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Décision

CR.2015.0076

CDAP - CR.2015.0076 - 2016-01-20 - A. B.________/Service des automobiles et de la navigation

20 janvier 2016Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. B.________, né en 1976, exerce la profession de

serrurier. Il est domicilié à 1********. Il est titulaire d'un permis de

conduire pour les véhicules des catégories A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M

depuis 1996. Le fichier des mesures administratives en matière de circulation

routière (ADMAS) contient les inscriptions suivantes à son sujet :

-

décision du 5 octobre 1998 retirant le permis de conduire pour une durée de trois mois pour ébriété et vitesse (cas de peu de

gravité avec accident) – l'exécution de la mesure a pris fin le 6 novembre 1998;

-

décision du 28 janvier 2003 prononçant un avertissement pour vitesse;

-

décision du 7 octobre 2005 retirant le permis de conduire pour une durée de trois mois pour dépassement (cas grave) - l'exécution de

la mesure a pris fin le 3 juillet 2006;

-

décision du 22 janvier 2009 retirant le permis de conduire pour une durée de douze mois pour ébriété (cas grave) – l'exécution de la

mesure a pris fin le 23 janvier 2010,

-

décision du 23 mai 2011 retirant le permis de conduire pour une durée d'un mois pour vitesse (cas de moyenne gravité) – l'exécution

de la mesure a pris fin le 9 août 2011.

B.

Le lundi 2 mars 2015, vers 15h50, alors qu'il circulait au volant de son véhicule automobile sur l'autoroute A9

(Lausanne-Simplon) sur la chaussée lac, à la hauteur de la voie de raccordement

de l'échangeur de La Veyre, A. B.________ a fait l'objet du constat suivant de

la gendarmerie:

"Lors d'une

patrouille à bord de notre véhicule de service banalisé (JT 625), nous venions

de la voie d'engagement de la jonction de 1******** et circulions sur celle de

raccordement de l'échangeur de La Veyre en direction du Valais. Arrivés à

l'endroit précité, nous avons constaté, dans nos rétroviseurs, que la voiture

de tourisme, 2********, marque Opel Astra, laquelle nous suivait, s'était

déportée subitement sur la voie droite puis sur celle de gauche, franchissant

ainsi délibérément la "Surface interdite au trafic" (OSR 6.20),

délimitant le nez géométrique sis au terme du terre plein situé entre ladite voie

de raccordement et la chaussée lac de l'autoroute A9. Là, en raison de la

densité du trafic, nous n'avons pas pu l'interpeller immédiatement.

Peu après, alors que

nous suivions cette Opel, à une allure de 120 km/h sur la voie gauche, elle s'est soudainement déportée, en indiquant son changement de

direction, à la hauteur du km 30, directement sur la bande d'arrêt d'urgence.

Ceci sans égard au véhicule, non identifié, qui circulait normalement sur la

voie droite. Ensuite, elle poursuivit sa route en roulant environ 200 mètres sur ladite bande, à une allure d'environ 100 km/h, avant d'emprunter la voie de

décélération de la jonction de Montreux. A cet endroit, après l'avoir dépassée,

nous avons indiqué à son conducteur de nous suivre et l'avons interpellé à la

route des Châtaigniers où nous l'avons identifié comme étant M. A. B.________."

Le rapport, établi par la police

cantonale le 31 mars 2015, mentionne que le ciel était dégagé, le trafic de

moyenne densité et la chaussée sèche. Il indique encore que A. B.________ a

déclaré avoir agi de cette manière car il anticipait son entrée et sa sortie sur

l'autoroute. Son comportement oppositionnel tout au long de son interpellation

était relevé, ainsi que ses menaces d'"aller acheter des armes et faire

comme en France", si son permis de conduire devait être retiré.

C.

Le 22 avril 2015, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a informé A. B.________ que la procédure

administrative ouverte à son encontre relative à l'incident de circulation

survenu le 2 mars 2015 était suspendue dans l'attente de l'issue pénale.

D.

Par ordonnance pénale du 24 avril 2015, le Préfet de la Riviera-Pays d'Enhaut a reconnu A. B.________ coupable de violation

simple des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 ch. 1 de la

loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.1) et

l'a condamné à une amende de 450 fr. ainsi qu'aux frais de la procédure. Il a

retenu que l'intéressé s'était déporté sur la voie droite puis sur celle de

gauche, en franchissant la "Surface interdite au trafic" et qu'il

s'était déplacé de la voie gauche directement sur la bande d'arrêt d'urgence

sans égard à l'usager qui circulait sur la voie de droite. Cette décision n'a

pas été contestée.

E.

Le 23 juin 2015, le SAN a informé A. B.________ qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait de permis à son

encontre parce qu'il avait conduit un véhicule automobile en passant d'une voie

à une autre sans égard pour les autres usagers de la route et emprunté une

surface interdite au trafic sur l'autoroute A9 en date du 2 mars 2015. L'intéressé a été invité à faire valoir ses éventuelles observations.

A. B.________ s'est déterminé en date

du 2 juin 2015, ainsi qu'il suit :

"Concernant les

faits imputés à mon encontre, je me suis engagé sur l'autoroute, peut-être en

roulant un peu sur la surface interdite au trafic, clignotant enclenché, le

regard dans le point mort, en faisant parfaitement égard à l'encontre du peu

d'usager présent ce jour-là, puis avant la sortie, je me suis rabattu sur la

voie de droite, clignotant enclenché en faisant toujours égard aux usagers et

ensuite, j'ai emprunté c'est vrai un bout la bande.

Je vous avise que

j'ai un sursis de 5 années qui c'est terminé en janvier 2015 et que je

comprends pas qu'on veuille me retirer le permis de conduire étant donné que

sur l'Ordonnance Pénale c'est une violation simple des règles de la circulation

routière et que vous même vous avez passé la main."

F.

Après réexamen du dossier, le SAN a informé A. B.________,

en date du 12 août 2015, qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait

de sécurité de son permis de conduire, d'une durée indéterminée, mais d'au

minimum vingt-quatre mois (délai d'attente), à raison des faits qui s'étaient

produits le 2 mars 2015. La mesure pourrait être révoquée en cas de conclusions

favorables d'une expertise de l'Unité de médecine et de psychologie du trafic

(UMPT), à Lausanne. Un délai de dix jours était imparti à l'intéressé pour

faire part de ses observations.

L'intéressé s'est déterminé, sous la

plume de son conseil, en date du 31 août 2015, puis à nouveau le 1er septembre 2015 à réception de la décision décrite ci-dessous.

G.

Le 31 août 2015, le SAN a prononcé un retrait de sécurité du permis de conduire de A. B.________ d'une durée indéterminée

mais d'au minimum vingt-quatre mois (délai d'attente), la mesure pouvant être

révoquée en cas de conclusions favorables d'une expertise de l'UMPT. Le SAN a

qualifié l'infraction commise de moyennement grave. La décision mentionne

encore que la mesure s'exécute dès la notification de la décision et qu'une

éventuelle réclamation n'a pas d'effet suspensif.

H.

Agissant le 1er septembre 2015 par

l'intermédiaire de son avocat, A. B.________ a formé une réclamation contre la

décision du 31 août 2015, demandant de ne retenir à sa charge qu'une infraction

légère. S'agissant de l'effet suspensif d'une éventuelle réclamation,

l'intéressé a contesté qu'il puisse être par avance refusé. D'après lui, la

décision du 31 août 2015 ne pouvait entrer en vigueur avant l'échéance des

délais d'utilisation des voies de droit.

I.

Le 11 septembre 2015, A. B.________ a été à nouveau interpellé par la gendarmerie alors qu'il circulait au volant de son

véhicule sur l'autoroute A9, sur la chaussée montagne, à la hauteur de la

jonction pour Montreux. Le constat établi le lendemain par les policiers

indique que l'interpellation faisait suite à un appel sur les ondes pour une

conduite dangereuse. Le permis de conduire de A. B.________ a été

provisoirement saisi, puisque l'intéressé était sous le coup d'une mesure de retrait

de son permis de conduire. Le rapport mentionne encore que A. B.________ avait

refusé de signer certains documents prétextant qu'il avait fait recours auprès

du personnel du SAN concernant la décision du retrait de son permis de conduire

et que de ce fait, il avait toujours le droit de conduire. Enfin, aucun fait n'avait

pu être établi concernant la conduite dangereuse. Les policiers ont dénoncé A. B.________

pour conduite en dépit d'une mesure de retrait du permis de conduire.

J.

Agissant par l'intermédiaire de son conseil, le 14 septembre 2015, A. B.________ a contesté le bien-fondé de la saisie provisoire de son

permis de conduire, de même que l'infraction de conduite sous retrait qui lui

était reprochée. En cas de maintien du séquestre provisoire, l'intéressé

demandait qu'une décision soit rendue, avec indication des voies de droit.

K.

Par lettre du 28 septembre 2015, annulant une précédente lettre du 15 septembre 2015 de même contenu adressée par erreur directement

à A. B.________, le SAN a rappelé au conseil de ce dernier qu'il était interdit

à son client de conduire tout véhicule automobile depuis le 1er

septembre 2015, date de notification de la décision de retrait. A. B.________

ayant conduit en dépit d'une mesure de retrait de son permis de conduire,

celui-ci ne lui serait pas restitué en attendant une éventuelle décision de

restitution de l'effet suspensif prononcée par le Tribunal cantonal.

L.

Par lettre du 30 septembre 2015 de son avocat, A. B.________ est intervenu pour qu'une décision soit rendue au plus vite et

que l'effet suspensif à sa réclamation soit restitué, invoquant le fait que,

depuis l'événement du 2 mars 2015, aucun autre incident ne lui était reproché,

de sorte que l'on ne pouvait pas le considérer comme un danger pour la sécurité

routière et qu'un retrait de sécurité était une mesure disproportionnée.

M.

Par décision du 5 octobre 2015, le SAN a rejeté la réclamation déposée par A. B.________ (I), confirmé en tout point la décision

du 31 août 2015 (II), refusé de restituer l'effet suspensif (III) et retiré

l'effet suspensif à un éventuel recours (IV).

N.

Par acte du 30 octobre 2015 de son conseil, A. B.________ a recouru, en temps utile, devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision du 5 octobre 2015, concluant à son annulation et au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour qu'elle rende une

nouvelle décision ne retenant à sa charge qu'une infraction légère et ne

prononçant en conséquence qu'un avertissement ou, subsidiairement, prononçant

un retrait du permis de conduire correspondant à la durée dont le recourant en

aura été privé provisionnellement au moment de la décision sur le fond.

Le 10 décembre 2015, l'autorité intimée, se référant aux considérants de la décision entreprise, a conclu au rejet

du recours.

O.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Ayant été condamné sur le

plan pénal à une amende pour infraction simple à la LCR, le recourant expose qu'il s'attendait à ce que l'autorité intimée renonce à toute mesure

à son encontre, quand bien même il avait ouvert une procédure.

a) La jurisprudence du Tribunal

fédéral considère depuis longtemps que lorsque l'intéressé sait ou doit

escompter qu'une procédure de retrait du permis sera engagée contre lui, il

doit faire valoir ses moyens de défense lors de la procédure pénale déjà (ATF

123.

II 97 consid. 3c/aa; 121 II 214 consid. 3a). Ensuite, l'autorité compétente

pour retirer le permis ne doit en principe pas s'écarter des constatations de

fait du prononcé pénal, même s'il est intervenu à l'issue d'une procédure

sommaire (ATF 121 II 214 consid. 3a). En revanche, l'autorité administrative

reste libre dans l'appréciation juridique de l'état de fait - notamment celle

de la faute - à moins que la qualification juridique ne dépende fortement de

l'appréciation de faits que le juge pénal connaît mieux, par exemple parce

qu'il a entendu personnellement l'accusé (ATF 136 II 447 consid 3.1; récemment

1C_333/2014 du 23 septembre 2014).

b) En l'espèce, le prononcé pénal a

condamné le recourant à une amende de 450 francs. Ce montant n'est pas

négligeable et ne permettait pas au recourant de compter qu'aucune mesure

administrative ne serait envisagée à son encontre. Selon la jurisprudence

fédérale précitée, il n'est pas conforme au principe de la bonne foi d'accepter

la condamnation pénale et d'élever ensuite des contestations à l'encontre des

faits qui la fondent dans le cadre de la procédure administrative subséquente.

Il ne sert à rien non plus d'accepter la condamnation pénale tout en expliquant

au juge pénal qu'on ne reconnaît pas les faits (pour un exemple 1C_95/2014 du 13 juin 2014) ou, comme l'a fait le recourant, de renoncer à contester la condamnation

pénale tout en expliquant à l'autorité administrative que les faits ne

devraient pas justifier un retrait de permis.

c) Selon la jurisprudence citée ci-dessus,

le fait que le juge pénal ait appliqué l'art. 90 al. 1 LCR ("violation

simple") ne lie pas l'autorité administrative. Au demeurant, il résulte de

la systématique de la loi que la "violation simple" des règles de

circulation au sens de l'art. 90 al. 1 LCR n'est pas identique à l'infraction

légère de l'art. 16a LCR. Or c'est celle-ci qui est déterminante en matière de

retrait de permis, où le législateur accorde un poids prépondérant à

l'existence d'une mise en danger (1C_118/2014 du 4 juin 2014 et la référence à l'ATF 135 II 138).

Dans le cas particulier, c'est à juste

titre que l'autorité intimée, s'en tenant aux faits dénoncés par la police, a

retenu que le recourant s'était, dans un premier temps, subitement déporté sur

la voie de droite puis sur celle de gauche, en franchissant délibérément la

surface interdite au trafic et, dans un deuxième temps, s'était déporté

directement sur la bande d'arrêt d'urgence, avec une vitesse de 100 km/h, sur une distance de 200 m. pour emprunter la voie de décélération et sortir de l'autoroute,

sans égard à l'usager qui circulait normalement sur la voie de droite. Il faut

ensuite examiner si, comme le recourant le soutient, ces faits devraient être

qualifiés d'infraction légère.

2.

En matière de mesures administratives, la loi

fédérale sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) distingue les infractions

légères (art. 16a LCR), moyennement graves (art. 16b LCR) et graves (art. 16

let. c LCR).

a) Commet une infraction légère la

personne qui en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger

la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée

(art. 16a al. 1 let. a LCR). Après une infraction légère, le permis de conduire

est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l'objet d'un retrait

de permis ou d'une autre mesure administrative au cours des deux années

précédentes (art. 16a al. 2 LCR). En cas d'infraction particulièrement légère,

il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Commet une

infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la

circulation routière, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le

risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Après une infraction moyennement grave, le

permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée, mais pour deux ans

au minimum si, au cours des dix années précédentes, le permis a été retiré à

trois reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement grave au moins

(art. 16b al. 2 let. e 1ère phrase LCR). Enfin, commet une

infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la

circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le

risque (art. 16c al. 1 let. a LCR).

Le législateur conçoit l'art. 16b al.

1.

let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi

pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let.

a et 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme

moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la

privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas

réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en

danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger

grave (ATF 136 II 447 consid. 3.2; 135 II 138 consid. 2.2.2).

Dans le cas particulier, l'autorité

intimée a considéré que si la faute du recourant pouvait être qualifiée de

légère, la mise en danger était grave, de sorte que l'infraction reprochée

devait être qualifiée de moyennement grave.

b) En application de l'art. 27 al. 1 1ère

phrase LCR, chacun se conformera aux signaux et aux marques. Les surfaces

interdites au trafic (blanches, hachurées et encadrées; 6.20) servent au

guidage optique du trafic en le canalisant; elles ne doivent pas être franchies

par les véhicules (art. 78 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 [OSR; RS 741.21]). Le conducteur n'utilisera la bande d'arrêt

d'urgence et les places d'arrêt prévues pour les véhicules en panne et

signalées comme telles qu'en cas de nécessité absolue (art. 36 al. 3 1ère

phrase de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 [OCR; RS 741.11]). Il y a nécessité absolue

au sens de l’art. 36 al. 3 OCR si un événement soudain et inattendu empêche le

conducteur de continuer sa route. L’événement peut toucher le véhicule lui-même

(par ex. panne de moteur, de lumière ou d’essence ; ATF 105 IV 213) ou le

conducteur. La bande d'arrêt d'urgence n'est donc pas une

voie de circulation, mais une partie de l'autoroute qui ne peut être utilisée

qu'à certaines conditions très restrictives.

c) Dans le cas présent, le recourant a

admis s'être engagé sur l'autoroute "peut-être en roulant un peu sur la

surface interdite au trafic, clignotant enclenché, le regard dans le point

mort, en faisant parfaitement égard à l'encontre du peu d'usager présent ce

jour-là" puis, avant la sortie, s'être rabattu "sur la voie de droite

clignotant enclenché en faisant toujours égard aux usagers" et ensuite

avoir emprunté un bout la bande d'arrêt d'urgence. Partant, en entrant sur

l'autoroute au niveau du raccordement de l'échangeur de La Veyre en direction du Valais, le recourant a roulé sur une bande hachurée qui, même si elle

sert au guidage optique du trafic en le canalisant, est interdite au trafic, violant

de ce fait l'art. 78 OSR. Il a ensuite roulé sur la bande d'arrêt d'urgence sur

la distance non négligeable d'environ 200 m. à la vitesse élevée d'environ 100 km/h, avant d'emprunter la voie de décélération de la jonction de Montreux au

seul motif qu'il avait quelque peu anticipé sa sortie, ce qui ne saurait

constituer une nécessité absolue d'utiliser la bande d'arrêt d'urgence au sens

de l'art. 36 al. 3 OCR. Le rapport de police retient également le manque

d'égard dont le recourant a fait preuve à l'égard du véhicule, non identifié,

qui circulait normalement sur la voie droite, lorsque le recourant, qui roulait

à une vitesse de 120 km/h sur la voie gauche s'est soudainement déporté, en

indiquant son changement de direction, directement sur la bande d'arrêt

d'urgence. Quoiqu'il en soit de cette dernière infraction aux art. 34 al. 3 et

44.

al. 1 LCR qui disposent en résumé que le conducteur qui veut modifier sa

direction de marche est tenu d'avoir égard aux usagers de la route et qui est

contestée par le recourant, il faut retenir qu'en l'espace de quelques

instants, le recourant a emprunté à deux reprises des surfaces interdites au

trafic, au seul motif, futil, qu'il voulait anticiper son entrée et sa sortie

sur l'autoroute. Or, vu la vitesse élevée à laquelle le recourant roulait et

l'existence d'un trafic de moyenne densité à ce moment-là, l'autorité intimée a

retenu l'existence d'une grave mise en danger du trafic, à juste titre. Partant,

l'infraction reprochée au recourant doit être qualifiée de moyennement grave au

sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR.

3.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la loi

pose une présomption d'inaptitude caractérielle à la

conduite après quatre infractions moyennement graves (art. 16b al. 2 let. e LCR

précité). Comme la personne concernée n'est pas autorisée à apporter la preuve

- contraire - de son aptitude à conduire, il s'agit d'une présomption

irréfragable ou fiction. Le retrait de permis de conduire fondé sur ces deux

dispositions - dont le but est d'exclure de la circulation routière le

conducteur multirécidiviste considéré comme un danger public - doit donc être

considéré comme étant un retrait de sécurité (ATF 139 II 95; consid. 3.4.2).

En l'espèce, les trois antécédents du

recourant dans les dix années qui précèdent (cf. consid. A ci-dessus) correspondent

à la situation décrite par l'art. 16b al. 2 let. e LCR précité. A juste titre,

l'autorité intimée a donc prononcé le retrait de durée indéterminée, pour deux

ans (vingt-quatre mois) au minimum, que prévoit cette disposition. Quant à

l'expertise aux conclusions favorables de laquelle est subordonnée la levée de

la mesure, elle n'est pas directement contestée. Une telle condition a déjà été

jugée conforme à l'art. 17 al. 3 LCR qui prévoit que le permis d'élève

conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut

être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai

d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son

inaptitude à la conduite a disparu (v. not. CR.2013.0054 du 16 août 2013; CR.2012.0073 du 6 mars 2013; CR.2012.0022 du 28 septembre 2012; CR.2011.0059 du 23 avril 2012).

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours et à la confirmation de la décision attaquée, aux frais du recourant

qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas matière à allocation de

dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation du 5 octobre 2015 du Service des automobiles et de la navigation est confirmée.

III.

Les frais du présent arrêt, par 800 (huit cents)

francs, sont mis à la charge de A. B.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20 janvier 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral des

routes (OFROU)

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.