CR.2016.0006
CDAP - CR.2016.0006 - 2016-04-21 - A.________/Service des automobiles et de la navigation
21 avril 2016Français3 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 avril 2016
Composition
M. Laurent Merz, président; M. Pierre Journot et Mme Imogen
Billotte, juges.
Recourante
A.________ à
********
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation (SAN), à
Lausanne
Objet
Retrait de plaques d’immatriculation et facturation de
frais
Recours A.________ c/ Service des automobiles et de la
navigation (décision du 13 janvier 2016 de retrait du permis de circulation
et des plaques d’immatriculation avec fixation de frais de procédure de 200
francs et facture du 18 janvier 2016)
Faits
Vu les faits suivants
- vu le recours déposé le 29 janvier 2016 par A.________
(ci-après : la recourante) demandant l’annulation d’une facture de 200
francs établie le 18 janvier 2016 par le Service des automobiles et de la
navigation (SAN) suite à une décision du 13 janvier 2016 de retrait de permis
de circulation et des plaques d’immatriculation avec fixation de frais de
procédure de 200 francs,
- vu l'accusé de réception du 2 février 2016 et le
courrier du 3 mars 2016 du tribunal impartissant à la recourante un délai au 23
mars 2016 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du
recours,
- vu le courrier du SAN du 16 février 2016 et le
dossier qu’il a produit,
- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
Considérant
- que
l'avance de frais requise n'as pas été effectuée dans le délai prescrit,
- que la recourante a été rendue expressément
attentive aux conséquences du non-paiement de l'avance de frais dans le délai,
conformément à l'art. 47 al. 3 LPA-VD,
- qu'elle n'a ni requis la prolongation du délai
fixé pour le paiement de l'avance de frais, ni sollicité de dispense de
paiement ou d'assistance judiciaire,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière
sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,
- que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni
dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n'est pas perçu démolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 21 avril 2016
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.