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Décision

CR.2015.0084

CDAP - CR.2015.0084 - 2016-04-11 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation

11 avril 2016Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né en 1996, apprenti logisticien, est

titulaire d'un permis de conduire à l'essai pour la catégorie B, depuis le 24

juin 2014.

Le 30 octobre 2014, alors qu'il

circulait en localité à Renens, l'intéressé a commis un excès de vitesse de 22

km/h, après déduction de la marge de sécurité (soit une vitesse de dénonciation

après déduction de la marge de sécurité de 72 km/h pour une vitesse autorisée

de 50 km/h; cf. rapport de la police de l'Ouest lausannois du 21 novembre

2014).

Le 4 décembre 2014, le Service des

automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a prononcé à l'encontre de X.________

un retrait de son permis de conduire à l'essai pour une durée d'un mois. La

durée probatoire du permis à l'essai a été prolongée d'une année. La décision

comporte un paragraphe "exécution du retrait" qui a la teneur

suivante:

"Votre permis

de conduire (et les éventuels autres permis tels qu'international ou d'élève)

doit nous être envoyé sous pli recommandé ou déposé à notre service au plus

tard le 02.06.2015. Si vous omettez de l'envoyer ou de le déposer, le retrait

s'exécutera dès le 02.06.2015 et nous nous réservons le droit d'ordonner, à vos

frais, le séquestre de votre permis par la police. Le fractionnement du retrait

n'est pas autorisé."

B.

Le 29 novembre 2014, alors qu'il circulait en

localité à Renens, l'intéressé a commis un nouvel excès de vitesse de 46 km/h,

après déduction de la marge de sécurité (soit une vitesse de dénonciation après

déduction de la marge de sécurité de 96 km/h pour une vitesse autorisée de 50

km/h; cf. rapport de la police de l'Ouest lausannois du 19 décembre 2014).

Le 13 janvier 2015, le SAN a avisé X.________

qu'il envisageait de prononcer l'annulation de son permis de conduire à l'essai

suite à cette nouvelle infraction. Un délai de 10 jours lui était imparti pour

faire valoir ses éventuelles objections.

X.________ s'est déterminé le 23

janvier 2015. Il ne contestait pas la sanction envisagée mais souhaitait dans

la mesure du possible que l'annulation de son permis soit exécutée en 2016 et

non en 2015, en raison notamment de son besoin professionnel du permis de

conduire. Il a joint un courrier de son employeur dont il ressort qu'il souhaitait

engager l'intéressé à la fin de son apprentissage pour une durée déterminée

entre juillet et décembre 2015 mais qu'il ne pouvait lui proposer ce poste que si

l'intéressé pouvait conduire.

Par décision du 27 janvier 2015, le SAN

a prononcé à l'encontre de X.________ l'annulation de son permis de conduire à

l'essai en vertu de l'art. 15a al. 4 de la loi fédérale sur la circulation

routière du 19 décembre 1958 (LCR; RS 741.01), dans la mesure où il avait

commis une seconde infraction durant la période d'essai.

Le 5 février 2015, le SAN a toutefois

rendu une nouvelle décision, qui annulait et remplaçait celle du 27 janvier

2015, aux termes de laquelle il a prononcé le retrait de permis de conduire à

l'essai de deux mois, à exécuter le plus tard du 2 juillet 2015 au 1er

septembre 2015. Il a retenu que l'excès de vitesse commis le 29 novembre 2014 constituait

une infraction grave. En principe, après une telle infraction, le permis de

conduire à l'essai devait être retiré pour une durée minimale de trois mois en

vertu de l'art. 16c al. 2 let. a LCR. Toutefois, le SAN a considéré qu'il

s'agissait d'une mesure complémentaire à celle prononcée le 4 décembre 2014 et

qu'elle pouvait être réduite à deux mois. Cette décision comporte notamment les

passages suivants:

"Après réexamen

de votre dossier et en application de l’article 16c de Ia Ioi sur Ia

circulation routière du 19.12.1958 (LCR), nous vous notifions une décision.

Durée du retrait : 2

mois.

A exécuter au plus

tard du 02.07.2015 jusqu'au (et y compris) 01.09.2015.

Cette mesure est

complémentaire à celle rendue par décision du 4 décembre 2014, Iaquelle peut s’exécuter

au plus tard le 2 juin 2015, jusqu’au (et y compris) 1er juillet

2015. Les deux mesures devront s’exécuter à Ia suite, soit pour une durée totale

de trois mois.

Dès Iors, votre

permis de conduire probatoire sera prolongé d’une année dès Ia fin de I’exécution

de Ia mesure d’un mois.

Exécution du

retrait

Votre permis de

conduire (et les éventuels autres permis tels qu’international ou d’élève) doit

nous être envoyé sous pli recommandé ou déposé à notre Service au plus tard le 02.07.2015.

Si vous omettez de I’envoyer ou de le déposer, le retrait s’exécutera dès le

02.07.2015 et nous nous réservons le droit d’ordonner, à vos frais, le séquestre

de votre permis par la police. Le fractionnement du retrait n’est pas autorisé.

Exécution

anticipée

L’envoi postal ou le

dépôt auprès de notre Service peut être effectué avant Ia date de début d’exécution

de la mesure. La date du sceau postal fait foi. Dès que vous avez déposé votre

permis à Ia poste ou auprès de notre Service, vous n'êtes plus en droit de

conduire."

C.

Le 6 juin 2015, X.________ circulait à la Rue des

Alpes à Crisser. Alors qu'il se trouvait dans une station-service à proximité

de cette rue, il a fait l'objet d'un contrôle de police. Après vérification, la

police a constaté qu'il circulait alors qu'il faisait l'objet d'un retrait de

son permis de conduire depuis le 2 juin 2015. L'intéressé a expliqué à la

police qu'il pensait que le retrait de son permis de conduire ne prenait effet que

le 2 juillet 2015 et que, partant, il était encore autorisé à conduire jusqu'à

cette date. Il précisait avoir été induit en erreur par la teneur de la

décision du 5 février 2015 qui mentionnait qu'il devait renvoyer son permis au

plus tard le 2 juillet 2015 et par le fait que son permis de conduire lui avait

été retourné en même temps que ladite décision. Dans la mesure où il n'avait

pas reçu d'enveloppe-réponse pour retourner son permis au SAN, il s'attendait à

ce que ce service lui notifie une demande de restitution de son permis, avant la

date d'exécution du retrait (cf. rapport de la police de l'Ouest lausannois du

11 août 2015).

D.

Le 28 août 2015, le SAN a avisé X.________ qu'il

envisageait de prononcer à son encontre une mesure d'annulation du permis de

conduire à l'essai pour avoir circulé, le 6 juin 2015, au volant d'un véhicule

automobile, en dépit d'une mesure de retrait de son permis. Un délai de 20

jours lui était imparti pour faire valoir ses éventuelles objections.

X.________ s'est déterminé le 30 août

2015 en se prévalant de sa bonne foi. Il relevait une nouvelle fois qu'il

s'attendait à recevoir une correspondance du SAN lui enjoignant de restituer

son permis de conduire et que, dans l'intervalle, il pensait être autorisé à

conduire.

E.

Par décision du 17 septembre 2015, le SAN a

prononcé à l'encontre de X.________ une mesure d'annulation du permis de

conduire à l'essai, dès le 6 août 2015, date de l'échéance de la mesure de

retrait de deux mois prononcée le 5 février 2015, cette dernière ayant débuté à

la date de saisie du permis de conduire. Il était précisé qu'une demande de

permis d'élève conducteur ne pourrait être déposée au plus tôt qu'un an après

l'infraction commise et uniquement sur la base d'une expertise psychologique

attestant son aptitude à conduire. Il était également relevé que la décision du

4 décembre 2014 indiquait clairement la période pendant laquelle il lui était

strictement interdit de conduire, même si le permis n'avait pas été déposé auprès

du SAN. Cette décision comporte un paragraphe intitulé séquestre du permis qui

a la teneur suivante:

"Si le permis n'est pas déposé, le SAN se

réserve le droit d'ordonner, à vos frais, son séquestre par la police. Par

ailleurs, une dénonciation pénale pourra être transmise à la justice car, selon

l'art. 97 ch. 1 al. 2 LCR, celui qui malgré une sommation, n'aura pas restitué

un permis qui avait fait l'objet d'un retrait sera puni d'une peine privative

de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire."

F.

Le 22 septembre 2015, X.________ a demandé au SAN

de réexaminer sa décision en tenant compte des explications qu'il lui avait transmises

le 30 août 2015. Selon lui, le fait que la décision attaquée comporte un

paragraphe sur le séquestre du permis confirmait l'idée selon laquelle il

s'attendait à recevoir une demande de restitution du permis avant que le

retrait ne devienne exécutoire. Il demandait à pouvoir être entendu oralement par

le SAN.

Le SAN a répondu le 24 septembre 2015

en renvoyant l'intéressé aux considérants de sa décision du 17 septembre 2015.

Il a par ailleurs rejeté sa demande d'audition.

Le 12 octobre 2015, X.________ a

déposé auprès du SAN une réclamation contre la décision précitée du 17

septembre 2015. Il reprenait en substance les motifs exposés dans ses courriers

des 30 août et 22 septembre 2015.

G.

Par décision du 26 novembre 2015, le SAN a rejeté

la réclamation de X.________, confirmé sa décision du 17 septembre 2015 et

retiré l'effet suspensif d'un éventuel recours.

H.

Par acte du 7 décembre 2015, X.________ a recouru

contre la décision du 26 novembre 2015 précitée devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant implicitement

à l'annulation de cette décision. Il estime que l'annulation de son permis de

conduire est disproportionnée, compte tenu des motifs exposés ci-dessus. Il ajoute

qu'il est à la recherche d'un emploi et que dans son domaine d'activité, le

permis de conduire est indispensable.

Le 12 janvier 2016, le SAN a conclu au

rejet du recours et au maintien de sa décision.

Par avis du 19 janvier 2016, le

recourant a été invité à indiquer au Tribunal s'il avait fait l'objet d'une

procédure pénale pour les faits survenus le 6 juin 2015, le cas échéant, il

était invité à préciser s'il s'était prévalu dans la procédure pénale de son

erreur à propos de la date d'exécution des mesures de retrait de son permis

prononcées les 4 décembre 2014 et 5 février 2015. Dans l'hypothèse où une

ordonnance pénale avait déjà été rendue, il était invité à transmettre une

copie de celle-ci au Tribunal.

Le recourant ne s'est pas déterminé

dans le délai imparti. En revanche, le SAN a produit copie d'une ordonnance

pénale rendue le 21 octobre 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de

Lausanne aux termes de laquelle X.________ a été condamné pour conduite d'un

véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction d'usage du

permis (art. 95 al. 1 let. b LCR) à une peine pécuniaire de 30 jours-amende. Il

est précisé que le recourant a déjà été condamné le 20 janvier 2015 à une

peine pécuniaire de 150 jours-amende, avec sursis pendant trois ans, et à une

amende pour violation grave des règles de la circulation routière. Compte tenu

de son antécédent, une peine ferme est nécessaire afin de le dissuader de

récidiver. Pour la même raison le sursis à la décision du 20 janvier 2015 a été

révoqué.

Le recourant a reçu une copie de cette

ordonnance pour information.

I.

Le Tribunal a ensuite statué par voie de

circulation.

Les arguments des parties seront

repris, ci-dessous, dans la mesure utile.

Considérants

1.

Le litige porte sur l'annulation du permis de

conduire à l'essai du recourant, au motif qu'il a commis deux infractions entraînant

un retrait de permis durant la période probatoire.

a) L’art. 15a LCR, intitulé

"permis de conduire à l’essai" prévoit ce qui suit :

"1 Le permis de conduire obtenu pour la

première fois pour un motocycle ou une voiture automobile est délivré à

l'essai. La période probatoire est de trois ans.

2.

[…]

2bis […]

3.

Lorsque le permis de conduire à l'essai est

retiré au titulaire parce qu'il a commis une infraction, la période probatoire

est prolongée d'un an. Si le retrait expire après la fin de cette période, la

prolongation commence à compter de la date de restitution du permis de

conduire.

4.

Le permis de conduire à l'essai est caduc

lorsque son titulaire commet une seconde infraction entraînant un retrait.

5.

Un nouveau permis d'élève conducteur peut

être délivré à la personne concernée au plus tôt un an après l'infraction

commise et uniquement sur la base d'une expertise psychologique attestant son

aptitude à conduire. Ce délai est prolongé d'un an si la personne concernée a

conduit un motocycle ou une voiture automobile pendant cette période.

6.

Après avoir repassé avec succès l'examen de

conduite, la personne concernée obtient un nouveau permis de conduire à

l'essai."

Le permis de conduire à l'essai a été

introduit avec la révision de la LCR entrée en vigueur le 1er décembre

2005.

Il oblige les nouveaux conducteurs à démontrer leurs aptitudes pratiques

en matière de conduite pendant une période probatoire de trois ans avant qu'un

permis de conduire de durée illimitée ne leur soit définitivement octroyé. Au

cours de la période probatoire, le nouveau conducteur doit faire la

démonstration d'un comportement irréprochable dans la circulation. Les

infractions aux règles de la circulation commises par les titulaires de permis

de conduire de durée limitée ne déclenchent ainsi pas uniquement des sanctions

pénales et des mesures administratives. Durant la période probatoire, elles

rendent également plus difficile l'octroi du permis de conduire de durée

illimitée (ATF 136 I 345 consid. 6.1 et les références. cf. aussi arrêt du TF

1C_226/2010 du 28 août 2012). Les retraits de permis (en raison d'infractions

selon les art. 16a à 16c LCR) entraînent une prolongation de la période

probatoire d'une année. Selon le Message du Conseil fédéral du 31 mars 1999

concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière (FF

1999.

4106), la période probatoire n'est pas réussie (et le permis à l'essai

tombe) si une deuxième infraction entraînant le retrait du permis de conduire

est commise pendant la période probatoire (FF 1999 4130; ATF 136 I 345 consid.

6.

). Le nouvel instrument du droit des mesures administratives poursuit une

fonction éducative et son but est notamment de diminuer les accidents en

sanctionnant de manière plus sévère ceux qui compromettent la sécurité routière

(ATF 136 II 447 consid. 5.1 et 5.3; arrêt du TF 1C_559/2008 du 15 mai 2009

consid. 3.1 publié in JdT 2009 I 516).

b) En l'espèce, le recourant a subi un

retrait de permis d'un mois le 4 décembre 2014 pour un excès de vitesse de 22

km/h en localité survenu le 30 octobre 2014. Le 5 février 2015, le SAN a prononcé

une mesure complémentaire sous la forme d'un retrait de permis de deux mois

pour un nouvel excès de vitesse de 46 km/h en localité survenu le 29 novembre

2014.

La nouvelle infraction survenue le 6 juin 2015, soit la conduite d'un

véhicule en dépit d'une mesure de retrait du permis de conduire est une

infraction grave selon l'art. 16c al. 1 let. f LCR qui entraîne un retrait de

permis pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). Cette nouvelle

infraction conduit donc en principe à l'annulation du permis de conduire à

l'essai du recourant, conformément à l'art. 15a al. 4 LCR.

2.

Le recourant fait cependant valoir qu'il était dans

l'erreur au moment de commettre l'infraction du 6 juin 2015 et qu'il pensait être

autorisé à conduire à cette date. Il expose que la décision du 5 février 2015

n'était pas claire selon lui puisqu'elle mentionnait un délai d'exécution au 2

juillet 2015 et qu'elle ne comportait pas d'enveloppe réponse pour renvoyer

son permis de conduire. En outre, le SAN lui avait rendu son permis de conduire

en même temps qu'il lui avait notifié sa décision du 5 février 2015. Il

s'attendait dès lors à recevoir une nouvelle lettre du SAN l'enjoignant à

restituer son permis de conduire.

a) L'autorité intimée a produit, dans

la présente procédure, une ordonnance pénale rendue le 21 octobre 2015 aux

termes de laquelle le recourant a été condamné à une peine pécuniaire ferme (30

jours-amende) pour avoir conduit, le 6 juin 2015, un véhicule automobile alors

qu'il était sous le coup d'une mesure de retrait de son permis de conduire.

b) La jurisprudence a établi que, en

principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de

conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal

entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que

l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des

jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 137 I 363 consid.

2.3.2

et les références). L'autorité administrative ne peut s'écarter du

jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des

constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en

considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont

l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est

livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge

pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui

touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid.

3.

; ATF 136 II 447 consid. 3.1; ATF 129 II 312 consid. 2.4 et les arrêts

cités). Cette dernière hypothèse recouvre notamment le cas où le juge pénal a

rendu sa décision sur la seule base du dossier, sans procéder lui-même à des

débats (ATF 136 II 447 consid. 3.1; ATF 120 Ib 312 consid. 4b).

Dans certains cas, l'autorité pénale

peut être liée à un jugement rendu à l'issue d'une procédure sommaire, et ce

même si la décision pénale se fonde exclusivement sur le rapport de police. Il

en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû

prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'une

procédure de retrait de permis serait ouverte à son encontre, et qu'elle a

néanmoins omis de faire valoir ses droits ou y a renoncé. Dans de telles

circonstances, la personne concernée ne peut pas attendre la procédure

administrative pour présenter ses éventuels requêtes et moyens de défense; au

contraire, elle est tenue, selon les règles de la bonne foi, de les faire valoir

lors de la procédure pénale (sommaire) et d'épuiser les moyens de recours mis à

sa disposition (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; ATF 121 II 214 consid. 3a, dans la

jurisprudence cantonale, cf. notamment CR.2015.0067 du 20 novembre 2015).

c) L'ordonnance pénale du 21 octobre

2015.

précitée a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, fondée a

priori exclusivement sur le rapport de police daté du 11 août 2015. Ce

rapport contient les déclarations du recourant à propos des raisons pour

lesquels il estimait, à tort, être autorisé à conduire le 6 juin 2015. Il y a

lieu de constater que l'ordonnance pénale ne se détermine pas sur ces arguments.

Cela étant, le recourant ne pouvait pas ignorer les conséquences de

l'infraction commise le 6 juin 2015 sur son permis de conduire. Il avait en

effet été avisé par le SAN, le 28 août 2015, soit deux mois avant que

l'ordonnance pénale précitée ne soit rendue, que cette nouvelle infraction

entraînerait l'annulation de son permis de conduire à l'essai. Dans la mesure

où le recourant estimait que l'ordonnance du 21 octobre 2015 le condamnant pour

avoir conduit en dépit d'un retrait de son permis était infondée puisqu'elle ne

prenait pas en compte ses explications selon lesquelles il aurait été induit en

erreur par la décision du SAN du 5 février 2015, il lui incombait de la

contester par la voie de l'opposition et de faire valoir ses moyens de défense

devant l'autorité pénale. Sur ce point, l'ordonnance du 21 octobre 2015

mentionne clairement la voie et le délai d'opposition. Il est également indiqué

en gras et en surligné qu'en l'absence d'opposition valablement formée,

l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force. Le recourant,

bien que dûment invité à indiquer au Tribunal si une procédure pénale était en

cours et, le cas échéant, s'il s'était prévalu de son erreur devant l'autorité

pénale, n'a pas répondu dans le délai imparti. Il faut en déduire qu'il n'a pas

contesté l'ordonnance pénale du 21 octobre 2015. Cette ordonnance vaut donc

jugement exécutoire.

Force est ainsi de constater que le

recourant a omis de faire valoir ses droits dans la procédure pénale, alors

qu'il ne pouvait ignorer qu'une procédure en annulation de son permis de

conduire à l'essai serait ouverte à son encontre, du moment qu'il avait été

avisé, le 28 août 2015, que le fait d'avoir conduit en dépit du retrait de son

permis entraînerait une telle annulation. Dans ces circonstances et compte tenu

de la jurisprudence précitée (supra consid. 2b), le Tribunal n'a aucune raison

de s'écarter des faits retenus dans l'ordonnance pénale du 21 octobre 2015. Il

n'y a ainsi pas lieu d'examiner, pour la première fois dans la présente

procédure, si le recourant pouvait légitimement se croire en droit de conduire

le jour de l'infraction commise le 6 juin 2015, ce nonobstant la décision

claire du SAN, du 4 décembre 2014.

d) Dans la mesure où le recourant a

déjà fait l'objet d'une mesure de retrait de son permis de conduire à l'essai

le 4 décembre 2014, ainsi que d'une mesure complémentaire le 5 février 2015, la

nouvelle infraction commise le 6 juin 2015 conduit à l'annulation du permis de

conduire à l'essai du recourant (art. 15a al. 4 LCR). Il n'est ainsi pas

possible de tenir compte des conséquences professionnelles de l’annulation du

permis de conduire du recourant, puisque l'art. 15a al. 4 LCR prévoit impérativement

l'annulation du permis de conduire à l'essai si le conducteur concerné fait

l'objet d'une seconde infraction entraînant un retrait; aucune solution moins

contraignante n'est autorisée. Quant à la condition à la délivrance d'un

nouveau permis à l'issue d'un délai d'attente d'un an (moyennant une expertise

psychologique attestant l'aptitude à conduire de l'intéressé), elle ne prête

pas non plus le flanc à la critique, dès lors qu'elle est expressément prévue

par la loi (art. 15a al. 5 LCR).

Il s'ensuit que l’autorité intimée n’a

pas violé la loi, ni abusé de son pouvoir d’appréciation en annulant le permis

de conduire à l’essai du recourant.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les frais sont mis à

la charge du recourant, qui succombe (art. 49 de la loi sur la procédure

administrative du 28 octobre 2008 [LPA-VD; RSV 173.36]). Il n'est pas alloué de

dépens (art. 55 et 56 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation du Service des

automobiles et de la navigation du 26 novembre 2015 est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 800 (huit cents) francs,

sont mis à la charge du recourant X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 11 avril 2016

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.