CR.2015.0067
CDAP - CR.2015.0067 - 2015-11-20 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation
20 novembre 2015Français25 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2015.0067
Autorité:, Date décision:
CDAP, 20.11.2015
Juge:
DR
Greffier:
GSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service des automobiles et de la navigation
RETRAIT DE SÉCURITÉ
AUTORITÉ DE POURSUITE PÉNALE
AUTORITÉ ADMINISTRATIVE
APPRÉCIATION DES PREUVES
CONSTATATION DES FAITS
EXCÈS DE VITESSE
Cst-29-2
LCR-16c-1-a(01.01.2005)
LCR-16c-2-d(01.01.2005)
Résumé contenant:
Mesure dans laquelle l'autorité administrative est liée par le jugement pénal. En l'espèce, les autorités pénales ont considéré comme tardive l'opposition formée par le recourant contre l'ordonnance pénale, en écartant l'argumentation selon laquelle la Poste avait omis de glisser dans sa boîte aux lettres l'avis de retrait du recommandé contenant l'ordonnance. Ce jugement pénal portant sur la validité de l'opposition se fonde sur une instruction approfondie, de sorte qu'il lie l'autorité administrative, qui ne peut s'en écarter qu'aux conditions restrictives posées par la jurisprudence. Celles-ci ne sont pas réalisées, si bien que l'autorité administrative doit admettre que le recourant n'a pas valablement contesté l'ordonnance pénale. Il convient ainsi de retenir que le recourant a omis de faire valoir ses droits dans la procédure pénale, alors qu'il ne pouvait ignorer au vu des circonstances qu'une procédure de retrait de permis serait ouverte à son encontre. C'est ainsi à juste titre que le SAN a considéré qu'il était lié par les faits retenus sur le fond par l'ordonnance pénale, partant, là aussi, qu'il ne pouvait s'en écarter qu'aux conditions restrictives posées par la jurisprudence (c. 3c). Il est douteux que ces conditions soient réalisées ici. Quoi qu'il en soit, même à examiner librement les faits, les assertions du recourant selon lesquelles il ne serait pas le conducteur fautif ne sont pas crédibles (c. 3d).
Recours rejeté par le TF (1C_657/2015 du 12 février 2016).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 novembre 2015
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. Roland Rapin et M. Marcel-David
Yersin, assesseurs; Mme Gaëlle Sauthier, greffière.
ai
Recourant
X.________, à ********,
représenté par Me Tony DONNET-MONAY, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne,
Objet
Retrait de permis de
conduire (sécurité)
Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service
des automobiles et de la navigation du 15 septembre 2015 (retrait du permis de conduire d'une durée indéterminée mais d'au moins 24 mois)
Vu les faits suivants:
A.
Lors d'un contrôle radar du 27 juin 2012 sur la route principale Yverdon-les-Bains/La Grand'Borne, il a été constaté que la voiture de tourisme
immatriculée VD 1******** circulait en direction de Sainte-Croix à une
vitesse dépassant de 31 km/h le maximum prescrit de 80 km/h.
Le 6 juillet 2012, le propriétaire du véhicule, X.________, né en 1981, a signé les formulaires intitulés "Personne
prévenue d'infraction (art. 157 CPP) droits et obligations" et "Renseignements
généraux".
Par rapport établi le 16 juillet 2012, le bureau du radar de la Police cantonale a dénoncé X.________ au
Ministère public (MP) du Nord Vaudois pour avoir commis l'excès de vitesse
précité au volant de son véhicule. Aux termes de ce rapport, l'intéressé, qui
avait été informé de ses droits, avait reconnu les faits.
B.
Le 30 juillet 2012, X.________ a été condamné par ordonnance pénale du
MP du Nord vaudois à onze jours-amende, le jour étant fixé à 60 francs, pour
infraction grave à la loi sur la circulation routière. Par ailleurs, le sursis
qui lui avait été accordé le 5 avril 2011 par le MP de Lausanne a été révoqué et l'exécution de la peine y relative a été ordonnée.
C.
Sur la base des faits intervenus le 27 juin 2012, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a rendu à l'encontre d'X.________ une
décision de retrait de permis de conduire le 21 août 2012. Le 5 septembre 2012, sous la plume de son conseil, l'intéressé s'est déclaré surpris de cette
décision, au motif qu'il n'avait pas reçu de préavis préalable lui permettant
de se déterminer sur la procédure de retrait. Par ailleurs, aucune décision
pénale n'avait été rendue. Au demeurant, il éprouvait des doutes concernant
l'identité du conducteur de son véhicule le jour des faits. Sur ce point, le
conseil indiquait que son client avait "déjà informé la gendarmerie
que, à l'époque des faits, son cousin, qui séjournait chez lui, circulait
quotidiennement au volant de son véhicule. Suite aux affirmations du gendarme
en charge du dossier qui lui aurait affirmé qu'il ne faisait aucun doute quant
à l'identité du conducteur le jour des faits sur la base de la photo radar, [son]
client, non assisté, s'était alors résigné à s'annoncer en tant que
conducteur". Le 20 septembre 2012, le SAN a annulé la décision de retrait du 21 août 2012 et a suspendu la procédure administrative.
Le 28 novembre 2012, le SAN a informé X.________ que la procédure était reprise et qu'il envisageait de lui retirer son
permis de conduire au motif qu'il avait commis une infraction grave à la loi
sur la circulation routière en ayant conduit son véhicule, le 27 juin 2012, à une vitesse de 111 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la limite
était à 80 km/h. Il relevait qu'une ordonnance pénale avait été prononcée le 30 juillet 2012, le condamnant pour les faits précités. L'intéressé s'est déterminé le 29 novembre 2012 en confirmant qu'il n'avait pas eu connaissance de la sentence pénale litigieuse
et qu'à ce jour, aucune condamnation ne lui avait été communiquée. Il a dès
lors requis la copie de l'ordonnance ainsi que les preuves attestant de la
communication qui lui en aurait été faite (suivi Track and Trace) par la poste.
Le SAN a alors invité X.________ à contacter directement le MP. Ainsi, le 4 décembre 2012, X.________ a requis du MP du Nord vaudois la copie de son dossier et de
l'attestation postale de la remise de l'ordonnance du 30 juillet 2012.
D.
Le 20 décembre 2012, X.________ s'est opposé à l'ordonnance "apparemment
rendue" le 30 juillet 2012 et a requis du MP du Nord Vaudois la
restitution du délai d'opposition. Il a notamment expliqué, toujours sous la
plume de son conseil, qu' "immédiatement par courrier/télécopie de
son conseil du 5 septembre 2012, l'opposant a requis la suspension de la
procédure administrative en exposant que, après réflexion et investigations de
sa part, l'excès de vitesse commis par son véhicule avait probablement été
perpétré par un autre conducteur. En effet, un membre de la famille de M. X.________
avait séjourné, durant l'été, pendant trois mois chez lui et avait largement
bénéficié du véhicule de l'opposant. M. X.________ avait déjà fait part de
ses doutes quant à l'identité du conducteur lors d'entretien téléphonique avec
la gendarmerie (!), mais s'était, dans un premier temps, dénoncé comme
conducteur en raison des affirmations de la gendarmerie selon lesquelles il ne
faisait aucun doute que c'était bel et bien lui au volant. Or, après réflexion,
de telles allégations informelles de la gendarmerie étaient apparues
surprenantes pour l'opposant dès lors que dite gendarmerie n'avait jamais
rencontré M. X.________ et que, par surabondance, la personne
potentiellement au volant lors des faits présente une physionomie très proche
de la sienne. [...] Si sur la base d'allégations téléphoniques de la
gendarmerie, ce dernier a renvoyé les documents attestant de son identité de conducteur,
attendu que la gendarmerie lui a garanti (!) qu'il s'agissait bien de lui au
volant, après réflexion et discussions avec son hôte de l'époque, il apparaît
que, vraisemblablement, tel n'était pas le cas. Lors des derniers renseignements
obtenus, le proche de l'opposant est d'ailleurs disposé à reconnaître ses torts
et mon mandant ne manquera pas, cas échéant, de communiquer à votre Ministère
le nom et les coordonnées du conducteur fautif." La requête de
restitution de délai a été rejetée par le MP du Nord vaudois le 8 janvier 2013,
décision qui a ensuite été confirmée par la Chambre des recours pénale (CREP) le 14 février 2013.
Le 30 mai 2013, le Tribunal d'arrondissement (TARR) de la Broye et du Nord vaudois a déclaré irrecevable, en raison de sa
tardiveté, l'opposition interjetée le 20 décembre 2012 par X.________. Cette décision a été annulée le 25 juin 2013 par la CREP, laquelle a estimé qu'il n'était pas exclu que l'avis de retrait n'ait pas été
correctement acheminé et que des investigations supplémentaires devaient être
faites à ce sujet. Le dossier a dès lors été renvoyé au TARR pour qu'il procède
à un complément d'instruction dans le sens des considérants et qu'il rende une
nouvelle décision, ce qu'il a fait le 8 novembre 2013. Le TARR a toutefois confirmé l'irrecevabilité de l'opposition, au motif que la Poste avait certifié qu'un avis de retrait avait bel et bien été déposé le 30 juillet 2012 dans la boîte aux lettres d'X.________ et que celui-ci n'était pas allé le
retirer (p. 7). Ce prononcé a été confirmé par un nouvel arrêt de la CREP du 17 janvier 2014, qui est entré en force.
Le 25 août 2014, X.________ a déposé auprès de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal (CAPE) une demande de révision de
l'ordonnance pénale rendue le 30 juillet 2012. A l'appui de cette demande, X.________ a joint le témoignage écrit daté du 14 janvier 2013 de son neveu Y.________, ressortissant de Macédoine domicilié en ce pays (témoignage
qu'il avait produit à la CREP le 7 février 2013). Y.________ y attestait qu'il était parti en Suisse le 12 mai 2012 pour séjourner chez l'intéressé pendant trois mois et qu'il avait conduit le véhicule de son oncle,
notamment le jour des faits. Devant la CAPE, X.________ a affirmé qu'il "est
vrai que sous de rares cas exceptionnels, il conduit régulièrement ledit
véhicule. Le séjour de son proche était un cas exceptionnel, raison pour
laquelle le demandeur n'y a pas pensé lors de l'appel/accusation de la
gendarmerie". Par la suite, il s'était dit "qu'il suffirait,
lors de son audition à venir, qu'il explique le cas au Procureur",
mais qu'aucune des instances saisies n'avait prêté attention aux aveux de son
neveu. Par jugement du 27 août 2014, notifié le 23 octobre 2014, la CAPE a déclaré la demande de révision irrecevable, au motif que le
témoignage du neveu devait être considéré comme "tardif et de
complaisance". Ce jugement a été confirmé par le Tribunal fédéral (TF)
le 16 janvier 2015 (arrêt 6B.1138/2014).
E.
Le 12 mai 2015, X.________ a déposé devant le SAN des déterminations
complémentaires. Affirmant derechef n'avoir jamais reçu l'ordonnance pénale du 30 juillet 2012, il relevait que jusqu'à ce jour, seules des considérations liées à la
procédure - i.e. à la tardiveté de l'opposition - avaient fait l'objet de
discussions. En définitive, il avait été condamné uniquement parce qu'il avait
été incapable de démontrer l'erreur postale dont il avait été victime, la
procédure pénale ne s'était jamais attardée sur le fond, plus particulièrement
sur l'identité de la personne ayant commis l'excès de vitesse. Cette personne
ayant été identifiée et dénoncée depuis, c'était elle qu'il convenait de
sanctionner, lui-même devant être exempté de toute mesure.
Le 6 août 2015, le SAN a informé X.________ qu'il envisageait, au vu des faits et de ses antécédents, de lui retirer le permis pour
une durée indéterminée mais d'au minimum 24 mois. Cette mesure s'exécuterait
dès la notification de la décision et pourrait être révoquée à la condition
qu'il présente des conclusions favorables d'une expertise à mener auprès de
l'Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT).
Le 25 août 2015, X.________ a requis l'abandon de toute sanction à son encontre.
Par décision du 31 août 2015, le SAN a confirmé la sanction contenue dans le préavis du 6 août 2015 et a retiré l'effet suspensif à une éventuelle réclamation.
F.
Le 1er septembre 2015, X.________ a déposé une réclamation
auprès du SAN à l'encontre de sa décision du 31 août 2015 en développant l'argumentation présentée le 12 mai 2015. Il a en outre requis la restitution de l'effet suspensif.
Par décision du 15 septembre 2015, le SAN a rejeté la réclamation précitée et a confirmé sa décision du 31 août 2015. En substance, l'autorité intimée a tenu pour établis les faits retenus par l'autorité
pénale et a considéré qu'elle n'avait pas de raison de s'en écarter. Par
ailleurs, le SAN a refusé de restituer l'effet suspensif: la mesure étant de
sécurité, l'intérêt public à la sécurité routière l'emportait sur l'intérêt
privé d'X.________ à pouvoir conduire pendant la durée de la procédure.
G.
Agissant le 16 septembre 2015, X.________ a recouru contre la décision
précitée du 15 septembre 2015 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à la réforme de la décision attaquée
en ce sens qu'aucun retrait de permis n'était prononcé à son encontre.
Subsidiairement, X.________ a requis l'annulation de la décision et son renvoi
à l'autorité précédente pour un nouvel examen dans le sens des considérants. Le
recourant a repris les motifs développés tout au long de la procédure. A
l'appui de son recours, X.________ a transmis à la Cour un onglet de pièces sous bordereau, comprenant notamment un article intitulé
"Erreurs judiciaires en Suisse de 1995 à 2004". Enfin, il a requis la
restitution de l'effet suspensif. A son sens, la sécurité ne justifiait pas le
retrait de son permis dès lors que la procédure durait déjà depuis des années,
pendant lesquelles il avait pu conduire, et qu'il avait besoin de son permis de
conduire pour exercer son activité professionnelle.
Le 17 septembre 2015, la juge instructrice a restitué au recours l'effet suspensif à titre préprovisoire.
Le 13 octobre 2015, le SAN a conclu au rejet du recours et au maintien du retrait de l'effet suspensif, au motif qu'X.________
devait être considéré comme inapte à conduire et qu'il représentait dès lors un
risque pour la sécurité routière.
Le dossier pénal a été produit des mains du TARR et
les pièces pertinentes qui ne figuraient pas au dossier du SAN en ont été
extraites.
Le recourant s'est encore exprimé le 16 novembre 2015, rappelant en particulier que si son opposition pénale avait été rejetée
pour des questions de procédure, l'autorité administrative n'en demeurait pas
moins tenue d'instruire des questions aussi essentielles que l'identité du
conducteur, questions qui n'avaient jamais été instruites par l'autorité
pénale. Or, il n'avait à aucun moment reconnu formellement être le conducteur
fautif et avait même pu produire un témoignage attestant la réelle identité de
l'auteur. La décision pénale s'avérait déjà choquante et il était encore plus
inadmissible que l'autorité administrative prononce une nouvelle sanction sans
daigner analyser, par un minimum d'instruction, la rectitude de l'identité de la
personne en infraction.
H.
La Cour a statué par voie de circulation.
1.
Interjeté en temps utile auprès de l'autorité
compétente, le recours satisfait aux conditions formelles de recevabilité de
l’art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
A titre de mesures d'instruction, le recourant a requis l'assignation et
l'audition de son neveu "si ses aveux légalisés ne suffisent pas".
a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti
par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le droit pour
l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné
suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des
preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat
lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid.
3.1; 127 III 576
consid. 2c). La jurisprudence admet toutefois que le droit d'être entendu
n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une
manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont
encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener
à modifier son opinion (ATF 134 I 140 consid.
5.3).
b) En l'espèce, le Tribunal considère que l'audition
du neveu du recourant ne le conduirait pas à modifier son appréciation (cf.
consid. 3d infra). Il n'y a dès lors pas lieu de donner suite à cette requête.
3.
Sur le fond, le recourant reproche au SAN de s'être estimé lié par les faits
retenus par l'ordonnance pénale du 30 juillet 2012.
a) Le jugement pénal ne lie en principe pas
l'autorité administrative. Toutefois, afin d'éviter dans la mesure du possible
des décisions contradictoires, la jurisprudence a admis, s'agissant de se
prononcer sur l'existence d'une infraction, que l'autorité administrative ne
devait pas s'écarter sans raison sérieuse des faits constatés par le juge pénal
ni de ses appréciations juridiques qui dépendent fortement de l'établissement
des faits, en particulier lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une
procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues
et des témoins interrogés (ATF 136 II 447 consid. 3.1; 124 II 103 consid.
1c/bb; ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; ATF 121 II 214 consid. 3a; ATF 119 Ib 158
consid. 3c/aa). L'autorité administrative ne peut dès lors s'écarter du
jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des
constatations de fait que le juge pénal ne connaissait pas ou qu'il n'a pas
prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation
conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge
pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si ce dernier n'a pas élucidé
toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la
violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2; ATF 136 II
447 consid. 3.1; ATF 129 II 312 consid. 2.4 et les arrêts cités). Cette
dernière hypothèse recouvre notamment le cas où le juge pénal a rendu sa
décision sur la seule base du dossier, sans procéder lui-même à des débats (ATF
136 II 447 consid. 3.1; ATF 120 Ib 312 consid. 4b).
Dans certains cas, elle peut également être liée à
un jugement rendu à l'issue d'une procédure sommaire, et ce même si la décision
pénale se fonde exclusivement sur le rapport de police. Il en va notamment
ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de
la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'une procédure de retrait de
permis serait ouverte à son encontre, et qu'elle a néanmoins omis de faire
valoir ses droits ou y a renoncé. Dans de telles circonstances, la personne
concernée ne peut pas attendre la procédure administrative pour présenter ses
éventuels requêtes et moyens de défense; au contraire, elle est tenue, selon
les règles de la bonne foi, de les faire valoir lors de la procédure pénale
(sommaire) et d'épuiser les moyens de recours mis à sa disposition (ATF 123 II
97 consid. 3c/aa; ATF 121 II 214 consid. 3a).
b) En l'occurrence, l'autorité intimée a fondé sa
décision de retrait sur les faits retenus par l'ordonnance pénale du 30 juillet 2012, à savoir la commission, par le recourant et non pas par un tiers, d'un
excès de vitesse de 31 km/h sur une route limitée à 80 km/h.
Le recourant considère pour sa part que le SAN
n'était pas légitimé à s'estimer lié par les faits retenus par l'ordonnance
pénale, dès lors que ceux-ci n'avaient jamais été instruits, les procédures
pénales n'ayant traité que de questions procédurales. A bien suivre le
recourant, le SAN devait par conséquent instruire librement le fond de la cause,
tenir compte dans ce cadre du témoignage écrit de son neveu, considérer cette
pièce au regard de l'ensemble des circonstances comme une preuve suffisante de
l'identité réelle du conducteur fautif, sinon approfondir l'instruction, et finalement
l'exempter de toute sanction.
c) L'ordonnance pénale du 30 juillet 2012 a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, fondée exclusivement sur le rapport
de police.
Selon la jurisprudence précitée (consid. 3a supra),
l'autorité administrative est néanmoins tenue par une telle ordonnance - dont elle
ne peut s'écarter qu'à des conditions restrictives - lorsque la personne
impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui
lui étaient reprochés, qu'une procédure de retrait de permis serait ouverte à
son encontre, et qu'elle a néanmoins omis de faire valoir ses droits ou y a
renoncé.
En l'espèce, il ressort du dossier que le recourant
a entrepris diverses procédures visant à établir que l'ordonnance pénale du 30 juillet 2012 ne lui avait pas été régulièrement notifiée en été 2012 et, partant, que
son opposition du 5 décembre 2012 avait été formée en temps utile. Les
autorités pénales, en dernier lieu la CREP par jugement du 17 janvier 2014, ont toutefois considéré que la notification avait été valablement opérée, en
écartant l'argumentation du recourant selon laquelle aucun avis l'invitant à
retirer le recommandé comportant l'ordonnance en cause n'aurait été introduit
dans sa boîte aux lettres. L'ordonnance est ainsi entrée en force, faute
d'avoir été attaquée en temps utile. Une demande de révision de l'ordonnance
fondée sur le témoignage du neveu du 14 janvier 2013 a de surcroît été déclarée irrecevable par la CAPE le 27 août 2014, jugement confirmé par le Tribunal fédéral le 16 janvier 2015.
L'arrêt de la CREP (et de la CAPE) constatant la
régularité de la notification de l'ordonnance pénale se fonde sur une
instruction approfondie, notamment auprès de la Poste. L'autorité
administrative est ainsi liée par ce jugement, dont elle ne peut s'écarter qu'à
des conditions restrictives. On rappelle que selon la jurisprudence (cf.
consid. 3a supra), l'autorité administrative peut se délier du jugement pénal
en présence de raisons sérieuses, notamment si elle est en mesure de fonder sa
décision sur des faits méconnus du juge pénal ou qu'il n'a pas pris en
considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à
un autre résultat ou si l'appréciation du juge pénal se heurte clairement aux
faits constatés. De telles conditions ne sont pas réalisées, le recourant n'établissant
pas que les autorités pénales auraient omis des faits ou des preuves déterminantes
quant au respect du délai d'opposition. L'autorité administrative doit dès lors
admettre que l'ordonnance pénale du 30 juillet 2012 a été valablement notifiée en été 2012 au recourant, qui ne l'a pas contestée en temps utile.
Force est ainsi de retenir que le recourant a omis
de faire valoir ses droits dans la procédure pénale, alors qu'il ne pouvait
ignorer qu'une procédure de retrait de permis serait ouverte à son encontre, du
moment qu'il avait été avisé, au plus tard au début juillet 2012, de l'excès de
vitesse commis au volant de son véhicule et de l'ampleur de ce dépassement.
C'est ainsi à juste titre que le SAN a considéré qu'il était lié par les faits
retenus sur le fond par l'ordonnance pénale, partant qu'il ne pouvait s'en
écarter qu'aux conditions restrictives retenues par la jurisprudence.
d) Il reste à examiner à nouveau si les conditions
restrictives auxquelles l'autorité administrative peut s'écarter d'un jugement
pénal sont remplies, cette fois s'agissant de l'ordonnance pénale rendue sur le
fond.
Il est douteux que ces conditions restrictives,
rappelées ci-dessus (consid. 3a et 3c), soient réalisées ici, dès lors qu'il
appartenait au recourant de faire valoir dans une opposition formée en temps
utile ses arguments relatifs à l'identité du conducteur fautif et de produire
toute preuve sur ce point, sans compter que les autorités pénales ont bel et
bien pris en considération, du moins dans la procédure de révision, le
témoignage écrit du neveu du recourant (cf. jugement de la CAPE du 27 août
2014). Quoi qu'il en soit, même à examiner librement les faits, les assertions du
recourant quant à l'identité de l'auteur de l'infraction ne sont pas crédibles.
Le recourant a reconnu dans un premier temps qu'il était bien le conducteur fautif
(rapport du bureau du radar p. 2 et écriture du recourant du 5 septembre 2012).
Cet aveu, décisif, ne peut être écarté par ses explications ultérieures, selon
lesquelles il se serait erronément laissé persuader par la police qu'il était
bien le conducteur ce jour-là et qu'il ne se serait rendu compte qu'après coup,
après discussion avec son neveu, que c'est celui-ci qui avait en réalité
conduit le véhicule le jour des faits. En effet, il n'est pas concevable que le
recourant se soit laissé impliquer comme prévenu dans la procédure dès le 6
juillet 2012 - date à laquelle il a signé le formulaire "Personne
prévenue d'infraction" - sans y voir d'emblée un acte de son neveu,
alors que celui-ci vivait chez lui et utilisait quotidiennement son véhicule (cf.
attestation du neveu faisant état d'un séjour de trois mois dès la mi-mai 2012
et courrier du recourant du 5 septembre 2012 au SAN), et sans le mettre en
cause immédiatement, alors qu'il ne pouvait ignorer la gravité des conséquences
d'un dépassement de vitesse de 31 km/h en termes de sanction pénale et de
retrait de permis. Les hésitations sur la personne alléguée du conducteur fautif,
tour à tour un "proche", puis un "cousin" avant de devenir
un "neveu" ne contribuent pas à convaincre le tribunal. Enfin,
l'attestation du 14 janvier 2013 n'est pas davantage déterminante. A l'instar
des autorités pénales (cf. jugement de la CAPE du 27 août 2014), on retiendra qu'une
telle attestation, produite six mois après les faits et émanant d'un membre de
la famille domicilié en Macédoine, constitue un témoignage "tardif et
de complaisance" ne permettant pas de disculper le recourant. Dans ces
conditions, l'audition de l'auteur de ce témoignage ne conduirait pas à une
autre appréciation.
Ainsi, il découle de ce qui précède que c'est à bon
droit que l'autorité intimée a retenu les faits tels qu'ils ont été établis par
l'autorité pénale.
Ce grief, mal fondé, doit être rejeté.
4.
Quant à la nature de la sanction et à sa quotité, il convient de les
confirmer, le recourant ne contestant au demeurant pas ces éléments.
Aux termes de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, commet
une infraction grave la personne qui, en violant les règles de la circulation,
met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Concernant
plus particulièrement les excès de vitesse, le législateur s'est expressément
référé aux catégories fixées par la jurisprudence en la matière (FF 1999 p.
4131). Pour assurer l'égalité de traitement, la jurisprudence a été amenée à
fixer des règles précises dans le domaine des excès de vitesse. Hors localité,
le cas est considéré comme grave et le retrait est, partant, obligatoire dès
que le dépassement atteint 30 km/h, nonobstant les circonstances particulières
du cas comme, notamment, des conditions de la circulation favorables ou une
excellente réputation du conducteur en tant qu'automobiliste (ATF 132 II 234
consid. 3; ATF 128 II 86 consid. 2b; ATF 126 II 202 consid. 1a; ATF 124 II 475 consid.
2a). Le recourant a dépassé, hors localité, la limitation de vitesse de 31 km/h. Un tel dépassement doit être considéré comme une infraction grave au vu de la jurisprudence
précitée.
Selon l'art. 16c al. 2 let. d LCR, en cas
d'infraction grave, le permis doit être retiré pour une durée indéterminée,
mais pour deux ans au minimum, si, au cours des dix années précédentes, le
permis a été retiré à deux reprises en raison d'infractions graves ou à trois
reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il
est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l'expiration d'un
retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n'a été
commise; de sorte que le permis doit lui être retiré pour une durée minimale de
trois mois. En l'espèce, le recourant a subi deux retraits de permis de
conduire pour des infractions graves dans les dix ans précédant l'infraction du
27 juin 2012, le dernier retrait ayant expiré le 20 septembre 2011. Dans ces circonstances, la durée indéterminée du retrait, mais pour deux ans au minimum, se
justifie.
Quant à la condition de restitution du permis, à
savoir l'obligation incombant au recourant de démontrer son aptitude à conduire
auprès de l'UMPT, elle est conforme au droit, ce que le recourant ne conteste pas
davantage.
Ainsi, la sanction s'avère justifiée tant dans son
principe que dans sa quotité.
Il découle de ce qui précède que l'autorité intimée
n'a pas violé la loi, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en rendant la
décision litigieuse.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision du 15 septembre 2015. Au vu de l'issue de la cause, la requête tendant à la restitution de l'effet suspensif devient sans
objet. Les frais sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49
LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 et 56 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Service des automobiles et de la navigation du 15 septembre 2015 est confirmée.
III.
Les frais, à hauteur de 800 (huit cents) francs, sont mis à la charge d'X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 novembre 2015
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en
quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve
doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la
partie; il en va de même de la décision attaquée.