CR.2015.0081
CDAP - CR.2015.0081 - 2016-04-19 - A. X.________/Service des automobiles et de la navigation
19 avril 2016Français29 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 avril 2016
Composition
M. A. Langone, président; MM. Roland Rapin et
Marcel Yersin, assesseurs, Mme Dunia Brunner, greffière
Recourant
A. X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne
Objet
Retrait de permis de conduire
(admonestation)
Recours A. X.________ c/ décision sur
réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 16 octobre 2015
(retrait de permis de conduire pour 1 mois
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, né le ******** 1965, est titulaire
d'un permis de conduire pour les véhicules des catégories B, B1, BE, D1, D1E,
F, G et M depuis le 18 avril 1984; depuis le 9 septembre 2002, pour les
véhicules de catégorie A1 et, depuis le 22 août 2013, de catégorie A.
Aucune mention le concernant ne figure
au fichier fédéral des mesures administratives en matière de circulation
routière (ADMAS).
Le 13 août 2013, il a suivi un cours
d'initiation à la conduite et de perfectionnement pour moto de route auprès du
Touring Club Suisse (TCS); le 25 avril 2014, il a participé à un cours intitulé
"Maîtrise moto" auprès de la Y.________, école reconnue par le
conseil suisse de la sécurité routière pour le perfectionnement moto.
B.
Le 11 avril 2015, A. X.________ a perdu la maîtrise
de son motocycle de marque Triumph, immatriculé VD 2********, qu'il conduisait
sur un tronçon dont la vitesse maximale autorisée était fixée à 60km/h, à
Chesalles, dans la commune d'Oron. Il a quitté la route à l'extérieur d'une
courbe à gauche en légère descente (déclivité de 4 %), frotté le côté droit de
son véhicule le long d'un muret, puis a lourdement chuté et percuté une balise.
Aucun tiers, conducteur ou piéton, n'a été impliqué, ni n'a été témoin de la
scène de l'accident. Selon le rapport de police du 13 mai 2015, les
circonstances de l'accident sont les suivantes:
"M. A. X.________
circulait de Vuadens en direction d'Oron-la-Ville, à une vitesse voisine de
60km/h, feux de croisement enclenchés, selon son dire. Sortant d'une courbe à
droite, ce dernier freina intempestivement de l'avant de sa machine avant
d'attaquer une courbe à gauche. En raison de sa vitesse inadaptée à la
configuration des lieux, il perdit la maîtrise de son motocycle et quitta la
route, à l'extérieur du virage. A ce moment-là, son motocycle longea un muret
contre lequel sa jambe droite frotta. Suite à cela, M. X.________ tomba
lourdement sur la chaussée et percuta une balise."
La route était sèche et le temps beau.
Les pneumatiques du véhicule de A. X.________ étaient en ordre. Il portait un
casque intégral, une protection dorsale, une veste de moto avec protection pour
les coudes et les épaules, des gants de moto et des chaussures montantes.
Malgré cet équipement, il a subi des blessures. Suite à la chute, il a été
acheminé au Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), où il est resté hospitalisé
jusqu'au 27 avril 2015, en raison d'une fracture du tibia et du péroné droits
ainsi qu'une déchirure des ligaments du petit doigt droit.
C.
Par ordonnance pénale du 9 juin 2015, le Préfet du
district de Lavaux-Oron a retenu que le 11 avril 2015, le prévenu avait "circulé
à une vitesse inadaptée à la configuration des lieux" et perdu la
maîtrise de son motocycle, le reconnaissant ainsi coupable de violation des
art. 31 al. 1 et 32 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) et le condamnant à une amende de 250 fr. ainsi
qu'au paiement des frais de procédure de 250 fr. Suite à son opposition du 18
juin 2015 à dite ordonnance, il a été entendu comme prévenu le 6 juillet 2015
par le Préfet du district de Lavaux-Oron. Il contestait en particulier avoir
roulé à une vitesse inadaptée à la configuration et aux conditions de route.
Par nouvelle ordonnance pénale du 7
juillet 2015, le Préfet du district de Lavaux-Oron a retenu que le 11 avril 2015,
le prévenu avait perdu la maîtrise de son motocycle en violation de l'art. 31
al. 1 LCR, se rendant ainsi coupable d'une violation simple à LCR, au sens de
son art. 90 al. 1. Le Préfet a abandonné la charge de vitesse inadaptée à la
configuration des lieux (art. 32 al. 1 LCR) et réduit le montant de l'amende à
200 fr., frais de procédure en sus. Cette ordonnance est entrée en force.
D.
Le 10 juillet 2015, le Service des automobiles et
de la navigation (SAN) a informé A. X.________ de la suspension de la procédure
administrative dans l'attente de l'issue pénale, précisant que l'autorité
administrative retenait l'état de fait établi par l'autorité pénale et
l'invitant à faire valoir ses arguments auprès de celle-ci.
Par décision du 22 septembre 2015, le SAN
a ordonné le retrait du permis de conduire de A. X.________ pour une durée de un
mois, à exécuter au plus tard du 20 mars au 19 avril 2016, en raison d'une
"perte de maîtrise d'un véhicule automobile, avec accident".
Il a qualifié l'infraction commise le 11 avril 2015 à Chesalles, telle
qu'exposée dans l'ordonnance pénale du 7 juillet 2015, de moyennement grave au
sens de l'art. 16b LCR et relevé que le retrait prononcé correspondait au
minimum légal. Il a arrêté les frais de procédure à charge du recourant à 250
fr.
Le 7 octobre 2015, A. X.________ a
formé une réclamation contre la décision précitée auprès du SAN.
E.
Par décision sur réclamation du 16 octobre 2015, le
SAN a confirmé sa décision du 22 septembre 2016. Il a motivé la qualification
de l'infraction comme moyennement grave au sens de l'art. 16 b LCR, notamment
pour les motifs suivants:
"-
que la faute réside dans le fait même de ne pas avoir adapté sa vitesse et
d'avoir ainsi perdu la maîtrise de son véhicule. La faute doit donc être
considérée, à tout le moins, de moyennement grave;
- que la mise en danger créée
par cette perte de maîtrise doit être qualifiée pour le moins de moyennement
grave, le réclamant ayant eu une fracture du tibia et du péroné droit ainsi
qu'une déchirure des ligaments du petit doigt droit;
(...)"
F.
Par acte du 11 novembre 2015, A. X.________ a
recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à ce que la décision soit réformée en ce
sens qu'une infraction légère soit retenue et qu'un avertissement soit
prononcé.
Dans sa réponse du 15 décembre 2015,
le SAN a admis que c'était à tort qu'il avait retenu la vitesse inadaptée dans la
motivation de la décision sur réclamation du 16 octobre 2015, ce motif n'ayant
pas été retenu dans l'ordonnance pénale. Le SAN a néanmoins conclu au rejet du
recours et au maintien de la décision attaquée, la perte de maîtrise du
véhicule avec accident remplissant selon lui quoi qu'il en soit les conditions
d'une infraction de moyenne gravité, que la vitesse ait été adaptée ou non. Le
SAN estime en effet que le freinage mal dosé ou intempestif de la roue avant
peut être qualifié de faute légère, mais que "la perte de maîtrise sur
plusieurs mètres et le heurt qui s'en est suivi" représente en tout
état une mise en danger moyennement grave, si bien que l'infraction doit être
qualifiée de moyennement grave au sens de l'art. 16b LCR.
Le 12 janvier 2016, A. X.________ a répliqué, soulignant que les faits ont été constatés de manière incomplète
s'agissant de la qualification de la mise en danger, qu'à aucun moment il n'avait
empiété sur la partie gauche de la route, qu'aucun autre usager n'avait eu à
effectuer de freinage d'urgence ou de manœuvre d'évitement, que l'accident
s'était produit sur un tronçon de route cantonale, hors agglomération et hors
localité, en l'absence de trottoir ou marquage au sol pour piétons potentiels
et en l'absence de tout passage piéton à proximité, sur un tronçon de route
avec une visibilité sur plusieurs centaines de mètres, en l'absence effective
d'autres usagers de la route ou de piétons. Il estime dès lors que la mise en
danger créée doit être qualifiée de légère et maintient les conclusions
formulées dans son recours du 11 novembre 2015.
Le 22 janvier 2016, le SAN a dupliqué
qu'"au vu de la perte de maîtrise, le prononcé d'un avertissement est
exclu" et que tant les conditions que la configuration des lieux de
l'accident étaient sans pertinence pour le cas en question.
Le recourant s'est encore prononcé le
17 février 2016.
G.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte
au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD. Le
conducteur sanctionné a en outre qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD).
Il y a donc lieu d’entrer en matière.
2.
Le recours porte sur la qualification juridique par
l'autorité administrative d'une violation des règles de la circulation routière
ayant donné lieu à une ordonnance pénale.
a) La jurisprudence a établi que, en
principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de
conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal
entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que
l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des
jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 137 I 363 consid.
2.3.2
et les références citées). L'autorité administrative ne peut s'écarter du
jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des
constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en
considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont
l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est
livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge
pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui
touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid.
3.
). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme
d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été
entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions,
lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la
décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va
notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en
raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également
une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée
est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans
la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa
disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer
ses arguments (ATF 123 II 97
consid. 3c/aa p. 103; 121 II 214 consid. 3a p. 217; cf. aussi ATF
1C_502/2011 du 6 mars 2012 consid. 2.1).
b) Aux termes de l'art. 31 al. 1 LCR,
le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à
pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Aux termes de l'art. 32 al. 1
LCR, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux
particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la
route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule
pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et,
s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas
bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages
à niveau.
c) En l'espèce, l'ordonnance pénale du
9.
juin 2015 retenait une infraction aux art. 31 al. 1 et 32 al. 1 LCR, soit une
perte de maîtrise en raison d'une vitesse inadaptée. Le recourant a exposé ses
arguments dans le cadre de la procédure pénale. Il a en particulier fait valoir
qu'il contestait avoir circulé à une vitesse inadaptée. Selon lui, la vitesse
ne pouvait pas être qualifiée d'inappropriée au seul motif du dérapage de sa
moto, qui était dû à un freinage exagéré avec le frein avant et mal dosé avec
le frein arrière. Le freinage est l'un des aspects les plus délicats de la
conduite d'un deux-roues, particulièrement sur les véhicules qui ne sont pas
équipés d'un système de freinage et dispositif antiblocage ABS. En
l'occurrence, la moto Triumph du recourant n'était pas équipée d'un tel
système. Le freinage d'un deux roues peut engendrer une perte de maîtrise sans
que la vitesse ne soit nécessairement inadaptée aux conditions de la route. Vu
ces éléments, après avoir entendu le recourant et faute de données tangibles
indiquant le contraire (relevé électronique de vitesse, expertise technique au
moyen des traces de freinage, témoin, etc.), le juge pénal a abandonné la
violation de l'art. 32 al. 1 LCR. Dans l'ordonnance pénale du 7 juillet 2015
entrée en force, le préfet a retenu le recourant coupable d'une perte de
maîtrise (art. 31 al. 1 LCR). L'autorité administrative intimée, dans sa
décision du 22 septembre 2015 ordonnant le retrait de permis du recourant pour
une durée d'un mois, n'a pas mentionné la vitesse inadaptée. Néanmoins, la
motivation de la décision attaquée (décision sur réclamation du 16 octobre
2015) se réfère à la vitesse inadaptée pour qualifier la faute commise par le
recourant de moyennement grave. L'autorité intimée s'est ravisée dans ses
déterminations du 15 décembre 2015 et a admis que c'était à tort qu'elle avait
retenu contre le recourant une vitesse inadaptée à la configuration des lieux,
s'écartant ainsi sans justes motifs des faits retenus dans l'ordonnance pénale.
Dans ces conditions, elle a admis que la faute commise par le recourant, soit
un freinage mal dosé provoquant une chute, pouvait être qualifiée de légère
dans le cas d'espèce. Elle estime néanmoins que la mise en danger crée doit
quoi qu'il en soit être qualifiée de moyennement grave, ce qui est contesté par
le recourant.
3.
Le recourant fait valoir que l'infraction commise
doit être qualifiée de légère et non de moyennement grave et qu'un
avertissement doit être prononcé en lieu et place du retrait de permis d'un
mois.
a) L'art. 16a LCR règle le cas du
retrait du permis de conduire après une infraction à la circulation routière
qualifiée de légère. Commet une infraction légère la personne qui, en violant
les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et
à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (al. 1 let. a). L'auteur
d'une telle infraction fait l'objet d'un avertissement si, au cours des deux
années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu'aucune
autre mesure administrative n'a été prononcée (al. 3). L'art. 16b LCR traite
des cas de retrait du permis de conduire après une infraction qualifiée de
moyennement grave. Commet une telle infraction la personne qui, en violant les
règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend
le risque (al. 1 let. a). Après une infraction moyennement grave, le permis
d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum
(al. 2 let. a). Enfin, l'art. 16c LCR traite du cas des infractions graves.
Commet notamment une telle infraction la personne qui, en violant gravement les
règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en
prend le risque (al. 1 let. a). Après une infraction grave, le permis
d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour trois mois au
minimum (al. 2 let. a).
b) La qualification de l'infraction de
légère, moyenne ou grave dépend de la mise en danger du trafic induite et de la
faute (cf. notamment arrêt du TF 1C_235/2007 du 29 novembre 2007, consid. 2.1 in
fine; Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du
permis de conduire, in RDAF 2004 I [cité ci-après: Mizel, RDAF], n. 39 p. 383).
Le législateur conçoit l’art. 16b al.
1.
let. a LCR relatif au retrait du permis de conduire après une infraction
moyennement grave comme l’élément dit de regroupement. Cette disposition n’est
pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1
ou 16c al. 1 let. a LCR. En d'autres termes, l’infraction est toujours
considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui
permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de
grave ne sont pas réunis (ATF 135 II 138 consid. 2.2.2; arrêt du TF 6A.16/2006
du 6 avril 2006 consid. 2.1.1). L'infraction légère requiert la double
légèreté, soit une mise en danger (abstraite accrue) légère et une faute légère
(ATF 135 II 138 consid. 2.2.3). L'infraction grave requiert quant à elle la
double gravité. Ainsi, par exemple, si la faute est grave et la mise en danger
bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave ou
moyennement grave, il s'agira d'une infraction moyennement grave (ATF 135 II
138.
consid. 2.2.2; arrêt du TF 1C_504/2011 du 17 avril 2012 consid. 2.3; cf.
également Mizel, RDAF, n. 39 p. 384).
c) S'agissant de la qualification de
la violation par l'autorité pénale et l'autorité administrative, le Tribunal
fédéral a précisé que celui qui, par la violation grave
d'une règle de la circulation au sens de l'art. 90 al. 2 LCR,
créait un danger sérieux pour la sécurité d'autrui ou en prenait le risque, compromettait gravement la sécurité de la route
au sens de l'art. 16 al. 3 let. a aLCR, les deux
dispositions ayant une portée identique (ATF 123 II 37
consid. 1b; 120 Ib 285). En d'autres termes, la violation grave de règles de la circulation au sens de l'art. 90 al.
2.
LCR correspond au cas grave de l'actuel art. 16c al. 1 let. a LCR,
les deux étant subordonnés à la double gravité de la faute commise et de la
mise en danger objective (cf. Mizel, RDAF, n. 39 p. 384). Le Tribunal fédéral a souligné que la condamnation
pénale pour violation simple selon l'art. 90 al. 1 LCR excluait seulement
que le juge pénal ait entendu qualifier la violation de grave du point de vue
pénal. Elle ne permettait toutefois pas d'en déduire si celui-ci eût qualifié
la faute de légère ou moyennement grave (ATF 135 II 138 consid. 2.4; 128 II 139
consid. 2c; cf. également arrêts CR.2013.0078 du 18 novembre 2013 consid.
2d; CR.2005.0443 du 10 novembre 2006 consid. 4). En outre, elle ne
permettait pas d'exclure une infraction moyennement grave ou grave dans la
procédure administrative (arrêts du TF 1C_224/2010 du 6 octobre 2010 consid.
4.
;1C_156/2010 du 26 juin 2010 consid. 4 et les références citées). La
condamnation du recourant pour violation simple à la LCR (art. 90 al. 1 LCR)
n'est ainsi d'aucun secours pour qualifier l'infraction du point de vue
administratif.
d) Selon la jurisprudence, la perte de
maîtrise du véhicule (art. 31 al. 1 LCR) ne constitue pas toujours une
infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR et peut constituer un
cas de moyenne gravité ou de peu de gravité suivant les circonstances du cas
d'espèce, la gravité de l'infraction devant être qualifiée selon la faute de
l'intéressé et le degré de mise en danger de la sécurité d'autrui (ATF 127 II
302; arrêts TF 1C_525/2012 du 24 octobre 2013 consid. 2.2;1C_235/2007 du 29
novembre 2007 consid. 2.2;1C_3/2008 du 18 juillet 2008 consid. 5.2). Il y a
lieu de préciser que les biens juridiques protégés jusqu'ici par les
infractions des art. 16a al. 1 let. a, 16b al. 1 let. a et 16c al. 1 let a LCR
sont la vie et l'intégrité physique de tous les êtres humains susceptibles
d'être directement lésés par le comportement de l'auteur, y compris les propres
passagers de l'auteur de l'infraction, mais non pas l'auteur de l'infraction
lui-même. Bien qu'il n'est pas exclu que le législateur ou le Tribunal fédéral
élargissent, à terme, ces dispositions à l'auteur de l'infraction lui-même, ce
dernier n'est actuellement pas protégé par ces dispositions (Cédric Mizel,
Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berne 2015 [cité
ci-après: Mizel, Droit et pratique], p. 253 s; Bernard Rütsche in
commentaire bâlois de la LCR, Niggli/Probst/Waldmann (édit.)), Bâle 2014,
n. 52 ad art. 16 LCR).
4.
Le recourant invoque que sa faute, de même que la
mise en danger créée par la perte de maîtrise doivent être qualifiées de légères
dans le cas d'espèce.
a) Le conducteur doit vouer à la route
et au trafic toute l'attention possible, le degré de cette attention devant
être apprécié au regard de toutes les circonstances, telles que la densité du
trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de
danger prévisibles (ATF 103 IV 101 consid. 2b p. 104; arrêt CDAP CR.2014.0012 du
30.
juillet 2015 consid. 2a). D'une manière générale, l'expérience enseigne que
la plupart des fautes à l'origine de pertes de maîtrise dues à l'inattention ou
à une vitesse inadaptée relèvent de la faute moyennement grave (cf. Mizel, RDAF,
n. 30 p. 377 et les arrêts cités), alors que la faute légère représente souvent
un comportement qui, sans être totalement excusable, bénéficie de circonstances
atténuantes, voire relève carrément d'une certaine malchance (cf. Mizel, RDAF, n.
30.
p. 376 et les arrêts cités).
En l'occurrence, le recourant a perdu
la maîtrise de son véhicule. Cette perte de maîtrise n'était toutefois ni le
résultat d'une vitesse inadaptée, ni d'une inattention, mais plutôt d'un
concours de circonstances. La présence du petit muret à cet endroit précis de
la route a transformé un dérapage dû à un freinage mal dosé en véritable
accident entraînant une chute et des fractures chez le conducteur. Une faute
doit être retenue du simple fait de la perte de maîtrise du véhicule (cf.
notamment ATF 127 II 302 consid. 3d). Vu les circonstances du cas d'espèce, en
particulier vu la vitesse adaptée, cette faute peut être qualifiée de légère,
ce que l'autorité intimée a d'ailleurs admis dans ses observations du 15
décembre 2015.
b) Il reste à se pencher sur la
qualification de la mise en danger.
aa) Elle est l'élément objectif de
toute conduite et de toute infraction routière donnant lieu à une mesure
administrative d'admonestation. A cet égard, le comportement d’un conducteur de
véhicule peut générer quatre situations: (i) la mise en danger abstraite ou
virtuelle, (ii) la mise en danger abstraite accrue (qui est la condition au
prononcé d’une mesure administrative) - qui peut être particulièrement légère,
légère, moyennement grave ou grave - , (iii) la mise en danger concrète et (iv)
l’atteinte à l’intégrité physique d’autrui. Le danger abstrait représente la
possibilité de l'apparition d'une lésion à un bien juridique d'autrui, soit un
danger théorique et concevable. La mise en danger abstraite simple consiste en
un danger théorique que le législateur relie à un comportement donné sur la
base de l'expérience de la vie (cf. à cet égard notamment la liste des comportements
donnant lieu à des amendes énumérées à l'Annexe 1 de l'ordonnance du 4 mars
1996.
sur les amendes d'ordre [OAO; 741.031]). La mise en danger abstraite
accrue peut être fondée sur l'imminence du danger ou sur son intensité. La mise
en danger concrète représente un risque élevé de blessures pour une personne
concrète; elle consiste généralement en une collision avec un autre véhicule (Mizel,
RDAF, pp. 369 et 371). Enfin, l'atteinte à l'intégrité physique d'autrui est
réalisée lorsque, généralement à la suite d'une collision, des blessures sont
causées à autrui, voire qu'un décès survient (pour tout le paragraphe
concernant la mise en danger, cf. également Mizel, Droit et pratique, pp. 253 -
302.
et les nombreuses références citées).
En l'espèce, dès lors qu'aucun tiers
n'a été impliqué, la mise en danger concrète et l'atteinte à l'intégrité
physique d'autrui peuvent être exclues.
bb) Le critère permettant de
distinguer la mise en danger abstraite simple de la mise en danger abstraite
accrue réside essentiellement dans la proximité et l'imminence ou l'intensité
du danger pour un tiers, à savoir dans le risque élevé de survenance d'une mise
en danger concrète ou d'une lésion à l'intégrité physique d'un tiers (cf. TF
1C_184/2011 du 31 octobre 2011 consid. 2.4.2;1C_3/2008 du 18 juillet 2008
consid. 5.2). Le simple fait que la chance ait voulu que personne ne se trouvât
concrètement exposé dans un cas d'espèce ne permet pas de nier une situation de
mise en danger abstraite accrue. En effet, même une perte de maîtrise sur une
route déserte cause en général une mise en danger abstraite accrue (Mizel,
Droit et pratique, p. 265 s; TF 1C_3/2008 du 18 juillet 2008 consid. 5.4;
1C_184/2011 du 31 octobre 2011, consid. 2.4.3). L'examen ne peut se faire que
sur la base d'une appréciation individuelle d'un cas d'espèce (ATF 131 IV 133
consid. 3.2; TF 1C_266/2014 du 17 février 2015 consid. 3.4;1C_452/2011 du 21
août 2012 consid. 3.3;1C_156/2010 du 26 juin 2010 consid. 4 et les
références citées), en prenant en considération l'ensemble des circonstances,
notamment la densité du trafic, le moment de l'infraction, les conditions
atmosphériques et l'état de la chaussée, la configuration délicate des lieux,
la signalisation particulière, les autres sources de danger prévisibles, etc.
(Mizel, Droit et pratique, p. 259 s)
Au vu des circonstances, bien que le
trafic ait été faible, la présence d'autres usagers de la route ne pouvait pas
être exclue et relevait en partie de la chance; une simple mise en danger
abstraite doit donc être niée. Le cas qui nous occupe représente ainsi un cas
de mise en danger abstraite accrue.
cc) Enfin, il y a encore lieu de
déterminer si la mise en danger abstraite accrue doit, dans le cas qui nous
occupe, être qualifiée de légère, ainsi que l'invoque le recourant, ou de
moyennement grave, ainsi que l'entend l'autorité intimée. En effet, selon la
jurisprudence, la simple constatation qu'un conducteur a perdu la maîtrise de
son véhicule et qu'il est parti en dérapage ne permet pas de dire si l'on se
trouve en présence d'une mise en danger abstraite accrue grave, moyennement
grave ou légère (cf. TF 1C_235/2007 du 29.11.2007 consid. 2.2). Il y a lieu
d'examiner les circonstances afin d'apprécier l'imminence du danger ou
éventuellement son intensité.
Dans ses déterminations du 22 janvier
2016, l'autorité intimée a estimé que les conditions de circulation et la
configuration des lieux de l'accident étaient sans pertinence pour le cas en
question, car '"au vu de la perte de maîtrise, le prononcé d'un
avertissement est exclu", confirmant la position défendue dans ses
déterminations du 15 décembre 2015, où elle faisait valoir que "la
perte de maîtrise sur plusieurs mètres et le heurt qui s'en est suivi"
représentait en tout état une mise en danger moyennement grave. A la lumière de
la jurisprudence exposée ci-dessus, cette argumentation ne saurait être suivie,
les circonstances du cas concret étant, justement, déterminantes. La motivation
de la décision attaquée, à savoir "que la mise en danger créée par
cette perte de maîtrise doit être qualifiée pour le moins de moyennement grave,
le réclamant ayant eu une fracture du tibia et du péroné droit ainsi qu'une
déchirure des ligaments du petit doigt droit" n'emporte pas non plus
conviction, l'intégrité corporelle du conducteur n'étant pas un bien juridique
protégé par ces dispositions.
Le Tribunal fédéral s'est penché sur
le cas d'un conducteur de moto roulant à une vitesse appropriée, en semaine,
sur une route où il ne devait pas s'attendre à un trafic élevé, qui avait perdu
la maîtrise de sa moto suite à un freinage et percuté la voiture qui venait en
sens inverse, sans toutefois que ses occupants n'aient été blessés. En
examinant la qualification de la mise en danger crée à cette occasion, les
juges fédéraux ont précisé que, de manière théorique, il était toujours
possible d'envisager des conséquences plus dramatiques, mais qu'au vu de
l'ensemble des circonstances, en l'absence de tiers blessés, une mise en danger
légère devait être retenue, et ce d'autant plus que cette appréciation
correspondait à celle du juge pénal, qui s'était contenté de condamner le
conducteur à une amende d'un faible montant (300 fr.) (arrêt du TF 1C_382/2011
du 12 décembre 2011 consid. 3.2; cf. également ATF 127 II
302.
précité [dépassé : ATF 135 II 138 2.2.3]). La majorité des cas où le
Tribunal fédéral a qualifié la mise en danger de moyennement grave présentaient
des circonstances particulières, telles que, une vitesse inadaptée (cf. arrêts
du TF 1C_3/2008 du 18 juillet 2008 consid. 5.4;6A.31/2002 du 24 juillet
2002.
consid. 4.2), des conditions (de visibilité, atmosphériques) défavorables
(arrêt du TF 6A.24/2004 du 18 juin 2004 consid. 3; cf. également ATF 126 II 192
consid. 2b [dépassé : ATF 135 II 138 2.2.3]) ou avait impliqué des dégâts ou blessures
potentielles à des tiers (cf. ATF 135 II 138; arrêt du TF 1C_266/2014 du 17
février 2015 consid. 3.6).
En l'espèce, le recourant circulait
par beau temps et bonne visibilité, sur une route sèche et sans trafic, hors
localité. Vu les faits retenus dans l'ordonnance pénale et en l'absence
d'éléments au dossier indiquant le contraire, il y a lieu de retenir qu'il
circulait à une vitesse adaptée à la configuration de la route. Un freinage
intempestif du frein avant, mal dosé avec le frein arrière, a entraîné la perte
d'adhérence du motocycle du recourant, qui est parti en dérapage sur la droite
de la chaussée jusqu'au contact avec le muret de jardin qui longeait la route à
cet endroit. Le frottement contre ce mur avec le côté droit et la chute qui
s'en est suivie ont entraîné les fractures des tibia et péroné droit et une
déchirure du petit doigt. Aucun tiers n'a été blessé, ni même impliqué de
quelque manière que ce soit dans l'accident, la route étant déserte au moment
de l'accident. La présence d'autres usagers de la route ne pouvait pas être
totalement exclue, bien que le trafic ait été faible au moment de l'accident.
Toutefois, le recourant n'a pas traversé la chaussée et est resté sur la piste
de circulation de droite, réduisant d'autant les risques de collision avec un
éventuel véhicule. De plus, le poids d'un motocycle est bien inférieur à celui
de la plupart des autres véhicules des usagers de la route, si bien qu'il n'est
pas de nature à engendrer de dégâts particulièrement intenses (cf. à cet égard
ATF 135 II 138 consid. 2.3 où il a été jugé que la mise en danger créée par le
freinage tardif d'un camionneur était renforcée au vu du poids particulièrement
élevé et de la verticalité de l'avant du camion), si ce n'est éventuellement à
des piétons, usagers encore plus vulnérables que les motocyclistes. En
l'occurrence, vu la configuration des lieux (hors localité, pas de passage
piéton à proximité, pas de trottoir), la présence de piétons éventuels était
hautement improbable. Vu la jurisprudence évoquée et les circonstances du cas
d'espèce, la mise en danger doit être qualifiée de mise en danger abstraite
accrue légère.
Dans la mesure où la faute et la mise
en danger sont légères, c'est à tort que l'autorité intimée a qualifié
l'infraction commise par le recourant de moyennement grave au sens de l'art. 16b
LCR, celle-ci devant être qualifiée de légère au sens de l'art. 16a LCR.
Cela semble au demeurant correspondre à l'appréciation du juge pénal, qui a
réduit l'amende du recourant à un montant de 200 fr. (cf. à cet égard TF
1C_382/2011 précité).
5.
Il reste à examiner si la durée du retrait de
permis correspond à ce que prévoit la loi.
a) S'agissant de la fixation de la durée
du retrait du permis de conduire, l'art. 16 al. 3 LCR demande de prendre
en considération les circonstances, notamment l'atteinte à la sécurité
routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant
que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule
automobile, précisant toutefois que la durée minimale du
retrait ne peut être réduite.
Pour rappel, l'auteur d'une infraction
simple fait l'objet d'un avertissement si, au cours des deux années
précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre
mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 3 LCR).
b) Le recourant, qui s'est rendu coupable d'une
infraction simple au sens de l'art. 16a LCR (cf. supra consid. 4)
et n'a pas d'antécédents, devra faire l'objet d'un avertissement.
6.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être admis, la décision attaquée annulée et le dossier renvoyé à
l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
L'arrêt est rendu sans frais (art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD). Le recourant,
qui obtient gain de cause sans l'aide d'un avocat, n'a pas droit à des dépens (art.
55.
et 56 al. 3 LPA-VD; art. 10 et 11 du Tarif des frais judiciaires et dépens
en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; RSV 173.36.5.1]).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête
I.
Le recours est admis.
II.
La décision sur réclamation du Service des
automobiles et de la navigation du 16 octobre 2015 est annulée et le dossier
est renvoyé à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument de justice.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 19 avril 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire
de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.