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Décision

CR.2015.0077

CDAP - CR.2015.0077 - 2016-01-25 - X________/Service des automobiles et de la navigation

25 janvier 2016Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Née en 1958, A. X________, veuve Y________, est

titulaire, depuis le 18 novembre 1976, d’un permis de conduire pour les

catégories suivantes: A1, B, B1, F, G et M.

B.

Le 1er août 2015, A. X________ a été

interpellée par la police à 20h40 alors qu’elle circulait, à Pully, au volant

d’une Audi Q3, immatriculée à son nom VD 2********. Aux

termes du rapport de police, l’intéressée, derrière

laquelle roulait au moment des faits un véhicule de police secours, circulait

sur l’avenue du Tirage en direction de l’avenue C.-F. Ramuz. Alors qu’elle

parvenait sur cette dernière artère, elle a fait demi-tour en direction de

Lutry, franchissant ainsi une ligne de sécurité avant de percuter, au cours de

cette manœuvre, une borne en béton et toucher un panneau de signalisation. Selon ses explications, A. X________ prendrait des

médicaments antidépresseurs et n’aurait bu ce jour-là

qu’une flûte de champagne. A l’issue du premier test effectué à l’éthylomètre,

un taux d’alcoolémie de 1,60‰ a été enregistré, 1,63‰ à l’issue du second test.

Le même jour, le permis d’A. X________ a été saisi à titre provisoire et la police lui a notifié une

interdiction provisoire de conduire un véhicule automobile. La prise de sang effectuée sur elle, toujours le même jour, à 21h45, a

révélé que l’intéressée circulait avec un taux d’alcoolémie compris entre 1.79 et

2.39 ‰.

C.

Le 19 août 2015, le Service des automobiles et de

la navigation (ci-après: SAN) a prononcé à l’encontre d’A.

X________ une interdiction à titre préventif de conduire en Suisse et dans la Principauté du Liechtenstein tous les véhicules automobiles pour une durée indéterminée à

compter du 1er août 2015 pour conduite d'un véhicule automobile en

état d'ébriété avec un taux d'alcoolémie qualifié (taux minimum retenu: 1,79‰) et perte de maîtrise du véhicule en raison

d’une vitesse inadaptée avec accident, commis le 1er août 2015 à

Pully. Le SAN a également ordonné la mise en œuvre d'une expertise auprès de

l'Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT), à Lausanne, à charge

pour elle de se déterminer quant à l'aptitude de l'intéressée à la conduite de

véhicules automobiles. Enfin, il a retiré l'effet suspensif à une éventuelle

réclamation.

La réclamation que l’intéressée a

formée contre cette décision a été rejetée, le 9 octobre 2015.

D.

A. X________ a recouru contre cette dernière

décision, dont elle demande l’annulation; elle conclut à la restitution

immédiate de son permis de conduire. Elle a également requis la restitution de

l’effet suspensif, à laquelle le SAN s’est opposé. Par décision incidente du 17

novembre 2015, la juge instructrice a rejeté cette requête.

Le SAN a produit son dossier; il se

réfère à la décision entreprise.

E.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous

dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art.

95.

de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;

RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus

les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

a) Aux termes de l’art. 14 de la loi fédérale du 19

décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), tout conducteur de

véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires

à la conduite (al. 1). Est apte à la conduite (art. 14 al. 2 LCR) celui qui a

atteint l'âge minimal requis (let. a), a les aptitudes physiques et psychiques

requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. b), ne

souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en

toute sécurité (let. c) et dont les antécédents attestent qu'il respecte les

règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route (let. d).

Conformément à l'art. 16 al. 1 LCR, le permis de conduire doit être retiré

lorsque l'autorité constate que les conditions légales de sa délivrance,

énoncées par l'art. 14 LCR, ne sont pas ou plus remplies. Il y a également lieu

à retrait du permis de conduire, pour une durée indéterminée, lorsque la

personne souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la

conduite (art. 16d al. 1 let. b LCR). Ces mesures constituent des retraits de

sécurité. La décision de retrait de sécurité du permis de conduire constitue

une atteinte grave à la sphère privée de l'intéressé; elle doit donc reposer

sur une instruction précise des circonstances déterminantes. Le pronostic doit

être posé sur la base des antécédents du conducteur et de sa situation

personnelle. En cas de doute, il y a lieu d'ordonner un examen psychologique ou

psychiatrique (art. 11b al. 1 let. b de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière [OAC; RS

741.

]; ATF 139 II 95 consid. 3.4.1 et les réf. citées).

b) Aux termes de l'art. 30 OAC, le permis de

conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu'il existe des doutes sérieux

quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé. Cette disposition institue une

mesure provisoire destinée à protéger les intérêts menacés jusqu'à l'issue de

la procédure principale portant sur un retrait de sécurité. Vu l'importance du

risque inhérent à la conduite des véhicules automobiles, il s'impose qu'un

conducteur puisse se voir retirer son permis, à titre préventif, dès que des

indices autorisent à penser qu'il représente un risque particulier pour les

autres usagers de la route et font douter sérieusement de sa capacité à

conduire. Une preuve stricte n'est pas nécessaire. En effet, si une telle

preuve était apportée, c'est un retrait de sécurité qu'il y aurait lieu

d'ordonner sans plus attendre. Au contraire, le retrait préventif intervient,

par définition, avant que tous les éclaircissements nécessaires pour juger de

la nécessité d'un retrait de sécurité aient été obtenus. Pour décider d'un

retrait préventif, l'autorité doit donc se fonder sur les éléments dont elle

dispose en l'état. La prise en considération de tous les éléments plaidant pour

ou contre l'aptitude de l'intéressé à la conduite de véhicules automobiles

interviendra à l'issue de la procédure au fond (ATF 125 II 492 consid. 2b; 122

II 359 consid. 3a; arrêt 1C_173/2009 du 27 mai 2009 consid. 3.1 in JdT 2009 I 520).

Selon la jurisprudence rendue avant l'entrée en

vigueur de la novelle "Via Sicura" dont il sera question plus loin,

un examen de l'aptitude à conduire doit être ordonné lorsqu'un conducteur

circulant en étant pris de boisson présente une alcoolémie de 2,5 grammes

pour mille ou plus, indépendamment des autres circonstances. En effet, les

personnes avec un taux aussi élevé disposent d'une tolérance à l'alcool très

importante qui indique en général une dépendance à cette substance (ATF 129 II

82.

consid. 4.2; 127 II 122 consid. 3c; 126 II 185 consid. 2e). Un examen de

l'aptitude à la conduite s'impose également si un conducteur circule une

deuxième fois en état d'ébriété dans un délai de cinq ans et présente une

alcoolémie supérieure à 1,6 gramme pour mille (ATF 129 II 82 consid. 4.2 et

5.

; 126 II 361 consid. 3b et 3c) ou encore s'il conduit une troisième fois en

état d'ébriété dans un intervalle de 10 ans, même si l'alcoolémie (valeur

minimale) ne dépasse pas sensiblement la valeur limite de 0,8 gramme pour mille (arrêt 1C_108/2010 du 20 juillet 2010 consid. 2.2; cf. également manuel du 26 avril 2000 intitulé "Inaptitude à conduire: motifs de présomption,

mesures, rétablissement de l'aptitude à conduire" élaboré par le groupe

d'experts "Sécurité routière" de l'OFROU, p. 4; http://www.astra2.admin.ch/media/pdfpub/2000-08-03_236_f.pdf).

c) La novelle "Via sicura"

du 15 juin 2012 (FF 2012 5501 ss; RO 2012 6291 ss) a introduit dans la LCR un art. 15d, entré en vigueur le 1er janvier 2013 (à l'exception de la lettre

a de l'alinéa 1, qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2014).

Intitulée "Détermination de l'aptitude et des qualifications nécessaires à

la conduite", cette disposition prévoit à son alinéa 1er que si

l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet

d'une enquête. Elle dresse ensuite une liste - non

exhaustive (cf. Philippe Weissenberger, Kommentar SVG und OBG, 2ème

éd., Zurich/Saint-Gall 2015, n°4 ad art. 15d; Jürg Bickel, in Basler Kommentar,

Strassenverkehrsgestz, Niggli/Probst/Waldmann [éds], Bâle 2014, n°

14.

ad art. 15d) - des principaux cas dans lesquels une

détermination de cette aptitude s'avère nécessaire. Il s'agit pour ce qui concerne

le cas d'espèce de la conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool dans le

sang de 1,6 gramme pour mille ou plus ou un taux d'alcool dans l'haleine de 0,8

milligramme ou plus par litre d'air expiré (art. 15d al. 1 let. a LCR). Ce taux

est le double du taux d'alcool de 0,8 gramme pour mille réputé qualifié, constitutif d'une infraction grave à la circulation routière au sens de l'art. 16c

al. 1 let. b LCR (cf. art. 55 al. 6 LCR et art. 1 al. 2 de l'ordonnance du 21 mars 2003 de l'Assemblée fédérale concernant les taux d'alcoolémie limites admis en

matière de circulation routière [RS 741.13]).

A propos de cette disposition, on peut

lire dans le message du Conseil fédéral du 20 octobre 2010 concernant "Via sicura", que la loi doit mentionner les plus fréquents motifs

justifiant un examen de l'aptitude à la conduite, conformément au manuel

"Inaptitude à conduire : motifs de présomption. Mesures. Rétablissement de

l'aptitude à conduire", publié le 26 avril 2000 par le groupe d'experts "Sécurité routière" de l'OFROU précité. Il s'agit notamment des

dépendances à l'alcool. De tels faits fondent un soupçon préalable que

l'aptitude à la conduite pourrait être réduite; ils entraînent l'obligation de

se soumettre à un examen de l'aptitude à la conduite. En pareil cas, le permis

de conduire est généralement retiré à titre provisionnel jusqu'à ce que les

clarifications soient exécutées (FF 2010 7725). Du point de vue médical, un

examen de l’aptitude à la conduite apparaît indiqué pour les personnes qui ont

conduit un véhicule à moteur avec une concentration d’alcool dans le sang de

1,6 pour mille ou plus par unité de poids. Pour atteindre une telle alcoolémie,

un homme de constitution moyenne doit boire environ 2,5 litres de bière ou un litre de vin en deux heures. Des concentrations aussi élevées sont l’indice

d’un problème de consommation abusive, voire d’addiction (FF 2010 7755).

d) En principe, lorsque l'un des cas

prévus à l'art. 15d al. 1 LCR est réalisé, un retrait préventif au sens de

l'art. 30 OAC doit être ordonné. En effet, dans ces cas, l'aptitude du

conducteur est sérieusement en cause, raison pour laquelle il ne serait pas

responsable du point de vue de la sécurité du trafic de laisser son permis de

conduire à l'intéressé jusqu'à ce que les résultats de l'enquête soient connus

(Weissenberger, op. cit., n° 12 ad art. 15d). L'art. 15d al. 1 LCR n'est pas

formulée comme une disposition potestative ("Kann-Vorschrift"). En

principe, une enquête au sujet de l'aptitude du conducteur doit être ordonnée

sans égard aux circonstances individuelles, même lorsque dans le cas concret,

les doutes sont minimes ou seulement de nature abstraite (Bickel, op. cit, n°

15.

ad art. 15d LCR). Le cas décrit à l'art. 15d al. 1 let. a LCR est déjà

réalisé lorsque l'on constate pour la première fois la concentration d'alcool

dans le sang figurant dans cette disposition; la répétition d'un comportement

fautif n'est pas exigée (ibidem, n° 18).

En conclusion, l'enquête prévue à

l'art. 15d LCR est assortie d'un retrait préventif lorsque les conditions

prévues à l'alinéa 1er de cette disposition sont remplies au vu du

Message et de la doctrine sans équivoque à ce sujet : pour toute explication à

cette sévérité très nettement accrue dans le dépistage d'une éventuelle

inaptitude alcoolique, le législateur indique, en référence à la doctrine

allemande, qu'un tel taux ne peut être atteint par un homme de constitution

moyenne qu'avec l'ingestion de 2,5 litres de bière ou 1 litre de vin en deux heures, ce qui reflète l'indice d'un problème de consommation abusive, voire

d'addiction (FF 2010 7755; Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait

du permis de conduire, Berne 2015, p. 73. En note infrapaginale n° 274, cet

auteur relève en passant que la moitié des cantons, dont tous les grands, se

sont opposés à la valeur-seuil prévue par la novelle, trop basse selon eux,

outre qu'elle allait impliquer une augmentation massive des cas à clarifier [Résultats de la procédure de consultation, du 3 février 2014, 44]).

3.

Dans le cas présent, les faits litigieux sont

postérieurs à l'entrée en vigueur du nouvel art. 15d al. 1 let. a LCR, de sorte

que cette disposition doit trouver application.

a) En l'occurrence, la prise de sang

effectuée le 1er août 2015 sur la recourante a révélé que, plus

d’une heure après son interpellation, celle-ci présentait un taux d'alcoolémie

minimal de 1,79‰, ce qui excède

nettement la valeur de 1,6‰ prévue

par l'art. 15d al. 1 let. a LCR, valeur-seuil qui est atteinte par la valeur

minimale déterminée par éthylotest, laquelle est de 1,60‰. A ce taux d'ébriété qualifié, s'ajoute une perte de maîtrise, certes

contestée par la recourante, survenue lors d'un demi-tour sur route malgré une

ligne de sécurité, ce qui est établi.

b) La législation s'est nettement

durcie avec l'entrée en vigueur de la novelle "Via sicura" par

rapport à la jurisprudence développée en regard de l'ancienne législation et

une valeur-seuil, au-delà de laquelle une enquête sur l'aptitude à la conduite

doit être ordonnée est désormais prévue. Dans l'intervalle, le retrait

préventif du permis de conduire – respectivement l'interdiction préventive de

conduire – se justifie, sans égard aux autres circonstances (tels qu'une

conduite de vie irréprochable du conducteur, la recourante n’ayant pas fait

l’objet de mesures administratives précédentes). Une seule conduite en état

d'ébriété aux taux égal ou supérieur à celui prévu à l'art. 15d al. 1 let. a

LCR justifie en effet de telles mesures. L'absence d'antécédent n'est à cet

égard pas déterminante.

c) On ne peut en conséquence que

confirmer la décision de l'autorité intimée qui considère que le taux d'alcool

constaté fait naître de sérieux doutes quant à l'aptitude à la conduite des

véhicules automobiles de la recourante. Ce doute justifie de la retirer du

trafic jusqu'à ce que ces doutes puissent être levés grâce à une expertise

médicale. Par surabondance, cette décision se justifie également eu égard au

comportement de la recourante, qui a admis avoir conduit malgré la prise de

médicaments antidépresseurs le jour de l'accident, ce qui confirme l'existence

de doutes sérieux au sujet de son aptitude à conduire des véhicules

automobiles. S'il devait s'avérer, après expertise, que la mesure

d'interdiction de conduire n'est pas justifiée, celle-ci devra aussitôt être

rapportée.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

du recours et à la confirmation de la décision attaquée, aux frais de la

recourante qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Pour les mêmes

motifs, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1,

91.

et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation du Service des

automobiles et de la navigation, du 9 octobre 2015, est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 800 (huit cents) francs,

sont mis à la charge d’A. X________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 25 janvier 2016

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.