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Décision

CR.2015.0090

CDAP - CR.2015.0090 - 2016-04-26 - RA. X.________/Service des automobiles et de la navigation

26 avril 2016Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, né le ******** 1960, est titulaire

du permis de conduire pour les véhicules automobiles des catégories F, G et M

depuis le 26 janvier 1977, des catégories B, B1, BE, D1 et D1E depuis le 26

février 1979, des catégories C, C1, C1E et CE depuis le 12 janvier 1981, de la

catégorie A1 depuis le 4 septembre 1981, de la catégorie A depuis le 27 avril

1983, et des catégories 121, D et DE depuis le 25 février 2014.

Il résulte de l'extrait du fichier des

mesures administratives (ADMAS) que le prénommé a fait l'objet, par décision du

3 décembre 2013, d'une mesure de retrait du permis de conduire pour une durée de

trois mois, en raison d'un excès de vitesse (cas grave); cette mesure a été

exécutée du 26 février 2014 jusqu'au 25 mai 2014 compris. L'intéressé avait précédemment

fait l'objet, en date du 4 décembre 2009, d'une mesure d'avertissement relative

à un excès de vitesse.

B.

Le lundi 7 septembre 2015, vers 8h25, A. X.________

circulait au volant d'un autocar immatriculé VD 2******** sur la

chaussée Jura de l'autoroute A5 Yverdon-les-Bains–Neuchâtel, dans le district du Jura-Nord vaudois, lorsqu'il a été impliqué

dans un accident de la circulation sur le tronçon Vaumarcus-Corcellettes (km 14.540).

Le rapport de police établi le 10

septembre 2015 par la gendarmerie cantonale vaudoise retient l'exposé des faits

suivant :

"M. A. X.________, chauffeur auxiliaire pour le compte de l'Entreprise

Y.________SA, avait pris en charge des élèves à Neuchâtel et circulait à

destination de Besançon. Peu avant l'endroit de l'accident, ce chauffeur, qui

circulait à une allure voisine de 100 km/h, selon le disque d'enregistrement

tachygraphe de son car, sur la voie droite, feux de croisement enclenchés,

rattrapa un camion. Il se déporta sur la voie gauche et le doubla, puis regagna

un bref instant la voie droite avant de rattraper un train routier. Là, il

observa le trafic dans ses rétroviseurs, enclencha ses indicateurs de direction

gauches et aperçut la voiture conduite par Mme B. Z.________ qui se trouvait

sur la voie gauche, en dépassement. Dès lors, ne vouant pas toute l'attention

requise aux circonstances du moment, pensant faussement que cette conductrice

le laissait passer, il se déplaça sur la voie gauche sans égard envers cette

automobiliste. En effet, Mme Z.________ circulait à une allure comprise entre

100 et 110 km/h, feux de croisement enclenchés et se trouvait avec sa Subaru à

la hauteur de l'essieu arrière du car de M. X.________, selon ses dires. Afin

de ne pas entrer en collision avec ce dernier véhicule, Mme Z.________ serra au

maximum à gauche, empiéta sur la berme centrale avec sa machine et frotta la

glissière de sécurité centrale. Suite à cela, sa Subaru fit un tête à queue en

traversant les voies de circulation et heurta, avec le côté gauche, la

glissière latérale de sécurité puis la longea sur une centaine de mètres."

Le rapport précise encore que le

véhicule accidenté a subi des dommages sur tout son côté gauche, enfoncé, et à

son essieu arrière, arraché; il a été pris en charge par une remorqueuse.

Personne n'a été blessé dans l'accident.

A. X.________ a été dénoncé aux

autorités pour inattention et passage d'une voie à une

autre sans égard pour les autres usagers de la route (art. 34 al. 3 et 44 al. 1 de la loi fédérale du 19

décembre 1958 sur la circulation routière [LCR; RS 741.01]; art. 3 al. 1 de l'ordonnance

fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière [OCR; RS

741.11]).

C.

Le 27 octobre 2015, le Service des automobiles et

de la navigation du Canton de Vaud (ci-après : SAN) a avisé A. X.________

de l'ouverture d'une procédure administrative et l'a informé qu'il envisageait

de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à son encontre en

raison des faits survenus le 7 septembre 2015. Il lui a indiqué qu'il pouvait

venir consulter son dossier et lui a imparti un délai pour se déterminer par

écrit.

A. X.________ a

déposé des observations le 16 novembre 2015. En substance, il déclarait

reconnaître avoir manqué d'égard envers les autres usagers de la route en

passant d'une voie à l'autre; il précisait qu'il n'avait pas eu l'intention de

provoquer un accident et qu'il avait même essayé d'éviter celui-ci en revenant

sur la voie de droite de l'autoroute; il exposait par ailleurs que les amendes

prononcées à son encontre à la suite de cet événement représentaient une lourde

charge financière pour lui; il évoquait enfin sa situation professionnelle,

indiquant qu'il ne percevait plus de prestations de l'assurance-chômage et qu'il

exerçait l'activité de chauffeur à un taux de 70% en moyenne, principalement

auprès de la société Y.________SA.

Par décision du 18 novembre 2015, le

SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de A. X.________ pour une durée de

quatre mois, à exécuter au plus tard du 16 mai 2016 jusqu'au (et y compris) 15

septembre 2016. L'autorité a considéré que l'infraction commise le 7 septembre

2015 (inattention et passage d'une voie à l'autre sans égard pour les autres

usagers de la route, avec accident) constituait une infraction moyennement

grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, qui justifiait un retrait de

permis de conduire d'une durée correspondant au minimum légal de l'art. 16b al.

2 let. b LCR, dès lors qu'une mesure de retrait de permis de conduire avait

déjà été prononcée à l'encontre du prénommé le 3 décembre 2013.

Le 23 novembre 2015, A. X.________ a

formé réclamation à l'encontre de cette décision, concluant à ce que

la mesure de retrait du permis de conduire prononcée à son

encontre soit assortie d'un sursis de deux ans. En substance, il

indiquait à nouveau "reconnaître ses torts" et relevait que la

décision attaquée avait des conséquences très importantes pour lui, en

particulier la perte de son nouvel emploi à plein temps de conducteur de car

postal commencé le 1er novembre 2015, alors qu'il n'avait pas droit

à des prestations de l'assurance-chômage en raison du délai d'attente de trois

mois, qu'il était âgé de 55 ans et qu'il n'avait pas d'autre titre qu'un CFC de

viticulteur et un diplôme de viticulteur-œnologue, mis à part ses permis de

conduire pour camion avec remorque et autocar avec remorque.

Par décision sur réclamation du 10 décembre 2015, le

SAN a rejeté la réclamation produite le 23 novembre précédent (I), confirmé en

tout point la décision rendue le 18 novembre 2015 (II), dit qu'il n'est pas

perçu de frais ni alloué de dépens en procédure de réclamation (III) et dit que

l'émolument et les frais de la première décision restent intégralement dus

(IV). Se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité a confirmé

que l'infraction commise devait être qualifiée à tout le moins de moyennement

grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR. A cet égard, elle a relevé que A.

X.________ avait effectué un changement de voie de manière imprudente, ce qui

ne lui avait pas permis d'éviter d'entrer en collision avec le véhicule qui

circulait en parallèle; la faute commise par le prénommé résidait dans le fait

de ne pas avoir fait preuve de toute l'attention requise par les circonstances

au moment de changer de voie de circulation; l'intéressé se trouvait en effet

sur l'autoroute aux commandes d'un car, transportant des élèves; il devait donc

être particulièrement prudent et vouer toute son attention à la circulation; sa

faute pouvait cependant encore être qualifiée de légère; quant à la mise en

danger du trafic occasionnée par le comportement de l'intéressé, inattentif au

moment de changer de voie, celle-ci devait être qualifiée de concrète, puisqu'un

accrochage avait eu lieu, occasionnant des dégâts matériels. Le SAN a encore

indiqué que la durée de la mesure de retrait de permis de conduire prononcée ne

pouvait être réduite dès lors qu'elle correspondait au minimum prévu par la loi,

au vu des antécédents de l'intéressé; il a précisé que la possibilité d'assortir

la décision rendue par un sursis était inexistante en droit de la circulation

routière.

D.

Par acte du 28 décembre 2015, A. X.________ a

interjeté recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal, concluant implicitement à un allègement de la mesure prononcée à son

encontre.

Le 11 janvier 2016, le SAN a produit son dossier et

déposé sa réponse, concluant au rejet du recours. Il s'est référé aux

considérants de la décision entreprise, en précisant que cette dernière était

entachée d'une erreur, dans la mesure où aucune collision entre les véhicules

impliqués dans l'accident n'avait eu lieu. Il indiquait que la décision devait

dès lors être réformée en ce sens qu'il y avait lieu de retenir que le

recourant avait effectué un changement de voie de manière imprudente, qui avait

provoqué la perte de maîtrise du véhicule de l'automobiliste qui circulait en

parallèle; en effet, en vue d'éviter la collision, cette dernière avait serré

au maximum à gauche, empiété sur la berme centrale et frotté la glissière de

sécurité; suite à cela, l'automobile avait effectué un tête-à-queue en

traversant les voies de circulation et avait heurté de son côté gauche la

glissière latérale de sécurité puis l'avait longée sur une centaine de mètres;

le comportement du recourant, inattentif au moment de changer de voie, avait

ainsi provoqué une mise en danger concrète du trafic, au vu de la perte de

maîtrise provoquée du véhicule circulant en parallèle. Pour le surplus, l'autorité

intimée concluait au maintien de la décision attaquée, relevant qu'il y avait

lieu de constater que la mise en danger créée devait quand bien même être

qualifiée de moyennement grave compte tenu de l'accident provoqué, et que la

mesure de retrait du permis de conduire de quatre mois était justifiée au vu de

la qualification de l'infraction et de l'antécédent du recourant.

Le recourant n'a pas fait usage de la faculté de

déposer des déterminations complémentaires dans le délai imparti pour procéder.

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art.

95.

de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte en

outre les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD.

Partant, le recours est recevable.

2.

a) L'art. 34 al. 3 LCR prévoit que le conducteur

qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser,

se mettre en ordre de présélection ou passer d'une voie à l'autre, est tenu d'avoir

égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux

véhicules qui le suivent. Cet article est complété par l'art. 10 al. 1

OCR, qui précise que le conducteur qui veut dépasser se déplacera prudemment

sur la gauche sans gêner les véhicules qui suivent. L'art. 44 al. 1 LCR prévoit

encore que, sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction,

le conducteur ne peut passer d'une voie à une autre que s'il n'en résulte pas

de danger pour les autres usagers de la route. Il convient de citer en outre l'art.

3.

al. 1 OCR, dont la première phrase prescrit que le conducteur vouera son

attention à la route et à la circulation.

b) En l'espèce, le recourant ne

conteste pas la description des faits qui lui sont reprochés telle qu'elle figure

dans le rapport de police. Il peut ainsi être retenu que l'intéressé a fait

preuve d'inattention à la circulation et est passé d'une voie de circulation à

l'autre sans égard pour une automobiliste qui circulait en dépassement sur la

voie gauche de l'autoroute, provoquant la perte de maîtrise du véhicule qu'elle

conduisait et l'accident qui a suivi.

Cela étant, c'est à juste titre que l'autorité

intimée a retenu que le recourant avait contrevenu aux dispositions de la LCR et de l'OCR précitées. A cet égard, il est sans

conséquence que la décision sur réclamation attaquée mentionne de façon erronée

que les deux véhicules en cause étaient entrés en collision, comme l'autorité

intimée le relève elle-même dans sa réponse au recours, dès lors que le

comportement du recourant est constitutif d'une violation des règles de la

circulation routière indépendamment de la survenance d'une telle collision.

3.

a) La loi fait la distinction entre les cas de peu

de gravité (art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b LCR) et les cas

graves (art. 16c LCR).

aa) Commet une infraction légère la

personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement

en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être

imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d'infraction légère, le permis de

conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l'objet d'un

retrait de permis ou d'une autre mesure administrative au cours des deux années

précédentes (art. 16a al. 2 LCR). L'auteur d'une infraction légère fait l'objet

d'un avertissement, si au cours des deux années précédentes, le permis de

conduire ne lui a pas été retiré et qu'aucune mesure administrative n'a été

prononcée à son encontre (art. 16a al. 3 LCR). En cas d'infraction

particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a

al. 4 LCR).

Commet une infraction moyennement

grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger

pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a

LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au

minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR), plus si le conducteur en cause présente

des antécédents (art. 16b al. 2 let. b à f LCR).

Commet une infraction grave la

personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met

sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al.

1.

let. a LCR). Conformément à l'art. 16c al. 2 let. a LCR, le permis de

conduire est retiré pour trois mois au minimum après une infraction grave, plus,

voire définitivement, si le conducteur en cause présente des antécédents ou a

commis un délit de chauffard (art. 16c al. 2 let. abis à e LCR).

bb) Le législateur conçoit l'art. 16b

al. 1 let. a LCR relatif au retrait du permis de conduire après une infraction

moyennement grave comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est

ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al.

1.

let. a ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours

considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui

permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de

grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave

et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise

en danger, grave (FF 1999 IV 4132 et 4134; cf., pour une catégorisation plus

exhaustive des cas moyennement graves, Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions

légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 I 361 et ss, not.

392; TF 1C_87/2009 du 11 août 2009 consid. 3.1; ATF 136 II 447 consid. 3.2; 135

II 138 consid. 2.2.2; TF 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1, in JT 2006 I

442).

b) En l'espèce, l'autorité intimée a

considéré que l'infraction commise par le recourant devait être qualifiée de

moyennement grave, dès lors que la mise en danger créée par le comportement de

l'intéressé devait être qualifiée de grave et que la faute pouvait être

qualifiée de légère.

aa) En lien avec l'examen de la

gravité de la faute, il apparaît que l'autorité intimée a retenu l'appréciation

la plus favorable au recourant, dès lors qu'on ne saurait admettre que

l'intéressé n'aurait commis qu'une faute particulièrement légère, au regard du

devoir de prudence qui lui incombait compte tenu des circonstances. En effet,

il appartenait au recourant de s'assurer qu'il pouvait procéder à la manœuvre

envisagée sans mettre en danger les autres usagers de la route. L'intéressé se

trouvait aux commandes d'un autocar transportant des élèves, sur un tronçon d'autoroute

comportant plusieurs voies permettant des changements de direction; il devait

donc être particulièrement prudent et vouer toute son attention à la

circulation. L'appréciation de l'autorité intimée peut dès lors être confirmée.

bb) Le comportement d'un conducteur de

véhicule automobile peut générer quatre situations : la mise en danger

abstraite ou virtuelle, la mise en danger abstraite accrue (qui est la

condition au prononcé d'une mesure administrative), la mise en danger concrète

et l'atteinte à l'intégrité physique d'autrui (cf. Mizel, op. cit., pp. 364

ss). La mise en danger concrète représente un risque élevé de blessures pour

une personne concrète; elle consiste généralement en une collision avec un

autre véhicule (idem, pp. 369 et 371). Pour qu'une infraction à la LCR soit considérée comme grave, la mise en danger doit avoir atteint le stade de "mise

en danger abstraite accrue" ou de "mise en danger concrète" (idem,

p. 395).

En l'occurrence, le comportement du

recourant a mis concrètement en danger la sécurité d'autrui. En réaction à sa

manœuvre de changement de voie, la conductrice du véhicule qui circulait en

parallèle au sien, à une vitesse comprise entre 100 et 110 km/h, a serré

au maximum à gauche, empiété sur la berme centrale et frotté la glissière de

sécurité, ensuite de quoi son automobile a effectué un tête-à-queue en

traversant les voies de circulation et a heurté de son côté gauche la glissière

latérale de sécurité puis l'a longée sur une centaine de mètres. Les dégâts matériels occasionnés à ce véhicule ont été importants (tout le côté gauche enfoncé et l'essieu arrière arraché) et ont nécessité sa prise en charge par un

dépanneur. Si la conductrice n'a heureusement subi aucune atteinte à son

intégrité physique, il n'en demeure pas moins qu'elle a couru un risque élevé

de blessures, les conséquences des accidents sur les autoroutes pouvant être

particulièrement lourdes en raison de la vitesse élevée des usagers (ATF 102 IV

42.

consid. 2 et les références citées). Dans ces conditions, la mise en danger

créée par le comportement du recourant ne saurait être considérée autrement que

comme grave.

cc) Cela étant, c'est à juste titre

que l'infraction commise a été qualifiée de moyennement grave par l'autorité

intimée.

4.

a) Après une infraction moyennement grave, le

permis de conduire est retiré pour quatre mois au minimum si, au cours des deux

années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction

grave ou moyennement grave (art. 16b al. 2 let. b LCR).

Aux termes de l'art. 16 al. 3 LCR, les

circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du

retrait du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la

gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur, ainsi que la

nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile; la durée minimale

du retrait ne peut toutefois être réduite.

Dans les cas d'application de l'art.

16b LCR, il n'est ainsi pas possible, même dans des circonstances

particulières, de retirer le permis de conduire pour une durée inférieure aux

durées minimales prévues par cette disposition (TF 6A.100/2006 du 28 mars

2007.

consid. 4 et ATF 132 II 234 consid. 2 cité dans CR.2008.0197 du 17 mars

2009.

consid. 4e; CR.2009.0025 du 6 janvier 2010 consid. 2). La règle de l'art.

16.

al. 3 LCR, qui rend incompressibles les durées minimales de retrait des

permis de conduire, a été introduite dans la loi par souci d'uniformité. Le

législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la

jurisprudence sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en

présence de circonstances particulières, notamment en faveur de conducteurs

professionnels (ATF 132 II 234 consid. 2.3). Le besoin professionnel du

véhicule ne permet pas de prononcer une sanction inférieure au minimum prévu

par l'art. 16b LCR (CR.2009.0022 du 27 novembre 2009 consid. 2b; CR.2009.0025

du 6 janvier 2010 consid. 2).

b) En l'occurrence, en ayant commis

une infraction moyennement grave moins de deux ans après avoir fait l'objet d'une

mesure de retrait du permis de conduire pour une infraction grave, le recourant

tombe sous le coup de l'art. 16b al. 2 let. b LCR. La décision attaquée s'en

tenant à la durée correspondant au minimum légal prévu par le législateur, soit

quatre mois, elle échappe à la critique.

Il y a lieu de relever encore que, dès

lors que le retrait du permis de conduire constitue une mesure administrative,

un sursis comparable à celui qu'instaure l'art. 41 du Code pénal est légalement

exclu (TF 6A.67/2005 du 24 février 2006 consid. 5.3).

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le SAN fixera un

nouveau délai au recourant pour le dépôt de son permis de conduire. Le

recourant, qui succombe, supporte les frais de justice (art. 49 al. 1 et 91

LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des

dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n'est pas alloué

de dépens (art. 55 al. 1, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation rendue le 10 décembre

2015 par le Service des automobiles et de la navigation est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 800 (huit cents) francs

est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 avril 2016

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire

de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.