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Décision

CR.2015.0091

CDAP - CR.2015.0091 - 2016-03-23 - X.________/Service des automobiles et de la navigation

23 mars 2016Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Né en 1987, A. X________ est titulaire d’un permis

de conduire des véhicules des catégories B, B1, F, G et M depuis le 30 janvier

2014. Deux mesures administratives ont été prononcées à son encontre.

Le 21 novembre 2011, son permis

d’élève conducteur lui a été retiré par le Service des automobiles et de la

navigation (ci-après: SAN) pour une durée de six mois, mesure exécutée du 18

janvier au 17 juillet 2010, pour une infraction grave (vitesse inadaptée, perte

de maîtrise et conduite sous l’effet de stupéfiants). Le recours qu’il avait

interjeté auprès de la Cour de droit administratif du Tribunal cantonal (CDAP)

contre cette mesure a été rejeté par arrêt CR.2012.0024 du 21 août 2012, auquel

on se réfère en fait et en droit.

Le 18 février 2015, son permis de

conduire lui a été retiré par le SAN pour infraction grave (non respect de la

distance de sécurité en circulation en file; dépassement de plusieurs véhicules

par la droite). Aux termes de la décision de retrait:

«(…)

Durée du retrait : 12 mois (minimum légal)

A exécuter au plus tard du 17.08.2015 jusqu’au (et y

compris) 16.08.2016.

Exécution du retrait

Votre permis de conduire (et les éventuels autres permis

tels qu’international ou d’élève) doit nous être envoyé sous pli recommandé ou

déposé à notre service au plus tard le 17.08.2015. Si vous omettez de l’envoyer

ou de le déposer, le retrait s’exécutera dès le 17.08.2015 et nous nous

réservons le droit d’ordonner, à vos frais, le séquestre de votre permis par la

police.

(…)»

La réclamation que A. X________ a

formée contre cette décision a été rejetée par le SAN le 21 avril 2015. Cette

dernière décision a été notifiée à l’adresse de A. X________, à 1********; elle

a été réceptionnée par son père, B-A. X________, et n’a pas été attaquée.

B.

Le 17 août 2015, à 15h04, A. X________ a été

surpris alors qu’il circulait au volant du véhicule de marque Toyota RAV4,

plaques VD ********, immatriculé au nom de son père, sur la route d’Echallens,

commune d’Essertines-sur-Yverdon, à une vitesse de 70km/h, marge de sécurité

déduite, en un endroit où la vitesse est limitée à 50km/h. Entendu le 25

septembre 2015 par la Police cantonale au Centre de la Blécherette, il a admis

les faits et son permis de conduire a été provisoirement saisi. A. X________ a

remis aux agents une correspondance, dont on extrait les paragraphes suivants:

« (…)

Suite à cela, je suis convoqué ce jour par la Police

cantonale vaudoise qui a été sollicitée par le Service des automobiles pour que

mon permis de conduire me soit retiré du fait que, suite à une précédente

décision de ce service, j'aurais dû rendre mon permis de conduire le 17 juillet

2015, jour même de l'infraction.

De façon liminaire, je veux préciser que cette décision

de justice ne m'a jamais été signifiée, je suis établi en France depuis le

début de l'année et c'est mon père qui a réceptionné ce courrier, cela est

vérifiable à la signature sur l'accusé de réception.

Mon père m'avait informé de cette décision sans

toutefois en préciser les détails.

(…)

Enfin, je précise que, bien que je ne sois plus établi

en Suisse depuis le début de cette année, j'ai fait figurer mon ancienne

adresse à 1******** sur le document où je me suis dénoncé pour l'infraction qui

m'est reprochée. Cette adresse est celle de mon père. Je n'habite plus à cette

adresse, mais, comme les courriers ne suivent pas toujours en France, pour

quelque temps encore c'est mon père qui gère les dossiers qui me concernent en

Suisse ainsi pour celui qui concerne les deux infractions routières qui me sont

reprochées. Il est impératif de m'envoyer toute correspondance à cette adresse

car je ne suis plus en France pour longtemps; je dois en effet prochainement

retourner aux USA où j'ai entamé une formation en 2013 à Boston. Je resterai aux

USA pour une durée indéterminée; je suis au bénéfice d'un visa étudiant

jusqu'en 2019 mais comme ne dispose pas d'une carte verte aux USA je demeurerai

donc établi en France.

(…). »

Le 1er

octobre 2015, le SAN a informé A. X________ de ce qu’il envisageait de

prononcer à son encontre une mesure de retrait de sécurité de son permis de

conduire, d’une durée indéterminée mais d’au moins vingt-quatre mois, laquelle

pourrait être révoquée à la condition qu’une expertise de l’Unité de médecine

et de psychologie du trafic (UMPT) aboutisse à des conclusions favorables. A. X________

ne s’étant pas déterminé dans le délai qui lui a été imparti à cet effet, une

décision de retrait de sécurité lui a été notifiée dans ce sens le 4 novembre

2015. Les frais de la procédure, par 350 fr., ont en outre été mis à sa charge.

Le 29 novembre 2015, A. X________ a formé une réclamation contre cette

décision. Il a requis la restitution de son permis de conduire. Par décision du

15 décembre 2015, le SAN a rejeté cette réclamation, confirmé la décision du 4 octobre

2015 (recte: 4 novembre 2015) et retiré l’effet suspensif à un éventuel

recours.

C.

A. X________ a recouru contre cette dernière

décision, dont il demande l’annulation.

Il a requis la restitution de l’effet

suspensif, à laquelle s’est opposé le SAN. Par décision incidente du 12 janvier

2016, la juge instructrice a rejeté la requête de restitution de l’effet

suspensif.

Le SAN a produit son dossier; il

propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

A. X________ s’est déterminé; il

maintient ses conclusions.

Dans ses dernières déterminations, le

SAN a maintenu les siennes.

D.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous

dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art.

95.

de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;

RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus

les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

L’autorité intimée a prononcé un retrait de

sécurité à l’encontre du recourant. Elle a considéré que la conduite en dépit

d’une mesure de retrait précédente, d’une durée de douze mois, devait être

considérée comme une infraction grave, vu l’art. 16c al. 1 let. f de la loi

fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), à

teneur duquel:

«Commet une infraction grave la personne:

(…)

f. qui

conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été

retiré.»

Or deux

mesures de retrait pour infraction grave ont été prononcées à l’encontre du

recourant dans les quatre ans ayant précédé la nouvelle infraction. Dès lors, l’autorité

intimée a fait application dans le cas d’espèce de l’art. 16c al. 2 let. d LCR,

aux termes duquel:

«Après une infraction grave, le permis d'élève

conducteur ou le permis de conduire est retiré:

(…)

d. pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum,

si, au cours des dix années précédentes, le permis lui a été retiré à deux

reprises en raison d'infractions graves ou à trois reprises en raison

d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé à cette

mesure si, dans les cinq ans suivant l'expiration d'un retrait, aucune

infraction donnant lieu à une mesure administrative n'a été commise;

(…).»

a) La décision de retrait de sécurité

du permis de conduire constitue une atteinte grave à la sphère privée de

l'intéressé; elle doit donc reposer sur une instruction précise des

circonstances déterminantes (ATF 133 II 384 consid. 3.1; cf. en ce qui concerne

le retrait justifié par des raisons médicales ou l'existence d'une dépendance:

ATF 129 II 82 consid. 2.2 p. 84). La loi pose la présomption d'inaptitude

caractérielle à la conduite après trois infractions graves (art. 16c al. 2 let.

d LCR) ou quatre infractions moyennement graves (art. 16b al. 2 let. e LCR).

Comme la personne concernée n'est pas autorisée à apporter la preuve -

contraire - de son aptitude à conduire, il s'agit d'une présomption

irréfragable ou fiction. Dans ces conditions, le retrait de permis de conduire

fondé sur ces deux dispositions - dont le but est d'exclure de la circulation routière

le conducteur multirécidiviste considéré comme un danger public - doit être

considéré comme étant un retrait de sécurité (ATF 139 II 95 consid. 3.4.2 p. 104;

cf. également Cédric Mizel, L'incidence de l'atteinte subie par l'auteur à la

suite de son acte sur le retrait du permis de conduire, in: PJA 2011 p.

1193; René Schaffhauser, Die neuen Administrativmassnahmen des

Strassenverkehrsgesetzes, in: Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 2003,

p. 209 n° 90).

L’art. 16c al. 3 LCR prescrit en outre

que «la durée du retrait du permis en raison d'une infraction visée à l'al.

1, let. f, se substitue à la durée restante du retrait en cours». Partant,

la personne, qui s'est vu retirer son permis et qui conduit malgré tout durant

cette période, doit faire l'objet d'une nouvelle mesure de retrait. Celle-ci ne

s'ajoute pas au retrait en cours, mais le remplace, de sorte que les deux

mesures ne doivent pas être entièrement exécutées. Ainsi, contrairement au

principe prévoyant qu'en droit de la circulation routière un conducteur ne se

trouve en état de récidive qu'après la fin de l'exécution d'un précédent

retrait (ATF 136 II 447 consid. 5.3 p. 455 s.), la loi aménage, pour

l'infraction de conduite sans permis (art. 16c al. 1 let. f LCR), un antécédent

immédiatement aggravant dans le système des cascades des sanctions prévu par

les art. 16 ss LCR (arrêt du Tribunal fédéral 1C_32/2015 du 18 juin 2015

consid. 6.1 et les références citées, dont l'arrêt 1C_275/2007 du 16 mai 2008

c. 4.3.3). Au vu de la teneur de la règle légale, le premier retrait est

remplacé par la deuxième mesure dès le jour de la commission de la nouvelle

infraction (arrêts 1C_579/2014 du 15 juillet 2015 consid. 3.1;1C_29/2015 du 24

avril 2015 consid. 2.3).

b) En l’espèce, le recourant conteste

avoir conduit le 17 août 2015, alors que son permis de conduire lui avait été

retiré. Il fait valoir que la mesure de retrait prononcée à son encontre le 18

février 2015, confirmée le 21 avril 2015, n’était exécutable qu’à partir du 18

août 2015. Le texte de cette décision ne souffre cependant d’aucune

interprétation divergente, dès lors qu’elle indique expressis verbis que le

retrait s’exécutera au plus tard dès le 17 août 2015. A supposer, quoi qu’il en

soit, que le recourant ait eu, comme il l’explique, un doute sur ce point, il

lui appartenait de demander des explications à l’autorité intimée, voire de

saisir celle-ci d’une demande en interprétation de sa décision, ce dont il

s’est abstenu. On rappelle à cet égard que l’interprétation correspond à un

principe général du droit de procédure et est possible, même en l'absence d'une

base légale expresse (cf. Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale

d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, p. 79; v. arrêts du Tribunal

administratif FI.2005.0016 du 4 juillet 2005; RE.2004.0019 du 5 juillet 2004; AC.2004.0092

du 2 juillet 2004).

c) Dès lors, il importe de retenir que

le 17 août 2015, le recourant a bien conduit un véhicule, ce malgré une mesure exécutoire

de retrait de son permis de conduire; cela constitue une infraction grave,

comme on l’a vu ci-dessus. Comme le recourant s’était déjà vu, à deux reprises

entre 2011 et 2015, retiré le permis pour infraction grave, l’autorité intimée

n’avait d’autre possibilité en la présente circonstance que de constater son

inaptitude caractérielle à la conduite et de prononcer un retrait de sécurité à

son encontre. Pour ce qui est de l'expertise aux conclusions favorables de

laquelle est subordonnée la levée de la mesure, une telle condition a déjà été

jugée conforme à l'art. 17 al. 3 LCR, qui prévoit que le permis de

conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines

conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si

la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu

(cf. not. CR.2014.0025 du 19 novembre 2014; CR.2013.0054 du 16 août 2013;

CR.2012.0073 du 6 mars 2013; CR.2012.0022 du 28 septembre 2012; CR.2011.0059 du

23.

avril 2012). Seule une expertise telle que celle imposée par l'autorité intimée

sera dotée d'une force probante suffisante à établir l'aptitude ou l'inaptitude

à la conduite du recourant, dont on rappelle qu'il fait l'objet d'une

présomption d'inaptitude caractérielle à la conduite posée par la loi (cf. CR. 2013.0054

précité consid. 2b).

Partant, la décision de l'autorité

intimée échappe à la critique.

3.

Le recourant évoque en deuxième lieu le principe «ne

bis in idem»; pour lui, l’autorité intimée ne serait plus habilitée à

prononcer une mesure de retrait, dès l’instant où sa faute de circulation a été

sanctionnée par le juge pénal. Il importe de rappeler à cet égard les

considérants topiques de l’ATF 137 I 363 (plus particulièrement p. 368

et ss):

« (…)

2.3.2

Selon la

jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la double procédure pénale et

administrative prévue en droit suisse pour les infractions relatives à la

circulation routière ne viole pas le principe "ne bis in idem". En

effet, l'application dudit principe suppose en particulier que le juge de la

première procédure ait été mis en mesure d'apprécier l'état de fait sous tous

ses aspects juridiques. Cette condition fait défaut en l'espèce en raison des

pouvoirs de décision limités de chacune des autorités compétentes. Ainsi,

seules les deux autorités prises ensemble peuvent examiner l'état de fait dans

son intégralité sous tous ses aspects juridiques (ATF 125 II 402 consid. 1b p.

404.

s.).

Le Tribunal fédéral

a toutefois précisé que l'autorité administrative statuant sur un retrait du

permis de conduire ne peut, en principe, pas s'écarter des constatations de

fait d'un prononcé pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet

d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise

à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 109 Ib 203

consid. 1 p. 204; 96 I 766 consid. 4 p. 774). L'autorité administrative ne peut

s'écarter du jugement pénal qu'à certaines conditions (ATF 129 II 312 consid.

2.4

p. 315; 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104).

2.3.3

En matière

d'infractions aux règles de la circulation routière, la Cour européenne s'est

déjà prononcée sur la dualité des procédures administrative et pénale. Après

avoir relevé que l'annulation du permis de conduire revêt, par son degré de

gravité, un caractère punitif et dissuasif et s'apparente à une sanction

pénale, elle a considéré que le retrait du permis de conduire ordonné par une

autorité administrative, consécutivement à une condamnation pénale à raison des

mêmes faits, n'emporte pas une violation de l'art. 4 du Protocole n° 7, lorsque

la mesure administrative découle de manière directe et prévisible de la

condamnation, dont elle ne constitue que la conséquence (arrêt Nilsson contre

Suède du 13 décembre 2005 n° 73661/01 Recueil CourEDH 2005-XIII p. 333 ss;

arrêt R.T. contre Suisse du 30 mai 2000, in: JAAC 64.152). L'étroite connexion

entre les deux sanctions a amené la Cour européenne à conclure que la mesure

administrative s'apparente à une peine complémentaire à la condamnation pénale,

dont elle fait partie intégrante (arrêt Maszni contre Roumanie du 21 septembre

2006.

§ 69 et les arrêts cités).

2.4

Si l'arrêt

Zolotoukhine a clarifié l'application du principe "ne bis in idem" en

tranchant en faveur du critère de l'identité des faits, il ne s'est pas

prononcé sur le cumul des procédures administrative et pénale en matière

d'infractions contre la circulation routière. Ce domaine est particulier à

différents titres. D'abord, même si le retrait du permis de conduire présente

un caractère pénal (ATF 128 II 173 consid. 3c p. 176 et les arrêts cités), il

s'agit d'une sanction administrative indépendante de la sanction pénale, avec

une fonction préventive et éducative prépondérante (ATF 128 II 173 consid. 3c

p. 177; 125 II 396 consid. 2a/aa p. 399). Son but principal est de garantir le respect

des règles de la circulation routière et la sécurité des usagers de la route

(voir également Message du 21 septembre 1998 concernant la modification du Code

pénal suisse et du Code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la

condition pénale des mineurs, FF 1999 p. 1787 ss, p. 1865).

Ensuite, le système

dual prévu par la LCR, dans lequel le juge pénal n'est pas compétent pour

ordonner le retrait du permis de conduire, mesure qui relève de l'autorité

administrative, a pour conséquence que seul le concours des deux autorités

permet de subsumer l'état de fait à toutes les règles juridiques. Toutes les

conséquences de l'acte délictueux ne pouvant pas être jugées ensemble, deux

autorités aux compétences distinctes, ne disposant pas du même type de

sanction, poursuivant des buts distincts, sont successivement amenées à statuer

sur le même état de fait dans le contexte de deux procédures distinctes. Tel

n'est pas le cas du système sanctionné par l'arrêt Zolotoukhine, dont les

considérants se rapportent à deux procédures (administrative et pénale)

sanctionnant un même état de fait, conduites par le même tribunal disposant des

mêmes sanctions.

Dans ces

circonstances, il est difficile de savoir si, en rendant l'arrêt Zolotoukhine,

la Cour européenne a voulu remettre en cause l'arrêt topique Nilsson contre

Suède susmentionné, au regard duquel la coexistence des procédures

administrative et pénale en matière de répression d'infractions routières ne

viole pas le principe "ne bis in idem". On ne peut pas non plus

déduire du bref paragraphe 82 de l'arrêt Zolotoukhine (cf. supra consid. 2.2)

que toutes les doubles procédures prévues par les systèmes légaux soient à

proscrire.

De surcroît, ce

raisonnement est renforcé par le fait que le législateur fédéral a clairement

rejeté la proposition de transférer le retrait d'admonestation au juge pénal.

Dans le cadre de la révision de la partie générale du Code pénal, lors de la

procédure de consultation, la proposition de transférer le retrait du permis de

conduire au juge pénal n'a recueilli l'adhésion que de la moitié des cantons

environ et a été rejetée par la quasi-unanimité des organisations et services

spécialisés (Message du 21 septembre 1998 précité, p. 1865). Dans la procédure

de consultation relative au projet de révision de la LCR, 23 cantons ont

souhaité que le conducteur fautif puisse faire l'objet d'une procédure

administrative indépendante de la procédure pénale (Message du 21 septembre

1998.

précité, p.1865). Dans son Message, le Conseil fédéral a notamment relevé

que la pratique suisse était très bien acceptée et que tel qu'il était prévu

dans la LCR, le retrait inconditionnel du permis de conduire représentait une

mesure d'intérêt public très efficace (Message du 21 septembre 1998 précité, p.

1866).

Plus récemment, le

Conseil fédéral a décidé que les tribunaux de la circulation - dont la création

simplifierait, rationaliserait et unifierait les procédures concernant les

infractions aux règles de la circulation routière - ne pouvaient être institués

contre la résistance claire de 22 cantons (Message du 20 octobre 2010

concernant Via sicura, le programme d'action de la Confédération visant à

renforcer la sécurité routière, FF 2010 p. 7703 ss, p. 7745).

Par conséquent, il n'y a pas lieu de s'écarter de la jurisprudence

prévalant jusqu'à ce jour. Ce d'autant moins que la procédure pénale fédérale

et les procédures administratives cantonales assurent toutes les garanties

juridiques au sens des art. 29 à 30 Cst. et 6 CEDH.

(…) »

Il apparaît ainsi que l’argumentation

que le recourant met en avant pour s’opposer au prononcé de retrait ne peut

être retenue. L’autorité intimée était bien habilitée à prononcer une mesure

administrative à son encontre et cela, indépendamment de la sanction pénale

dont il a fait l’objet de la part de la juridiction compétente.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le présent arrêt sera

rendu sans frais, bien que le recourant succombe (art. 50, 91 et 99 LPA-VD).

Pour les mêmes motifs, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte

(art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation du Service des

automobiles et de la navigation, du 15 décembre 2015, est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 23 mars 2016

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.