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Décision

CR.2015.0088

CDAP - CR.2015.0088 - 2016-12-07 - A.________/Service des automobiles et de la navigation

7 décembre 2016Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, née le ******** 1969 à ********, divorcée d'B.________, est

domiciliée à ********.

B.

Le 14 février 2015, au volant d'un véhicule Audi immatriculé ********,

A.________ a entrepris une manœuvre pour stationner son véhicule dans la cour

intérieure d'un immeuble situé au ********. En voulant reculer dans une place privée,

elle a pris son virage trop tôt et allait heurter le mur lorsque le témoin

C.________, qui observait la manœuvre, a crié pour l'avertir. La conductrice a

avancé et a recommencé la manœuvre, et c'est en reculant qu'elle a touché le

véhicule Ford stationné à côté à hauteur de la roue avant droite. Elle a avancé

de nouveau, a reculé et a touché la Ford à hauteur de la porte arrière droite.

Elle a avancé une nouvelle fois puis a reculé pour se parquer définitivement.

C.________ a appelé le concierge afin qu'il avise le propriétaire de la Ford,

D.________. En venant sur place, ce dernier a constaté les dégâts et aurait

proposé un arrangement à l'amiable à la conductrice, qui n'aurait pas accepté.

Elle lui aurait alors donné son permis de conduire, qu'il a photographié.

D.________ indique encore lui avoir demandé le permis de circulation, ce

qu'elle a refusé, de sorte qu'il a appelé la police. Ne voulant pas rester,

A.________ est partie, puis est revenue et a été interpelée par la police. Lors

de son retour, elle a nié les faits, s'est débattue et a dû être maitrisée par

la contrainte au moyen de menottes afin d'être conduite au poste de police pour

la suite de la procédure. Son Audi a été retrouvée par la suite à ******** au

******** et les dégâts constatés sur le véhicule correspondaient à ceux du

véhicule Ford de D.________ (********). Interrogée dans les locaux de Police

Ouest lausannois, A.________ a indiqué avoir passé la nuit du vendredi 13 au

samedi 14 février à discuter avec des amis sans boire d'alcool de toute la

soirée. Vers 9h30, elle a ramené ses amis à ******** au ******** et un voisin

lui aurait indiqué qu'elle avait touché un véhicule stationné lors d'une marche

arrière. Elle s'est énervée avec les personnes présentes dont elle trouvait le

comportement disproportionné et après avoir donné son permis de conduire afin

qu'elles puissent relever son identité, elle a quitté les lieux au volant de

son véhicule. Celui-ci a été stationné un peu plus loin et elle est revenue à

pied à l'adresse précitée. Elle a été interpelée au moment de son arrivée. La

Police Ouest lausannois a procédé à la saisie provisoire du permis de conduire.

L'intéressée a refusé la prise de sang et d'urine et n'a pas voulu se soumettre

au test du "Drugwipe". Les tests effectués à l'éthylomètre relevaient

un taux de 1,26 g ‰ à 11h28 et 1,23 g ‰ à 11h30.

C.

En date du 18 juin 2015, le Service des automobiles et de la navigation

(ci‑après: SAN) a adressé à A.________ un questionnaire à faire suivre au

médecin conseil du service avec un rapport de son médecin traitant pour

répondre aux questions relatives à l'examen d'une éventuelle dépendance à

l'alcool ou à la consommation de produits stupéfiants. Le Dr E.________ a

transmis le 7 juillet 2015 un certificat formulé dans les termes suivants: "A

ma connaissance A.________, que je connais depuis 3 ans, n'a pas de problémes (sic)

d'addiction aux drogues ni à l'alcool.".

Dans le préavis du 16 juillet 2015, le médecin

conseil du SAN a proposé de mandater une expertise UMPT pour évaluer l'aptitude

de la conductrice. De l'avis du médecin conseil, le doute était suffisamment

sérieux pour prononcer un retrait préventif.

D.

Par décision du 30 juillet 2015, le SAN a retiré le permis de conduire à

A.________ à titre préventif pour une durée indéterminée et a ordonné en même

temps la mise en œuvre d'un expertise auprès de l'Unité de médecine et

psychologie du trafic (ci-après: UMPT) qui se déterminerait sur son aptitude à

la conduite de véhicule automobile. Le 30 juillet 2015 également, le SAN a

délivré à l'UMPT un mandat d'expertise en lui demandant de déterminer si la

conductrice A.________ était apte à conduire des véhicules automobiles des 2ème

et 3ème groupes en toute sécurité et sans réserve.

E.

Par ordonnance pénale du 20 août 2015, le Ministère public de

l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________ à une peine pécuniaire de 60

jours-amende, le montant du jour-amende ayant été fixé à 30 fr., et à une

amende de 300 fr., peine convertible en 10 jours de peine privative de liberté

de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti. Le sursis qui

avait été accordé le 5 décembre 2014 par le Ministère public de

l'arrondissement de Lausanne n'a pas été révoqué. L'infraction retenue était

une conduite d'un véhicule en état d'ébriété (1,23 g ‰ selon éthylotest). Il

était notamment reproché à la conductrice d'avoir entravé les mesures de

constatation de l'incapacité de conduire un véhicule automobile (art. 91 a al.

1 LCR) et conduit un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie qualifié

(art. 91 al. 2 A LCR).

F.

En date du 28 août 2015, A.________ a adressé une réclamation au SAN par

message email; elle l'a ensuite transmise par courrier le 17 septembre 2015

suite à une demande du SAN du 8 septembre 2015 en ce sens. Elle faisait

notamment valoir qu'elle n'avait pas bu au moment de prendre le volant pour

ramener ses amis à ********, mais uniquement après être allée stationner son

véhicule un peu plus loin que le lieu de l'accident; elle aurait alors consommé

"une bonne moitié" d'une bouteille de "Captain

Morgan". Par décision sur réclamation du 30 novembre 2015, le SAN a rejeté

la réclamation du 17 septembre 2015 et a confirmé en tous points la décision

qu'il avait rendue le 30 juillet 2015. Il a levé l'effet suspensif à un

éventuel recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (ci-après: le tribunal). A.________ a contesté la décision sur

réclamation par le dépôt d'un recours le 16 décembre 2015. Le tribunal a refusé

de retirer l'effet suspensif au recours par décision du 7 janvier 2016 et a accordé

le bénéfice de l'assistance judiciaire et désigné un conseil d'office en la

personne de Me François Gillard par décision du 25 février 2016. Celui-ci

a déposé un mémoire complémentaire le 18 avril 2016. Il relevait que le retrait

préventif avait duré déjà depuis plus de quatorze mois et qu'il était prêt à

retirer le recours au cas où le SAN serait d'accord de soumettre la restitution

du permis de conduire à l'observation par A.________ d'une période de contrôle

de six mois auprès de son médecin traitant avec des prises d'urine tous les

mois. En date du 4 mai 2016, le SAN a répondu que la mesure d'instruction

ordonnée était le seul moyen pour déterminer si la recourante était apte à la

conduite. Il a relevé que le rapport du Dr E.________, chirurgien orthopédiste,

ne donnait aucune indication sur les examens réalisés pour déterminer l'absence

d'une problématique de consommation d'alcool et de produits stupéfiants.

Le conseil de la recourante s'est encore déterminé

le 23 mai 2016 et le tribunal a tenu une audience le 30 juin 2016 en présence

des parties. A la suite de l'audience, et à la demande du tribunal, le SAN a

précisé le 5 septembre 2016 que les frais d'expertise pouvaient être avancés

par l'autorité si la recourante prouvait son indigence en produisant les

documents nécessaires. En date du 5 septembre 2016 également, et à la demande

du tribunal, l'UMPT a précisé que les frais d'expertise avaient été devisés à

1'892 fr. 80.

A la demande du tribunal, le SAN a encore précisé

que le fait que la conductrice soit au bénéfice de l'assistance judiciaire

permettait d'obtenir l'avance des frais d'expertise.

Par ailleurs, la

recourante a produit différentes analyses effectuées par le Dr F.________ à

********. Les résultats d'analyses sont les suivants :

Désignation de l'analyse

Date

Référence

Valeur

mesurée

CDT (HPLC)

16 juin 2016 à 08:30

< 1.75 %

0.8

ETGLU

2 juin 2016

< 0.1 mg/l

< 0.10

ETGLU

28 juin 2016

< 0.1 mg/l

< 0.10

ETGLU

31 août 2016

< 0.1 mg/l

< 0.10

Ces analyses ont été

communiquées le 9 septembre 2016 à l'UMPT qui a répondu le 15 septembre 2016

dans les termes suivants:

"Etant donné le délai entre

les examens actuels et le jour où A.________ viendra en expertise (environ 4

mois de délai après paiement), nous devrons évaluer la situation le jour de

l'expertise.

Ainsi nous maintenons les examens

prévus et si besoin nous les annulerons le jour de l'expertise."

A la demande du tribunal, le SAN a encore produit,

le 11 novembre 2016, la décision concernant l’infraction commise par la

recourante en date du 20 décembre 2014 pour conduite en état d’ivresse.

Le conseil de la recourante a déposé

sa liste des opérations en date du 1er décembre 2016.

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 14 al. 2 let. c de la loi fédérale du 19

décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), le permis d’élève

conducteur et le permis de conduire ne peuvent être délivrés aux candidats qui

souffrent d’une forme de dépendance les rendant inaptes à la conduite. Selon

l'art. 16d al. 1 LCR, qui met en œuvre les principes posés aux art. 14 al. 2 et

16.

al. 1 LCR, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré

pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et

psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule

automobile (let. a), qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à

la conduite (let. b) ou qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut

garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards

envers autrui en conduisant un véhicule automobile (let. c).

b) D'après l’art. 30 de l'ordonnance fédérale du 27

octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la

circulation routière (OAC; RS 741.51), le permis de conduire peut être retiré à

titre préventif lorsqu’il existe des doutes sérieux quant à l’aptitude à

conduire de l’intéressé.

L'art. 30 OAC institue une mesure provisoire

destinée à protéger les intérêts menacés jusqu'à l'issue de la procédure

principale portant sur un retrait de sécurité. En effet, vu l'importance du

risque inhérent à la conduite des véhicules automobiles, il s'impose qu'un

conducteur puisse se voir retirer son permis, à titre préventif, dès que des

indices autorisent à penser qu'il représente un risque particulier pour les

autres usagers de la route et font douter sérieusement de sa capacité à

conduire. Une preuve stricte n'est à cet égard pas nécessaire, car si une telle

preuve était apportée, c'est un retrait de sécurité qu'il y aurait lieu

d'ordonner sans plus attendre. Au contraire, le retrait préventif intervient,

par définition, avant que tous les éclaircissements nécessaires pour juger de

la nécessité d'un retrait de sécurité aient été obtenus. Pour décider d'un

retrait préventif, l'autorité doit donc se fonder sur les éléments dont elle

dispose en l'état (ATF 1C_173/2009 du 27 mai 2009 consid. 3.1). La prise

en considération de tous les éléments plaidant pour ou contre l'aptitude de

l'intéressé à la conduite de véhicules automobiles aura lieu à l'issue de la

procédure au fond (ATF 125 II 492

consid. 2b p. 496; 122 II 359

consid. 3a p. 364;1C_420/2007 du 18 mars 2008 consid. 3.2 in JdT 2008 I 467).

Lorsqu'il existe des indices d'inaptitude suffisants

pour justifier l'ouverture d'une procédure portant sur un éventuel retrait de

sécurité, les conditions d'un retrait préventif sont par là même remplies. Il

en résulte que, dès l'ouverture d'une telle procédure, le permis de conduire

doit en principe être retiré à l'intéressé, à titre préventif, quitte à ce que

l'autorité rapporte ensuite cette mesure s'il s'avère, après expertise, qu'elle

n'était pas justifiée (ATF 125 II 396 consid. 3). C'est donc sur la base d'une

appréciation sommaire - mais aussi complète que possible - que l'autorité doit

déterminer, en tenant compte de tous les éléments aisément disponibles, si les

conditions auxquelles le prononcé d'un retrait préventif du permis de conduire

est subordonné sont remplies. Il se peut alors que les faits ne soient pas

encore établis avec certitude. L'autorité peut ainsi se contenter de faits dont

la constatation ne franchit encore que le seuil d'une vraisemblance suffisante.

De même, le tribunal ne cherchera en principe pas à compléter l'instruction, à

moins qu'il ne paraisse possible de recueillir facilement et rapidement des

éléments, qui permettraient d'emblée de lever les doutes invoqués dans la

décision attaquée ou au contraire de les conforter. En principe donc, le

tribunal examinera seulement si l'autorité intimée a correctement apprécié, sur

la base des éléments figurant au dossier, l'existence et surtout l'importance

des craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter

immédiatement de la circulation (CR.2003.0171 du 6 octobre 2003).

c) Le retrait de sécurité porte une atteinte grave à

la personnalité de l'automobiliste concerné. C'est pourquoi l'autorité

compétente doit, avant d'ordonner une telle mesure, éclaircir d'office et dans

chaque cas la situation de la personne concernée. En particulier, elle doit

dans tous les cas examiner d'office ses habitudes de consommation d'alcool ou

d'autres drogues. L'étendue des examens officiels nécessaires, notamment

l'opportunité d'une expertise médicale, est fonction des particularités du cas

d'espèce et dépend en principe de l'appréciation de l'autorité de retrait (ATF 129 II 82 consid.

2.2

p. 84 s. et les références).

2.

a) L'existence d'une dépendance à l'alcool au sens des art. 14 al. 2 let.

c et 16d al. 1 let. b LCR est admise si la personne concernée consomme

régulièrement des quantités exagérées d'alcool, de nature à diminuer sa

capacité à conduire des véhicules automobiles, et se révèle incapable de se

libérer ou de contrôler cette habitude par sa propre volonté. La dépendance

doit être telle que l'intéressé présente plus que tout autre automobiliste le

risque de se mettre au volant dans un état ne lui permettant plus d'assurer la

sécurité de la circulation. La notion de dépendance au sens des art. 14 al. 2

let. c et 16d al. 1 let. b LCR ne recoupe donc pas la notion médicale de

dépendance à l'alcool. La notion juridique permet déjà d'écarter du trafic les

personnes qui, par une consommation abusive d'alcool, se mettent concrètement en

danger de devenir dépendantes au sens médical (ATF 129 II 82 consid. 4.1 p. 86

s.; 127 II 122 consid. 3c p. 125 et les références).

b) Selon la jurisprudence, un examen de l'aptitude à

conduire doit être ordonné lorsqu'un conducteur circulant en étant pris de

boisson présente une alcoolémie d’au moins 2,5 g ‰ ou plus, indépendamment des

autres circonstances, soit même si, en particulier, il n'a pas commis

d'infraction de cette nature dans les cinq ans qui précèdent. En effet, les

personnes qui se trouvent encore au volant avec un taux aussi élevé disposent

d'une tolérance à l'alcool très importante qui indique en général une

dépendance à cette substance (ATF 129 II 82 consid.

4.2

p. 87; 127 II 122 consid. 3c

p. 125; 126 II 185 consid. 2e

p. 191). Un examen de l'aptitude à la conduite s'impose également si un

conducteur circule une deuxième fois en état d'ébriété dans un délai de cinq

ans et présente une alcoolémie supérieure à 1,6 g ‰ (ATF 129 II 82 consid. 4.2

et 5.2; 126 II 361 consid. 3b et 3c p. 364 s.) ou s'il conduit une troisième

fois en état d'ébriété dans les 10 ans, même si l'alcoolémie (valeur minimale)

ne dépasse pas sensiblement la valeur limite de 0,8 g ‰ (TF 1C_108/2010 du 20

juillet 2010 consid. 2.2)

c) En l’espèce, le taux d’alcool mesuré à

l’éthylomètre s’élevait à 1,26 g ‰ à 11h28 et à 1,23 g ‰ à 11h30 lors de

l’accident du 14 février 2015. La recourante avait par ailleurs déjà fait

l’objet d’un avertissement en janvier de la même année pour avoir conduit en

état d’ivresse avec un taux de 0,52 g ‰ en date du 20 décembre 2014, soit un

peu moins de deux mois avant l’accident. Il faut toutefois bien admettre qu’il

s’agit d’un taux faible, de très peu supérieur à la limite de 0,5 g ‰. En

outre, l'alcoolémie mesurée à l’éthylomètre le 14 février 2015 reste

notablement inférieure à la limite de 2,5 g ‰ et à celle de 1,6 g ‰. Sur ce

dernier point, la jurisprudence admet que le juge peut procéder à un calcul

rétrospectif de l'alcoolémie au moment des faits en partant du moment où est

intervenue l'analyse, sans faire appel à un expert. Un tel calcul implique la

prise en considération du temps d'élimination de l'alcool le plus et le moins

favorable pour le conducteur (minimum de 0,1 g ‰ par heure, maximum de 0,2 g ‰,

plus supplément unique de 0,2 g ‰, cf. ATF 129 IV 290 consid. 2.6 p. 294; 116

IV 239 consid. 5 p. 242). En l'occurrence, on peut se fonder sur le taux

d'élimination le plus faible de 0,1 g ‰ par heure et sur le temps écoulé entre

le moment des faits (9h30) et l’éthylotest (11h30). On arrive ainsi à une

alcoolémie de 1,43 g ‰, sans qu'il faille – à l'instar du Tribunal fédéral dans

ses arrêts – appliquer encore un supplément de 0,2 g ‰. Il convient dès lors de

retenir que les conditions fixées par la jurisprudence pour qu’un examen de

l'aptitude à conduire soit ordonné ne sont pas remplies par la recourante, même

après le calcul intégrant la correction pour l'élimination de l'alcool par le

corps humain. A noter encore que la recourante affirme qu'elle n'était pas

alcoolisée au moment de prendre le volant et que c'est seulement après

l'accident qu'elle aurait bu une demi-bouteille de rhum. Deux témoins (D.________

et G.________) ont quant à eux rapporté à la police qu'elle sentait l'alcool

lorsqu'ils se sont adressés à elle après la manœuvre de parcage. Pour autant,

il ne peut pas être exclu que la recourante ait effectivement consommé de

l'alcool après être allée stationner son véhicule un peu plus loin, comme elle

l'avait indiqué à la police, soit entre le moment où elle a conduit et celui de

l'éthylotest, et une telle incertitude justifie également la prise en compte du

temps d'élimination de l'alcool le plus favorable pour l'intéressée.

3.

a) Il est vrai que la mise en évidence d'une consommation d'alcool

nuisible pour la santé suppose d'abord une analyse de laboratoire où divers

marqueurs sont mesurés (ATF 129 II 82 consid.

6.2.1

p. 89 s. et les références). Les résultats ainsi obtenus doivent être

appréciés en relation avec d'autres examens, tels que l'analyse approfondie des

données personnelles, l'examen détaillé des courses effectuées en état

d'ébriété, une anamnèse de l'alcoolisme - soit l'analyse du comportement de

consommation (consommateur d'habitude ou occasionnel) de l'intéressé et de son

impression subjective à ce propos - de même qu'un examen médical complet, où

l'on prêtera une attention particulière aux changements de peau dus à l'alcool

(ATF 129 II 82 consid.

6.2.2

p. 90 ss; voir aussi Willy Michiels/Pascal Gache, Dépendance et statut de

conducteur, in RDAF 2004 I p. 315 ss; Philippe Weissenberger,

Administrativrechtliche Massnahmen gegenüber Motorfahrzeug-lenkern bei Alkohol-

und Drogengefärdung, in: René Schauffhauser [éd.], Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht

2004, St-Gall 2004, p. 121 ss).

b) A cet égard, le médecin conseil de l’autorité

intimée relève que le doute sur l’aptitude à la conduite ne portait pas

seulement sur une dépendance à l’alcool, mais également sur un possible trouble

de « la dissociation alcool conduite » compte tenu de deux conduites

en état d’ivresse en un temps rapproché, ainsi que sur une possible

consommation de stupéfiants problématique (dont il est fait état dans le

rapport du police du 1er mai 2015) et également sur une

problématique psychologique type défaut de caractère compte tenu de la

minimisation de ses torts, des déclarations quant à ses consommations non

compatibles avec le taux d’alcool à l’éthylotest, et le refus d’examens

biologiques.

c) Mais en l’espèce, la recourante a produit trois

analyses d’urine (ETGLU) réalisées les 2 juin, 28 juin et 31 août 2016

démontrant l’absence de consommation d’alcool les dernières 80 heures avant les

prélèvements, ainsi qu’une analyse CDT (Carbohydrate Deficient Transferrin) sur

un prélèvement réalisé le 16 juin 2016. Le dosage des CDT est un marqueur de

consommation chronique régulière et excessive d'alcool. Il permet de vérifier

le diagnostic précoce de la consommation chronique d'alcool. Le dosage permet

de vérifier l'arrêt de la consommation alcoolique. Son taux doit être, selon la

technique utilisée par le laboratoire, inférieur à 1,7%. Or, le taux mesuré sur

le prélèvement du 16 juin était de 0.8% et permet d’exclure une consommation

d’alcool en tous les cas pendant les 15 derniers jours. Ces pièces démontrent

une absence de consommation excessive sur une période relativement longue de

l’ordre de trois mois (examens des 2 juin, 16 juin, 28 juin et 31 août 2016).

Par ailleurs, le risque lié à une problématique

psychologique type défaut de caractère se base uniquement sur le comportement

de la recourante lorsqu’elle était en état d’ébriété lors de son interpellation

le 14 février 2015 au matin. Il n’existe pas d’autres indices au dossier

démontrant la vraisemblance d’une telle problématique. En ce qui concerne la

consommation de produits stupéfiants, le rapport de police mentionne seulement

la réponse de la recourante à la question de savoir si elle avait déjà été

dénoncée pour des affaires de stupéfiants. La réponse donnée est la suivante: « Il

y a plusieurs années, environ 30 ans ». Cette réponse ne permet pas

sérieusement d’envisager une possible consommation de stupéfiants comme

probable. Il est aussi fait état d’un possible trouble de la dissociation « alcool

conduite » compte tenu de deux conduites en état d’ivresse en un temps rapproché.

Mais la récidive de conduite en état d’ivresse est déjà prise en compte dans la

jurisprudence pour déterminer le seuil à partir duquel un examen de l’aptitude

à la conduite peut être ordonné sans qu’il doive en résulter nécessairement une

présomption d’une trouble de la dissociation alcool conduite.

Enfin, dans ses conclusions subsidiaires du 25

juillet 2016, la recourante donne son accord à ce que le permis lui soit

restitué à la condition de l’observation d’une période de contrôle de six mois

et à la participation à trois séances chez une psychologue spécialiste en

sécurité du trafic. Bien qu’il n’appartienne pas à la recourante de fixer les conditions

auxquelles son permis peut lui être restitué, cette offre montre la volonté

d’éclaircir et mettre toute la lumière sur les doutes de l’autorité concernant

une éventuelle problématique psychologique.

En définitive, les conditions fixées par la jurisprudence

pour ordonner un examen de l'aptitude à conduire auprès de l’UMPT en raison

d’un doute sur une éventuelle dépendance à l’alcool ne sont pas remplies (taux

d’alcoolémie mesuré en-dessous des limites fixées par la jurisprudence). Les

doutes sur une éventuelle problématique psychologique résultent quant à eux

uniquement des déclarations et du comportement de la recourante lors de son

arrestation et des réponses qu’elle a données lorsqu’elle a été interrogée par

Police Ouest lausannois, alors qu’elle était prise de boisson avec un taux

d’alcool relativement élevé (entre 1,23 g ‰ et 1,26 g ‰). Ces éléments ne sont

pas suffisants non plus pour ordonner un examen de l’aptitude à la conduite.

4.

Il résulte ainsi des explications qui précèdent que les conditions

requises par la jurisprudence pour ordonner un retrait préventif du permis de

conduire avec un examen de l’aptitude à conduire auprès de l’UMPT ne sont pas

remplies. Le recours doit donc être admis et la décision attaquée annulée. Le

dossier est retourné à l’autorité intimée afin qu’elle statue à nouveau, le cas

échéant, en subordonnant la restitution du droit de conduire de la recourante à

des contrôles d'abstinence, à un suivi par un médecin ou un psychologue

spécialiste en sécurité du trafic (voir la liste sur le site medtraffic.ch) ou

à toute autre mesure appropriée et proportionnée à la situation de la

recourante.

a) Compte tenu de ses ressources, la recourante

s'est vue accorder l'assistance judiciaire par décision du 25 février 2016.

L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de

Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du

règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière

civile – RAJ; RSV 211.02.3, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RS 173.36) et aux

débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ).

En l'occurrence, dans sa liste des opérations

déposée le 1er décembre 2016, le conseil d'office de la recourante a

annoncé avoir consacré à l'affaire un temps de 9 heures, ce qui paraît

approprié aux nécessités du cas. Il a en outre fait état de frais à hauteur de

52.10

fr. et de débours à concurrence de 120 fr. L'art. 3 al. 3 RAJ prévoit

toutefois une indemnité forfaitaire maximale de 100 fr. L'indemnité à allouer

sera dès lors arrêtée à 1'857.60 fr., montant que l'on peut arrondir à 1'860

fr., soit 1'620 fr. d'honoraires (9h00 x 180 fr.), 100 fr. de débours et 137.60

fr. de TVA (8%).

b) Au vu de l’issue de la procédure, les frais de

justice sont laissés à la charge de l’Etat (art. 49 al. 1 LPA-VD).

c) L'indemnité de conseil d'office est supportée

provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code de procédure

civile du 19 décembre 2008 – CPC; RS 272, applicable par renvoi de l'art.

18.

al. 5 LPA-VD), la recourante étant rendu attentive au fait qu'elle est tenue

de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'elle est en mesure de le faire

(art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il

incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce

remboursement (art. 5 RAJ), en tenant compte des montants payés à titre de

contribution mensuelle depuis le début de la procédure.

d) Obtenant gain de cause, la recourante a droit à

des dépens, qui viendront en déduction de l'indemnité de conseil d'office

allouée (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la

navigation du 30 novembre 2015 confirmant un retrait à titre préventif du

permis de conduire est annulée. Le dossier de la cause est restitué à cette

autorité pour statuer à nouveau dans le sens des considérants.

III.

Les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat.

IV.

L’Etat de Vaud, par l’intermédiaire du Service des automobiles et de la

navigation, versera à la recourante un montant de 1'500 (mille cinq cents)

francs à titre de dépens.

V.

L'indemnité d'office de Me François Gillard, conseil de la recourante,

est arrêtée à 1'860 (mille huit cent soixante) francs, dont à déduire le

montant perçu à titre de dépens.

VI.

La recourante est tenue au remboursement de l'indemnité de conseil

d'office pour la part dépassant le montant alloué à titre de dépens, selon le

ch. IV du dispositif, dans les limites de l'art. 123 CPC.

Lausanne, le 7 décembre 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'a$vis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.