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Décision

CR.2015.0070

CDAP - CR.2015.0070 - 2016-03-21 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation

21 mars 2016Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

X.________, né en 1947, retraité, est titulaire d'un

permis de conduire, notamment pour les catégories B, B1, BE, depuis le 12 mai

1966. Selon l'extrait du fichier fédéral des mesures administratives en matière

de circulation routière (ci-après: ADMAS) figurant au dossier, il a fait

l'objet le 22 novembre 2010 d'une décision de retrait de son permis de conduire

pour une durée d'un mois en raison d’une infraction moyennement grave (excès de

vitesse), exécutée du 4 février au 3 mars 2011.

B.

Le 15 octobre 2014, vers 16h00, X.________ a

circulé sur la route cantonale La Plantaz /Mathod, sur la commune de Champvent,

district du Nord vaudois, au volant de son véhicule automobile, à une vitesse

de 120 km/h, marge de sécurité déduite. La vitesse maximale autorisée sur ce

tronçon est de 80 km/h. Le 19 novembre 2014, le bureau du radar de la Police

cantonale a établi un rapport, qui constate en particulier ce qui suit:

"Cond. Atmosphériques: couvert

Etat de la route: Sèche

(...)

(...)

(...)

Appareil de mesure: CES laser

Constat: Sans poste d'interception

Vitesse maximale autorisée: 80

km/h

Vitesse mesurée: 124

km/h

Marge de sécurité (instructions DETEC): -4

km/h

Vitesse prise en considération: 120

km/h

Dépassement de la vitesse prescrite: 40

km/h

(...)

Remarques: L'intéressé, qui a été informé de

ses droits, a reconnu les faits. Il ne nous a pas été possible d'obtenir de

plus amples renseignements quant à l'identité complète de l'intéressé".

C.

Par avis du 26 novembre 2014, le Service des

automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a informé X.________ qu'il

envisageait de prononcer une mesure de retrait de son permis de conduire pour

les faits précités. L’intéressé était invité à lui faire part de ses

éventuelles observations.

Par courrier reçu par le SAN le 15

décembre 2014, X.________ a fait part de son opposition totale à l'infraction

du 15 octobre 2014, indiquant qu'il roulait à 104 km/h et non à 124 km/h. Il

estimait que l'appareil de mesure de vitesse avait été "étalonné"

pour une route limitée à 60 km/h.

Le 18 décembre 2014, le SAN a informé

l'intéressé qu'il avait suspendu la procédure administrative à son encontre

dans l'attente de l'issue de la procédure pénale et qu'il s'en tiendrait aux

faits établis dans cette procédure. En conséquence, il lui incombait de faire

valoir tous ses arguments auprès de l'autorité pénale.

D.

Par ordonnance pénale du 9 mars 2015, le Ministère

public du Nord vaudois a condamné X.________ à 60 jours-amende, le jour-amende

étant fixé à 30 francs, avec sursis pendant deux ans et à une amende de 450

francs, peine convertible en 15 jours de peine privative de liberté de

substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende. Il a considéré en

substance que le recourant avait violé gravement les règles de la circulation

routière applicables en l'espèce, en circulant à une allure de 120 km/h, marge

de sécurité déduite, alors que la vitesse maximale autorisée était de 80 km/h.

E.

Par un nouvel avis du 18 mai 2015, le SAN a informé

X.________ qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait de son permis

de conduire pour les faits précités. L’intéressé était invité à lui faire part

de ses éventuelles observations.

Le 8 juillet 2015, X.________,

représenté par un avocat, a demandé à ce que le SAN prononce la sanction

minimale, estimant être un bon conducteur.

F.

Par décision du 13 juillet 2015, le SAN a ordonné

le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de sept mois en

application des art. 16c al. 1 let. a et 16c al. 2 let. b de la loi fédérale du

19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) et lui a imparti

un délai au 9 janvier 2016, au plus tard pour déposer son permis. Il a

considéré en substance qu'un excès de vitesse de 40km/h, hors localité,

représentait une infraction grave. Après une telle infraction et compte tenu de

son antécédent, le permis de conduire devait être retiré pour une durée de sept

mois.

Le 6 août 2015, X.________ a formé une

réclamation contre cette décision, en faisant valoir une violation du principe

de la proportionnalité. Il exposait qu'il avait à son actif une seule mesure

administrative prononcée en 2010, dont la fin d'exécution se situait à la

limite des cinq ans. Dans ces conditions, la sanction prononcée était selon lui

manifestement trop sévère.

G.

Par décision du 25 août 2015, le SAN a rejeté la

réclamation de l'intéressé et confirmé en tout point la décision du 13 juillet

2015, estimant en substance que compte tenu de l'importance de l'excès de

vitesse, il se justifiait de s'écarter d'un mois du minimum légal. Il a par

ailleurs invité l'intéressé à suivre un cours d'éducation routière pour réduire

la durée du retrait d'un mois.

H.

Le 25 septembre 2015, X.________, sous la plume de

son avocat, a recouru contre cette décision devant la Cour de droit

administratif et public (ci-après: la CDAP) du Tribunal cantonal en concluant à

l'admission du recours, et principalement à la réforme de la décision

entreprise en ce sens que la faute de circulation routière commise est

sanctionnée par un retrait du permis de conduire d'un mois, subsidiairement de

six mois. Le recourant a requis au titre de mesures d'instruction la tenue

d'une inspection locale, son audition, ainsi que la production de l'intégralité

du dossier du SAN, y compris les décisions rendues à son encontre en matière de

circulation routière.

Le SAN a répondu le 10 novembre 2015

en concluant au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. Il a

produit son dossier.

Le Tribunal a tenu audience le 14

décembre 2015, en présence du recourant, assisté de son avocat, ainsi que d'un

juriste du SAN. Le procès-verbal d'audience a été transmis aux parties, pour

information.

I.

Le Tribunal a ensuite statué.

Les arguments des parties seront

repris, ci-dessous, dans la mesure utile.

Considérants

1.

Le recourant a requis au titre de mesures

d'instruction la tenue d'une inspection locale, son audition, ainsi que la

production de l'intégralité du dossier du SAN.

a) Le droit d'être entendu est une

garantie constitutionnelle de nature formelle ancrée à l'art. 29 al. 2 de la

Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst; RS 101)

ainsi qu’à l'art. 27 al. 2 de la Constitution du 14 avril 2003 du canton de

Vaud (Cst.-VD; RSV 101.01). Cela inclut pour les parties le droit de

s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, d'avoir accès

au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre

connaissance et de se déterminer à leur propos, lorsque cela est de nature à

influer sur la décision à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2; ATF 137 IV 33

consid. 9.2; ATF 136 I 265 consid. 3.2, et les arrêts cités). Le droit de faire

administrer des preuves suppose que le fait à prouver soit pertinent, que le

moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater ce fait et que la

demande soit présentée selon les formes et délais prescrits (ATF 119 Ib 492

consid. 5b/bb). Il n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction

lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,

procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient

l'amener à modifier son opinion (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; ATF 136 I 229

consid. 5.3).

b) En l'occurrence, le dossier du SAN

a été produit en cause et le recourant a pu en prendre connaissance. Dans la

mesure où il comporte un extrait du fichier ADMAS concernant le recourant, il

n'est pas nécessaire d'ordonner la production de la décision de retrait du

permis de conduire prise à l'encontre du recourant le 22 novembre 2010. Le recourant

a également été entendu lors d'une audience à la CDAP et il a pu s'exprimer sur

les circonstances concrètes lors de l'infraction. Il n'est donc pas nécessaire

de procéder à une inspection locale pour déterminer la distance de visibilité à

l'endroit où l'infraction a été commise. Cet élément n'est au demeurant pas

déterminant dans la situation présente (cf. infra, consid. 2b). Le Tribunal

s'estimant suffisamment renseigné pour statuer, au vu des considérants qui

suivent, il n'est dès lors pas donné suite à la requête d'inspection locale du

recourant ni à la production d'autres documents.

2.

Le recourant conteste avoir commis une infraction

grave. Il estime qu'elle doit être considérée comme moyennement grave.

a) La LCR distingue entre les cas de

peu de gravité, les cas de gravité moyenne et les cas graves (art. 16a à 16c

LCR). Commet une infraction légère notamment la personne qui, en violant les

règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à

laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR).

Commet une infraction moyennement grave notamment la personne qui, en violant

les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en

prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Commet enfin une infraction grave

notamment la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation,

met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c

al. 1 let. a LCR). Depuis la révision partielle de la LCR du 14 décembre 2001,

la réalisation d’une infraction légère, moyenne ou grave dépend toujours de la

mise en danger du trafic induite et de la faute (cf. Cédric Mizel, Les

nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF

2004.

I p. 383).

Dans le domaine des excès de vitesse,

la jurisprudence, afin d'assurer l'égalité de traitement, a été amenée à fixer

des règles précises. Ainsi, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans

égard aux circonstances concrètes, en cas de dépassement de la vitesse

autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus

hors des localités et sur les semi-autoroutes dont les chaussées, dans les deux

directions, ne sont pas séparées et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132

II 234 consid. 3.1; ATF 124 II 259 consid. 2b). Cette jurisprudence ne dispense

toutefois pas l'autorité de tout examen des circonstances du cas concret; d'une

part, l'importance de la mise en danger et celle de la faute doivent être

appréciées, afin de déterminer quelle doit être la durée du retrait; d'autre

part, il y a lieu de rechercher si des circonstances particulières ne

justifient pas de considérer néanmoins le cas comme plus grave ou, inversement,

comme moins grave. Ainsi, notamment, un dépassement de vitesse à l'intérieur

d'une localité peut constituer un cas de moindre gravité que celui qui

résulterait d'une appréciation purement schématique, lorsque le conducteur

avait des motifs sérieux de penser qu'il ne se trouvait plus dans la zone de

limitation de vitesse (ATF 126 II 196 consid. 2a; arrêts du TF 6B_464/2015 du 8

février 2016 consid. 5.1;1C_104/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2.1 et les

références citées).

b) En l'occurrence, en roulant à 120

km/h, marge de sécurité déduite, sur un tronçon, hors localité, où la vitesse

autorisée est de 80 km/h, le recourant a commis un dépassement de la vitesse

autorisée de 40 km/h. On rappelle que la limite à partir de laquelle la

jurisprudence estime en principe qu'il s'agit d'une infraction grave, hors

localité, s'applique à un dépassement de vitesse autorisée de 30km/h. Le

recourant se prévaut des circonstances concrètes, à savoir la bonne visibilité,

la présence d'un tronçon rectiligne, l'absence de véhicules circulant en sens

inverse, ainsi que le fait qu'un camion circulait devant lui en dégageant une

fumée incommodante. Ces éléments ne constituent toutefois pas des

circonstances particulières, qui justifieraient, selon la jurisprudence, de

considérer le cas comme moins grave (cf. arrêt du TF 6B_464/2015 précité consid.

5.

). L'infraction doit donc être considérée comme objectivement grave, sans

égard aux circonstances concrètes, selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR.

3.

Le recourant soutient que la durée de la sanction est

disproportionnée.

a) Selon l’art. 16c al. 2 LCR, après

une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au

minimum (let. a); pour six mois au minimum si, au cours des cinq années

précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction

moyennement grave (let. b); pour douze mois au minimum si, au cours des cinq

années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction

grave ou à deux reprises en raison d’infractions moyennement graves (let. c).

Les circonstances doivent être prises

en considération pour fixer la durée du retrait du permis de conduire,

notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les

antécédents en tant que conducteur, ainsi que la nécessité professionnelle de

conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois

être réduite (art. 16 al. 3 LCR).

b) En l'espèce, le recourant s'est vu

sanctionner le 22 novembre 2010 d'une décision de retrait de permis d'une durée

d'un mois en raison d’une infraction moyennement grave (excès de vitesse), exécutée

du 4 février au 3 mars 2011. Il se trouve ainsi en situation de récidive au

sens de l’art. 16c al. 2 let. b LCR et doit être sanctionné par un retrait de

permis d’une durée au minimum de six mois. Le SAN, en fixant le retrait à sept

mois, s'est écarté de la durée minimale précitée, ce qu'il a justifié par l'importance

de l'excès de vitesse, le fait que le recourant n'a pas un besoin professionnel

de son permis de conduire, et vu son antécédent, soit une infraction moyennement

grave en raison d'un excès de vitesse également. Compte tenu de ces éléments,

son appréciation n'est pas critiquable (cf. art. 16 al. 3 LCR précité).

c) Cela étant, le SAN a fait

application de l'art. 17 al. 1 LCR qui permet la restitution anticipée du

permis de conduire, avant l'échéance de la durée fixée, pour des retraits

d'admonestation de moins de 12 mois, lorsque le conducteur se soumet à une

mesure d'éducation routière reconnue par l'autorité, pour autant que la restitution

anticipée ne dépasse pas trois mois et que la durée minimale légale soit

respectée. Ainsi, le recourant pourra par une mesure volontaire réduire la

durée du retrait à six mois, ce qui correspond au minimum légal. La sanction

n'apparaît dès lors pas disproportionnée.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le SAN fixera un

nouveau délai au recourant pour le dépôt de son permis de conduire. Le

recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (cf. art. 49 al. 1 de

la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 [LPA-VD ; RSV 173.36]).

Il n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles et de la

navigation du 25 août 2015 est confirmée.

III.

Les frais de justice, arrêtés à 800 (huit cents)

francs, sont mis à la charge de X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 21 mars 2016

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.