité socio-éducative (USE) du
Service d'alcoologie du CHUV. A la requête du juge instructeur, le SAN a
produit cette pièce le 7 décembre 2015; son contenu est le suivant :
"M. X.________, né le 1********
1971
Madame, Monsieur,
En réponse à la demande de
révocation de l'interdiction du droit de conduire du client susnommé, nous
sommes en mesure de nous déterminer comme suit :
Le mandat USE a débuté le
29.05.2015, à la demande de l'intéressé, pour une période de 6 mois minimum d'abstinence
d'alcool, suivie auprès de notre Unité.
A la suite de son retrait du
permis de conduire, M. X.________ a pratiqué 6 analyses de sang. Les 5 valeurs
CDT, GGT, ASAT et ALAT sont restées strictement dans les normes de référence
durant ces 5 derniers mois. Le dernier test date du 14.10.2015.
M. X.________ s'est présenté aux 2
entretiens que nous lui avons fixés. Il participe activement à sa prise en
charge et démontre qu'il est prêt à fournir les efforts nécessaires pour
maintenir son abstinence.
En conclusion : M. X.________
s'est soumis au suivi d'abstinence d'alcool auprès de
notre Unité depuis le 13.05.2015, date des premières analyses de sang. Nous
considérons à cet égard que M. X.________ a entamé un changement de
comportement vis-à-vis de l'alcool. Nos observations nous permettent de nous
prononcer favorablement sur son évolution alcoologique jusqu'à ce jour."
Le 23 décembre 2015, le recourant s'est déterminé
sur le préavis de l'USE du 27 octobre 2015.
F.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art.
95.
de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur
le fond.
2.
A titre de mesure d'instruction, le recourant
requiert qu'il soit ordonné à l'UMPT de procéder à une nouvelle analyse
des échantillons capillaires prélevés sur sa personne le 9 février 2015. Il met en doute les résultats du compte rendu d'analyse du 10 mars 2015 de l'Unité
de toxicologie et de chimie forensiques du Centre Universitaire de Médecine
Légale portant sur ces échantillons, au regard des résultats des expertises
privées qu'il a effectuées ultérieurement auprès de deux laboratoires, dont la
même Unité de toxicologie et de chimie forensiques.
a) Le droit d'être entendu comprend le
droit pour l'intéressé de fournir des preuves quant aux faits de nature à
influer sur le sort de la décision, de participer à l'administration des
preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de
nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504;
126.
I 15; 124 I 49 et les réf. cit.). Ce droit suppose notamment que le fait à
prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et
nécessaire à prouver ce fait. L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction
lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,
procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves
proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son
opinion (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts
cités; 122 V 157 consid. 1d; 119 Ib 492 consid. 5b/bb).
b) En l'occurrence, il convient de
relever que les compte rendus d'analyse établis par l'Unité de
toxicologie et de chimie forensiques ne concernent pas les mêmes prélèvements
capillaires et que les analyses en cause ont été effectuées respectivement à plusieurs
mois d'intervalle; ainsi, le compte rendu du 10 mars 2015, portant sur un échantillon capillaire prélevé le 9 février précédent, fait
état d'un résultat compatible avec une consommation chronique et excessive d'éthanol
par le recourant dans les deux à trois mois précédant le prélèvement, à savoir entre le premier tiers du mois de novembre 2014 et le premier
tiers du mois de février 2015, alors que le compte
rendu du 7 septembre 2015, portant sur un échantillon capillaire prélevé le 18
août précédent, ne met pas en évidence de consommation signifiante d'éthanol par
l'intéressé dans les deux à trois mois précédant le prélèvement, à savoir entre
mi-mai et mi-août 2015; les différences de résultats n'apparaissent
dès lors pas contradictoires, dans la mesure où les
analyses ne portent pas sur la même période d'observation.
Il en va de même s'agissant du "rapport de dépistage" d'éthylglucuronide
réalisé par un laboratoire français sur un prélèvement capillaire le 29 avril 2015, dont il y a lieu au surplus de constater qu'il
apparaît dépourvu de valeur probante au regard de la mention expresse y
figurant, selon laquelle "ce rapport est dépourvu de toute valeur
légale et ne peut être utilisé dans le cadre d'une procédure judiciaire ou
administrative". Par ailleurs, les experts ont confirmé
qu'il n'y avait pas d'interférence entre le traitement médicamenteux suivi par
le recourant pour son psoriasis et les analyses pratiquées. Il n'existe par
conséquent pas de raison de remettre en cause le résultat de l'analyse des
échantillons capillaires prélevés le 9 février 2015, qui émane d'un organisme d'expertise accrédité et reconnu, auquel le recourant s'est au demeurant lui-même
adressé pour procéder à une expertise privée.
Partant, il n'y a pas lieu de donner
suite à la réquisition du recourant.
3.
Est litigieuse l'inaptitude à la conduite du recourant retenue par l'autorité
intimée sur la base des conclusions de l'expertise menée par l'UMPT.
a) Selon l'art. 16d al. 1 LCR, le permis d'élève
conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la
personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou
plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (let. a), à la personne qui
souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (let. b), ou
encore à la personne qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut
garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards
envers autrui en conduisant un véhicule automobile (let. c).
L'art. 17 al. 3 LCR prévoit quant à
lui que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une
durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un
éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut
prouver que son inaptitude à la conduite a disparu.
b) S'agissant de la notion de dépendance au sens de
l'art. 16d al. 1 let. b LCR, singulièrement de la notion de dépendance à l'alcool,
il résulte de la jurisprudence que son existence est admise si la personne
concernée consomme régulièrement des quantités exagérées d'alcool, de nature à
diminuer sa capacité à conduire des véhicules automobiles, et se révèle
incapable de se libérer ou de contrôler cette habitude par sa propre volonté.
La dépendance doit être telle que l'intéressé présente plus que tout autre
automobiliste le risque de se mettre au volant dans un état ne lui permettant
plus d'assurer la sécurité de la circulation. La notion de dépendance au sens
de l'art. 16d al. 1 let. b LCR (cf. ég. art. 14 al. 2 let. c LCR) ne recoupe
donc pas la notion médicale de dépendance; la notion juridique permet déjà d'écarter
du trafic les personnes qui, par une consommation abusive d'alcool, se mettent
concrètement en danger de devenir dépendantes au sens médical (arrêt TF
1C_243/2007 du 6 novembre 2007 consid. 2.1 et les références; arrêts CR.2014.0088
du 13 avril 2015 consid. 3b ; CR.2013.0072 du 8 octobre 2013 consid. 2b ; CR.2011.0023 du 22 septembre 2011 consid. 2b).
Dans son Message concernant la modification de la
loi fédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999, le Conseil fédéral a relevé que la consommation d'alcool pouvait justifier un retrait du permis
de conduire pour inaptitude même en l'absence de dépendance au sens de l'art. 16d al. 1 let. b LCR (FF 1999 4106, p. 4136 ad art. 16d LCR).
Il a retenu qu'il y avait lieu dans ce cadre de déterminer, par une
expertise psychologique, si le permis de conduire devait être retiré à la
personne concernée en se fondant sur l'art. 16d al. 1 let. a (la personne n'étant
pas en mesure, pour des motifs psychiques, de choisir entre boire et conduire)
ou l'art. 16d al. 1 let. c (la personne ne voulant pas choisir entre boire et
conduire, en raison par exemple d'un défaut de caractère).
c) Le retrait de sécurité pour cause d'alcoolisme
(ou d'autres causes de toxicomanie) constitue une atteinte importante à la
personnalité du conducteur concerné. L'autorité doit donc, avant de prononcer
un tel retrait, éclaircir dans chaque cas la situation de l'intéressé. L'examen
de l'incidence de la toxicomanie sur le comportement comme conducteur en
général ainsi que la détermination de la mesure de la dépendance exigent des
connaissances particulières, qui justifient le recours à des spécialistes, donc
que soit ordonnée une expertise (ATF 133 II 384 consid. 3.1; TF 6A.14/2004 du 30 mars 2004 consid. 2.2 et les références). L'étendue des examens officiels
nécessaires est fonction des particularités du cas d'espèce et relève du
pouvoir d'appréciation des autorités cantonales compétentes (ATF 129 II 82
consid. 2.2). Si elle met en œuvre une expertise, l'autorité est liée par l'avis
de l'expert et ne peut s'en écarter que si elle a de sérieux motifs de le faire
(ATF 132 II 257 consid. 4.4.1).
S'agissant de la valeur probante d'un rapport
médical, il importe en particulier que les points litigieux aient fait l'objet
d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets,
qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description
du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires
et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées; au demeurant,
l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de
preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son
contenu (ATF 125 V 351 consid.
3a; TF 9C_137/2013 du 22 juillet 2013 consid. 3.1; arrêts CR.2014.0068 précité consid. 3c ; CR.2013.0072 précité consid. 2c ; CR.2012.0068 du
7.
décembre 2012 consid. 1a).
Concernant spécifiquement les exigences que doit
respecter une expertise pour constituer une base de décision suffisante en
matière de retrait de sécurité, il résulte de la jurisprudence que la mise en
évidence d'une consommation d'alcool nuisible pour la santé suppose d'abord une
analyse de laboratoire où divers marqueurs sont mesurés; les résultats ainsi
obtenus doivent être appréciés en relation avec d'autres examens, tels que l'analyse
approfondie des données personnelles, l'examen détaillé des courses effectuées
en état d'ébriété, une anamnèse de l'alcoolisme - soit l'analyse du
comportement de consommation (consommateur d'habitude ou occasionnel) de l'intéressé
et de son impression subjective à ce propos - ainsi qu'un examen médical
complet (ATF 129 II 82 consid. 6.2 et les références; arrêts CR.2014.0088
précité consid. 3c ; CR.2013.0072 précité consid. 2c ; CR.2011.0023
du 22 septembre 2011 consid. 2c).
4.
a) En l'espèce, l'expertise du recourant a
été réalisée par l'UMPT, institution spécialisée dans l'évaluation de l'aptitude
à la conduite des véhicules automobiles, indépendante de l'autorité intimée. Sous l'égide de praticiens spécialisés, les examens médicaux
nécessaires à l'appréciation du cas du recourant ont été effectués, les
informations pertinentes ont été recueillies – notamment au cours d'un entretien personnel avec l'expertisé ainsi qu'à
travers l'avis de son médecin traitant –, une anamnèse circonstanciée a été établie, l'appréciation médicale du
cas a été exposée et discutée par les experts et ces derniers ont motivé les
conclusions auxquelles ils ont abouti. Contrairement à ce que soutient le
recourant, il n'existe pas de raison de mettre en cause la valeur probante du
compte rendu d'analyse du 10 mars 2015, comme exposé au consid. 2b ci-dessus. Cela étant, l'expertise menée apparaît conforme aux exigences de la
jurisprudence sur le plan de la méthode de mise en œuvre. Il reste à examiner
si ses conclusions peuvent être suivies le cas échéant.
b) Sur le plan médical, après avoir
fait passer différents examens au recourant, les experts n'ont pas retenu formellement
chez l'intéressé une dépendance à l'alcool, mais une consommation d'alcool à
risque pour sa santé et la conduite, risquant d'évoluer vers une dépendance à ce
produit. Il sied de rappeler ici que la notion de dépendance au sens de l'art.
16d al. 1 let. b LCR ne recoupe pas la notion médicale de dépendance mais s'applique
déjà aux personnes qui, par une consommation abusive d'alcool, se mettent
concrètement en danger de devenir dépendantes au sens médical (cf. consid.
3b supra).
Le recourant a été interpellé pour
conduite en état d'ébriété le 19 décembre 2014. Le prélèvement sanguin effectué
à cette occasion a révélé un taux d'alcoolémie compris entre 1.80 et 1.98 g‰, soit un taux minimum d'alcool, après calcul en retour, de 2.01 g‰ lors de l'événement. Le recourant soutient qu'il
s'agit d'un abus sporadique. Or, l'analyse de l'échantillon capillaire
prélevé sur sa personne le 9 février 2015 fait état d'un résultat compatible
avec une consommation chronique et excessive d'éthanol entre le
premier tiers du mois de novembre 2014 et le premier tiers du mois de février
2015, soit plus de 420g d'éthanol par semaine, ce qui correspond à une consommation de plus de 42 unités d'alcool par
semaine d'après les experts. Ces derniers ont noté que ce résultat ne concorde
pas avec les déclarations faites par le recourant dans le cadre de l'expertise
: celui-ci avait réfuté consommer six unités d'alcool en moyenne par jour, mais
avait indiqué avoir bu quatre à cinq unité d'alcool à l'occasion des fêtes de
la fin d'année 2014, ce qui représentait selon lui un peu plus d'alcool qu'habituellement;
l'intéressé estimait à cet égard sa consommation moyenne à hauteur de quatre à
six unités d'alcool par semaine (en une occasion le week-end) depuis environ
cinq ans, auxquelles venait s'ajouter depuis le mois de novembre 2014 une unité
d'alcool hebdomadaire "après la répétition de la chorale"; le
recourant avait déclaré en outre boire, lors d'occasions spéciales quatre à
cinq fois par an, quatre à cinq unités d'alcool par occasion (cf. rapport d'expertise,
pp. 2-3). Les experts ont dès lors exprimé leurs doutes quant à la fiabilité
des propos du recourant, relevant la possibilité que le discours de ce dernier
tende à masquer une problématique d'alcool sous-jacente ou que l'intéressé
sous-estime de manière importante sa consommation de ce produit, volontairement
ou par déni. Cela étant, on peut à tout le moins relever qu'il résulte des
propres déclarations du recourant une augmentation notable de sa consommation d'alcool
au cours des cinq dernières années, puisqu'elle était selon lui auparavant de quatre
à six unités par mois depuis l'âge de 20 ans (cf. rapport d'expertise,
pp. 2-3).
Le Tribunal fédéral admet l'analyse de cheveux aussi
bien pour prouver une consommation exagérée d'alcool que pour prouver le
respect d'une abstinence. L'analyse de cheveux se fonde sur la mesure de l'éthylglucuronide
(EtG), marqueur de la consommation d'alcool. La concentration en EtG peut donc
être corrélée avec la consommation d'alcool, une consommation unique ou isolée
donnant en outre un résultat négatif. Une valeur jusqu'à 2 pg/mg EtG correspond
à une abstinence totale d'alcool, une valeur de 2 à 7 pg/mg EtG peut indiquer
aussi bien une abstinence qu'une consommation modérée, alors qu'une valeur
supérieure à 7 pg/mg EtG exclut l'abstinence et confirme une consommation
modérée, et qu'une valeur supérieure à 30 pg/mg EtG atteste d'une consommation
exagérée d'alcool ("high-risk-drinking") (ATF 140 II 334 consid. 3 et
7; TF 1C_523/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.4;1C_150/2010 du 25 novembre 2010 consid. 5). En l'occurrence, l'analyse de l'échantillon prélevé chez le
recourant le 9 février 2015 a révélé une valeur de 58 pg/mg EtG.
Une consommation excessive ne saurait
être purement et simplement assimilée à une consommation incontrôlée,
respectivement à une forme de dépendance (au sens de l'art. 16d al. 1 let. b
LCR) occasionnant une inaptitude à la conduite (arrêt CR.2013.0072 du 8 octobre 2013 consid. 3/d/bb). En l'espèce, les experts ne se sont pas limités au
résultat quantitatif de l'analyse capillaire du recourant, mais ont également
pris en compte le comportement de l'intéressé. Ils relèvent que, bien qu'il ait
eu connaissance des enjeux de l'expertise à laquelle il devait se soumettre, le
recourant a poursuivi une consommation d'alcool dans des proportions importantes,
ce qui peut indiquer un désir irrésistible et refléter des difficultés au
contrôle de ses consommations. Pour les experts, ces deux éléments constituent
des critères de dépendance selon la définition de la Classification statistique internationale des Maladies et des problèmes de santé connexes
(CIM-10). Les experts ont encore retenu, comme critère de dépendance selon la CIM-10, que le recourant présente une tolérance augmentée à l'alcool, attestée par le fait
que, malgré une alcoolémie élevée de 1.80 g‰, il est parvenu à conduire un
véhicule automobile pour rentrer à son domicile distant de plus de 20 kilomètres. Contrairement à ce que soutient le recourant, le fait qu'il ait perdu la maîtrise de
son véhicule en bifurquant et ait endommagé un panneau de signalisation ne
permet pas de remettre en cause ce constat. Après cette perte de maîtrise intervenue
à Bulle, il est en effet parvenu à rentrer depuis Bulle jusqu'à ********.
Il ressort de l'expertise que le score
du recourant au questionnaire AUDIT (questionnaire d'évaluation de la
consommation d'alcool), qui s'élève à quatre points, ne témoigne pas d'une problématique
d'alcool. Le questionnaire QBDA (questionnaire bref de la dépendance à l'alcool
valable sur la dernière année) permet quant à lui de relever des réponses
affirmatives à une question relative à la conduite d'un véhicule à moteur après
avoir bu de l'alcool, entre deux à trois reprises. Enfin, le recourant a
répondu par la négative à toutes les questions du questionnaire EVACAPA (EValuation
d'une Action auprès des Conducteurs Ayant un Problème d'Alcool) (cf. rapport d'expertise,
pp. 3-4). Il convient cependant de relativiser les résultats de ces tests,
fondés sur les déclarations subjectives du recourant, au regard des doutes soulevés
par les experts au sujet de la fiabilité des propos de l'intéressé dans la mesure
où ces derniers ne concordent pas avec la consommation d'alcool résultant de l'analyse
capillaire.
Le recourant se prévaut de plusieurs
attestations établies par des personnes de son entourage ainsi que par son
employeur et le service de sapeurs-pompiers dont il fait partie, qui témoignent
favorablement au sujet de son comportement général ainsi que de son
comportement à l'égard de l'alcool et de la conduite automobile. Ces avis ne
sauraient toutefois être considérés comme déterminants pour exclure une
problématique liée à l'alcool, en regard des conclusions dûment motivées des
experts spécialisés de l'UMPT. Le rapport d'expertise tient compte au demeurant
de l'avis du médecin traitant du recourant, recueilli dans le cadre de l'enquête
d'entourage; ce praticien avait ainsi indiqué ne pas penser que son patient
souffre d'un problème en lien avec sa consommation d'alcool. Le fait que les
examens de laboratoire effectués pour contrôler la tolérance du recourant à la
thérapie du psoriasis n'aient pas montré de perturbations de tests hépatiques ni
de la formule sanguine ne saurait permettre de remettre en cause les résultats
positifs de l'analyse capillaire, effectuée spécifiquement
pour évaluer la consommation d'éthanol du recourant sur une période significative.
Finalement, sur la base du rapport d'expertise
de l'UMPT, il y a lieu de retenir que le recourant présente une tendance à
consommer de l'alcool de manière excessive, de nature à diminuer sa capacité à
conduire. En outre, il existe un risque qu'il ne soit pas en mesure de
contrôler cette habitude par sa propre volonté, y compris lorsqu'il doit
conduire un véhicule, ce risque étant notamment démontré par le fait qu'il a
pris le volant le 19 décembre 2014 alors qu'il était sous l'emprise d'une
quantité importante d'alcool pour rendre depuis Bulle jusqu'à son domicile à ********.
Les conditions posées par la jurisprudence pour retenir une dépendance au sens
de l'art. 16d al. 1 let. b LCR sont par conséquent remplies et c'est dès lors à
juste titre que l'autorité intimée a prononcé un retrait de sécurité du permis
de conduire pour une durée indéterminée.
Certes, le compte-rendu d'analyse
capillaire du 7 septembre 2015 produit par le recourant ne met pas en
évidence de consommation signifiante d'éthanol par l'intéressé entre mi-mai et
mi-août 2015, et le préavis établi le 27 octobre 2015 par l'Unité
socio-éducative du Service d'alcoologie du CHUV confirme que les analyses de
sang pratiquées mensuellement sur la personne du recourant sont restées
strictement dans les normes de référence durant les mois de mai à octobre 2015.
Ces constatations portent toutefois sur une période postérieure
au dépôt du rapport de l'UMPT, au cours de laquelle la situation du recourant a
connu une modification notable, dans la mesure où celui-ci a volontairement entrepris
de se soumettre à un suivi auprès de l'Unité socio-éducative précitée pour une
période de six mois minimum d'abstinence d'alcool. Ces résultats doivent donc
être appréciés en rapport avec la question de la restitution du droit de
conduire de l'intéressé.
5.
Dans la décision attaquée, le SAN a posé plusieurs conditions à la
restitution du droit de conduire du recourant. Celles-ci correspondent aux
recommandations émises par les experts de l'UMPT dans leur rapport.
a) L'autorité a astreint le recourant à effectuer
une abstinence de toute consommation d'alcool, contrôlée cliniquement et
biologiquement par une prise de sang (CDT, GGT, ASAT et ALAT) une fois par mois
au minimum pour une durée de six mois au moins précédant la demande de
restitution du droit de conduire, étant précisé que l'abstinence et les prises
de sang devront être poursuivies sans interruption jusqu'à décision de l'autorité.
Les experts ont diagnostiqué chez le recourant une
consommation d'alcool à risque pour sa santé et la conduite, présentant le
risque d'évoluer vers une dépendance. Selon la jurisprudence, l'observation d'une
abstinence de toute consommation d'alcool est le seul moyen permettant à l'intéressé
de démontrer qu'il est parvenu à surmonter durablement son inaptitude en ayant
cessé toute consommation d'alcool sur une longue période (arrêt CR.2008.0216 du
9.
janvier 2009 et les références citées). Il est donc approprié de procéder à
des prises de sang mensuelles pour contrôler l'abstinence du recourant sur une
période concluante. Cela étant, le recourant a lui-même entrepris de satisfaire
à cette exigence, puisqu'il s'est soumis au suivi d'abstinence d'alcool auprès
de l'Unité socio-éducative du Service d'alcoologie du CHUV depuis le 13 mai
2015.
pour une période de six mois minimum, et que les six analyses de sang
pratiquées dans ce cadre jusqu'au mois d'octobre 2015 sont restées strictement
dans les normes de référence.
b) L'autorité a également astreint le recourant à
effectuer un suivi à l'Unité socio-éducative précitée pour une durée de six
mois au moins précédant la demande de restitution du droit de conduire, avec un
travail alcoologique axé sur la relation pathologique à l'alcool et sur les
risques de la conduite sous l'emprise d'alcool, étant précisé que le suivi
devra être poursuivi sans interruption jusqu'à décision de l'autorité.
Cette mesure est adéquate s'agissant du travail
psychologique à mener par le recourant pour lui permettre de prendre conscience
de la dangerosité de son comportement et de développer des stratégies propres à
éviter de conduire sous l'emprise d'alcool. A cet égard, les responsables de
l'Unité socio-éducative relèvent que le recourant s'est présenté aux entretiens
prévus et qu'il participe activement à sa prise en charge et démontre qu'il est
prêt à fournir les efforts nécessaires pour maintenir son abstinence, si bien
que leurs observations leur permettent de se prononcer favorablement sur son
évolution alcoologique dans leur préavis du 27 octobre 2015.
c) L'autorité a encore astreint le recourant à la
présentation, lors de la demande de restitution du droit de conduire, d'un
certificat d'un opticien ou d'un ophtalmologue attestant d'une vision
suffisante pour la conduite des véhicules automobiles des groupes II et III et
d'une stéréoscopie conservée, ainsi que d'un rapport médical de son médecin
traitant devant mentionner les diagnostics actualisés, notamment concernant une
éventuelle hypertension artérielle, les traitements appliqués, en particulier
le traitement médicamenteux qui devra être compatible avec la conduite, l'évolution
des différentes problématiques et le pronostic.
Ces exigences sont adéquates, s'agissant de faire le
point, au moment de la demande de restitution, sur l'aptitude physique du recourant
à la conduite automobile au regard des exigences médicales minimales auxquelles
tout conducteur doit satisfaire pour être admis à la circulation – notamment s'agissant
de l'examen de son acuité visuelle –, ainsi que de son état de santé
particulier en lien avec le traitement médicamenteux suivi.
d) Enfin, l'autorité a soumis la restitution du
droit de conduire du recourant au préavis favorable du médecin-conseil du SAN,
ainsi qu'aux conclusions favorables d'une expertise simplifiée auprès de l'UMPT,
qui fixera des conditions au maintien du droit de conduire après sa
restitution, étant précisé que cette expertise sera mise en œuvre par le SAN
une fois les conditions susmentionnées remplies.
Le médecin-conseil du SAN est un spécialiste
compétent pour établir des préavis médicaux destinés à éclairer l'autorité chargée
d'appliquer les prescriptions en matière d'admission des personnes à la
circulation routière. Quant à l'expertise simplifiée, elle représente le moyen
adéquat d'évaluer globalement l'évolution de la situation du recourant,
notamment au vu des autres mesures précitées auxquelles celui-ci est astreint; il
est pertinent de confier celle-ci à l'UMPT, institution spécialisée indépendante
qui a déjà une connaissance du dossier de l'intéressé. Ces dernières conditions
échappent donc à la critique.
6.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée.
Le recourant, qui succombe, supporte les frais de
justice (art. 49 al. 1 et 91 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 et
56.
al. 3 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation rendue le 29 juillet 2015 par le Service des automobiles et de la navigation est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 800 (huit cents) francs
est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 janvier 2016
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.
Avis minoritaire du juge assesseur Alain-Daniel Maillard
Principes
Lorsqu'un conducteur de véhicule automobile commet
une infraction grave en conduisant en état d'ébriété avec une alcoolémie
supérieure à 1.6 ‰, l'autorité prononce un retrait de
permis et demande une expertise auprès de l'UMPTR.
L'avis des experts est requis afin de savoir si le
contrevenant présente une capacité à la conduite automobile ou si le danger
représenté, par une éventuelle addiction notamment, amène à une reconsidération
de son droit à la conduite.
Les experts vont effectuer un examen complet sous
forme d'une anamnèse (y.c. à l'aide de questionnaires spécifiques), d'un examen
clinique, et d'examen para-cliniques (mesure de l’éthyleglucuronide EtG dans
les cheveux).
La mesure de l'EtG capillaire est un examen sensible
et spécifique permettant de démontrer une consommation chronique d'alcool.
La littérature scientifique montre toutefois qu'une
seule valeur pathologique d'EtG ne devrait pas suffire à diagnostiquer un
éthylisme chronique.
« À ce jour, il apparaît comme peu
scientifiquement acceptable d’établir à partir d’une seule mesure de
l’éthyleglucuronide, la consommation d’éthanol d’un individu ».
Interprétation des concentrations
d’éthyle-glucuronide dans les cheveux Pascal Kintz
Ann Toxicol Anal. 2010; 22(4):
187-189
La situation
Le recourant a commis une infraction en conduisant
avec une alcoolémie supérieure à 1.6 ‰. Lors de
l'expertise effectuée auprès de l'UMPTR, l'anamnèse n'a pas permis de mettre en
évidence une consommation chronique d'alcool pathologique, mais une consommation
décrite comme sociale. L'examen clinique ne s'avère pas relevant non plus.
La mesure de l’éthyle-glucuronide est clairement
pathologique mais n'est pas corroborée par d'autres mesures pathologiques
concernant les marqueurs usuels de la consommation d'alcool (CDT, GGT, ASAT,
ALAT, MCV).
Le recourant est en outre au bénéfice d'un suivi
médical, et le médecin traitant n'a jamais évoqué un diagnostic de consommation
d'alcool à problème durant toute la durée de la relation thérapeutique et se
révèle même surpris qu'un tel diagnostic soit évoqué.
Le recourant est un homme actif, socialement intégré
et n'a aucun antécédent de conduite en état d'ébriété ou de retrait de permis
de conduire.
Nous ne sommes donc pas face à un conducteur
récidiviste, et malgré ceci, finalement sur la seule base d'une unique mesure
d’éthyle-glucuronide l'expert évoque une consommation chronique d'alcool et
propose le retrait préventif du permis de conduire, avec une restitution
conditionnée à des mesures de surveillances biologiques, de suivi
socio-éducatif, et d'une nouvelle expertise.
Conclusion
Vu ce qui précède, le soussigné ne peut pas se
rallier au refus du recours, mais aurait proposé un dispositif de restitution
du permis de conduire avec une surveillance médicale et d'éventuelles mesures
socio-éducatives.
Alain-Daniel
Maillard
Juge
assesseur