CR.2015.0078
CDAP - CR.2015.0078 - 2016-08-24 - X.________/Service des automobiles et de la navigation
24 août 2016Français44 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 août 2016
Composition
M. François Kart, président; MM. Christian Michel et Roland
Rapin, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier.
Recourant
X.________, à 1********,
représenté par Me Yves HOFSTETTER, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation,
Objet
Retrait de permis de
conduire (sécurité)
Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service
des automobiles et de la navigation du 9 octobre 2015
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le ******** 1960, est titulaire du permis de conduire
pour les véhicules automobiles des catégories B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M depuis
le 18 octobre 1978, et des catégories A et A1 depuis le 11 septembre 1979.
Aucune mention concernant le prénommé ne figure au
fichier fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière
(ADMAS) préalablement aux faits survenus le 11 avril 2015 rapportés ci-dessous.
B.
Le samedi 11 avril 2015, aux environs de 01h35 du matin, X.________ a
été contrôlé en état d'ébriété alors qu'il circulait sur la route du ********,
à 2********, au volant du véhicule automobile immatriculé VD ********. Le taux
d'alcoolémie de l'intéressé mesuré à l'éthylomètre était de 1.70 g‰ pour le
taux minimum (à 1h44) et de 1.76 g‰ pour le taux maximum (à 1h46). Le
prélèvement sanguin effectué sur sa personne à 2h30 du matin a révélé un taux d'alcoolémie
compris entre 1.82 et 2.02 g‰, soit, après calcul intégrant la correction pour
l'élimination, un taux d'alcool qui se situait entre 1.82 et 2.39 g‰ au
moment critique.
C.
A la suite de ces faits, le Service des automobiles et de la navigation
(ci-après : SAN) a ouvert une procédure administrative à l'encontre de X.________.
Par décision du 24 avril 2015, cette autorité a prononcé le retrait du permis
de conduire du prénommé à titre préventif pour une durée indéterminée, cette
mesure s'exécutant dès le 11 avril précédent, date de saisie du permis de
conduire par la police. A titre de mesure d'instruction, le SAN a ordonné la
mise en œuvre, aux frais de X.________, d'une expertise auprès de l'Unité de
médecine et de psychologie du trafic (ci-après : UMPT) du Centre
universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML), à Lausanne, afin de
déterminer l'aptitude de l'intéressé à la conduite de véhicules automobiles du
3ème groupe en toute sécurité et sans réserve.
Dans le cadre de l'expertise requise, l'UMPT a
rencontré X.________ pour une prise capillaire et un entretien le 29 mai 2015
et pour une expertise médicale le 30 juin suivant. Le rapport d'expertise a été
établi le 9 juillet 2015 par les Dresses Y.________, médecin
hospitalier/médecine interne FMH, responsable opérationnel UMPT Lausanne, et Z.________,
médecin assistante. Il en ressort la conclusion ci-après :
"[...]
CONCLUSION
Nous sommes en présence d'un homme
de 55 ans, connu pour une interpellation pour conduite en état d'ébriété (1,82 g‰),
le 11.04.2015.
Sur le plan médical, nous
retenons :
- une consommation d'alcool
déclarée comme modérée par l'intéressé, entre quatre et six unités d'alcool par
semaine, avec une période entre mars et avril 2015 où il a consommé, à trois ou
cinq reprises, entre deux et trois unités d'alcool par occasion, ceci en plus
de ses consommations habituelles. Sur la base de ses seuls propos, nous ne
pouvons relever de dépendance en l'absence de suffisamment de critères selon la
CIM-10. Cependant, la prise capillaire effectuée le 29.05.2015 montre un taux
très élevé d'éthylglucuronide parlant en faveur d'une consommation chronique et
excessive d'alcool (plus de quarante-deux unités d'alcool par semaine) dans les
deux à trois [réd. : mois] précédant le
prélèvement, ce qui est incompatible avec les déclarations de l'intéressé.
Confronté à ce résultat, l'intéressé répond que cela lui semble excessif et qu'au
vu de ses nombreuses activités, il n'aurait pas le temps de consommer autant d'alcool
en si peu de temps. Cependant, en fin d'expertise, il ajoute ne pas vouloir
contester le résultat de l'analyse capillaire. Dans la mesure où la majorité
des critères de dépendance de la CIM-10 sont tributaires de l'anamnèse, l'inadéquation
entre les déclarations de l'intéressé et les résultats de l'analyse capillaire
nous montre que nous pouvons avoir des doutes légitimes sur les propos de
Monsieur Lörtscher, qui a pu tenir en d'autres occasions un discours de
circonstance visant à se montrer sous le meilleur jour possible, masquant
possiblement une problématique d'alcool sous-jacente ou sous-estimant de
manière importante sa consommation d'alcool, que ce soit volontairement ou par
déni. De plus, malgré les enjeux de l'expertise, ciblés sur la recherche d'une
éventuelle problématique d'alcool, ce dont l'intéressé a dit avoir conscience,
il n'a pas modéré cette consommation, comme en atteste le résultat élevé de l'analyse
capillaire. Un tel comportement est fortement suspect d'une difficulté au
contrôle de ses consommations et d'un désir irrésistible de boire de l'alcool,
éléments qui représentent des critères de dépendance selon la CIM-10. Dans ce
contexte, nous retenons une consommation d'alcool à risque pour la santé et la
conduite et suspectons une dépendance à l'alcool, ou à risque d'évoluer vers
une dépendance, ce qui nécessite que l'intéressé prouve sa capacité à s'abstenir
de consommer de l'alcool sur une certaine durée, avant toute remise au bénéfice
du droit de conduire.
Sur le plan de la conduite, il
apparaît que l'intéressé, par méconnaissance des notions alcoologiques de base,
a conduit entre trois et cinq reprises hors de la limite légale d'alcool au
volant. Aujourd'hui et après les explications données en expertise, il dit
avoir conscience de la lenteur de l'élimination de l'alcool et des dangers d'une
conduite sous l'influence d'alcool, au vu des risques d'accident. Il est d'ailleurs
capable de citer plusieurs effets de l'alcool au volant. A l'avenir, il se dit
déterminé à séparer strictement consommation d'alcool et conduite et propose de
bonnes stratégies pour éviter de conduire alcoolisé, soit d'appliquer une
tolérance zéro.
- un diagnostic de spasmophilie
depuis vingt-cinq ans, sous traitement de Rivotril® classé par l'ANSM et l'ICADTS
en niveau 2; ce traitement est compatible avec la conduite tant que l'intéressé
ne présente pas d'effets secondaires, ce dont il a été informé lors de notre
entretien.
- des valeurs tensionnelles
élevées lors de notre examen clinique (151/91 mmHg); l'intéressé dit avoir
connaissance que ses valeurs tensionnelles sont légèrement au-dessus des normes
mais selon son médecin traitant, ce seuil ne nécessite pas encore d'introduire
un traitement médicamenteux. Nous avons conseillé à l'intéressé de réévaluer la
situation avec son médecin au vu des risques cardio-vasculaires en présence d'une
hypertension artérielle non traitée.
Nous considérons par conséquent
que l'intéressé est actuellement inapte à la conduite des véhicules
automobiles du 3ème groupe pour un motif alcoologique (consommation
d'alcool à risque pour la conduite et la santé avec suspicion pour une
dépendance à l'alcool ou à risque d'évoluer vers une dépendance à l'alcool).
Nous proposons que l'intéressé :
- effectue une abstinence d'alcool,
contrôlée cliniquement et biologiquement par prises de sang (CDT, GGT, ASAT et
ALAT) une fois par mois au minimum pour une durée de six mois au minimum. L'abstinence,
le suivi et les prises de sang doivent immédiatement précéder l'expertise simplifiée
et ce, sans interruption;
- effectue un suivi à l'Unité socio-éducative
(USE) pour une durée identique à l'abstinence, avec un travail alcoologique axé
sur la relation pathologique à l'alcool et sur les risques de la conduite sous
l'emprise d'alcool;
- présente au médecin conseil du
SAN, au moment de demander la restitution de son droit de conduire, un rapport
de son médecin traitant devant mentionner les diagnostics actualisés, en
particulier en ce qui concerne la présence ou non d'une hypertension
artérielle, les traitements appliqués, et en particulier le traitement
médicamenteux qui devra être compatible avec la conduite, l'évolution des
différentes problématiques et le pronostic;
- soit soumis, au terme du délai d'épreuve
et une fois les conditions ci-dessus remplies, à une expertise simplifiée qui
visera à établir si l'intéressé a effectué le suivi requis, s'il peut être
remis au bénéfice du droit de conduire les véhicules automobiles du 3ème
groupe et à quelles conditions.
Le pronostic
à court, moyen et long termes est actuellement incertain. Son évolution dépendra
de la prise en charge que devra effectuer l'intéressé et devra être précisé à
nouveau lors de l'expertise simplifiée visant à la restitution du droit de
conduire."
D.
Par lettre du 15 juillet 2015, le SAN a informé le conseil de X.________
qu'après avoir pris connaissance des conclusions du rapport d'expertise établi
par l'UMPT, il envisageait de prononcer, en raison de l'infraction commise le 11
avril 2015, une mesure de retrait de sécurité du permis de conduire d'une durée
indéterminée mais de trois mois au minimum, dont la révocation serait soumise à
plusieurs conditions. L'autorité a imparti à l'intéressé un délai de 20 jours
pour consulter son dossier et se déterminer par écrit.
Le conseil de X.________ ayant requis la production
des questionnaires score AUDIT (questionnaire d'évaluation de la consommation d'alcool),
EVACAPA (EValuation d'une Action auprès des Conducteurs Ayant un Problème d'Alcool)
et QBDA (questionnaire bref de la dépendance à l'alcool valable sur la dernière
année) mentionnés dans le rapport d'expertise ainsi que du rapport du
laboratoire de toxicologie du CURML relatif à la recherche d'éthylglucuronide
dans l'échantillon capillaire prélevé, le SAN lui a transmis une copie du
résultat de l'expertise capillaire et l'a invité à prendre contact avec l'UMPT
en vue de la consultation des autres pièces susmentionnées de l'expertise.
Par décision du 19 août 2015, le SAN a prononcé le
retrait de sécurité du permis de conduire de X.________, pour une durée
indéterminée mais de trois mois au minimum, cette mesure s'exécutant dès le 11
avril 2015, date de la saisie du permis de conduire du prénommé par la police.
Le SAN a en outre subordonné la révocation de dite mesure aux conditions
suivantes :
"- abstinence de toute
consommation d'alcool, contrôlée cliniquement et biologiquement par une prise
de sang (CDT, GGT, ASAT et ALAT) une fois par mois au minimum, pour une durée
de six mois au moins précédant la demande de restitution du droit de conduire.
L'abstinence et les prises de sang devront être poursuivies sans interruption
jusqu'à décision de l'autorité;
- suivi à l'Unité socio-éducative
(USE) du Service d'alcoologie du CHUV (ALC), [...],
qu'il appartient à votre client de contacter, pour une durée de six mois au
moins précédant la demande de restitution du droit de conduire. Le suivi doit
être poursuivi sans interruption jusqu'à décision de l'autorité;
- présentation, lors de la demande
de restitution du droit de conduire, d'un rapport médical de son médecin
traitant mentionnant les diagnostics actualisés, en particulier en ce qui concerne
la présence ou non d'une hypertension artérielle, les traitements appliqués, et
en particulier le traitement médicamenteux qui devra être compatible avec la
conduite, l'évolution des différentes problématiques et le pronostic;
- préavis favorable de notre
médecin-conseil;
- conclusions
favorables d'une expertise simplifiée auprès de l'Unité de médecine et de
psychologie du trafic (UMPT), qui fixera des conditions au maintien du droit de
conduire après sa restitution; cette expertise sera mise en œuvre par le SAN
une fois les conditions susmentionnées remplies."
L'autorité a fait application des art. 16d al. 1
let. b, 16d al. 2, 16c al. 1 let. b et 16c al. 2 let. a de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01).
Par lettre de son conseil du 16 septembre 2015, X.________
a formé réclamation à l'encontre de cette décision, concluant à la restitution immédiate
de son permis de conduire. En substance, il contestait être inapte à la
conduite de véhicules automobiles pour des motifs alcoologiques, remettant en
cause le bien-fondé des conclusions du rapport d'expertise de l'UMPT et
requérant qu'une contre-expertise soit réalisée. Il se référait à l'avis émis
par son médecin-traitant dans une lettre du 15 août 2015 produite à l'appui de
sa réclamation; ce praticien déclarait ainsi que l'intéressé ne souffrait d'aucun
problème en lien avec la consommation d'alcool, sans répercussion négative sur
le plan social, professionnel et médical, et il faisait part de son scepticisme
à l'égard du résultat de l'analyse capillaire. X.________ se plaignait en outre
des conditions posées par l'UMPT à l'accès aux questionnaires alcoologiques (consultation
sur rendez-vous dans les locaux du centre uniquement), constitutives d'une
violation de son droit d'être entendu selon lui.
Invités par le SAN à se déterminer sur les griefs du
prénommé relatifs à la production des pièces de l'expertise, les représentants
de l'UMPT se sont prévalus du fait que les outils d'expertise, comme par
exemple les questionnaires alcoologiques, n'étaient pas transmis à des tiers,
les intéressés souhaitant consulter ces documents pouvant prendre rendez-vous avec
l'expert pour venir procéder à cette consultation dans les locaux du centre
uniquement.
Par décision sur réclamation du 9 octobre 2015, le
SAN a rejeté la réclamation produite le 16 septembre 2015 (I), confirmé en tout
point la décision du 19 août 2015 (II), retiré l'effet suspensif d'un éventuel
recours (III), dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens en
procédure de réclamation (IV) et dit que l'émolument et les frais de la
première décision restent intégralement dus (V). En particulier, l'autorité a
considéré que l'expertise réalisée par l'UMPT répondait aux exigences fixées
par la jurisprudence. Elle a relevé que le résultat de l'analyse capillaire
effectuée dans le cadre de cette expertise avait révélé un taux très élevé d'éthylglucuronide
parlant pour une consommation chronique et excessive d'alcool sur les deux à
trois mois précédant le prélèvement; en outre, X.________ n'avait pas été en
mesure de modérer sa consommation d'alcool malgré les enjeux de l'expertise, comportement
qui, selon les experts, faisait fortement soupçonner une perte de contrôle de
la consommation d'alcool et un désir irrésistible de consommer ce produit. Le
SAN a ainsi retenu que les experts s'étaient fondés sur des éléments objectifs
pour aboutir à la conclusion de l'inaptitude de l'intéressé à la conduite des
véhicules automobiles en raison d'une consommation d'alcool, de sorte que la
mesure prononcée à l'encontre de celui-ci était justifiée. Par ailleurs, le SAN
a estimé que le droit d'être entendu de l'intéressé avait été respecté,
celui-ci ayant été invité à prendre rendez-vous auprès de l'UMPT pour consulter
les questionnaires d'expertise, documents dont il n'était au demeurant pas
possible d'obtenir des copies, s'agissant d'outils d'expertise. Enfin, le SAN a
précisé que l'intérêt public à la sécurité routière l'emportait sur l'intérêt
privé de X.________ à pouvoir conduire pendant la durée de la procédure d'un
éventuel recours, de sorte que le dépôt d'un tel recours n'entraînerait pas d'effet
suspensif.
E.
Par acte du 3 novembre 2015, X.________ a interjeté recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, prenant les conclusions suivantes,
avec suite de frais et dépens :
"I. La décisions prise par le Service des automobiles le 19
août 2015 et confirmée par décision sur réclamation du 9 octobre 2015 est annulée
et le recours est admis.
II. Un retrait d'admonestation
pour la conduite en état d'ivresse du 11 avril 2015 est prononcé et il est
constaté que sa durée est à ce jour échue, le permis ayant été saisi le 11
avril 2015."
Le recourant a en outre produit un bordereau de
pièces.
Par ailleurs, le recourant a requis la restitution
de l'effet suspensif au recours. L'autorité intimée a produit son dossier et
déposé des déterminations le 12 novembre 2015, concluant au refus de cette
demande. Par décision du 16 novembre suivant, le juge instructeur a rejeté la
requête du recourant tendant à la restitution de l'effet suspensif au recours.
Le 30 novembre 2015, l'autorité intimée a conclu au
rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. Elle s'est référée aux
considérants de la décision contestée et a précisé qu'elle n'avait pas d'autres
remarques à formuler.
Invitée par le juge instructeur à donner suite à la
réquisition de production de pièces formulée par le recourant en produisant les
questionnaires AUDIT, QBDA et EVACAPA, l'autorité intimée a produit ces documents
le 17 décembre 2015.
Le recourant a déposé des observations
complémentaires le 14 avril 2016, accompagnées d'un deuxième bordereau de
pièces, composé d'un compte-rendu d'analyse capillaire du 3 mars 2016 effectué
par l'Unité de toxicologie et de chimie du CURML sur un prélèvement de cheveux de
l'intéressé du 12 février 2016 (faisant état d'un résultat de 87 pg/mg EtG,
"compatible avec une consommation chronique et excessive d'éthanol (plus
de 420 g d'éthanol par semaine) dans les quatre mois qui ont précédé le
prélèvement, à savoir entre mi-octobre 2015 et mi-février 2016"), et
de deux analyses de sang, l'une du 12 février 2016 (donnant des résultats dans
la norme pour les dosages des marqueurs GGT, ASAT et ALAT) et l'autre du 8 mars
2016 (donnant un résultat dans la norme pour le dosage du marqueur CDT). Le
recourant a requis la tenue d'une audience, aux fins notamment de procéder à l'audition
de témoins.
Invitée par le juge instructeur à se déterminer en
particulier sur certaines observations complémentaires du recourant, l'autorité
intimée a produit la prise de position suivante de la Dresse Y.________,
responsable opérationnelle de l'UMPT, établie le 28 avril 2016 :
"[...]
En réponse au mémoire
complémentaire de Maître Hofstetter, avocat de Monsieur X._________ reçu le 22
avril 2016, nous pouvons vous apporter les précisions suivantes :
Monsieur X.________ a effectué,
aux dires de son avocat, une nouvelle prise capillaire qui «donne un résultat aussi mauvais que le premier test.
A savoir 87pg/mg, ce qui correspondrait à une consommation chronique et
excessive d'alcool» alors qu'un taux de CDT de 1.4 et de GGT seraient en
dessous «du taux d'inquiétude».
Nous avons reçu ce jour les pièces d'analyses mentionnées par Maître
Hofstetter. En effet, une prise capillaire de 3.5 cm a été effectuée le
12.02.2016 et a été reçue le 15.02.2016 au laboratoire du CURML. Le rapport du
03.03.2016 mentionne un résultat d'EtG à 87pg/mg compatible selon le toxicologue
avec une consommation excessive d'éthanol dans les 4 mois qui ont précédé le
prélèvement à savoir entre mi-octobre 2015 et mi-février 2016. Pour rappel, la
prise capillaire effectuée le 29.05.2015 effectuée en nos locaux révélait un
taux d'EtG à plus de 100 pg/mg.
Un prélèvement en vue du dosage de
CDT a été effectué le 07.03.2016 et le laboratoire Boillat a rendu un taux de
1.4% (dans la norme). Un prélèvement pour une GGT a été effectué le 12.02.2016
et le laboratoire Boillat a rendu une valeur de 32 U/l (dans la norme).
Pour information tant une thèse
concernant l'analyse capillaire d'éthylglucuronide «intérêt de l'éthylglucuronide
comme marqueur d'abus d'alcool, aspects analytiques, diagnostics et
médico-légaux» ainsi qu'un article publié dans l'Int. J. Legal Med en 2012 «diagnostic
performance of ethyl glucuronide in hair for the investigation of alcohol
drinking behavior : a comparison with traditional biomarkers» démontrent que l'EtG
a un très fort potentiel pour identifier les grands consommateurs d'alcool là
où les marqueurs traditionnels ont une faille. En effet, la CDT présente un
haut taux de faux négatifs (environ 50%) selon une revue de la littérature
(Bortolotti F. 2006) et n'est le reflet d'une consommation d'alcool que sur les
15 derniers jours environ. Par ailleurs la GGT n'est pas un marqueur spécifique
de la consommation d'alcool.
Ainsi force est de constater que deux prises capillaires effectuées à
des moments différents démontrent que Monsieur X._________ a une consommation
excessive et chronique d'alcool, la valeur d'EtG étant une valeur moyenne sur
la période évaluée. Ceci n'est en rien incompatible avec le fait que le médecin
traitant déclare que Monsieur X._________ «est
tout à fait capable de ne rien consommer du point de vue alcool pendant
plusieurs jours, en dehors d'occasions spéciales».
Quant au fait que le Rivotril
pourrait influencer le taux d'EtG, ceci n'est pas connu des spécialistes du
domaine.
Par ailleurs, la procédure veut
que les questionnaires soient remplis le jour où la prise capillaire est
effectuée et ils sont remplis par les expertisés en salle d'attente. Comme vous
pouvez le constater (puisque vous êtes en possession de ces documents), les
questionnaires ont été remplis et signés par Monsieur X._________ le 29.05.2015.
Il est donc faux de dire que «les
questionnaires n'ont pas été remplis par le recourant» mais «par ceux qui l'ont interviewé d'une manière qui
parait tendancieuse» et «qu'ils
sont-influencés par les réponses qui ont été portées par les médecins analystes,
déformées par l'influence de l'analyse capillaire» puisque le rapport d'analyse
capillaire a été émis par le laboratoire le 16.06.15. Par contre, comme vous
pouvez également le constater, sur les questionnaires, il y a des annotations
du médecin qui a repris les questions avec l'intéressé en expertise pour lui
laisser l'opportunité d'apporter les précisions qu'il jugeait utiles.
En conclusion, nous sommes surpris de voir que Monsieur X._________,
qui a été confronté au résultat de la prise capillaire et au fait que l'expertise
serait défavorable, avait dit à l'expert «ne
pas vouloir contester le résultat mesuré mais au vu du délai important à
respecter en cas d'expertise défavorable [il se demande s'il ne veut] pas
vendre [sa] voiture» (cf p4 de notre expertise).
Pour terminer nous n'avons pas conclu à une dépendance selon la CIM10
mais à «une consommation d'alcool à risque pour
la conduite et la santé avec suspicion pour une dépendance à l'alcool ou à
risque d'évoluer vers une dépendance à l'alcool». Pour rappel, la notion
de dépendance au sens de la LCR ne recoupe pas la notion médicale de dépendance
à l'alcool. La notion juridique permet déjà d'écarter du trafic des personnes
qui par une consommation abusive d'alcool se mettent concrètement en danger de
devenir dépendant au sens médical et c'est ainsi qu'en tant qu'experts en
aptitude à la conduite nous devons nous prononcer.
Ainsi nous confirmons en tous
points nos conclusions.
[...]"
Le recourant a déposé des déterminations le 18 mai
2016, accompagnées d'un troisième bordereau de pièces. Il a maintenu
intégralement ses conclusions.
Le tribunal a tenu audience le 14 juillet 2016 en
présence du recourant, assisté de son conseil, et du représentant du SAN. Deux
témoins ont été entendus à cette occasion et leurs déclarations ont été
protocolées pour être annexées au procès-verbal d'audience. Dans la mesure
utile, il sera revenu sur celles-ci dans le cadre des considérants en droit du
présent arrêt. Il en va de même pour les déclarations du recourant, également
protocolées au procès-verbal d'audience.
F.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu; il fait
grief à l'autorité intimée et à l'UMPT de ne pas lui avoir donné accès aux
questionnaires remplis dans le cadre de l'expertise.
a) Les parties ont le droit d'être
entendues (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]; art. 17 al. 2 de la Constitution
du canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; RSV 101.01]; art. 33 ss LPA-VD). Selon
la jurisprudence, ce droit comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer
sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa
situation juridique, le droit de consulter le dossier et de participer à l'administration
des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat,
lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 136 I 265
consid. 3.2; 135 II 286 consid. 5.1; 132 II 485 consid. 3.2, V
368.
consid. 3.1; 129 II 497 consid. 2.2; 127 I 54 consid. 2b; 124 I 48 consid. 3a et
les arrêts cités). Il s'agit de permettre à une partie de pouvoir mettre en
évidence son point de vue de manière efficace (ATF 111 Ia 273 consid. 2b; 105
Ia 193 consid 2b/cc).
Le droit d'être entendu est un droit de nature
formelle dont la violation impose l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il
y ait lieu d'examiner les griefs soulevés par le recourant sur le fond (ATF 124
I 49 consid. 3a et 118 Ia 104 consid. 3c; CDAP, arrêt GE.2004.0032 du 7 mai
2004). Par exception au principe de la nature formelle du droit d'être entendu,
une violation de ce dernier est considérée comme réparée lorsque l'intéressé
jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours
disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure, et qui peut ainsi
contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la
décision attaquée, à condition toutefois que l'atteinte aux droits procéduraux
de la partie lésée ne soit pas particulièrement grave (ATF 137 I 195 consid.
2.3
; 133 I 201 consid. 2.2; 135 V 287 consid. 5.1).
b) En l'espèce, il ressort du dossier que le
recourant a été invité à prendre rendez-vous avec l'expert pour venir procéder
à la consultation des questionnaires en cause dans les locaux de l'UMPT
uniquement. Le recourant conteste les modalités de cette consultation, faisant
valoir qu'il n'avait ainsi pas la possibilité de transmettre ces documents à
son conseil pour étude, voire à un expert externe. La question de savoir si
cette procédure respectait le droit d'être entendu du recourant peut cependant
demeurer ouverte, dès lors que les questionnaires litigieux ont, à l'invitation
du juge instructeur, été produits par l'autorité intimée dans le cadre de la
présente procédure de recours. Le recourant y a ainsi eu intégralement accès et
a pu amplement exprimer ses remarques quant au contenu de ces pièces et
développer ses moyens en rapport avec celles-ci tant dans ses écritures que
lors de l'audience tenue par le tribunal de céans. Il a dès lors pu exercer
pleinement son droit d'être entendu devant l'instance de recours, de sorte qu'une
éventuelle violation de ce droit doit être considérée comme réparée. Partant, le
grief soulevé par le recourant doit être rejeté.
3.
Est litigieuse l'inaptitude à la conduite du recourant retenue par l'autorité
intimée sur la base des conclusions de l'expertise menée par l'UMPT.
a) Selon l'art. 16d al. 1 LCR, le permis d'élève
conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la
personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou
plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (let. a), à la personne qui
souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (let. b), ou
encore à la personne qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut
garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards
envers autrui en conduisant un véhicule automobile (let. c).
L'art. 17 al. 3 LCR prévoit quant à lui que le
permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée
indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un
éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut
prouver que son inaptitude à la conduite a disparu.
b) S'agissant de la notion de dépendance au sens de
l'art. 16d al. 1 let. b LCR, singulièrement de la notion de dépendance à l'alcool,
il résulte de la jurisprudence que son existence est admise si la personne
concernée consomme régulièrement des quantités exagérées d'alcool, de nature à
diminuer sa capacité à conduire des véhicules automobiles, et se révèle
incapable de se libérer ou de contrôler cette habitude par sa propre volonté. La
dépendance doit être telle que l'intéressé présente plus que tout autre
automobiliste le risque de se mettre au volant dans un état ne lui permettant
plus d'assurer la sécurité de la circulation. La notion de dépendance au sens
de l'art. 16d al. 1 let. b LCR (cf. ég. art. 14 al. 2 let. c LCR) ne recoupe
donc pas la notion médicale de dépendance; la notion juridique permet déjà d'écarter
du trafic les personnes qui, par une consommation abusive d'alcool, se mettent
concrètement en danger de devenir dépendantes au sens médical (arrêt TF
1C_243/2007 du 6 novembre 2007 consid. 2.1 et les références; arrêts CR.2014.0088
du 13 avril 2015 consid. 3b; CR.2013.0072 du 8 octobre 2013 consid. 2b; CR.2011.0023
du 22 septembre 2011 consid. 2b).
Dans son Message concernant la modification de la
loi fédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999, le Conseil fédéral a relevé que la consommation d'alcool pouvait justifier un retrait du permis
de conduire pour inaptitude même en l'absence de dépendance au sens de l'art. 16d al. 1 let. b LCR (FF 1999 4106, p. 4136 ad art. 16d LCR).
Il a retenu qu'il y avait lieu dans ce cadre de déterminer, par une
expertise psychologique, si le permis de conduire devait être retiré à la
personne concernée en se fondant sur l'art. 16d al. 1 let. a (la personne n'étant
pas en mesure, pour des motifs psychiques, de choisir entre boire et conduire)
ou l'art. 16d al. 1 let. c (la personne ne voulant pas choisir entre boire et
conduire, en raison par exemple d'un défaut de caractère).
c) Le retrait de sécurité pour cause d'alcoolisme
(ou d'autres causes de toxicomanie) constitue une atteinte importante à la
personnalité du conducteur concerné. L'autorité doit donc, avant de prononcer
un tel retrait, éclaircir dans chaque cas la situation de l'intéressé. L'examen
de l'incidence de la toxicomanie sur le comportement comme conducteur en
général ainsi que la détermination de la mesure de la dépendance exigent des
connaissances particulières, qui justifient le recours à des spécialistes, donc
que soit ordonnée une expertise (ATF 133 II 384 consid. 3.1; TF 6A.14/2004 du 30 mars 2004 consid. 2.2 et les références). L'étendue des examens officiels nécessaires
est fonction des particularités du cas d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation
des autorités cantonales compétentes (ATF 129 II 82 consid. 2.2). Si elle met
en œuvre une expertise, l'autorité est liée par l'avis de l'expert et ne peut s'en
écarter que si elle a de sérieux motifs de le faire (ATF 132 II 257 consid.
4.4
).
S'agissant de la valeur probante d'un rapport
médical, il importe en particulier que les points litigieux aient fait l'objet
d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets,
qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description
du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires
et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées; au demeurant,
l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de
preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son
contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V
351.
consid. 3a; TF 9C_137/2013 du 22 juillet 2013 consid. 3.1; arrêts CR.2014.0088 précité consid. 3c; CR.2013.0072 précité consid. 2c;
CR.2012.0068 du 7 décembre 2012 consid. 1a).
Concernant spécifiquement les exigences que doit
respecter une expertise pour constituer une base de décision suffisante en
matière de retrait de sécurité, il résulte de la jurisprudence que la mise en
évidence d'une consommation d'alcool nuisible pour la santé suppose d'abord une
analyse de laboratoire où divers marqueurs sont mesurés; les résultats ainsi
obtenus doivent être appréciés en relation avec d'autres examens, tels que l'analyse
approfondie des données personnelles, l'examen détaillé des courses effectuées
en état d'ébriété, une anamnèse de l'alcoolisme – soit l'analyse du
comportement de consommation (consommateur d'habitude ou occasionnel) de l'intéressé
et de son impression subjective à ce propos – ainsi qu'un examen médical
complet (ATF 129 II 82 consid. 6.2 et les références; arrêts CR.2014.0088
précité consid. 3c; CR.2013.0072 précité consid. 2c; CR.2011.0023 du 22 septembre 2011 consid. 2c).
4.
a) En l'espèce, l'expertise du recourant a été réalisée par l'UMPT,
institution spécialisée dans l'évaluation de l'aptitude à la conduite des
véhicules automobiles, indépendante de l'autorité intimée. Sous l'égide de
praticiens spécialisés, les examens médicaux nécessaires à l'appréciation du
cas du recourant ont été effectués, les informations pertinentes ont été
recueillies – notamment au cours d'un entretien personnel avec l'expertisé
ainsi qu'à travers l'avis de son médecin traitant –, une anamnèse
circonstanciée a été établie, l'appréciation médicale du cas a été exposée et
discutée par les experts et ces derniers ont motivé les conclusions auxquelles
ils ont abouti.
b) Le recourant met en cause la validité de l'analyse
capillaire menée dans le cadre de l'expertise.
Le Tribunal fédéral admet l'analyse de cheveux aussi
bien pour prouver une consommation exagérée d'alcool que pour prouver le
respect d'une abstinence. L'analyse se fonde sur la mesure de l'éthylglucuronide
(EtG), marqueur de la consommation d'alcool. La concentration en EtG peut donc
être corrélée avec la consommation d'alcool, une consommation unique ou isolée
donnant en outre un résultat négatif. Une valeur jusqu'à 2 pg/mg EtG correspond
à une abstinence totale d'alcool, une valeur de 2 à 7 pg/mg EtG peut indiquer
aussi bien une abstinence qu'une consommation modérée, alors qu'une valeur
supérieure à 7 pg/mg EtG exclut l'abstinence et confirme une consommation
modérée, et qu'une valeur supérieure à 30 pg/mg EtG atteste d'une consommation
exagérée d'alcool ("high-risk-drinking") (ATF 140 II 334 consid. 3 et
7; TF 1C_523/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.4;1C_150/2010 du 25 novembre 2010 consid. 5).
En l'occurrence, le recourant n'invoque aucun élément
susceptible de mettre en doute les résultats des examens de laboratoire
effectués le 18 juin 2015 sur un prélèvement de ses cheveux datant du 29 mai
précédent, qui ont révélé une concentration d'EtG supérieure à 100 pg/mg. Ainsi,
le médecin traitant du recourant se limite à faire part de son scepticisme à l'égard
de ces résultats, sans étayer d'aucune façon celui-ci. Les qualités
personnelles et professionnelles dont le recourant se prévaut ne permettent pas
de contredire les mesures quantitatives d'un marqueur spécifique de la
consommation d'alcool. Et le traitement médicamenteux (Rivotril) suivi par le
recourant n'est pas connu pour influencer le taux d'EtG selon les spécialistes
(cf. prise de position de l'UMPT du 28 avril 2016). Au demeurant, l'analyse
capillaire ultérieure produite par le recourant, effectuée le 3 mars 2016 sur
un prélèvement de cheveux datant du 12 février 2016, révèle encore chez l'intéressé
une concentration d'EtG s'élevant à 87 pg/mg, ce qui tend bien plutôt à
corroborer le résultat précédent. Quant au fait que les taux de CDT et de GGT
mesurés lors d'analyses de sang effectuées les 12 février et 7 mars 2016 s'avèrent
dans la norme et ne sont pas significatifs d'une consommation chronique d'alcool,
il n'entre pas en contradiction avec les résultats issus des analyses
capillaires; en effet, la CDT et la GGT ne sont pas des marqueurs de
consommation d'alcool comme l'EtG, mais d'abus d'alcool; la CDT en particulier sert
à prouver un abus d'alcool, plus précisément une consommation de plus de
soixante grammes pur par jour sur les quatorze derniers jours environ (ATF 129
II 82 consid. 6.2.1); ces marqueurs sanguins révèlent ainsi seulement une prise
excessive d'alcool dans les semaines précédentes, alors que l'analyse
capillaire établit la consommation moyenne d'alcool sur une période de deux à
trois mois précédant le prélèvement de cheveux; cette dernière méthode est donc
plus adéquate s'agissant de révéler une consommation chronique excessive d'alcool.
Enfin, l'argument soulevé par le recourant selon lequel l'éthanol serait
présent non seulement dans les boissons alcooliques mais également dans de
nombreux produits alimentaires, ne saurait remettre en cause ce qui précède; le
fait que l'analyse capillaire permet de prouver aussi cas échéant le respect d'une
abstinence d'alcool (une valeur jusqu'à 2 pg/mg EtG correspondant à une abstinence
totale) démontre de manière convaincante que la consommation de ces produits
alimentaires n'a pas d'influence significative sur le résultat de l'analyse. Comme
cela ressort de l'audition de la Dresse Y.________, responsable opérationnel de
l'UMPT, l'expérience montre ainsi qu'une personne qui n'a pas une consommation
avérée d'alcool n'a pas d'éthylglucuronide dans les cheveux. On rappelle au surplus
que le Tribunal fédéral admet l'analyse de cheveux pour prouver une
consommation exagérée d'alcool.
c) Le recourant conteste également l'interprétation
des questionnaires alcoologiques à laquelle ont procédé les experts, soutenant
que ces documents n'avaient pas été remplis par lui-même mais par les médecins "qui
l'avaient interviewé d'une manière qui parai[ssait] tendancieuse".
Il revient sur le contenu des réponses à certaines questions. Selon lui, ces
questionnaires sont "manifestement influencés par les réponses qui ont
été portées par les médecins analystes, déformées par l'influence de l'analyse
capillaire".
Lors de son audition en qualité de témoin devant le
tribunal de céans, la Dresse Y.________ a expliqué que les questionnaires étaient
remplis en salle d'attente par la personne expertisée le jour de la prise
capillaire, et qu'ils étaient repris ultérieurement le jour de l'expertise par
l'expert en présence de l'expertisé pour être certain que les questions avaient
bien été comprises et pour apporter des précisions, d'où la présence de
remarques manuscrites de l'expert; ces commentaires étaient ajoutés sur la base
des propos de l'expertisé; des précisions étaient ainsi notamment apportées
lorsqu'il y avait des contradictions et que l'expertisé était invité à se
déterminer à ce propos; l'expert faisait aussi des remarques par rapport à des
critères de dépendance; il ne changeait pas la réponse donnée au questionnaire;
s'il notait une précision, c'est qu'elle lui avait été donnée par l'expertisé.
Egalement entendu à l'audience, le recourant n'a pas
contesté les explications fournies par le témoin. Il a cependant précisé que,
pour remplir les questionnaires en cause, il ne se trouvait pas dans une salle
où il était tranquille, mais dans une "salle d'attente" où d'autres
personnes étaient également présentes, qui allaient et venaient et parlaient
entre elles. Il a ajouté qu'ultérieurement, le jour de l'expertise, l'expert
avait débuté l'entretien en lui annonçant que les résultats de ses analyses
étaient très mauvais; selon lui, l'entretien s'était ensuite déroulé en
ressortant toujours les aspects négatifs de ses réponses et pas les points
positifs.
Si les conditions dans lesquelles les questionnaires
ont été remplis par le recourant n'étaient peut-être pas aussi confortables qu'il
aurait pu le souhaiter, il n'apparaît toutefois pas qu'elles auraient eu une
influence sur les réponses données personnellement et de manière indépendante
par l'intéressé, s'agissant au demeurant d'une demande de renseignements à
compléter au moyen de questionnaires standardisés et pas d'un examen écrit
limité dans le temps visant à contrôler des connaissances ou des compétences. En
outre, à l'examen des questionnaires litigieux produits au dossier (AUDIT, QBDA
et EVACAPA), on constate que les réponses inscrites par le recourant n'ont pas
été modifiées ultérieurement, et que seules 6 questions sur un total de 64 pour
l'ensemble des questionnaires ont fait l'objet de l'ajout d'un commentaire par
l'expert, consistant en des précisions complémentaires données par le recourant.
Quant aux résultats de ces questionnaires tels que présentés dans le rapport d'expertise
(p. 4), ils correspondent bien aux réponses figurant dans ceux-ci, y compris les
précisions éventuelles du recourant. Cela étant, malgré ses critiques, le
recourant ne démontre pas que les experts auraient fait preuve d'un parti pris
négatif à son encontre.
d) Au vu de ce qui précède, il n'existe pas de
raison de mettre en cause les résultats des examens auxquels le recourant a été
soumis. L'expertise menée apparaît ainsi conforme aux exigences de la
jurisprudence sur le plan de la méthode de mise en œuvre. Il reste à examiner
si ses conclusions peuvent être suivies le cas échéant.
5.
Sur le plan médical, après avoir fait passer différents examens au
recourant, les experts n'ont pas retenu formellement chez l'intéressé une
dépendance à l'alcool, mais une consommation d'alcool à risque pour la conduite
et sa santé, avec suspicion pour une dépendance à l'alcool ou à risque d'évoluer
vers une dépendance à ce produit. Il sied de rappeler ici que la notion de
dépendance au sens de l'art. 16d al. 1 let. b LCR ne recoupe pas la notion
médicale de dépendance mais s'applique déjà aux personnes qui, par une
consommation abusive d'alcool, se mettent concrètement en danger de devenir
dépendantes au sens médical (cf. consid. 3b supra).
Les conclusions des experts se fondent sur l'analyse
de l'échantillon capillaire prélevé sur le recourant le 29 mai 2015, qui fait
état d'un taux très élevé d'EtG (supérieur à 100 pg/mg), résultat compatible
avec une consommation chronique et excessive d'éthanol sur les 2 à 3 mois
précédant le prélèvement, soit plus de 420 g d'éthanol par semaine ou plus de
42.
unités d'alcool par semaine, ce qui correspond à une consommation de plus de
42.
unités d'alcool par semaine d'après les experts. Ces derniers ont noté que
ce résultat ne concorde pas avec les déclarations faites par le recourant dans
le cadre de l'expertise; l'intéressé avait indiqué consommer 4 à 6 unités
d'alcool par semaine, et 5 à 10 unités lors d'occasions spéciales (cf. rapport
d'expertise, p. 2). Les experts ont dès lors exprimé leurs doutes quant à
la fiabilité des propos du recourant, relevant la possibilité que le discours
de ce dernier tende à masquer une problématique d'alcool sous-jacente ou que l'intéressé
sous-estime de manière importante sa consommation de ce produit, volontairement
ou par déni. Une deuxième analyse capillaire effectuée sur un prélèvement de
cheveux du 12 février 2016 a révélé une concentration d'EtG s'élevant à 87
pg/mg, compatible avec une consommation excessive d'éthanol dans les 4 mois ayant
précédé le prélèvement, à savoir entre mi-octobre 2015 et mi-février 2016. Ce
résultat, portant sur un nouvel échantillon pour une période différente, tend à
corroborer que le recourant a une consommation excessive et chronique d'alcool,
la valeur d'EtG étant une valeur moyenne sur la période évaluée.
Une consommation excessive ne saurait être purement
et simplement assimilée à une consommation incontrôlée, respectivement à une
forme de dépendance (au sens de l'art. 16d al. 1 let. b LCR) occasionnant une
inaptitude à la conduite (arrêt CR.2013.0072 du 8 octobre 2013 consid. 3d/bb). En l'espèce, les experts ne se sont pas limités au résultat quantitatif de l'analyse
capillaire du recourant, mais ont également pris en compte le comportement de l'intéressé.
Ils relèvent ainsi que, bien qu'il ait eu connaissance des enjeux de l'expertise
à laquelle il devait se soumettre, le recourant a poursuivi une consommation d'alcool
dans des proportions importantes, ce qui peut indiquer un désir irrésistible et
refléter des difficultés au contrôle de ses consommations. Pour les experts,
ces deux éléments constituent des critères de dépendance selon la définition de
la Classification statistique internationale des Maladies et des problèmes de
santé connexes (CIM-10). Le comportement du recourant n'apparaît pas s'être
modifié dans le cadre de la deuxième analyse capillaire.
Par ailleurs, les experts se sont aussi fondés sur
le comportement de l'intéressé résultant de ses réponses aux questionnaires
d'expertise. Il ressort ainsi de l'expertise que le score du recourant au
questionnaire AUDIT s'élève à 7 points, un score égal ou supérieur à 8 points
indiquant une problématique d'alcool (cf. rapport d'expertise, p. 4). Le
questionnaire QBDA permet quant à lui de relever des réponses affirmatives du
recourant à plusieurs questions, notamment relative à la conduite d'un véhicule
à moteur après avoir bu de l'alcool, à 2 à 3 reprises (cf. rapport d'expertise,
p. 4). Enfin, le recourant a répondu par l'affirmative notamment à une question
du questionnaire EVACAPA relative à une tendance à la perte de contrôle de la
consommation, précisant 2 à 3 fois par an; il a déclaré plusieurs ivresses au
cours des douze mois précédant l'expertise; il a estimé ne pas boire souvent
trop, et ne pas avoir ni avoir eu des problèmes d'alcool (cf. rapport d'expertise,
p. 4).
Concernant les critères de dépendance selon la
CIM-10, les experts retiennent également une tolérance augmentée à l'alcool,
attestée par le fait que le recourant a été capable de conduire un véhicule
avec une alcoolémie élevée (cf. rapport d'expertise, pp. 4-5). L'intéressé a en
effet été interpellé pour conduite en état d'ébriété le 11 avril 2015. Le
prélèvement sanguin effectué à cette occasion a révélé un taux d'alcoolémie qui
se situait entre 1.82 et 2.39 g‰ au moment critique.
Ancien sportif d'élite, le recourant se prévaut de ses
qualités personnelles et professionnelles, arguant qu'il ne pourrait exercer
son activité de direction avec compétence et performance au service de son
employeur, ni s'occuper d'équipes sportives, s'il consommait effectivement de
l'alcool dans les quantités ressortant des analyses capillaires. Entendu à
l'audience, un ami de l'intéressé a témoigné favorablement au sujet de son
comportement général ainsi que de son comportement à l'égard de l'alcool. En
outre, le rapport d'expertise fait état de l'avis du médecin traitant du
recourant, recueilli dans le cadre de l'enquête d'entourage; ce praticien avait
ainsi indiqué ne pas penser que son patient souffre d'un problème en lien avec
sa consommation d'alcool. Ces avis ne sauraient toutefois être considérés comme
déterminants pour exclure une problématique liée à l'alcool, en regard des
conclusions dûment motivées des experts de l'UMPT. Ces dernières ne sont en
rien incompatible avec le fait que le médecin traitant de l'intéressé déclare
que le recourant "est tout à fait capable de ne rien consommer du point
de vue alcool pendant plusieurs jours, en dehors d'occasions spéciales".
Au demeurant, la Dresse Y.________ a indiqué à l'audience qu'une concentration
d'EtG de plus de 70 pg/mg correspondait à une consommation moyenne de 60g
d'alcool par jour. Or, une telle consommation permet de fonctionner quotidiennement
sur les plans social et professionnel.
Finalement, sur la base du rapport d'expertise de l'UMPT,
il y a lieu de retenir que le recourant présente une tendance à consommer de l'alcool
de manière excessive, de nature à diminuer sa capacité à conduire. En outre, il
existe un risque qu'il ne soit pas en mesure de contrôler cette habitude par sa
propre volonté, y compris lorsqu'il doit conduire un véhicule, ce risque étant
notamment démontré par le fait qu'il a pris le volant le 11 avril 2015 alors qu'il
était sous l'emprise d'une quantité importante d'alcool. Les conditions posées
par la jurisprudence pour retenir une dépendance au sens de l'art. 16d al. 1
let. b LCR sont par conséquent remplies et c'est dès lors à juste titre que l'autorité
intimée a prononcé un retrait de sécurité du permis de conduire pour une durée
indéterminée.
6.
L'art. 17 al. 3 LCR prévoit que le permis de conduire retiré pour une
durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un
éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut
prouver que son inaptitude à la conduite a disparu. En l'espèce, le SAN a
prononcé le retrait du permis de conduire du recourant pour une durée
indéterminée mais de trois mois au minimum, et a subordonné la révocation de
cette mesure à diverses conditions.
a) Le délai d'attente de trois mois imposé au
recourant échappe à la critique, dans la mesure où, conformément à l'art. 16d
al. 2 LCR, sa durée correspond à la durée minimale du retrait d'admonestation
prévue pour l'infraction commise (conduite en état d'ébriété qualifiée), soit
trois mois (art. 16c al. 1 let. b et al. 2 let. a LCR).
b) Les conditions posées par le SAN à la restitution
du droit de conduire du recourant correspondent aux recommandations émises par
les experts de l'UMPT dans leur rapport.
aa) L'autorité a astreint le recourant à effectuer
une abstinence de toute consommation d'alcool, contrôlée cliniquement et
biologiquement par une prise de sang (CDT, GGT, ASAT et ALAT) une fois par mois
au minimum pour une durée de six mois au moins précédant la demande de
restitution du droit de conduire, étant précisé que l'abstinence et les prises
de sang devront être poursuivies sans interruption jusqu'à décision de l'autorité.
Les experts ont diagnostiqué chez le recourant une
consommation d'alcool à risque pour sa santé et la conduite, avec suspicion de
dépendance à l'alcool, ou présentant le risque d'évoluer vers une dépendance. Selon
la jurisprudence, l'observation d'une abstinence de toute consommation d'alcool
est le seul moyen permettant à l'intéressé de démontrer qu'il est parvenu à
surmonter durablement son inaptitude en ayant cessé toute consommation d'alcool
sur une longue période (arrêt CR.2008.0216 du 9 janvier 2009 et les références citées). En outre, la Dresse Y.________ a précisé lors de son audition que
cette méthode de suivi par prise de sang correspondait à un programme cantonal
établi avec le service d'alcoologie et permettait d'accompagner au jour le jour
les personnes souffrant de problèmes d'alcool. Cela étant, la condition fixée est
appropriée pour contrôler l'abstinence du recourant sur une période concluante.
bb) L'autorité a également astreint le recourant à
effectuer un suivi à l'Unité socio-éducative du Service d'alcoologie du CHUV pour
une durée de six mois au moins précédant la demande de restitution du droit de
conduire, étant précisé que le suivi devra être poursuivi sans interruption
jusqu'à décision de l'autorité.
Cette mesure est adéquate s'agissant du travail
psychologique à mener par le recourant pour lui permettre de prendre conscience
de la dangerosité de son comportement et de développer des stratégies propres à
éviter de conduire sous l'emprise d'alcool.
cc) L'autorité a encore astreint le recourant à la
présentation, lors de la demande de restitution du droit de conduire, d'un
rapport médical favorable de son médecin traitant devant mentionner les
diagnostics actualisés, en particulier concernant la présence ou non d'une
hypertension artérielle, les traitements appliqués, et en particulier le
traitement médicamenteux qui devra être compatible avec la conduite, l'évolution
des différentes problématiques et le pronostic.
Ces exigences sont adaptées, s'agissant de faire le
point, au moment de la demande de restitution, sur l'aptitude physique du
recourant à la conduite automobile au regard des exigences médicales minimales
auxquelles tout conducteur doit satisfaire pour être admis à la circulation,
ainsi que de son état de santé particulier en lien avec le traitement
médicamenteux suivi (le Rivotril que prend le recourant pour traiter sa
spasmophilie pouvant dans certains cas remettre en cause les capacités de
conduite de véhicules [cf. rapport d'expertise, p. 2]).
dd) Enfin, l'autorité a soumis la restitution du
droit de conduire du recourant au préavis favorable du médecin-conseil du SAN,
ainsi qu'aux conclusions favorables d'une expertise simplifiée auprès de l'UMPT,
qui fixera des conditions au maintien du droit de conduire après sa
restitution, étant précisé que cette expertise sera mise en œuvre par le SAN
une fois les conditions susmentionnées remplies.
Le médecin-conseil du SAN est un spécialiste
compétent pour établir des préavis médicaux destinés à éclairer l'autorité
chargée d'appliquer les prescriptions en matière d'admission des personnes à la
circulation routière. Quant à l'expertise simplifiée, elle représente le moyen
adéquat d'évaluer globalement l'évolution de la situation du recourant,
notamment au vu des autres mesures précitées auxquelles celui-ci est astreint; il
est pertinent de confier celle-ci à l'UMPT, institution spécialisée indépendante
qui a déjà une connaissance du dossier de l'intéressé. Ces dernières conditions
échappent donc à la critique.
7.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée.
Le recourant, qui succombe, supporte les frais de
justice (art. 49 al. 1 et 91 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 et
56.
al. 3 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation rendue le 9 octobre 2015 par le Service des
automobiles et de la navigation est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 800 (huit cents) francs est mis à la charge
du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 24 août 2016
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.