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Décision

CR.2015.0089

CDAP - CR.2015.0089 - 2016-04-22 - X.________ c/Service des automobiles et de la navigation

22 avril 2016Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, née le ******** 1974, domiciliée en France, est titulaire

d'un permis de conduire les voitures automobiles étranger. Elle ne figure pas

au registre du fichier fédéral des mesures administratives en matière de

circulation routière (ADMAS). Pour les besoins de la présente affaire, elle a

fait élection de domicile à l'adresse de Y.________ à 1********.

B.

Le 15 avril 2014, à 15h44, X.________ a été contrôlée par un radar à une

vitesse de 80 km/h alors qu'elle circulait au volant de son véhicule

automobile, sur l'Autoroute N1 à proximité du point kilométrique 0.670, à

Genève, en direction du poste de douane de Bardonnex, alors que la vitesse

maximale autorisée à cet endroit était de 40 km/h, d'où un dépassement de

37 km/h (marge de sécurité déduite).

C.

Après avoir visionné le cliché pris par l'appareil de contrôle de la

vitesse, X.________ a écrit à la Gendarmerie genevoise, le 16 juin 2014, pour

lui dire qu'une erreur avait été commise dans la détermination de la vitesse

signalisée. En effet, aux environs du point kilométrique 0.671, en direction de

la douane de Bardonnex, deux mâts de signalisation sont disposés à droite et à

gauche de la chaussée. Ils comportent trois panneaux: au sommet, le signal

"vitesse maximale 40 km/h", au milieu, le signal "Arrêt à

proximité d'un poste de douane" et en-dessous, la "Plaque de distance

150 m". D'après l'intéressée, la plaque de distance se rapporte à la

prescription de vitesse. Puisque la voiture ne se trouvait en aucun cas 150 m

après ces mâts au moment du contrôle, il convenait de retenir que le tronçon

était limité à 60 km/h et non à 40 km/h. Partant, l'excès de vitesse

reproché s'élèverait à 17 km/h seulement.

Le 7 juillet 2014, la gendarmerie a répondu à X.________

que, renseignements pris auprès de l'Office fédéral des routes (OFROU), la

plaque complémentaire de distance ne pouvait se référer qu'au signal de douane,

vu qu'en général, une plaque complémentaire ne concerne que le signal sous

lequel elle est placée. En outre, si les panneaux de signalisation de la

vitesse étaient munis de plaques de distance, il serait très difficile pour les

usagers de la route d'estimer avec précision à partir de quel moment la

limitation s'appliquait. Dans l'échange de lettres et d'emails qui s'en est

suivi, l'intéressée a maintenu sa position. Entendue par la gendarmerie le

7 octobre 2014, elle a à nouveau contesté la vitesse signalisée de 40 km/h

au lieu de l'infraction et le dépassement de 37 km/h constaté. En

revanche, elle a admis qu'elle conduisait le véhicule contrôlé à ce moment-là.

D.

Le dossier a été transmis au Ministère public genevois et au Service des

automobiles et de la navigation vaudois (SAN). Ce service a avisé X.________,

le 21 novembre 2014, qu'il suspendait la procédure administrative ouverte

à son encontre, dans l'attente de l'issue pénale. L'attention de X.________

était attirée sur le fait que, pour prononcer sa décision, l'autorité

administrative retenait l'état de fait établi par l'autorité pénale et qu'il

appartenait à l'intéressée de faire valoir tous ses arguments directement devant

l'autorité pénale.

E.

Par ordonnance du 10 avril 2015, le Ministère public genevois a reconnu X.________

coupable de violation grave des règles de la circulation (art. 90 al. 2 de la

loi sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR; RS 741.01]), en

l'occurrence des art. 26 (devoir de prudence), 27 (signaux, marques et ordres à

observer) et 32 LCR (vitesse) à raison des faits constatés en date du 15 avril

2014. Elle a en conséquence été condamnée à la peine pécuniaire de 60

jours-amende avec sursis pendant trois ans et à une amende de 750 francs.

D'après le dispositif de la décision, l'ordonnance a été notifiée à l'adresse à

laquelle X.________ a fait élection de domicile.

F.

L'ordonnance pénale est parvenue à la connaissance du SAN le

3 septembre 2015. Par lettre du 7 septembre 2015, ce service a avisé X.________

qu'il envisageait de prononcer une mesure d'interdiction de conduire à son

encontre à raison des faits commis le 15 avril 2014 et l'a invitée à faire part

de ses observations par écrit. L'avis est resté sans réponse.

G.

Faisant suite à son préavis, le 7 octobre 2015, le SAN a rendu une

décision interdisant à X.________ de conduire durant trois mois et a ordonné le

dépôt de son permis de conduire étranger durant l'exécution de la mesure.

Le 22 octobre 2015, l'intéressée a formé une

réclamation contre cette décision. N'habitant pas en Suisse, elle supposait tout

d'abord qu'elle avait le droit de conserver son permis de conduire. Elle se

déclarait ensuite stupéfaite car, dans la mesure où elle n'avait reçu aucune

nouvelle de l'événement survenu le 15 avril 2014 jusqu'à la décision en cause,

elle en avait conclu qu'on avait renoncé à la poursuivre. Enfin, elle réitérait

les arguments développés auparavant devant la gendarmerie.

Par décision du 20 novembre 2015, le SAN, se

référant aux faits retenus dans le prononcé pénal du 10 avril 2015, a rejeté la

réclamation (I), renoncé au dépôt du permis de conduire étranger durant

l'exécution de la mesure (II) et confirmé pour le surplus la décision du 7

octobre 2015, retenant une infraction grave aux règles la circulation routière.

H.

Le 25 janvier 2016, X.________ a demandé à la Gendarmerie genevoise de

lui apporter la preuve qu'une ordonnance pénale rendue suite aux événements du

15 avril 2014 avait été notifiée à l'adresse à laquelle elle avait

élu domicile.

I.

Par acte du 28 décembre 2015, X.________ a recouru en temps utile contre

la décision du 20 novembre 2015 devant la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal (CDAP). Ayant passé le plus clair de son temps aux

Etats-Unis en 2015, la recourante expose que l'ordonnance pénale à laquelle le

SAN se réfère dans sa décision n'a jamais été notifié à l'adresse à laquelle

elle a élu domicile en Suisse. Elle en conclut que cette décision n'est jamais

entrée en force et ne saurait servir de base à une décision administrative.

Partant, la recourante demande qu'ordre soit donné au SAN d'apporter la preuve

que l'ordonnance pénale a été notifiée à l'adresse à laquelle elle avait fait

élection de domicile, qu'à défaut de disposer de cette preuve, qu'il l'obtienne

auprès de l'autorité genevoise et qu'à défaut d'obtenir cette preuve, le

tribunal ordonne l'annulation de la décision du SAN et invite ce service à

réexaminer la situation après que la décision pénale soit réellement entrée en

force.

Le 19 janvier 2016, le SAN a conclu au rejet du

recours.

La recourante a encore fait parvenir au tribunal,

par lettre du 14 avril 2016, des documents relatifs à ses absences à

l'étranger.

J.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La recourante fait grief à l'autorité intimée de s'être fondée sur des

faits constatés dans une ordonnance pénale qui n'a pas été valablement notifiée

puisqu'elle n'est jamais parvenue à sa connaissance.

a) La jurisprudence du Tribunal fédéral considère

depuis longtemps que lorsque l'intéressé sait ou doit escompter qu'une

procédure de retrait du permis sera engagée contre lui, il doit faire valoir

ses moyens de défense lors de la procédure pénale déjà (ATF 123 II 97 consid.

3c/aa; 121 II 214 consid. 3a). Ensuite, l'autorité compétente pour retirer le

permis ne doit en principe pas s'écarter des constatations de fait du prononcé

pénal, même s'il est intervenu à l'issue d'une procédure sommaire (ATF 121 II

214.

consid. 3a). En revanche, l'autorité administrative reste libre dans

l'appréciation juridique de l'état de fait - notamment celle de la faute - à

moins que la qualification juridique ne dépende fortement de l'appréciation de

faits que le juge pénal connaît mieux, par exemple parce qu'il a entendu

personnellement l'accusé (ATF 136 II 447 consid 3.1; récemment 1C_333/2014 du 23 septembre 2014).

b) En l'espèce, l'autorité intimée a suspendu la

procédure administrative en attente de l'issue pénale, rendant la recourante

attentive au fait que, pour prononcer sa décision, elle retiendrait l'état de fait

établi par l'autorité pénale et qu'il appartenait à l'intéressée de faire

valoir ses arguments directement auprès de l'autorité pénale. Le service intimé

a ensuite rendu la décision litigieuse en se fondant sur les faits retenus par

l'ordonnance pénale du 10 avril 2015, dont la recourante dit n'avoir pas eu

connaissance. Cela dit, la cause présente comme particularité que,

contrairement à ce que retient la décision attaquée, les faits à l'origine de

la condamnation pénale et de la mesure administrative ne sont en réalité pas

contestés. En effet, la recourante a reconnu tout au long de la procédure

qu'elle était bien au volant du véhicule contrôlé par le radar le 15 avril

2014.

Elle ne conteste pas qu'au moment du contrôle, elle se trouvait après le

panneau de limitation de vitesse de 40 km/h tout en exposant qu'elle se

trouvait moins de 150 m après celui-ci, ce que la décision pénale et la

décision administrative retiennent au demeurant. Il n'y a dès lors pas lieu

d'annuler la décision attaquée au motif qu'elle se fonderait sur une ordonnance

pénale qui n'aurait pas été valablement notifiée puisqu'en réalité elle se

fonde sur des faits admis. Les conclusions tendant à faire la preuve de la validité

de la notification de l'ordonnance pénale peuvent en conséquence être écartées.

Ce qui est réalité contesté, c'est l'endroit depuis

lequel la limitation de vitesse de 40 km/h retenue est applicable, ce qui est une

question de droit, que l'autorité administrative pouvait librement revoir, comme

le rappelle la jurisprudence citée plus haut. Il s'agit donc d'examiner si

c'est à raison ou à tort que l'autorité administrative a retenu que cette

limitation de vitesse était applicable et considéré que l'excès de vitesse

commis le 15 avril 2014 constituait une infraction grave aux règles de la

circulation routière.

2.

a) La loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR;

RS 741.01) distingue les infractions selon leur gravité. Commet une infraction

légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met

légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne

peut être imputée (art. 16a al. 1

let. a LCR); commet une infraction moyennement grave la personne qui, en

violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui

ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR); commet une infraction

grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met

sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al.

1.

let. a LCR).

L'auteur d'une infraction légère fait l'objet d'un

avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire

ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été

prononcée (art. 16a al. 3 LCR). Après une infraction moyennement grave, le

permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (16b al. 2 let. a LCR) et

après une infraction grave, il est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c

al. 2 let. a LCR). La durée minimale du retrait ne peut pas être réduite (art.

16.

al. 3 i. f. LCR).

Aux termes de l'art. 45 al. 1 1ère phrase

de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des

véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51), l'usage d'un permis

étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui s'appliquent au

retrait du permis de conduire suisse.

b) Dans le domaine des excès de vitesse, la

jurisprudence, afin d'assurer l'égalité de traitement, a été amenée à fixer des

règles précises. Ainsi, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard

aux circonstances concrètes, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les

semi-autoroutes dont les chaussées, dans les deux directions, ne sont pas

séparées et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.1;

124.

II 259 consid. 2b). Il est en revanche de moyenne gravité lorsque le

dépassement de la vitesse autorisée est, respectivement, de 21 à 24 km/h (ATF 126 II 196 consid. 2a), de 26 à 29 km/h et de 31 à 34 km/h (ATF 128 II 131 consid. 2a).

Cette jurisprudence ne dispense toutefois pas

l'autorité de tout examen des circonstances du cas concret. D'une part,

l'importance de la mise en danger et celle de la faute doivent être appréciées

afin de déterminer quelle doit être la durée d'un retrait de permis (cf. art.

16.

al. 3 LCR). D'autre part, il y a lieu de rechercher si des circonstances

particulières ne justifient pas de considérer néanmoins le cas comme de moindre

gravité, cette dernière hypothèse pouvant notamment être réalisée lorsque le

conducteur avait des motifs sérieux de penser qu'il ne se trouvait pas encore

ou plus dans la zone de limitation de vitesse (ATF 126 II 196 consid. 2a; 124 II 97 consid.2c; 123 II 37 consid. 1f). L'autorité pourra également renoncer au retrait du permis de conduire en présence de

circonstances analogues à celles qui justifient de renoncer à une peine en

application de l'art. 54 CP (arrêts 1C_303/2007 du 15 mai 2008 consid. 8.1;

6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 3.1;6A.103/2002

consid. 2.2 in SJ 2003 I p. 287; ATF 128 II 86 consid. 2c; 126 II 196 consid. 2c)

ou encore des art. 17 ss CP (arrêt 1C_4/2007 du 4 septembre 2007 consid. 2.2).

c) Suivant l'art. 5 al. 1 LCR, les limitations et

prescriptions relatives à la circulation des véhicules automobiles et des

cycles doivent être indiquées par des signaux ou des marques, lorsqu'elles ne

s'appliquent pas à l'ensemble du territoire. D'après l'art. 27 al. 1 LCR, chacun

se conformera aux signaux et marques ainsi qu'aux ordres de la police; les

signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police

ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.

A l'endroit litigieux, la signalisation comporte

trois signaux : au sommet, le signal "Vitesse maximale 40 km/h", au

milieu, le signal "douane" et en-dessous, une "Plaque de

distance 150 m".

Concernant tout d'abord la vitesse maximale générale

des véhicules, elle peut atteindre, lorsque les conditions de la route, de la

circulation et de visibilité sont favorables 120 km/h sur les autoroutes (art.

4a al. 1 let. d de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13

novembre 1962 [OCR; RS 741.11]). Toutefois, lorsque des signaux indiquent

d'autres vitesses maximales, celles-ci sont applicables en lieu et place de la

limitation générale de vitesse décrite ci-dessus (art. 4a al. 5 a.i.).

D'après l'art. 22 al. 1 a.i. de l'ordonnance sur la

signalisation routière du 5 septembre 1979 (OSR; RS 741.21), les signaux

"Vitesse maximale" (figure 2.30 de l'annexe 2 de l'OSR) et

"vitesse maximale 50, Limite générale" (2.30.1) indiquent en km/h la

vitesse que les véhicules ne doivent pas dépasser même si les conditions de la

route, de la circulation et de la visibilité sont bonnes. Lorsqu'il est

nécessaire, sur une route à trafic rapide, de réduire fortement la vitesse des

véhicules, la limite autorisée de celle-ci sera graduellement abaissée (al. 2).

Cette dernière disposition se rapporte à l'art. 108 OSR qui prévoit que pour

éviter ou atténuer des dangers particuliers de la circulation routière, pour

réduire les atteintes excessives à l'environnement ou pour améliorer la

fluidité du trafic, l'autorité ou l'office fédéral peuvent ordonner des dérogations

aux limitations générales de vitesse sur certains tronçons de route.

Sous réserve de dispositions dérogatoires concernant

certains signaux de prescription, la prescription annoncée vaut à l'endroit ou

à partir de l'endroit où le signal est placé, jusqu'à la fin de la prochaine

intersection; à cet endroit, le signal sera répété si sa validité doit

s'étendre au-delà; le signal "Vitesse maximale" (2.30) doit être

observé jusqu'au signal correspondant indiquant la fin de la prescription (2.53)

mais au plus jusqu'à la fin de la prochaine intersection (art. 16 al. 2 OSR).

Lorsqu'un signal de prescription annonce une prescription qui ne devra être

respectée que plus loin, il faut y ajouter une "Plaque de distance"

(5.01; art. 16 al. 3 a. i. OSR).

Ensuite, le signal "Arrêt à proximité d'un

poste de douane" (2.51) oblige les conducteurs à s'arrêter près du bureau

de douane; si les autorités douanières renoncent temporairement au contrôle

douanier, les conducteurs franchiront l'aire de la douane à la vitesse de 20

km/h au plus (art. 31 al. 1 OSR).

Enfin, la "Plaque de distance" (5.01) est

utilisée pour indiquer l'éloignement d'un endroit dangereux ou d'un endroit où

une prescription s'applique (art. 64 al. 1 OSR). Il s'agit d'une plaque

complémentaire portant des renseignements additionnels relatifs aux signaux

(art. 1 al. 5 OSR).

d) La recourante prétend que la plaque de distance

complète le signal "Vitesse maximale 40 km/h", de sorte que cette limitation

ne lui serait pas applicable puisqu'au moment du contrôle elle se trouvait à

moins de 150 m du signal.

La recourante circulait dans le cas particulier sur

l'autoroute à l'approche d'un poste de douane, signalé par le panneau

"Arrêt à proximité d'un poste de douane". Elle se trouvait donc dans

le cas de figure prévu à l'art. 22 al. 2 OSR où il s'avérait nécessaire de

réduire fortement la vitesse des véhicules, cas dans lequel la limite autorisée

est graduellement abaissée. A l'évidence, la "Plaque de distance 150

m" se réfère au poste de douane, qu'on aperçoit sur les photographies

versées au dossier. De manière tout aussi évidente, elle ne saurait se

rapporter au signal "Vitesse maximale 40 km/h", qui remplaçait la

limitation générale de vitesse (art. 4a al. 5 a. i. OCR) à cet endroit, puisque

le poste de douane, situé à la même distance, ne pourrait de toute façon pas

être franchi à cette vitesse. En effet, l'art. 31 al. 1 OSR oblige les

conducteurs à s'arrêter près du bureau de douane ou à franchir l'aire de la

douane à la vitesse de 20 km/h au plus lorsque les autorités douanières

renoncent temporairement au contrôle douanier. Par ailleurs, ainsi que l'a fait

remarquer la gendarmerie dans sa lettre du 7 juillet 2015, un panneau signalant

une vitesse maximale munie d'une plaque de distance entraînerait pour les

conducteurs une incertitude puisqu'il serait très difficile d'estimer avec

précision à partir de quel moment la limitation s'applique. Enfin les

photographies produites par la recourante en cours de procédure ne sont pas pertinentes,

puisqu'elles ne concernent pas les lieux litigieux. En définitive, la

recourante n'avait pas de motif sérieux de penser qu'elle ne se trouvait pas

encore dans la zone de limitation de vitesse à 40 km/h. Or, la limitation de

vitesse devait être observée à partir de l'endroit où le signal était placé

(art. 16 al. 2 OSR) et non 150 m plus loin. Mal fondé, le grief doit être rejeté.

d) En l'espèce, la recourante a été dénoncée pour

avoir dépassé de 37 km/h (marge de sécurité déduite) la vitesse maximale

autorisée sur le tronçon d'autoroute qu'elle parcourait. Ce dépassement

constitue un cas grave, devant entraîner un retrait du permis de conduire, plus

exactement s'agissant d'une titulaire d'un permis de conduire étranger, une

interdiction de conduire. La durée de la mesure a été fixée au minimum légal de

trois mois en l'absence d'antécédent (art. 16c al. 2 let. a LCR), ce qui n'est

pas critiquable.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Un émolument sera mis à la charge de la

recourante déboutée, qui n'a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1 et 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles et de la navigation du

20.

novembre 2015 est confirmée.

III.

Un émolument de 800 (huit cents) francs est mis à la charge de X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 22 avril 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'Office fédéral des routes.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.