CR.2015.0073
CDAP - CR.2015.0073 - 2016-01-05 - A. X.________/Service des automobiles et de la navigation
5 janvier 2016Français23 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 janvier 2016
Composition
M. Laurent Merz, président; M. Christian Michel et M.
Alain-Daniel Maillard, assesseurs; Mme Virginie Fragnière Charrière,
greffière.
Recourant
A. X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne
Objet
Retrait de permis de conduire (sécurité)
Recours A. X.________ c/ décision sur
réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 7 octobre 2015 (retrait de permis pour une durée de trois mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________ (ci-après: le recourant), né en 1966,
ressortissant français, est titulaire d'un permis de conduire français,
catégories A1, B, B1, F, G et M, depuis le 15 mars 1985. Il figure au registre fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière
(ADMAS), en raison des inscriptions suivantes:
- le 13 septembre 2004, un avertissement a été prononcé à son encontre en raison d'"Autres
fautes de circulation" (code 22 sous "Motifs"
de la Carte de référence ADMAS – Vue d'ensemble des codes);
- le 9 novembre 2007, son permis de conduire lui a été retiré pour une durée de trois mois, en raison d'un excès de
vitesse;
- le 25 juillet 2013, un avertissement a été prononcé à son encontre également en raison d'un excès de vitesse.
B.
Le 29 mai 2015, à 18h 44, le recourant a circulé sur la route principale de Nyon / La Cure (RC 19a), au lieu-dit "Arpey", sur la commune de Gingins, au volant de son véhicule automobile, à
une vitesse de 111 km/h, marge de sécurité déduite. La vitesse maximale
autorisée sur ce tronçon est de 80 km/h. Le 23 juin 2015, le bureau du radar de la Police cantonale a établi un rapport, qui constate en particulier ce qui
suit:
"(...)
Cond. Atmosphériques: Beau
Etat de la route:
Sèche
(...)
(...)
(...)
Appareil de mesure: Multanova 6F numérique
Constat: Sans poste d'interception
Vitesse
maximale autorisée: 80 km/h
Vitesse
mesurée: 117 km/h
Marge de
sécurité (instructions DETEC): -6 km/h
Vitesse prise
en considération: 111 km/h
Dépassement
de la vitesse prescrite: 31 km/h
(...)
Remarques: L'intéressé,
qui a été informé de ses droits, a reconnu les faits. Voir écrit(s) joint(s)
(…)."
L'écrit, qui vient d'être mentionné
dans le rapport précité, est une lettre du recourant du 15 juin 2015. Celui-ci s'est déterminé sur son excès de vitesse du 29 mai 2015 de la façon suivante:
"(...) Bien que J'aie malheureusement
l'habitude de dépasser la vitesse autorisée de quelques kilomètre/heure hors
localité et surtout en ligne droite et loin des habitations, là je suis très
surpris par votre courrier. J'ai eu au téléphone une personne de votre service
qui m'a indiqué que le radar était placé en ligne droite et était un ancien
modèle il se peut alors que la vitesse enregistrée soit quelque peu erronée. Il
se peut aussi que j'ai dépassé un autre véhicule à ce moment-là et qu'en me
rabattant la vitesse était plus élevé que ma moyenne. Je fais pourtant
attention car ce n'est pas la première fois que des radars soit placés en ligne
droite loin de tout, surtout à ce moment-là de l'année et que j'en sois
victime. Il me semblerait par exemple inacceptable de rouler à cet endroit à
80k/h en hiver le week-end alors que le code de la route l'autorise. J'adapte
ma vitesse à la route et aux circonstances et non pas aux radars placés
judicieusement pour pincer un maximum de personnes. Je vous demande de revoir
cet excès de vitesse avec une plus grande marge d'erreur pour les raisons
évoquées ci-dessus car les conséquences d'un retrait de permis seraient tout
simplement dramatiques. J'ai deux enfants en bas âge et mon épouse n'a pas de
permis, un de mes enfants est à l'AI et doit aller se faire opérer au CHUV il a
déjà subi cinq opérations et nous devons continuer tout au long de l'année à
faire des visites avant et après les opérations. Les opérations se passent sous
anesthésie générale et de prendre le train pour se rendre à l'hôpital n'est pas
concevable. Nous n'avons pas de famille en Suisse qui peut nous aider. J'ajoute
que ma maman qui vit seule dans le Jura Français et est âgée ne se déplace
plus, je lui rends visite très régulièrement avec ses petits-enfants comment je
vais faire sans voiture s'il y lui arrive un problème sans transport publique à
disposition sans parler du lien social? Enfin pour terminer j'utilise une
voiture de service tout au long de ma journée de travail. Je ne sais pas
comment je pourrais faire sans. J'ai pour habitude de payer mes amendes sans
les contester mais pour celle-ci je suis très surpris et j'ai sincèrement des
doutes par la vitesse enregistrée. Je vous remercie par avance de reconsidérer
cet excès de vitesse pour toutes les raisons évoquées dans ce courrier et ainsi
m'éviter un retrait de permis très injuste et fort préjudiciable (...)."
A la fin du mois de juin 2015, la Police cantonale a transmis son rapport et les déterminations du recourant susmentionnés au Service
des automobiles et de la navigation, Mesures administratives (ci-après: le
SAN).
C.
Par décision du 30 juin 2015, le SAN a retiré le permis de conduire du recourant pendant trois mois, en retenant les faits
déterminants décrits ci-dessus. Il a considéré en substance qu'un excès de
vitesse de plus de 29 km/h hors localité représentait une infraction grave.
Après une telle infraction et compte tenu de l'ensemble des circonstances, le
permis de conduire devait être retiré pour trois mois, ce qui correspondait au
minimum légal. Cette mesure devait être exécutée au plus tard du 27 décembre 2015 au 26 mars 2016.
Le 3 juillet 2015, le recourant a déposé une réclamation contre cette décision auprès du SAN. Il a repris, pour
ainsi dire telle quelle, sa lettre du 15 juin 2015 adressée au bureau du radar de la Police cantonale. Il a demandé une nouvelle fois de "(...) reconsidérer cet excès de vitesse pour toutes les
raisons évoquées dans ce courrier (...)". A l’appui de sa
réclamation, il a produit une lettre du 18 mars 2015 du Département médico-chirurgical de pédiatrie – DMCP, Service de chirurgie pédiatrique de Lausanne, indiquant
le 1er juillet 2015, comme date de la prochaine consultation
médicale de son enfant.
Le 14 juillet 2015, le SAN a suspendu la procédure administrative jusqu’à l'issue pénale. Il a également attiré
l'attention du recourant sur le fait qu'il retiendrait l'état de fait établi
par l'autorité pénale et qu'il lui appartenait donc de faire valoir tous ses arguments
auprès de celle-ci.
D.
Par ordonnance pénale du 17 août 2015, le Ministère public de l'arrondissement de la Côte a condamné le recourant à 20 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 40 fr., avec sursis pendant deux ans et à
une amende de 320 fr., peine convertible en huit jours de peine privative de
liberté de substitution en cas de non paiement fautif de l'amende. Il a
considéré en substance que le recourant avait violé gravement les règles de la
circulation routière applicables en l'espèce, en circulant à une allure de 111 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la vitesse maximale autorisée était de 80 km/h. Il a relevé que le recourant n'avait aucun antécédent. Non contestée, cette ordonnance est
entrée en force.
E.
Par décision du 7 octobre 2015, le SAN a rejeté la réclamation du recourant. Il a confirmé pour le surplus la décision du 30 juin 2015, dit que le délai pour faire débuter la mesure était prolongé au 7 avril 2016, qu'il n'était pas perçu de frais, ni alloué de dépens en procédure de
réclamation et que l'émolument et les frais de la première décision restaient
intégralement dus. En résumé, il a retenu ne pas s'écarter des faits établis dans
la procédure pénale, conformément à la jurisprudence. L'infraction commise par
le recourant devait être qualifiée de grave. Le permis de conduire devait être
retiré pour une durée de trois mois au moins. Cette durée légale minimale ne
pouvait pas être réduite, malgré notamment la "situation compliquée" du
recourant.
F.
Le 15 octobre 2015, le recourant a déposé un recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public (ci-après: la CDAP) du Tribunal cantonal. Il a demandé
de "réduire de deux
kilomètre/heure la tolérance afin de passer à un mois de retrait au lieu des
trois mois". Il a repris pour l'essentiel les
arguments développés dans sa lettre du 15 juin 2015 et dans sa réclamation. Il a ajouté en particulier:
" (...) trois mois de retrait de permis
d'affilé va me rendre la vie bien difficile (...). Il m'est arrivé plusieurs
fois de devoir aller à l'hôpital en urgence pour mes enfants dont un qui
souffre de problème respiratoire et a cette occasion il a dû rester deux fois 4
jours en soins intensifs. Un mois de retrait est encore gérable avec les
vacances mais trois mois je ne sais pas comment faire et surtout je peux mettre
la vie de mes proches en danger si je ne peux plus utiliser mon véhicule en cas
d'urgence (...). Je me permets de rappeler que le radar était placé dans une
ligne droite et loin de tout dans une zone peu accidentogène et que je n'ai pas
d'antécédents. Pour toutes ces raisons je vous demande de réduire de deux
kilomètre/heure la tolérance afin de passer à un mois de retrait au lieu des
trois mois [la sanction est trop sévère par rapport à ma situation familiale]
(...)."
Le 16 octobre 2015, le juge instructeur a indiqué au recourant que si une autorité pénale statuait sur les faits
litigieux, sa décision serait en principe versée au dossier, à moins que les
faits ne soient pas contestés. L'attention du recourant était attirée sur le
fait que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il devait faire valoir
ses moyens de défense devant l’autorité pénale; il ne pouvait plus contester
les faits retenus par celle-ci s’il savait ou devait présumer qu’une procédure
de retrait de permis serait dirigée contre lui et qu’il avait renoncé à faire
valoir ses droits dans la procédure pénale, ainsi qu’à épuiser au besoin les
voies de droit existantes.
Le 2 novembre 2015, le recourant a repris les motifs exposés dans son recours. Il a ajouté en particulier:
"(...) Enfin si vraiment vous ne voulez
pas faire un effort il serait peut être possible que mon épouse puisse passer
son permis durant l'année 2016 et ainsi purger cette suspension durant les
trois premiers mois 2017 mais un mois de suspension me semble beaucoup plus
d'adaptée (...)."
Dans sa réponse du 6 novembre 2015, le SAN s'est référé aux considérants de sa décision sur réclamation, en
concluant à la confirmation de celle-ci et au rejet du recours.
Le 11 novembre 2015, le juge instructeur a rendu le recourant expressément attentif à la possibilité de retirer son
recours, sans que des frais judiciaires soient mis à sa charge. Il a fait
mention en particulier de l'ordonnance pénale du 17 août 2015 du ministère public, de la jurisprudence du Tribunal fédéral au sujet des retraits de permis et du
fait que le recourant vivait en ville de 1********, proche de la gare et de
l’hôpital.
Invité à déposer d'éventuelles
déterminations, le recourant a repris, pour l’essentiel, le 20 novembre 2015, l’argumentation développée précédemment. Il a ajouté que sa famille et lui allaient
déménager au Nord de 1******** dès le 1er décembre et qu'il lui
serait alors plus difficile de rejoindre la gare. Il a précisé devoir se rendre
à l'hôpital tôt le matin en vue des prochaines opérations de son fils,
souffrant d'un problème respiratoire et d'un naevus géant au bras. Il ramènerait
son fils, sous l’influence de l’anesthésie générale, à la maison, en fin de
journée. Il n’était pas raisonnable de prendre le bus, le train et encore le
bus dans ces circonstances.
La cour a statué par voie de
circulation.
Dans la mesure utile, les arguments
des parties seront repris par la suite.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95
de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus
les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD. Il y a donc en principe
lieu d'entrer en matière sur le fond. Certes, le recourant ne conclut pas subsidiairement
au report de l'exécution de la mesure prononcée à son encontre de façon
explicite. Toutefois, il découle des déclarations du recourant, qu'il conclut principalement
à la réformation de la décision attaquée du SAN, en ce sens que la durée du
retrait de son permis soit réduite de trois à un mois et subsidiairement, si la
cour devait confirmer cette durée, à avoir au moins le choix de la période du
retrait. Cela est suffisant.
2.
a) Le recourant allègue en particulier que la
vitesse enregistrée serait peut-être quelque peu erronée, l'appareil de mesure
étant un ancien modèle. Il demande "de réduire de deux kilomètre/heure la tolérance afin de passer à
un mois de retrait au lieu des trois mois".
b) La jurisprudence a établi que, en
principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de
conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal
entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que
l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des
jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 137 I 363 consid.
2.3.2
p. 368 et les références citées). L'autorité administrative ne peut
s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur
des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises
en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont
l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est
livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge
pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui
touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2
p. 101). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme
d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été
entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions,
lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la
décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va
notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en
raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également
une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée
est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans
la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa
disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer
ses arguments (ATF 123 II 97
consid. 3c/aa p. 103; 121 II 214 consid. 3a
p. 217; cf. aussi ATF 1C_502/2011 du 6 mars 2012 consid. 2.1).
c) En l'espèce, le recourant s'est
déjà déterminé, le 15 juin 2015, sur son excès de vitesse du 29 mai 2015, en demandant de "reconsidérer cet excès de
vitesse pour toutes les raisons évoquées dans ce courrier et ainsi m'éviter un
retrait de permis très injuste et fort préjudiciable". Il savait
donc déjà à ce moment-là qu'une mesure serait prononcée contre lui. Le SAN a ensuite
retiré le permis de conduire du recourant durant trois mois, par décision du 30 juin 2015. Le 3 juillet 2015, le recourant a déposé une réclamation contre cette
décision. Le 14 juillet 2015, le SAN a suspendu la procédure administrative et a
attiré l'attention du recourant sur le fait qu'il retiendrait l'état de fait
établi par l'autorité pénale et qu'il lui appartenait de faire valoir tous ses
arguments auprès de celle-ci. A l'évidence, le recourant savait que ses
arguments devaient être exposés devant l'autorité pénale. En particulier, il devait
remettre en question la fiabilité de l’appareil de mesure, lors de la procédure
pénale, en épuisant les voies de recours à sa disposition. Force est de
constater que le recourant ne l'a pas fait. L'ordonnance pénale du 17 août 2015 est ainsi devenue définitive et exécutoire. Conformément à la jurisprudence
précitée, il n'y a donc pas lieu de s'écarter des éléments de fait retenus dans
l'ordonnance pénale. Il faut admettre que le recourant a circulé à 111 km/h, marge de sécurité de 6 km/h déduite, hors localité, alors que la vitesse autorisée était de
80.
km/h. Il convient en particulier de ne pas "réduire
de deux kilomètre/heure la tolérance afin de passer à un mois de retrait au
lieu des trois mois", comme le veut le recourant.
3.
Le recourant fait valoir en substance que la mesure
prononcée à son encontre serait excessive, en raison en particulier de sa
situation personnelle, de l'absence d'antécédent, de la nécessité professionnelle
de son permis de conduire, de la configuration des lieux et des conditions
atmosphériques au moment des faits. C'est le lieu de rappeler que le Tribunal
fédéral a indiqué à plusieurs reprises que si les faits retenus au pénal lient
en principe l'autorité et le juge administratifs, il en va différemment des
questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la mise
en danger (ATF 1C_554/2013
du 17 septembre 2013 consid. 2.3;1C_548/2012 du 6 août 2013 consid. 2.1;1C_280/2012 du 28 juin 2013 consid. 2.1).
4.
a) La LCR distingue entre les cas de peu de
gravité, les cas de gravité moyenne et les cas graves (art. 16a à 16c
LCR). Commet une infraction légère notamment la personne qui, en violant les
règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à
laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1
let. a LCR). Commet une infraction moyennement grave notamment la personne qui,
en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité
d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Commet
enfin une infraction grave notamment la personne qui, en violant gravement les
règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en
prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Depuis la révision
partielle de la LCR du 14 décembre 2001, la réalisation d’une infraction légère, moyenne ou grave dépend toujours de la mise en danger du trafic induite et
de la faute (cf. Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le
retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 I p. 383).
Dans le domaine des excès de vitesse,
la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d'assurer l'égalité
de traitement entre conducteurs. Ainsi, le cas est objectivement grave,
c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes ou encore à la bonne
réputation du conducteur, en présence d'un dépassement de la vitesse autorisée
de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes, et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.2 p. 238; 124 II 259 consid. 2b p. 262).
Il est de moyenne gravité lorsque le dépassement de la vitesse autorisée est,
respectivement, de 21 à 24 km/h (ATF 126 II 196 consid. 2a p. 199), de 26 à 29 km/h et de 31 à 34 km/h (ATF 128 II 131 consid. 2a p. 132). Il est enfin de peu de gravité lorsque
le dépassement de la vitesse autorisée est, respectivement, de 16 à 20 km/h, de 21 à 25 km/h et de 26 à 30 km/h (ATF 123 II 106; 124 II 97, 259).
b) En l'occurrence, au vu de la
jurisprudence précitée, en roulant à 111 km/h, marge de sécurité déduite, sur un tronçon où la vitesse autorisée est de 80 km/h, le recourant a commis une infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR. Il a en effet dépassé
la limite autorisée de 31 km/h, hors localité.
C'est donc à raison que la décision
attaquée retient que le recourant a commis une infraction grave.
5.
a) Conformément à l'art. 16c al. 2 let. a
LCR, après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour une
durée de trois mois au moins.
Dans les cas d'application de l'art.
16c LCR, il n'est pas possible, même dans des circonstances
particulières, de retirer le permis de conduire pour une durée inférieure aux
durées minimales prévues par cette disposition (ATF 135 II 334 consid. 2.2 p.
336; 132 II 234 consid. 2.3 p. 236 s.). En effet, la règle de l'art. 16 al. 3
LCR, qui rend désormais incompressibles les durées minimales de retrait des
permis de conduire, a été introduite dans la loi par souci d'uniformité. Le
législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la
jurisprudence sous l'ancien droit de réduire la durée minimale du retrait en
présence de circonstances particulières, notamment en faveur de conducteurs
professionnels (ATF 132 II 234 consid. 2.3 p. 236). Le besoin professionnel du
véhicule ne permet ainsi pas de prononcer une sanction inférieure au minimum
prévu par l'art. 16c LCR (cf. arrêt CDAP CR.2014.0041 du 25 août 2014 consid. 5a et les références citées).
b) En l'espèce, l'autorité intimée a
prononcé à l'encontre du recourant un retrait du permis de conduire durant la
durée légale minimale de trois mois. En particulier, la nécessité
professionnelle du permis de conduire et les bonnes conditions de circulation
ne sont pas des circonstances qui permettraient de s'écarter exceptionnellement
du minimum légal au regard de l'art. 16 al. 3 LCR (cf. à ce sujet ATF
1C_498/2012 du 8 janvier 2013). Il doit en aller de même de la configuration
des lieux et des divers ennuis familiaux que le retrait causerait au recourant,
tels qu'invoqués (cf. à ce sujet arrêt CDAP CR.2015.0018 du 30 avril 2015 consid. 3b).
c) Pour le surplus, même s'il fallait tenir
compte des circonstances susmentionnées, il faudrait relever que le recourant a
eu connaissance, plus de trois mois à l'avance, de la date de la consultation
médicale du 1er juillet 2015 (cf. la lettre du DMCP du 18 mars 2015, consid. C ci-dessus). Un tel laps de temps lui permet de prendre les
dispositions nécessaires, suffisamment tôt, pour se déplacer. Pour une ou deux
occasions, il peut notamment demander l'aide de tiers (ami, collègue etc.),
utiliser les transports publics ou se déplacer en taxi. Il en va de même
s'agissant des visites chez sa mère qui habite en France. En cas d'urgence, le
recourant peut aussi appeler une ambulance.
Par ailleurs, il est inquiétant que le
recourant déclare avoir "malheureusement
l'habitude de dépasser la vitesse autorisée de quelques kilomètre/heure hors
localité et surtout en ligne droite et loin des habitations" et
adapter sa vitesse "à la route et aux circonstances et non pas aux
radars placés judicieusement". Ces propos sont de nature à démontrer
que le recourant n’a pas compris la gravité de son excès de vitesse, alors même
que son permis de conduire lui a déjà été retiré en 2007 et qu'un avertissement
a été prononcé à son encontre en 2013, en raison, dans les deux cas, d'une
vitesse excessive. Cela démontre d'autant plus qu'il n'est pas approprié de
réduire la mesure de retrait de trois mois.
Partant, il n’y a pas lieu de réduire
la durée du retrait de trois à un mois.
6.
Enfin, le recourant conclut subsidiairement à ce
qu’il puisse avoir le choix de la période du retrait de son permis de conduire.
Il propose que la mesure soit exécutée au début de l'année 2017, lorsque son
épouse aura obtenu, selon lui, son permis de conduire.
Dès lors que la loi ne prévoit pas que
l’administré puisse choisir à sa guise la période du retrait de son permis de
conduire, le recours doit également être rejeté sur ce point. Cela étant, on
précisera que le conducteur fautif peut obtenir un report de l’exécution de la
mesure de retrait pour lui permettre d’organiser son emploi du temps, en
fonction des intérêts en jeu, en particulier de son utilité professionnelle (cf.
ATF 134 II 39 consid. 3 p. 43; arrêts CDAP CR.2014.0023 du 19 septembre 2014 consid. 4; CR.2012.0077 du 11 mars 2013 consid. 2). Cas échéant, il appartient par conséquent au recourant d’effectuer une démarche dans ce sens auprès du SAN,
étant précisé qu’un retrait fractionné n’est pas admis, pas plus qu'un report
tel que requis par le recourant.
7.
Au vu de ces éléments, le recours doit être rejeté
et la décision attaquée confirmée.
Vu l'issue du recours, un émolument
judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des
dépens (art. 49 al. 1, 55 al. 1 a contrario, 91 LPA-VD; art. 4 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'autorité intimée (art. 55 et
56.
al. 3 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation du Service des
automobiles et de la navigation du 7 octobre 2015 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 800 (huit cents) francs est
mis à la charge de A. X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 janvier 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour
autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.