Lexipedia

Décision

CR.2016.0003

CDAP - CR.2016.0003 - 2016-04-28 - X.________/Service des automobiles et de la navigation

28 avril 2016Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ******** 1966, est titulaire d'un

permis de conduire des catégories A1, B, B1, BE, C1, C1E, D1, D1E, F, G et M

depuis le 13 janvier 1994 et, depuis le 10 octobre 2002, de catégorie 121.

L'intéressé s'est vu retirer son

permis de conduire pour une durée de trois mois du 12 février au 11 mai 2011,

par décision du 16 août 2010, à la suite d'une infraction grave aux règles de

la circulation routière (cf. extrait de fichier fédéral des mesures

administratives en matière de circulation routière [ADMAS]).

B.

Le 3 décembre 2014, à 15h45, X.________, conducteur

du taxi immatriculé VD-******** et salarié de l'entreprise "******** SA"

a fait l'objet d'un contrôle de son activité professionnelle, alors qu'il était

en attente de clients à la station officielle de taxis à la rue de ********, à 2********.

Le rapport de police du 22 avril 2015 relate le déroulement de ce contrôle de

la manière suivante:

"Afin de

procéder au contrôle de son activité professionnelle, Monsieur X.________ a été

prié de me présenter les disques utilisés au cours des 28 derniers jours, ainsi

que le disque du jour. Il m'a immédiatement remis une liasse de 26 disques, qui

correspondait à son activité comprise entre le 1er novembre au 2

décembre 2014, soit 32 jours effectifs.

Quant au disque du

jour, lorsque Monsieur X.________ a ouvert l'appareil tachygraphe analogique

équipant le véhicule, j'ai constaté qu'il avait été inséré à l'envers,

empêchant ainsi que le dispositif puisse fonctionner de manière correcte et,

corollaire, rendait tout contrôle de son activité du jour impossible. Parallèlement,

la fonction d'enregistrement de la vitesse – notamment nécessaire à élucider

les causes d'accident (art. 100 OETV – RS741.41) – n'était plus assurée.

Questionné à ce

sujet, l'intéressé a déclaré qu'il s'était fourvoyé au moment de l'insertion, à

sa prise de service, vers 14h00.

Un bref contrôle

visuel des disques d'enregistrement a permis d'y déceler de nombreuses

anomalies, qu'elles soient liées au respect des pauses de travail, au respect

de temps de repos quotidiens et j'y ai décelé des divergences notables entre

les inscriptions manuscrites des distances parcourues par rapport aux enregistrements

mécaniques de l'appareil tachygraphe.

Dès lors, ces

supports de données ont été saisis contre remise d'une attestation.

Au terme des

contrôles sur place, Monsieur X.________, après m'avoir confirmé qu'il était le

seul utilisateur de ce véhicule durant la période contrôlée et après avoir

introduit un nouveau disque dans l'appareil tachygraphe, a pu poursuivre son

activité."

Selon ce rapport, l'analyse

détaillée des disques d'enregistrement saisis, concernant la période du 1er

novembre au 3 décembre 2014, a permis au logiciel "TachoScan+"

de déceler d'emblée huit infractions aux dispositions de l'Ordonnance du 6 mai

1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de

véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme

lourdes (OTR 2; RS 822.222)]:

"six pauses de

travail n'avaient pas été réglementairement effectuées, un temps de repos

quotidien n'avait pas atteint le minimum requis et provoqué un dépassement de

la durée de conduite journalière".

En outre, le Sergent de la

Brigade Taxis de la police lausannoise en charge de l'enquête a constaté des

incohérences s'agissant des kilomètres parcourus inscrits par X.________ et les

kilomètres réellement parcourus, inscrits mécaniquement par l'appareil

tachygraphe. Il a requis le relevé détaillé des courses effectuées par le

prévenu et le détail des enclenchements/déclenchements de l'ordinateur de

réception des courses auprès de la centrale d'appels "******** Sàrl"

et a produit une comparaison des disques et des relevés. Sur la base de ces

données, l'enquêteur est arrivé à la conclusion qu'au cours des quatre semaines

analysées (entre le 1er novembre et le 3 décembre 2014) X.________

avait systématiquement dépassé la durée de travail hebdomadaire autorisée et

qu'à dix-huit reprises, il n'avait pas respecté les temps de repos quotidiens.

Le rapport précise les dépassements et retient ce qui suit:

-

"- Durant la semaine du 3 au 9 novembre 2014,

la durée de travail hebdomadaire était, selon les disques d'enregistrement du

tachygraphe de 51h58. Or, elle était en fait de 70h35, en

combinant les données de l'appareil de contrôle aux données transmises par

"******** Sàrl". Soit un dépassement de 13h35 (sur

57h00 maximales autorisées comprenant les heures supplémentaires optionnelles);

-

Durant la semaine du 10 au 16 novembre 2014, la

durée de travail hebdomadaire était, selon les disques d'enregistrement du

tachygraphe de 52h39. Or, elle était en fait de 88h18, en

combinant les données de l'appareil de contrôle aux données transmises par

"******** Sàrl". Soit un dépassement de 31h18 (sur

57h00 maximales autorisées comprenant les heures supplémentaires optionnelles).

-

Durant la semaine du 17 au 23 novembre 2014, la

durée de travail hebdomadaire était, selon les disques d'enregistrement du

tachygraphe de 55h33. Or, elle était en fait de 89h24, en

combinant les données de l'appareil de contrôle aux données transmises par

"******** Sàrl". Soit un dépassement de 32h24 (sur

57h00 maximales autorisées comprenant les heures supplémentaires optionnelles).

-

Durant la semaine du 24 au 30 novembre, la durée de

travail hebdomadaire était, selon les disques d'enregistrement du tachygraphe de

33h24. Or, elle était en fait de 76h05, en combinant les données

de l'appareil de contrôle aux donnéees transmises par "********

Sàrl". Soit un dépassement de 21h05 (sur 57h00 maximales

autorisées comprenant les heures supplémentaires optionnelles).

En sus de ces

infractions, j'ai constaté que Monsieur X.________ avait également commis pas

moins de 18 infractions concernant les temps de repos quotidiens.

Tantôt, Monsieur X.________

dépassait le seuil autorisé de trois repos quotidiens réduits par semaines (9/1

OTR2), tantôt la durée de ces temps de repos était, de manière inquiétante,

bien inférieure à la norme. Le pire, pour n'en citer qu'une était de

seulement 1h44 de repos quotidien en l'espace de 24 heures, du 12 au 13

novembre 2014.

(...)

L'ampleur et la

gravité des infractions ainsi relevées permettaient de douter de la capacité,

pour ce chauffeur professionnel, de conduire avec sûreté."

C.

Le 12 mai 2015 le Service des automobiles et de la

navigation (SAN) a informé X.________ de son intention de prononcer une mesure

de retrait du permis de conduire, au vu des événements constatés le 3 décembre

2014, à 2********. Le SAN envisageait de retenir l'infraction suivante:

"conduite en

état de fatigue (utilisation incorrecte de l'appareil tachygraphe analogique,

inscriptions manuscrites erronées sur le disque tachygraphe, dépassement du

temps de travail hebdomadaire, dépassement du temps de conduire journalier,

pauses de travail non-respectées)".

Le 4 juin 2015, le SAN a informé X.________

de la suspension de la procédure administrative dans l'attente de l'issue

pénale, précisant que l'autorité administrative retenait l'état de fait établi

par l'autorité pénale et l'invitant à faire valoir ses arguments auprès de

celle-ci.

D.

Par ordonnance pénale du ******** 2015, le Préfet de

Lausanne a retenu que le prévenu avait enfreint les dispositions suivantes :

"art. 29 LCR

[loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS

741.01)], 3/4/a OCR [ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation

routière OCR; RS 741.11], 100/1/b OETV [Ordonnance du 19 juin 1995 concernant

les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV; RS

741.41)], 14/1+2, 21/2/d OTR 1 [Ordonnance du 19 juin 1995 sur la durée du

travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles

(Ordonnance sur les chauffeurs, OTR 1; RS 822.221)], 6/1, 7/1, 8/2 + 4, 9/1 OTR

2, 46 RIT [Règlement intercommunal du 1er novembre 1964 sur le

service des taxis de l'arrondissement de Lausanne (version au 1er

février 2013)]".

En application "des art. 106

CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (RS 311)], 352 ss CPP [Code de

procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale; RS 312)],

93/2 LCR, 96 OCR, 21/2 OTR 1, 28/1 OTR 2 et 97 RIT", il l'a condamné à

une amende de 1'000 fr. ainsi qu'au paiement des frais de procédure de 1'550

fr. en raison d'une infraction simple à la LCR.

Selon cette ordonnance pénale les faits imputés à X.________

sont les suivants:

"Circulation au

volant du taxi VD-********, sans avoir introduit correctement de disque dans le

tachygraphe d'un véhicule pour lequel le tachygraphe est prescrit, utilisation

et manipulation incorrecte de l'appareil tachygraphe, inscriptions manuscrites

erronées sur le disque tachygraphe, fraude avérée rendant le contrôle plus

difficile, dépassement du temps de travail hebdomadaire et du temps de conduite

journalier, pauses de travail non-respectées, repos quotidien insuffisant dans

les 24 heures, nombre de temps de repos quotidiens réduits dépassés par semaine

et ne pas se conformer aux dispositions fédérales, cantonales et communales en

matière de circulation".

Non contestée, cette ordonnance

est entrée en force.

E.

Par décision du 15 octobre 2015, le SAN a ordonné

le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de douze mois, à

exécuter au plus tard du 12 avril 2016 au 11 avril 2017. La motivation de la

décision retient la "conduite en état de fatigue (utilisation

incorrecte de l'appareil tachygraphe analogique, inscriptions manuscrites

erronées sur le disque tachygraphe, dépassement du temps de travail

hebdomadaire, dépassement du temps de conduire journalier, pauses de travail

non-respectées)" pour les faits commis le 3 décembre 2014 à 2********,

tels qu'exposés dans l'ordonnance pénale du 14 septembre 2015. Le SAN a

qualifié cette infraction de grave au sens de l'art. 16c LCR et relevé que le

retrait prononcé correspondait au minimum légal.

Le 27 octobre 2015, X.________ a formé

une réclamation contre la décision précitée auprès du SAN.

F.

Par décision sur réclamation du 26 novembre 2015,

le SAN a confirmé sa décision du 15 octobre 2015.

G.

Par acte du 12 janvier 2016, X.________, sous la

plume de son avocat, a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à ce qu'elle

soit réformée en ce sens qu'aucune mesure administrative n'est prononcée à son

encontre, subsidiairement que l'infraction commise est qualifiée de légère et

un avertissement prononcé et encore plus subsidiairement que l'infraction

commise est qualifiée de moyennement grave et la durée du retrait fixée à un

mois.

Dans sa réponse du 4 février 2016, le

SAN a produit son dossier et a conclu au rejet du recours, se référant

intégralement aux considérants de la décision attaquée.

H.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte

au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD. Le

conducteur sanctionné a en outre qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD).

Il y a donc lieu d’entrer en matière.

2.

Le recourant fait valoir que les faits établis ne

sauraient conduire à admettre une infraction à l'art. 31 al. 2 LCR, infraction

non retenue par le juge pénal et "construite" par l'autorité

intimée. Il n'y aurait dès lors pas lieu de le sanctionner administrativement.

a) La jurisprudence a établi que, en

principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de

conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal

entré en force. L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que

si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait

inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par

celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un

autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se

heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé

toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la

violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2 et les

références citées). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été

rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les

parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à

certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une

procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le

rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée

savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont

reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans

cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la

bonne foi, de faire valoir ses moyens dans la procédure pénale, le cas échéant

en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la

procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; 121 II 214 consid. 3a; cf. également arrêt du

TF 1C_502/2011 du 6 mars 2012 consid. 2.1).

b) Le conducteur doit rester

constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs

de la prudence (art. 31 al. 1 LCR). Toute personne qui n’a pas les capacités

physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu’elle est

sous influence de l’alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d’autres

raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s’en

abstenir (art. 31 al. 2 LCR). L’art. 2 al. 1 de l’ordonnance du 13 novembre

1962.

sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) précise à cet

égard qu’est tenu de s’abstenir de conduire quiconque n’en est pas capable

parce qu’il est surmené, sous l’effet de l’alcool, d’un médicament, d’un

stupéfiant ou pour toute autre raison.

Le surmenage consiste en un état

de fatigue chronique, tel qu'il peut se présenter après une longue période de

travail intensif ou une série de nuits de repos trop courtes; l'interdiction de

prendre le volant résultant des dispositions précitées s'applique en outre également

à celui qui est momentanément fatigué ou somnolent. Le Tribunal fédéral a en

effet considéré que le fait de conduire dans un état de fatigue extrême pouvait

être aussi dangereux pour la circulation que l'ivresse (André Bussy et al.,

Code de la circulation routière commenté, 4e éd, Bâle 2015, 2.2.4 ad

art. 31 LCR et les références citées). Un conducteur est en incapacité de

conduire due à la fatigue si le stade de celle-ci

est avancé au point que la déficience touchant l'attention, la capacité de

concentration ainsi que de réaction adéquate ne peut plus être compensée par

une adaptation de la manière de conduire ou une volonté accrue, soit, en

d'autres termes, en cas de conduite dans un état de fatigue

tel que le conducteur risque, à tout instant, de céder à la somnolence ou à

l'endormissement (Andreas Roth in Commentaire bâlois de la loi sur la

circulation routière, Niggli/Probst/Waldmann (édit.), Bâle 2014, n. 25 ad

art. 31 LCR).

L'application de cette

disposition suppose une conduite en état d'incapacité, sans qu'il ne soit

nécessaire que le conducteur s'endorme ou cause un accident (arrêt TF

6A.55/2006 du 5 février 2007 consid. 3). L'incapacité de conduire doit

néanmoins être prouvée, si bien qu'en règle générale, cette disposition ne

trouve application qu'en cas d'accident ou en cas de conduite suspecte, en

l'absence d'indices de conduite en état d'ébriété ou sous l'influence de stupéfiants

(Roth, op. cit., n. 26 ad art. 31 LCR; cf. également Philippe

Weissenberger, Commentaire de la loi sur la circulation routière, 2e

éd., Zurich 2015, n. 29 ad 31 LCR). Des symptômes caractéristiques d’une

fatigue (plus ou moins grave) touchent le champ visuel et l’acuité visuelle

(paupières lourdes, troubles de la vue, irritation, difficultés à focaliser de

manière convergente avec strabisme momentané et formation d'images doubles,

etc.), l'état psychique (idées vagabondes, somnolence, "hypnose de l'autoroute",

indifférence, manque de volonté, anxiété, sursauts, absences les yeux ouverts),

l'attitude corporelle générale (bâillements, sécheresse buccale et soif, effroi

accompagné de sudation, perte inopinée du tonus musculaire) et la conduite

(ralentissement des réactions, manœuvres sèches de l'embrayage et brusque des

freins, passage des vitesses moins fréquents, louvoiement et perte de la

sensation de vitesse (cf. ATF 126 II 206 consid. 1a; arrêt du TF 6B.252/2011 du

consid. 2.1; au sujet de l'application de l'art. 31 al. 2 LCR en cas de

fatigue, v. notamment arrêts CR.2008.0116 du 3 novembre 2008 confirmé par TF

1C_555/2008 du 1er avril 2009; CR.2008.0158 du 23 septembre

2008.

; CR.2008.0052 du 25 juillet 2008 ; CR.2007.0333 du 18 février

2008.

; CR.2007.0129 du 5 décembre 2007 ; CR.2006.0467 du 5 avril

2007; CR.2006.0457 du 27 mars 2007; CR.2006.0284 du 21 février 2007).

c) Lorsque le Conseil fédéral a édicté

l'OTR 2 (sur la base de la compétence de régler la durée de travail et de

présence des conducteurs professionnels de véhicules automobiles selon l'art.

56.

al. 1 LCR), il a souligné à l'attention des Chambres fédérales que les

dispositions réglant la durée du travail et du repos avaient en premier lieu

pour but d'assurer la sécurité de la circulation sur route, en empêchant le

surmenage des conducteurs (Message du 4 décembre 1933 concernant l'ordonnance

[RO 50, 293 ss] sur la durée du travail et du repos des conducteurs

professionnels de véhicules automobiles, FF 1933 II 835 ss; ATF 88 I 289) et

qu'elles avaient pour but d'assurer non seulement la sécurité du chauffeur mais

également celle de ses passagers ainsi que celle des autres usagers de la voie

publique (ATF 91 I 62 consid. 4; cf. également arrêt TF 2P.83/2005 du 26

janvier 2006 consid. 6).

Le Tribunal cantonal avait estimé que

l'art. 31 al. 2 LCR ne trouvait pas application à un chauffeur de taxi qui

n'avait pas respecté les règles sur les temps minimum de repos et maximum de

service au volant (art. 5 à 12 OTR), dans un cas où le dépassement moyen du

temps de travail autorisé était quelque peu supérieur à une heure quotidienne

et en l'absence de signes de fatigue établis (cf. arrêt du Tribunal

administratif CR 93/430 du 24 décembre 1993). Ainsi, on ne saurait

systématiquement déduire une incapacité de conduire au sens de l'art. 31 al. 2

LCR d'une violation des ordonnances sur le temps de travail (art. 5ss OTR 2 en

relation avec l'art. 56 al. 2 LCR), particulièrement en l'absence de tout autre

indice. Le Tribunal fédéral a toutefois très récemment souligné qu'il y a avait

une véritable concurrence entre les dispositions précitées (arrêt du TF 1C.407/2015

du 25 février 2016 consid. 2 et la référence). Il a relevé qu'en cas d'infraction

particulièrement grossière ("besonders krasser Vertoss") aux

prescriptions en matière de temps minimum de repos et maximum au volant, l'art.

31.

al. 2 LCR s'appliquait et que par conséquent le conducteur était réputé

incapable de conduire. Dans cet arrêt, qui concernait un chauffeur

professionnel de camions qui n'avait pas respecté les dispositions sur les

temps de repos (application de l'OTR 1), le Tribunal fédéral a estimé qu'il n'y

avait pas lieu de retenir une incapacité de conduire selon l'art. 31 al. 2

LCR, considérant que dans ce cas particulier, les dépassements commis (pause

après 4h44 de conduite à la place des 4h30 prévues par l'art. 8 OTR 1 et un

seul cas où la durée de repos quotidien était de 6h08 au lieu des 11h prévus

selon l'art. 9 OTR 1) n'étaient pas suffisamment lourds pour retenir une infraction

grossière. Il a précisé que le fait de commencer la pause quatorze minutes

après ce qui est prévu par l'OTR 1 peut être qualifié de cas bagatelle; s'agissant

du temps de repos de six heures et huit minutes au lieu des onze heures prévues,

il a qualifié cette infraction de nature plus sérieuse ("ernsthafterer

Natur").

c) En l'espèce, le préfet a

statué au terme d'une instruction relativement approfondie, en se basant sur le

rapport de police détaillé mais également sur les déclarations du recourant,

auditionné le 1er septembre 2015. Dans l'ordonnance pénale du ********

2015, il a retenu que le recourant a circulé au volant de son taxi, sans avoir

introduit correctement de disque dans le tachygraphe, appareil qu'il a utilisé

et manipulé de manière incorrecte; qu'il a fait des inscriptions manuscrites

erronées sur le disque tachygraphe, fraudant et rendant le contrôle plus

difficile. En outre, il a été retenu que le recourant a dépassé le temps de

travail hebdomadaire et le temps de conduite journalier, n'a pas respecté les

pauses de travail et ne s'est pas reposé suffisamment dans les 24 heures et

qu'il a dépassé le nombre de jours par semaine, où il était autorisé à réduire

son temps de repos quotidien. Il n'y a pas de raison sérieuse de s'écarter des

faits retenus au pénal. L'autorité intimée et le recourant ne l'allèguent

d'ailleurs pas. Se fondant sur les faits retenus dans le dossier pénal,

l'autorité intimée a estimé que le recourant avait enfreint l'art. 31 al.

2.

LCR, étant dans l'incapacité de conduire. Elle a jugé qu'au vu du non-respect

des pauses obligatoires pendant vingt-deux jours, alors que le recourant

effectuait un transport professionnel de personnes (taxi), il était "en

état de fatigue". Le recourant souligne qu'aucun zigzag ou

comportement routier dangereux n'a été observé et que, lors du contrôle

effectué le 3 décembre 2014, aucun signe de fatigue n'avait dû laisser

soupçonner à l'auteur du contrôle qu'il aurait été incapable de conduire

(momentanément ou durablement), vu qu'il avait été autorisé à poursuivre son

activité.

S'il est vrai que conformément à la

jurisprudence précitée (arrêt du TF 1C_407/2015 du 25 février 2016 et du

Tribunal administratif vaudois CR 93/430 du 24 décembre 1993), une infraction

aux dispositions sur la durée de travail, de la conduite et du repos (art. 5ss

OTR 2 en relation avec l'art. 56 al. 2 LCR) ne signifie pas automatiquement que

l'on puisse admettre une infraction à l'art. 31 al. 2 LCR, respectivement

que le conducteur était réputé incapable de conduire, il y a toutefois lieu de

l'admettre dans les cas d'infractions particulièrement grossières à ces

dispositions. En l'occurrence, le rapport de police relevait que l'ampleur et

la gravité des infractions commises permettaient de douter de la capacité du

recourant, chauffeur professionnel, de conduire avec sûreté. Le recourant a

commis des dépassements très importants des heures de travail hebdomadaires

autorisées (pour rappel: en quatre semaines consécutives, des dépassements de 13h35,

31h18, 32h24 et 21h05 respectivement, soit 98 heures et 22 minutes au total sur

une période d'environ un mois, ce qui représente un dépassement moyen supérieur

à 3 heures quotidiennement) et n'a pas respecté les heures de repos sur toute

la durée du contrôle (soit environ un mois). La situation est particulièrement choquante

entre le 10 et le 23 novembre 2014: au dépassement des heures hebdomadaires

autorisées de 31h18 puis de 32h24 durant deux semaines consécutives, s'ajoute

que du 12 au 13 novembre 2014, il s'est contenté de 1h44 de repos en l'espace

de 24h, au lieu des 9 heures minimales prévues (cf. art. 9 OTR 2). Vu ce qui

précède, il y a lieu d'admettre une infraction particulièrement grossière aux

dispositions de l'OTR 2, au sens de la jurisprudence fédérale précitée.

Dans le cas particulier, vu la

violation crasse des règles sur les temps de repos, il y a lieu de suivre

l'autorité intimée et d'admettre que le recourant était incapable de conduire

au sens de l'art. 31 al. 2 LCR.

3.

L'autorité intimée a qualifié cette infraction de

grave au sens de l'art. 16c LCR et a prononcé le retrait de permis du recourant

pour une durée d'un an.

a) L'art. 16a LCR règle le cas du

retrait du permis de conduire après une infraction à la circulation routière

qualifiée de légère. Commet une infraction légère la personne qui, en

violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité

d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (al. 1 let.

a). L'art. 16b LCR traite des cas de retrait du permis de conduire après une

infraction qualifiée de moyennement grave. Commet une telle infraction

la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour

la sécurité d'autrui ou en prend le risque (al. 1 let. a). Enfin, l'art. 16c

LCR traite du cas des infractions graves. Commet notamment une telle

infraction la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation,

met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (al. 1

let. a), ainsi que celle qui conduit un véhicule automobile alors qu'elle

est incapable de conduire du fait de l'absorption de stupéfiants ou de médicaments

ou pour d'autres raisons (let. c).

b) La qualification de

l'infraction de légère, moyenne ou grave dépend de la mise en danger du trafic

induite et de la faute (Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le

retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 I, n 39 p. 383). Les cas de

conduite en état d'incapacité en raison de fatigue sont constitutifs d'une

infraction grave, la loi opérant une distinction dichotomique entre capable et

incapable de conduire, sans prévoir d'échelons intermédiaires qui permettraient,

cas échéant, de retenir une capacité de conduire légèrement ou

substantiellement réduite et ainsi une infraction légère ou moyennement grave (cf.

TF 1C_407/2015 du 25 février 2016 consid. 2 précité; cf. également TF 1C_555/2008

du 1er avril 2009 et les références).

c) S'agissant de la fixation de

la durée du retrait du permis de conduire, l'art. 16 al. 3 LCR demande de

prendre en considération les circonstances, notamment l'atteinte à la sécurité

routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant

que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule

automobile, précisant toutefois que la durée minimale du

retrait ne peut être réduite. Cette règle, qui rend désormais incompressibles

les durées minimales de retrait des permis de conduire, a été introduite dans

la loi par souci d'uniformité. La volonté du législateur exclut notamment la

possibilité de réduire la durée minimale du retrait du permis, voire de

renoncer à toute sanction en cas de faute particulièrement peu grave (cf. arrêts

TF 1C_526/2009 du 25 mars 2010 consid. 3.1;1C_83/2008 du 16 octobre 2008 consid. 2 et les références citées). Après une infraction grave, le permis d'élève

conducteur ou le permis de conduire est retiré pour douze mois au minimum si,

au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison

d'une infraction grave ou à deux reprises en raison d'infractions moyennement

graves (art. 16c al. 2 let. c LCR).

d) En l'espèce, c'est à raison que

l'autorité intimée a retenu la conduite en état d'incapacité (cf. supra

consid. 2c). Conformément à la jurisprudence, il faut dès lors admettre une

infraction grave à la LCR (cf. en particulier art. 16c al. 1 let. c LCR).

Au cours des cinq dernières années, le

recourant s'est vu retirer son permis de conduire en raison d'une infraction

grave aux règles de la circulation, de sorte que son permis de conduire doit

lui être retiré pour douze mois au minimum (cf. art. 16c al. 2 let. c LCR). Il

n’est pas nécessaire d’examiner l'ensemble des circonstances invoquées par

l’intéressé, en particulier son besoin professionnel de conduire, puisqu’au vu

de la qualification de l'infraction comme grave et de ses antécédents, il n’est

de toute façon pas possible de réduire la durée de la mesure prononcée par

l’autorité intimée à son égard, qui représente le minimum légal applicable dans

ce cas.

e) Il résulte de ce qui précède que la

décision du SAN retirant au recourant son permis de conduire pour une durée de

douze mois en raison d'une infraction grave à la circulation routière est

conforme au droit fédéral.

4.

Vu les considérants qui précèdent, le recours est rejeté

et la décision attaquée confirmée. Le recourant, qui succombe, supporte les

frais de justice (art. 49 al. 1 et 91 LPA-VD; art. 1 du Tarif des frais

judiciaires et dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; RSV

173.36.5

]). Il n’est pas alloué de dépens (art. 55 et 56 al. 3 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation du Service des

automobiles et de la navigation du 26 novembre 2015 est confirmée.

III.

Un émolument de 800 (huit cents) francs est mis à

la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 avril 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.