CR.2016.0007
CDAP - CR.2016.0007 - 2016-05-12 - X________/Service des automobiles et de la navigation
12 mai 2016Français35 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 mai 2016
Composition
M. Guillaume Vianin, président; MM. Roland Rapin et Marcel
Yersin, assesseurs; M. A. Bichsel, greffier.
Recourant
A. X________,
à 1********, représenté par Me Pascal RYTZ,
avocat à Nyon,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne.
Objet
Retrait de permis de
conduire (sécurité)
Recours A. X________ c/ décision du Service des
automobiles et de la navigation du 4 janvier 2016 (retrait du permis de
conduire d'une durée indéterminée, mais d'au moins 5 ans)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X________, né en 1975, est titulaire du permis de conduire des
véhicules de catégorie B depuis 1993. Il résulte du fichier fédéral des mesures
administratives en matière de circulation routière (ADMAS) que l'intéressé a
fait l'objet de mesures de retrait de son permis de conduire à quatre reprises
entre 1999 et 2012, pour une durée totale de l'ordre de 63 mois, à chaque fois
pour ébriété (notamment).
B.
Par décision du 23 juin 2015, le Service des automobiles et de la
navigation (SAN) a prononcé une nouvelle mesure de retrait de permis à
l'encontre de A. X________, d'une durée indéterminée mais d'au moins 24 mois,
au motif qu'il avait conduit un véhicule automobile en état d'ébriété avec un
taux d'alcoolémie qualifié (taux minimum retenu: 1.73 ‰) le 5 mai 2015 à 1********
et qu'il s'agissait d'un cas de récidive - il était notamment fait référence, à
titre de "dispositions légales applicables", à l'art. 16c al.
2
let. d de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR;
RS 741.01); la révocation de cette mesure était soumise à la présentation de
"conclusions favorables d'une expertise auprès de l'Unité de médecine
et psychologie du trafic (UMPT)", étant précisé pour le reste qu'au vu
du caractère sécuritaire de la mesure, une éventuelle réclamation n'aurait pas
d'effet suspensif.
C.
Le 9 août 2015, A. X________ et son épouse B.Y________X________ ont été
interpellés à 2******** (giratoire de ********) par la police cantonale
vaudoise; il résulte du rapport établi le 23 août 2015 par cette dernière en
particulier ce qui suit:
"Constat
Mme B.Y________X________, élève
conductrice, circulait de 3******** en direction de 1********, lorsqu'elle a
été interpellée pour un contrôle de circulation. Or, lors de cette course
d'apprentissage, Mme Y________X________ était accompagnée de son mari, M. A. X________,
lequel est sous le coup d'une mesure de retrait de permis de conduire pour une
durée indéterminée, depuis le mois de mai 2015.
[...]
Déposition(s)
[...]
M. A. X________
« [...]
Je vous précise que ma femme n'était pas au courant que j'étais sous retrait de
permis. Pour vous répondre, je ne sais pas pour combien de temps car je n'ai
pas encore reçu la décision définitive suite à mon recours. De plus, je n'ai
jamais conduit de véhicule depuis mon retrait de permis. Il me semble que c'est
la première fois que je l'accompagne alors que je n'ai plus de permis. Je tiens
à préciser que je pensais pouvoir l'accompagner, car j'ai plus de 23 ans et
j'ai aussi mon permis depuis plus de 3 ans et que je ne conduisais pas. »
Mme B.Y________Z________ [nom de naissance d'B.Y________X________, sous lequel
elle est enregistrée auprès du SAN]
« [...]
Je suis titulaire d'un permis d'élève conductrice depuis février de
cette année. Depuis cette période, mon époux A. me donne occasionnellement des
cours de conduite. J'ignorais que son permis de conduire lui avait été retiré. [...] »
[...]
Dénonciation(s)
[...]
M. A. X________
Course d'apprentissage,
accompagnateur se trouvant sous retrait de son permis de conduire ou sous
interdiction d'en faire usage
LCR 95/3/b"
Copie de ce rapport a été adressée au SAN, lequel a
informé A. X________ qu'il envisageait de prononcer une nouvelle mesure à son
encontre.
Invité à se déterminer, l'intéressé, par l'intermédiaire
de son conseil, a en substance fait valoir par courrier du 30 octobre 2015 que
la législation sur la circulation routière n'exigeait pas que l'accompagnateur
d'un élève conducteur soit lui-même titulaire d'un permis de conduire qui
n'avait pas été retiré, respectivement que le prononcé d'une sanction à son
encontre apparaissait inopportune dans les circonstances du cas d'espèce - il
estimait en particulier qu'il "se trouvait au maximum dans une erreur
de droit quant à son droit d'être accompagnateur" -, et conclu à ce
qu'il soit renoncé à toute mesure.
Par décision du 4 novembre 2015, le SAN a prononcé
une mesure de retrait du permis de conduire de A. X________ pour une durée
indéterminée, mais d'au moins cinq ans, subordonnant la révocation de cette
mesure à la présentation d'un rapport d'expertise favorable de l'UMPT - étant
en outre précisé qu'il se réservait, en fonction de la durée de la privation du
droit de conduire, d'ordonner la mise en œuvre d'une course de contrôle ou des examens
complets de conduite théorique et pratique (avec suivi préalable des cours de
premiers secours aux blessés et de théorie de la circulation). En lien avec
l'infraction reprochée à l'intéressé, le SAN a relevé que ce dernier devait
pouvoir intervenir en cas de besoin et assurer son rôle d'accompagnateur,
respectivement que son comportement constituait un acte de conduite, ce qui
justifiait le prononcé d'une mesure à son encontre; l'infraction devait être
qualifiée de grave, étant précisé que la durée d'attente correspondait au
minimum prévu par la loi et qu'une éventuelle réclamation n'aurait pas d'effet
suspensif.
D.
A. X________ a déposé une réclamation contre cette décision le 7
décembre 2015, concluant principalement à son annulation et requérant, à titre
préalable, la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur le sort de la
procédure pénale dirigée à son encontre. Invoquant une constatation inexacte
des faits pertinents - en ce sens en particulier qu'il n'avait été tenu aucun
compte du fait qu'il escortait son épouse, "laquelle apprenait à
conduire dans l'optique de respecter scrupuleusement l'interdiction de
conduire qui lui avait été notifiée", ainsi que du fait qu'il n'était
pas sous l'influence de l'alcool lors de son interpellation -, il a pour le
reste repris les griefs avancés dans son courrier du 30 octobre 2015, en ce
sens qu'il estimait avoir respecté l'ensemble des conditions prévues pour
accompagner son épouse dans sa course d'apprentissage et considérait que la
décision était dans tous les cas inopportune au vu des circonstances; il
soutenait en outre que l'infraction qui lui était reprochée était punie par une
amende - et non par un retrait du permis de conduire.
Par décision sur réclamation du 4 janvier 2016, le
SAN a notamment rejeté la réclamation (ch. I du dispositif), retiré l'effet
suspensif à un éventuel recours (ch. II) et confirmé la décision du 4 novembre
2015 (ch. III), retenant en particulier les motifs suivants:
"- vu le rapport de police
du 23 août 2015 dénonçant le réclamant pour avoir officié en tant qu'accompagnateur
d'un élève conducteur alors qu'il se trouvait sous retrait de son permis de
conduire, le 9 août 2015, à 2********, [...],
[...]
CONSIDERANT
-
que le réclamant conteste l'infraction commise, à savoir la
conduite sous retrait de son permis de conduire dès lors qu'il officiait en
tant qu'accompagnateur et qu'il était apte (n'étant pas sous l'influence de
l'alcool); il ajoute encore que le législateur n'a pas prévu expressément
l'éventualité dans laquelle un accompagnant remplit les conditions de l'art. 15
al. 1 LCR mais que le permis a été retiré; faute de disposition claire, il
conteste la qualification de l'infraction et requiert à ce que la décision de
la présente procédure soit annulée;
-
que selon l'art. 15 al. 1 LCR, les courses d'apprentissage en
voiture automobile ne peuvent être entreprises que si l'élève est accompagné
d'une personne âgée de 23 ans au moins, qui possède depuis trois ans au moins
un permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule et n'étant plus
à l'essai,
-
qu'en l'espèce, le réclamant est âgé de 40 ans et a obtenu son permis
de conduire le 17 octobre 1993; lors de son interpellation par la police le 9
août 2015, il faisait toutefois l'objet d'un retrait de sécurité d'une durée
indéterminée, mais d'au moins deux ans, décision prononcée le 23 juin 2015;
-
que la jurisprudence ainsi que la doctrine estiment que «
l'accompagnateur d'un élève conducteur n'est pas un passager ordinaire, mais
qu'au contraire il participe directement à la conduite du véhicule » (MIZEL
Cédric, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 1ère
éd., 2015, Stämpfli Editions, p. 228);
« L'activité de l'accompagnateur décrite par la loi peut par conséquent être
comprise dans la notion de "conduite", sans l'élargir » (ATF 128 IV
272 c. 3 [...]
JT 2002 I 641);
-
qu'en effet, selon l'art. 15 al. 2 LCR, la personne accompagnant
un élève veille à ce que la course s'effectue en toute sécurité et que l'élève
ne contrevienne pas aux prescriptions sur la circulation;
-
qu'en d'autres termes, cela signifie que l'accompagnateur doit
pouvoir intervenir en tout temps en cas de besoin (intervention au frein à
main, au volant, etc); il s'agit dès lors bien d'un acte de conduite dès lors
que l'accompagnateur est responsable de la sécurité et du bon déroulement de la
course d'apprentissage et doit pouvoir éviter tout accident;
-
qu'au vu de la jurisprudence précitée et s'agissant d'une «
participation » à la conduite, l'autorité administrative estime que le
réclamant a conduit sous retrait de son permis de conduire selon l'art. 16c al.
1 let. f LCR;
-
qu'à cela s'ajoute encore que le réclamant faisait l'objet, au
moment de son interpellation, d'un retrait de sécurité prévu par l'art. 16c al.
2 let. d LCR; le message du Conseil fédéral concernant la modification de la
LCR (FF 1999 4106) précise qu'un tel retrait signifie que l'on refuse
légalement de reconnaître l'aptitude à la conduite de la personne en cause;
-
que le réclamant devait alors être considéré comme étant inapte à
la conduite lorsqu'il officiait en tant qu'accompagnateur et ne pouvait dès
lors en aucun cas assurer le bon déroulement de la course d'apprentissage
puisqu'il doit démontrer, conformément à la décision du 23 juin 2015, que son
inaptitude a disparu en se soumettant à une expertise auprès de l'Unité de
Médecine et de Psychologie du trafic (UMPT);
[...]
-
que le réclamant s'est vu retirer son permis de conduire pour une
durée indéterminée, mais d'au moins vingt-quatre mois par décision du 23 juin
2015;
-
qu'au vu de cet antécédent, l'article 16c al. 2 let. e LCR trouve
application et un retrait du permis de conduire d'une durée indéterminée mais
d'au moins cinq ans doit être prononcé;
[...]
-
qu'en l'espèce, s'agissant d'une mesure de sécurité, l'autorité
administrative estime que l'intérêt public à la sécurité routière l'emporte sur
l'intérêt privé du réclamant à pouvoir conduire pendant la durée de la
procédure d'un éventuel recours;
-
que le dépôt d'un éventuel recours contre la présente décision
n'entraînera donc pas l'effet suspensif;"
E.
A. X________, agissant toujours par l'intermédiaire de son conseil, a
formé recours contre cette décision sur réclamation devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 4 février 2016,
concluant principalement à son annulation et requérant, à titre préalable,
l'octroi (recte: la restitution) de l'effet suspensif au recours ainsi
que la suspension de la procédure jusqu'à droit connu dans le cadre de la
procédure pénale dirigée à son encontre. Invoquant un défaut de motivation de
la décision sur réclamation attaquée, il a pour le reste repris et développé
les arguments avancés dans sa réclamation du 7 décembre 2015.
Par deux décisions incidentes du 2 mars 2016, le magistrat
en charge de l'instruction de la cause a rejeté les requêtes respectives de
restitution de l'effet suspensif au recours et de suspension de la procédure
déposées par le recourant et dit que les frais de ces décisions suivaient le
sort de la cause au fond.
Dans sa réponse du 22 mars 2016, l'autorité intimée
a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision sur réclamation
attaquée, aux considérants de laquelle il était renvoyé.
F.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le recours
satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en
particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art.
99.
LPA-VD) de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant fait en premier lieu valoir, dans le cadre de son grief
portant sur la constatation inexacte des faits pertinents, que "le SAN
n'a retenu aucun élément de fait pour rendre sa décision et que la motivation
de celle-ci fait par conséquent cruellement défaut".
a)
La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.)
le devoir pour l'autorité de motiver sa décision (cf. art. 42 let. c LPA-VD,
dont il résulte que la décision contient notamment "les faits, les
règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie"), afin que
le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et
exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité
doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur
lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se
rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause;
elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits,
moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se
limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 137 II
266.
consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2; arrêt CR.2011.0039 du 7 septembre 2011
consid. 1a).
b)
En l'espèce, dans la décision sur réclamation attaquée (en partie
reproduite sous let. D supra), l'autorité intimée a en substance retenu,
en référence au rapport de police du 23 août 2015, que le recourant avait
officié en tant qu'accompagnateur d'un élève conducteur (son épouse) alors
qu'il se trouvait sous le coup d'une mesure de retrait de son permis de
conduire - ce qui n'est pas en tant que tel contesté; elle a exposé, bases
légales à l'appui, les motifs pour lesquels elle a considéré qu'au vu de cet
état de fait, la mesure litigieuse était justifiée dans les circonstances du
cas d'espèce.
Cela étant, il s'impose de constater qu'indépendamment
de son bien-fondé (qui sera examiné ci-après), la décision sur réclamation
attaquée ne prête pas le flanc à la critique sous l'angle de sa motivation,
quoi qu'en dise le recourant, et a permis à ce dernier d'en apprécier la portée
et de l'attaquer en connaissance de cause. Il apparaît en effet qu'est en
particulier décisive pour l'issue du litige la question du statut de l'intéressé
en tant qu'accompagnateur dans le cadre de la course d'apprentissage de son
épouse; l'autorité intimée a dûment exposé à cet égard, références à l'appui,
les motifs pour lesquels elle estimait qu'il était de ce chef réputé avoir
"conduit sous retrait de son permis de conduire" et les
conséquences qui en découlaient. Elle n'était pas tenue pour le reste de
discuter l'ensemble des griefs avancés dans la réclamation, notamment
s'agissant des circonstances invoquées par le recourant afin de relativiser la
gravité de sa faute - dans la mesure où, dans le cadre de son raisonnement, la
mesure litigieuse dont elle a confirmé le bien-fondé correspondait au minimum
prévu par la loi, dont elle ne pouvait s'écarter
(cf. consid. 4b et 4c/cc infra). Tout au plus peut-on s'étonner qu'il ne
soit fait aucune mention de la requête du recourant tendant à la suspension de
la cause jusqu'à droit connu sur le sort de la procédure pénale dirigée à son
encontre; il apparaît toutefois que cette requête a implicitement été rejetée
au motif que, comme on l'a déjà vu, l'état de fait sur lequel elle a fondé sa
décision n'était pas en tant que tel contesté - de sorte que la décision en
cause ne dépendait pas de l'issue de cette procédure ni ne pouvait s'en trouver
influencée d'une manière déterminante (cf. art. 25 LPA-VD; c'est également pour
ce motif que la requête dans ce sens de l'intéressé a été rejetée par décision
incidente du magistrat instructeur du 2 mars 2016 dans le cadre de la présente
procédure).
Le grief du recourant sur ce point doit par
conséquent être rejeté.
3.
Sur le fond, le litige porte sur le bien-fondé de la mesure de retrait
de sécurité du permis de conduire du recourant pour une durée indéterminée,
mais d'au moins cinq ans - mesure dont la révocation est subordonnée à la
présentation d'un rapport d'expertise favorable de l'UMPT - confirmée par
l'autorité intimée.
a)
A teneur de l'art. 10 al. 2 de loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la
circulation routière (LCR; RS 741.01), nul ne peut conduire un véhicule
automobile sans être titulaire d'un permis de conduire ou, s'il effectue une
course d'apprentissage, d'un permis d'élève conducteur. Selon l'art. 17 al. 1
de l'ordonnance fédérale du 17 octobre 1976 réglant l'admission des personnes
et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la
circulation routière, OAC; RS 741.51), est réputée course d'apprentissage toute
course faite avec un véhicule automobile dont le conducteur doit être titulaire
d'un permis d'élève conducteur.
Aux termes de l'art. 15 LCR, les courses
d'apprentissage en voiture automobile ne peuvent être entreprises que si
l'élève est accompagné d'une personne âgée de 23 ans au moins, qui possède
depuis trois ans au moins un permis de conduire correspondant à la catégorie du
véhicule et n'étant plus à l'essai (al. 1). La personne accompagnant un élève
veille à ce que la course s'effectue en toute sécurité et que l'élève ne
contrevienne pas aux prescriptions sur la circulation (al. 2). La condition
selon laquelle le permis de conduire de l'accompagnateur ne doit plus être à
l'essai au sens de l'alinéa premier de cette disposition a été introduite par
la novelle du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janvier 2013,
afin de tenir compte du fait que la période probatoire de trois ans était
prolongée d'un an en cas d'infraction entraînant le retrait du permis de
conduire (cf. art. 15a al. 3 LCR; Message du Conseil fédéral du 20 octobre 2010
concernant Via sicura, le programme d'action de la Confédération visant à
renforcer la sécurité routière, FF 2010 7703 ss, 7753 ad art. 15).
En lien avec l'art. 15 LCR, il résulte en outre de
l'art. 27 de l'ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de la
circulation routière (OCR; RS 741.11), en particulier, que lors de courses d'apprentissage
et d'examen, la personne qui accompagne le conducteur prendra place à côté de
lui, sauf s'il s'agit de circuler sur des terrains d'exercice, de faire marche
arrière ou de parquer; la personne accompagnant l'élève devra pouvoir
facilement atteindre au moins le frein à main (al. 2).
b)
C'est dans l'intérêt de la sécurité de la circulation que la loi a
imposé la présence de l'accompagnateur, qui doit pouvoir intervenir en cas de
nécessité pour éviter un accident; l'expression "au moins" mentionnée à l'art. 27 al. 2 in fine OCR signifie que l'accompagnateur doit
intervenir dans la conduite, non seulement par des conseils ou des ordres, mais
manuellement, en actionnant les commandes, s'il peut le faire (arrêt
CR.2012.0006 du 12 avril 2012 consid. 2b; Bussy et al., Code suisse de
la circulation routière commenté, 4ème éd., Bâle 2015, n. 2.2.1 ad
art. 15 LCR).
Dans la mesure où il doit veiller au respect des
règles de la circulation et éviter les accidents, respectivement où il ne doit
pas seulement surveiller la façon de conduire de l'élève conducteur et donner
les instructions nécessaires mais encore, le cas échéant, tirer le frein à main
ou saisir le volant et ainsi diriger lui-même le véhicule, l'accompagnateur
n'est pas un passager ordinaire; il participe au contraire, de par la loi, à la
conduite du véhicule par l'élève conducteur et est assimilé à un conducteur de
véhicule - en ce sens, l'élève conducteur et l'accompagnateur conduisent
ensemble le véhicule. L'activité de l'accompagnateur décrite par la loi peut
par conséquent être comprise dans la notion de "conduite",
sans qu'il soit besoin de l'élargir (ATF 128 IV 272 consid. 1 et 3, in JdT
2002.
I 641; TF, arrêt 1C_260/2012 du 12 mars 2013 consid. 2.1, rappelant le
"principe selon lequel l'accompagnateur d'une course d'essai est
assimilé au conducteur du véhicule, de sorte qu'il doit être apte à conduire de
la même manière que le conducteur"; arrêt CR.2012.0006 précité,
consid. 2b; cf. ég. Bussy et al., op. cit., n. 2.2.1 ad
art. 15 LCR, n. 2.1.2, où il est relevé, en référence à l'ATF 95 IV 168 consid.
2, que "celui dont le permis de conduire est retiré - quel qu'en soit
le motif - est privé de la capacité de fonctionner comme accompagnateur",
et n. 2.3.4 ad art. 15 LCR; Mizel, Droit et pratique illustrée du
retrait du permis de conduire, Berne 2015, § 33.3) pp. 228s;
Niggli/Probst/Waldmann [éd.], Strassenverkehrsgesetz, Bâle 2014, n. 13-18, en
particulier 14-15; Weissenberger, Kommentar Strassenverkehrsgesetz und
Ordnungsbussengesetz, 2ème éd., Zurich/Saint-Gall 2015, n. 5 ad
art. 15).
c)
En l'espèce, il résulte du rapport établi le 23 août 2015 par la police
cantonale vaudoise qu'au moment de leur interpellation par la police cantonale
le 9 août 2015, l'épouse du recourant, élève conductrice, effectuait une course
d'apprentissage
(cf. art. 17 al. 1 OAC) et que l'intéressé officiait comme accompagnateur dans
ce cadre
(cf. let. C supra); comme déjà relevé, ce point n'est pas en tant que
tel contesté. N'est pas davantage contesté le fait que le recourant était alors
sous le coup d'une mesure de retrait de son permis de conduire (cf. let. B supra;
concernant le "recours" contre la décision du 23 juin 2015
mentionné par l'intéressé dans le cadre de sa déposition devant la police
cantonale vaudoise, cf. consid. 4c/bb infra). L'autorité intimée a dès
lors retenu que le recourant avait "conduit sous retrait de son permis
de conduire".
Le recourant fait valoir que "si
l'accompagnateur n'est certes pas un passager ordinaire, la doctrine et la
jurisprudence n'ont jamais considéré que celui-ci devait être considéré comme
un conducteur ni qu'il effectuait un acte de conduite à proprement parler".
Il estime que "le SAN n'a en effet pas réussi à expliquer pour quelles
raisons il considérait que [son] comportement [...] constituait
un acte de conduite", respectivement que "si la jurisprudence
citée par le SAN indique que l'activité d'accompagnateur peut être comprise
dans la notion de conduite, elle ne le « doit » pas d'office".
Il s'impose de constater qu'un tel grief ne résiste
manifestement pas à l'examen. Il résulte bien plutôt sans équivoque de la
jurisprudence et de la doctrine rappelées ci-dessus (dont certaines références
sont expressément mentionnées dans la décision sur réclamation attaquée; cf.
let. D et consid. 3b supra) que l'accompagnateur participe à la conduite
du véhicule par l'élève conducteur et qu'il est ainsi lui-même assimilé à un
conducteur. Si, comme déjà relevé, le Tribunal fédéral a relevé que l'activité
de l'accompagnateur décrite par la loi pouvait être comprise dans la notion de conduite,
sans l'élargir (ATF 128 IV 272 précité, consid. 3a, in JdT 2002 I 641,
p. 644), c'est à seule fin de constater que l'accompagnateur pouvait être
condamné pour des actes de conduite sous l'angle pénal (dans cette affaire pour
conduite d'un véhicule en état d'ébriété) et de répondre au grief du recourant
qui se prévalait (comme le fait au demeurant le recourant dans le cas d'espèce)
d'une violation du principe de la légalité (nullum crimen sine lege; cf.
art. 1 CP); la phrase concernée ne saurait être interprétée, à l'évidence et
quoi qu'en dise le recourant, en ce sens que l'autorité ne serait pas tenue de
considérer l'accompagnateur comme un conducteur et devrait apprécier ce point
en fonction des circonstances.
Il s'ensuit que l'autorité intimée n'a pas violé le
droit ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant qu'en accompagnant son
épouse dans le cadre de sa course d'apprentissage, le recourant était réputé
avoir conduit le véhicule concerné - alors même qu'il était sous le coup d'une
mesure de retrait de son permis de conduire.
4.
Il reste à examiner le bien-fondé de la mesure prononcée à l'encontre du
recourant compte tenu de ce qui précède.
a)
Aux termes de l'art. 16c LCR, commet une infraction grave notamment la
personne qui conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui
a été retiré (al. 1 let. f). Après une infraction grave, le permis d'élève
conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée,
mais pour deux ans au minimum, si, au cours des dix années précédentes, le
permis lui a été retiré à deux reprises en raison d'infractions graves ou à
trois reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au
moins (al. 2 let. d, 1ère phrase); le permis d'élève conducteur ou le
permis de conduire est retiré définitivement si, au cours des cinq années
précédentes, le permis a été retiré en application de la let. d ou de l'art.
16b al. 2 let. e (al. 2 let. e).
Il résulte de l'art. 17 al. 4, 1ère phrase,
LCR que le permis de conduire retiré définitivement ne peut être restitué qu'aux
conditions citées à l'art. 23 al. 3 LCR. Selon cette dernière disposition, lorsqu'une
mesure frappe depuis cinq ans un conducteur de véhicule, le canton de domicile
prendra, sur requête, une nouvelle décision, si l'intéressé rend vraisemblable
que la mesure n'est plus justifiée; lorsque ce dernier a changé de domicile, la
mesure ne sera levée qu'après consultation du canton qui l'a prise.
b)
Selon l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en
considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du
permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de
la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle
de conduire un véhicule automobile; la durée minimale du retrait ne peut
toutefois être réduite.
Sous l'ancien droit, le Tribunal fédéral avait admis
un retrait d'une durée inférieure au minimum légal en cas de circonstances
particulières; la jurisprudence a eu l'occasion de confirmer, en référence à la
volonté du législateur, le caractère incompressible des durées de retrait
minimales prévues par la loi sous l'empire du nouveau droit (ATF 132 II 234
consid. 2.3; TF, arrêt 1C_55/2014 du 9 janvier 2015
consid. 3.2 in fine; arrêt CR.2015.0073 du 5 janvier 2016 consid. 5.3).
c)
En l'espèce, le recourant a conduit un véhicule alors que le permis de
conduire lui avait été retiré (cf. consid. 3c supra), ce qui constitue
une infraction grave de par la loi (art. 16c al. 1 let. f LCR); dans la mesure
où le permis de conduire lui avait été retiré en application de l'art. 16b al.
2.
let. d LCR par décision du 23 juin 2015 (cf. let. B supra), soit au
cours des cinq années précédentes, l'autorité intimée a fait application de
l'art. 16c al. 2 let. e LCR et confirmé le retrait de ce permis pour une durée
indéterminée, mais d'au moins cinq ans (cf. art. 17 al. 4, 1ère
phrase, et 23 al. 3 LCR), étant précisé dans la décision du 4 novembre 2015
(confirmée par la décision sur réclamation attaquée) que cette mesure pourrait
être révoquée sur présentation d'un rapport d'expertise favorable de l'UMPT.
Le recourant avance différents griefs en lien avec
cette mesure, qu'il convient d'examiner distinctement.
aa) L'intéressé se prévaut en premier lieu de l'art.
95.
al. 3 let. b LCR, dont il résulte qu'est puni de l'amende quiconque assume
la tâche d'accompagner l'élève lors d'une course d'apprentissage sans remplir
les conditions exigées; il estime que l'autorité intimée a violé la loi de
manière évidente en faisant application de l'art. 16c al. 1 let. f LCR plutôt
que de cette "disposition spécifique à ce comportement".
Il s'impose de constater que ce grief ne résiste pas
à l'examen. L'art. 95 al. 3 let. b LCR s'inscrit en effet dans le cadre des
dispositions pénales prévues par la LCR - il y est au demeurant fait référence
dans le rapport de la police cantonale vaudoise du 23 août 2015 (cf. let. C supra)
-, alors que la mesure litigieuse constitue une mesure administrative. Or, le
droit suisse instaure une double procédure pénale et administrative en matière
de répression des infractions relatives à la circulation routière: le juge
pénal se prononce sur les sanctions pénales (amende, peine pécuniaire, travail
d'intérêt général ou peine privative de liberté) prévues par les dispositions
pénales de la LCR (art. 90 ss LCR) et par le Code pénal (art. 34 ss, 106 et 107
CP), tandis que les autorités administratives compétentes décident des mesures
administratives (avertissement ou retrait de permis) prévues par les art. 16 ss
LCR (TF, arrêt 1C_268/2012 du 31 octobre 2012 consid. 3.3; s'agissant de la
conformité de ce système dual avec le principe ne bis in idem, cf. ég.
ATF 137 I 363 consid. 2.3 et 2.4 et les références).
bb) Le recourant soutient en outre qu'il "se
trouvait au maximum dans une erreur de droit quant à son droit d'être
accompagnateur, erreur qui doit de toute évidence être prise en considération
pour qualifier la faute et le défaut d'intention". Dans le cadre de sa
déposition devant la police cantonale vaudoise, il a en effet déclaré notamment
ce qui suit: "Je tiens à préciser que je pensais pouvoir l'accompagner,
car j'ai plus de 23 ans et j'ai aussi mon permis depuis plus de 3 ans et que je
ne conduisais pas" (cf. let. C supra).
A teneur de l'art. 102 al. 1 LCR, à défaut de
prescription contraire de la présente loi, les dispositions générales du code
pénal suisse (CP; RS 311.0) sont applicables. Aux termes de l'art. 21 CP,
quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d’agir que son comportement est
illicite n’agit pas de manière coupable; le juge atténue la peine si l’erreur
était évitable. Selon la jurisprudence, l'erreur sur l'illicéité n'est pas
réalisée au seul motif que l'auteur tient faussement son comportement pour non
punissable; encore faut-il qu'il ne sache pas ou ne puisse pas savoir qu'il se
comporte de manière illicite (TF, arrêt 1C_539/2015 du 5 février 2016 consid.
5.2.2
et la référence). Lorsque le doute est permis quant à la légalité d'un
comportement, l'auteur doit ainsi, dans la règle, s'informer de manière plus
précise auprès de l'autorité compétente (ATF 129 IV 6 consid. 4.1 et les
références). L'erreur sur l'illicéité ne saurait être admise lorsque l'auteur
doutait lui-même ou aurait dû douter de l'illicéité de son comportement (ATF
121.
IV 109 consid. 5b) ou lorsqu'il savait qu'une réglementation juridique
existe, mais qu'il a négligé de s'informer suffisamment à ce sujet (ATF 120 IV
208.
consid. 5b; arrêt CR.2010.0034 du 7 septembre 2010 consid. 2a). Au vu des
conditions sévères posées par la jurisprudence, une erreur de droit n'est que
très rarement admise - quel que soit le domaine concerné, mais en particulier
en matière de circulation routière compte tenu du haut degré de formation et
d'attention exigé des conducteurs de véhicules à moteur
(cf. Mizel, op. cit., § 49.10) pp. 321s, relevant toutefois dans ce
cadre que "la complexité croissante de la législation routière, jointe
à son caractère parfois fluctuant et peu cohérent, peut amener des situations
telles que même les professionnels en viennent à donner des renseignements
erronés" et que "de tels cas de figure sont susceptibles de
favoriser - voire d'induire - les erreurs de droit").
En l'occurrence, il apparaît que le recourant avait
connaissance des conditions posées par l'art. 15 al. 1 LCR s'agissant de la
personne de l'accompagnateur - il s'y est en effet référé dans le cadre de sa
déposition devant la police cantonale vaudoise. Cela étant et comme déjà
relevé, il résulte de cette disposition que l'élève conducteur doit être
accompagné d'une personne âgée de 23 ans au moins, "qui possède depuis
trois ans au moins un permis de conduire" correspondant à la catégorie
du véhicule et n'étant plus à l'essai - il ne s'agit dès lors pas pour l'accompagnateur,
à teneur de la loi, d'avoir obtenu un permis de conduire de la catégorie
concernée trois ans auparavant au moins, mais bien de posséder (au présent) un
tel permis depuis au moins trois ans. Dans le cas d'espèce, il s'impose de
constater que le recourant n'était pas en possession d'un permis de conduire au
moment des faits (dès lors que celui-ci lui avait été retiré); dans cette
mesure, il apparaît qu'il aurait dû avoir des doutes, à tout le moins, quant à
la licéité de son comportement, respectivement qu'il lui aurait appartenu de s'informer
de manière plus précise auprès de l'autorité compétente.
A cela s'ajoute que la mesure de retrait de permis
dont le recourant faisait l'objet lors de son interpellation a été prononcée
par décision du 23 juin 2015 en lien avec le fait qu'il avait conduit un
véhicule automobile en état d'ébriété avec un taux d'alcoolémie qualifié, dans
un contexte de récidive (cf. let. B supra); comme le relève l'autorité
intimée dans la décision sur réclamation attaquée, un tel retrait (de sécurité,
ainsi que l'indique expressément l'intitulé de cette décision, et dont la
révocation est subordonnée à la présentation de conclusions favorables d'une
expertise auprès de l'UMPT) "signifie que l'on refuse légalement de
reconnaître l'aptitude à la conduite de la personne en cause", ce que
le recourant ne pouvait ignorer - ce d'autant moins qu'il a d'ores et déjà fait
l'objet de procédures similaires à plusieurs reprises (figurent ainsi au
dossier de l'autorité intimée, en particulier, une expertise de l'UMPT du 22
août 2011 et une expertise simplifiée de l'UMPT du 17 juillet 2012 le
concernant qui portent directement sur la question de son aptitude à la
conduite en lien avec sa consommation d'alcool). En se prévalant d'une erreur
de droit, le recourant soutient ainsi, en définitive, qu'il pouvait
raisonnablement considérer qu'une personne qui était elle-même réputée inapte à
la conduite pouvait néanmoins officier comme accompagnateur d'un élève
conducteur - avec les interventions dans la conduite qu'un tel rôle est
susceptible d'impliquer, tant par des conseils ou des ordres que manuellement
-, ce qui semble manifestement contraire au bon sens; sous cet angle également,
il apparaît qu'il aurait dû avoir de sérieux doutes, à tout le moins, quant à
la licéité de son comportement, respectivement qu'il lui aurait appartenu de s'informer
de manière plus précise auprès de l'autorité compétente.
C'est en outre le lieu de relever que le recourant a
également indiqué, dans le cadre de sa déposition devant la police cantonale
vaudoise, qu'il avait formé "recours" contre la décision du 23
juin 2015 - ce qui aurait supposé qu'il ait dans un premier temps formé
réclamation contre cette décision, seules les décisions sur opposition du SAN
étant susceptibles de recours devant la cour de céans (cf. art. 21 al. 2 de la
loi vaudoise du 25 novembre 1974 sur la circulation routière - LVCR; RSV 741.01
- et 66 al. 2 LPA-VD) - et qu'il ignorait ainsi en l'état la durée définitive
du retrait de son permis de conduire. Le tribunal relève d'emblée que le
dossier de l'autorité intimée ne contient aucune réclamation contre la décision
en cause et qu'il n'a lui-même enregistré aucun recours contre une éventuelle
décision sur réclamation qui aurait été rendue dans ce cadre; il s'étonne en
outre que le recourant n'en ait plus fait aucune mention postérieurement, et ce
ni dans la procédure devant l'autorité intimée ni dans la présente procédure -
se contentant d'indiquer dans la partie "en fait" de son
recours qu'il "s'est vu retirer son permis de conduire pour une durée
indéterminée le 5 mai 2015", sans autre remarque. Dans ces conditions,
on ne saurait tenir pour établi que le recourant aurait effectivement contesté
la décision du 23 juin 2015; à tout le moins n'est-il pas établi (ni même
allégué) qu'il aurait pu avoir un quelconque doute quant à la portée de cette
décision en lien avec une telle contestation - laquelle, à supposer qu'elle ait
été en cours au moment des faits, n'aurait dans tous les cas pas eu d'incidence
directe sur le retrait de son permis de conduire, compte tenu de la levée de
l'effet suspensif à une éventuelle réclamation
(cf. let. B supra).
Dans ces conditions, faute en particulier pour le
recourant de s'être renseigné auprès de l'autorité compétente quant à son droit
à officier en tant qu'accompagnateur nonobstant le retrait de son permis de
conduire - comme il lui aurait appartenu de le
faire -, il s'impose de constater que l'intéressé ne peut se prévaloir d'une
erreur de droit.
cc) Le recourant se prévaut enfin de différentes
circonstances obligeant à son sens à relativiser la gravité de sa faute et
rendant la mesure litigieuse inopportune.
Compte tenu des circonstances et comme l'a retenu
l'autorité intimée, les conditions d'application de l'art. 16c al. 2 let. e LCR
sont réunies - en ce sens en substance que le recourant a commis une infraction
grave alors que le permis de conduire lui avait été retiré en application de
l'art. 16c al. 2 let. d au cours des cinq années précédentes (cf. consid. 4c supra).
L'autorité intimée n'avait dès lors pas d'autre choix que de confirmer le
retrait définitif de son permis de conduire en application de cette
disposition; le délai d'attente de cinq ans correspond par ailleurs au minimum
légal
(cf. art. 17 al. 4 et 23 al. 3 LCR; cf. ég. arrêt CR.2015.0083 du 7 janvier
2016.
consid. 3c et la référence). Quant à la condition fixée pour la
restitution du permis de conduire (conclusions favorables d'une expertise
auprès de l'UMPT), elle était d'ores et déjà imposée comme condition de
révocation de la mesure de durée indéterminée prononcée par décision du 23 juin
2015.
- elle n'est au demeurant pas en tant que telle contestée par le
recourant.
Cela étant, dès lors que la durée minimale du
retrait prévue par la loi ne peut être réduite (art. 16 al. 3 LCR et consid. 4b
supra), il n'y a pas lieu d'examiner le bien-fondé des circonstances
dont se prévaut le recourant. On relèvera toutefois dans ce cadre, à toutes
fins utiles, que l'épouse de l'intéressé a déclaré dans sa déposition devant la
police cantonale vaudoise qu'elle était titulaire d'un permis d'élève
conductrice depuis le mois de février 2015; elle n'a donc pas entrepris des
démarches visant à l'obtention de son permis de conduire à seule fin que le
recourant puisse respecter la mesure de retrait de permis prononcée à son
encontre (au mois de mai 2015), contrairement à ce que laisse entendre
l'intéressé - de façon d'autant moins crédible qu'il apparaît qu'elle n'était
pas au courant de ce retrait de permis (comme les époux l'ont tous deux déclaré
dans leurs dépositions respectives devant la police cantonale vaudoise; cf.
let. B supra); c'est par ailleurs en raison de son ignorance de ce fait,
selon toute vraisemblance, que le SAN a renoncé à prononcer une quelconque sanction
à l'encontre de l'épouse du recourant, et l'on ne voit manifestement pas en
quoi cet élément pourrait être retenu en faveur de l'intéressé dans ces
conditions.
d)
En définitive, l'autorité intimée n'a pas violé le droit ni abusé de son
pouvoir d'appréciation en confirmant la décision du 4 novembre 2015 et en
rejetant la réclamation formée par le recourant à l'encontre de cette décision.
Le tribunal relève que la durée conséquente du délai d'attente imposée à
l'intéressé est directement liée à la répétition et à la gravité des
infractions dont il s'est rendu coupable et ne peut que l'enjoindre, pour
l'avenir, à adopter un comportement responsable.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision sur réclamation attaquée confirmée.
Un émolument de 800 fr. est mis à la charge du
recourant, qui succombe
(art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu pour le reste d'allouer d'indemnité à
titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation rendue le 4 janvier 2016 par le Service des
automobiles et de la navigation est confirmée.
III.
Un émolument de 800 (huit cents) francs est mis à la charge de A. X________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 mai 2016
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin
2005.
sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.