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Décision

CR.2015.0081

CDAP - CR.2015.0081 - 2016-04-19 - A. X.________/Service des automobiles et de la navigation

19 avril 2016Français29 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, né le ******** 1965, est titulaire

d'un permis de conduire pour les véhicules des catégories B, B1, BE, D1, D1E,

F, G et M depuis le 18 avril 1984; depuis le 9 septembre 2002, pour les

véhicules de catégorie A1 et, depuis le 22 août 2013, de catégorie A.

Aucune mention le concernant ne figure

au fichier fédéral des mesures administratives en matière de circulation

routière (ADMAS).

Le 13 août 2013, il a suivi un cours

d'initiation à la conduite et de perfectionnement pour moto de route auprès du

Touring Club Suisse (TCS); le 25 avril 2014, il a participé à un cours intitulé

"Maîtrise moto" auprès de la Y.________, école reconnue par le

conseil suisse de la sécurité routière pour le perfectionnement moto.

B.

Le 11 avril 2015, A. X.________ a perdu la maîtrise

de son motocycle de marque Triumph, immatriculé VD 2********, qu'il conduisait

sur un tronçon dont la vitesse maximale autorisée était fixée à 60km/h, à

Chesalles, dans la commune d'Oron. Il a quitté la route à l'extérieur d'une

courbe à gauche en légère descente (déclivité de 4 %), frotté le côté droit de

son véhicule le long d'un muret, puis a lourdement chuté et percuté une balise.

Aucun tiers, conducteur ou piéton, n'a été impliqué, ni n'a été témoin de la

scène de l'accident. Selon le rapport de police du 13 mai 2015, les

circonstances de l'accident sont les suivantes:

"M. A. X.________

circulait de Vuadens en direction d'Oron-la-Ville, à une vitesse voisine de

60km/h, feux de croisement enclenchés, selon son dire. Sortant d'une courbe à

droite, ce dernier freina intempestivement de l'avant de sa machine avant

d'attaquer une courbe à gauche. En raison de sa vitesse inadaptée à la

configuration des lieux, il perdit la maîtrise de son motocycle et quitta la

route, à l'extérieur du virage. A ce moment-là, son motocycle longea un muret

contre lequel sa jambe droite frotta. Suite à cela, M. X.________ tomba

lourdement sur la chaussée et percuta une balise."

La route était sèche et le temps beau.

Les pneumatiques du véhicule de A. X.________ étaient en ordre. Il portait un

casque intégral, une protection dorsale, une veste de moto avec protection pour

les coudes et les épaules, des gants de moto et des chaussures montantes.

Malgré cet équipement, il a subi des blessures. Suite à la chute, il a été

acheminé au Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), où il est resté hospitalisé

jusqu'au 27 avril 2015, en raison d'une fracture du tibia et du péroné droits

ainsi qu'une déchirure des ligaments du petit doigt droit.

C.

Par ordonnance pénale du 9 juin 2015, le Préfet du

district de Lavaux-Oron a retenu que le 11 avril 2015, le prévenu avait "circulé

à une vitesse inadaptée à la configuration des lieux" et perdu la

maîtrise de son motocycle, le reconnaissant ainsi coupable de violation des

art. 31 al. 1 et 32 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) et le condamnant à une amende de 250 fr. ainsi

qu'au paiement des frais de procédure de 250 fr. Suite à son opposition du 18

juin 2015 à dite ordonnance, il a été entendu comme prévenu le 6 juillet 2015

par le Préfet du district de Lavaux-Oron. Il contestait en particulier avoir

roulé à une vitesse inadaptée à la configuration et aux conditions de route.

Par nouvelle ordonnance pénale du 7

juillet 2015, le Préfet du district de Lavaux-Oron a retenu que le 11 avril 2015,

le prévenu avait perdu la maîtrise de son motocycle en violation de l'art. 31

al. 1 LCR, se rendant ainsi coupable d'une violation simple à LCR, au sens de

son art. 90 al. 1. Le Préfet a abandonné la charge de vitesse inadaptée à la

configuration des lieux (art. 32 al. 1 LCR) et réduit le montant de l'amende à

200 fr., frais de procédure en sus. Cette ordonnance est entrée en force.

D.

Le 10 juillet 2015, le Service des automobiles et

de la navigation (SAN) a informé A. X.________ de la suspension de la procédure

administrative dans l'attente de l'issue pénale, précisant que l'autorité

administrative retenait l'état de fait établi par l'autorité pénale et

l'invitant à faire valoir ses arguments auprès de celle-ci.

Par décision du 22 septembre 2015, le SAN

a ordonné le retrait du permis de conduire de A. X.________ pour une durée de un

mois, à exécuter au plus tard du 20 mars au 19 avril 2016, en raison d'une

"perte de maîtrise d'un véhicule automobile, avec accident".

Il a qualifié l'infraction commise le 11 avril 2015 à Chesalles, telle

qu'exposée dans l'ordonnance pénale du 7 juillet 2015, de moyennement grave au

sens de l'art. 16b LCR et relevé que le retrait prononcé correspondait au

minimum légal. Il a arrêté les frais de procédure à charge du recourant à 250

fr.

Le 7 octobre 2015, A. X.________ a

formé une réclamation contre la décision précitée auprès du SAN.

E.

Par décision sur réclamation du 16 octobre 2015, le

SAN a confirmé sa décision du 22 septembre 2016. Il a motivé la qualification

de l'infraction comme moyennement grave au sens de l'art. 16 b LCR, notamment

pour les motifs suivants:

"-

que la faute réside dans le fait même de ne pas avoir adapté sa vitesse et

d'avoir ainsi perdu la maîtrise de son véhicule. La faute doit donc être

considérée, à tout le moins, de moyennement grave;

- que la mise en danger créée

par cette perte de maîtrise doit être qualifiée pour le moins de moyennement

grave, le réclamant ayant eu une fracture du tibia et du péroné droit ainsi

qu'une déchirure des ligaments du petit doigt droit;

(...)"

F.

Par acte du 11 novembre 2015, A. X.________ a

recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à ce que la décision soit réformée en ce

sens qu'une infraction légère soit retenue et qu'un avertissement soit

prononcé.

Dans sa réponse du 15 décembre 2015,

le SAN a admis que c'était à tort qu'il avait retenu la vitesse inadaptée dans la

motivation de la décision sur réclamation du 16 octobre 2015, ce motif n'ayant

pas été retenu dans l'ordonnance pénale. Le SAN a néanmoins conclu au rejet du

recours et au maintien de la décision attaquée, la perte de maîtrise du

véhicule avec accident remplissant selon lui quoi qu'il en soit les conditions

d'une infraction de moyenne gravité, que la vitesse ait été adaptée ou non. Le

SAN estime en effet que le freinage mal dosé ou intempestif de la roue avant

peut être qualifié de faute légère, mais que "la perte de maîtrise sur

plusieurs mètres et le heurt qui s'en est suivi" représente en tout

état une mise en danger moyennement grave, si bien que l'infraction doit être

qualifiée de moyennement grave au sens de l'art. 16b LCR.

Le 12 janvier 2016, A. X.________ a répliqué, soulignant que les faits ont été constatés de manière incomplète

s'agissant de la qualification de la mise en danger, qu'à aucun moment il n'avait

empiété sur la partie gauche de la route, qu'aucun autre usager n'avait eu à

effectuer de freinage d'urgence ou de manœuvre d'évitement, que l'accident

s'était produit sur un tronçon de route cantonale, hors agglomération et hors

localité, en l'absence de trottoir ou marquage au sol pour piétons potentiels

et en l'absence de tout passage piéton à proximité, sur un tronçon de route

avec une visibilité sur plusieurs centaines de mètres, en l'absence effective

d'autres usagers de la route ou de piétons. Il estime dès lors que la mise en

danger créée doit être qualifiée de légère et maintient les conclusions

formulées dans son recours du 11 novembre 2015.

Le 22 janvier 2016, le SAN a dupliqué

qu'"au vu de la perte de maîtrise, le prononcé d'un avertissement est

exclu" et que tant les conditions que la configuration des lieux de

l'accident étaient sans pertinence pour le cas en question.

Le recourant s'est encore prononcé le

17 février 2016.

G.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte

au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD. Le

conducteur sanctionné a en outre qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD).

Il y a donc lieu d’entrer en matière.

2.

Le recours porte sur la qualification juridique par

l'autorité administrative d'une violation des règles de la circulation routière

ayant donné lieu à une ordonnance pénale.

a) La jurisprudence a établi que, en

principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de

conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal

entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que

l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des

jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 137 I 363 consid.

2.3.2

et les références citées). L'autorité administrative ne peut s'écarter du

jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des

constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en

considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont

l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est

livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge

pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui

touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid.

3.

). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme

d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été

entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions,

lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la

décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va

notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en

raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également

une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée

est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans

la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa

disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer

ses arguments (ATF 123 II 97

consid. 3c/aa p. 103; 121 II 214 consid. 3a p. 217; cf. aussi ATF

1C_502/2011 du 6 mars 2012 consid. 2.1).

b) Aux termes de l'art. 31 al. 1 LCR,

le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à

pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Aux termes de l'art. 32 al. 1

LCR, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux

particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la

route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule

pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et,

s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas

bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages

à niveau.

c) En l'espèce, l'ordonnance pénale du

9.

juin 2015 retenait une infraction aux art. 31 al. 1 et 32 al. 1 LCR, soit une

perte de maîtrise en raison d'une vitesse inadaptée. Le recourant a exposé ses

arguments dans le cadre de la procédure pénale. Il a en particulier fait valoir

qu'il contestait avoir circulé à une vitesse inadaptée. Selon lui, la vitesse

ne pouvait pas être qualifiée d'inappropriée au seul motif du dérapage de sa

moto, qui était dû à un freinage exagéré avec le frein avant et mal dosé avec

le frein arrière. Le freinage est l'un des aspects les plus délicats de la

conduite d'un deux-roues, particulièrement sur les véhicules qui ne sont pas

équipés d'un système de freinage et dispositif antiblocage ABS. En

l'occurrence, la moto Triumph du recourant n'était pas équipée d'un tel

système. Le freinage d'un deux roues peut engendrer une perte de maîtrise sans

que la vitesse ne soit nécessairement inadaptée aux conditions de la route. Vu

ces éléments, après avoir entendu le recourant et faute de données tangibles

indiquant le contraire (relevé électronique de vitesse, expertise technique au

moyen des traces de freinage, témoin, etc.), le juge pénal a abandonné la

violation de l'art. 32 al. 1 LCR. Dans l'ordonnance pénale du 7 juillet 2015

entrée en force, le préfet a retenu le recourant coupable d'une perte de

maîtrise (art. 31 al. 1 LCR). L'autorité administrative intimée, dans sa

décision du 22 septembre 2015 ordonnant le retrait de permis du recourant pour

une durée d'un mois, n'a pas mentionné la vitesse inadaptée. Néanmoins, la

motivation de la décision attaquée (décision sur réclamation du 16 octobre

2015) se réfère à la vitesse inadaptée pour qualifier la faute commise par le

recourant de moyennement grave. L'autorité intimée s'est ravisée dans ses

déterminations du 15 décembre 2015 et a admis que c'était à tort qu'elle avait

retenu contre le recourant une vitesse inadaptée à la configuration des lieux,

s'écartant ainsi sans justes motifs des faits retenus dans l'ordonnance pénale.

Dans ces conditions, elle a admis que la faute commise par le recourant, soit

un freinage mal dosé provoquant une chute, pouvait être qualifiée de légère

dans le cas d'espèce. Elle estime néanmoins que la mise en danger crée doit

quoi qu'il en soit être qualifiée de moyennement grave, ce qui est contesté par

le recourant.

3.

Le recourant fait valoir que l'infraction commise

doit être qualifiée de légère et non de moyennement grave et qu'un

avertissement doit être prononcé en lieu et place du retrait de permis d'un

mois.

a) L'art. 16a LCR règle le cas du

retrait du permis de conduire après une infraction à la circulation routière

qualifiée de légère. Commet une infraction légère la personne qui, en violant

les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et

à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (al. 1 let. a). L'auteur

d'une telle infraction fait l'objet d'un avertissement si, au cours des deux

années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu'aucune

autre mesure administrative n'a été prononcée (al. 3). L'art. 16b LCR traite

des cas de retrait du permis de conduire après une infraction qualifiée de

moyennement grave. Commet une telle infraction la personne qui, en violant les

règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend

le risque (al. 1 let. a). Après une infraction moyennement grave, le permis

d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum

(al. 2 let. a). Enfin, l'art. 16c LCR traite du cas des infractions graves.

Commet notamment une telle infraction la personne qui, en violant gravement les

règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en

prend le risque (al. 1 let. a). Après une infraction grave, le permis

d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour trois mois au

minimum (al. 2 let. a).

b) La qualification de l'infraction de

légère, moyenne ou grave dépend de la mise en danger du trafic induite et de la

faute (cf. notamment arrêt du TF 1C_235/2007 du 29 novembre 2007, consid. 2.1 in

fine; Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du

permis de conduire, in RDAF 2004 I [cité ci-après: Mizel, RDAF], n. 39 p. 383).

Le législateur conçoit l’art. 16b al.

1.

let. a LCR relatif au retrait du permis de conduire après une infraction

moyennement grave comme l’élément dit de regroupement. Cette disposition n’est

pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1

ou 16c al. 1 let. a LCR. En d'autres termes, l’infraction est toujours

considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui

permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de

grave ne sont pas réunis (ATF 135 II 138 consid. 2.2.2; arrêt du TF 6A.16/2006

du 6 avril 2006 consid. 2.1.1). L'infraction légère requiert la double

légèreté, soit une mise en danger (abstraite accrue) légère et une faute légère

(ATF 135 II 138 consid. 2.2.3). L'infraction grave requiert quant à elle la

double gravité. Ainsi, par exemple, si la faute est grave et la mise en danger

bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave ou

moyennement grave, il s'agira d'une infraction moyennement grave (ATF 135 II

138.

consid. 2.2.2; arrêt du TF 1C_504/2011 du 17 avril 2012 consid. 2.3; cf.

également Mizel, RDAF, n. 39 p. 384).

c) S'agissant de la qualification de

la violation par l'autorité pénale et l'autorité administrative, le Tribunal

fédéral a précisé que celui qui, par la violation grave

d'une règle de la circulation au sens de l'art. 90 al. 2 LCR,

créait un danger sérieux pour la sécurité d'autrui ou en prenait le risque, compromettait gravement la sécurité de la route

au sens de l'art. 16 al. 3 let. a aLCR, les deux

dispositions ayant une portée identique (ATF 123 II 37

consid. 1b; 120 Ib 285). En d'autres termes, la violation grave de règles de la circulation au sens de l'art. 90 al.

2.

LCR correspond au cas grave de l'actuel art. 16c al. 1 let. a LCR,

les deux étant subordonnés à la double gravité de la faute commise et de la

mise en danger objective (cf. Mizel, RDAF, n. 39 p. 384). Le Tribunal fédéral a souligné que la condamnation

pénale pour violation simple selon l'art. 90 al. 1 LCR excluait seulement

que le juge pénal ait entendu qualifier la violation de grave du point de vue

pénal. Elle ne permettait toutefois pas d'en déduire si celui-ci eût qualifié

la faute de légère ou moyennement grave (ATF 135 II 138 consid. 2.4; 128 II 139

consid. 2c; cf. également arrêts CR.2013.0078 du 18 novembre 2013 consid.

2d; CR.2005.0443 du 10 novembre 2006 consid. 4). En outre, elle ne

permettait pas d'exclure une infraction moyennement grave ou grave dans la

procédure administrative (arrêts du TF 1C_224/2010 du 6 octobre 2010 consid.

4.

;1C_156/2010 du 26 juin 2010 consid. 4 et les références citées). La

condamnation du recourant pour violation simple à la LCR (art. 90 al. 1 LCR)

n'est ainsi d'aucun secours pour qualifier l'infraction du point de vue

administratif.

d) Selon la jurisprudence, la perte de

maîtrise du véhicule (art. 31 al. 1 LCR) ne constitue pas toujours une

infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR et peut constituer un

cas de moyenne gravité ou de peu de gravité suivant les circonstances du cas

d'espèce, la gravité de l'infraction devant être qualifiée selon la faute de

l'intéressé et le degré de mise en danger de la sécurité d'autrui (ATF 127 II

302; arrêts TF 1C_525/2012 du 24 octobre 2013 consid. 2.2;1C_235/2007 du 29

novembre 2007 consid. 2.2;1C_3/2008 du 18 juillet 2008 consid. 5.2). Il y a

lieu de préciser que les biens juridiques protégés jusqu'ici par les

infractions des art. 16a al. 1 let. a, 16b al. 1 let. a et 16c al. 1 let a LCR

sont la vie et l'intégrité physique de tous les êtres humains susceptibles

d'être directement lésés par le comportement de l'auteur, y compris les propres

passagers de l'auteur de l'infraction, mais non pas l'auteur de l'infraction

lui-même. Bien qu'il n'est pas exclu que le législateur ou le Tribunal fédéral

élargissent, à terme, ces dispositions à l'auteur de l'infraction lui-même, ce

dernier n'est actuellement pas protégé par ces dispositions (Cédric Mizel,

Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berne 2015 [cité

ci-après: Mizel, Droit et pratique], p. 253 s; Bernard Rütsche in

commentaire bâlois de la LCR, Niggli/Probst/Waldmann (édit.)), Bâle 2014,

n. 52 ad art. 16 LCR).

4.

Le recourant invoque que sa faute, de même que la

mise en danger créée par la perte de maîtrise doivent être qualifiées de légères

dans le cas d'espèce.

a) Le conducteur doit vouer à la route

et au trafic toute l'attention possible, le degré de cette attention devant

être apprécié au regard de toutes les circonstances, telles que la densité du

trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de

danger prévisibles (ATF 103 IV 101 consid. 2b p. 104; arrêt CDAP CR.2014.0012 du

30.

juillet 2015 consid. 2a). D'une manière générale, l'expérience enseigne que

la plupart des fautes à l'origine de pertes de maîtrise dues à l'inattention ou

à une vitesse inadaptée relèvent de la faute moyennement grave (cf. Mizel, RDAF,

n. 30 p. 377 et les arrêts cités), alors que la faute légère représente souvent

un comportement qui, sans être totalement excusable, bénéficie de circonstances

atténuantes, voire relève carrément d'une certaine malchance (cf. Mizel, RDAF, n.

30.

p. 376 et les arrêts cités).

En l'occurrence, le recourant a perdu

la maîtrise de son véhicule. Cette perte de maîtrise n'était toutefois ni le

résultat d'une vitesse inadaptée, ni d'une inattention, mais plutôt d'un

concours de circonstances. La présence du petit muret à cet endroit précis de

la route a transformé un dérapage dû à un freinage mal dosé en véritable

accident entraînant une chute et des fractures chez le conducteur. Une faute

doit être retenue du simple fait de la perte de maîtrise du véhicule (cf.

notamment ATF 127 II 302 consid. 3d). Vu les circonstances du cas d'espèce, en

particulier vu la vitesse adaptée, cette faute peut être qualifiée de légère,

ce que l'autorité intimée a d'ailleurs admis dans ses observations du 15

décembre 2015.

b) Il reste à se pencher sur la

qualification de la mise en danger.

aa) Elle est l'élément objectif de

toute conduite et de toute infraction routière donnant lieu à une mesure

administrative d'admonestation. A cet égard, le comportement d’un conducteur de

véhicule peut générer quatre situations: (i) la mise en danger abstraite ou

virtuelle, (ii) la mise en danger abstraite accrue (qui est la condition au

prononcé d’une mesure administrative) - qui peut être particulièrement légère,

légère, moyennement grave ou grave - , (iii) la mise en danger concrète et (iv)

l’atteinte à l’intégrité physique d’autrui. Le danger abstrait représente la

possibilité de l'apparition d'une lésion à un bien juridique d'autrui, soit un

danger théorique et concevable. La mise en danger abstraite simple consiste en

un danger théorique que le législateur relie à un comportement donné sur la

base de l'expérience de la vie (cf. à cet égard notamment la liste des comportements

donnant lieu à des amendes énumérées à l'Annexe 1 de l'ordonnance du 4 mars

1996.

sur les amendes d'ordre [OAO; 741.031]). La mise en danger abstraite

accrue peut être fondée sur l'imminence du danger ou sur son intensité. La mise

en danger concrète représente un risque élevé de blessures pour une personne

concrète; elle consiste généralement en une collision avec un autre véhicule (Mizel,

RDAF, pp. 369 et 371). Enfin, l'atteinte à l'intégrité physique d'autrui est

réalisée lorsque, généralement à la suite d'une collision, des blessures sont

causées à autrui, voire qu'un décès survient (pour tout le paragraphe

concernant la mise en danger, cf. également Mizel, Droit et pratique, pp. 253 -

302.

et les nombreuses références citées).

En l'espèce, dès lors qu'aucun tiers

n'a été impliqué, la mise en danger concrète et l'atteinte à l'intégrité

physique d'autrui peuvent être exclues.

bb) Le critère permettant de

distinguer la mise en danger abstraite simple de la mise en danger abstraite

accrue réside essentiellement dans la proximité et l'imminence ou l'intensité

du danger pour un tiers, à savoir dans le risque élevé de survenance d'une mise

en danger concrète ou d'une lésion à l'intégrité physique d'un tiers (cf. TF

1C_184/2011 du 31 octobre 2011 consid. 2.4.2;1C_3/2008 du 18 juillet 2008

consid. 5.2). Le simple fait que la chance ait voulu que personne ne se trouvât

concrètement exposé dans un cas d'espèce ne permet pas de nier une situation de

mise en danger abstraite accrue. En effet, même une perte de maîtrise sur une

route déserte cause en général une mise en danger abstraite accrue (Mizel,

Droit et pratique, p. 265 s; TF 1C_3/2008 du 18 juillet 2008 consid. 5.4;

1C_184/2011 du 31 octobre 2011, consid. 2.4.3). L'examen ne peut se faire que

sur la base d'une appréciation individuelle d'un cas d'espèce (ATF 131 IV 133

consid. 3.2; TF 1C_266/2014 du 17 février 2015 consid. 3.4;1C_452/2011 du 21

août 2012 consid. 3.3;1C_156/2010 du 26 juin 2010 consid. 4 et les

références citées), en prenant en considération l'ensemble des circonstances,

notamment la densité du trafic, le moment de l'infraction, les conditions

atmosphériques et l'état de la chaussée, la configuration délicate des lieux,

la signalisation particulière, les autres sources de danger prévisibles, etc.

(Mizel, Droit et pratique, p. 259 s)

Au vu des circonstances, bien que le

trafic ait été faible, la présence d'autres usagers de la route ne pouvait pas

être exclue et relevait en partie de la chance; une simple mise en danger

abstraite doit donc être niée. Le cas qui nous occupe représente ainsi un cas

de mise en danger abstraite accrue.

cc) Enfin, il y a encore lieu de

déterminer si la mise en danger abstraite accrue doit, dans le cas qui nous

occupe, être qualifiée de légère, ainsi que l'invoque le recourant, ou de

moyennement grave, ainsi que l'entend l'autorité intimée. En effet, selon la

jurisprudence, la simple constatation qu'un conducteur a perdu la maîtrise de

son véhicule et qu'il est parti en dérapage ne permet pas de dire si l'on se

trouve en présence d'une mise en danger abstraite accrue grave, moyennement

grave ou légère (cf. TF 1C_235/2007 du 29.11.2007 consid. 2.2). Il y a lieu

d'examiner les circonstances afin d'apprécier l'imminence du danger ou

éventuellement son intensité.

Dans ses déterminations du 22 janvier

2016, l'autorité intimée a estimé que les conditions de circulation et la

configuration des lieux de l'accident étaient sans pertinence pour le cas en

question, car '"au vu de la perte de maîtrise, le prononcé d'un

avertissement est exclu", confirmant la position défendue dans ses

déterminations du 15 décembre 2015, où elle faisait valoir que "la

perte de maîtrise sur plusieurs mètres et le heurt qui s'en est suivi"

représentait en tout état une mise en danger moyennement grave. A la lumière de

la jurisprudence exposée ci-dessus, cette argumentation ne saurait être suivie,

les circonstances du cas concret étant, justement, déterminantes. La motivation

de la décision attaquée, à savoir "que la mise en danger créée par

cette perte de maîtrise doit être qualifiée pour le moins de moyennement grave,

le réclamant ayant eu une fracture du tibia et du péroné droit ainsi qu'une

déchirure des ligaments du petit doigt droit" n'emporte pas non plus

conviction, l'intégrité corporelle du conducteur n'étant pas un bien juridique

protégé par ces dispositions.

Le Tribunal fédéral s'est penché sur

le cas d'un conducteur de moto roulant à une vitesse appropriée, en semaine,

sur une route où il ne devait pas s'attendre à un trafic élevé, qui avait perdu

la maîtrise de sa moto suite à un freinage et percuté la voiture qui venait en

sens inverse, sans toutefois que ses occupants n'aient été blessés. En

examinant la qualification de la mise en danger crée à cette occasion, les

juges fédéraux ont précisé que, de manière théorique, il était toujours

possible d'envisager des conséquences plus dramatiques, mais qu'au vu de

l'ensemble des circonstances, en l'absence de tiers blessés, une mise en danger

légère devait être retenue, et ce d'autant plus que cette appréciation

correspondait à celle du juge pénal, qui s'était contenté de condamner le

conducteur à une amende d'un faible montant (300 fr.) (arrêt du TF 1C_382/2011

du 12 décembre 2011 consid. 3.2; cf. également ATF 127 II

302.

précité [dépassé : ATF 135 II 138 2.2.3]). La majorité des cas où le

Tribunal fédéral a qualifié la mise en danger de moyennement grave présentaient

des circonstances particulières, telles que, une vitesse inadaptée (cf. arrêts

du TF 1C_3/2008 du 18 juillet 2008 consid. 5.4;6A.31/2002 du 24 juillet

2002.

consid. 4.2), des conditions (de visibilité, atmosphériques) défavorables

(arrêt du TF 6A.24/2004 du 18 juin 2004 consid. 3; cf. également ATF 126 II 192

consid. 2b [dépassé : ATF 135 II 138 2.2.3]) ou avait impliqué des dégâts ou blessures

potentielles à des tiers (cf. ATF 135 II 138; arrêt du TF 1C_266/2014 du 17

février 2015 consid. 3.6).

En l'espèce, le recourant circulait

par beau temps et bonne visibilité, sur une route sèche et sans trafic, hors

localité. Vu les faits retenus dans l'ordonnance pénale et en l'absence

d'éléments au dossier indiquant le contraire, il y a lieu de retenir qu'il

circulait à une vitesse adaptée à la configuration de la route. Un freinage

intempestif du frein avant, mal dosé avec le frein arrière, a entraîné la perte

d'adhérence du motocycle du recourant, qui est parti en dérapage sur la droite

de la chaussée jusqu'au contact avec le muret de jardin qui longeait la route à

cet endroit. Le frottement contre ce mur avec le côté droit et la chute qui

s'en est suivie ont entraîné les fractures des tibia et péroné droit et une

déchirure du petit doigt. Aucun tiers n'a été blessé, ni même impliqué de

quelque manière que ce soit dans l'accident, la route étant déserte au moment

de l'accident. La présence d'autres usagers de la route ne pouvait pas être

totalement exclue, bien que le trafic ait été faible au moment de l'accident.

Toutefois, le recourant n'a pas traversé la chaussée et est resté sur la piste

de circulation de droite, réduisant d'autant les risques de collision avec un

éventuel véhicule. De plus, le poids d'un motocycle est bien inférieur à celui

de la plupart des autres véhicules des usagers de la route, si bien qu'il n'est

pas de nature à engendrer de dégâts particulièrement intenses (cf. à cet égard

ATF 135 II 138 consid. 2.3 où il a été jugé que la mise en danger créée par le

freinage tardif d'un camionneur était renforcée au vu du poids particulièrement

élevé et de la verticalité de l'avant du camion), si ce n'est éventuellement à

des piétons, usagers encore plus vulnérables que les motocyclistes. En

l'occurrence, vu la configuration des lieux (hors localité, pas de passage

piéton à proximité, pas de trottoir), la présence de piétons éventuels était

hautement improbable. Vu la jurisprudence évoquée et les circonstances du cas

d'espèce, la mise en danger doit être qualifiée de mise en danger abstraite

accrue légère.

Dans la mesure où la faute et la mise

en danger sont légères, c'est à tort que l'autorité intimée a qualifié

l'infraction commise par le recourant de moyennement grave au sens de l'art. 16b

LCR, celle-ci devant être qualifiée de légère au sens de l'art. 16a LCR.

Cela semble au demeurant correspondre à l'appréciation du juge pénal, qui a

réduit l'amende du recourant à un montant de 200 fr. (cf. à cet égard TF

1C_382/2011 précité).

5.

Il reste à examiner si la durée du retrait de

permis correspond à ce que prévoit la loi.

a) S'agissant de la fixation de la durée

du retrait du permis de conduire, l'art. 16 al. 3 LCR demande de prendre

en considération les circonstances, notamment l'atteinte à la sécurité

routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant

que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule

automobile, précisant toutefois que la durée minimale du

retrait ne peut être réduite.

Pour rappel, l'auteur d'une infraction

simple fait l'objet d'un avertissement si, au cours des deux années

précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre

mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 3 LCR).

b) Le recourant, qui s'est rendu coupable d'une

infraction simple au sens de l'art. 16a LCR (cf. supra consid. 4)

et n'a pas d'antécédents, devra faire l'objet d'un avertissement.

6.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être admis, la décision attaquée annulée et le dossier renvoyé à

l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

L'arrêt est rendu sans frais (art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD). Le recourant,

qui obtient gain de cause sans l'aide d'un avocat, n'a pas droit à des dépens (art.

55.

et 56 al. 3 LPA-VD; art. 10 et 11 du Tarif des frais judiciaires et dépens

en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; RSV 173.36.5.1]).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête

I.

Le recours est admis.

II.

La décision sur réclamation du Service des

automobiles et de la navigation du 16 octobre 2015 est annulée et le dossier

est renvoyé à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des

considérants.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument de justice.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 19 avril 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire

de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.