CR.2015.0084
CDAP - CR.2015.0084 - 2016-04-11 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation
11 avril 2016Français21 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 avril 2016
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Christian Michel et
Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourant
X.________, à ********,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne,
Objet
Recours X.________ c/ décision sur
réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 26 novembre
2015 (annulation du permis de conduire à l'essai)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né en 1996, apprenti logisticien, est
titulaire d'un permis de conduire à l'essai pour la catégorie B, depuis le 24
juin 2014.
Le 30 octobre 2014, alors qu'il
circulait en localité à Renens, l'intéressé a commis un excès de vitesse de 22
km/h, après déduction de la marge de sécurité (soit une vitesse de dénonciation
après déduction de la marge de sécurité de 72 km/h pour une vitesse autorisée
de 50 km/h; cf. rapport de la police de l'Ouest lausannois du 21 novembre
2014).
Le 4 décembre 2014, le Service des
automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a prononcé à l'encontre de X.________
un retrait de son permis de conduire à l'essai pour une durée d'un mois. La
durée probatoire du permis à l'essai a été prolongée d'une année. La décision
comporte un paragraphe "exécution du retrait" qui a la teneur
suivante:
"Votre permis
de conduire (et les éventuels autres permis tels qu'international ou d'élève)
doit nous être envoyé sous pli recommandé ou déposé à notre service au plus
tard le 02.06.2015. Si vous omettez de l'envoyer ou de le déposer, le retrait
s'exécutera dès le 02.06.2015 et nous nous réservons le droit d'ordonner, à vos
frais, le séquestre de votre permis par la police. Le fractionnement du retrait
n'est pas autorisé."
B.
Le 29 novembre 2014, alors qu'il circulait en
localité à Renens, l'intéressé a commis un nouvel excès de vitesse de 46 km/h,
après déduction de la marge de sécurité (soit une vitesse de dénonciation après
déduction de la marge de sécurité de 96 km/h pour une vitesse autorisée de 50
km/h; cf. rapport de la police de l'Ouest lausannois du 19 décembre 2014).
Le 13 janvier 2015, le SAN a avisé X.________
qu'il envisageait de prononcer l'annulation de son permis de conduire à l'essai
suite à cette nouvelle infraction. Un délai de 10 jours lui était imparti pour
faire valoir ses éventuelles objections.
X.________ s'est déterminé le 23
janvier 2015. Il ne contestait pas la sanction envisagée mais souhaitait dans
la mesure du possible que l'annulation de son permis soit exécutée en 2016 et
non en 2015, en raison notamment de son besoin professionnel du permis de
conduire. Il a joint un courrier de son employeur dont il ressort qu'il souhaitait
engager l'intéressé à la fin de son apprentissage pour une durée déterminée
entre juillet et décembre 2015 mais qu'il ne pouvait lui proposer ce poste que si
l'intéressé pouvait conduire.
Par décision du 27 janvier 2015, le SAN
a prononcé à l'encontre de X.________ l'annulation de son permis de conduire à
l'essai en vertu de l'art. 15a al. 4 de la loi fédérale sur la circulation
routière du 19 décembre 1958 (LCR; RS 741.01), dans la mesure où il avait
commis une seconde infraction durant la période d'essai.
Le 5 février 2015, le SAN a toutefois
rendu une nouvelle décision, qui annulait et remplaçait celle du 27 janvier
2015, aux termes de laquelle il a prononcé le retrait de permis de conduire à
l'essai de deux mois, à exécuter le plus tard du 2 juillet 2015 au 1er
septembre 2015. Il a retenu que l'excès de vitesse commis le 29 novembre 2014 constituait
une infraction grave. En principe, après une telle infraction, le permis de
conduire à l'essai devait être retiré pour une durée minimale de trois mois en
vertu de l'art. 16c al. 2 let. a LCR. Toutefois, le SAN a considéré qu'il
s'agissait d'une mesure complémentaire à celle prononcée le 4 décembre 2014 et
qu'elle pouvait être réduite à deux mois. Cette décision comporte notamment les
passages suivants:
"Après réexamen
de votre dossier et en application de l’article 16c de Ia Ioi sur Ia
circulation routière du 19.12.1958 (LCR), nous vous notifions une décision.
Durée du retrait : 2
mois.
A exécuter au plus
tard du 02.07.2015 jusqu'au (et y compris) 01.09.2015.
Cette mesure est
complémentaire à celle rendue par décision du 4 décembre 2014, Iaquelle peut s’exécuter
au plus tard le 2 juin 2015, jusqu’au (et y compris) 1er juillet
2015. Les deux mesures devront s’exécuter à Ia suite, soit pour une durée totale
de trois mois.
Dès Iors, votre
permis de conduire probatoire sera prolongé d’une année dès Ia fin de I’exécution
de Ia mesure d’un mois.
Exécution du
retrait
Votre permis de
conduire (et les éventuels autres permis tels qu’international ou d’élève) doit
nous être envoyé sous pli recommandé ou déposé à notre Service au plus tard le 02.07.2015.
Si vous omettez de I’envoyer ou de le déposer, le retrait s’exécutera dès le
02.07.2015 et nous nous réservons le droit d’ordonner, à vos frais, le séquestre
de votre permis par la police. Le fractionnement du retrait n’est pas autorisé.
Exécution
anticipée
L’envoi postal ou le
dépôt auprès de notre Service peut être effectué avant Ia date de début d’exécution
de la mesure. La date du sceau postal fait foi. Dès que vous avez déposé votre
permis à Ia poste ou auprès de notre Service, vous n'êtes plus en droit de
conduire."
C.
Le 6 juin 2015, X.________ circulait à la Rue des
Alpes à Crisser. Alors qu'il se trouvait dans une station-service à proximité
de cette rue, il a fait l'objet d'un contrôle de police. Après vérification, la
police a constaté qu'il circulait alors qu'il faisait l'objet d'un retrait de
son permis de conduire depuis le 2 juin 2015. L'intéressé a expliqué à la
police qu'il pensait que le retrait de son permis de conduire ne prenait effet que
le 2 juillet 2015 et que, partant, il était encore autorisé à conduire jusqu'à
cette date. Il précisait avoir été induit en erreur par la teneur de la
décision du 5 février 2015 qui mentionnait qu'il devait renvoyer son permis au
plus tard le 2 juillet 2015 et par le fait que son permis de conduire lui avait
été retourné en même temps que ladite décision. Dans la mesure où il n'avait
pas reçu d'enveloppe-réponse pour retourner son permis au SAN, il s'attendait à
ce que ce service lui notifie une demande de restitution de son permis, avant la
date d'exécution du retrait (cf. rapport de la police de l'Ouest lausannois du
11 août 2015).
D.
Le 28 août 2015, le SAN a avisé X.________ qu'il
envisageait de prononcer à son encontre une mesure d'annulation du permis de
conduire à l'essai pour avoir circulé, le 6 juin 2015, au volant d'un véhicule
automobile, en dépit d'une mesure de retrait de son permis. Un délai de 20
jours lui était imparti pour faire valoir ses éventuelles objections.
X.________ s'est déterminé le 30 août
2015 en se prévalant de sa bonne foi. Il relevait une nouvelle fois qu'il
s'attendait à recevoir une correspondance du SAN lui enjoignant de restituer
son permis de conduire et que, dans l'intervalle, il pensait être autorisé à
conduire.
E.
Par décision du 17 septembre 2015, le SAN a
prononcé à l'encontre de X.________ une mesure d'annulation du permis de
conduire à l'essai, dès le 6 août 2015, date de l'échéance de la mesure de
retrait de deux mois prononcée le 5 février 2015, cette dernière ayant débuté à
la date de saisie du permis de conduire. Il était précisé qu'une demande de
permis d'élève conducteur ne pourrait être déposée au plus tôt qu'un an après
l'infraction commise et uniquement sur la base d'une expertise psychologique
attestant son aptitude à conduire. Il était également relevé que la décision du
4 décembre 2014 indiquait clairement la période pendant laquelle il lui était
strictement interdit de conduire, même si le permis n'avait pas été déposé auprès
du SAN. Cette décision comporte un paragraphe intitulé séquestre du permis qui
a la teneur suivante:
"Si le permis n'est pas déposé, le SAN se
réserve le droit d'ordonner, à vos frais, son séquestre par la police. Par
ailleurs, une dénonciation pénale pourra être transmise à la justice car, selon
l'art. 97 ch. 1 al. 2 LCR, celui qui malgré une sommation, n'aura pas restitué
un permis qui avait fait l'objet d'un retrait sera puni d'une peine privative
de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire."
F.
Le 22 septembre 2015, X.________ a demandé au SAN
de réexaminer sa décision en tenant compte des explications qu'il lui avait transmises
le 30 août 2015. Selon lui, le fait que la décision attaquée comporte un
paragraphe sur le séquestre du permis confirmait l'idée selon laquelle il
s'attendait à recevoir une demande de restitution du permis avant que le
retrait ne devienne exécutoire. Il demandait à pouvoir être entendu oralement par
le SAN.
Le SAN a répondu le 24 septembre 2015
en renvoyant l'intéressé aux considérants de sa décision du 17 septembre 2015.
Il a par ailleurs rejeté sa demande d'audition.
Le 12 octobre 2015, X.________ a
déposé auprès du SAN une réclamation contre la décision précitée du 17
septembre 2015. Il reprenait en substance les motifs exposés dans ses courriers
des 30 août et 22 septembre 2015.
G.
Par décision du 26 novembre 2015, le SAN a rejeté
la réclamation de X.________, confirmé sa décision du 17 septembre 2015 et
retiré l'effet suspensif d'un éventuel recours.
H.
Par acte du 7 décembre 2015, X.________ a recouru
contre la décision du 26 novembre 2015 précitée devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant implicitement
à l'annulation de cette décision. Il estime que l'annulation de son permis de
conduire est disproportionnée, compte tenu des motifs exposés ci-dessus. Il ajoute
qu'il est à la recherche d'un emploi et que dans son domaine d'activité, le
permis de conduire est indispensable.
Le 12 janvier 2016, le SAN a conclu au
rejet du recours et au maintien de sa décision.
Par avis du 19 janvier 2016, le
recourant a été invité à indiquer au Tribunal s'il avait fait l'objet d'une
procédure pénale pour les faits survenus le 6 juin 2015, le cas échéant, il
était invité à préciser s'il s'était prévalu dans la procédure pénale de son
erreur à propos de la date d'exécution des mesures de retrait de son permis
prononcées les 4 décembre 2014 et 5 février 2015. Dans l'hypothèse où une
ordonnance pénale avait déjà été rendue, il était invité à transmettre une
copie de celle-ci au Tribunal.
Le recourant ne s'est pas déterminé
dans le délai imparti. En revanche, le SAN a produit copie d'une ordonnance
pénale rendue le 21 octobre 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne aux termes de laquelle X.________ a été condamné pour conduite d'un
véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction d'usage du
permis (art. 95 al. 1 let. b LCR) à une peine pécuniaire de 30 jours-amende. Il
est précisé que le recourant a déjà été condamné le 20 janvier 2015 à une
peine pécuniaire de 150 jours-amende, avec sursis pendant trois ans, et à une
amende pour violation grave des règles de la circulation routière. Compte tenu
de son antécédent, une peine ferme est nécessaire afin de le dissuader de
récidiver. Pour la même raison le sursis à la décision du 20 janvier 2015 a été
révoqué.
Le recourant a reçu une copie de cette
ordonnance pour information.
I.
Le Tribunal a ensuite statué par voie de
circulation.
Les arguments des parties seront
repris, ci-dessous, dans la mesure utile.
Considérants
1.
Le litige porte sur l'annulation du permis de
conduire à l'essai du recourant, au motif qu'il a commis deux infractions entraînant
un retrait de permis durant la période probatoire.
a) L’art. 15a LCR, intitulé
"permis de conduire à l’essai" prévoit ce qui suit :
"1 Le permis de conduire obtenu pour la
première fois pour un motocycle ou une voiture automobile est délivré à
l'essai. La période probatoire est de trois ans.
2.
[…]
2bis […]
3.
Lorsque le permis de conduire à l'essai est
retiré au titulaire parce qu'il a commis une infraction, la période probatoire
est prolongée d'un an. Si le retrait expire après la fin de cette période, la
prolongation commence à compter de la date de restitution du permis de
conduire.
4.
Le permis de conduire à l'essai est caduc
lorsque son titulaire commet une seconde infraction entraînant un retrait.
5.
Un nouveau permis d'élève conducteur peut
être délivré à la personne concernée au plus tôt un an après l'infraction
commise et uniquement sur la base d'une expertise psychologique attestant son
aptitude à conduire. Ce délai est prolongé d'un an si la personne concernée a
conduit un motocycle ou une voiture automobile pendant cette période.
6.
Après avoir repassé avec succès l'examen de
conduite, la personne concernée obtient un nouveau permis de conduire à
l'essai."
Le permis de conduire à l'essai a été
introduit avec la révision de la LCR entrée en vigueur le 1er décembre
2005.
Il oblige les nouveaux conducteurs à démontrer leurs aptitudes pratiques
en matière de conduite pendant une période probatoire de trois ans avant qu'un
permis de conduire de durée illimitée ne leur soit définitivement octroyé. Au
cours de la période probatoire, le nouveau conducteur doit faire la
démonstration d'un comportement irréprochable dans la circulation. Les
infractions aux règles de la circulation commises par les titulaires de permis
de conduire de durée limitée ne déclenchent ainsi pas uniquement des sanctions
pénales et des mesures administratives. Durant la période probatoire, elles
rendent également plus difficile l'octroi du permis de conduire de durée
illimitée (ATF 136 I 345 consid. 6.1 et les références. cf. aussi arrêt du TF
1C_226/2010 du 28 août 2012). Les retraits de permis (en raison d'infractions
selon les art. 16a à 16c LCR) entraînent une prolongation de la période
probatoire d'une année. Selon le Message du Conseil fédéral du 31 mars 1999
concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière (FF
1999.
4106), la période probatoire n'est pas réussie (et le permis à l'essai
tombe) si une deuxième infraction entraînant le retrait du permis de conduire
est commise pendant la période probatoire (FF 1999 4130; ATF 136 I 345 consid.
6.
). Le nouvel instrument du droit des mesures administratives poursuit une
fonction éducative et son but est notamment de diminuer les accidents en
sanctionnant de manière plus sévère ceux qui compromettent la sécurité routière
(ATF 136 II 447 consid. 5.1 et 5.3; arrêt du TF 1C_559/2008 du 15 mai 2009
consid. 3.1 publié in JdT 2009 I 516).
b) En l'espèce, le recourant a subi un
retrait de permis d'un mois le 4 décembre 2014 pour un excès de vitesse de 22
km/h en localité survenu le 30 octobre 2014. Le 5 février 2015, le SAN a prononcé
une mesure complémentaire sous la forme d'un retrait de permis de deux mois
pour un nouvel excès de vitesse de 46 km/h en localité survenu le 29 novembre
2014.
La nouvelle infraction survenue le 6 juin 2015, soit la conduite d'un
véhicule en dépit d'une mesure de retrait du permis de conduire est une
infraction grave selon l'art. 16c al. 1 let. f LCR qui entraîne un retrait de
permis pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). Cette nouvelle
infraction conduit donc en principe à l'annulation du permis de conduire à
l'essai du recourant, conformément à l'art. 15a al. 4 LCR.
2.
Le recourant fait cependant valoir qu'il était dans
l'erreur au moment de commettre l'infraction du 6 juin 2015 et qu'il pensait être
autorisé à conduire à cette date. Il expose que la décision du 5 février 2015
n'était pas claire selon lui puisqu'elle mentionnait un délai d'exécution au 2
juillet 2015 et qu'elle ne comportait pas d'enveloppe réponse pour renvoyer
son permis de conduire. En outre, le SAN lui avait rendu son permis de conduire
en même temps qu'il lui avait notifié sa décision du 5 février 2015. Il
s'attendait dès lors à recevoir une nouvelle lettre du SAN l'enjoignant à
restituer son permis de conduire.
a) L'autorité intimée a produit, dans
la présente procédure, une ordonnance pénale rendue le 21 octobre 2015 aux
termes de laquelle le recourant a été condamné à une peine pécuniaire ferme (30
jours-amende) pour avoir conduit, le 6 juin 2015, un véhicule automobile alors
qu'il était sous le coup d'une mesure de retrait de son permis de conduire.
b) La jurisprudence a établi que, en
principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de
conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal
entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que
l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des
jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 137 I 363 consid.
2.3.2
et les références). L'autorité administrative ne peut s'écarter du
jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des
constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en
considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont
l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est
livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge
pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui
touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid.
3.
; ATF 136 II 447 consid. 3.1; ATF 129 II 312 consid. 2.4 et les arrêts
cités). Cette dernière hypothèse recouvre notamment le cas où le juge pénal a
rendu sa décision sur la seule base du dossier, sans procéder lui-même à des
débats (ATF 136 II 447 consid. 3.1; ATF 120 Ib 312 consid. 4b).
Dans certains cas, l'autorité pénale
peut être liée à un jugement rendu à l'issue d'une procédure sommaire, et ce
même si la décision pénale se fonde exclusivement sur le rapport de police. Il
en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû
prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'une
procédure de retrait de permis serait ouverte à son encontre, et qu'elle a
néanmoins omis de faire valoir ses droits ou y a renoncé. Dans de telles
circonstances, la personne concernée ne peut pas attendre la procédure
administrative pour présenter ses éventuels requêtes et moyens de défense; au
contraire, elle est tenue, selon les règles de la bonne foi, de les faire valoir
lors de la procédure pénale (sommaire) et d'épuiser les moyens de recours mis à
sa disposition (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; ATF 121 II 214 consid. 3a, dans la
jurisprudence cantonale, cf. notamment CR.2015.0067 du 20 novembre 2015).
c) L'ordonnance pénale du 21 octobre
2015.
précitée a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, fondée a
priori exclusivement sur le rapport de police daté du 11 août 2015. Ce
rapport contient les déclarations du recourant à propos des raisons pour
lesquels il estimait, à tort, être autorisé à conduire le 6 juin 2015. Il y a
lieu de constater que l'ordonnance pénale ne se détermine pas sur ces arguments.
Cela étant, le recourant ne pouvait pas ignorer les conséquences de
l'infraction commise le 6 juin 2015 sur son permis de conduire. Il avait en
effet été avisé par le SAN, le 28 août 2015, soit deux mois avant que
l'ordonnance pénale précitée ne soit rendue, que cette nouvelle infraction
entraînerait l'annulation de son permis de conduire à l'essai. Dans la mesure
où le recourant estimait que l'ordonnance du 21 octobre 2015 le condamnant pour
avoir conduit en dépit d'un retrait de son permis était infondée puisqu'elle ne
prenait pas en compte ses explications selon lesquelles il aurait été induit en
erreur par la décision du SAN du 5 février 2015, il lui incombait de la
contester par la voie de l'opposition et de faire valoir ses moyens de défense
devant l'autorité pénale. Sur ce point, l'ordonnance du 21 octobre 2015
mentionne clairement la voie et le délai d'opposition. Il est également indiqué
en gras et en surligné qu'en l'absence d'opposition valablement formée,
l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force. Le recourant,
bien que dûment invité à indiquer au Tribunal si une procédure pénale était en
cours et, le cas échéant, s'il s'était prévalu de son erreur devant l'autorité
pénale, n'a pas répondu dans le délai imparti. Il faut en déduire qu'il n'a pas
contesté l'ordonnance pénale du 21 octobre 2015. Cette ordonnance vaut donc
jugement exécutoire.
Force est ainsi de constater que le
recourant a omis de faire valoir ses droits dans la procédure pénale, alors
qu'il ne pouvait ignorer qu'une procédure en annulation de son permis de
conduire à l'essai serait ouverte à son encontre, du moment qu'il avait été
avisé, le 28 août 2015, que le fait d'avoir conduit en dépit du retrait de son
permis entraînerait une telle annulation. Dans ces circonstances et compte tenu
de la jurisprudence précitée (supra consid. 2b), le Tribunal n'a aucune raison
de s'écarter des faits retenus dans l'ordonnance pénale du 21 octobre 2015. Il
n'y a ainsi pas lieu d'examiner, pour la première fois dans la présente
procédure, si le recourant pouvait légitimement se croire en droit de conduire
le jour de l'infraction commise le 6 juin 2015, ce nonobstant la décision
claire du SAN, du 4 décembre 2014.
d) Dans la mesure où le recourant a
déjà fait l'objet d'une mesure de retrait de son permis de conduire à l'essai
le 4 décembre 2014, ainsi que d'une mesure complémentaire le 5 février 2015, la
nouvelle infraction commise le 6 juin 2015 conduit à l'annulation du permis de
conduire à l'essai du recourant (art. 15a al. 4 LCR). Il n'est ainsi pas
possible de tenir compte des conséquences professionnelles de l’annulation du
permis de conduire du recourant, puisque l'art. 15a al. 4 LCR prévoit impérativement
l'annulation du permis de conduire à l'essai si le conducteur concerné fait
l'objet d'une seconde infraction entraînant un retrait; aucune solution moins
contraignante n'est autorisée. Quant à la condition à la délivrance d'un
nouveau permis à l'issue d'un délai d'attente d'un an (moyennant une expertise
psychologique attestant l'aptitude à conduire de l'intéressé), elle ne prête
pas non plus le flanc à la critique, dès lors qu'elle est expressément prévue
par la loi (art. 15a al. 5 LCR).
Il s'ensuit que l’autorité intimée n’a
pas violé la loi, ni abusé de son pouvoir d’appréciation en annulant le permis
de conduire à l’essai du recourant.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les frais sont mis à
la charge du recourant, qui succombe (art. 49 de la loi sur la procédure
administrative du 28 octobre 2008 [LPA-VD; RSV 173.36]). Il n'est pas alloué de
dépens (art. 55 et 56 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation du Service des
automobiles et de la navigation du 26 novembre 2015 est confirmée.
III.
Les frais de justice, par 800 (huit cents) francs,
sont mis à la charge du recourant X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 avril 2016
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.