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Décision

CR.2016.0006

CDAP - CR.2016.0006 - 2016-04-21 - A.________/Service des automobiles et de la navigation

21 avril 2016Français3 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

- vu le recours déposé le 29 janvier 2016 par A.________

(ci-après : la recourante) demandant l’annulation d’une facture de 200

francs établie le 18 janvier 2016 par le Service des automobiles et de la

navigation (SAN) suite à une décision du 13 janvier 2016 de retrait de permis

de circulation et des plaques d’immatriculation avec fixation de frais de

procédure de 200 francs,

- vu l'accusé de réception du 2 février 2016 et le

courrier du 3 mars 2016 du tribunal impartissant à la recourante un délai au 23

mars 2016 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du

recours,

- vu le courrier du SAN du 16 février 2016 et le

dossier qu’il a produit,

- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

Considérant

- que

l'avance de frais requise n'as pas été effectuée dans le délai prescrit,

- que la recourante a été rendue expressément

attentive aux conséquences du non-paiement de l'avance de frais dans le délai,

conformément à l'art. 47 al. 3 LPA-VD,

- qu'elle n'a ni requis la prolongation du délai

fixé pour le paiement de l'avance de frais, ni sollicité de dispense de

paiement ou d'assistance judiciaire,

- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière

sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,

- que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni

dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n'est pas perçu démolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 21 avril 2016

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.