CR.2015.0088
CDAP - CR.2015.0088 - 2016-12-07 - A.________/Service des automobiles et de la navigation
7 décembre 2016Français24 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 décembre 2016
Composition
M. Eric Brandt, président; MM. Christian Michel et Roland
Rapin, assesseurs; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière.
Recourante
A.________, à ********, représentée
par Me François GILLARD, avocat à Bex,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne.
Objet
Retrait de permis de
conduire (sécurité)
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service
des automobiles et de la navigation du 30 novembre 2015 (retrait à titre
préventif du permis de conduire)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, née le ******** 1969 à ********, divorcée d'B.________, est
domiciliée à ********.
B.
Le 14 février 2015, au volant d'un véhicule Audi immatriculé ********,
A.________ a entrepris une manœuvre pour stationner son véhicule dans la cour
intérieure d'un immeuble situé au ********. En voulant reculer dans une place privée,
elle a pris son virage trop tôt et allait heurter le mur lorsque le témoin
C.________, qui observait la manœuvre, a crié pour l'avertir. La conductrice a
avancé et a recommencé la manœuvre, et c'est en reculant qu'elle a touché le
véhicule Ford stationné à côté à hauteur de la roue avant droite. Elle a avancé
de nouveau, a reculé et a touché la Ford à hauteur de la porte arrière droite.
Elle a avancé une nouvelle fois puis a reculé pour se parquer définitivement.
C.________ a appelé le concierge afin qu'il avise le propriétaire de la Ford,
D.________. En venant sur place, ce dernier a constaté les dégâts et aurait
proposé un arrangement à l'amiable à la conductrice, qui n'aurait pas accepté.
Elle lui aurait alors donné son permis de conduire, qu'il a photographié.
D.________ indique encore lui avoir demandé le permis de circulation, ce
qu'elle a refusé, de sorte qu'il a appelé la police. Ne voulant pas rester,
A.________ est partie, puis est revenue et a été interpelée par la police. Lors
de son retour, elle a nié les faits, s'est débattue et a dû être maitrisée par
la contrainte au moyen de menottes afin d'être conduite au poste de police pour
la suite de la procédure. Son Audi a été retrouvée par la suite à ******** au
******** et les dégâts constatés sur le véhicule correspondaient à ceux du
véhicule Ford de D.________ (********). Interrogée dans les locaux de Police
Ouest lausannois, A.________ a indiqué avoir passé la nuit du vendredi 13 au
samedi 14 février à discuter avec des amis sans boire d'alcool de toute la
soirée. Vers 9h30, elle a ramené ses amis à ******** au ******** et un voisin
lui aurait indiqué qu'elle avait touché un véhicule stationné lors d'une marche
arrière. Elle s'est énervée avec les personnes présentes dont elle trouvait le
comportement disproportionné et après avoir donné son permis de conduire afin
qu'elles puissent relever son identité, elle a quitté les lieux au volant de
son véhicule. Celui-ci a été stationné un peu plus loin et elle est revenue à
pied à l'adresse précitée. Elle a été interpelée au moment de son arrivée. La
Police Ouest lausannois a procédé à la saisie provisoire du permis de conduire.
L'intéressée a refusé la prise de sang et d'urine et n'a pas voulu se soumettre
au test du "Drugwipe". Les tests effectués à l'éthylomètre relevaient
un taux de 1,26 g ‰ à 11h28 et 1,23 g ‰ à 11h30.
C.
En date du 18 juin 2015, le Service des automobiles et de la navigation
(ci‑après: SAN) a adressé à A.________ un questionnaire à faire suivre au
médecin conseil du service avec un rapport de son médecin traitant pour
répondre aux questions relatives à l'examen d'une éventuelle dépendance à
l'alcool ou à la consommation de produits stupéfiants. Le Dr E.________ a
transmis le 7 juillet 2015 un certificat formulé dans les termes suivants: "A
ma connaissance A.________, que je connais depuis 3 ans, n'a pas de problémes (sic)
d'addiction aux drogues ni à l'alcool.".
Dans le préavis du 16 juillet 2015, le médecin
conseil du SAN a proposé de mandater une expertise UMPT pour évaluer l'aptitude
de la conductrice. De l'avis du médecin conseil, le doute était suffisamment
sérieux pour prononcer un retrait préventif.
D.
Par décision du 30 juillet 2015, le SAN a retiré le permis de conduire à
A.________ à titre préventif pour une durée indéterminée et a ordonné en même
temps la mise en œuvre d'un expertise auprès de l'Unité de médecine et
psychologie du trafic (ci-après: UMPT) qui se déterminerait sur son aptitude à
la conduite de véhicule automobile. Le 30 juillet 2015 également, le SAN a
délivré à l'UMPT un mandat d'expertise en lui demandant de déterminer si la
conductrice A.________ était apte à conduire des véhicules automobiles des 2ème
et 3ème groupes en toute sécurité et sans réserve.
E.
Par ordonnance pénale du 20 août 2015, le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________ à une peine pécuniaire de 60
jours-amende, le montant du jour-amende ayant été fixé à 30 fr., et à une
amende de 300 fr., peine convertible en 10 jours de peine privative de liberté
de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti. Le sursis qui
avait été accordé le 5 décembre 2014 par le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne n'a pas été révoqué. L'infraction retenue était
une conduite d'un véhicule en état d'ébriété (1,23 g ‰ selon éthylotest). Il
était notamment reproché à la conductrice d'avoir entravé les mesures de
constatation de l'incapacité de conduire un véhicule automobile (art. 91 a al.
1 LCR) et conduit un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie qualifié
(art. 91 al. 2 A LCR).
F.
En date du 28 août 2015, A.________ a adressé une réclamation au SAN par
message email; elle l'a ensuite transmise par courrier le 17 septembre 2015
suite à une demande du SAN du 8 septembre 2015 en ce sens. Elle faisait
notamment valoir qu'elle n'avait pas bu au moment de prendre le volant pour
ramener ses amis à ********, mais uniquement après être allée stationner son
véhicule un peu plus loin que le lieu de l'accident; elle aurait alors consommé
"une bonne moitié" d'une bouteille de "Captain
Morgan". Par décision sur réclamation du 30 novembre 2015, le SAN a rejeté
la réclamation du 17 septembre 2015 et a confirmé en tous points la décision
qu'il avait rendue le 30 juillet 2015. Il a levé l'effet suspensif à un
éventuel recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (ci-après: le tribunal). A.________ a contesté la décision sur
réclamation par le dépôt d'un recours le 16 décembre 2015. Le tribunal a refusé
de retirer l'effet suspensif au recours par décision du 7 janvier 2016 et a accordé
le bénéfice de l'assistance judiciaire et désigné un conseil d'office en la
personne de Me François Gillard par décision du 25 février 2016. Celui-ci
a déposé un mémoire complémentaire le 18 avril 2016. Il relevait que le retrait
préventif avait duré déjà depuis plus de quatorze mois et qu'il était prêt à
retirer le recours au cas où le SAN serait d'accord de soumettre la restitution
du permis de conduire à l'observation par A.________ d'une période de contrôle
de six mois auprès de son médecin traitant avec des prises d'urine tous les
mois. En date du 4 mai 2016, le SAN a répondu que la mesure d'instruction
ordonnée était le seul moyen pour déterminer si la recourante était apte à la
conduite. Il a relevé que le rapport du Dr E.________, chirurgien orthopédiste,
ne donnait aucune indication sur les examens réalisés pour déterminer l'absence
d'une problématique de consommation d'alcool et de produits stupéfiants.
Le conseil de la recourante s'est encore déterminé
le 23 mai 2016 et le tribunal a tenu une audience le 30 juin 2016 en présence
des parties. A la suite de l'audience, et à la demande du tribunal, le SAN a
précisé le 5 septembre 2016 que les frais d'expertise pouvaient être avancés
par l'autorité si la recourante prouvait son indigence en produisant les
documents nécessaires. En date du 5 septembre 2016 également, et à la demande
du tribunal, l'UMPT a précisé que les frais d'expertise avaient été devisés à
1'892 fr. 80.
A la demande du tribunal, le SAN a encore précisé
que le fait que la conductrice soit au bénéfice de l'assistance judiciaire
permettait d'obtenir l'avance des frais d'expertise.
Par ailleurs, la
recourante a produit différentes analyses effectuées par le Dr F.________ à
********. Les résultats d'analyses sont les suivants :
Désignation de l'analyse
Date
Référence
Valeur
mesurée
CDT (HPLC)
16 juin 2016 à 08:30
< 1.75 %
0.8
ETGLU
2 juin 2016
< 0.1 mg/l
< 0.10
ETGLU
28 juin 2016
< 0.1 mg/l
< 0.10
ETGLU
31 août 2016
< 0.1 mg/l
< 0.10
Ces analyses ont été
communiquées le 9 septembre 2016 à l'UMPT qui a répondu le 15 septembre 2016
dans les termes suivants:
"Etant donné le délai entre
les examens actuels et le jour où A.________ viendra en expertise (environ 4
mois de délai après paiement), nous devrons évaluer la situation le jour de
l'expertise.
Ainsi nous maintenons les examens
prévus et si besoin nous les annulerons le jour de l'expertise."
A la demande du tribunal, le SAN a encore produit,
le 11 novembre 2016, la décision concernant l’infraction commise par la
recourante en date du 20 décembre 2014 pour conduite en état d’ivresse.
Le conseil de la recourante a déposé
sa liste des opérations en date du 1er décembre 2016.
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art. 14 al. 2 let. c de la loi fédérale du 19
décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), le permis d’élève
conducteur et le permis de conduire ne peuvent être délivrés aux candidats qui
souffrent d’une forme de dépendance les rendant inaptes à la conduite. Selon
l'art. 16d al. 1 LCR, qui met en œuvre les principes posés aux art. 14 al. 2 et
16.
al. 1 LCR, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré
pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et
psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule
automobile (let. a), qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à
la conduite (let. b) ou qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut
garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards
envers autrui en conduisant un véhicule automobile (let. c).
b) D'après l’art. 30 de l'ordonnance fédérale du 27
octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la
circulation routière (OAC; RS 741.51), le permis de conduire peut être retiré à
titre préventif lorsqu’il existe des doutes sérieux quant à l’aptitude à
conduire de l’intéressé.
L'art. 30 OAC institue une mesure provisoire
destinée à protéger les intérêts menacés jusqu'à l'issue de la procédure
principale portant sur un retrait de sécurité. En effet, vu l'importance du
risque inhérent à la conduite des véhicules automobiles, il s'impose qu'un
conducteur puisse se voir retirer son permis, à titre préventif, dès que des
indices autorisent à penser qu'il représente un risque particulier pour les
autres usagers de la route et font douter sérieusement de sa capacité à
conduire. Une preuve stricte n'est à cet égard pas nécessaire, car si une telle
preuve était apportée, c'est un retrait de sécurité qu'il y aurait lieu
d'ordonner sans plus attendre. Au contraire, le retrait préventif intervient,
par définition, avant que tous les éclaircissements nécessaires pour juger de
la nécessité d'un retrait de sécurité aient été obtenus. Pour décider d'un
retrait préventif, l'autorité doit donc se fonder sur les éléments dont elle
dispose en l'état (ATF 1C_173/2009 du 27 mai 2009 consid. 3.1). La prise
en considération de tous les éléments plaidant pour ou contre l'aptitude de
l'intéressé à la conduite de véhicules automobiles aura lieu à l'issue de la
procédure au fond (ATF 125 II 492
consid. 2b p. 496; 122 II 359
consid. 3a p. 364;1C_420/2007 du 18 mars 2008 consid. 3.2 in JdT 2008 I 467).
Lorsqu'il existe des indices d'inaptitude suffisants
pour justifier l'ouverture d'une procédure portant sur un éventuel retrait de
sécurité, les conditions d'un retrait préventif sont par là même remplies. Il
en résulte que, dès l'ouverture d'une telle procédure, le permis de conduire
doit en principe être retiré à l'intéressé, à titre préventif, quitte à ce que
l'autorité rapporte ensuite cette mesure s'il s'avère, après expertise, qu'elle
n'était pas justifiée (ATF 125 II 396 consid. 3). C'est donc sur la base d'une
appréciation sommaire - mais aussi complète que possible - que l'autorité doit
déterminer, en tenant compte de tous les éléments aisément disponibles, si les
conditions auxquelles le prononcé d'un retrait préventif du permis de conduire
est subordonné sont remplies. Il se peut alors que les faits ne soient pas
encore établis avec certitude. L'autorité peut ainsi se contenter de faits dont
la constatation ne franchit encore que le seuil d'une vraisemblance suffisante.
De même, le tribunal ne cherchera en principe pas à compléter l'instruction, à
moins qu'il ne paraisse possible de recueillir facilement et rapidement des
éléments, qui permettraient d'emblée de lever les doutes invoqués dans la
décision attaquée ou au contraire de les conforter. En principe donc, le
tribunal examinera seulement si l'autorité intimée a correctement apprécié, sur
la base des éléments figurant au dossier, l'existence et surtout l'importance
des craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter
immédiatement de la circulation (CR.2003.0171 du 6 octobre 2003).
c) Le retrait de sécurité porte une atteinte grave à
la personnalité de l'automobiliste concerné. C'est pourquoi l'autorité
compétente doit, avant d'ordonner une telle mesure, éclaircir d'office et dans
chaque cas la situation de la personne concernée. En particulier, elle doit
dans tous les cas examiner d'office ses habitudes de consommation d'alcool ou
d'autres drogues. L'étendue des examens officiels nécessaires, notamment
l'opportunité d'une expertise médicale, est fonction des particularités du cas
d'espèce et dépend en principe de l'appréciation de l'autorité de retrait (ATF 129 II 82 consid.
2.2
p. 84 s. et les références).
2.
a) L'existence d'une dépendance à l'alcool au sens des art. 14 al. 2 let.
c et 16d al. 1 let. b LCR est admise si la personne concernée consomme
régulièrement des quantités exagérées d'alcool, de nature à diminuer sa
capacité à conduire des véhicules automobiles, et se révèle incapable de se
libérer ou de contrôler cette habitude par sa propre volonté. La dépendance
doit être telle que l'intéressé présente plus que tout autre automobiliste le
risque de se mettre au volant dans un état ne lui permettant plus d'assurer la
sécurité de la circulation. La notion de dépendance au sens des art. 14 al. 2
let. c et 16d al. 1 let. b LCR ne recoupe donc pas la notion médicale de
dépendance à l'alcool. La notion juridique permet déjà d'écarter du trafic les
personnes qui, par une consommation abusive d'alcool, se mettent concrètement en
danger de devenir dépendantes au sens médical (ATF 129 II 82 consid. 4.1 p. 86
s.; 127 II 122 consid. 3c p. 125 et les références).
b) Selon la jurisprudence, un examen de l'aptitude à
conduire doit être ordonné lorsqu'un conducteur circulant en étant pris de
boisson présente une alcoolémie d’au moins 2,5 g ‰ ou plus, indépendamment des
autres circonstances, soit même si, en particulier, il n'a pas commis
d'infraction de cette nature dans les cinq ans qui précèdent. En effet, les
personnes qui se trouvent encore au volant avec un taux aussi élevé disposent
d'une tolérance à l'alcool très importante qui indique en général une
dépendance à cette substance (ATF 129 II 82 consid.
4.2
p. 87; 127 II 122 consid. 3c
p. 125; 126 II 185 consid. 2e
p. 191). Un examen de l'aptitude à la conduite s'impose également si un
conducteur circule une deuxième fois en état d'ébriété dans un délai de cinq
ans et présente une alcoolémie supérieure à 1,6 g ‰ (ATF 129 II 82 consid. 4.2
et 5.2; 126 II 361 consid. 3b et 3c p. 364 s.) ou s'il conduit une troisième
fois en état d'ébriété dans les 10 ans, même si l'alcoolémie (valeur minimale)
ne dépasse pas sensiblement la valeur limite de 0,8 g ‰ (TF 1C_108/2010 du 20
juillet 2010 consid. 2.2)
c) En l’espèce, le taux d’alcool mesuré à
l’éthylomètre s’élevait à 1,26 g ‰ à 11h28 et à 1,23 g ‰ à 11h30 lors de
l’accident du 14 février 2015. La recourante avait par ailleurs déjà fait
l’objet d’un avertissement en janvier de la même année pour avoir conduit en
état d’ivresse avec un taux de 0,52 g ‰ en date du 20 décembre 2014, soit un
peu moins de deux mois avant l’accident. Il faut toutefois bien admettre qu’il
s’agit d’un taux faible, de très peu supérieur à la limite de 0,5 g ‰. En
outre, l'alcoolémie mesurée à l’éthylomètre le 14 février 2015 reste
notablement inférieure à la limite de 2,5 g ‰ et à celle de 1,6 g ‰. Sur ce
dernier point, la jurisprudence admet que le juge peut procéder à un calcul
rétrospectif de l'alcoolémie au moment des faits en partant du moment où est
intervenue l'analyse, sans faire appel à un expert. Un tel calcul implique la
prise en considération du temps d'élimination de l'alcool le plus et le moins
favorable pour le conducteur (minimum de 0,1 g ‰ par heure, maximum de 0,2 g ‰,
plus supplément unique de 0,2 g ‰, cf. ATF 129 IV 290 consid. 2.6 p. 294; 116
IV 239 consid. 5 p. 242). En l'occurrence, on peut se fonder sur le taux
d'élimination le plus faible de 0,1 g ‰ par heure et sur le temps écoulé entre
le moment des faits (9h30) et l’éthylotest (11h30). On arrive ainsi à une
alcoolémie de 1,43 g ‰, sans qu'il faille – à l'instar du Tribunal fédéral dans
ses arrêts – appliquer encore un supplément de 0,2 g ‰. Il convient dès lors de
retenir que les conditions fixées par la jurisprudence pour qu’un examen de
l'aptitude à conduire soit ordonné ne sont pas remplies par la recourante, même
après le calcul intégrant la correction pour l'élimination de l'alcool par le
corps humain. A noter encore que la recourante affirme qu'elle n'était pas
alcoolisée au moment de prendre le volant et que c'est seulement après
l'accident qu'elle aurait bu une demi-bouteille de rhum. Deux témoins (D.________
et G.________) ont quant à eux rapporté à la police qu'elle sentait l'alcool
lorsqu'ils se sont adressés à elle après la manœuvre de parcage. Pour autant,
il ne peut pas être exclu que la recourante ait effectivement consommé de
l'alcool après être allée stationner son véhicule un peu plus loin, comme elle
l'avait indiqué à la police, soit entre le moment où elle a conduit et celui de
l'éthylotest, et une telle incertitude justifie également la prise en compte du
temps d'élimination de l'alcool le plus favorable pour l'intéressée.
3.
a) Il est vrai que la mise en évidence d'une consommation d'alcool
nuisible pour la santé suppose d'abord une analyse de laboratoire où divers
marqueurs sont mesurés (ATF 129 II 82 consid.
6.2.1
p. 89 s. et les références). Les résultats ainsi obtenus doivent être
appréciés en relation avec d'autres examens, tels que l'analyse approfondie des
données personnelles, l'examen détaillé des courses effectuées en état
d'ébriété, une anamnèse de l'alcoolisme - soit l'analyse du comportement de
consommation (consommateur d'habitude ou occasionnel) de l'intéressé et de son
impression subjective à ce propos - de même qu'un examen médical complet, où
l'on prêtera une attention particulière aux changements de peau dus à l'alcool
(ATF 129 II 82 consid.
6.2.2
p. 90 ss; voir aussi Willy Michiels/Pascal Gache, Dépendance et statut de
conducteur, in RDAF 2004 I p. 315 ss; Philippe Weissenberger,
Administrativrechtliche Massnahmen gegenüber Motorfahrzeug-lenkern bei Alkohol-
und Drogengefärdung, in: René Schauffhauser [éd.], Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht
2004, St-Gall 2004, p. 121 ss).
b) A cet égard, le médecin conseil de l’autorité
intimée relève que le doute sur l’aptitude à la conduite ne portait pas
seulement sur une dépendance à l’alcool, mais également sur un possible trouble
de « la dissociation alcool conduite » compte tenu de deux conduites
en état d’ivresse en un temps rapproché, ainsi que sur une possible
consommation de stupéfiants problématique (dont il est fait état dans le
rapport du police du 1er mai 2015) et également sur une
problématique psychologique type défaut de caractère compte tenu de la
minimisation de ses torts, des déclarations quant à ses consommations non
compatibles avec le taux d’alcool à l’éthylotest, et le refus d’examens
biologiques.
c) Mais en l’espèce, la recourante a produit trois
analyses d’urine (ETGLU) réalisées les 2 juin, 28 juin et 31 août 2016
démontrant l’absence de consommation d’alcool les dernières 80 heures avant les
prélèvements, ainsi qu’une analyse CDT (Carbohydrate Deficient Transferrin) sur
un prélèvement réalisé le 16 juin 2016. Le dosage des CDT est un marqueur de
consommation chronique régulière et excessive d'alcool. Il permet de vérifier
le diagnostic précoce de la consommation chronique d'alcool. Le dosage permet
de vérifier l'arrêt de la consommation alcoolique. Son taux doit être, selon la
technique utilisée par le laboratoire, inférieur à 1,7%. Or, le taux mesuré sur
le prélèvement du 16 juin était de 0.8% et permet d’exclure une consommation
d’alcool en tous les cas pendant les 15 derniers jours. Ces pièces démontrent
une absence de consommation excessive sur une période relativement longue de
l’ordre de trois mois (examens des 2 juin, 16 juin, 28 juin et 31 août 2016).
Par ailleurs, le risque lié à une problématique
psychologique type défaut de caractère se base uniquement sur le comportement
de la recourante lorsqu’elle était en état d’ébriété lors de son interpellation
le 14 février 2015 au matin. Il n’existe pas d’autres indices au dossier
démontrant la vraisemblance d’une telle problématique. En ce qui concerne la
consommation de produits stupéfiants, le rapport de police mentionne seulement
la réponse de la recourante à la question de savoir si elle avait déjà été
dénoncée pour des affaires de stupéfiants. La réponse donnée est la suivante: « Il
y a plusieurs années, environ 30 ans ». Cette réponse ne permet pas
sérieusement d’envisager une possible consommation de stupéfiants comme
probable. Il est aussi fait état d’un possible trouble de la dissociation « alcool
conduite » compte tenu de deux conduites en état d’ivresse en un temps rapproché.
Mais la récidive de conduite en état d’ivresse est déjà prise en compte dans la
jurisprudence pour déterminer le seuil à partir duquel un examen de l’aptitude
à la conduite peut être ordonné sans qu’il doive en résulter nécessairement une
présomption d’une trouble de la dissociation alcool conduite.
Enfin, dans ses conclusions subsidiaires du 25
juillet 2016, la recourante donne son accord à ce que le permis lui soit
restitué à la condition de l’observation d’une période de contrôle de six mois
et à la participation à trois séances chez une psychologue spécialiste en
sécurité du trafic. Bien qu’il n’appartienne pas à la recourante de fixer les conditions
auxquelles son permis peut lui être restitué, cette offre montre la volonté
d’éclaircir et mettre toute la lumière sur les doutes de l’autorité concernant
une éventuelle problématique psychologique.
En définitive, les conditions fixées par la jurisprudence
pour ordonner un examen de l'aptitude à conduire auprès de l’UMPT en raison
d’un doute sur une éventuelle dépendance à l’alcool ne sont pas remplies (taux
d’alcoolémie mesuré en-dessous des limites fixées par la jurisprudence). Les
doutes sur une éventuelle problématique psychologique résultent quant à eux
uniquement des déclarations et du comportement de la recourante lors de son
arrestation et des réponses qu’elle a données lorsqu’elle a été interrogée par
Police Ouest lausannois, alors qu’elle était prise de boisson avec un taux
d’alcool relativement élevé (entre 1,23 g ‰ et 1,26 g ‰). Ces éléments ne sont
pas suffisants non plus pour ordonner un examen de l’aptitude à la conduite.
4.
Il résulte ainsi des explications qui précèdent que les conditions
requises par la jurisprudence pour ordonner un retrait préventif du permis de
conduire avec un examen de l’aptitude à conduire auprès de l’UMPT ne sont pas
remplies. Le recours doit donc être admis et la décision attaquée annulée. Le
dossier est retourné à l’autorité intimée afin qu’elle statue à nouveau, le cas
échéant, en subordonnant la restitution du droit de conduire de la recourante à
des contrôles d'abstinence, à un suivi par un médecin ou un psychologue
spécialiste en sécurité du trafic (voir la liste sur le site medtraffic.ch) ou
à toute autre mesure appropriée et proportionnée à la situation de la
recourante.
a) Compte tenu de ses ressources, la recourante
s'est vue accorder l'assistance judiciaire par décision du 25 février 2016.
L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de
Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du
règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière
civile – RAJ; RSV 211.02.3, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RS 173.36) et aux
débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ).
En l'occurrence, dans sa liste des opérations
déposée le 1er décembre 2016, le conseil d'office de la recourante a
annoncé avoir consacré à l'affaire un temps de 9 heures, ce qui paraît
approprié aux nécessités du cas. Il a en outre fait état de frais à hauteur de
52.10
fr. et de débours à concurrence de 120 fr. L'art. 3 al. 3 RAJ prévoit
toutefois une indemnité forfaitaire maximale de 100 fr. L'indemnité à allouer
sera dès lors arrêtée à 1'857.60 fr., montant que l'on peut arrondir à 1'860
fr., soit 1'620 fr. d'honoraires (9h00 x 180 fr.), 100 fr. de débours et 137.60
fr. de TVA (8%).
b) Au vu de l’issue de la procédure, les frais de
justice sont laissés à la charge de l’Etat (art. 49 al. 1 LPA-VD).
c) L'indemnité de conseil d'office est supportée
provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code de procédure
civile du 19 décembre 2008 – CPC; RS 272, applicable par renvoi de l'art.
18.
al. 5 LPA-VD), la recourante étant rendu attentive au fait qu'elle est tenue
de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'elle est en mesure de le faire
(art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il
incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce
remboursement (art. 5 RAJ), en tenant compte des montants payés à titre de
contribution mensuelle depuis le début de la procédure.
d) Obtenant gain de cause, la recourante a droit à
des dépens, qui viendront en déduction de l'indemnité de conseil d'office
allouée (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la
navigation du 30 novembre 2015 confirmant un retrait à titre préventif du
permis de conduire est annulée. Le dossier de la cause est restitué à cette
autorité pour statuer à nouveau dans le sens des considérants.
III.
Les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat.
IV.
L’Etat de Vaud, par l’intermédiaire du Service des automobiles et de la
navigation, versera à la recourante un montant de 1'500 (mille cinq cents)
francs à titre de dépens.
V.
L'indemnité d'office de Me François Gillard, conseil de la recourante,
est arrêtée à 1'860 (mille huit cent soixante) francs, dont à déduire le
montant perçu à titre de dépens.
VI.
La recourante est tenue au remboursement de l'indemnité de conseil
d'office pour la part dépassant le montant alloué à titre de dépens, selon le
ch. IV du dispositif, dans les limites de l'art. 123 CPC.
Lausanne, le 7 décembre 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'a$vis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.