CR.2016.0005
CDAP - CR.2016.0005 - 2016-04-28 - A.X.________/Service des automobiles et de la navigation
28 avril 2016Français17 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 avril 2016
Composition
M. André Jomini, président; Mme Dominique-Laure
Mottaz-Brasey et M. Christian Michel, assesseurs; Mme Cécile Favre,
greffière.
Recourant
A.X.________, à 1********,
représenté par Me Jean-Christophe OBERSON, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à Lausanne,
Objet
Annulation du permis de conduire à l'essai
Recours A.X.________ c/ décision sur réclamation du
Service des automobiles et de la navigation du 4 janvier 2016 confirmant la
décision rendue le 23 octobre 2015
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.X.________, né en 1993, est titulaire d'un permis
de conduire à l'essai pour les véhicules automobiles de la catégorie B, depuis
le 4 juillet 2012.
B.
Par ordonnance pénale rendue le 6 mai 2015 par le Préfet
du Gros-de-Vaud, A.X.________ a été condamné à une amende de 600 fr. pour
infraction simple à la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre
1958 (LCR; RS 741.01). Selon les faits retenus dans l'ordonnance pénale, le 6
mars 2015 à 10h33, alors qu'il circulait au volant d'un véhicule automobile sur
l'autoroute A1 (Yverdon-Lausanne), il a commis un excès de vitesse de 31 km/h
sur un tronçon limité à 120 km/h.
A.X.________ n'a pas formé opposition
contre cette ordonnance.
C.
Le Service des automobiles et de la navigation du
canton de Vaud (SAN) a, par décision du 2 juin 2015, prononcé, en raison de ces
faits, une mesure de retrait du permis de conduire à l'essai de A.X.________
pour une durée d'un mois, à exécuter au plus tard le 3 juillet 2015 jusqu'au
(et y compris) le 2 août 2015. Il a également prolongé la durée probatoire du
permis à l'essai d'un an.
A.X.________ n'a pas contesté cette décision.
D.
Le 6 juillet 2015, alors qu'il circulait au volant
d'un véhicule automobile sur la bretelle de sortie de l'autoroute A16, à Bure,
en direction de Boncourt, dans le canton du Jura, A.X.________ a perdu la
maîtrise de son véhicule à la hauteur d'un cédez le passage. Son véhicule a
glissé sur la chaussée et a heurté la barrière qui se trouvait en face de sa
voie de circulation. L'intéressé a reconnu les faits. L'accident a entraîné des
dégâts matériels (cf. rapport de la police cantonale du Jura du 5 août 2015).
Le 25 septembre 2015, le SAN a avisé A.X.________
qu'il envisageait de prononcer l'annulation de son permis de conduire à l'essai
en raison des faits survenus le 6 juillet 2015 et du retrait de permis de
conduire prononcé le 2 juin 2015 (cf. art. 15a al. 4 LCR). Un délai de 20 jours
lui était imparti pour faire valoir ses éventuelles objections.
A.X.________ s'est déterminé le 6
octobre 2015. Il indiquait ne pas contester les faits reprochés. Il exposait
toutefois être dans une situation professionnelle et financière précaire et avoir
besoin de son permis de conduire pour trouver un emploi dans son domaine
d'activité (aide-manutentionnaire).
Dans un nouvel avis du 13 octobre 2015,
le SAN a également constaté que le 6 juillet 2015 A.X.________ avait conduit un
véhicule en dépit d'une mesure de retrait de son permis de conduire.
L'intéressé s'est encore déterminé le 19
octobre 2015 en indiquant que l'accident était survenu le dimanche 5 juillet
2015 alors qu'il se rendait à la caserne de Bure pour effectuer son service
militaire (le rapport de police du 5 août 2015 retient que l'accident s'est
produit le 6 juillet entre 0h20 et 1h45 du matin, soit dans la nuit du dimanche
au lundi).
Le 21 octobre 2015, il s'est une
nouvelle fois adressé au SAN en indiquant qu'il n'était pas l'auteur de l'excès
de vitesse commis sur l'autoroute A1 (Yverdon-Lausanne) le 6 mars 2015 pour
lequel le SAN avait prononcé un retrait de son permis de conduire pour un mois le
2 juin 2015. Il expliquait que le 6 mars 2015, à l'heure où l'excès de vitesse
avait été commis, il se trouvait en entretien avec son conseiller de l'Office
régional de placement (ORP). Il alléguait ne pas avoir eu la possibilité de
s'opposer à l'ordonnance pénale du 6 mai 2015 car il était au service militaire
et effectuait régulièrement des gardes les week-ends durant cette période.
E.
Par décision du 23 octobre 2015, le SAN a prononcé
à l'encontre de A.X.________ l'annulation de son permis de conduire à l'essai
en vertu de l'art. 15a al. 4 LCR dans la mesure où le 6 juillet 2015, il avait
commis une seconde infraction entraînant un retrait de son permis de conduire
durant la période d'essai. Le SAN a fixé un délai d'attente d'une année avant
qu'il puisse demander un nouveau permis d'élève conducteur et uniquement sur la
base d'une expertise psychologique attestant son aptitude à conduire. Il a
également retiré l'effet suspensif à une éventuelle réclamation contre cette
décision.
Le 27 octobre 2015, A.X.________ a
déposé auprès du SAN une réclamation contre la décision du 23 octobre 2015. Il
reprenait en substance les arguments exposés dans son courrier du 21 octobre 2015.
Il a joint à sa réclamation une copie d'une demande de révision de l'ordonnance
pénale du 6 mai 2015, datée du 27 octobre 2015, adressée au Tribunal
cantonal (Palais de l'Hermitage). Il demandait que le SAN suspende la procédure
administrative dans l'attente de l'issue de cette procédure.
F.
Par jugement du 4 novembre 2015, la Cour d'appel
pénale du Tribunal cantonal a déclaré irrecevable la demande de révision de A.X.________
du 27 octobre 2015. La Cour a retenu que cette demande était manifestement
abusive dans la mesure où l'intéressé pouvait et devait faire valoir les faits
allégués à l'appui de sa demande de révision par la voie de l'opposition contre
l'ordonnance pénale du 6 mai 2015. Il aurait également dû signaler
ces faits à la police lors de sa convocation du 13 avril 2015. Au lieu de cela,
il avait signé le formulaire dans lequel il avait reconnu être le conducteur
fautif. Elle relevait au surplus que le fait qu'il ait été convoqué par l'ORP
ne prouvait pas encore que l'intéressé se fût présenté à la convocation ou que
l'entretien eût lieu à l'heure indiquée.
G.
Par décision du 4 janvier 2016, le SAN a rejeté la
réclamation de A.X.________ et confirmé sa décision du 23 octobre 2015. Il a retiré
l'effet suspensif à un éventuel recours. Il a retenu en substance que la
décision du 2 juin 2015 prononçant le retrait du permis de conduire de
l'intéressé était entrée en force et que la nouvelle infraction commise le 6
juillet 2015 l'avait été durant la période probatoire de sorte que le permis de
conduire à l'essai devait être annulé en vertu de l'art. 15a al. 4 LCR.
H.
Par acte du 3 février 2016, A.X.________,
représenté par un avocat, recourt contre cette décision devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à son annulation,
subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle
décision dans le sens des considérants. Il conteste à nouveau être l'auteur de
l'infraction commise le 6 mars 2015. Il indique avoir déposé un recours en
matière pénale au Tribunal fédéral en demandant la réforme de l'arrêt de la
Cour pénale du 4 novembre 2015 déclarant irrecevable sa demande de révision. Il
a notamment produit une attestation de l'ORP du 19 novembre 2015 confirmant
qu'il s'était présenté à la convocation dudit office le 6 mars 2015.
Dans sa réponse du 22 février 2016, le
SAN conclut au rejet du recours et au maintien de sa décision. Il fait valoir
en substance que les éléments invoqués par le recourant ne sont pas des faits
nouveaux qui justifieraient le réexamen de sa décision du 2 juin 2015 entrée en
force (cf. art. 64 LPA-VD). Dans ces conditions, la nouvelle infraction commise
le 6 juillet 2015 – non contestée par le recourant – justifie l'annulation du
permis de conduire à l'essai.
Le recourant a répliqué le 10 mars
2016. Il expose qu'il était dans l'impossibilité de produire l'attestation de
l'ORP confirmant qu'il s'était bien présenté à la convocation du 6 mars 2015
avant le 19 novembre 2015.
Le 25 février 2016, le juge instructeur a octroyé
l'assistance judiciaire au recourant et lui a désigné Me Jean-Christophe
Oberson comme avocat d'office.
I.
Par arrêt du 14 mars 2016 (n° de référence
6B_1291/2015), le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était
recevable, le recours de A.X.________ contre le jugement de la Cour d'appel
pénale du Tribunal cantonal du 4 novembre 2015 déclarant irrecevable sa demande
de révision contre l'ordonnance pénale du 6 mai 2015. Il a confirmé
l'appréciation de l'autorité judiciaire cantonale selon laquelle la demande de
révision du recourant était abusive.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile.
Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur l'annulation du permis de conduire
à l'essai du recourant au motif qu'il a commis deux infractions, entraînant un
retrait de permis, durant la période probatoire. Le recourant ne nie pas être
l'auteur de l'accident commis le 6 juillet 2015. Il conteste en revanche être
l'auteur de l'excès de vitesse de 31 km/h sur l'autoroute A1 Yverdon-Lausanne
commis le 6 mars 2015 pour lequel il a été condamné par ordonnance pénale du 6
mai 2015. Suite à cette infraction, le SAN a prononcé le 2 juin 2015 un retrait
de son permis de conduire d'un mois et la prolongation de la durée probatoire
de son permis à l'essai d'un an. Cette décision est entrée en force. Le
recourant conteste le refus du SAN de réexaminer sa décision du 2 juin 2015.
a) En matière de répression des infractions
relatives à la circulation routière, le droit suisse connaît le système de la
double procédure pénale et administrative: le juge pénal se prononce sur les
sanctions pénales (amende, peine pécuniaire, travail d'intérêt général ou peine
privative de liberté) prévues par les dispositions pénales de la LCR (art. 90
ss LCR) et par le Code pénal (art. 34 ss, 106 et 107 CP), tandis que les
autorités administratives compétentes décident de mesures administratives
(avertissement ou retrait de permis) prévues par les art. 16 ss LCR (ATF 137 I
363.
consid. 2.3). Une certaine coordination s'impose entre ces deux procédures.
La jurisprudence a ainsi établi que, en principe, l'autorité administrative
statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des
constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit
commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge
administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes
faits (ATF 137 I 363 consid. 2.3.2 et les références). L'autorité
administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de
fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui
n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves
nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à
laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou
si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier
celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 129 II 312
consid. 2.4; 123 II 97 consid. 3c/aa; 105 Ib 18 consid. 1a et les références).
b) En l'occurrence, le recourant a été informé le 25
septembre 2015 par le SAN que son permis de conduire allait être annulé en
raison des infractions commises les 6 mars et 6 juillet 2015. Dans ses courriers
au SAN des 6 et 19 octobre 2015, le recourant n'a pas contesté ces infractions.
Ce n'est que le 21 octobre 2015, alors qu'il s'adressait pour la troisième fois
au SAN, qu'il a allégué ne pas être l'auteur de l'excès de vitesse commis le 6
mars 2015 parce qu'il était en rendez-vous à l'ORP au moment où ces faits se
sont produits. Le recourant explique ne pas avoir contesté l'ordonnance pénale
du 6 mai 2015 qui le reconnaissait coupable d'infraction simple à la LCR
pour les faits survenus le 6 mars 2015 au motif qu'il était au service militaire
à cette période et qu'il était souvent de garde les week-ends, ce qui l'aurait
empêché d'agir dans le délai légal. Le recourant ne donne toutefois aucun
argument valable pour expliquer le fait qu'il ait attendu plusieurs mois et
l'ouverture d'une procédure d'annulation de son permis de conduire avant de
contester être l'auteur de l'infraction commise le 6 mars 2015 alors qu'il avait
admis sa responsabilité devant la police, qu'il n'avait pas contesté
l'ordonnance pénale du 6 mai 2015 et qu'il s'est dument acquitté de l'amende à
laquelle il a été condamné. Le fait qu'il était au service militaire durant
cette période ne l'a au demeurant pas empêché de se présenter à la convocation
de la police le 13 avril 2015. Il avait tout le loisir de s'expliquer à cette
occasion. Au demeurant, l'attestation produite par l'ORP le 19 novembre 2015
confirme que le recourant s'est bien présenté à son entretien fixé le 6 mars
2015.
à 10h30 mais pas qu'il soit arrivé à l'heure au rendez-vous. A cela
s'ajoute que le recourant indique qu'il partage l'usage du véhicule litigieux
avec sa sœur (allégué n° 3, p. 3 de son recours). Or il ne prétend pas que
c'est sa sœur qui conduisait le véhicule au moment de l'infraction. Sur la photographie
prise par le radar au moment de l'excès de vitesse litigieux (pièce 2 produite
par le recourant), le conducteur semble bien être un homme. Quant à sa demande
de révision de l'ordonnance pénale du 6 mai 2015, déposée le 27 octobre
2015, elle a été déclarée irrecevable par la Cour d'appel pénale du Tribunal
cantonal qui a retenu en substance qu'elle était manifestement abusive dans la
mesure où le recourant aurait pu et dû faire valoir ses arguments dans la
procédure pénale ayant conduit au prononcé de l'ordonnance du 6 mai 2015 (cf. jugement
du 4 novembre 2015). Cette appréciation a été confirmée par le Tribunal fédéral
dans son arrêt du 14 mars 2016. Dans ces conditions et compte tenu de
la jurisprudence précitée, l'autorité administrative n'avait aucun motif de
s'écarter des faits retenus dans l'ordonnance pénale du 6 mai 2015 et c'est dès
lors à bon droit qu'elle a refusé de réexaminer sa décision du 2 juin 2015
(cf. art. 64 LPA-VD).
c) Selon l'art. 15a al. 4 LCR, le permis de conduire
à l'essai est caduc lorsque son titulaire commet une seconde infraction
entraînant un retrait. Le recourant a déjà fait l'objet d'une mesure de retrait
de son permis de conduire à l'essai le 2 juin 2015 qui pouvait être exécutée au
plus tard le 3 juillet 2015. La nouvelle infraction commise le 6 juillet
2015.
doit être qualifiée de grave puisque le recourant a conduit alors que son
permis de conduire lui était retiré à cette date (cf. art. 16c let. f LCR). Ces
deux infractions commises dans le délai probatoire conduisent à l'annulation du
permis de conduire à l'essai du recourant (art. 15a al. 4 LCR). Il n'est pas
possible de tenir compte des conséquences professionnelles de l’annulation du permis
de conduire du recourant, l'art. 15a al. 4 LCR prévoyant impérativement
l'annulation du permis de conduire à l'essai si le conducteur concerné fait
l'objet d'une seconde infraction entraînant un retrait; aucune solution moins
contraignante n'est autorisée. Quant à la condition à la délivrance d'un
nouveau permis à l'issue d'un délai d'attente d'un an (expertise psychologique
attestant l'aptitude à conduire de l'intéressé), elle est expressément prévue
par la loi (art. 15a al. 5 LCR).
Il s'ensuit que l’autorité intimée n’a
pas violé la loi, ni abusé de son pouvoir d’appréciation en annulant le permis
de conduire à l’essai du recourant.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Le recourant ayant été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, les frais de justice doivent être
arrêtés, et une équitable indemnité au conseil juridique désigné d’office pour
la procédure, doit être fixée ; les frais et l’indemnité seront supportés par
le canton, provisoirement (art. 122 al.1 let. a et b du code de procédure
civile du 19 décembre 2008 [CPC ; RS 272], applicable par renvoi de
l’art. 18 al. 5 LPA-VD). En effet, la partie qui a obtenu l’assistance
judiciaire est tenue à remboursement dès qu’elle est en mesure de le faire
(art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art.18 al. 5 LPA-VD). Le
Service juridique et législatif fixera les conditions de remboursement, en
tenant compte des montants éventuellement payés à titre de franchise ou
d’acomptes depuis le début de la procédure.
S’agissant de l’indemnité – laquelle doit être fixée
eu égard aux opérations nécessaires pour la conduite du procès, et en
considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du
travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office (cf. art.
2.
du règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance
judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3]) - elle comprend, selon la
liste des opérations transmise par Me Oberson, le montant de 2'008.80 francs (dont
148.80
francs de TVA) à titre d'honoraires et celui de 120.40 francs (dont 8.90
francs de TVA) à titre de débours, ce qui représente un total de 2'129.20
francs, TVA comprise. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 55 al. 1
LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation rendue le 4 janvier 2016 par le Service des
automobiles et de la navigation est confirmée.
III.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 (huit cents) francs, sont laissés à
la charge de l'Etat.
IV.
L’indemnité d'office allouée à Me Jean-Christophe Oberson, conseil de A.X.________,
est fixée à 2'129.20 francs (deux-mille-cent-vingt-neuf francs et vingt
centimes).
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
VI.
Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art.
123.
CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement
des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de
l'Etat.
Lausanne, le 28 avril 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.