CR.2015.0090
CDAP - CR.2015.0090 - 2016-04-26 - RA. X.________/Service des automobiles et de la navigation
26 avril 2016Français20 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 avril 2016
Composition
M. François Kart, président; Mme Dominique-Laure Mottaz-Brasey et M. Christian Michel, assesseurs;
M. Daniel Perret, greffier.
Recourant
A. X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne
Objet
Retrait de permis de conduire (admonestation)
Recours A. X.________ c/ décision sur
réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 10 décembre
2015 (retrait du permis de conduire d'une durée de 4 mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, né le ******** 1960, est titulaire
du permis de conduire pour les véhicules automobiles des catégories F, G et M
depuis le 26 janvier 1977, des catégories B, B1, BE, D1 et D1E depuis le 26
février 1979, des catégories C, C1, C1E et CE depuis le 12 janvier 1981, de la
catégorie A1 depuis le 4 septembre 1981, de la catégorie A depuis le 27 avril
1983, et des catégories 121, D et DE depuis le 25 février 2014.
Il résulte de l'extrait du fichier des
mesures administratives (ADMAS) que le prénommé a fait l'objet, par décision du
3 décembre 2013, d'une mesure de retrait du permis de conduire pour une durée de
trois mois, en raison d'un excès de vitesse (cas grave); cette mesure a été
exécutée du 26 février 2014 jusqu'au 25 mai 2014 compris. L'intéressé avait précédemment
fait l'objet, en date du 4 décembre 2009, d'une mesure d'avertissement relative
à un excès de vitesse.
B.
Le lundi 7 septembre 2015, vers 8h25, A. X.________
circulait au volant d'un autocar immatriculé VD 2******** sur la
chaussée Jura de l'autoroute A5 Yverdon-les-Bains–Neuchâtel, dans le district du Jura-Nord vaudois, lorsqu'il a été impliqué
dans un accident de la circulation sur le tronçon Vaumarcus-Corcellettes (km 14.540).
Le rapport de police établi le 10
septembre 2015 par la gendarmerie cantonale vaudoise retient l'exposé des faits
suivant :
"M. A. X.________, chauffeur auxiliaire pour le compte de l'Entreprise
Y.________SA, avait pris en charge des élèves à Neuchâtel et circulait à
destination de Besançon. Peu avant l'endroit de l'accident, ce chauffeur, qui
circulait à une allure voisine de 100 km/h, selon le disque d'enregistrement
tachygraphe de son car, sur la voie droite, feux de croisement enclenchés,
rattrapa un camion. Il se déporta sur la voie gauche et le doubla, puis regagna
un bref instant la voie droite avant de rattraper un train routier. Là, il
observa le trafic dans ses rétroviseurs, enclencha ses indicateurs de direction
gauches et aperçut la voiture conduite par Mme B. Z.________ qui se trouvait
sur la voie gauche, en dépassement. Dès lors, ne vouant pas toute l'attention
requise aux circonstances du moment, pensant faussement que cette conductrice
le laissait passer, il se déplaça sur la voie gauche sans égard envers cette
automobiliste. En effet, Mme Z.________ circulait à une allure comprise entre
100 et 110 km/h, feux de croisement enclenchés et se trouvait avec sa Subaru à
la hauteur de l'essieu arrière du car de M. X.________, selon ses dires. Afin
de ne pas entrer en collision avec ce dernier véhicule, Mme Z.________ serra au
maximum à gauche, empiéta sur la berme centrale avec sa machine et frotta la
glissière de sécurité centrale. Suite à cela, sa Subaru fit un tête à queue en
traversant les voies de circulation et heurta, avec le côté gauche, la
glissière latérale de sécurité puis la longea sur une centaine de mètres."
Le rapport précise encore que le
véhicule accidenté a subi des dommages sur tout son côté gauche, enfoncé, et à
son essieu arrière, arraché; il a été pris en charge par une remorqueuse.
Personne n'a été blessé dans l'accident.
A. X.________ a été dénoncé aux
autorités pour inattention et passage d'une voie à une
autre sans égard pour les autres usagers de la route (art. 34 al. 3 et 44 al. 1 de la loi fédérale du 19
décembre 1958 sur la circulation routière [LCR; RS 741.01]; art. 3 al. 1 de l'ordonnance
fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière [OCR; RS
741.11]).
C.
Le 27 octobre 2015, le Service des automobiles et
de la navigation du Canton de Vaud (ci-après : SAN) a avisé A. X.________
de l'ouverture d'une procédure administrative et l'a informé qu'il envisageait
de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à son encontre en
raison des faits survenus le 7 septembre 2015. Il lui a indiqué qu'il pouvait
venir consulter son dossier et lui a imparti un délai pour se déterminer par
écrit.
A. X.________ a
déposé des observations le 16 novembre 2015. En substance, il déclarait
reconnaître avoir manqué d'égard envers les autres usagers de la route en
passant d'une voie à l'autre; il précisait qu'il n'avait pas eu l'intention de
provoquer un accident et qu'il avait même essayé d'éviter celui-ci en revenant
sur la voie de droite de l'autoroute; il exposait par ailleurs que les amendes
prononcées à son encontre à la suite de cet événement représentaient une lourde
charge financière pour lui; il évoquait enfin sa situation professionnelle,
indiquant qu'il ne percevait plus de prestations de l'assurance-chômage et qu'il
exerçait l'activité de chauffeur à un taux de 70% en moyenne, principalement
auprès de la société Y.________SA.
Par décision du 18 novembre 2015, le
SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de A. X.________ pour une durée de
quatre mois, à exécuter au plus tard du 16 mai 2016 jusqu'au (et y compris) 15
septembre 2016. L'autorité a considéré que l'infraction commise le 7 septembre
2015 (inattention et passage d'une voie à l'autre sans égard pour les autres
usagers de la route, avec accident) constituait une infraction moyennement
grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, qui justifiait un retrait de
permis de conduire d'une durée correspondant au minimum légal de l'art. 16b al.
2 let. b LCR, dès lors qu'une mesure de retrait de permis de conduire avait
déjà été prononcée à l'encontre du prénommé le 3 décembre 2013.
Le 23 novembre 2015, A. X.________ a
formé réclamation à l'encontre de cette décision, concluant à ce que
la mesure de retrait du permis de conduire prononcée à son
encontre soit assortie d'un sursis de deux ans. En substance, il
indiquait à nouveau "reconnaître ses torts" et relevait que la
décision attaquée avait des conséquences très importantes pour lui, en
particulier la perte de son nouvel emploi à plein temps de conducteur de car
postal commencé le 1er novembre 2015, alors qu'il n'avait pas droit
à des prestations de l'assurance-chômage en raison du délai d'attente de trois
mois, qu'il était âgé de 55 ans et qu'il n'avait pas d'autre titre qu'un CFC de
viticulteur et un diplôme de viticulteur-œnologue, mis à part ses permis de
conduire pour camion avec remorque et autocar avec remorque.
Par décision sur réclamation du 10 décembre 2015, le
SAN a rejeté la réclamation produite le 23 novembre précédent (I), confirmé en
tout point la décision rendue le 18 novembre 2015 (II), dit qu'il n'est pas
perçu de frais ni alloué de dépens en procédure de réclamation (III) et dit que
l'émolument et les frais de la première décision restent intégralement dus
(IV). Se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité a confirmé
que l'infraction commise devait être qualifiée à tout le moins de moyennement
grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR. A cet égard, elle a relevé que A.
X.________ avait effectué un changement de voie de manière imprudente, ce qui
ne lui avait pas permis d'éviter d'entrer en collision avec le véhicule qui
circulait en parallèle; la faute commise par le prénommé résidait dans le fait
de ne pas avoir fait preuve de toute l'attention requise par les circonstances
au moment de changer de voie de circulation; l'intéressé se trouvait en effet
sur l'autoroute aux commandes d'un car, transportant des élèves; il devait donc
être particulièrement prudent et vouer toute son attention à la circulation; sa
faute pouvait cependant encore être qualifiée de légère; quant à la mise en
danger du trafic occasionnée par le comportement de l'intéressé, inattentif au
moment de changer de voie, celle-ci devait être qualifiée de concrète, puisqu'un
accrochage avait eu lieu, occasionnant des dégâts matériels. Le SAN a encore
indiqué que la durée de la mesure de retrait de permis de conduire prononcée ne
pouvait être réduite dès lors qu'elle correspondait au minimum prévu par la loi,
au vu des antécédents de l'intéressé; il a précisé que la possibilité d'assortir
la décision rendue par un sursis était inexistante en droit de la circulation
routière.
D.
Par acte du 28 décembre 2015, A. X.________ a
interjeté recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal, concluant implicitement à un allègement de la mesure prononcée à son
encontre.
Le 11 janvier 2016, le SAN a produit son dossier et
déposé sa réponse, concluant au rejet du recours. Il s'est référé aux
considérants de la décision entreprise, en précisant que cette dernière était
entachée d'une erreur, dans la mesure où aucune collision entre les véhicules
impliqués dans l'accident n'avait eu lieu. Il indiquait que la décision devait
dès lors être réformée en ce sens qu'il y avait lieu de retenir que le
recourant avait effectué un changement de voie de manière imprudente, qui avait
provoqué la perte de maîtrise du véhicule de l'automobiliste qui circulait en
parallèle; en effet, en vue d'éviter la collision, cette dernière avait serré
au maximum à gauche, empiété sur la berme centrale et frotté la glissière de
sécurité; suite à cela, l'automobile avait effectué un tête-à-queue en
traversant les voies de circulation et avait heurté de son côté gauche la
glissière latérale de sécurité puis l'avait longée sur une centaine de mètres;
le comportement du recourant, inattentif au moment de changer de voie, avait
ainsi provoqué une mise en danger concrète du trafic, au vu de la perte de
maîtrise provoquée du véhicule circulant en parallèle. Pour le surplus, l'autorité
intimée concluait au maintien de la décision attaquée, relevant qu'il y avait
lieu de constater que la mise en danger créée devait quand bien même être
qualifiée de moyennement grave compte tenu de l'accident provoqué, et que la
mesure de retrait du permis de conduire de quatre mois était justifiée au vu de
la qualification de l'infraction et de l'antécédent du recourant.
Le recourant n'a pas fait usage de la faculté de
déposer des déterminations complémentaires dans le délai imparti pour procéder.
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art.
95.
de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte en
outre les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD.
Partant, le recours est recevable.
2.
a) L'art. 34 al. 3 LCR prévoit que le conducteur
qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser,
se mettre en ordre de présélection ou passer d'une voie à l'autre, est tenu d'avoir
égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux
véhicules qui le suivent. Cet article est complété par l'art. 10 al. 1
OCR, qui précise que le conducteur qui veut dépasser se déplacera prudemment
sur la gauche sans gêner les véhicules qui suivent. L'art. 44 al. 1 LCR prévoit
encore que, sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction,
le conducteur ne peut passer d'une voie à une autre que s'il n'en résulte pas
de danger pour les autres usagers de la route. Il convient de citer en outre l'art.
3.
al. 1 OCR, dont la première phrase prescrit que le conducteur vouera son
attention à la route et à la circulation.
b) En l'espèce, le recourant ne
conteste pas la description des faits qui lui sont reprochés telle qu'elle figure
dans le rapport de police. Il peut ainsi être retenu que l'intéressé a fait
preuve d'inattention à la circulation et est passé d'une voie de circulation à
l'autre sans égard pour une automobiliste qui circulait en dépassement sur la
voie gauche de l'autoroute, provoquant la perte de maîtrise du véhicule qu'elle
conduisait et l'accident qui a suivi.
Cela étant, c'est à juste titre que l'autorité
intimée a retenu que le recourant avait contrevenu aux dispositions de la LCR et de l'OCR précitées. A cet égard, il est sans
conséquence que la décision sur réclamation attaquée mentionne de façon erronée
que les deux véhicules en cause étaient entrés en collision, comme l'autorité
intimée le relève elle-même dans sa réponse au recours, dès lors que le
comportement du recourant est constitutif d'une violation des règles de la
circulation routière indépendamment de la survenance d'une telle collision.
3.
a) La loi fait la distinction entre les cas de peu
de gravité (art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b LCR) et les cas
graves (art. 16c LCR).
aa) Commet une infraction légère la
personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement
en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être
imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d'infraction légère, le permis de
conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l'objet d'un
retrait de permis ou d'une autre mesure administrative au cours des deux années
précédentes (art. 16a al. 2 LCR). L'auteur d'une infraction légère fait l'objet
d'un avertissement, si au cours des deux années précédentes, le permis de
conduire ne lui a pas été retiré et qu'aucune mesure administrative n'a été
prononcée à son encontre (art. 16a al. 3 LCR). En cas d'infraction
particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a
al. 4 LCR).
Commet une infraction moyennement
grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger
pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a
LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au
minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR), plus si le conducteur en cause présente
des antécédents (art. 16b al. 2 let. b à f LCR).
Commet une infraction grave la
personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met
sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al.
1.
let. a LCR). Conformément à l'art. 16c al. 2 let. a LCR, le permis de
conduire est retiré pour trois mois au minimum après une infraction grave, plus,
voire définitivement, si le conducteur en cause présente des antécédents ou a
commis un délit de chauffard (art. 16c al. 2 let. abis à e LCR).
bb) Le législateur conçoit l'art. 16b
al. 1 let. a LCR relatif au retrait du permis de conduire après une infraction
moyennement grave comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est
ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al.
1.
let. a ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours
considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui
permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de
grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave
et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise
en danger, grave (FF 1999 IV 4132 et 4134; cf., pour une catégorisation plus
exhaustive des cas moyennement graves, Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions
légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 I 361 et ss, not.
392; TF 1C_87/2009 du 11 août 2009 consid. 3.1; ATF 136 II 447 consid. 3.2; 135
II 138 consid. 2.2.2; TF 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1, in JT 2006 I
442).
b) En l'espèce, l'autorité intimée a
considéré que l'infraction commise par le recourant devait être qualifiée de
moyennement grave, dès lors que la mise en danger créée par le comportement de
l'intéressé devait être qualifiée de grave et que la faute pouvait être
qualifiée de légère.
aa) En lien avec l'examen de la
gravité de la faute, il apparaît que l'autorité intimée a retenu l'appréciation
la plus favorable au recourant, dès lors qu'on ne saurait admettre que
l'intéressé n'aurait commis qu'une faute particulièrement légère, au regard du
devoir de prudence qui lui incombait compte tenu des circonstances. En effet,
il appartenait au recourant de s'assurer qu'il pouvait procéder à la manœuvre
envisagée sans mettre en danger les autres usagers de la route. L'intéressé se
trouvait aux commandes d'un autocar transportant des élèves, sur un tronçon d'autoroute
comportant plusieurs voies permettant des changements de direction; il devait
donc être particulièrement prudent et vouer toute son attention à la
circulation. L'appréciation de l'autorité intimée peut dès lors être confirmée.
bb) Le comportement d'un conducteur de
véhicule automobile peut générer quatre situations : la mise en danger
abstraite ou virtuelle, la mise en danger abstraite accrue (qui est la
condition au prononcé d'une mesure administrative), la mise en danger concrète
et l'atteinte à l'intégrité physique d'autrui (cf. Mizel, op. cit., pp. 364
ss). La mise en danger concrète représente un risque élevé de blessures pour
une personne concrète; elle consiste généralement en une collision avec un
autre véhicule (idem, pp. 369 et 371). Pour qu'une infraction à la LCR soit considérée comme grave, la mise en danger doit avoir atteint le stade de "mise
en danger abstraite accrue" ou de "mise en danger concrète" (idem,
p. 395).
En l'occurrence, le comportement du
recourant a mis concrètement en danger la sécurité d'autrui. En réaction à sa
manœuvre de changement de voie, la conductrice du véhicule qui circulait en
parallèle au sien, à une vitesse comprise entre 100 et 110 km/h, a serré
au maximum à gauche, empiété sur la berme centrale et frotté la glissière de
sécurité, ensuite de quoi son automobile a effectué un tête-à-queue en
traversant les voies de circulation et a heurté de son côté gauche la glissière
latérale de sécurité puis l'a longée sur une centaine de mètres. Les dégâts matériels occasionnés à ce véhicule ont été importants (tout le côté gauche enfoncé et l'essieu arrière arraché) et ont nécessité sa prise en charge par un
dépanneur. Si la conductrice n'a heureusement subi aucune atteinte à son
intégrité physique, il n'en demeure pas moins qu'elle a couru un risque élevé
de blessures, les conséquences des accidents sur les autoroutes pouvant être
particulièrement lourdes en raison de la vitesse élevée des usagers (ATF 102 IV
42.
consid. 2 et les références citées). Dans ces conditions, la mise en danger
créée par le comportement du recourant ne saurait être considérée autrement que
comme grave.
cc) Cela étant, c'est à juste titre
que l'infraction commise a été qualifiée de moyennement grave par l'autorité
intimée.
4.
a) Après une infraction moyennement grave, le
permis de conduire est retiré pour quatre mois au minimum si, au cours des deux
années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction
grave ou moyennement grave (art. 16b al. 2 let. b LCR).
Aux termes de l'art. 16 al. 3 LCR, les
circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du
retrait du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la
gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur, ainsi que la
nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile; la durée minimale
du retrait ne peut toutefois être réduite.
Dans les cas d'application de l'art.
16b LCR, il n'est ainsi pas possible, même dans des circonstances
particulières, de retirer le permis de conduire pour une durée inférieure aux
durées minimales prévues par cette disposition (TF 6A.100/2006 du 28 mars
2007.
consid. 4 et ATF 132 II 234 consid. 2 cité dans CR.2008.0197 du 17 mars
2009.
consid. 4e; CR.2009.0025 du 6 janvier 2010 consid. 2). La règle de l'art.
16.
al. 3 LCR, qui rend incompressibles les durées minimales de retrait des
permis de conduire, a été introduite dans la loi par souci d'uniformité. Le
législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la
jurisprudence sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en
présence de circonstances particulières, notamment en faveur de conducteurs
professionnels (ATF 132 II 234 consid. 2.3). Le besoin professionnel du
véhicule ne permet pas de prononcer une sanction inférieure au minimum prévu
par l'art. 16b LCR (CR.2009.0022 du 27 novembre 2009 consid. 2b; CR.2009.0025
du 6 janvier 2010 consid. 2).
b) En l'occurrence, en ayant commis
une infraction moyennement grave moins de deux ans après avoir fait l'objet d'une
mesure de retrait du permis de conduire pour une infraction grave, le recourant
tombe sous le coup de l'art. 16b al. 2 let. b LCR. La décision attaquée s'en
tenant à la durée correspondant au minimum légal prévu par le législateur, soit
quatre mois, elle échappe à la critique.
Il y a lieu de relever encore que, dès
lors que le retrait du permis de conduire constitue une mesure administrative,
un sursis comparable à celui qu'instaure l'art. 41 du Code pénal est légalement
exclu (TF 6A.67/2005 du 24 février 2006 consid. 5.3).
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le SAN fixera un
nouveau délai au recourant pour le dépôt de son permis de conduire. Le
recourant, qui succombe, supporte les frais de justice (art. 49 al. 1 et 91
LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des
dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n'est pas alloué
de dépens (art. 55 al. 1, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation rendue le 10 décembre
2015 par le Service des automobiles et de la navigation est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 800 (huit cents) francs
est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 avril 2016
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire
de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.